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TITRE Ier - MARCHES PUBLICS, INGENIERIE
PUBLIQUE ET COMMANDE PUBLIQUE
Article 1er
I. - L'article 12 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à
la répartition de compétences entre les communes, les départements,
les régions et l'Etat est ainsi rédigé :
" Art. 12. - Les services de l'Etat, des régions et des départements
peuvent, dans les conditions prévues par le code des marchés
publics, apporter leur concours technique aux communes, à leurs
établissements publics et aux établissements publics de
coopération intercommunale ainsi qu'aux établissements publics
associant exclusivement des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale pour
l'exercice
de leurs compétences. "
II. - L'article 7 de la loi no 92-125 du 6 février 1992 d'orientation
relative à l'administration territoriale de la République
est ainsi rédigé :
" Art. 7. - Les services déconcentrés et les services
à compétence nationale de l'Etat peuvent, dans les conditions
prévues par le code des marchés publics, concourir par leur
appui technique aux projets de développement économique,
social et culturel des collectivités territoriales et des établissements
publics. "
III. - Après l'article 7 de la même loi, il est inséré
un article 7-1 ainsi rédigé :
" Art. 7-1. - Les communes et leurs groupements qui ne disposent
pas, du fait de leur taille et de leurs ressources, des moyens humains
et financiers nécessaires à l'exercice de leurs compétences
dans les domaines de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat
bénéficient, à leur demande, pour des raisons de
solidarité et d'aménagement du territoire, d'une assistance
technique fournie par les services de l'Etat, dans des conditions définies
par une convention passée entre le représentant de l'Etat
et, selon le cas, le
maire ou le président du groupement.
" Un décret en Conseil d'Etat précise les critères
auxquels doivent satisfaire les communes et groupements de communes pour
pouvoir bénéficier de cette assistance technique, ainsi
que le contenu et les modalités de rémunération de
cette assistance. "
Article 2
Les marchés passés en application du code des marchés
publics ont le
caractère de contrats administratifs.
Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître
des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été
portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la
présente loi.
Article 3
I. - Avant le premier alinéa de l'article 38 de la loi no 93-122
du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption
et à la transparence de la vie économique et des procédures
publiques et de l'article L. 1411-1 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
" Une délégation de service public est un contrat par
lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service
public dont elle a la responsabilité à un délégataire
public ou privé, dont la rémunération est substantiellement
liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire
peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir
des
biens nécessaires au service. "
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 1411-1 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
" La commission mentionnée à l'article L. 1411-5 dresse
la liste des candidats admis à présenter une offre après
examen de leurs garanties professionnelles et financières et de
leur aptitude à assurer la continuité du service public
et l'égalité des usagers devant le service public. "
III. - Le premier alinéa de l'article L. 1411-7 du même code
est ainsi rédigé :
" Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue
à l'article L. 1411-5, l'assemblée délibérante
se prononce sur le choix du délégataire et le
contrat de délégation. "
IV. - Dans le premier alinéa de l'article 43 de la loi no 93-122
du 29 janvier 1993 précitée et dans le premier alinéa
de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités
territoriales, les mots : " deuxième et troisième "
sont remplacés par les mots : " troisième et quatrième
".
V. - Dans le troisième alinéa de l'article 92 de la loi
organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie,
les mots : " deuxième et troisième " sont remplacés
par les mots : " troisième et quatrième ".
Article 4
Avant la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du I
de l'article 50 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses
dispositions d'ordre économique
et financier, il est inséré une phrase ainsi rédigée
:
" Cette disposition ne s'applique pas aux nouvelles distributions
de gaz combustibles hors réseau de transport. "
Article 5
La dernière phrase du premier alinéa de l'article 16 de
la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les
administrations est ainsi rédigée :
" Ces dispositions ne sont applicables ni aux procédures
régies par le code des marchés publics, ni à celles
relevant des articles L. 1411-1 et suivants du code général
des collectivités territoriales, ni à celles pour lesquelles
la présence personnelle du demandeur est exigée en application
d'une disposition particulière. "
Article 6
La loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
est ainsi
modifiée :
1o Après le mot : " sous-traitant ", la fin du premier
alinéa de l'article 1er est ainsi rédigée : "
l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une
partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.
" ;
2o Au premier alinéa de l'article 6, après les mots : "
Le sous-traitant ", sont insérés les mots : "
direct du titulaire du marché " ;
3o L'article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
" Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l'exécution
d'une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui
délivrer une caution ou une délégation de paiement
dans les conditions définies à l'article 14. " ;
4o Après les mots : " définies à l'article 3
", la fin du deuxième alinéa de l'article 14-1 est
ainsi rédigée : " ou à l'article 6, ainsi que
celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal
ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces
dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés
; ".
Article 7
L'article 5 de la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 précitée
est complété par les mots :
" ainsi que les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel
" et par un alinéa ainsi rédigé :
" En cours d'exécution du marché, l'entrepreneur principal
peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la condition
de les avoir déclarés préalablement au maître
de l'ouvrage. "
Article 8
I. - L'article 9 de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 relative à
la transparence et à la régularité des procédures
de marchés et soumettant la passation de certains contrats à
des règles de publicité et de mise en concurrence est
ainsi rédigé :
" Art. 9. - Est soumise à des mesures de publicité
ainsi qu'à des procédures de mise en concurrence définies
par décret en Conseil d'Etat la passation des contrats dont le
montant est égal ou supérieur à un seuil fixé
par arrêté du ministre chargé de l'économie,
dont l'objet est de réaliser tous travaux de bâtiment ou
de génie civil et que se propose de conclure, lorsqu'il exerce
la maîtrise d'ouvrage :
" a) Soit un groupement de droit privé formé entre
des collectivités publiques ;
" b) Soit la Banque de France ;
" c) Soit un organisme de droit privé, un établissement
public à caractère industriel et commercial de l'Etat ou
un groupement d'intérêt public, satisfaisant un besoin d'intérêt
général autre qu'industriel et commercial et répondant
à l'une des conditions suivantes :
" 1o Avoir son activité financée majoritairement et
d'une manière permanente par l'Etat, des collectivités territoriales,
des établissements publics autres que ceux ayant un caractère
industriel ou commercial, ou encore des organismes de droit privé,
des établissements publics à caractère industriel
et commercial de l'Etat ou des groupements d'intérêt public,
satisfaisant un besoin d'intérêt général autre
qu'industriel ou commercial ;
" 2o Etre soumis à un contrôle de sa gestion par l'un
des organismes mentionnés au 1o ;
" 3o Comporter un organe d'administration, de direction ou de surveillance
composé majoritairement de membres désignés par des
organismes mentionnés au 1o.
