L'ACCORD
DE NOUMEA
La loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie (en format PDF)
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Préambule 1 - Lorsque la France prend possession de la Grande Terre, que
James Cook avait dénommée "Nouvelle-Calédonie",
le 24 septembre 1853, elle s'approprie un territoire selon les conditions
du droit international alors reconnu par les nations d'Europe et d'Amérique,
elle n'établit pas des relations de droit avec la population autochtone.
Les traités passés, au cours de l'année 1854 et les
années suivantes, avec les autorités coutumières,
ne constituent pas des accords équilibrés mais, de fait,
des actes unilatéraux. La Grande Terre et les Iles étaient habités par des hommes
et des femmes qui ont été dénommés Kanak.
Ils avaient développé une civilisation propre, avec ses
traditions, ses langues, la coutume qui organisait le champ social et
politique. Leur culture et leur imaginaire s'exprimaient dans diverses
formes de création. L'identité kanak était fondée sur un lien particulier
à la terre. Chaque individu, chaque clan se définissait
par un rapport spécifique avec une vallée, une colline,
la mer, une embouchure de rivière, et gardait la mémoire
de l'accueil d'autres familles. Les noms que la tradition donnait à
chaque élément du paysage, les tabous marquant certains
d'entre eux, les chemins coutumiers structuraient l'espace et les échanges. 2 - La colonisation de la Nouvelle-Calédonie s'est inscrite
dans un vaste mouvement historique où les pays d'Europe ont imposé
leur domination au reste du monde. Des hommes et des femmes sont venus en grand nombre, aux XIXème
et XXème siècles, convaincus d'apporter le progrès,
animés par leur foi religieuse, venus contre leur gré ou
cherchant une seconde chance en Nouvelle-Calédonie. Ils se sont
installés et y ont fait souche. Ils ont apporté avec eux
leurs idéaux, leurs connaissances, leurs espoirs, leurs ambitions,
leurs illusions et leurs contradictions. Les nouvelles populations sur le Territoire ont participé, dans
des conditions souvent difficiles, en apportant des connaissances scientifiques
et techniques, à la mise en valeur minière ou agricole et,
avec l'aide de l'Etat, à l'aménagement de la Nouvelle-Calédonie.
Leur détermination et leur inventivité ont permis une mise
en valeur et jeté les bases du développement. 3 - Le moment est venu de reconnaître les ombres de la période
coloniale, même si elle ne fut pas dépourvue de lumière. Des clans ont été privés de leur nom en même
temps que de leur terre. Une importante colonisation foncière a
entraîné des déplacements considérables de
population, dans lesquels des clans kanak ont vu leurs moyens de subsistance
réduits et leurs lieux de mémoire perdus. Cette dépossession
a conduit à une perte des repères identitaires. L'organisation sociale kanak, même si elle a été
reconnue dans ses principes, s'en est trouvée bouleversée.
Les mouvements de population l'ont déstructurée, la méconnaissance
ou des stratégies de pouvoir ont conduit trop souvent à
nier les autorités légitimes et à mettre en place
des autorités dépourvues de légitimité selon
la coutume, ce qui a accentué le traumatisme identitaire. A cette négation des éléments fondamentaux de l'identité
kanak, se sont ajoutées des limitations aux libertés publiques
et une absence de droits politiques, alors même que les kanak avaient
payé un lourd tribut à la défense de la France, notamment
lors de la première guerre mondiale. La colonisation a porté atteinte à la dignité du
peuple kanak qu'elle a privé de son identité. Des hommes
et des femmes ont perdu dans cette confrontation leur vie ou leurs raisons
de vivre. De grandes souffrances en sont résultées. Il convient
de faire mémoire de ces moments difficiles, de reconnaître
les fautes, de restituer au peuple kanak son identité confisquée,
ce qui équivaut pour lui à une reconnaissance de sa souveraineté,
préalable à la fondation d'une nouvelle souveraineté,
partagée dans un destin commun. 4 - La décolonisation est le moyen de refonder un lien
social durable entre les communautés qui vivent aujourd'hui en
Nouvelle-Calédonie, en permettant au peuple kanak d'établir
avec la France des relations nouvelles correspondant aux réalités
de notre temps. Les accords de Matignon signés en juin 1988 ont manifesté
la volonté des habitants de Nouvelle-Calédonie de tourner
la page de la violence et du mépris pour écrire ensemble
des pages de paix, de solidarité et de prospérité. La France est prête à accompagner la Nouvelle-Calédonie
dans cette voie. 5 - Les signataires des accords de Matignon ont donc décidé
d'arrêter ensemble une solution négociée, de nature
consensuelle, pour laquelle ils appelleront ensemble les habitants de
Nouvelle-Calédonie à se prononcer. Cette solution définit pour vingt années l'organisation
politique de la Nouvelle-Calédonie et les modalités de son
émancipation. Les institutions de la Nouvelle-Calédonie traduiront la nouvelle
étape vers la souveraineté : certaines des délibérations
du Congrès du territoire auront valeur législative et un
Exécutif élu les préparera et les mettra en uvre. Document d'orientation 1 - L'identité kanak L'organisation politique et sociale de la Nouvelle-Calédonie doit
mieux prendre en compte l'identité kanak. 1.1. - Le statut civil particulier Certains Kanak ont le statut civil de droit commun sans l'avoir souhaité.
