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NOR : EQUX9900145L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2000-436 DC en
date du 7 décembre 2000,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
TITRE Ier - RENFORCER LA COHERENCE DES
POLITIQUES URBAINES ET TERRITORIALES
Section 1 - Les
documents d'urbanisme et les opérations d'aménagement
Article 1er
A. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est
ainsi modifié :
I. - L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : «
Dispositions générales communes aux schémas de cohérence
territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales. »
II. - Les articles L. 121-1 et L. 121-2 sont ainsi rédigés
:
« Art. L. 121-1. - Les schémas de cohérence territoriale,
les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent
les conditions permettant d'assurer :
« 1o L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement
urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural,
d'une part, et la préservation des espaces affectés aux
activités agricoles et forestières et la protection des
espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs
du développement durable ;
« 2o La diversité des fonctions urbaines et la mixité
sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant
des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes
pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents
et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques,
notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et
d'intérêt général ainsi que d'équipements
publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi
et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux
;
« 3o Une utilisation économe et équilibrée
des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise
des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la
préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et
du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux,
sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances
sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine
bâti, la prévention des risques naturels prévisibles,
des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
« Les dispositions des 1o à 3o sont applicables aux directives
territoriales d'aménagement visées à l'article L.
111-1-1.
« Art. L. 121-2. - Dans les conditions précisées par
le présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis
à l'article L. 121-1 et à la prise en compte des projets
d'intérêt général ainsi que des opérations
d'intérêt national.
« Le préfet porte à la connaissance des communes ou
de leurs groupements compétents les informations nécessaires
à l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme.
Tout retard ou omission dans la transmission desdites informations est
sans effet sur les procédures engagées par les communes
ou leurs groupements.
« Le préfet fournit notamment les études techniques
dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques
et de protection de l'environnement.
« Les porters à connaissance sont tenus à la disposition
du public. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être
annexé au dossier d'enquête publique. »
III. - L'article L. 121-3 est ainsi modifié :
1o Dans la deuxième phrase, après les mots : « de
participer à la définition des politiques d'aménagement
et de développement », sont insérés les mots
: « , à l'élaboration des documents d'urbanisme, notamment
des schémas de cohérence territoriale, » ;
2o La dernière phrase est remplacée par trois phrases et
un alinéa ainsi rédigés :
« Elles peuvent prendre la forme d'association ou de groupement
d'intérêt public. Ces derniers sont soumis aux dispositions
de l'article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et
de programmation pour la recherche et le développement technologique
de la France. Ils peuvent recruter du personnel propre régi par
les dispositions du code du travail.
« Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès
du groupement lorsque la part de la participation de l'Etat excède
un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.
»
IV. - L'article L. 121-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4. - L'Etat, les régions, les départements,
les autorités compétentes en matière d'organisation
des transports urbains et les organismes de gestion des parcs naturels
régionaux sont associés à l'élaboration des
schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme
dans les conditions définies aux chapitres II et III.
« Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie,
des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les
communes littorales au sens de l'article 2 de la loi no 86-2 du 3 janvier
1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise
en valeur du littoral, des sections régionales de la conchyliculture.
Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles
intéressées.
« Les études économiques nécessaires à
la préparation des documents prévisionnels d'organisation
commerciale et artisanale peuvent être réalisées à
l'initiative des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de
métiers. »
V. - Après l'article L. 121-4, il est inséré un article
L. 121-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4-1. - Les documents d'urbanisme applicables aux territoires
frontaliers prennent en compte l'occupation des sols dans les territoires
des Etats limitrophes.
« Les communes ou groupements compétents peuvent consulter
les collectivités territoriales de ces Etats ainsi que tout organisme
étranger compétent en matière d'habitat, d'urbanisme,
de déplacement, d'aménagement et d'environnement. »
VI. - L'article L. 121-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-5. - Les associations locales d'usagers agréées
dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat,
ainsi que les associations agréées mentionnées à
l'article L. 252-1 du code rural sont consultées, à leur
demande, pour l'élaboration des schémas de cohérence
territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme.
Elles ont accès au projet de schéma ou de plan dans les
conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753
du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des
relations entre l'administration et le public et diverses dispositions
d'ordre administratif, social et fiscal. »
VII. - L'article L. 121-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6. - Il est institué, dans chaque département,
une commission de conciliation en matière d'élaboration
de schémas de cohérence territoriale, de schémas
de secteur, de plans locaux d'urbanisme et de cartes communales. Elle
est composée à parts égales d'élus communaux
désignés par les maires et les présidents des établissements
publics de coopération intercommunale compétents en matière
de schémas de cohérence territoriale ou de plans locaux
d'urbanisme du département et de personnes qualifiées désignées
par le préfet. Elle élit en son sein un président
qui doit être un élu local.
« La commission peut être saisie par le préfet, les
communes ou groupements de communes et les personnes publiques mentionnées
à l'article L. 121-4. Elle entend les parties intéressées
et, à leur demande, les représentants des associations mentionnées
à l'article L. 121-5. Elle formule en tant que de besoin des propositions
dans le délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces
propositions sont publiques. »
VIII. - L'article L. 121-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-7. - Les dépenses entraînées par
les études et l'établissement des documents d'urbanisme
sont prises en charge par les communes ou groupements de communes compétents
pour leur élaboration. Ces dépenses font l'objet d'une compensation
par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1614-1
et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.
« Toutefois, les services extérieurs de l'Etat peuvent être
mis gratuitement et en tant que de besoin à la disposition des
communes ou des groupements de communes compétents, pour élaborer,
modifier ou réviser les schémas de cohérence territoriale,
les schémas de secteurs, les plans locaux d'urbanisme ou tout autre
document d'urbanisme. Pendant la durée de cette mise à disposition,
les services et les personnels agissent en concertation permanente avec
le maire ou le président de l'établissement public ainsi
que, le cas échéant, avec les services de la commune ou
de l'établissement public et les professionnels qualifiés
travaillant pour leur compte. Le maire ou le président de l'établissement
public leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution
des tâches qu'il leur confie.
« Les communes ou établissements publics compétents
peuvent avoir recours aux conseils du conseil d'architecture, d'urbanisme
et de l'environnement lors de l'élaboration, de la révision
ou de la modification de leurs documents d'urbanisme. »
IX. - Les articles L. 121-8 et L. 121-9 sont ainsi rédigés
:
« Art. L. 121-8. - L'annulation ou la déclaration d'illégalité
d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme,
d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation
des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre
en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma
directeur ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan
d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement
antérieur.
