Référendum sur le projet de la réforme constitutionnelle en Tunisie
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En date du 26 mai 2002 DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA CONSTITUTION |
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ARTICLE PREMIER : Les dispositions des articles 9, 13, 15, 18 et 19; les dispositions du paragraphe 2 de l'article 21; les dispositions des articles 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; du paragraphe premier de l'article 35, de l'article 39; des paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 40; de l'article 42; du premier paragraphe de l'article 48; du paragraphe 2 de l'article 49; du paragraphe 3 de l'article 52; de l'article 53; du paragraphe 3 de l'article 56; des paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 57; de l'article 61; des paragraphes 2 et 3 de l'article 62 et des articles 71 et 75 de la Constitution sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: ARTICLE 9 (nouveau) : L'inviolabilité du domicile, le secret de la correspondance et la protection des données personnelles sont garantis, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi. ARTICLE 13 (nouveau) : La peine est personnelle et ne peut être
prononcée qu'en vertu d'une loi antérieure au fait punissable,
sauf en cas de texte plus clément. ARTICLE 15 (nouveau) : Chaque citoyen a le devoir de protéger
le pays et de sauvegarder son indépendance, sa souveraineté
et l'intégrité du territoire national. ARTICLE 18 (nouveau) : Le peuple exerce le pouvoir législatif
par l'intermédiaire de la Chambre des Députés et
de la Chambre des Conseillers, ou par voie de référendum. ARTICLE 19 (nouveau) : La Chambre des Conseillers est composée
de conseillers dont le nombre ne doit pas être supérieur
aux deux tiers des membres de la Chambre des Députés; la
loi électorale détermine les modalités de fixation
de ce nombre, tous les six ans, compte tenu du nombre des membres de la
Chambre des Députés en exercice. ARTICLE 21 (paragraphe 2 nouveau, et paragraphes 3, 4 et 5) :
Le candidat à la Chambre des Conseillers doit être né
de père tunisien ou de mère tunisienne, âgé
de quarante ans accomplis le jour du dépôt de sa candidature,
et remplir les conditions d'électeur. ARTICLE 23 (nouveau) : En cas d'impossibilité de procéder aux élections, pour cause de guerre ou de péril imminent, les mandats en cours de la Chambre des Députés ou de la Chambre des Conseillers sont prorogés par une loi adoptée par la Chambre des Députés, jusqu'à ce qu'il soit possible de procéder aux élections. Dans ce cas, la prorogation s'applique également au reste des membres de la Chambre des Conseillers. ARTICLE 24 (nouveau) : Le siège de la Chambre des Députés et de la Chambre des Conseillers est fixé à Tunis et sa banlieue; toutefois, dans les circonstances exceptionnelles, l'une des deux chambres ou les deux chambres peuvent tenir leurs séances en tout autre lieu du territoire de la République. ARTICLE 26 (nouveau) : Le membre de la Chambre des Députés ou de la Chambre des Conseillers ne peut être poursuivi, arrêté ou jugé en raison d'opinions exprimées, de propositions émises ou d'actes accomplis dans l'exercice de son mandat au sein de chaque chambre. ARTICLE 27 (nouveau) : Aucun membre de la Chambre des Députés
ou de la Chambre des Conseillers ne peut, pendant la durée de son
mandat, être poursuivi ou arrêté pour crime ou délit,
tant que la Chambre concernée n'aura pas levé l'immunité
parlementaire qui le couvre. ARTICLE 28 (nouveau) : La Chambre des Députés et
la Chambre des Conseillers exercent le pouvoir législatif, conformément
aux dispositions de la Constitution. L'initiative des lois appartient
concurremment au Président de la République et aux membres
de la Chambre des Députés. Les projets présentés
par le Président de la République ayant la priorité. ARTICLE 29 (nouveau) : La Chambre des Députés et
la Chambre des Conseillers se réunissent, chaque année,
en session ordinaire commençant dans le courant du mois d'octobre
et prenant fin dans le courant du mois de juillet. Toutefois, la première
session de la législature de la Chambre des Députés
débute dans le courant de la première quinzaine qui suit
son élection. Le même délai s'applique lors du renouvellement
de la moitié des membres de la Chambre des Conseillers. ARTICLE 30 (nouveau) : La Chambre des Députés et
la Chambre des Conseillers élisent chacune, parmi leurs membres,
des commissions permanentes qui fonctionnent sans interruption, même
durant les vacances des deux Chambres. ARTICLE 31 (nouveau) : Le Président de la République peut, pendant les vacances de la Chambre des Députés et de la Chambre des Conseillers, prendre des décrets-lois qui sont soumis, selon le cas, à l'approbation de la Chambre des Députés ou des deux chambres, au cours de la session ordinaire qui suit les vacances.