1.2. - Droit et structures coutumières 1.2.1. - Le statut juridique du procès-verbal de palabre
(dont le nom pourrait être modifié) doit être redéfini,
pour lui donner une pleine force juridique, en fixant sa forme et en organisant
une procédure d'appel permettant d'éviter toute contestation
ultérieure. Le rôle de syndic des affaires coutumières,
actuellement tenu par les gendarmes, sera exercé par un autre agent,
par exemple de la commune ou de l'aire coutumière. 1.2.2. - Le rôle des aires coutumières sera valorisé,
notamment en confiant aux conseils d'aires un rôle dans la clarification
et l'interprétation des règles coutumières. Plus
généralement, l'organisation spatiale de la Nouvelle-Calédonie
devra mieux tenir compte de leur existence. En particulier les limites
communales devraient pouvoir tenir compte des limites des aires. 1.2.3. - Le mode de reconnaissance des autorités coutumières
sera précisé pour garantir leur légitimité.
Il sera défini par l'instance coutumière de la Nouvelle-Calédonie
(voir plus bas). Notification en sera faite au représentant de
l'Etat et à l'Exécutif de la Nouvelle-Calédonie qui
ne pourront que l'enregistrer. Leur statut sera précisé.
1.2.4. - Le rôle des autorités coutumières
dans la prévention sociale et la médiation pénale
sera reconnu. Ce dernier rôle sera prévu dans les textes
applicables en Nouvelle-Calédonie en matière de procédure
pénale. 1.2.5. - Le Conseil coutumier de la Nouvelle-Calédonie
deviendra un "Sénat coutumier", composé de seize
membres (deux par aire coutumière), obligatoirement consulté
sur les sujets intéressant l'identité kanak. 1.3. - Le patrimoine culturel 1.3.1. - Les noms de lieux Les noms kanak des lieux seront recensés et rétablis. Les
sites sacrés selon la tradition kanak seront identifiés
et juridiquement protégés, selon les règles applicables
en matière de monuments historiques. 1.3.2. - Les objets culturels L'Etat favorisera le retour en Nouvelle-Calédonie d'objets culturels
kanak qui se trouvent dans des musées ou des collections, en France
métropolitaine ou dans d'autres pays. Les moyens juridiques dont
dispose l'Etat pour la protection du patrimoine national seront mis en
uvre à cette fin. Des conventions seront passées avec ces institutions pour le retour
de ces objets ou leur mise en valeur. 1.3.3. - Les langues Les langues kanak sont, avec le français, des langues d'enseignement
et de culture en Nouvelle-Calédonie. Leur place dans l'enseignement
et les médias doit donc être accrue et faire l'objet d'une
réflexion approfondie. 1.3.4. - Le développement culturel La culture kanak doit être valorisée dans les formations
artistiques et dans les médias. Les droits des auteurs doivent
être effectivement protégés. 1.3.5. - Le Centre culturel Tjibaou L'Etat s'engage à apporter durablement l'assistance technique
et les financements nécessaires au Centre culturel Tjibaou pour
lui permettre de tenir pleinement son rôle de pôle de rayonnement
de la culture kanak. 1.4. - La terre L'identité de chaque Kanak se définit d'abord en
référence à une terre. Le rôle et les conditions de fonctionnement de l'Agence de Développement
Rural et d'Aménagement Foncier (A.D.R.A.F.) devront faire l'objet
d'un bilan approfondi. Elle devra disposer des moyens suffisants pour
intervenir dans les zones suburbaines. L'accompagnement des attributions
de terre devra être accentué pour favoriser l'installation
des attributaires et la mise en valeur. La réforme foncière sera poursuivie. Les terres coutumières
seront constituées des réserves, des terres attribuées
aux "groupements de droit particulier local" et des terres qui
seront attribuées par l'ADRAF pour répondre aux demandes
exprimées au titre du lien à la terre. Il n'y aura plus
ainsi que les terres coutumières et les terres de droit commun.
