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COMMISSION DE REFLEXION SUR L'APPLICATION DU PRINCIPE DE LAÏCITE DANS LE REPUBLIQUE RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE |
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| Remis le jeudi 11
décembre 2003 Source : Commission Stasi |
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| Principaux extraits de la Commission | |||
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Monsieur le Président de la République, C'est un grand honneur, pour la Commission de réflexion sur l'application du principe de laïcité dans la République que vous avez officiellement installée le 3 juillet dernier dans ce même Palais, de vous remettre son rapport. Dans ce document, nous vous faisons part des conclusions que nous avons tirées des nombreuses auditions auxquelles nous avons procédées, ainsi que de nos propres réflexions et aussi, bien entendu, des propositions qui nous paraissent de nature, si elles sont prises en considération, à faire en sorte que le principe de laïcité, fondement de l'unité nationale, soit reconnu et respecté par tous ceux qui habitent sur notre territoire. Dans votre allocution du 3 juillet, vous nous aviez invités à poser les bases d'un véritable débat public sur la laïcité. Ce débat, nous l'avons effectivement animé tout au long de ces derniers mois. Nous avons auditionné les responsables de tous les partis politiques, de nombreux membres du gouvernement, les représentants de toutes les religions et de toutes les options philosophiques, les responsables des syndicats, de nombreuses associations concernées par la défense des droits de l'homme et, d'une façon plus générale, par la vie de la cité. Nous avons recueilli les témoignages de ceux que nous avons appelés les hommes et les femmes de terrain, c'est-à-dire de ceux, élus locaux, responsables d'établissements scolaires, directeurs d'hôpitaux et de prisons, commissaires de police, chefs d'entreprise, qui sont particulièrement qualifiés pour apprécier la nature et le degré de gravité des atteintes dont est l'objet la laïcité ou des comportements qui la menacent. Nous avons voulu aussi nourrir notre réflexion en nous informant de la situation, concernant la nature des relations entre les religions et l'Etat, dans un certain nombre de pays européens, car si la laïcité est considérée comme une spécialité française, il n'en demeure pas moins que l'expérience de pays voisins peut nous être utile. Aussi, des délégations de la Commission se sont rendus en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, en Italie et aux Pays-Bas, ce qui nous a permis de procéder à des échanges très intéressants et aussi de constater que nos amis européens manifestaient beaucoup d'intérêt pour le débat qui a lieu en France et, je le dis sans vanité, attendent avec impatience les propositions de la Commission et les décisions qui seront prises par les pouvoirs publics. Nous avons décidé aussi d'associer les jeunes à nos réflexions. C'est ainsi que, le 5 décembre, au Sénat, nous avons auditionné des élèves du lycée Charles de Gaulle d'Ankara, du lycée français de Prague, du lycée la Marsa de Tunis, du lycée Chateaubriand de Rome, du lycée français de Vienne et du collège protestant français de Beyrouth. Des élèves du lycée Joliot Curie de Dammarie-lès-Lys et du lycée Léonard de Vinci de Melun ont également participé à cette réunion, qui a donné lieu à des échanges fort intéressants entre les lycéens et les membres de la Commission et nous a permis d'apprécier la qualité de l'action éducative extérieure de la France. De ces auditions, de ces témoignages, de ces échanges,
nous avons tiré les conclusions suivantes. Oui, les Français ont parfaitement conscience que ce qui est en jeu dans ce débat est important pour eux et pour notre pays, pour la qualité de notre vivre ensemble, aujourd'hui et demain. Je tiens à dire aussi que la presse, même si nous avons parfois regretté la polarisation excessive, et parfois exclusive, sur le foulard islamique, a beaucoup contribué à l'animation du débat par les nombreux articles qui lui ont été consacrés. Et je tiens, à cet égard, au nom de la Commission, à remercier tout particulièrement la chaîne Public Sénat, grâce à laquelle une centaine d'auditions publiques ont été diffusées en direct et ont ainsi associé plus étroitement les citoyens au grand débat qui anime la société française aujourd'hui. Rien de tout cela n'aurait été possible sans l'hospitalité dont nous a généreusement fait bénéficier le Sénat. Je remercie très chaleureusement son président. Tout au long de nos travaux, nous avons pu constater aussi l'attachement de la grande majorité de nos concitoyens au principe de la laïcité. Instinctivement, ils reconnaissent dans ce principe une valeur sur laquelle est fondée l'unité nationale, en même temps qu'un garant de la liberté individuelle. C'est dire combien il leur paraît important que cette valeur soit respectée et, chaque fois qu'elle est menacée, défendue. Or, c'est une des constatations que nous avons faites tout au long de nos travaux, et pour certains d'entre nous avec étonnement, les comportements, les agissements attentatoires à la laïcité sont de plus en plus nombreux, en particulier dans l'espace public. Il ne s'agit certes pas de dramatiser, mais c'est le devoir de tous ceux qui exercent des responsabilités dans notre pays d'être clairvoyants. Les raisons de la dégradation de la situation n'ont pas besoin d'être rappelées. Les difficultés de l'intégration de ceux qui sont arrivés sur le territoire national au cours de ces dernières décennies, les conditions de vie dans de nombreuses banlieues de nos villes, le chômage, le sentiment éprouvé par beaucoup de ceux qui habitent sur notre territoire d'être l'objet de discriminations, voire d'être rejetés hors de la communauté nationale, expliquent qu'ils prêtent une oreille bienveillante à ceux qui les incitent à combattre ce que nous appelons les valeurs de la République. Car il faut être lucides : oui, des groupes extrémistes sont à l'uvre dans notre pays pour tester la résistance de la République et pour pousser certains jeunes à rejeter la France et ses valeurs. La conjoncture internationale, et particulièrement, le conflit du Proche-Orient, contribue aussi à aggraver la tension et à provoquer des affrontements dans certaines de nos villes. Dans ce contexte-là, il est naturel que beaucoup de nos concitoyens appellent de leurs vux la restauration de l'autorité républicaine et tout particulièrement à l'école. C'est en tenant compte de ces menaces et à la lumière des valeurs de notre République qu'il est nécessaire de faire respecter, que nous avons formulé les propositions qui figurent dans ce rapport et que nous allons vous présenter. Je veux signaler aussi que si les convictions politiques, religieuses, philosophiques des membres de la Commission reflètent la diversité de notre nation, et si leurs parcours professionnels et les responsabilités qu'ils exercent et ont exercées sont aussi très divers, très vite s'est créé, entre nous, ce que je me permettrai d'appeler un esprit d'équipe ; esprit d'équipe encore renforcé par un attachement commun à une laïcité qui soit à la fois intransigeante dans l'application des principes de la République et respectueuse de toutes les croyances religieuses et philosophiques. Je tiens, au moment où prend fin la mission que nous avons accomplie ensemble, à les assurer de ma gratitude et de mon estime. Je veux remercier aussi le rapporteur général et toute son équipe pour le dévouement, la disponibilité et la compétence avec lesquels ils ont assumé leur tâche et ont facilité la nôtre. Cette amicale complicité, j'en ai l'intime conviction, nous a aidés à accomplir la difficile et passionnante mission que vous nous avez confiée. Permettez-moi de vous confier que ce fut pour moi une grande fierté de présider une Commission composée d'hommes et de femmes dont l'expérience et la compétence concernant les problèmes dont nous avons eu à discuter, m'ont, à maintes reprises, impressionné. Je veux enfin, Monsieur le Président de la République, au nom de tous les membres de la Commission, vous remercier une fois de plus pour la confiance que vous nous avez manifestée et vous assurer que nous restons au service de la République et des valeurs que vous avez la haute responsabilité de défendre. Aussi sommes-nous toujours à votre disposition, si vous le jugez utile. Bernard Stasi
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La République française s'est construite autour de la laïcité. Tous les Etats démocratiques respectent la liberté de conscience et le principe de non-discrimination ; ils connaissent des formes diverses de distinction entre politique et religieux ou spirituel. Mais la France a érigé la laïcité au rang de valeur fondatrice. Celle-ci fait aujourd'hui dans notre pays l'objet d'un large consensus : chacun s'en réclame. Derrière le même mot, existent pourtant des différences d'approche qui en voilent la signification et la portée. Dans un contexte de tensions et de remises en cause, il importe donc d'en dégager les principes vivants. La laïcité, pierre angulaire du pacte républicain, repose sur trois valeurs indissociables : liberté de conscience, égalité en droit des options spirituelles et religieuses, neutralité du pouvoir politique. La liberté de conscience permet à chaque citoyen de choisir sa vie spirituelle ou religieuse. L'égalité en droit prohibe toute discrimination ou contrainte et l'Etat ne privilégie aucune option. Enfin le pouvoir politique reconnaît ses limites en s'abstenant de toute immixtion dans le domaine spirituel ou religieux. La laïcité traduit ainsi une conception du bien commun. Pour que chaque citoyen puisse se reconnaître dans la République, elle soustrait le pouvoir politique à l'influence dominante de toute option spirituelle ou religieuse, afin de pouvoir vivre ensemble. Cet idéal a été façonné par l'histoire. Ce n'est pas une valeur intemporelle déconnectée de la société et de ses mutations. Construite dans un dialogue permanent, la laïcité a permis d'établir progressivement, par-delà tout dogmatisme, les équilibres correspondant aux besoins de notre société.