ARTICLE 33 (nouveau) : Les projets de lois présentés
par le Président de la République, sont soumis, selon le
cas, à la Chambre des Députés ou aux deux chambres. Le Président de la Chambre des Députés soumet au
Président de la République, pour promulgation, et selon
les cas, soit le projet de loi que la Chambre a adopté sans avoir
accepté les amendements, soit le projet amendé en cas de
son adoption par ladite Chambre. ARTICLE 35 (nouveau) : Les matières autres que celles qui
sont du domaine de la loi relèvent du pouvoir réglementaire
générale. Les textes relatifs à ces matières
peuvent être modifiés par décret, sur avis du Conseil
Constitutionnel. ARTICLE 40 (paragraphes 2,3, 4 et 5 nouveaux) : Le Conseil Constitutionnel statue sur la validité des candidatures, proclame le résultats du scrutin et se prononce sur les requêtes qui lui sont présentées à ce sujet, conformément aux dispositions de la loi électorale. ARTICLE 42 (nouveau) : Le Président de la République
élu prête devant la Chambre des Députés et
la Chambre des Conseillers, en séance commune, le serment ci-après
: ARTICLE 48 (paragraphe premier nouveau) : Le Président de la République conclut les traités. ARTICLE 49 (paragraphe 2 nouveau) : Le Président de la République communique avec la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers, soit directement soit par message qu'il leur adresse. ARTICLE 52 (paragraphe 3 nouveau) : Dans le délai prévu au paragraphe premier du présent article, et sur avis du Conseil Constitutionnel, le Président de la République peut renvoyer le projet de loi ou certains de ses articles, après modification, à la Chambre des Députés pour une nouvelle délibération. Les amendements sont adoptés par la Chambre des Députés sur la base de la majorité prévue à l'article 28 de la Constitution. Après cette adoption, le projet de loi est promulgué et publié dans un délai maximum de quinze jours, à compter de la date de sa transmission au Président de la République. ARTICLE 53 (nouveau) : Le Président de la République veille à l'exécution des lois, exerce le pouvoir réglementaire général et peut en déléguer une partie au Premier Ministre. ARTICLE 56 (paragraphe 3 nouveau) : Le Président de la République informe le Président de la Chambre des Députés et le Président de la Chambre des Conseillers, de la délégation provisoire de ses pouvoirs. ARTICLE 57 (paragraphe premier nouveau) : En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement absolu, le Conseil Constitutionnel se réunit immédiatement et confirme la vacance définitive à la majorité absolue de ses membres. Il adresse une déclaration à ce sujet au Président de la Chambre des Conseillers et au Président de la Chambre des Députés qui est immédiatement investi des fonctions de la Présidence de l'Etat à titre provisoire, pour une période minimum de 45 jours et maximum de 60 jours. Si la vacance définitive coïncide avec la dissolution de la Chambre des Députés, le Président de la Chambre des Conseillers est investi des fonctions de la Présidence de l'Etat à titre provisoire pour la même période. (Paragraphe 2 nouveau) : Le Président de la République par intérim prête serment constitutionnel devant la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers réunis en séance commune, et, le cas échéant, devant les bureaux des deux Chambres. Si la vacance définitive coïncide avec la dissolution de la Chambre des Députés, le Président de la République prête le serment constitutionnel devant la Chambre des Conseillers et, le cas échéant, devant son bureau. (Paragraphe 5 nouveau) : Il ne peut être procédé, au cours de la période de la présidence provisoire, à la modification de la Constitution, ni à la présentation d'une motion de censure contre le Gouvernement. ARTICLE 61 (nouveau) : Les membres du Gouvernement ont accès
à la Chambre des Députés et à la Chambre des
Conseillers, ainsi qu'à leurs commissions. ARTICLE 62 (paragraphes 2 et 3 nouveaux) : ARTICLE 75 (nouveau) : L'avis du Conseil Constitutionnel doit
être motivé. Il s'impose à tous les pouvoirs publics,
sauf s'il porte sur les questions mentionnées au troisième
paragraphe de l'article 72 de la Constitution. Les décisions du Conseil Constitutionnel en matière électorale
sont définitives et ne sont susceptibles d'aucun recours.