Des baux seront définis par le Congrès, en accord avec le
Sénat coutumier, pour préciser les relations entre le propriétaire
coutumier et l'exploitant sur les terres coutumières. Les juridictions
statuant sur les litiges seront les juridictions de droit commun avec
des assesseurs coutumiers. Les domaines de l'Etat et du Territoire doivent faire l'objet d'un examen
dans la perspective d'attribuer ces espaces à d'autres collectivités
ou à des propriétaires coutumiers ou privés, en vue
de rétablir des droits ou de réaliser des aménagements
d'intérêt général. La question de la zone maritime
sera également examinée dans le même esprit. 1.5. - Les symboles Des signes identitaires du pays, nom, drapeau, hymne, devise, graphismes
des billets de banque, devront être recherchés en commun,
pour exprimer l'identité kanak et le futur partagé entre
tous. L'un des principes de l'accord politique est la reconnaissance d'une
citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie. Celle-ci traduit la
communauté de destin choisie et s'organiserait, après la
fin de la période d'application de l'accord, en nationalité,
s'il en était décidé ainsi. 2.1. - Les assemblées 2.1.1. - Les assemblées de provinces seront composées,
respectivement pour les Iles Loyauté, le Nord et le Sud, de 7,
15 et 32 membres, également membres du Congrès, ainsi que
de 7, 7 et 8 membres supplémentaires, non-membres du Congrès
lors de la mise en place des institutions. Les assemblées de provinces
pourront réduire, pour les mandats suivants, l'effectif des conseillers
non-membres du Congrès. 2.1.2. - Le mandat des membres du congrès et des assemblées
de province sera de cinq ans. 2.1.3. - Certaines délibérations du Congrès
auront le caractère de loi du pays et de ce fait ne pourront être
contestées que devant le Conseil constitutionnel avant leur publication,
sur saisine du représentant de l'Etat, de l'Exécutif de
la Nouvelle Calédonie, d'un président de province, du président
du Congrès ou d'un tiers des membres du Congrès. 2.1.4. a - Le Sénat coutumier sera obligatoirement saisi des projets
de lois du pays et de délibération lorsqu'ils concerneront
l'identité kanak au sens du présent document. Lorsque le
texte qui lui sera soumis aura le caractère de loi du pays et concernera
l'identité kanak, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie
devra à nouveau délibérer si le vote du Sénat
coutumier n'est pas conforme. Le vote du Congrès s'imposera alors. b - Un Conseil économique et social représentera
les principales institutions économiques et sociales de la Nouvelle-Calédonie.
Il sera obligatoirement consulté sur les délibérations
à caractère économique et social du Congrès.
Il comprendra des représentants du Sénat coutumier. 2.1.5. - Les limites des provinces et des communes devraient coïncider,
de manière qu'une commune n'appartienne qu'à une province. 2.2. - Le corps électoral et le mode de scrutin 2.2.1. - Le corps électoral Le corps électoral pour les consultations relatives à l'organisation
politique de la Nouvelle-Calédonie intervenant à l'issue
du délai d'application du présent accord (point 5) comprendra
exclusivement : les électeurs inscrits sur les listes électorales
aux dates des consultations électorales prévues au 5 et
qui ont été admis à participer au scrutin prévu
à l'article 2 de la loi référendaire, ou qui remplissaient
les conditions pour y participer, ainsi que ceux qui pourront justifier
que les interruptions dans la continuité de leur domicile en Nouvelle-Calédonie
étaient dues à des raisons professionnelles ou familiales,
ceux qui, de statut coutumier ou nés en Nouvelle-Calédonie,
y ont eu le centre de leurs intérêts matériels et
moraux et ceux qui ne sont pas nés en Nouvelle-Calédonie
mais dont l'un des parents y est né et qui y ont le centre de leurs
intérêts matériels et moraux. Pourront également voter pour ces consultations les jeunes atteignant
la majorité électorale, inscrits sur les listes électorales,
et qui, s'ils sont nés avant 1988 auront eu leur domicile en Nouvelle-Calédonie
de 1988 à 1998 ou, s'ils sont nés après 1988, ont
eu un de leurs parents qui remplissait ou aurait pu remplir les conditions
pour voter au scrutin de la fin de 1998. Comme il avait été prévu dans le texte signé
. de Matignon, le corps électoral aux assemblées des provinces
et au Congrès sera restreint : il sera réservé aux
électeurs qui remplissaient les conditions pour voter au scrutin
de 1998, à ceux qui, inscrits au tableau annexe, rempliront une
condition de domicile de dix ans à la date de l'élection,
ainsi qu'aux électeurs atteignant l'âge de la majorité
pour la première fois après 1998 et qui, soit justifieront
de dix ans de domicile en 1998, soit auront eu un parent remplissant les
conditions pour être électeur au scrutin de la fin de 1998,
soit, ayant eu un parent inscrit sur un tableau annexe justifieront d'une
durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à
la date de l'élection. La notion de domicile s'entendra au sens de l'article 2 de la loi référendaire.