« Art. L. 121-9. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent,
en tant que de besoin, les conditions d'application du présent
chapitre. Ces décrets précisent notamment la nature des
projets d'intérêt général, qui doivent présenter
un caractère d'utilité publique, et arrêtent la liste
des opérations d'intérêt national mentionnées
à l'article L. 121-2. »
B. - I. - Le treizième alinéa de l'article 22 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement
et le développement du territoire est ainsi rédigé
:
« Lorsqu'un pays comprend des territoires soumis à une forte
pression urbaine et n'est pas situé en tout ou partie à
l'intérieur d'un périmètre d'un schéma de
cohérence territoriale, les communes membres de ce pays peuvent
selon les modalités prévues au III de l'article L. 122-3
du code de l'urbanisme décider que la charte des pays comprendra
tout ou partie des dispositions prévues à l'article L. 122-1
du même code en vue de préserver et requalifier le patrimoine
naturel, paysager et culturel et de conforter les espaces agricoles et
forestiers. Dans ce cas, les dispositions de la charte de pays sont soumises
à enquête publique avant leur approbation et les plans locaux
d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations fondamentales
de la charte. »
II. - Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi n°
95-115 du 4 février 1995 précitée est complété
par les mots : « et des pays mentionnés au treizième
alinéa de l'article 22. »
III. - Si le pays défini au treizième alinéa de l'article
22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée
est inclus dans un schéma de cohérence territoriale, ses
dispositions se substituent aux dispositions de l'urbanisme de la charte
de pays à compter de l'approbation de ce schéma de cohérence
territoriale.
Article 2
Les deux derniers alinéas de l'article L. 1522-1 du code général
des collectivités territoriales sont ainsi rédigés
:
« Sous réserve de la conclusion d'un accord préalable
entre les Etats concernés, des collectivités territoriales
des Etats limitrophes et leurs groupements peuvent participer au capital
de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet
social est conforme à l'article L. 1521-1.
« Ils ne peuvent toutefois pas détenir, séparément
ou à plusieurs, plus de la moitié du capital et des voix
dans les organes délibérants détenus par l'ensemble
des collectivités territoriales et leurs groupements. »
Article 3
Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi
rédigé :
« Chapitre II
« Schémas de cohérence territoriale
« Art. L. 122-1. - Les schémas de cohérence territoriale
exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques
et démographiques et des besoins répertoriés en matière
de développement économique, d'aménagement de l'espace,
d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports,
d'équipements et de services.
« Ils présentent le projet d'aménagement et de développement
durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme
en matière d'habitat, de développement économique,
de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises,
de stationnement des véhicules et de régulation du trafic
automobile.
« Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de développement
durable retenu, ils fixent, dans le respect des équilibres résultant
des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les
orientations générales de l'organisation de l'espace et
de la restructuration des espaces urbanisés et déterminent
les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser
et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils apprécient
les incidences prévisibles de ces orientations sur l'environnement.
« A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs
à l'équilibre social de l'habitat et à la construction
de logements sociaux, à l'équilibre entre l'urbanisation
et la création de dessertes en transports collectifs, à
l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles
des commerces, à la protection des paysages, à la mise en
valeur des entrées de ville et à la prévention des
risques.
« Ils déterminent les espaces et sites naturels ou urbains
à protéger et peuvent en définir la localisation
ou la délimitation.
« Ils peuvent définir les grands projets d'équipements
et de services, en particulier de transport, nécessaires à
la mise en oeuvre de ces objectifs. Ils précisent les conditions
permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire
dans les secteurs desservis par les transports collectifs. Ils peuvent,
le cas échéant, subordonner l'ouverture à l'urbanisation
de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la
création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation
préalable de terrains situés en zone urbanisée et
desservis par les équipements.
« Les schémas de cohérence territoriale prennent en
compte les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements et services publics. Ils doivent
être compatibles avec les chartes des parcs naturels régionaux.
« Pour leur exécution, les schémas de cohérence
territoriale peuvent être complétés en certaines de
leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent
et en précisent le contenu.
« Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements
urbains, les schémas de développement commercial, les plans
locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les
cartes communales, les opérations foncières et les opérations
d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat
doivent être compatibles avec les schémas de cohérence
territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même
pour les autorisations prévues par les articles 29 et 36-1 de la
loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce
et de l'artisanat.
« Art. L. 122-2. - En l'absence d'un schéma de cohérence
territoriale applicable, les zones naturelles et les zones d'urbanisation
future délimitées par les plans locaux d'urbanisme des communes
ne peuvent pas être ouvertes à l'urbanisation.
« Toutefois, une extension limitée de l'urbanisation peut
être prévue par les plans locaux d'urbanisme et les cartes
communales avec l'accord du préfet. Cet accord est donné
après avis de la commission départementale des sites et
de la chambre d'agriculture qui apprécient l'impact de l'urbanisation
sur l'environnement et les activités agricoles.
« Lorsqu'un périmètre de schéma de cohérence
territoriale a été arrêté, il peut être
dérogé aux dispositions du premier alinéa avec l'accord
de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
dans les communes situées à plus de quinze kilomètres
de la périphérie d'une agglomération de plus de 15
000 habitants au sens du recensement général de la population,
et à plus de quinze kilomètres du rivage de la mer.
« Le préfet peut, par arrêté motivé pris
après avis de la commission de conciliation, constater l'existence
d'une rupture géographique due à des circonstances naturelles,
notamment au relief, et, en conséquence, exclure du champ d'application
du présent article une ou plusieurs communes situées à
moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une
agglomération de plus de 15 000 habitants.
« Pour l'application du présent article, les schémas
d'aménagement régionaux prévus par la loi n°
84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions
de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le schéma
directeur de la région d'Ile-de-France prévu par l'article
L. 141-1 et le schéma d'aménagement de la Corse prévu
par l'article L. 144-1 ont valeur de schéma de cohérence
territoriale.
« Les dispositions du présent article sont applicables à
compter du 1er janvier 2002.
« Art. L. 122-3. - I. - Le schéma de cohérence territoriale
est élaboré à l'initiative des communes ou de leurs
groupements compétents.
« II. - Le périmètre du schéma de cohérence
territoriale délimite un territoire d'un seul tenant et sans enclave.
Lorsque ce périmètre concerne des établissements
publics de coopération intercommunale compétents en matière
de schémas de cohérence territoriale, il recouvre la totalité
du périmètre de ces établissements.