" Les dispositions du présent article ne font pas obstacle
à la possibilité, pour les groupements et organismes mentionnés
aux a, b et c, d'appliquer volontairement les règles prévues
par le code des marchés publics.
" Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi
et aux règles prévues par le code des marchés publics
les fournitures à leurs membres de produits et services par les
groupements d'intérêt public constitués entre les
établissements d'enseignement supérieur ou de recherche,
le cas échéant, avec une ou plusieurs collectivités
publiques, en vue de permettre à ces établissements de disposer
des moyens techniques nécessaires à l'exercice de leurs
compétences, lorsque ces groupements d'intérêt public
font application du précédent alinéa. "
II. - A la fin du 2o du I de l'article 10-1 de la loi no 91-3 du 3 janvier
1991 précitée, les mots : " de droit privé "
sont supprimés.
Article 9
Le cinquième alinéa (4o) de l'article L. 2122-22 du code
général descollectivités territoriales est ainsi
rédigé :
" 4o De prendre toute décision concernant la préparation,
la passation, l'exécution et le règlement des marchés
de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés
sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque
les crédits sont inscrits au budget ; ".
Article 10
I. - Après l'article L. 3221-10 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 3221-11 ainsi rédigé :
" Art. L. 3221-11. - Le président du conseil général,
par délégation du conseil général, peut être
chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, l'exécution et
le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de
services qui peuvent être passés sans formalités préalables
en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au
budget.
" Le président du conseil général rend compte
à la plus proche réunion utile du conseil général
de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.
"
II. - Après l'article L. 4231-7 du même code, il est inséré
un article L. 4231-8
ainsi rédigé :
" Art. L. 4231-8. - Le président du conseil régional,
par délégation du conseil régional, peut être
chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, l'exécution et
le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de
services qui peuvent être passés sans formalités préalables
en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au
budget.
" Le président du conseil régional rend compte à
la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice
de cette compétence et en informe la commission permanente. "
Article 11
I. - Au 4o des articles L. 2131-2 et L. 3131-2, ainsi qu'au 3o de l'article
L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales,
après les mots : " Les conventions relatives aux marchés
", sont insérés les mots : " , à l'exception
des marchés passés sans formalité préalable
en raison de leur montant, ".
II. - L'article L. 6145-6 du code de la santé publique est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
" Toutefois, les marchés passés sans formalité
préalable en raison de leur montant sont dispensés de l'obligation
de transmission au représentant de l'Etat prévue au premier
alinéa. Ces marchés sont exécutoires dès leur
conclusion. "
Article 12
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel no 2001-452 DC du 6 décembre
2001.
TITRE II - AMELIORATION DES RELATIONS
ENTRE LES BANQUES ET LEUR CLIENTELE
Article 13
I. - 1. La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code
monétaire et financier est intitulée : " Droit au compte
et relations avec le client ".
2. Après l'article L. 312-1 du même code, sont insérés
les articles L. 312-1-1 à L. 312-1-4 ainsi rédigés
:
" Art. L. 312-1-1. - I. - La gestion d'un compte de dépôt
est réglée par une convention écrite passée
entre le client et son établissement de crédit. Les principales
stipulations de cette convention de compte de dépôt, notamment
les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement
et de clôture, sont précisées par un arrêté
du ministre chargé de l'économie et des finances après
avis du comité consultatif institué à l'article L.
614-6.
" Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant
l'objet de la convention doit être communiqué par écrit
au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence
de contestation par le client dans un délai de deux mois après
cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
" Aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée
au premier alinéa ni mise à la charge du client au titre
de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à
la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle
de cette convention.
" II. - Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes
les opérations en crédit et en débit d'un compte
de dépôt doivent être portées à la connaissance
du client à intervalle régulier n'excédant pas un
mois.
" Art. L. 312-1-2. - I. - 1. Est interdite la vente ou offre de vente
de produits ou de prestations de services groupés sauf lorsque
les produits ou prestations de services inclus dans l'offre groupée
peuvent être achetés individuellement ou lorsqu'ils sont
indissociables.
" 2. Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de
prestations de services faite au client et donnant droit à titre
gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime financière
ou en nature de produits, biens ou services dont la valeur serait supérieure
à un seuil fixé, en fonction du type de produit ou de service
offert à la clientèle, par un règlement pris par
arrêté du ministre chargé de l'économie, pris
après avis du comité consultatif institué à
l'article L. 614-6.
" II. - Des agents de la Banque de France commissionnés par
le ministre chargé de l'économie et des fonctionnaires habilités
à relever les infractions aux dispositions des articles L. 113-3,
L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation sont qualifiés
pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche
et à la constatation par procès-verbal des infractions aux
dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et du I du présent article.
" Ces agents peuvent accéder à tous les locaux à
usage professionnel et demander la communication des livres et tous autres
documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation
ou sur place les renseignements et justifications. Ils ne peuvent accéder
à ces locaux qu'entre huit heures et vingt heures. Le secret professionnel
ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des
pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.
" Les procès-verbaux sont tranmis au procureur de la République
dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est
également remise à l'intéressé.
" Art. L. 312-1-3. - I. - Tout établissement de crédit
désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander
des solutions aux litiges relatifs à l'application par les établissements
de crédit des obligations figurant aux I des articles L. 312-1-1
et L. 312-1-2. Les médiateurs sont choisis en raison de leur compétence
et de leur impartialité.
" Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de
deux mois à compter de sa saisine. Celle-ci suspend la prescription
pendant ce délai. Les constatations et les déclarations
que le médiateur recueille ne peuvent être ni produites ni
invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des
parties. Cette procédure de médiation est gratuite. L'existence
de la médiation et ses modalités d'accès doivent
faire l'objet d'une mention portée sur la convention visée
à l'article L. 312-1-1, ainsi que sur les relevés de compte.
" Le compte rendu annuel d'activité établi par chaque
médiateur est transmis au gouverneur de la Banque de France et
au président du comité consultatif institué à
l'article L. 614-6.
" II. - Il est institué un comité de la médiation
bancaire chargé d'examiner les rapports des médiateurs et
d'établir chaque année un bilan de la médiation bancaire
qu'il transmet au Conseil national du crédit et du titre. Ce comité
est également chargé de préciser les modalités
d'exercice de l'activité des médiateurs, en veillant notamment
à garantir leur indépendance. Il est informé des
modalités et du montant des indemnités et dédommagements
versés aux médiateurs par les établissements de crédit.