La liste des électeurs admis à participer aux scrutins sera
arrêtée avant la fin de l'année précédant
le scrutin. 2.2.2. - Pour favoriser l'efficacité du fonctionnement
des assemblées locales, en évitant les conséquences
d'une dispersion des suffrages, le seuil de 5 % s'appliquera aux inscrits
et non aux exprimés. 2.3. - L'Exécutif L'Exécutif de la Nouvelle-Calédonie deviendra un
Gouvernement collégial, élu par le Congrès, responsable
devant lui. L'Exécutif sera désigné à la proportionnelle
par le Congrès, sur proposition par les groupes politiques de listes
de candidats, membres ou non du Congrès. L'appartenance au Gouvernement
sera incompatible avec la qualité de membre du Congrès ou
des assemblées de province. Le membre du Congrès ou de l'assemblée
de province élu membre du Gouvernement est remplacé à
l'assemblée par le suivant de liste. En cas de cessation de fonction,
il retrouvera son siège. 2.4. - Les communes Les compétences des communes pourront être élargies
en matière d'urbanisme, de développement local, de concessions
de distribution d'électricité et de fiscalité locale.
Elles pourront bénéficier de transferts domaniaux. Les compétences détenues par l'Etat seront transférées
à la Nouvelle-Calédonie dans les conditions suivantes : 3.1. - Les compétences nouvelles conférées à
la Nouvelle-Calédonie 3.1.1. - Les compétences immédiatement transférées Le principe du transfert est acquis dès l'installation des institutions
issues du présent accord : la mise en place s'effectuera au cours
du premier mandat du Congrès. 3.1.2. - les compétences transférées dans une
seconde étape Dans une étape intermédiaire, au cours du second et troisième
mandats du Congrès, les compétences suivantes seront transférées
à la Nouvelle-Calédonie : 3.2. - Les compétences partagées 3.2.1. - Les relations internationales et régionales Les relations internationales sont de la compétence de l'Etat.
Celui-ci prendra en compte les intérêts propres de la Nouvelle-Calédonie
dans les négociations internationales conduites par la France et
l'associera à ces discussions. 3.2.2. - Les étrangers L'Exécutif de la Nouvelle-Calédonie sera associé
à la mise en uvre de la réglementation relative à
l'entrée et au séjour des étrangers. 3.2.3. - L'audiovisuel L'Exécutif est consulté par le Conseil supérieur
de l'audiovisuel avant toute décision propre à la Nouvelle-Calédonie. 3.2.4. - Le maintien de l'ordre L'Exécutif sera informé par le représentant de l'Etat
des mesures prises. 3.2.5. - La réglementation minière Les compétences réservées à l'Etat pour les
hydrocarbures, les sels de potasse, le nickel, le chrome et le cobalt
seront transférées . 3.2.6. - Les dessertes aériennes internationales L'Exécutif sera associé aux négociations lorsque
la compétence n'est pas entièrement confiée à
la Nouvelle-Calédonie. 3.2.7. - L'enseignement supérieur et la recherche scientifique L'Etat associera l'Exécutif à la préparation des
contrats qui le lient aux organismes de recherche implantés en
Nouvelle-Calédonie et à l'Université, afin de permettre
une meilleure prise en compte des besoins spécifiques de la Nouvelle-Calédonie
en matière de formation supérieure et de recherche. La Nouvelle-Calédonie
pourra conclure des conventions d'objectifs et d'orientation avec ces
institutions. 3.3. - Les compétences régaliennes La justice, l'ordre public, la défense et la monnaie (ainsi que
le crédit et les changes), et les affaires étrangères
(sous réserve des dispositions du 3.2.1. resteront de la compétence
de l'Etat jusqu'à la nouvelle organisation politique résultant
de la consultation des populations intéressées prévue
au 5. 4.1. - La formation des hommes 4.1.1 - Les formations devront, dans leur contenu et leur méthode,
mieux prendre en compte les réalités locales, l'environnement
régional et les impératifs de rééquilibrage.