« Il tient notamment compte des périmètres des groupements
de communes, des agglomérations nouvelles, des pays et des parcs
naturels, ainsi que des périmètres déjà définis
des plans de déplacements urbains, des schémas de développement
commercial, des programmes locaux de l'habitat et des chartes intercommunales
de développement et d'aménagement.
« Il prend également en compte les déplacements urbains,
notamment les déplacements entre le domicile et le lieu de travail
et de la zone de chalandise des commerces, ainsi que les déplacements
vers les équipements culturels, sportifs, sociaux et de loisirs.
« III. - Le périmètre est arrêté par
le préfet, et après avis de l'organe délibérant
du ou des départements concernés, qui sera réputé
positif s'il n'a pas été formulé dans un délai
de deux mois sur proposition, selon les cas, des conseils municipaux ou
de l'organe délibérant du ou des établissements publics
de coopération intercommunale compétents, à la majorité
des deux tiers au moins des communes intéressées représentant
plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la majorité
de la moitié au moins des communes intéressées représentant
les deux tiers de la population totale. Si des communes ne sont pas membres
d'un établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de schéma de cohérence
territoriale, la majorité dans chaque cas doit comprendre au moins
un tiers d'entre elles. Pour le calcul de la majorité, les établissements
publics de coopération intercommunale comptent pour autant de communes
qu'ils comprennent de communes membres.
« Art. L. 122-4. - Le schéma de cohérence territoriale
est élaboré par un établissement public de coopération
intercommunale ou par un syndicat mixte. Cet établissement public
est également chargé de l'approbation, du suivi et de la
révision du schéma de cohérence territoriale. Il
précise les modalités de concertation conformément
à l'article L. 300-2. La délibération qui organise
la concertation est notifiée aux personnes visées au premier
alinéa de l'article L. 122-7.
« La dissolution de l'établissement public emporte l'abrogation
du schéma, sauf si un autre établissement public en assure
le suivi.
« Art. L. 122-5. - Lorsque le périmètre de l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4 est étendu, dans
les conditions définies par le code général des collectivités
territoriales, à une ou plusieurs communes, ou à un ou plusieurs
établissements publics de coopération intercommunale, la
décision d'extension emporte extension du périmètre
du schéma de cohérence territoriale.
« Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération
intercommunale se retire de l'établissement public prévu
à l'article L. 122-4 dans les conditions définies par le
code général des collectivités territoriales, la
décision de retrait emporte réduction du périmètre
du schéma de cohérence territoriale.
« Art. L. 122-6. - A l'initiative du président de l'établissement
public prévu par l'article L. 122-4 ou à la demande du préfet,
les services de l'Etat sont associés à l'élaboration
du projet de schéma.
« Art. L. 122-7. - Le président du conseil régional,
le président du conseil général, les présidents
des établissements publics intéressés et ceux des
organismes mentionnés à l'article L. 121-4, ou leurs représentants,
sont consultés par l'établissement public, à leur
demande, au cours de l'élaboration du schéma.
« Il en est de même des présidents des établissements
publics de coopération intercommunale voisins compétents
en matière d'urbanisme et des maires des communes voisines, ou
de leurs représentants.
« Le président de l'établissement public peut recueillir
l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière
d'habitat, d'urbanisme, de déplacements, d'aménagement ou
d'environnement, y compris des collectivités territoriales des
Etats limitrophes.
« Art. L. 122-8. - Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant
de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4
sur les orientations générales du projet d'aménagement
et de développement mentionné à l'article L. 122-1,
au plus tard quatre mois avant l'examen du projet de schéma. Dans
le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de
la mise en révision du schéma.
« Le projet de schéma est arrêté par délibération
de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4
puis transmis pour avis aux communes et aux groupements de communes membres
de l'établissement public, aux communes et aux établissements
publics de coopération intercommunale voisins compétents
en matière d'urbanisme, au préfet, à la région,
au département et aux organismes mentionnés à l'article
L. 121-4 ainsi qu'à la commission spécialisée du
comité de massif lorsque le projet comporte des dispositions relatives
à la création d'une ou plusieurs unités touristiques
nouvelles définies à l'article L. 145-9. Ces avis sont réputés
favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois
après transmission du projet de schéma.
« Les associations mentionnées à l'article L. 121-5
sont consultées, à leur demande, sur le projet de schéma.
« Art. L. 122-9. - Lorsqu'une commune ou un groupement de communes
membre de l'établissement public prévu à l'article
L. 122-4 estime que l'un de ses intérêts essentiels est compromis
par les dispositions du projet de schéma en lui imposant, notamment,
des nuisances ou des contraintes excessives, la commune ou le groupement
de communes peut, dans le délai de trois mois mentionné
à l'article L. 122-8, saisir le préfet par délibération
motivée qui précise les modifications demandées au
projet de schéma. Dans un délai de trois mois, après
consultation de la commission de conciliation prévue à l'article
L. 121-6, le préfet donne son avis motivé.
« Art. L. 122-10. - Le projet, auquel sont annexés les avis
des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale et, le cas échéant, des autres personnes
publiques consultées, est soumis à enquête publique
par le président de l'établissement public.
« Dans le cas mentionné à l'article L. 122-9, la délibération
motivée de la commune ou du groupement de communes et l'avis du
préfet sont joints au dossier de l'enquête.
« Art. L. 122-11. - A l'issue de l'enquête publique, le schéma,
éventuellement modifié pour tenir compte notamment des observations
du public, des avis des communes, des personnes publiques consultées
et du préfet, est approuvé par l'organe délibérant
de l'établissement public. Il est transmis au préfet, à
la région, au département et aux organismes mentionnés
à l'article L. 121-4 ainsi qu'aux communes ou établissements
publics ayant recouru à la procédure de l'article L. 122-9.
Le schéma de cohérence territoriale approuvé est
tenu à la disposition du public.
« La délibération publiée approuvant le schéma
devient exécutoire deux mois après sa transmission au préfet.
Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre
motivée, au président de l'établissement public les
modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma
lorsque les dispositions de celui-ci ne sont pas compatibles avec les
directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de celles-ci,
avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au
littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1, ou compromettent
gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L.
121-1, le schéma de cohérence territoriale est exécutoire
dès publication et transmission au préfet de la délibération
apportant les modifications demandées.
« Art. L. 122-12. - Lorsqu'une commune ou un établissement
public de coopération intercommunale qui a fait usage de la procédure
prévue à l'article L. 122-9 n'a pas obtenu les modifications
demandées malgré un avis favorable du préfet, le
conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale peut, dans un délai
de deux mois suivant la notification qui lui est faite de la délibération
approuvant le schéma, décider de se retirer.