Ce comité peut adresser des recommandations aux établissements
de crédit et aux médiateurs.
" Le comité de la médiation bancaire est présidé
par le gouverneur de la Banque de France ou son représentant. Les
autres membres sont nommés par arrêté du ministre
chargé de l'économie, selon la répartition suivante
: une personnalité proposée par le collège de consommateurs
et usagers du Conseil national de la consommation, une personnalité
proposée par l'Association française des établissements
de crédit et des entreprises d'investissement et deux personnalités
choisies en raison de leur compétence.
" Art. L. 312-1-4. - Les dispositions des articles L. 312-1-1 à
L. 312-1-3 sont d'ordre public. Elles s'appliquent aux établissements
de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 ainsi qu'aux
organismes mentionnés à l'article L. 518-1.
" Leurs conditions d'application sont précisées par
un décret en Conseil d'Etat. "
II. - 1. Le chapitre Ier du titre V du livre III du même code est
intitulé : " Infractions relatives au droit au compte et aux
relations avec le client ".
2. L'article L. 351-1 du même code est ainsi rédigé
:
" Art. L. 351-1. - Est puni de 15 000 Euro d'amende le fait de méconnaître
l'une des obligations mentionnées au I de l'article L. 312-1-1
ou l'une des interdictions édictées au I de l'article L.
312-1-2.
" Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à
l'alinéa précédent. Les peines encourues par les
personnes morales sont l'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal.
" Avant d'engager l'action publique tendant à l'application
de la sanction pénale prévue au présent article,
le parquet peut saisir pour avis le comité de la médiation
bancaire s'il l'estime nécessaire, mentionné au II de l'article
L. 312-1-3. En cas de dépôt d'une plainte avec constitution
de partie civile portant sur des infractions aux dispositions mentionnées
au premier alinéa, le procureur de la République peut, avant
de prendre ses réquisitions, saisir pour avis le comité
de la médiation bancaire. Les réquisitions sont transmises
au juge d'instruction après avis du comité.
" En cas de citation directe à l'audience du tribunal correctionnel
par la victime pour les infractions visées à l'alinéa
précédent, le président peut, avant tout examen au
fond, saisir le comité de la médiation bancaire pour avis.
Cet avis est transmis aux parties et au tribunal par le comité
et versé au dossier.
" Le comité de la médiation bancaire se prononce dans
un délai de six semaines au plus tard après la réception
de la demande d'avis. Dans son avis, il apprécie notamment la gravité
des faits ainsi que leur éventuel caractère répétitif.
"
III. - Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-4 et
de l'article L. 351-1 du code monétaire et financier entrent en
vigueur un an après la publication de la présente loi, sous
réserve des dispositions suivantes :
1o Les dispositions du I de l'article L. 312-1-1 s'appliquent à
compter du 1er janvier 2003 pour les comptes de dépôt ouverts
à la date d'entrée en vigueur de la présente loi
et n'ayant pas fait l'objet d'une convention conforme aux dispositions
précisées par l'arrêté mentionné au
premier alinéa du I de cet article.
Pour ces comptes, les établissements de crédit transmettent
au plus tard le 1er juillet 2002 ou à la date mentionnée
au premier alinéa, pour les comptes ouverts entre le 1er juillet
2002 et cette même date, si elle est postérieure, un projet
de convention de compte à leurs clients, en les informant des conditions
dans lesquelles la convention peut être signée. A défaut
de signature, l'absence de contestation par le client dans un délai
de trois mois après réception du projet de convention vaut
acceptation de la convention de compte ;
2o Les dispositions du I de l'article L. 312-1-2 s'appliquent à
compter du 1er janvier 2003 aux ventes ou offres de vente qui trouvent
leur origine dans les conventions conclues avant l'entrée en vigueur
de la présente loi.
IV. - Le code de la consommation est ainsi modifié :
1o L'article L. 113-3 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
" Les règles relatives à l'obligation de renseignements
par les établissements de crédit et les organismes mentionnés
à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont
fixées par les I et II de l'article L. 312-1-1 du même code.
" ;
2o L'article L. 121-35 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
" Pour les établissements de crédit et les organismes
mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire
et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont
fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code.
" ;
3o L'article L. 122-1 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
" Pour les établissements de crédit et les organismes
mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire
et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées
sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même
code. " ;
4o A l'article L. 122-4, les mots : " par les conditions générales
de banque portées à la connaissance de la clientèle
et précisant " sont remplacés par les mots : "
par la convention de compte instituée à l'article L. 312-1-1
du code monétaire et financier qui précise ".
Article 14
I. - L'article L. 311-9 du code de la consommation est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
" La mention "carte de crédit" est spécifiée
sur la carte. "
II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à
l'issue d'un délai de six mois à compter de la publication
de la présente loi. Elles s'appliquent aux cartes émises
ou renouvelées postérieurement à ce délai.
Article 15
I. - L'article L. 131-73 du code monétaire et financier est ainsi
modifié :
1o Dans la première phrase du premier alinéa, les mots :
" qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut
de provision suffisante " sont remplacés par les mots : "
peut, après avoir informé par tout moyen approprié
mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences
du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque
pour défaut de provision suffisante. Il " ;
2o Le dernier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
" Lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur
à 50 Euro, les frais perçus par le tiré ne peuvent
excéder un montant fixé par décret. "
II. - L'article L. 131-75 du même code est ainsi rédigé
:
" Art. L. 131-75. - La pénalité libératoire
que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté
d'émettre des chèques est calculée sur la fraction
non provisionnée du chèque. Elle est fixée à
22 Euro par tranche de 150 Euro ou fraction de tranche non provisionnée,
et ramenée à 5 Euro lorque la fraction non provisionnée
du chèque est inférieure à 50 Euro.
" Toutefois, cette pénalité n'est pas due lorsque le
titulaire du compte ou son mandataire n'a pas émis un autre chèque
rejeté pour défaut de provision dans les douze mois qui
précèdent l'incident de paiement et qu'il justifie, dans
un délai de deux mois à compter de l'injonction prévue
par l'article L. 131-73, avoir réglé le montant du chèque
ou constitué une provision suffisante et disponible destinée
à son règlement par les soins du tiré.
" Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent
à l'ensemble des chèques émis sur un même compte
et rejetés pour défaut de provision suffisante au cours
du délai de deux mois prévu au même alinéa.