Première partie Restituer le cours de l'histoire de la laïcité
et comprendre la richesse de ses significations, c'est uvrer pour
l'adhésion de tous à ses principes.
Elle se réfère à la Grèce antique, la Renaissance et la Réforme, l'Edit de Nantes, les Lumières, chacune de ces étapes développant à sa manière l'autonomie de la personne et la liberté de la pensée. La monarchie prérévolutionnaire de droit divin reposait quant à elle sur des fondements religieux : cérémonie du sacre à Reims, image du roi lieutenant de Dieu sur terre. Ce système social se caractérisait par le lien institutionnel entre l'Etat et l'Eglise catholique et par la place de celle-ci dans la vie de tous. La Révolution marque l'acte de naissance de la laïcité dans son acception contemporaine. L'autonomie de la conscience, y compris sur le plan spirituel et religieux, est affirmée. Cette notion est si neuve qu'elle est formulée avec prudence à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : "Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi". Le 20 septembre 1792, l'Assemblée législative laïcise l'état civil et le mariage. La citoyenneté n'est plus liée à la religion. L'histoire de la laïcité n'est pas sans crises ni affrontements. L'adoption de la constitution civile du clergé, intervention politique dans le domaine religieux, ouvre de sanglantes fractures. Avec le Concordat de 1802 débute une période de stabilisation politique. Le rôle social et moral de la religion justifie, dans l'esprit du Concordat, que l'Etat conduise une politique volontariste en matière de cultes. La place majoritaire de la religion catholique est consacrée mais le pluralisme des options religieuses est également pris en compte. Quatre cultes sont reconnus : catholique, luthérien, réformé, israélite. Mais l'entrée en vigueur du code civil laïcise définitivement les droits de la personne et de la société. Ce régime se maintient tout au long du XIXème siècle. Progressivement, Eglise et République s'affrontent de nouveau dans le conflit des "deux France". Les Républicains entendent soustraire la société à la tutelle de l'Eglise catholique et à son emprise sur les consciences. C'est dans cet esprit que sont adoptées les grandes lois scolaires de la IIIème République. Deux modèles de laïcité s'opposent. L'un, combatif, anti-clérical, est défendu par Emile Combes ; l'autre prône la séparation mutuelle de l'Etat et des religions dans le respect de toutes les options spirituelles. Ce dernier modèle, plus libéral et tolérant, porté notamment par Aristide Briand, Jules Ferry et Jean Jaurès, l'emporte. La laïcité s'enracine alors dans nos institutions avec la grande loi républicaine du 9 décembre 1905 qui sépare les Eglises de l'Etat. Le style en est remarquablement concis : article 1er "La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public" et article 2 "La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte [ ]". La dissociation de la citoyenneté et de l'appartenance religieuse est affirmée ; la religion perd sa fonction d'instance de socialisation officielle ; enfin la France cesse de se définir comme nation catholique tout en renonçant au projet d'une religion civile républicaine. Cette séparation est douloureusement ressentie par beaucoup de Français et suscite de nombreux conflits. Après l'épreuve partagée de la première guerre mondiale, la paix religieuse est rétablie avec l'accord de 1924 entre le Saint-Siège et le gouvernement français. Dans les colonies, où la laïcité française rencontre l'Islam, la politique de la République est marquée par l'ambiguïté. En Algérie, partie intégrante de la République jusqu'en 1962, la loi de 1905 prévoit la pleine application des principes de la laïcité. Mais, par le biais de décrets d'application dérogatoires pris par le gouvernorat d'Algérie, un régime d'exception est mis en oeuvre avec un code de l'indigénat qui maintient le statut personnel musulman ou israélite. L'énonciation de principes républicains laïques et leur application dérogatoire sur un territoire donné sont révélateurs d'une contradiction propre à l'Etat colonial français. Ce processus interdit tout épanouissement de la théologie musulmane dans un environnement laïque. Malgré ses omissions, ses coups de force et ses violences symboliques, la laïcité au XXème siècle réussit à transformer un étendard de combat en valeur républicaine largement partagée. L'ensemble des composantes de la société se rallie au pacte laïque. L'insertion en 1946 puis en 1958 de la laïcité parmi les principes constitutionnels consacre cet apaisement. La loi du 31 décembre 1959 fixe les règles de fonctionnement et de financement des établissements privés sous contrat, majoritairement catholiques, dont le caractère propre est reconnu et protégé constitutionnellement. En deux siècles, le contexte a changé. Construite au départ dans une société où dominait l'Eglise catholique, la laïcité s'est adaptée aux métamorphoses de notre pays. Marquée par des crises violentes, elle a oscillé entre deux excès : la tentation passéiste de l'emprise des religions sur la société et la confusion de la laïcité avec un athéisme militant. L'histoire de la laïcité n'est pas le récit d'une marche inexorable vers le progrès. Celle-ci est sortie de chacun de ces combats renouvelée. Les tensions actuelles s'inscrivent dans cette perspective. Tout en restant une valeur partagée par tous, au cur du pacte républicain, elle n'a jamais été une construction dogmatique. Déclinée de façon empirique, attentive aux sensibilités nouvelles et aux legs de l'histoire, elle est capable aux moments cruciaux de trouver les équilibres et d'incarner les espérances de notre société.
1.2.1 Respect de la diversité des options spirituelles et des confessions La laïcité suppose l'indépendance du pouvoir politique et des différentes options spirituelles ou religieuses. Celles-ci n'ont pas d'emprise sur l'Etat et ce dernier n'en a pas sur elles. Dans le cadre laïque, toute intervention politique est illégitime en matière d'orientations spirituelles. L'Etat n'impose ni ne contraint ; il n'y a ni credo obligé, ni credo interdit. La laïcité implique la neutralité de l'Etat : il ne doit privilégier aucune option spirituelle ou religieuse. Se fondant sur le principe d'égalité, l'Etat laïque n'accorde de privilège public à aucun culte et ses relations avec ceux-ci sont caractérisées par la séparation juridique. La liberté de culte permet à toutes les religions l'extériorisation, l'association et la poursuite en commun de buts spirituels. Ainsi comprise, elle s'interdit toute approche anti-religieuse. Pas plus qu'il ne défend un dogme religieux, l'Etat laïque ne promeut une conviction athée ou agnostique. De même, le spirituel et le religieux doivent s'interdire toute emprise sur l'Etat et renoncer à leur dimension politique. La laïcité est incompatible avec toute conception de la religion qui souhaiterait régenter, au nom des principes supposés de celle-ci, le système social ou l'ordre politique. Dans le cadre laïque, les choix spirituels ou religieux relèvent de la liberté individuelle : cela ne signifie pas pour autant que ces questions soient confinées à l'intimité de la conscience, "privatisées", et que leur soient déniées toute dimension sociale ou capacité d'expression publique. La laïcité distingue la libre expression spirituelle ou religieuse dans l'espace public, légitime et essentielle au débat démocratique, de l'emprise sur celui-ci, qui est illégitime. Les représentants des différentes options spirituelles sont fondés à intervenir à ce titre dans le débat public, comme toute composante de la société. Les cultes et l'Etat bénéficient l'un et l'autre de cette séparation. Les premiers se recentrent sur leur mission spirituelle et y trouvent leur liberté de parole. Le second, libre de toute attache confessionnelle, appartient à tous les citoyens. 1.2.2 Garantie de la liberté de conscience Par-delà la seule neutralité de l'Etat, la loi de 1905 donne à la laïcité un contenu positif : "La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes, sous les seules réserves des restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public". En garantissant la libre expression de chacun, en procurant à tous l'éducation qui forgera l'autonomie et la liberté du jugement, l'Etat inscrit la laïcité dans la filiation des droits de l'homme. Il ne peut se contenter d'un retrait des affaires religieuses et spirituelles. L'Etat ne saurait recouvrir d'un "voile d'ignorance" le fait spirituel ou religieux. Dans les relations avec les cultes et avec l'ensemble des familles spirituelles, il veille à ce que toutes puissent s'exprimer. Il permet ainsi aux groupes les plus faibles, les moins nombreux ou les plus récents de bénéficier de cette liberté, sous réserve des nécessités de l'ordre public. La laïcité garantit à toutes les options spirituelles ou religieuses le cadre légal propice à cette expression. Sans nier l'héritage de l'histoire, en particulier du rationalisme grec et du legs judéo-chrétien, elle leur permet de trouver leur place. L'Etat laïque, garant de la liberté de conscience, outre la liberté de culte ou d'expression, protége l'individu ; il permet librement à tous de choisir, ou non, une option spirituelle et religieuse, d'en changer ou d'y renoncer. Il s'assure qu'aucun groupe, aucune communauté ne peut imposer à quiconque une appartenance ou une identité confessionnelle, en particulier en raison de ses origines. Il protège chacune et chacun contre toute pression, physique ou morale, exercée sous couvert de telle ou telle prescription spirituelle ou religieuse. La défense de la liberté de conscience individuelle contre tout prosélytisme vient aujourd'hui compléter les notions de séparation et de neutralité centrales dans la loi de 1905. Cette exigence s'applique d'abord à l'école. Les élèves
doivent pouvoir dans un climat de sérénité s'instruire
et se construire afin d'accéder à l'autonomie de jugement.