« Le préfet, par dérogation aux dispositions applicables
du code général des collectivités territoriales,
constate le retrait de la commune ou de l'établissement public
de coopération intercommunale de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4.
« Dès la publication de l'arrêté du préfet,
les dispositions du schéma concernant la commune ou l'établissement
public de coopération intercommunale sont abrogées.
« Les dispositions des alinéas précédents ne
sont pas applicables lorsque l'établissement public prévu
à l'article L. 122-4 est une communauté urbaine, une communauté
d'agglomérations ou une communauté de communes.
« Art. L. 122-13. - Les schémas de cohérence territoriale
sont mis en révision par l'organe délibérant de l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4, et révisés
dans les conditions définies aux articles L. 122-6 à L.
122-12.
« Art. L. 122-14. - Au plus tard à l'expiration d'un délai
de dix ans à compter de la délibération portant approbation
ou de la dernière délibération portant révision
du schéma de cohérence territoriale, l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4 procède à
une analyse des résultats de l'application du schéma et
délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa mise en révision
complète ou partielle. A défaut d'une telle délibération,
le schéma de cohérence territoriale est caduc.
« Art. L. 122-15. - La déclaration d'utilité publique
d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions
d'un schéma de cohérence territoriale ne peut intervenir
que si :
« 1o L'enquête publique concernant cette opération,
ouverte par le préfet, a porté à la fois sur l'utilité
publique de l'opération et sur la mise en compatibilité
du schéma qui en est la conséquence ;
« 2o L'acte déclaratif d'utilité publique est pris
après que les dispositions proposées par l'Etat pour assurer
la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un
examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu
à l'article L. 122-4, de la région, du département
et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et a été
soumis, pour avis, aux communes et groupements de communes compétents
situés dans le périmètre du schéma de cohérence
territoriale.
« La déclaration d'utilité publique emporte approbation
des nouvelles dispositions du schéma de cohérence territoriale.
« Art. L. 122-16. - Lorsqu'un programme local de l'habitat, un plan
de déplacements urbains, un document d'urbanisme ou une opération
foncière ou d'aménagement mentionné au dernier alinéa
de l'article L. 122-1 comprend des dispositions qui ne sont pas compatibles
avec le schéma de cohérence territoriale, il ne peut être
approuvé ou créé que si l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4 a préalablement révisé
le schéma de cohérence territoriale. La révision
du schéma et l'approbation du document ou la création de
l'opération d'aménagement font alors l'objet d'une enquête
publique unique, organisée par le président de l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4.
« Art. L. 122-17. - Les dispositions du présent chapitre
sont applicables aux schémas de secteur. Toutefois, lorsqu'un schéma
de secteur concerne le territoire d'une seule commune ou d'un seul établissement
public de coopération intercommunale, celui-ci exerce les compétences
de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.
« Art. L. 122-18. - Les établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de schéma directeur
sont compétents en matière de schéma de cohérence
territoriale.
« Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée
en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative
à la solidarité et au renouvellement urbains sont soumis
au régime juridique des schémas de cohérence territoriale
tel qu'il est défini par le présent chapitre. Ils demeurent
applicables jusqu'à leur prochaine révision et ont les mêmes
effets que les schémas de cohérence territoriale. Le schéma
devient caduc si cette révision n'est pas intervenue au plus tard
dix ans après la publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre
2000 précitée.
« Lorsqu'un schéma directeur est en cours d'élaboration
ou de révision et que le projet de schéma est arrêté
avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre
2000 précitée, l'approbation dudit document reste soumise
au régime antérieur à ladite loi à condition
que son approbation intervienne dans un délai d'un an à
compter de l'entrée en vigueur de la loi. Les dispositions de l'alinéa
précédent leur sont applicables à compter de leur
approbation.
« Lorsqu'un schéma directeur en cours de révision
n'a pas pu être arrêté avant la date d'entrée
en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée,
l'établissement public chargé de la révision peut
opter pour l'achèvement de la procédure selon le régime
antérieur à ladite loi, à condition que le projet
de révision soit arrêté avant le 1er janvier 2002
et que la révision soit approuvée avant le 1er janvier 2003.
Les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle
à la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 122-5, L.
122-15 et L. 122-16, dans leur rédaction issue de la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ni la modification
du périmètre du schéma directeur dans les conditions
définies par le dernier alinéa du présent article.
« Lorsque l'établissement public qui a établi le schéma
directeur a été dissous ou n'est plus compétent en
matière de schéma directeur ou de schéma de cohérence
territoriale, les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale compétents constituent un établissement public
en application de l'article L. 122-4. A défaut de la constitution
de cet établissement public au plus tard le 1er janvier 2002, le
schéma directeur devient caduc.
« Lorsqu'il est fait application de l'article L. 122-15 en l'absence
d'établissement public compétent pour assurer le suivi du
schéma directeur, l'examen conjoint des dispositions proposées
par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité d'un schéma
directeur est effectué avec l'ensemble des communes concernées
par le schéma.
« Jusqu'à la constitution de l'établissement public,
la modification du schéma directeur peut être décidée
par arrêté motivé du préfet s'il constate,
avant qu'un projet de plan local d'urbanisme ne soit arrêté,
que ce plan, sans remettre en cause les intérêts de l'ensemble
des communes concernées, contient des dispositions susceptibles
d'être incompatibles avec le schéma. Les modifications proposées
par l'Etat sont soumises par le préfet à enquête publique
après avoir fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la
région, du département et des organismes mentionnés
à l'article L. 121-4 et avoir été soumises, pour
avis, aux communes et groupements de communes compétents situés
dans le périmètre du schéma directeur. En cas d'opposition
d'un nombre de communes ou d'établissements publics de coopération
intercommunale, ceux-ci comptant pour autant de communes qu'ils comprennent
de communes membres, égal au moins au quart des communes du territoire
concerné ou regroupant au moins un quart de la population totale
de ce même territoire, les modifications ne peuvent être approuvées
que par décret en Conseil d'Etat.
« Les actes prescrivant l'élaboration, la modification ou
la révision d'un schéma directeur en application des articles
L. 122-1-1 à L. 122-5 dans leur rédaction antérieure
à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée
valent prescription de l'élaboration ou de la révision du
schéma de cohérence territoriale en application des articles
L. 122-3 et L. 122-13 dans leur rédaction issue de cette loi. Lorsque
le projet n'a pas été arrêté à la date
d'entrée en vigueur de ladite loi, l'élaboration ou la révision
est soumise au régime juridique défini par le présent
chapitre. L'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale délibère, en
application de l'article L. 300-2, sur les modalités de la concertation
avec la population.
