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- LOGEMENT DECENT (art. 187-I et suivants)
L'article 187-I de la loi impose à tous bailleurs une obligation
nouvelle : la mise à disposition d'un logement d'habitation principale
décent.
La loi donne une définition générale de ce qu'est
" un logement décent " (local ne présentant pas
de risque manifeste pour la sécurité et la santé
du futur occupant) et prévoit qu'un décret, actuellement
en préparation, donnera davantage de précisions.
Cette nouvelle disposition est applicable aux contrats en cours (y compris
loi de 48, le secteur HLM...).
Un nouvel article 20-1de la loi du 06.07.1989 donne au locataire qui ne
dispose pas d'un logement décent des moyens de faire valoir ses
droits:
1°) La demande amiable de mise en conformité aux mêmes
conditions auprès du propriétaire.
2°) Si aucun accord n'est possible : la saisine du juge d'une demande
de réalisation dans un délai à fixer
3°) La sanction judiciaire de l'absence de mise en conformité
: le juge saisi peut réduire le loyer.
NOTA : Lorsqu'une aide au logement est versée au locataire (ou
au propriétaire), la loi prévoit qu'un décret précisera
les conditions dans lesquelles le locataire qui agit contre le propriétaire
pour non décence du logement, pourra obtenir le maintien de cette
aide. (Les CAF peuvent constater la non conformité à la
loi).
- PACS (PActe Civil de Solidarité) (Art. 189)
le législateur à propos des relations entre les partenaires
du pacte et le propriétaire, applique les mêmes droits et
obligations qu'aux époux, notamment à propos des congés.
- EXTENSION DE LA COMPETENCE DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DE
CONCILIATION (CDC) (Art. 188-2)
Cette réforme visant à accélérer la résolution
des litiges devrait également dégager les tribunaux d'instances
d'une partie de leur travail. Depuis le décret du 17/07/2001 qui
précise le mode de fonctionnement intérieur des commissions,
les Directions Départementales de l'Equipement sont chargées
d'organiser la mise en place et le fonctionnement des CDC.
Les nouvelles attributions couvrent pratiquement l'intégralité
des points de litige entre locataires et propriétaires. En effet,
en plus de leur traditionnelle compétence en matière d'augmentation
de loyer, les CDC pourront traiter :
- Des désaccords : sur les états des lieux, les dépôts
de garantie, les charges et réparations locatives. Pour ces questions,
n'importe quel locataire peut s'adresser à la Commission.
- Des difficultés d'application des accords collectifs nationaux
ou locaux, des plans de concertation locative (voir la rubrique en page
précédente) et des " modalités de fonctionnement
de l'immeuble " (la rédaction du texte ne nous semble pas
assez claire).
Dans ces cas, seuls plusieurs locataires, le propriétaire ou les
"associations représentatives" peuvent saisir la Commission.
Nota : à défaut d'accord, l'avis de la Commission peut être
transmis au juge que le propriétaire, ou les associations ou locataires
concernés doivent saisir.
-DELAIS DE NOTIFICATION DE L'ASSIGNATION EN RESILIATION DE BAIL
Depuis la loi du 13/12/2000 toutes les actions visant l'expulsion du
locataire pour dette locative doivent être transmises au Préfet
deux mois avant l'audience. (Extension de la protection jusque-là
réservée aux locataires loi de 89)
-SURPERFICIE DE LOT ET CONGE POUR VENTE (Art. 190)
Contrairement à ce que la loi du 18.12.1996, dite loi Carrez,
pouvait laisser penser, la superficie du lot ne doit pas être mentionnée
dans le congé pour vente qui peut être donné au locataire
afin de " vendre libre de toute occupation ".
- CONCERTATION DANS LE PARC SOCIAL ET PRIVE INSTITUTIONNEL
Pour développer le dialogue entre propriétaires et locataires,
favoriser une meilleure prise en compte de l'avis et des souhaits des
locataires, notamment par l'intermédiaire des " groupements
" de locataires, la loi modifie légèrement leurs pouvoirs
et crée de " nouveaux instruments " de concertation.
La responsabilité de leur mise en place incombe aux bailleurs.
- Les nouvelles modalités de négociation des " accords
locatifs " : Art. 193-1.
Depuis le 13.12.2000, un bailleur peut s'adresser directement à
ses locataires pour conclure un accord à condition qu'aucun accord
négocié avec une association de locataires sur le même
sujet n'existe déjà (pour être valable, plus de 50
% des voix des locataires sont nécessaires).
- L'affichage du procès-verbal des décisions d'assemblée
générale des copropriétaires concernant l'entretien
et les gros travaux doit se faire dans les parties communes de l'immeuble
: Art. 193-2
- Les panneaux d'affichage des " groupements " de locataires
affiliés à une association reconnue représentative
par les pouvoirs publics : sont les mêmes que pour ceux des associations
de locataires.
- Le plan de concertation locative : Art. 193-3
Il doit décider des règles et procédures applicables
pour l'ensemble du patrimoine d'un bailleur. Il précise, notamment
:
. les modalités de la concertation par ensemble d'immeubles, voire
par immeuble,
. les règles de fonctionnement des " conseils de concertation
locative " et les moyens attribués à ces " conseils
" (ou organes).
L'élaboration du plan doit être terminée à
compter du 15.09.2001.
- Le conseil de concertation locative a un pouvoir consultatif sur la
gestion du (ou des) immeubles, sur les opérations de réhabilitation
et de construction-démolition et toutes décisions de "
modification du cadre de vie ".
- Composition paritaire
- Le conseil peut être assisté de toute personne compétente
à la demande du bailleur ou des locataires.
- Ils doivent être mis en place au plus tard le 15.03.2002.
- La concertation pour les opérations d'amélioration, de
construction-démolition ayant un coût répercuté
sur les locataires se fait soit dans le cadre du conseil de concertation,
soit avec les représentants des locataires, soit à défaut
sous la responsabilité du bailleur.
Elle porte sur presque toutes les conséquences de ces opérations
(programme, coût, incidences en loyer et charges, conditions de
relogement...).
Pour les reconstruction-démolition, le propriétaire informe
la mairie du début de la concertation et également les locataires
de l'avis donné par leurs représentants.
- CONGE VENTE (VENTE DE PLUS DE 10 LOTS) DANS UN MEME IMMEUBLE :
Art. 198
L'article 11.1 nouveau de la loi du 06.07.1989 prévoit :
- après délivrance d'un congé pour vente par un institutionnel,
que le bail reconduit peut être d'une durée ("librement
décidée" entre les parties) inférieure à
6 ans, si l'avenant signé à cette occasion est conclu avant
les 4 mois qui précèdent la fin du contrat en cours.
- Attention à l'expiration du nouveau contrat, celui-ci disparaît
automatiquement.
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