" Lorsque le délai prévu au deuxième alinéa
expire un jour non ouvré, il est prolongé jusqu'au premier
jour ouvré suivant. "
III. - Les dispositions du présent article sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans
les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
IV. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2001, la pénalité
libératoire visée au II est fixée à 150 F
par tranche de 1 000 F ou fraction de tranche non provisionnée,
et ramenée à 34 F lorsque la fraction non provisionnée
du chèque est inférieure à 340 F.
Article 16
I. - Le titre II du livre III du code de la consommation est ainsi modifié
:
1o Ce titre est intitulé : " Activité d'intermédiaire
" ;
2o Le chapitre Ier est intitulé : " Protection des débiteurs
et des emprunteurs " et subdivisé en deux sections :
a) Une section 1 intitulée : " Nullité des conventions
", comprenant l'article L. 321-1 ;
b) Après l'article L. 321-1, une section 2 intitulée : "
Publicité ", comprenant un article L. 321-2 ainsi rédigé
:
" Art. L. 321-2. - Toute publicité diffusée par ou
pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours,
à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce
soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs
prêts d'argent par un particulier, doit comporter, de manière
apparente, la mention suivante :
" "Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être
exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts
d'argent".
" Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement
de crédit ou des établissements de crédit pour le
compte duquel ou desquels l'intermédiaire exerce son activité.
" ;
3o L'article L. 322-3 devient l'article L. 322-5 ;
4o Il est rétabli un article L. 322-3 et inséré un
article L. 322-4 ainsi rédigés :
" Art. L. 322-3. - Est puni d'une amende de 3 750 Euro le fait, pour
un annonceur, de diffuser ou faire diffuser pour son compte une publicité
non conforme aux dispositions de l'article L. 321-2.
" Art. L. 322-4. - Les infractions prévues aux articles L.
322-1 et L. 322-3 sont recherchées et constatées dans les
conditions fixées par l'article L. 141-1. "
II. - 1. Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article
L. 311-37 du même code, après les mots : " Les actions
", sont insérés les mots : " en paiement "
et, après les mots : " devant lui ", sont insérés
les mots : " à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur
".
2. A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du même
article, les mots : " , y compris lorsqu'elles sont nées de
contrats conclus antérieurement au 1er juillet 1989 " sont
supprimés.
3. Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter
de la promulgation de la présente loi.
TITRE III - DISPOSITIONS FACILITANT
LE PASSAGE A L'EURO FIDUCIAIRE
Article 17
I. - L'article 442-5 du code pénal est ainsi rédigé
:
" Art. 442-5. - La fabrication, l'emploi ou la détention sans
autorisation des matières, instruments, programmes informatiques
ou de tout autre élément spécialement destinés
à la fabrication ou à la protection contre la contrefaçon
ou la falsification des billets de banque ou des pièces de monnaie
sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euro d'amende. "
II. - Après l'article 442-14 du même code, il est inséré
un article 442-15 ainsi rédigé :
" Art. 442-15. - Les dispositions des articles 442-1, 442-2 et 442-5
à 442-14 sont applicables lorsque sont en cause les billets de
banque et pièces de monnaie qui, bien que destinés à
être mis en circulation, n'ont pas été encore émis
par les institutions habilitées à cette fin et n'ont pas
encore cours légal. "
III. - A l'article 113-10 du même code, après la référence
: " 442-1 ", sont insérées les références
: " , 442-2, 442-5, 442-15 ".
IV. - Le fait de mettre à disposition des euros sous quelque forme
que ce soit, lors d'une opération d'échange de pièces
et billets en francs effectuée entre le 1er décembre 2001
et le 30 juin 2002 pour un montant égal ou inférieur à
10 000 Euro, ne constitue pas, au sens du deuxième alinéa
de l'article 324-1 du code pénal, l'apport d'un concours susceptible
d'être reproché aux établissements de crédit,
aux institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1
du code monétaire et financier et aux changeurs manuels mentionnés
à l'article L. 520-1 du même code, ainsi qu'à leurs
représentants, agents et préposés.
Ces dispositions ne dispensent pas les personnes qui y sont soumises du
respect des obligations de vigilance mentionnées au titre VI du
livre V du code monétaire et financier.
Article 18
I. - L'article 56 du code de procédure pénale est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
" Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces
de monnaie libellés en euros contrefaits, l'officier de police
judiciaire doit transmettre, pour analyse et identification, au moins
un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés
faux au centre d'analyse national habilité à cette fin.
Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture
des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner
toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les
opérations sont terminées, le rapport et les scellés
sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction
compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
" Les dispositions du précédent alinéa ne sont
pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de
billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est
nécessaire à la manifestation de la vérité.
"
II. - L'article 97 du même code est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
" Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces
de monnaie libellés en euros contrefaits, le juge d'instruction
ou l'officier de police judiciaire par lui commis doit transmettre, pour
analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets
ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité
à cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder
à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans
un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des
scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le
rapport et les scellés sont déposés entre les mains
du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt
est constaté par procès-verbal.
" Les dispositions du précédent alinéa ne sont
pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de
billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est
nécessaire à la manifestation de la vérité.
"
Article 19
I. - Après l'article 39 AF du code général des impôts,
il est inséré un article 39 AG ainsi rédigé
:
" Art. 39 AG. - Les matériels destinés exclusivement
à permettre l'encaissement des espèces et les paiements
par chèques et cartes en euros peuvent faire l'objet d'un amortissement
exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.
" Les dépenses d'adaptation des immobilisations nécessitées
par le passage à l'euro constituent des charges déductibles
au titre de l'exercice de leur engagement.
" Ces dispositions s'appliquent aux entreprises dont le chiffre d'affaires
de l'exercice en cours lors de l'acquisition des équipements est
inférieur à 50 millions de francs et dont le capital entièrement
libéré est détenu de manière continue, pour
75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société
répondant à ces mêmes conditions. "
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux équipements acquis
en 2000 ou en 2001 au titre des exercices clos à compter de l'entrée
en vigueur de la présente loi.
Article 20
Par dérogation au VII de l'article L. 225-129 du code de commerce,
l'assemblée générale n'est pas tenue de se prononcer
sur un projet de résolution tendant à réaliser une
augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues
à l'article L. 443-5 du code du travail, lorsque la décision
d'augmentation du capital est la conséquence de la conversion du
capital social ou de la valeur nominale des actions en euros ; toutefois,
la conversion de la valeur nominale des actions en euros doit être
effectuée au plus à la dizaine de centimes d'euro supérieure.
TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION PUBLIQUE
Article 21
I. - L'article 1er de la loi no 80-3 du 4 janvier 1980 relative à
la Compagnie nationale du Rhône est ainsi rétabli :
" Art. 1er. - La Compagnie nationale du Rhône a notamment pour
mission, dans le cadre de la concession générale accordée
par l'Etat, de produire et de commercialiser de l'électricité
par utilisation de la puissance hydraulique, de favoriser l'utilisation
du Rhône comme voie navigable en poursuivant son aménagement
et de contribuer à l'irrigation, à l'assainissement et aux
autres usages agricoles.
" Un cahier des charges définit et précise les missions
d'intérêt général qui lui sont confiées.
Ce cahier des charges est approuvé par décret après
avis des conseils généraux et régionaux concernés.
Ces avis sont réputés favorables à l'issue d'un délai
de quatre mois à compter de la transmission du projet de cahier
des charges aux conseils généraux et aux conseils régionaux
intéressés.
" La Compagnie nationale du Rhône est une société
anonyme dont la majorité du capital social et des droits de vote
est détenue par des collectivités territoriales ainsi que
par d'autres personnes morales de droit public ou des entreprises appartenant
au secteur public.
" Elle est dotée d'un conseil de surveillance et d'un directoire
conformément aux dispositions des articles L. 225-57 à L.
225-93 du code de commerce.
" Les dispositions législatives relatives aux sociétés
anonymes lui sont applicables sous réserve des dispositions suivantes
:
" 1o Le président du directoire est nommé par décret
sur proposition du conseil de surveillance ;
" 2o Le conseil de surveillance comprend notamment des membres élus
par le personnel salarié ainsi que des représentants de
l'Etat nommés par décret. Ces membres ne sont pas tenus
d'être personnellement propriétaires d'actions de la compagnie
;
" 3o Les modifications des statuts sont adoptées par l'assemblée
générale extraordinaire convoquée à cet effet
par le conseil de surveillance. "
II. - Par dérogation au 3o de l'article 1er de la loi no 80-3 du
4 janvier 1980 précitée, un décret en Conseil d'Etat
détermine les nouveaux statuts de la Compagnie nationale du Rhône.
Ces statuts fixent notamment l'objet de la société.
III. - A la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné
au II :
- les premier, avant-dernier et dernier alinéas de l'article 3
et l'article 4 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux
d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à
la mer sont abrogés ;
- les articles 6 et 8 de la loi no 80-3 du 4 janvier 1980 précitée
sont abrogés ;
- au premier alinéa de l'article 7 de la même loi, les mots
: " conseil d'administration " sont remplacés par les
mots : " conseil de surveillance ".
Article 22
I. - L'article 23 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à
l'organisation du service public de la poste et des télécommunications
est ainsi rédigé :
" Art. 23. - Les biens immobiliers de La Poste relevant de son domaine
public sont déclassés. Ils peuvent être librement
gérés et aliénés dans les conditions du droit
commun.
" Lorsque les conditions de la cession ou de l'apport d'un bien compromettent
la bonne exécution par La Poste des obligations de son cahier des
charges ou des engagements pris dans le cadre de son contrat de plan,
en ce qui concerne, notamment, la continuité du service public
et la politique d'aménagement du territoire, l'Etat s'oppose à
la cession ou à l'apport ou subordonne leur réalisation
à la condition qu'ils ne portent pas préjudice à
la bonne exécution desdites obligations. A cette fin, La Poste
transmet à l'Etat toutes informations utiles et, notamment, le
projet de convention avec le cessionnaire ou le destinataire de l'apport.
" En cas de non-respect des conditions prévues à l'alinéa
précédent, la nullité de la cession ou de l'apport
peut être demandée par l'Etat.
" Le cahier des charges fixe les conditions et modalités de
l'opposition mentionnée au deuxième alinéa. "
II. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 23 de la
loi no 90-568 du 2 juillet 1990 précitée entreront en vigueur
à la date de publication du décret approuvant les modifications
apportées au cahier des charges pour l'application du dernier alinéa
du même article et au plus tard dans un délai de six mois
à compter de la publication de la présente loi.
Article 23
I. - Les projets d'opérations immobilières mentionnés
au II doivent être précédés, avant toute entente
amiable, d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux lorsqu'ils
sont poursuivis par :
1o Les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements
publics et leurs concessionnaires ;
2o Les sociétés et organismes dans lesquels les collectivités,
personnes ou établissements publics mentionnés au 1o exercent
un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion,
ou détiennent, ensemble ou séparément, la majorité
du capital ou des voix dans les organes délibérants, lorsque
ces sociétés ou organismes ont pour objet des activités
immobilières ou des opérations d'aménagement ;
3o Les organismes dans lesquels les personnes mentionnées aux 1o
et 2o exercent un pouvoir prépondérant de décision
ou de gestion, ou détiennent, directement ou indirectement, ensemble
ou séparément, la majorité du capital ou des voix
dans les organes délibérants, lorsque ces organismes ont
pour objet des activités immobilières ou des opérations
d'aménagement.
II. - Ces projets d'opérations immobilières comprennent
:
1o Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet
la prise en location d'immeubles de toute nature d'un loyer annuel, charges
comprises, égal ou supérieur à un montant fixé
par l'autorité administrative compétente ;
2o Les acquisitions à l'amiable, par adjudication ou par exercice
du droit de préemption, d'immeubles, de droits réels immobiliers,
de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution,
en pleine propriété, d'immeubles ou de parties d'immeubles,
d'une valeur totale égale ou supérieure à un montant
fixé par l'autorité administrative compétente, ainsi
que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant
partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur
;
3o Les acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité
publique.
III. - Les personnes mentionnées au I délibèrent
au vu de l'avis du directeur des services fiscaux. Lorsque le consultant
est un concessionnaire, la délibération est prise par l'organe
délibérant du concédant.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin,
les conditions d'application des dispositions figurant aux I, II et III.
V. - Sont abrogés :
1o La loi du 1er décembre 1942 complétant et modifiant le
décret du 5 juin 1940 relatif au domaine immobilier de l'Etat ;
2o L'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1969 (no 69-1160
du 24 décembre 1969) ;
3o L'article L. 9 du code du domaine de l'Etat.
TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 24
I. - Dans la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du
livre III du code de la construction et de l'habitation, il est inséré
un article L. 302-9-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 302-9-1. - Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement
défini à l'article L. 302-7, au terme de la période
triennale échue, les engagements figurant dans le programme local
de l'habitat n'ont pas été tenus ou, à défaut
de programme local de l'habitat, le nombre de logements locatifs sociaux
à réaliser en application du dernier alinéa de l'article
L. 302-8 n'a pas été atteint, le préfet informe le
maire de la commune de son intention d'engager la procédure de
constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement
de la procédure et l'invite à présenter ses observations
dans un délai au plus de deux mois.