« Les dispositions des schémas directeurs en cours de modification
dont l'application anticipée a été décidée
avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre
2000 précitée demeurent applicables jusqu'à l'approbation
de la révision du schéma de cohérence territoriale
et, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de trois
ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 122-6 dans
sa rédaction antérieure à cette loi.
« Jusqu'au 1er janvier 2002, une commune peut, à sa demande,
être exclue du périmètre d'un schéma directeur
approuvé ou en cours de révision pour intégrer le
périmètre d'un schéma de cohérence territoriale
lorsque son inclusion dans le périmètre de ce schéma
est de nature à lui assurer une meilleure cohérence spatiale
et économique et à condition que cette modification de périmètre
n'ait pas pour effet de provoquer une rupture de la continuité
territoriale du schéma directeur dont elle se retire. La modification
du périmètre est décidée par arrêté
préfectoral, après avis de l'établissement public
de coopération intercommunale ou du syndicat mixte chargé
de l'élaboration du schéma directeur, s'il existe. »
« Art. L. 122-19. - Les conditions d'application du présent
chapitre sont définies, en tant que de besoin, par décret
en Conseil d'Etat. »
Article 4
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi
rédigé :
« Chapitre III
« Plans locaux d'urbanisme
« Art. L. 123-1. - Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic
établi au regard des prévisions économiques et démographiques
et précisent les besoins répertoriés en matière
de développement économique, d'aménagement de l'espace,
d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports,
d'équipements et de services.
« Ils présentent le projet d'aménagement et de développement
durable retenu, qui peut caractériser les îlots, quartiers
ou secteurs à restructurer ou réhabiliter, identifier les
espaces ayant une fonction de centralité existants, à créer
ou à développer, prévoir les actions et opérations
d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment en ce qui concerne
le traitement des espaces et voies publics, les entrées de villes,
les paysages, l'environnement, la lutte contre l'insalubrité, la
sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers et, le cas
échéant, le renouvellement urbain.
« Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité
du territoire d'une ou de plusieurs communes à l'exception des
parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde
et de mise en valeur. En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle
d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore
sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à
la partie du territoire communal concernée par l'annulation. Il
en est de même des plans d'occupation des sols qui, à la
date de publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
précitée, ne couvrent pas l'intégralité du
territoire communal concerné. En cas de modification de la limite
territoriale de communes, les dispositions du plan local d'urbanisme applicables
à la partie détachée d'un territoire communal restent
applicables après le rattachement à l'autre commune sauf
si celle-ci a précisé, dans le dossier soumis à enquête
publique en application de l'article L. 2112-2 du code général
des collectivités territoriales, qu'elle entendait que la modification
de limite territoriale emporte, par dérogation au présent
chapitre, abrogation desdites dispositions. Lorsqu'il résulte de
la modification de la limite territoriale d'une commune que le plan local
d'urbanisme ne couvre pas la totalité du territoire communal, la
commune élabore sans délai les dispositions du plan applicables
à la partie non couverte.
« Ils fixent les règles générales et les servitudes
d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés
à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction
de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser
et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger
et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles
concernant l'implantation des constructions.
« A ce titre, ils peuvent :
« 1o Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux
qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent
y être exercées ;
« 2o Définir, en fonction des situations locales, les règles
concernant la destination et la nature des constructions autorisées
;
« 3o Dispositions déclarées non conformes à
la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n°
2000-436 DC du 7 décembre 2000 ;
« 4o Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur
des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords,
afin de contribuer à la qualité architecturale et à
l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant ;
« 5o Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles
la reconstruction ou l'aménagement de bâtiments existants
pourrait, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé
ou autorisé avec une densité au plus égale à
celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles
fixées au 13o ci-dessous, et fixer la destination principale des
îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter
;
« 6o Préciser le tracé et les caractéristiques
des voies de circulation à conserver, à modifier ou à
créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les
itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés
au transport public et délimiter les zones qui sont ou pouvent
être aménagées en vue de la pratique du ski et les
secteurs réservés aux remontées mécaniques
en indiquant, le cas échéant, les équipements et
aménagements susceptibles d'y être prévus ;
« 7o Identifier et localiser les éléments de paysage
et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics,
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre
en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique
ou écologique et définir, le cas échéant,
les prescriptions de nature à assurer leur protection ;
« 8o Fixer les emplacements réservés aux voies et
ouvrages publics, aux installations d'intérêt général
ainsi qu'aux espaces verts ;
« 9o Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés
à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements
qui, le cas échéant, les desservent ;
« 10o Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance
du permis de construire peut être subordonnée à la
démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur
le terrain où l'implantation de la construction est envisagée
;
« 11o Délimiter les zones visées à l'article
L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales
concernant l'assainissement et les eaux pluviales ;
« 12o Fixer une superficie minimale des terrains constructibles
lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques
relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement
non collectif ;
« 13o Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent
la densité de construction admise :
« - dans les zones urbaines et à urbaniser ;
« - dans les zones à protéger en raison de la qualité
de leurs paysages et de leurs écosystèmes pour permettre,
dans les conditions précisées par l'article L. 123-4, des
transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement
des constructions.
« Les documents graphiques du plan local d'urbanisme peuvent contenir
des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique.
« Les règles et servitudes définies par un plan local
d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à
l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la
nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des
constructions avoisinantes.
« Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible
avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale,
du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la
mer et de la charte du parc naturel régional, ainsi que du plan
de déplacements urbains et du programme local de l'habitat.
« Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation
d'un plan local d'urbanisme, les dispositions du plan local d'urbanisme
sont applicables jusqu'à la révision de ce document, qui
doit être achevée avant le terme d'un délai de trois
ans.
« Art. L. 123-2. - Dans les zones urbaines, le plan local d'urbanisme
peut instituer des servitudes consistant :
« a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière,
dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée
au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un
projet d'aménagement global, les constructions ou installations
d'une superficie supérieure à un seuil défini par
le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, la réfection
ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois
autorisés ;
« b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation,
dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes
de logements qu'il définit ;
« c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques
des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt
général et les espaces verts à créer ou à
modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés
par ces équipements.
« Art. L. 123-3. - Dans les zones d'aménagement concerté,
le plan local d'urbanisme précise en outre :
« a) La localisation et les caractéristiques des espaces
publics à conserver, à modifier ou à créer
;
« b) La localisation prévue pour les principaux ouvrages
publics, les installations d'intérêt général
et les espaces verts.