L'Etat doit empêcher que leur esprit soit harcelé par la
violence et les fureurs de la société : sans être
une chambre stérile, l'école ne saurait devenir la chambre
d'échos des passions du monde, sous peine de faillir à sa
mission éducative. L'Etat laïque ne peut rester indifférent, dès lors
que des troubles à l'ordre public, l'exercice de pressions, de
menaces, des pratiques racistes ou discriminatoires, sous le prétexte
d'arguments religieux ou spirituels, sapent les fondements de l'école.
1.2.3 Exigence partagée L'histoire rappelle l'effort demandé dans le passé aux cultes pour s'adapter au cadre laïque. Très réticente dans un premier temps, l'Eglise catholique craignait d'avoir tout à perdre. Sa résignation, son acceptation et finalement son adhésion au cadre laïque ont été essentiels pour l'apaisement de notre société. Il a fallu pour cela qu'Eglise catholique et Etat usent d'égards mutuels. Les Eglises protestantes ont joué un rôle moteur dans l'adoption de la loi de 1905 ; elles pouvaient pourtant craindre les contraintes liées à l'encadrement des associations cultuelles. De même, la loi religieuse juive a fait l'objet de diverses adaptations à partir du Concordat pour accommoder ses préceptes religieux à la loi civile, par exemple avec la reconnaissance de l'antériorité et de la supériorité du mariage ainsi que du divorce selon la loi de l'Etat ; ce "franco-judaïsme" a permis de concilier morale juive et loi civile. Initialement, la laïcité demande un effort d'adaptation pour toute religion. Lorsqu'elle a une visée universelle, embrasse l'au-delà comme l'ici-bas, il lui est malaisé d'accepter de séparer l'un de l'autre. De fait, la laïcité exige un effort d'interprétation pour concilier le dogme religieux et les lois qui régissent la société, ne serait-ce que pour rendre possible la vie ensemble. L'Islam, religion la plus récemment implantée en France et qui compte de nombreux fidèles, est parfois présentée comme inconciliable avec la laïcité. Pourtant la théologie musulmane a produit, dans sa période la plus brillante, une réflexion novatrice sur le rapport entre politique et religion. Les courants les plus rationnels en son sein refusaient la confusion entre pouvoir politique et spirituel. La culture musulmane peut trouver dans son histoire les ressources lui permettant de s'accommoder d'un cadre laïque, de même que la laïcité peut permettre le plein épanouissement intellectuel de la pensée islamique à l'abri des contraintes du pouvoir. Par-delà le statut des cultes, l'exigence laïque demande aussi à chacun un effort sur soi. Le citoyen conquiert par la laïcité la protection de sa liberté de conscience ; en contrepartie il doit respecter l'espace public que tous peuvent partager. Revendiquer la neutralité de l'Etat semble peu conciliable avec l'affichage d'un prosélytisme agressif, particulièrement dans l'espace scolaire. Accepter d'adapter l'expression publique de ses particularités confessionnelles et de mettre des bornes à l'affirmation de son identité permet la rencontre de tous dans l'espace public. C'est ce que les Québécois qualifient d' "accommodements raisonnables". L'esprit de la laïcité requiert cet équilibre des droits et des devoirs. 1.2.4 Vivre ensemble, construire un destin commun Par rapport au contexte de 1905, la société française a changé : l'emprise de l'Eglise catholique n'est plus perçue comme une menace. La laïcité se retrouve au cur du pacte républicain en des termes nouveaux. Notre pays a connu en un siècle une mutation radicale. Il est
devenu pluriel sur le plan spirituel. Autrefois appelée "Fille
aînée de l'Eglise", forte d'une tradition protestante
diversifiée, la France rassemble la première communauté
juive d'Europe occidentale. Au cours des dernières décennies,
de nouvelles religions se sont développées. L'Islam, issu
principalement de populations originaires du Maghreb, d'Afrique et du
Moyen-Orient, est représenté par la communauté la
plus importante de l'Union européenne ; l'orthodoxie est aussi
présente ainsi que le bouddhisme. La France compte également
un nombre important d'athées, d'agnostiques et de libres penseurs.
En parallèle, la pratique religieuse régulière a
reculé laissant place à une autonomie croissante des convictions
spirituelles ou religieuses. Ainsi la France d'aujourd'hui est-elle parmi
les pays européens l'un des plus diversifiés. Cette rupture
majeure dans son histoire lui donne aussi la chance de s'enrichir du libre
dialogue entre ces diverses composantes. De ce point de vue, le danger est double. La dérive du sentiment communautaire vers un communautarisme figé menace de fragmentation nos sociétés contemporaines. A l'inverse nier toute diversité ou pluralité en réaffirmant de façon incantatoire un pacte républicain désincarnée serait illusoire. La laïcité d'aujourd'hui est mise au défi de forger l'unité tout en respectant la diversité de la société. Le cadre laïque peut être le lieu de conciliation de cette double exigence. Il doit se donner les moyens de faire coexister sur un même territoire des individus qui ne partagent pas les mêmes convictions, au lieu de les juxtaposer en une mosaïque de communautés fermées sur elles-mêmes et mutuellement exclusives. Elle est un moyen de faire coexister des individus qui ne partagent pas forcément les mêmes convictions. En ce sens, la laïcité peut être le levain de l'intégration
de tous dans la société : elle équilibre reconnaissance
du droit à une identité propre et effort nécessaire
pour tisser les convictions individuelles avec le lien social. L'apprentissage
de la citoyenneté dans notre société à cultures
et origines diverses suppose qu'on apprenne à vivre ensemble. En
articulant unité nationale, neutralité de la République
et reconnaissance de la diversité, la laïcité crée
par-delà les communautés traditionnelles de chacun la communauté
d'affections, cet ensemble d'images, de valeurs, de rêves et de
volontés qui fondent la République. Deuxième partie Pour l'essentiel la laïcité obéit à un régime juridique précis issu de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : la République est laïque et respecte toutes les croyances. De ce principe fondateur découlent de nombreuses obligations juridiques aussi bien pour les usagers que pour les services publics à commencer par l'Education nationale. Mais ce régime juridique est loin de constituer un bloc monolithique. Il est à la fois épars, car dispersé dans de nombreuses sources juridiques, et divers, car la laïcité n'a pas les mêmes contours à Paris, Strasbourg, Cayenne ou Mayotte.
De grandes lois ont marqué l'affirmation juridique du principe
de laïcité. Ont déjà été mentionnées
les lois scolaires du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire obligatoire
et du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire. Mais
la grande loi est celle du 9 décembre 1905 complétée
par celle du 2 janvier 1907 sur l'exercice public des cultes. Hors de
ces textes fondateurs, le corpus juridique est fait de dispositions disséminées
dans divers textes de lois. Loin de constituer un ensemble bien ordonné,
le régime juridique de la laïcité est plutôt
un ensemble disparate de textes, édictés notamment à
partir des principes fondateurs de la loi de 1905, au fur et à
mesure que les questions liées à la loi de séparation
émergeaient. Dans ce puzzle éclaté, le rôle
du juge, et au premier plan du Conseil d'Etat, fut de mettre de l'ordre.