" En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs
et les réalisations constatées au cours de la période
triennale échue, des difficultés rencontrées le cas
échéant par la commune et des projets de logements sociaux
en cours de réalisation, le préfet peut, par un arrêté
motivé pris après avis du conseil départemental de
l'habitat, prononcer la carence de la commune. Par le même arrêté,
il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter
du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du
prélèvement défini à l'article L. 302-7. Le
taux de la majoration est égal au plus au rapport entre le nombre
des logements sociaux non réalisés et l'objectif total de
logements fixé dans le programme local de l'habitat ou déterminé
par application du dernier alinéa de l'article L. 302-8. Le prélèvement
majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses
réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte
administratif établi au titre de l'antépénultième
exercice.
" L'arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un
recours de pleine juridiction.
" Lorsqu'il a constaté la carence d'une commune en application
du présent article, le préfet peut conclure une convention
avec un organisme en vue de la construction ou l'acquisition des logements
sociaux nécessaires à la réalisation des objectifs
fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés
en application du premier alinéa de l'article L. 302-8.
" La commune contribue au financement de l'opération pour
un montant égal à la subvention foncière versée
par l'Etat dans le cadre de la convention, sans que cette contribution
puisse excéder la limite de 13 000 Euro par logement construit
ou acquis en Ile-de-France et 5 000 Euro par logement sur le reste du
territoire. "
II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1o Le f de l'article L. 213-1 est ainsi rédigé :
" f) Pendant la durée d'application d'un arrêté
préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code
de la construction et de l'habitation, l'aliénation d'un immeuble
ou d'un terrain destiné à être affecté à
une opération ayant fait l'objet de la convention prévue
au même article. " ;
2o L'article L. 421-2-1 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
" Pendant la durée d'application d'un arrêté
préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code
de la construction et de l'habitation, les autorisations ou les actes
relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant
les opérations ayant fait l'objet de la convention prévue
au même article sont délivrés ou établis au
nom de l'Etat par le préfet, après avis du maire ou du président
de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent. "
Article 25
Le II de l'article 164 de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains est
ainsi rédigé :
" II. - Les dispositions des articles L. 453-1 à L. 453-3
du code de la construction et de l'habitation visés au I entrent
en vigueur au 1er janvier 2003. "
Article 26
Au début du troisième alinéa de l'article L. 145-38
du code de commerce sont insérés les mots : " Par dérogation
aux dispositions de l'article L. 145-33, et ".
Article 27
I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1o L'article L. 141-4 est complété par un II ainsi rédigé
:
" II. - Dans le cadre des missions du Système européen
de banques centrales, et sans préjudice des compétences
du Conseil des marchés financiers et de la commission bancaire,
la Banque de France veille à la sécurité des systèmes
de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers.
" ;
2o Le premier alinéa de l'article L. 412-1 est complété
par deux phrases ainsi rédigées :
" Ce document est rédigé en français ou, dans
les cas définis par le règlement mentionné ci-dessus,
dans une autre langue usuelle en matière financière. Il
doit alors être accompagné d'un résumé rédigé
en français, dans les conditions déterminées par
le même règlement. " ;
3o L'article L. 421-1 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est supprimée ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
" Le retrait de la qualité de marché réglementé
est prononcé soit à la demande de l'entreprise de marché,
soit d'office lorsque les conditions ayant justifié la reconnaissance
ne sont plus remplies ou lorsque le marché ne fonctionne plus depuis
au moins six mois. Ce retrait est décidé selon la procédure
prévue au premier alinéa. " ;
4o Le troisième alinéa du I de l'article L. 421-4 est supprimé
;
5o L'article L. 431-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 431-1. - Pour chaque ordre de négociation, cession
ou mutation d'un instrument financier revêtant la forme nominative
en application de la loi ou des statuts de la personne morale émettrice
et admis aux opérations d'un dépositaire central, ou pour
toute autre modification affectant l'inscription en compte dudit instrument
financier, l'intermédiaire habilité mentionné au
premier alinéa de l'article L. 211-4 établit un bordereau
de références nominatives. Ce bordereau indique les éléments
d'identification du donneur d'ordre, la nature juridique de ses droits
et les restrictions dont l'instrument financier peut être frappé
et porte un code permettant de déterminer l'opération à
laquelle il se rattache.
" Le règlement général du Conseil des marchés
financiers détermine les modalités et les délais
de circulation du bordereau de références nominatives entre
l'intermédiaire habilité, le dépositaire central
et la personne morale émettrice. " ;
6o L'article L. 441-1 est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
" Toute personne qui vient à posséder, directement
ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote d'une
entreprise de marché représentant plus du dixième,
du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers est
tenue d'en informer le Conseil des marchés financiers, dans des
conditions et selon des modalités prévues par décret.
En cas de manquement à cette obligation déclarative et sans
préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce,
le Conseil des marchés financiers ou tout actionnaire peut demander
au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation,
l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise
de marché qui n'ont pas été régulièrement
déclarées.
" A la suite d'une prise ou d'une extension de participation, le
ministre chargé de l'économie peut, dans l'intérêt
du bon fonctionnement d'un marché réglementé et sans
préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce,
demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de
la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions
de l'entreprise de marché détenues directement ou indirectement.
Sur proposition du Conseil des marchés financiers et après
avis de la Commission des opérations de bourse et de la Banque
de France, le ministre peut également procéder à
une révision de la reconnaissance du marché réglementé
ou à son retrait, dans les conditions prévues à l'article
L. 421-1. " ;
7o Le premier alinéa de l'article L. 441-2 est supprimé.
Au second alinéa du même article, le mot : " Elles "
est remplacé par les mots : " Les entreprises de marché
" ;
8o Après l'article L. 441-2, il est inséré un article
L. 441-3 ainsi rédigé :
" Art. L. 441-3. - Les dirigeants, salariés et préposés
des entreprises de marché sont tenus au secret professionnel. "
;
9o Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article
L. 442-1, les mots : " ou être gérées par un
établissement de crédit " sont supprimés ;
10o L'article L. 442-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 442-2. - Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation
:
" 1. Les établissements de crédit établis en
France ;
" 2. Les entreprises d'investissement établies en France ;
" 3. Les personnes morales dont les membres ou associés sont
indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements,
à condition que ces membres ou associés soient des établissements
ou entreprises mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ;
" 4. Les personnes morales établies en France et ayant pour
objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments
financiers ;
" 5. Dans des conditions fixées par le règlement général
du Conseil des marchés financiers, les établissements de
crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales
ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation
d'instruments financiers, qui ne sont pas établis en France.