« Il peut également déterminer la surface de plancher
développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée
dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de
la nature et de la destination des bâtiments.
« Art. L. 123-4. - Dans les zones à protéger en raison
de la qualité de leurs paysages, le plan local d'urbanisme peut
déterminer les conditions dans lesquelles les possibilités
de construction résultant du coefficient d'occupation du sol fixé
pour l'ensemble de la zone pourront être transférées
en vue de favoriser un regroupement des constructions sur d'autres terrains
situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone.
« Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées
qu'après de tels transferts, les possibilités de construire
propres aux terrains situés dans ces secteurs s'ajoutant alors
aux possibilités transférées ; la densité
maximale de construction dans ces secteurs est fixée par le règlement
du plan.
« En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités
de construction sont transférées est frappée de plein
droit d'une servitude administrative d'interdiction de construire constatée
par un acte authentique publié au bureau des hypothèques.
Cette servitude ne peut être levée que par décret
pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
« Art. L. 123-5. - Le plan local d'urbanisme approuvé est
opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution
de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements
des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations
classées appartenant aux catégories déterminées
dans le plan.
« Art. L. 123-6. - Le plan local d'urbanisme est élaboré
à l'initiative et sous la responsabilité de la commune.
La délibération qui prescrit l'élaboration du plan
local d'urbanisme et précise les modalités de concertation,
conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au
préfet, au président du conseil régional, au président
du conseil général et, le cas échéant, au
président de l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité
compétente en matière d'organisation des transports urbains
et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4.
« A compter de la publication de la délibération prescrivant
l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente
peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions
et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes
d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations
qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse
l'exécution du futur plan.
« Art. L. 123-7. - A l'initiative du maire ou à la demande
du préfet, les services de l'Etat sont associés à
l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme.
« Art. L. 123-8. - Le président du conseil régional,
le président du conseil général, et, le cas échéant,
le président de l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4, le président de l'autorité compétente
en matière d'organisation des transports urbains, le président
de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle
ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'article L.
121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur
demande au cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme.
« Il en est de même des présidents des établissements
publics de coopération intercommunale voisins compétents
et des maires des communes voisines ou de leurs représentants.
« Le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association
compétents en matière d'aménagement du territoire,
d'urbanisme, d'environnement, d'architecture et d'habitat et de déplacements,
y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes.
« Art. L. 123-9. - Un débat a lieu au sein du conseil municipal
sur les orientations générales du projet d'aménagement
et de développement mentionné à l'article L. 123-1,
au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme.
Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors
de la mise en révision du plan local d'urbanisme.
« Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme.
Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées
à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux
communes limitrophes et aux établissements publics de coopération
intercommunale directement intéressés. Ces personnes donnent
un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus
tard trois mois après transmission du projet de plan ; à
défaut, ces avis sont réputés favorables.
« Art. L. 123-10. - Le projet de plan local d'urbanisme est soumis
à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à
l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques
consultées.
« Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme,
éventuellement modifié, est approuvé par délibération
du conseil municipal.
« Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la
disposition du public.
« Art. L. 123-11. - Lorsque l'enquête prévue à
l'article L. 123-10 concerne une zone d'aménagement concerté,
elle vaut enquête préalable à la déclaration
d'utilité publique des travaux prévus dans la zone à
condition que le dossier soumis à l'enquête comprenne les
pièces requises par le code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique.
« Art. L. 123-12. - Dans les communes non couvertes par un schéma
de cohérence territoriale, l'acte publié approuvant le plan
local d'urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa transmission
au préfet.
« Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par
lettre motivée, à la commune les modifications qu'il estime
nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci
:
« a) Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement
ou avec les prescriptions particulières prévues par le III
de l'article L. 145-7 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions
particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées
à l'article L. 111-1-1 ;
« b) Compromettent gravement les principes énoncés
aux articles L. 110 et L. 121-1 ;
« c) Font apparaître des incompatibilités manifestes
avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines ;
« d) Sont de nature à compromettre la réalisation
d'une directive territoriale d'aménagement, d'un schéma
de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un
schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement,
le plan local d'urbanisme est exécutoire dès publication
et transmission au préfet de la délibération approuvant
les modifications demandées.
« Art. L. 123-13. - Le plan local d'urbanisme est révisé
dans les formes prévues par les articles L. 123-6 à L. 123-12.
La révision peut ne porter que sur une partie du plan.
« La délibération qui prescrit la révision
précise les objectifs de la commune et, le cas échéant,
les secteurs devant faire l'objet de la révision.
« Lorsqu'un projet présentant un caractère d'intérêt
général nécessite une révision d'urgence d'un
plan local d'urbanisme, la révision peut faire l'objet, à
l'initiative du maire, d'un examen conjoint des personnes publiques associées
mentionnées à l'article L. 123-9. L'enquête publique
porte alors à la fois sur le projet et sur la révision du
plan local d'urbanisme.
« Un plan local d'urbanisme peut également être modifié
par délibération du conseil municipal après enquête
publique à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à
son économie générale et :
« - que la modification n'ait pas pour effet de réduire un
espace boisé classé ou une protection édictée
en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de
la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
« - que la modification ne comporte pas de graves risques de nuisance.
« Il en est de même lorsque la modification ne porte que sur
la suppression ou la réduction des obligations imposées
en matière de réalisation d'aires de stationnement.
« Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture
de l'enquête publique, au préfet, au président du
conseil régional, au président du conseil général
et, le cas échéant, au président de l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes
mentionnés à l'article L. 121-4.
« Art. L. 123-14. - Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être
révisé ou modifié pour être rendu compatible,
dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, avec les
directives territoriales d'aménagement ou avec les dispositions
particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre
la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général,
le préfet en informe la commune.
« Dans un délai d'un mois, la commune fait connaître
au préfet si elle entend opérer la révision ou la
modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut
de réponse dans ce délai, le préfet peut engager
et approuver, après avis du conseil municipal et enquête
publique, la révision ou la modification du plan. Il en est de
même si l'intention exprimée de la commune de procéder
à la révision ou à la modification n'est pas suivie,
dans un délai de six mois à compter de la notification initiale
du préfet, d'une délibération approuvant le projet
correspondant.