Dans un domaine qui "sentait la poudre", comme le disait le
professeur Rivero, on lui a bien souvent demandé de jouer le rôle
d'un régulateur social de la laïcité et de dégager
la règle juridique à partir des dispositions constitutionnelles,
des traités et conventions internationales ainsi que des normes
applicables - lois, principes généraux du droit, jurisprudence. Quant à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son article 9 protège la liberté religieuse, sans toutefois en faire un droit absolu. L'Etat peut lui apporter des limites à la triple condition que cette ingérence soit prévue par la loi, qu'elle corresponde à un but légitime et qu'elle soit nécessaire dans une société démocratique. Sur le fondement de cet article 9, la Cour a été amenée à traiter de questions qui concernent la laïcité. L'approche de la Cour repose sur une reconnaissance des traditions de chaque pays, sans chercher à imposer un modèle uniforme de relations entre l'Eglise et l'Etat. Dans l'arrêt Cha'are Shalom ve Tsedek contre France du 27 juin 2000, la Cour a ainsi eu recours à une formule de prudence : "eu égard à la marge d'appréciation qu'il faut laisser à chaque Etat, notamment pour ce qui est de l'établissement des délicats rapports entre les Eglises et l'Etat". L'arrêt Refah Partisi (parti de la prospérité) et autres contre Turquie du 13 février 2003 est à cet égard très représentatif. Le gouvernement turc avait interdit le Refah, parti islamique. La Cour constitutionnelle de Turquie avait estimé que le projet politique du Refah était dangereux pour les droits et libertés garantis par la Constitution turque, dont la laïcité, et qu'il avait des chances réelles de mettre en application son programme s'il accédait au pouvoir. La Cour européenne des droits de l'homme a constaté que la laïcité tenait une telle place dans la Constitution de l'Etat turc qu'elle a admis qu'avait pu être dissous le Refah, sans que la Convention européenne soit violée. Les juridictions nationales avaient donc pu prendre en considération le risque que ce parti présentait pour la démocratie. A partir de ce raisonnement, la Cour a rendu quelques arrêts sur les questions de laïcité, dans lesquels elle affirme des exigences comparables à celles de la jurisprudence française sur des questions relatives tant aux agents publics qu'aux usagers. S'agissant des agents publics, dans l'arrêt de recevabilité Dahlab contre Suisse du 15 février 2001 relatif à une enseignante du canton de Genève qui avait subi des sanctions disciplinaires parce qu'elle refusait d'enlever le voile, la Cour de Strasbourg a rejeté la requête parce que l'interdiction de porter le foulard dans le cadre d'une activité d'enseignement primaire constituait une mesure nécessaire dans une société démocratique. Dans l'arrêt Kalaç contre Turquie du 1er juillet 1997, la Cour a également validé la sanction disciplinaire prononcée contre un militaire se livrant au prosélytisme religieux. A l'égard des usagers, la Cour a également reconnu la possibilité de limiter le plein exercice de la liberté religieuse. Dans l'arrêt Karadum contre Turquie du 3 mai 1993, la Cour, après avoir relevé l'existence d'un enseignement privé parallèle à l'enseignement public, a admis l'interdiction du port de signes religieux dans les établissements publics d'enseignement supérieur turc, en raison de la nécessité de protéger les femmes contre des pressions. Dans une décision Valsamis contre Grèce du 6 juillet 1995, elle a estimé qu'une élève ne pouvait invoquer ses convictions religieuses pour refuser de se soumettre au règlement de l'école. Cette jurisprudence montre que la liberté religieuse trouve ainsi des limites dans la confrontation avec les impératifs de la laïcité. Cette jurisprudence montre donc que la laïcité n'est pas incompatible, en soi, avec la liberté religieuse telle que protégée par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2.2 Une double exigence Sur le fondement de ces textes, le principe de laïcité comporte une double exigence : la neutralité de l'Etat d'une part, la protection de la liberté de conscience d'autre part. 2.2.1 La neutralité de l'Etat La neutralité de l'Etat est la première condition de la laïcité. La France ainsi ne connaît pas de statut de culte reconnu ou non reconnu. Pour l'essentiel la neutralité de l'Etat a deux implications. D'une part, neutralité et égalité vont de pair. Consacrée à l'article 2 de la Constitution, la laïcité impose ainsi à la République d'assurer "l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion". Les usagers doivent être traités de la même façon quelles que puissent être leurs croyances religieuses. D'autre part, il faut que l'administration, soumise au pouvoir politique, donne non seulement toutes les garanties de la neutralité mais en présente aussi les apparences pour que l'usager ne puisse douter de sa neutralité. C'est ce que le Conseil d'Etat a appelé le devoir de stricte neutralité qui s'impose à tout agent collaborant à un service public (Conseil d'Etat 3 mai 1950 Demoiselle Jamet et l'avis contentieux du 3 mai 2000 Melle Marteaux). Autant, en-dehors du service, l'agent public est libre de manifester ses opinions et croyances sous réserve que ces manifestations n'aient pas de répercussion sur le service (Conseil d'Etat 28 avril 1958 Demoiselle Weiss), autant, dans le cadre du service, le devoir de neutralité le plus strict s'applique. Toute manifestation de convictions religieuses dans le cadre du service est interdite et le port de signe religieux l'est aussi, même lorsque les agents ne sont pas en contact avec le public. Même pour l'accès à des emplois publics, l'administration peut prendre en compte le comportement d'un candidat à l'accès au service public, s'il est tel qu'il révèle l'inaptitude à l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent dans le plein respect des principes républicains. Sur le plan financier, l'article 2 de la loi de 1905 résume les implications de la laïcité : "la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucune culte". Cet article a servi de fondement à une appréciation très stricte de la jurisprudence administrative sur toute forme de subventions, déguisée ou indirecte, à une organisation cultuelle (Conseil d'Etat 9 octobre 1992 commune de Saint-Louis), même si le juge administratif a su ménager des exceptions. C'est ainsi que le Conseil d'Etat a reconnu comme légitime l'inscription au budget communal d'une somme destinée à payer une cérémonie cultuelle pour le retour des morts du front (Conseil d'Etat 6 janvier 1922 commune de Perquie). Plus généralement, notre droit a prévu des aménagements
permettant de concilier la neutralité de l'Etat avec la pratique
du fait religieux. Si la loi de 1905 sépare l'Eglise de l'Etat,
elle institue néanmoins des aumôneries dont les dépenses
peuvent être inscrites au budget des administrations, services et
établissements dont les exigences de fonctionnement risqueraient
de ne pas assurer le respect de la liberté religieuse. Ainsi en
est-il pour les armées, les collèges et lycées, les
prisons, les hôpitaux. Par ailleurs, afin de préserver le
respect de la conscience religieuse dans le cadre d'un enseignement laïc,
Jules Ferry avait prévu l'instauration d'un jour vacant en plus
du dimanche pour permettre l'enseignement religieux, droit repris à
l'article L. 141-3 du code de l'éducation. De même, si les
cimetières sont laïcisés, la pratique a pu prendre
en compte certaines traditions des cultes juifs et musulmans. Enfin, depuis
la loi de 1987, les dons faits aux associations cultuelles bénéficient
d'un régime fiscal plus favorable, qui les assimile aux associations
reconnues d'utilité publique. 2.2.2 La liberté de conscience Le second pilier juridique de la laïcité est évidemment la liberté de conscience avec notamment sa déclinaison en liberté de culte. Sur le plan juridique, la laïcité n'a pas été l'instrument d'une restriction des choix spirituels au détriment des religions, mais bien l'affirmation de la liberté de conscience religieuse et philosophique de tous. Il s'agit de concilier les principes de la séparation des Eglises et de l'Etat avec la protection de la liberté d'opinion, "même religieuse", de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Pour l'essentiel le corpus juridique et surtout la jurisprudence administrative ont cherché à garantir l'exercice effectif du culte dès lors qu'il ne trouble pas l'ordre public (cf. notamment les conclusions du commissaire du gouvernement Corneille sous l'arrêt Conseil d'Etat du 10 août 1907 Baldy). C'est d'abord le libre exercice du culte qui est protégé et garanti effectivement. Depuis la loi de 1905, les biens mobiliers et immobiliers ont été restitués à l'Etat. Il en assume donc la prise en charge financière, ce qui n'est pas négligeable s'agissant d'édifices cultuels souvent assez coûteux à entretenir. En revanche, les édifices construits depuis la loi de séparation constituent des biens privés construits et entretenus par les fidèles, avec les difficultés que cela peut représenter en termes de financement. Les collectivités locales ont toutefois la possibilité d'accorder des garanties d'emprunt et des baux emphytéotiques pour le financement de la construction d'édifices cultuels. Afin de garantir l'exercice du culte, la loi de 1905 prévoyait que ces biens resteraient à la disposition d'associations cultuelles qui devaient être constituées. Calvinistes, luthériens et israélites acceptèrent de mettre en place ces associations. S'agissant de l'Eglise catholique, il fallut attendre le compromis de 1924 pour que les associations diocésaines puissent être assimilées à des associations cultuelles. Ces associations, cultuelles ou diocésaines, sont formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte. Elles ne peuvent avoir en principe que ce seul objet. Leurs obligations sur les plans juridique et comptable sont contraignantes. Mais, en contrepartie, elles bénéficient d'une capacité juridique comparable à celle des associations reconnues d'utilité publique, ce qui leur permet notamment de recevoir des legs ou donations. On rencontre également des associations constituées uniquement sous l'empire de la loi de 1901 et assumant néanmoins l'organisation d'un culte, conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 1907. Elles peuvent donc assumer d'autres buts, notamment culturel, social ou philanthropique. En revanche, elles ne jouissent que d'une