Des discussions s'engageront pour la reconnaissance mutuelle des diplômes
et des formations avec les Etats du Pacifique. Le nouveau partage des
compétences devra permettre aux habitants de la Nouvelle-Calédonie
d'occuper davantage les emplois de formateur. 4.1.2. - Un programme de formation de cadres moyens et supérieurs,
notamment techniques et financiers, sera soutenu par l'Etat à travers
les contrats de développement pour accompagner les transferts de
compétences réalisés et à venir. 4.2. - Le développement économique 4.2.1. - Des contrats de développement pluriannuels seront
conclus avec l'Etat. Ils pourront concerner la Nouvelle-Calédonie,
les provinces et les communes et tendront à accroître l'autonomie
et la diversification économiques. 4.2.2. - Les mines Un schéma de mise en valeur des richesses minières du territoire
sera élaboré. Sa mise en uvre sera contrôlée
par la Nouvelle-Calédonie grâce au transfert progressif de
l'élaboration et de l'application du droit minier. 4.2.3. - La politique énergétique contribuera à
l'objectif d'autonomie et de rééquilibrage : recherche de
sites hydroélectriques, programmation de l'électrification
rurale tenant compte des coûts différenciés liés
à la géographie du Territoire. Les opérateurs du
secteur seront associés à la mise en uvre de cette
politique. 4.2.4. - Le financement de l'économie devra être
modernisé : 4.3. - La politique sociale 4.3.1. - L'effort en faveur du logement social sera poursuivi
avec le concours de l'Etat. L'attribution des financements et les choix
des opérateurs devront contribuer à un équilibre
géographique. Une distinction sera effectuée entre les rôles
de collecteur, de promoteur et de gestionnaire du parc social. 4.3.2. - Une couverture sociale généralisée
sera mise en place. 4.4. - Le contrôle des outils de développement La Nouvelle-Calédonie sera mise à même, au cours
de la nouvelle période qui s'ouvre, de disposer d'une maîtrise
suffisante des principaux outils de son développement. Lorsque
l'Etat détient directement ou indirectement la maîtrise totale
ou partielle de ces outils, la Nouvelle-Calédonie le remplacera
selon des modalités et des calendriers à déterminer.
Lorsque la Nouvelle-Calédonie le souhaitera, les établissements
publics nationaux intervenant seulement en Nouvelle-Calédonie deviendront
des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie. Au cours du quatrième mandat (de cinq ans) du Congrès,
une consultation électorale sera organisée. La date de cette
consultation sera déterminée par le Congrès, au cours
de ce mandat, à la majorité qualifiée des trois cinquièmes. 6.1. - Textes Le Gouvernement engagera la préparation des textes nécessaires
à la mise en uvre de l'accord et notamment du projet de loi
de révision constitutionnelle en vue de son adoption au Parlement.
Si cette révision ne pouvait être menée à bien
et si les modifications constitutionnelles nécessaires à
la mise en application des dispositions de l'accord ne pouvaient être
prises, les partenaires se réuniraient pour en examiner les conséquences
sur l'équilibre général du présent accord. 6.2. - Consultations Des consultations seront organisées en Nouvelle-Calédonie
auprès des organisations politiques, coutumières, économiques
et sociales sur l'accord conclu, à l'initiative des signataires. 6.3. - Scrutin de 1998 Un scrutin sera organisée avant la fin de l'année 1998
sur l'organisation politique de la Nouvelle-Calédonie, objet du
présent accord. 6.4. - Elections aux assemblées de province et au Congrès
Des élections aux assemblées de province et au Congrès
auront lieu dans les six mois suivant l'adoption des textes relatifs à
l'organisation politique de la Nouvelle-Calédonie. 6.5. - Comité des signataires Un comité des signataires sera mis en place pour : |
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