« Le préfet met également en oeuvre la procédure
prévue aux deux alinéas précédents lorsque,
à l'issue du délai de trois ans mentionné au dernier
alinéa de l'article L. 123-1, le plan local d'urbanisme n'a pas
été rendu compatible avec les orientations d'un schéma
de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur, d'un
schéma de mise en valeur de la mer, d'une charte de parc naturel
régional, d'un plan de déplacements urbains ou d'un programme
local de l'habitat.
« Art. L. 123-15. - Lorsque le projet d'élaboration, de modification
ou de révision d'un plan local d'urbanisme a pour objet ou pour
effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur
d'un périmètre de zone d'aménagement concerté
créée à l'initiative d'une personne publique autre
que la commune, l'avis de ladite personne publique est requis préalablement
à l'approbation du plan local d'urbanisme élaboré,
modifié ou révisé. Lorsque la zone d'aménagement
concerté a été créée à l'initiative
d'un établissement public de coopération intercommunale,
cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de
cet établissement public.
« Art. L. 123-16. - La déclaration d'utilité publique
d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions
d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :
« a) L'enquête publique concernant cette opération,
ouverte par le préfet, a porté à la fois sur l'utilité
publique de l'opération et sur la mise en compatibilité
du plan qui en est la conséquence ;
« b) L'acte déclaratif d'utilité publique est pris
après que les dispositions proposées par l'Etat pour assurer
la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint
de l'Etat, de la commune, de l'établissement public mentionné
à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du
département et des organismes mentionnés à l'article
L. 121-4, et après avis du conseil municipal.
« La déclaration d'utilité publique emporte approbation
des nouvelles dispositions du plan.
« Art. L. 123-17. - Le propriétaire d'un terrain bâti
ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme
pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt
général ou un espace vert peut, dès que ce plan est
opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à
statuer qui lui a été opposée est en cours de validité,
exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice
duquel le terrain a été réservé qu'il soit
procédé à son acquisition dans les conditions et
délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
« Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article
L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés
peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition
de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux
articles L. 230-1 et suivants. »
« Art. L. 123-18. - Lorsque la commune fait partie d'un établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière
de plan local d'urbanisme, les dispositions du présent chapitre
sont applicables à cet établissement public, qui exerce
cette compétence en concertation avec chacune des communes concernées.
« Art. L. 123-19. - Les plans d'occupation des sols approuvés
avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre
2000 précitée sont soumis au régime juridique défini
par le présent chapitre. Toutefois, les dispositions de l'article
L. 123-1, dans sa rédaction antérieure à cette loi,
leur demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision.
« Les plans d'occupation des sols rendus publics avant l'entrée
en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée
demeurent opposables dans les conditions définies par le dernier
alinéa de l'article L. 123-5 dans sa rédaction antérieure
à cette loi. Leur approbation reste soumise au régime antérieur
à ladite loi à condition qu'elle intervienne dans un délai
d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
« Lorsqu'un plan d'occupation des sols est en cours de révision
et que le projet de plan d'occupation des sols a été arrêté
par le conseil municipal avant l'entrée en vigueur de la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, la révision
dudit document reste soumise au régime antérieur à
ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un
délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de
la loi.
« Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé
avant le classement des carrières dans la nomenclature des installations
classées, seules sont opposables à l'ouverture des carrières
les dispositions du plan les visant expressément.
« Les délibérations prescrivant l'élaboration
ou la révision d'un plan d'occupation des sols en application des
articles L. 123-3 et L. 123-4 dans leur rédaction antérieure
à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée
valent prescription de l'élaboration ou de la révision du
plan local d'urbanisme en application des articles L. 123-6 et L. 123-13
dans leur rédaction issue de cette loi. L'élaboration ou
la révision est soumise au régime juridique défini
par le présent chapitre, à l'exception du cas prévu
au troisième alinéa. La commune ou l'organe délibérant
de l'établissement public de coopération intercommunale
délibère, en application de l'article L. 300-2, sur les
modalités de la concertation avec la population.
« Les dispositions des plans d'occupation des sols en cours de révision
dont l'application anticipée a été décidée
avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre
2000 précitée demeurent applicables jusqu'à l'expiration
du délai de six mois mentionné au dernier alinéa
de l'article L. 123-4 dans sa rédaction antérieure à
cette loi.
« Art. L. 123-20. - Un décret en Conseil d'Etat détermine,
en tant que de besoin, les modalités d'application du présent
chapitre. »
Article 5
Après l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions
d'énergie, il est inséré un article 12 bis ainsi
rédigé :
« Art. 12 bis. - Après déclaration d'utilité
publique précédée d'une enquête publique, des
servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol,
ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire,
peuvent être instituées au voisinage d'une ligne électrique
aérienne de tension supérieure ou égale à
130 kilovolts. Ces servitudes sont instituées par arrêté
du préfet du département concerné.
« Ces servitudes comportent, en tant que de besoin, la limitation
ou l'interdiction du droit d'implanter des bâtiments à usage
d'habitation et des établissements recevant du public. Elles ne
peuvent faire obstacle aux travaux d'adaptation, de réfection ou
d'extension de constructions existantes édifiées en conformité
avec les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur avant l'institution desdites servitudes, à condition que
ces travaux n'entraînent pas d'augmentation significative de la
capacité d'accueil d'habitants dans les périmètres
où les servitudes ont été instituées.
« Lorsque l'institution des servitudes prévues au présent
article entraîne un préjudice direct, matériel et
certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des
propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs
ayants droit. Le paiement des indemnités est à la charge
de l'exploitant de la ligne électrique. A défaut d'accord
amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation
et est évaluée dans les conditions prévues par l'article
L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du
comité technique de l'électricité, fixe la liste
des catégories d'ouvrages concernés, les conditions de délimitation
des périmètres dans lesquelles les servitudes peuvent être
instituées ainsi que les conditions d'établissement de ces
servitudes. »
Article 6
Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi
rédigé :
« Chapitre IV
« Cartes communales
« Art. L. 124-1. - Les communes qui ne sont pas dotées d'un
plan local d'urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant
dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale précisant
les modalités d'application des règles générales
d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1.
« Art. L. 124-2. - Les cartes communales respectent les principes
énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1.
« Elles délimitent les secteurs où les constructions
sont autorisées et les secteurs où les constructions ne
sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, la réfection
ou l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations
nécessaires à des équipements collectifs, à
l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur
des ressources naturelles.
« Les cartes communales sont approuvées, après enquête
publique, par le conseil municipal et le préfet. Les cartes communales
approuvées sont tenues à la disposition du public.
« Elles doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les
dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma
de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte
du parc naturel régional, ainsi que du plan de déplacements
urbains et du programme local de l'habitat.