capacité juridique limitée et ne peuvent recevoir de legs ou donations. Ces associations de la loi 1901 sont rares pour le culte catholique ou protestant, mais plus courantes dans les autres confessions, notamment israélite, orthodoxe ou musulmane. Pour le reste, l'exercice du culte est libre. Depuis la loi du 28 mars 1907, les fidèles se réunissent ainsi sans déclaration préalable. De même, les sonneries des cloches, autrefois conflictuelles, sont également autorisées. S'agissant des processions, le Conseil d'Etat a été amené à trancher la question des processions funèbres ; il a censuré la réglementation d'une municipalité qui avait interdit des convois funéraires au prétexte qu'ils portaient atteinte à la neutralité de la rue (Conseil d'Etat 19 février 1909 Abbé Olivier ). Sur cet arrêt repose toute la jurisprudence administrative protectrice des manifestations extérieures du culte dans le respect des habitudes et des traditions locales. Mais, comme toute liberté publique, la manifestation de la liberté de conscience peut être limitée en cas de menaces à l'ordre public. C'est l'application traditionnelle du régime des libertés publiques. Si la liberté est la règle et la mesure de police l'exception, les pouvoirs publics ont toujours la possibilité de prendre des mesures limitant, sous le contrôle de proportionnalité exercé par le juge, la manifestation de la liberté de conscience afin de prévenir des menaces de troubles à l'ordre public (Conseil d'Etat 19 mai 1933 Benjamin). Le parallèle avec les règles en matière de droit du travail est à cet égard intéressant, car s'y retrouve un même balancement entre des exigences potentiellement contradictoires : la protection de la liberté de conscience et la volonté de fixer les limites nécessaires à la bonne exécution du contrat de travail. Le code du travail est très protecteur des droits personnels et des libertés individuelles des salariés. Les seules restrictions aux libertés autorisées sont celles qui sont justifiées par la nature de la tâche et proportionnées au but recherché. Ainsi l'article L. 120-2 du code du travail prévoit-il que "nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché". L'article L.122-35 du code du travail précise qu'un règlement intérieur "ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Il ne peut comporter de dispositions lésant les salariés dans leur emploi ou leur travail, en raison de leur sexe, de leurs murs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille, de leurs origines, de leurs opinions ou confessions, de leur apparence physique, de leur patronyme, ou de leur handicap, à capacité professionnelle égale". Par ailleurs, le code du travail prohibe les discriminations, notamment en raison des convictions religieuses. L'article L. 122-45 du code du travail indique qu'" aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses murs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap ". Pour autant, le juge judiciaire a été amené à nuancer ces principes afin de les concilier avec le respect du contrat de travail et de son exécution. La jurisprudence a ainsi illustré ce conflit possible entre vie professionnelle et personnelle, soit lorsqu'un employeur juge le comportement ou l'attitude du salarié comme constitutifs d'une faute justifiant un licenciement, soit quand un salarié estime qu'il est en droit de faire prévaloir sur le droit positif certaines de ses convictions. En principe, le comportement du salarié dans sa vie personnelle, hors du temps de travail et hors du lieu de travail, ne peut être retenu contre lui par son employeur. Pendant le temps de travail, le salarié est, en revanche, soumis à la pleine autorité de l'employeur. Même s'il conserve évidemment des droits et libertés qui relèvent de sa vie personnelle, et auxquels l'employeur ne peut porter atteinte sans raison et de manière disproportionnée (Cour de cassation, chambre sociale, 18 février 1998), ses revendications doivent être conciliées avec les obligations contractuelles et l'organisation du travail. Un salarié ne peut ainsi exiger de son employeur le respect de la manifestation de ses convictions religieuses, en l'absence de mention du fait religieux dans le contrat de travail, qu'il s'agisse pour lui de demander le remboursement d'indemnités correspondant à des repas de midi fournis gratuitement par l'employeur, et qu'il s'est abstenu de prendre pour des raisons religieuses (Cour de cassation, chambre sociale, 16 février 1994), de refuser d'exécuter son travail d'employé à un rayon boucherie du fait qu'il est conduit à manipuler de la viande de porc (Cour de cassation, chambre sociale, 24 mars 1998), ou de refuser, pour des motifs religieux, de subir une visite médicale réglementaire (Cour de cassation, chambre sociale, 29 mai 1986). S'agissant du port du voile, les seuls arrêts émanent des arrêts de juridictions de première instance ou d'appel. Il a été ainsi jugé que le refus d'une salariée, vendeuse dans un centre commercial ouvert à un large public, de renoncer au port d'un voile ostentatoire, à défaut d'un simple bonnet, est une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cour d'appel de Paris, 18ème chambre, 16 mars 2001, Mme Charni contre SA Hamon). Inversement, en l'absence de toute justification valable à l'interdiction du port du voile, et alors que la salariée avait été recrutée en portant ce même voile, le licenciement de la salariée a été annulé comme étant discriminatoire, au sens de l'article L. 122-45 du code du travail (conseil des prud'hommes 17 décembre 2002 Tahri contre Téléperformance France). L'orientation est donc essentiellement celle d'une approche au cas par cas. Pour l'essentiel, le juge judiciaire, s'il reconnaît les droits qu'offre le respect de la liberté de conscience, veille à ce que ces exigences soient conciliables avec la bonne exécution du contrat de travail. 2.2.3 Les points de tension La difficulté de la traduction juridique du principe de laïcité s'explique par la tension entre ces deux pôles nullement incompatibles mais potentiellement contradictoires, la neutralité de l'Etat laïque et la liberté religieuse. L'articulation est délicate quand les bénéficiaires du service public ou les agents publics sont confrontés à des situations susceptibles d'affecter leurs convictions religieuses. C'est plus particulièrement le cas dans des univers clos, où la vie en commun peut jouer un rôle important. La tension est alors forte entre les exigences d'un service public supposé rester neutre et la volonté de chacun d'affirmer en toute liberté ses convictions spirituelles. Un exemple intéressant est celui de l'armée. L'article 7 du statut des militaires pose comme principe la liberté d'opinion des militaires. Mais cette liberté ne peut s'exprimer qu'en dehors du service. Dès lors que cette condition est respectée, la protection de la liberté de conscience est assurée, y compris dans l'enceinte militaire. Le système des aumôneries militaires permet ainsi de faciliter la liberté religieuse. Mais en revanche, dans le cadre du service, c'est le devoir de neutralité le plus absolu qui s'applique. Dans les prisons, l'articulation de ces exigences est encadrée par le code de procédure pénale. L'assistance spirituelle des détenus est prévue. Le ministre de la justice nomme les aumôniers des différents cultes après consultation de l'autorité religieuse compétente. Ceux-ci ont pour mission d'apporter régulièrement des secours aux détenus et de célébrer des offices. Les prisonniers, dès leur arrivée dans un établissement, sont avisés de cette possibilité. Cela étant, les besoins du maintien de l'ordre public très strict justifient que soit soumise à un contrôle étroit l'affirmation de la liberté personnelle, à travers le règlement intérieur et la sanction de toutes fautes disciplinaires. En matière de service public hospitalier, la nature des atteintes potentielles est différente. Une grande partie des usagers n'est pas appelée à vivre durablement à l'hôpital et, en tout état de cause, la vie collective reste réduite. Il peut y avoir des difficultés liées à l'affirmation des convictions religieuses dans le cadre d'un service public supposé rester neutre. Mais les principaux problèmes concernent en réalité l'organisation du service : la prise en compte de revendications liées à des prescriptions religieuses ne peut aller jusqu'à affecter les missions du service public. Dans l'enceinte scolaire, les problèmes se posent avec une réelle acuité. Dans un milieu partiellement clos, les élèves, pris en charge sur une longue durée, doivent apprendre et vivre ensemble, dans une situation où ils sont encore fragiles, sujets aux influences et aux pressions extérieures. Le fonctionnement de l'école doit leur permettre d'acquérir les outils intellectuels destinés à assurer à terme leur indépendance critique. Réserver une place à l'expression des convictions spirituelles et religieuses ne va donc pas de soi. L'existence d'un enseignement confessionnel sous contrat d'association avec l'Etat permet ainsi que s'affirme pleinement la liberté religieuse avec la prise en compte du caractère propre d'une religion. La liberté d'enseignement est considérée, en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la République, comme un principe à valeur constitutionnelle. Dans ce cadre, il est évident qu'aucune disposition juridique ne s'oppose à la création d'écoles musulmanes. Les rapports entre l'Etat et les établissements privés d'enseignement, dont le caractère propre est également protégé, sont fixés par la loi Debré du 31 décembre 1959. En contrepartie d'aides financières - salaires des enseignants et frais de fonctionnement - les établissements privés doivent adopter les programmes de l'enseignement public et accueillir "tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinions ou de croyance" "dans le respect total de la liberté de conscience". La prise en charge de l'entretien des locaux privés par des fonds publics est possible, dans la limite des 10 % permis par la loi Falloux. Dans l'enceinte scolaire, à l'exception des établissements d'enseignement privé, la conciliation entre liberté de conscience et exigences de la neutralité du service public est délicate. L'affaire du voile, avec sa dimension médiatique, en a été le symbole. Lorsque la question fait surface pour la première fois en 1989, le pouvoir politique, face à un déchaînement de passions, préfère saisir le Conseil d'Etat. Le