" Les organismes visés aux 1, 2 et 4 du présent article
sont soumis, pour leur activité de compensation, aux règles
d'approbation du programme d'activité, de contrôle et de
sanction fixées par le présent code pour les prestataires
de services d'investissement. En outre, les organismes mentionnés
au 4 sont soumis aux règles d'agrément fixées par
le présent code pour les entreprises d'investissement.
" Les organismes mentionnés au 5 doivent être soumis
dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité
de compensation et de contrôle équivalentes à celles
en vigueur en France. Le Conseil des marchés financiers exerce
à l'égard de ces organismes les pouvoirs de contrôle
et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires
de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée
par les autorités compétentes de chaque Etat concerné.
" ;
11o Après l'article L. 464-1, il est inséré un article
L. 464-2 ainsi rédigé :
" Art. L. 464-2. - Est puni des peines prévues à l'article
226-13 du code pénal le fait, pour tout dirigeant, salarié
ou préposé des entreprises de marché, de violer le
secret professionnel institué à l'article L. 441-3, sous
réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
" ;
12o A la fin de la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 532-4, sont insérés les mots : " ainsi
que les conditions dans lesquelles le prestataire envisage de fournir
les services d'investissement concernés " ;
13o Après l'article L. 613-33, il est inséré un article
L. 613-33-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 613-33-1. - Pour l'application des dispositions de l'article
L. 613-2 aux adhérents établis hors de France d'une chambre
de compensation établie en France, la commission bancaire prend
en compte la surveillance exercée par les autorités compétentes
de chaque Etat concerné et, à cet effet, peut conclure avec
elles une convention bilatérale, dans les conditions prévues
à l'article L. 613-13.
" Pour l'exercice de son pouvoir de sanction, la radiation prévue
au 6 du I de l'article L. 613-21 et au premier alinéa de l'article
L. 312-5 s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à
l'établissement de continuer à adhérer à une
chambre de compensation établie sur le territoire de la République
française. "
II. - A l'article L. 225-145 du code de commerce, les mots : " à
cet effet dans les conditions prévues par l'article L. 532-1 du
code monétaire et financier " sont remplacés par les
mots : " pour fournir le service d'investissement mentionné
au 6 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, ou personnes
mentionnées à l'article L. 532-18 de ce code et autorisées
à fournir le même service sur le territoire de leur Etat
d'origine, ".
III. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna
et à Mayotte. Dans le code monétaire et financier, le deuxième
alinéa des articles L. 734-11, L. 744-11, L. 754-11 et L. 764-11
est ainsi rédigé :
" Les articles L. 464-1 et L. 464-2 s'y appliquent également.
"
IV. - L'article 23 de la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles
régulations économiques est applicable en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna
ainsi qu'à Mayotte.
Article 28
I. - Le III de l'article L. 233-3 de code du commerce est ainsi rédigé
:
" III. - Pour l'application des mêmes sections de présent
chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées
comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent
en fait les décisions prises en assemblée générale.
"
II. - Le I de l'article L. 233-10 du même code est ainsi rédigé
:
" I. - Sont considérées comme agissant de concert les
personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder
des droits de vote ou en vue d'exercer les droits de vote, pour mettre
en oeuvre une politique vis-à-vis de la société.
"
Article 29
I. - Après le septième alinéa de l'alinéa
L. 512-90 du code monétaire et financier, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
" En cas de fusion de caisses d'épargne et de prévoyance
soit par absorption, soit par création d'une personne morale nouvelle,
le nombre de membres du conseil d'orientation et de surveillance de la
caisse issue de la fusion peut être supérieur à dix-sept,
tout en respectant la répartition entre les différentes
catégories de membres prévue aux quatrième à
septième alinéas ci-dessus, pendant un délai maximum
de trois ans à compter de la date de la fusion. Dans ce cas, le
conseil d'aministration et de surveillance ne peut être composé
de plus de trente-quatre membres et le nombre de membres élus par
les salariés et celui des membres élus par les collectivités
territoriales ne peuvent être supérieurs à six.
" A défaut d'accord entre les caisses concernées, le
nombre total des membres du conseil d'orientation et de surveillance,
ainsi que la répartition de ces derniers par caisse et par catégorie,
peuvent être fixés par la Caisse nationale des caisses d'épargne
et de prévoyance. "
II. - L'article L. 512-92 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
" Les dispositions de l'article 16 de la loi no 47-1775 du 10 septembre
1947 précitée ne s'appliquent pas aux sociétés
locales d'épargne. "
Article 30
I. - La caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie
est transformée en société anonyme régie par
les dispositions du présent article et par le livre II du code
de commerce sous réserve des dispositions et adaptations prévues
par le titre III du livre IX du même code. Cette transformation
n'emporte pas de changement dans la personnalité morale de la caisse
d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie.
Les actions représentatives du capital social de la caisse d'épargne
et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie sont attribuées
à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance
instituée par les articles L. 512-94 et suivants du code monétaire
et financier.
Les opérations visées au présent paragraphe ne donnent
lieu ni à indemnité ni à perception d'impôts,
droits ou taxes.
II. - La caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie
est un établissement de crédit réputé agréé
en qualité de banque par le comité des établissements
de crédit et des entreprises d'investissement, et peut exercer
toutes les opérations de banque dans le cadre prévu par
les articles L. 511-9 et suivants du code monétaire et financier.
Elle est affiliée de plein droit à la Caisse nationale des
caisses d'épargne et de prévoyance visée au I.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article.
Article 31
I. - La première phrase du III de l'article L. 515-14 du code monétaire
et financier est ainsi rédigée :
" Le bien apporté en garantie ou le bien financé par
un prêt cautionné doit être situé dans l'Espace
économique européen, dans les territoires d'outre-mer de
la République, en Suisse, aux Etats-Unis d'Amérique, au
Canada ou au Japon. "
II. - L'article L. 515-15 du même code est ainsi rédigé
:
" Art. L. 515-15. - Les prêts aux personnes publiques sont
des prêts accordés aux Etats, aux collectivités territoriales
ou à leurs groupements et aux établissements publics de
l'Espace économique européen, de Suisse, des Etats-Unis
d'Amérique, du Canada ou du Japon, ou totalement garantis par un
ou plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements
de celles-ci.