ARTICLE 2 : Sont ajoutées aux articles 5, 12, 22, 41, 46, 55, 72 et 74 de la Constitution, les dispositions suivantes : ARTICLE 5 (paragraphes 1, 2 et 3) : La République Tunisienne
garantit les libertés fondamentales et les droits de l'homme dans
leur acception universelle globale, complémentaire et interdépendante. ARTICLE 12 (paragraphe premier) : La garde à vue est soumise au contrôle judiciaire, et la détention préventive ne peut être exercée que sur ordre juridictionnel ; Il est interdit de soumettre quiconque à une garde à vue ou à une détention abusives. ARTICLE 22 (paragraphe 2) : Le mandat des membres de la Chambre des Conseillers est fixé à six ans. Sa composition est renouvelée pour moitié tous les trois ans. ARTICLE 41 (paragraphe 2) : Le Président de la République
bénéficie d'une immunité judiciaire durant l'exercice
de ses fonctions. Il bénéficie aussi de cette immunité
judiciaire après la fin de l'exercice de ses fonctions, pour tous
les actes accomplis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. ARTICLE 55 (paragraphe 2) : Le Président de la République peut déléguer au Premier Ministre le pouvoir de nomination à certains de ces emplois. ARTICLE 72 (paragraphe 4) : Le Conseil Constitutionnel statue sur les recours concernant l'élection des membres de la Chambre des Députés et de la Chambre des Conseillers. Il contrôle la validité des opérations de référendum, et en proclame les résultats. La loi électorale fixe les procédures à observer en la matière. ARTICLE 74 (paragraphe 3) : Le règlement intérieur de la Chambre des Députés et le règlement intérieur de la Chambre des Conseillers sont soumis au Conseil Constitutionnel avant leur mise en vigueur, afin d'examiner leur conformité à la Constitution ou leur adaptation à ses dispositions.
ARTICLE 3 : Les dispositions actuelles de l'article 5 de la Constitution, deviennent le paragraphe 4 du même article, les dispositions actuelles de l'article 12 de la Constitution deviennent le paragraphe 2 du même article, et les dispositions actuelles des paragraphes 2 et 3 de l'article 46 de la Constitution deviennent respectivement les paragraphes 3 et 4 du même article.
ARTICLE 4 : Sont ajoutées à la fin du paragraphe premier de l'article 46 de la Constitution, l'expression : "et le Président de la Chambre des Conseillers", et à la fin du dernier paragraphe du même article l'expression: "et la Chambre des Conseillers". Est ajoutée, également , l'expression: "ou le Président de la Chambre des Conseillers, selon le cas" à la fin du paragraphe premier de l'article 52 de la Constitution. Sont également ajoutées l'expression "et de la Chambre des Conseillers, selon le cas" à la fin du paragraphe 3 de l'article 63 de la Constitution, et l'expression: "et la Chambre des Conseillers" à la fin de l'article 70 de la Constitution, avant l'expression : "sont fixés par la loi".
ARTICLE 5 : La Chambre des Députés exerce seule, ses prérogatives
législatives, jusqu'à la constitution de la Chambre des
Conseillers et à l'adoption de son règlement intérieur. Contrairement aux dispositions de l'article 22 (nouveau) de la Constitution,
la moitié des membres de la Chambre des Conseillers est renouvelée,
au cours du premier mandat et au terme de la troisième année
dudit mandat, par tirage au sort, et en tenant compte de la répartition
appliquée lors de la constitution de ladite Chambre, conformément
aux modalités et aux conditions qui ont permis à ces membres
l'accès à cette Chambre, les opérations de tirage
au sort et de renouvellement devant être achevées avant la
fin de ladite période. |
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Sahnoun-Tavernier Samy