gouvernement avait seulement demandé au Conseil d'Etat de dire l'état du droit à une époque donnée. De plus, le contexte était sensiblement différent de celui que l'on connaît aujourd'hui. Les revendications communautaires et les craintes de mises en cause du service public restaient limitées. Il est à cet égard révélateur de noter que la saisine du Conseil d'Etat ne mentionnait pas la question des discriminations entre les hommes et les femmes. L'évolution des termes du débat en quinze ans permet de mesurer la montée en puissance du problème. L'assemblée générale du Conseil d'Etat a rendu son avis le 27 novembre 1989. Il a fallu articuler, d'une part, les règles internationales et nationales protégeant la liberté de conscience et, d'autre part, le principe constitutionnel de laïcité de l'Etat. Dans cet ensemble se dégageait notamment la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 qui consacre à son article 10 de façon très large la liberté d'expression des élèves. Le Conseil d'Etat n'a donc pu que constater l'affirmation d'un droit, reconnu par le législateur, à l'expression des élèves dans l'établissement public. L'avis énonce que le principe de laïcité impose que "l'enseignement soit dispensé dans le respect, d'une part, de cette neutralité par les programmes et par les enseignants, d'autre part, de la liberté de conscience des élèves". Le Conseil d'Etat reconnaît sur ce fondement le principe de la liberté des élèves de porter des signes religieux dans l'enceinte scolaire. Mais il a néanmoins entendu encadrer ce droit légalement reconnu à l'expression par les exigences inhérentes au fonctionnement du service public. Il a cherché ainsi à préserver le service de toute remise en cause en conciliant droit à l'expression reconnu par la loi et respect des exigences du service public. Le Conseil d'Etat a ainsi posé quatre blocs d'obligations : 1) Sont prohibés les actes de pression, de provocation,
de prosélytisme, ou de propagande ; Globalement, les signes religieux ne sont donc pas en soi prohibés mais ils peuvent l'être s'ils revêtent un caractère ostentatoire ou revendicatif. Le Conseil d'Etat ne pouvait donc inviter qu'à une appréciation au cas par cas sous le contrôle du juge. La jurisprudence ultérieure est dans le prolongement de l'avis. Elle a été marquée par la difficulté qu'a eu l'administration de l'Education nationale à faire comprendre ces règles de droit au niveau des rectorats. Cela s'est traduit par de nombreuses annulations qui ont mal reflété les exigences au fond du juge. C'est ainsi que le juge a dû sanctionner de nombreux règlements qui interdisaient a priori le port de tout signe religieux (voir par exemple Conseil d'Etat 2 novembre 1992 Kherouaa). Ces annulations ont été d'autant plus mal perçues que sur le fond les sanctions auraient pu être justifiées par des manquements aux obligations d'assiduité, de continuité ou d'ordre public. Cela étant, ces annulations ne doivent pas cacher la sévérité du juge dans d'autres occasions. C'est ainsi qu'un manquement à la règle d'assiduité n'est toléré que s'il reste compatible avec l'accomplissement des tâches inhérentes aux études et avec le respect de l'ordre public au sein de l'établissement (Conseil d'Etat 14 avril 1995 Koen et Consistoire central des israélites de France). Le refus d'assister à certains cours, comme le cours d'éducation physique et sportive, n'est pas accepté (Conseil d'Etat 27 novembre 1996 Atouff et à la même date Wissaadane). Il est possible de demander à une élève d'ôter son voile pendant un cours d'éducation sportive, pour assurer le bon déroulement du cours (Conseil d'Etat 10 mars 1995 époux Aoukili). Enfin toute manifestation religieuse au sein d'un établissement est sévèrement sanctionnée et constitue un trouble grave au fonctionnement de l'établissement (Conseil d'Etat 27 novembre1 1996 Ligue islamique du Nord). Cette jurisprudence est donc loin d'être laxiste, contrairement à l'image qu'ont pu donner quelques arrêts fortement médiatisés annulant des règlements intérieurs ou de mesures d'exclusion. Quels que soient les commentaires dont il a fait l'objet, il faut au moins reconnaître à l'avis du Conseil d'Etat le mérite d'avoir permis de faire face pendant quinze ans à une situation explosive que le législateur n'avait pas voulu traiter. Cette jurisprudence s'est cependant heurtée à trois difficultés. En premier lieu, l'adoption d'une démarche au cas par cas supposait la possibilité pour les chefs d'établissement de prendre des responsabilités ; mais ils se trouvaient souvent isolés dans un environnement difficile. En deuxième lieu, le juge n'a pas cru pouvoir entrer dans l'interprétation du sens des signes religieux ; il s'agit là d'une limite inhérente à l'intervention du juge ; il lui a semblé impossible d'entrer dans l'interprétation donnée par une religion à tel ou tel signe. Par conséquent, il n'a pu appréhender les discriminations entre l'homme et la femme contraires à un principe fondamental de la République que pouvait revêtir le port du voile par certaines jeunes filles. Enfin, en troisième lieu, la jurisprudence a prohibé les signes ostentatoires en soi vecteurs de prosélytisme ; mais, en pratique, les chefs d'établissement ont été dans l'impossibilité de tracer la frontière entre le signe ostentatoire illicite et le signe non-ostentatoire licite.
2.3 Une tendance européenne
S'agissant des relations entre l'Etat et les Eglises, trois modèles peuvent être distingués parmi les pays de l'Union européenne. Le premier, le plus éloigné de l'approche française, correspond aux pays reconnaissant une religion d'Etat. En Angleterre, la Reine, "Supreme Governor", désigne l'Archevêque de l'Eglise anglicane. La Grèce mentionne dans son Préambule la "Sainte Trinité, consubstantielle et indivisible" et consacre l'Eglise grecque-orthodoxe comme religion d'Etat. En Finlande, protestantisme luthérien et Eglise orthodoxe sont des auxiliaires de l'état-civil. Au Danemark, l'Eglise protestante luthérienne reçoit des subventions publiques pour ses activités d'état-civil, de santé et d'enseignement. Le deuxième modèle combine la séparation des Eglises et de l'Etat avec un statut officiel accordé à certaines religions. En Allemagne, les religions reconnues ont le droit de dispenser un enseignement religieux dans les écoles ; elles perçoivent une part de l'impôt sur le revenu, le Kirchensteuer. Le système autrichien suit la même inspiration. Au Luxembourg, sur le fondement juridique du Concordat napoléonien, les quatre religions, catholique, protestante, orthodoxe et juive sont reconnues. Le troisième modèle aujourd'hui dominant dans l'Union européenne correspond à un régime de séparation simple entre les Eglises et l'Etat. Avant la France, les Pays-Bas, dès 1795, mettent fin au monopole de l'Eglise réformée. Le régime de séparation, institué en 1798, a été décliné dans les domaines de l'éducation - avec un financement égal pour l'enseignement public et confessionnel - de la santé et des affaires sociales. Il repose sur quatre principes comparables à ceux de la France : l'Etat ne s'immisce pas dans le contenu du dogme religieux ; il ne s'occupe pas de l'organisation des religions ; il traite également religions et philosophies humanistes ; il n'y a ni religions établies ni religions prohibées. Le Portugal a modifié en 1971 le Concordat de 1940, qui reste applicable à la seule Eglise catholique, et a adopté en 2001 une loi sur la liberté religieuse qui étend à toutes les confessions les avantages jusque là réservés à celle-ci : exemptions fiscales, rôle d'enregistrement des naissances et des mariages, aumôneries L'Espagne a connu une évolution comparable ; la Constitution de 1978 d'abord, puis la loi sur la liberté religieuse de 1980 réglementent la séparation du pouvoir politique et des Eglises. En 2000, la Suède met fin au statut d'Eglise d'Etat dont bénéficiait l'Eglise luthérienne. Une tendance au rapprochement des régimes européens s'esquisse dans le sens d'une séparation entre les Eglises et l'Etat. En revanche, la différence s'accentue entre une Europe marquée par une sécularisation croissante - ce qui ne signifie pas nécessairement un déclin des religions - et les Etats-Unis, où la religion imprègne la société en profondeur. Au-delà des aspects juridiques, les pays européens connaissent en réalité les mêmes types de mutations liées à la sédentarisation sur leur sol de populations immigrées confessant des religions jusqu'alors non représentées. La France, en raison de l'importance et de l'ancienneté des courants migratoires, y a été confrontée la première. Le Royaume-Uni et l'Allemagne ont suivi. L'Italie, qui favorise les négociations bilatérales entre l'Etat et les Eglises et se heurte à l'absence d'interlocuteur représentatif de l'Islam, suit avec intérêt la création d'un Conseil français du culte musulman. Chaque Etat aborde ce défi nouveau avec la tradition qui est la sienne. Les revendications religieuses sont diverses en fonction des cultures de chaque population immigrée. La plupart des pays européens avaient opté pour une logique communautaire. Mais, face à la montée des tensions, la tendance s'inverse aujourd'hui et revient vers une politique d'intégration plus volontariste. En Allemagne, où les guerres de religion ont été violentes, la liberté religieuse - Glaubensfreiheit - est centrale et toute emprise du pouvoir politique exclue. Ces questions relèvent de la compétence des Länder et non du pouvoir fédéral. Depuis les dix dernières années, les difficultés se sont multipliées, notamment à l'école. En Bavière, depuis un arrêt de 1995 rendu par la cour constitutionnelle, le Bundesverfassungsgericht, les crucifix peuvent être retirés des salles de classe à la demande d'un élève. Plus récemment, des institutrices ont revendiqué le droit d'enseigner en portant le voile. L'arrêt Ludin rendu le 24 septembre 2003 par le Bundesverfassungsgericht a reconnu implicitement la possibilité d'interdire, par la loi, le port par des enseignants de signes religieux. Les Länder de Bavière et de Bade-Wurtemberg s'apprêtent à adopter une loi en ce sens interdisant uniquement le port du voile islamique par des enseignantes. Enfin, des représentants de la communauté musulmane ont réclamé la possibilité de dispenser, comme les autres confessions, des cours de religion à l'école. Le mouvement du Milli Görüs assure des enseignements de ce type depuis plusieurs années malgré l'opposition de