" Sont assimilés aux prêts aux personnes publiques les
titres de créances émis par les Etats, les collectivités
territoriales ou leurs groupements et les établissements publics
de l'Espace économique européen, de Suisse, des Etats-Unis
d'Amérique, du Canada ou du Japon, ou totalement garantis par un
ou plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements
de celles-ci. Ces titres doivent être acquis avec une intention
de conservation durable jusqu'à leur échéance et,
en conséquence, être traités sur le plan comptable
conformément à un règlement du comité de la
réglementation comptable. "
III. - L'article L. 515-16 du même code est ainsi rédigé
:
" Art. L. 515-16. - Sont assimilés aux prêts mentionnés
aux articles L. 515-14 et L. 515-15 les parts de fonds communs de créances
ainsi que les parts ou titres de créances émis par des entités
similaires soumises au droit d'un Etat appartenant à l'Espace économique
européen, de la Suisse, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada
ou du Japon, dès lors que l'actif de ces fonds communs de créances
ou entités similaires est composé, à hauteur de 90
% au moins, de créances de même nature que les prêts
répondant aux caractéristiques définies aux trois
premiers alinéas de l'article L. 515-14 ainsi qu'à l'article
L. 515-15 ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, de créances assorties de garanties équivalentes
à celles des prêts mentionnés à l'article L.
515-14 et à l'exclusion des parts spécifiques supportant
le risque de défaillance des débiteurs de créances.
"
Article 32
La loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice
sous forme de sociétés des professions libérales
soumises à un statut législatif ou réglementaire
ou dont le titre est protégé est ainsi modifiée :
1o Dans le titre de la loi, après les mots : " ou dont le
titre est protégé ", sont insérés les
mots : " et aux sociétés de participations financières
de professions libérales " ;
2o Après l'article 5, il est inséré un article 5-1
ainsi rédigé :
" Art. 5-1. - Par dérogation au premier alinéa de l'article
5, plus de la moitié du capital social des sociétés
d'exercice libéral peut aussi être détenue par des
personnes physiques ou morales exerçant la profession constituant
l'objet social ou par des sociétés de participations financières
de professions libérales régies par le titre IV de la présente
loi. " ;
3o a) Le titre IV devient le titre V ;
b) Après l'article 31, il est rétabli un titre IV ainsi
rédigé :
" TITRE IV
" SOCIETES DE PARTICIPATIONS FINANCIERES
DE PROFESSIONS LIBERALES
" Art. 31-1. - Il peut être constitué entre personnes
physiques ou morales exerçant une ou plusieurs professions libérales
soumises à un statut législatif ou réglementaire
ou dont le titre est protégé des sociétés
de participations financières ayant pour objet exclusif la détention
des parts ou d'actions de sociétés mentionnées au
premier alinéa de l'article 1er ayant pour objet l'exercice d'une
même profession.
" Ces sociétés peuvent être constituées
sous la forme de sociétés à responsabilité
limitée, de sociétés anonymes, de sociétés
par actions simplifiées ou de sociétés en commandite
par actions régies par le livre II du code de commerce, sous réserve
des dispositions contraires du présent titre.
" Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit
être détenue par des personnes exerçant la même
profession que celle exercée par les sociétés faisant
l'objet de la détention des parts ou actions.
" Le complément peut être détenu par les personnes
mentionnées aux 2o, 3o et 5o de l'article 5. Toutefois, des décrets
en Conseil d'Etat, propres à chaque profession, pourront interdire
la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant
tout ou partie du capital social non détenu par des personnes visées
à l'alinéa précédent, à des catégories
de personnes physiques ou morales déterminées, lorsqu'il
apparaîtrait que cette détention serait de nature à
mettre en péril l'exercice de la ou des professions concernées
dans le respect de l'indépendance de ses membres et de leurs règles
déontologiques propres.
" La dénomination sociale de ces sociétés doit,
outre les mentions obligatoires liées à la forme de la société,
être précédée ou suivie de la mention "Société
de participations financières de profession libérale"
suivie de l'indication de la profession exercée par les associés
majoritaires.
" Les gérants, le président et les dirigeants de la
société par actions simplifiée, le président
du conseil d'administration, les membres du directoire, le président
du conseil de surveillance et les directeurs généraux, ainsi
que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou
du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les personnes
mentionnées au troisième alinéa.
" Les actions de sociétés de prises de participations
à forme anonyme, en commandite par actions ou par actions simplifiées,
revêtent obligatoirement la forme nominative.
" Les sociétés de participations financières
doivent être inscrites sur la liste ou au tableau de l'ordre ou
des ordres professionnels concernés.
" Le présent titre n'est pas applicable à la profession
de greffier des tribunaux de commerce.
" Un décret en Conseil d'Etat précise, pour chaque
profession, les conditions d'application du présent titre, et notamment
les modalités d'agrément des sociétés de participations
financières de professions libérales ayant pour objet la
détention de parts ou d'actions de sociétés titulaires
d'offices publics ou ministériels. "
Article 33
I. - L'article 1845-1 du code civil est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
" Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II du code
de commerce relatives au capital variable des sociétés sont
applicables aux sociétés civiles. "
II. - Au premier alinéa de l'article L. 225-22 du code de commerce,
les mots : " est antérieur de deux années au moins
à sa nomination et " sont supprimés.
III. - Au premier alinéa de l'article L. 225-71 du même code,
après les mots : " les actions détenues par le personnel
", sont insérés les mots : " de la société
ainsi que par le personnel ".
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 464-8 du même code,
la référence : " L. 464-1, " est supprimée.
V. - A l'article L. 145-33 du même code, les mots : " il est
fait référence à des éléments fixés
par décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les
mots : " cette valeur est déterminée d'après
:
" 1o Les caractéristiques du local considéré
;
" 2o La destination des lieux ;
" 3o Les obligations respectives des parties ;
" 4o Les facteurs locaux de commercialité ;
" 5o Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
" Un décret en Conseil d'Etat précise la consistance
de ces éléments. "
VI. - A l'article L. 145-34 du même code, les mots : " déterminant
la valeur locative " sont remplacés par les mots : "
mentionnés aux 1o à 4o de l'article L. 145-33 ".
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 11 décembre 2001.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin
Le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, Laurent Fabius
La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise
Lebranchu
Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant
Le ministre de l'équipement, des transports et
du logement, Jean-Claude Gayssot
La secrétaire d'Etat au logement, Marie-Noëlle
Lienemann
La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
François Patriat
Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian
Pierret
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