l'organisation officielle de l'Islam turc représenté par le DITIB. Cette évolution se heurte à deux obstacles : la formation des maîtres et l'absence d'interlocuteur représentatif de l'Islam. Progressivement le débat se déplace aujourd'hui vers le monde du travail. Des arrêts récents du Bundesarbeitsgericht ont porté sur le droit d'un chauffeur routier sikh de se coiffer durant ses heures de travail d'un turban ou sur le licenciement d'une salariée, travaillant dans le rayon parfumerie d'un grand magasin, qui refusait d'enlever le voile. Les solutions sont allées dans le sens d'une conciliation entre protection de l'expression des convictions religieuses et respect du contrat de travail. Dans les services publics, des revendications communautaires sont exprimées comme la mise en place de créneaux non mixtes pour l'accès aux piscines. Le déplacement de la commission à Berlin a permis de mesurer que l'Allemagne était confrontée à la difficulté de concilier deux exigences : le souhait d'accorder les mêmes droits à l'Islam qu'aux autres religions et la crainte d'ouvrir des espaces d'influence à une aile militante qui ne conçoit pas seulement l'Islam comme une religion mais comme un projet politique global. Les Pays-Bas, notamment à partir des années 1960, sont allés très loin sur la voie du communautarisme. Toute l'organisation sociale néerlandaise est structurée autour de "piliers", auxquels sont rattachés les individus, notamment en fonction de leur appartenance religieuse ou spirituelle. A chacun de ces piliers correspond une organisation propre avec ses hôpitaux, écoles, clubs sportifs, journaux, syndicats Les populations immigrées ont été coulées dans ce moule en encourageant les organisations communautaires. Aujourd'hui, la situation de l'intégration aux Pays-Bas est jugée préoccupante par le gouvernement lui-même à l'issue de plusieurs rapports d'évaluation. Certains chercheurs, comme Herman Philipse, ont parlé d'une tribalisation des Pays-Bas - tribalisering van Nederland. Les populations se regroupent par quartiers communautaires. Les élèves originaires de l'immigration se retrouvent dans les mêmes établissements qualifiés d' "écoles noires". Cette communautarisation de l'urbanisme inquiète dans un pays où la concentration de la population fait de la maîtrise de l'espace un enjeu politique essentiel. La langue néerlandaise n'est pas maîtrisée. Le brassage entre communautés est très limité, ce que révèle le pourcentage extrêmement élevé de mariages endogames. Cette situation nourrit des tensions raciales, confessionnelles, un regain d'antisémitisme et une exacerbation des tentations extrémistes révélées par le phénomène Pim Fortuyn. Lors du déplacement aux Pays-Bas, la commission a entendu des membres du gouvernement qui ont souligné leur volonté d'abandonner la politique menée jusque là. Ils se sont montrés inquiets en constatant que les deuxième voire troisième générations sont tentées par l'islamisme, contrairement à leurs parents. Rompant avec le multiculturalisme, le gouvernement néerlandais désire désormais mener une politique volontaire d'intégration - Integratiesbeleid - dite de "citoyenneté partagée", stipulant que les nouveaux immigrants adhèrent aux "valeurs fondatrices de la société néerlandaise". La France n'est pas seule à connaître cette conjonction difficile entre deux phénomènes simultanés : la panne de l'intégration sociale et la mutation du paysage religieux ou spirituel. Au-delà du mot laïcité, le problème est commun à l'ensemble de l'Europe : faire leur place à de nouvelles religions, gérer une société diverse, lutter contre les discriminations, promouvoir l'intégration et combattre les tendances politico-religieuses extrémistes porteuses de projets communautaristes. En France, pareils défis sont à la mesure d'une population immigrée ancienne, importante et constitutive depuis des décennies de la richesse de notre société. Notre pays n'est pas dénué d'atouts : il ne s'est pas engagé sur la voie d'un communautarisme poussé à l'extrême ; les personnes issues de l'immigration maîtrisent généralement la langue française ; enfin la force de notre identité culturelle française peut favoriser le creuset de l'intégration.
La laïcité est le produit d'une alchimie entre une histoire, une philosophie politique et une éthique personnelle. Elle repose sur un équilibre de droits et d'exigences. Le principe laïque est conçu comme la garantie de l'autonomie et la liberté de chacun de choisir d'être lui-même. Il suppose une attitude intellectuelle dynamique à l'opposé de la posture paresseuse de la simple neutralité. C'est un problème qui va au-delà de la question spirituelle et religieuse pour concerner la société dans toutes ses composantes. La laïcité touche ainsi à l'identité nationale, à la cohésion du corps social, à l'égalité entre l'homme et la femme, à l'éducation, etc. Après un siècle de pratiques et de transformations de la société, le principe laïque est loin d'être devenu obsolète mais il a besoin d'être éclairé et vivifié dans un contexte radicalement différent. En 1905, la loi de séparation a été conçue essentiellement par rapport à l'Eglise catholique. Le temps de la laïcité de combat est dépassé, laissant la place à une laïcité apaisée, reconnaissant l'importance des options religieuses et spirituelles, attentive également à délimiter l'espace public partagé. En un siècle, sous l'effet de l'immigration, la société française est devenue diverse, notamment dans le domaine spirituel ou religieux. Il faut ménager une place à de nouvelles religions tout en réussissant l'intégration. Les défis ont changé de nature et les enjeux sont sans doute devenus en même temps plus difficiles à relever : comment concilier une unité et le respect de la diversité ? Cet enjeu est celui d'une société marquée par la volonté de voir reconnaître les options individuelles. La laïcité, qui est aussi une façon de structurer le vivre-ensemble, prend une nouvelle actualité. Pour répondre à ces défis, la laïcité ne doit pas être sur la défensive ; elle ne peut se décliner sur le mode de la forteresse assiégée. Pour affirmer dans ce contexte l'existence de valeurs communes, il faut une laïcité ouverte et dynamique, capable de constituer un modèle attractif et fédérateur. Elle doit permettre de dessiner harmonieusement la place du citoyen et d'un espace public partagé. La laïcité n'est pas qu'une règle du jeu institutionnel, c'est une valeur fondatrice du pacte républicain, la possibilité de concilier un vivre ensemble et le pluralisme, la diversité.
Troisième partie Entre juillet et décembre 2003, la commission a conduit 'une centaine d'auditions publiques et une quarantaine d'auditions à huis clos. Elle a fait le choix d'entendre aussi bien des responsables politiques, religieux, syndicaux, administratifs, associatifs que des élus locaux, chefs d'entreprise, chefs d'établissements, professeurs, directeurs d'hôpital ou de prison, infirmières. Un débat public a été organisé avec 220 élèves de lycées franciliens et français à l'étranger qui avaient préalablement travaillé sur la laïcité. La commission s'est aussi déplacée dans plusieurs pays européens pour confronter l'expérience française à celle de nos partenaires. Elle a, enfin, reçu plusieurs centaines de contributions écrites. A travers ses six mois d'existence, elle a eu le souci d'entendre l'éventail le plus large des opinions qui se sont exprimées dans ce débat. Le diagnostic qui suit est le fruit de cette recherche conduite en commun par les vingt membres de la commission, eux-mêmes représentants de sensibilités et champs d'expertises les plus larges. Il témoigne du défi auquel la laïcité est aujourd'hui confrontée. Face à une nouvelle donne sociale et spirituelle, celle-ci a su répondre par l'affirmation du principe d'égalité sur lequel elle est fondée. Mais de nombreuses questions non résolues la mettent aujourd'hui en danger, comme d'autres valeurs fondatrices du pacte social.
3.1.1 Mieux prendre en compte toutes les convictions spirituelles ou religieuses La laïcité est une pratique vivante. Les pouvoirs publics ont su prendre en compte, dans certains domaines, les préoccupations et les besoins nouvellement exprimés en matière spirituelle ou religieuse. Il y a quinze ans, l'essentiel des revendications portait sur la création de nouveaux lieux de culte, mosquées, synagogues ou pagodes. Aujourd'hui, elles s'étendent à d'autres domaines : aménagement des menus de la restauration collective, respect des exigences liées aux principales fêtes religieuses, ou enseignement du fait religieux. Des réponses y ont été apportées en appliquant la loi du 9 décembre 1905 ou, lorsqu'elle n'est pas concernée, en recherchant des "accommodements raisonnables". Les municipalités mettent ainsi moins d'obstacles qu'autrefois à l'édification de nouveaux lieux de culte. Les autorisations d'urbanisme sont plus facilement accordées. Des collectivités territoriales ont encouragé la construction d'édifices cultuels en mettant à disposition des terrains communaux dans le cadre de baux emphytéotiques ou en accordant des garanties d'emprunt. Les pratiques ne convergent toutefois pas en ce domaine. Il est en tout cas clair que l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905, s'il prohibe le financement public des édifices de culte, n'implique nullement que leur création soit entravée. De même, les pouvoirs publics veillent à prendre en compte les exigences liées à l'organisation des grandes fêtes religieuses. Des locaux communaux sont mis à la disposition d'organisations communautaires à l'occasion de ces célébrations, comme celles de l'Aïd-el-Kebir ou du Kippour, pour pallier l'insuffisante capacité d'accueil des lieux de culte existants. Le calendrier de toutes les fêtes religieuses est diffusé chaque année à l'ensemble des administrations et des autorisations d'absence peuvent être accordées à cette occasion. Enfin, l'abattage rituel commence à être mieux assuré. Les administrations prennent en considération, davantage que par le passé, les interdits alimentaires liés aux convictions religieuses. Les responsables des cantines dans les écoles, les hôpitaux et les prisons veillent à proposer, dans la mesure du possible, des menus diversifiés. Enfin, l'enseignement du fait religieux, comme de l'ensemble des humanités, n'est pas absent des apprentissages scolaires selon les nouvelles orientations des programmes de français et d'histoire, pour les classes de 6ème, 5ème, 2nde et 1ère. Il faut par ailleurs rappeler que, depuis la IIIème République, les grandes questions relatives aux religions antiques, médiévales et modernes ont toujours figuré dans les programmes. 3.1.2 Poursuivre les améliorations La mise en oeuvre du principe de laïcité n'a pas encore permis de combler des déficits d'égalité entre les croyants ou entre ceux-ci et les athées. 3.1.2.1 Dans l'expression des pensées Certains parents sont contraints d'inscrire leurs enfants dans des écoles confessionnelles, compte tenu de l'absence d'école publique dans leur commune. Comparés aux Eglises, les courants se rattachant à la libre-pensée et à la philosophie rationaliste ne disposent pas d'un égal accès aux émissions de télévision du service public, contrairement à ce qui se fait dans d'autres pays européens. 3.1.2.2 Dans l'exercice des convictions personnelles Même lorsque l'absence est compatible avec le fonctionnement normal du service, il est parfois difficile de prendre un jour de congé pour Kippour, l'Aïd-el-Kebir ou à l'occasion d'autres fêtes religieuses. De même, il arrive que des contrôles soient encore organisés à l'école les jours de grandes fêtes religieuses, privant ceux qui ont été autorisés à s'absenter de la possibilité d'y participer. Il n'y a suffisamment d'aumôniers musulmans ni dans les prisons, ni dans les hôpitaux ; il y en a ni dans l'armée, ni dans les établissements scolaires. Il est vrai qu'en l'absence de structures de représentation de l'Islam l'administration n'avait pas d'interlocuteur pour lui proposer des aumôniers musulmans. 3.1.2.3 Dans le respect des rites mortuaires La toilette funéraire des morts, par exemple dans les hôpitaux, ne peut pas être toujours assurée dans le respect des règles religieuses, même lorsque celles-ci sont compatibles avec les nécessités de l'ordre public et les contraintes de service. Enfin, il est parfois impossible d'enterrer les morts conformément aux diverses traditions religieuses et dans le respect des lois de la République. 3.2 Services publics et monde du travail : des atteintes préoccupantes
3.2.1 Des services publics niés dans leur principe et entravés dans leur fonctionnement Des services publics sont, au nom des convictions religieuses de certains de leurs usagers, quelquefois de leurs agents, niés dans leur principe et entravés dans leur fonctionnement. En effet, les revendications auxquelles ils doivent faire face mettent en cause l'égalité et la continuité qui les fondent. Si la République n'est pas à même de restaurer leur fonctionnement normal, c'est donc l'avenir même de ces services publics qui est en jeu. Peu de secteurs de l'action publique sont épargnés par cette évolution. Les dysfonctionnements, loin de se limiter à l'école, touchent aussi hôpitaux, prisons, palais de justice, équipements publics ou services administratifs. 3.2.1.1 A l'école A l'école, le port d'un signe religieux ostensible - grande croix, kippa ou voile- suffit déjà à troubler la quiétude de la vie scolaire. Mais les difficultés rencontrées vont au-delà de cette question excessivement médiatisée. En effet, le cours normal de la scolarité est aussi altéré par des demandes d'absences systématiques un jour de la semaine, ou d'interruption de cours et d'examens pour un motif de prière ou de jeûne. Des comportements contestant l'enseignement de pans entiers du programme d'histoire ou de sciences et vie de la terre désorganisent l'apprentissage de ces disciplines. Certaines jeunes filles recourent à des certificats médicaux injustifiées pour être dispensées des cours d'éducation physique et sportive. Des épreuves d'examen sont troublées par le refus d' élèves de sexe féminin de se soumettre aux contrôles d'identité ou d'être entendues par un examinateur masculin. Des enseignants ou des chefs d'établissement, au seul motif que ce sont des femmes, voient leur autorité contestée par des élèves ou leurs parents. L'accès de tous à l'école est fragilisé par des cas de déscolarisation pour des motifs religieux. Des recours à l'enseignement par correspondance ont été signalés. En outre, certaines écoles privées sous contrat n'accueillent que les élèves qui peuvent justifier de leur appartenance à la religion propre à l'établissement ; elles n'enseignent pas, par ailleurs, les parties du programme qui ne leur paraissent pas conformes à certains aspects de leur vision du monde. Toutes ces attitudes sont illégales. Même si elles ne sont le fait que d'une minorité activiste, elles portent gravement atteinte aux principes qui régissent le service public. Celui-ci est mis à mal dans son fondement même. Ces comportements peuvent susciter des réactions en retour. Il a été ainsi rapporté à la commission que des enseignants ont protesté contre la présence, dans l'école ou dans l'encadrement d'une "sortie scolaire", de mères d'élèves au seul motif qu'elles portaient un voile. 3.2.1.2 A l'hôpital L'hôpital n'est plus épargné par ce type de remises en cause. Il avait déjà été confronté à certains interdits religieux, tels que l'opposition à des transfusions par des témoins de Jéhovah. Plus récemment se sont multipliés les refus, par des maris ou des pères, pour des motifs religieux, de voir leurs épouses ou leurs filles soignées ou accouchées par des médecins de sexe masculin. Des femmes ont ainsi été privées de péridurale. Des soignants ont été récusés au prétexte de leur confession supposée. Plus généralement, certaines préoccupations religieuses des patients peuvent perturber le fonctionnement de l'hôpital : des couloirs sont transformés en lieux privatifs de prière ; des cantines parallèles aux cantines hospitalières sont organisées pour servir une nourriture traditionnelle, au mépris des règles sanitaires. Là encore, les fondements du service public sont directement affectés : principes d'égalité, de continuité, respect des règlements sanitaires et des exigences de santé. 3.2.1.3 Dans le secteur de la justice Dans les prisons, un grand nombre de difficultés sont apparues. La loi du 9 décembre 1905 et le code de procédure pénale encadrent, en fonction des exigences propres des établissements pénitentiaires, l'expression de la vie spirituelle et religieuse des détenus. Mais dans un milieu où la pression collective est très forte, des influences s'exercent sur des détenus pour qu'ils se soumettent à certaines prescriptions religieuses. Lors de leurs visites, les familles et amis de prisonniers sont vivement "incités" à adopter une tenue "religieusement correcte". Dans ce contexte de tension, l'administration pénitentiaire peut être tentée, afin de maintenir l'ordre au sein de la prison, de procéder à des regroupements communautaires. Une telle solution risque d'enclencher un cercle vicieux, en renforçant l'emprise du groupe sur les individus incarcérés les plus faibles. La justice n'a pas été épargnée. Une demande de récusation d'un magistrat a été formée en raison de sa confession supposée. Après avoir été désignés, des jurés d'assises ont souhaité siéger en affichant des signes religieux ostentatoires. Le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est opposé à ce qu'une avocate prête serment revêtue d'un voile. 3.2.1.4 Des comportements qui se multiplient Lors de journées d'appel pour la défense, des difficultés ont été constatées. Certaines jeunes filles n'ont pas voulu participer à des cours de secourisme mixtes, et ont déclaré refuser, par principe, de porter secours à des hommes. Plus généralement, les gestionnaires d'équipements publics, et en particulier les communes, sont sollicités pour offrir aux usagers des créneaux d'utilisation non mixte. Cette logique est dangereuse et discriminatoire. Elle ouvre à terme la voie à d'autres formes de distinctions, par exemple, selon des critères de nationalité ou d'appartenance ethnique. Ces comportements affaiblissent gravement les services publics, au détriment de tous, surtout des citoyens les plus démunis qui devraient en être les premiers bénéficiaires. Certaines revendications religieuses sont maintenant portées par des agents publics. Des fonctionnaires ont exigé de porter, sur leur lieu de travail, une kippa ou un voile manifestant leur appartenance confessionnelle. Récemment des internes en médecine ont également exprimé cette volonté. De tels comportements, contraires au principe de neutralité qui structure le service public, sont gravement préoccupants. Il faut avoir conscience qu'ils sont souvent le fait de groupes organisés qui testent la résistance de la République. 3.2.2 Des fonctionnaires désemparés face à ces évolutions Confrontés aux phénomènes qui viennent d'être décrits, les personnels concernés se trouvent en situation de désarroi. Ils font état du malaise et du mal-être que suscite en eux cette situation et qui les empêche d'accomplir leur mission. Ils en sont affectés moralement. Des enseignants estiment ainsi qu'ils ne peuvent plus accomplir leur mission. Ils en sont réduits à des tâches de surveillants ou de travailleurs sociaux. Des personnels hospitaliers s'épuisent dans des négociations avec les usagers, au détriment des soins qu'ils devraient prodiguer en urgence. Ce malaise devient parfois une vraie souffrance. Des personnes auditionnées ont déclaré avoir l'impression d'être livrées à elles-mêmes pour résoudre ces difficultés. Elles ont le sentiment que les règles ne sont pas claires, que la hiérarchie ne leur apporte qu'un faible soutien. Sur le terrain, elles sont confrontées à des situations éprouvantes. Elles s'estiment victimes d'une "guérilla" permanente contre la laïcité. A ce titre, l'échelon local n'est pas le plus pertinent pour développer une stratégie de réponse. C'est pourquoi elles attendent un soutien de l'Etat, une ligne claire et ferme. 3.2.3 Un monde du travail qui n'est plus épargné Dans les années 1960, les grandes entreprises avaient su régler les questions religieuses auxquelles elles avaient été confrontées en raison de l'origine de leurs employés. Elles avaient ainsi aménagé les menus de la restauration collective. L'organisation du temps de travail, à travers des pauses spécifiques, avait été adaptée pour tenir compte de la période du ramadan. Enfin, certaines entreprises avaient réservé des salles pour la prière au sein de leurs établissements. Il s'agissait de favoriser l'intégration de la main-d'uvre étrangère, tout en respectant certaines pratiques, dans la mesure où elles ne faisaient pas obstacle à la | |||