« Art. L. 124-3. - Les délibérations intervenues sur
le fondement de l'article L. 111-1-3 dans sa rédaction antérieure
à l'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre
2000 précitée demeurent applicables jusqu'à l'expiration
de leur délai de validité.
« Art. L. 124-4. - Un décret en Conseil d'Etat détermine,
en tant que de besoin, les modalités d'application du présent
chapitre. »
Article 7
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1o Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième
et sixième alinéas de l'article L. 311-1 sont remplacés
par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le périmètre et le programme de la zone d'aménagement
concerté sont approuvés par délibération du
conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale.
« Sont toutefois créées par le préfet, après
avis du conseil municipal de la ou des communes concernées ou de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent,
les zones d'aménagement concerté réalisées
à l'initiative de l'Etat, des régions, des départements
ou de leurs établissements publics et concessionnaires et les zones
d'aménagement concerté situées, en tout ou partie,
à l'intérieur d'un périmètre d'opération
d'intérêt national.
« Une même zone d'aménagement concerté peut
être créée sur plusieurs emplacements territorialement
distincts. » ;
2o Dans l'article L. 311-2, les mots : « dans les conditions et
délais prévus à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme.
Toutefois, la date de référence prévue à l'article
L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
est celle de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement
concerté » sont remplacés par les mots : « dans
les conditions et délais prévus à l'article L. 230-1
» ;
3o L'article L. 311-4 est abrogé.
L'article L. 311-4-1 devient l'article L. 311-4.
Dans le premier alinéa de cet article, les mots : « des constructeurs
» sont remplacés par les mots : « de l'aménageur
de la zone » et, dans le deuxième alinéa, les mots
: « des constructeurs » sont remplacés par les mots
: « de l'aménageur ».
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain
n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage
consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue entre
la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
et le constructeur précise les conditions dans lesquelles celui-ci
participe au coût d'équipement de la zone. La convention
constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire
ou de lotir. » ;
4o Les articles L. 311-5 à L. 311-7 sont remplacés par quatre
articles L. 311-5 à L. 311-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-5. - L'aménagement et l'équipement de
la zone sont conduits directement par la personne publique qui a pris
l'initiative de sa création ou confiés par cette personne
publique, dans les conditions précisées aux articles L.
300-4 et L. 300-5 à un établissement public y ayant vocation,
à une société d'économie mixte ou à
une personne publique ou privée.
« Art. L. 311-6. - Les cessions ou concessions d'usage de terrains
à l'intérieur des zones d'aménagement concerté
font l'objet d'un cahier des charges qui indique le nombre de mètres
carrés de surface hors oeuvre nette dont la construction est autorisée
sur la parcelle cédée. Le cahier des charges peut en outre
fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées
pour la durée de la réalisation de la zone.
« Le cahier des charges est approuvé lors de chaque cession
ou concession d'usage par le maire ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale, lorsque la création
de la zone relève de la compétence du conseil municipal
ou de l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale, et par le préfet dans les
autres cas.
« Le cahier des charges devient caduc à la date de la suppression
de la zone. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas
applicables aux cahiers des charges signés avant l'entrée
en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative
à la solidarité et au renouvellement urbains.
« Art. L. 311-7. - Les plans d'aménagement de zone approuvés
avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre
2000 précitée sont, à compter de cette date, soumis
au régime juridique des plans locaux d'urbanisme qui résulte
du chapitre III du titre II du livre Ier, tel qu'il résulte de
ladite loi.
« Les projets de plan d'aménagement de zone qui ont été
arrêtés en vue d'être soumis à enquête
publique conformément à l'article L. 311-4 en vigueur avant
l'application de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée,
demeurent soumis aux dispositions législatives antérieures.
Ils seront intégrés aux plans locaux d'urbanisme dès
leur approbation.
« Art. L. 311-8. - Un décret en Conseil d'Etat détermine,
en tant que de besoin, les modalités d'application du présent
chapitre. »
Article 8
L'article L. 300-4 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1o Dans le deuxième alinéa, les mots : « elle peut
prendre la forme d'une concession d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme
concessionnaire peut se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation
» sont remplacés par les mots : « elle peut prendre
la forme d'une convention publique d'aménagement. Dans ce cas,
l'organisme cocontractant peut se voir confier les acquisitions par voie
d'expropriation ou de préemption, la réalisation de toute
opération et action d'aménagement et équipement concourant
à l'opération globale faisant l'objet de la convention publique
d'aménagement » ;
2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés à l'alinéa précédent
peuvent se voir confier le suivi d'études préalables nécessaires
à la définition des caractéristiques de l'opération
dans le cadre d'un contrat de mandat les chargeant de passer des contrats
d'études au nom et pour le compte de la collectivité ou
du groupement de collectivités. » ;
3o Dans le quatrième alinéa, les mots : « aux concessions
ou conventions » sont remplacés par les mots : « aux
conventions publiques d'aménagement » ;
4o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La convention publique d'aménagement peut prévoir
les conditions dans lesquelles l'organisme cocontractant est associé
aux études concernant l'opération et notamment à
la révision ou à la modification du plan local d'urbanisme.
»
Article 9
Dans le 6o bis de l'article 207 du code général des impôts,
les mots : « concessionnaires d'opérations d'aménagement,
» sont remplacés par les mots : « chargés de
l'aménagement par une convention contractée, ».
Article 10
Après l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, il est inséré
un article L. 300-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-5. - Dans le cas où une collectivité
territoriale ou un groupement de collectivités qui a décidé
de mener une opération publique d'aménagement au sens du
présent livre en confie la réalisation à un aménageur
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 300-4 et décide de participer au coût de l'opération,
la convention précise à peine de nullité :
« 1o Les modalités de cette participation financière,
qui peut prendre la forme d'apports en nature ;
« 2o Le montant total de cette participation et, s'il y a lieu,
sa répartition en tranches annuelles ;
« 3o Les modalités du contrôle technique, financier
et comptable exercé par la collectivité ou le groupement
contractant ; à cet effet, la société doit fournir
chaque année un compte rendu financier comportant notamment en
annexe :
« a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités,
objet de la convention, faisant apparaître, d'une part, l'état
des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre
part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser
;
« b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître
l'échéancier des recettes et des dépenses de l'opération
;
« c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières
réalisées pendant la durée de l'exercice.
« L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'assemblée
délibérante de la collectivité ou du groupement contractant
qui a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents
accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces
de comptabilité nécessaires à leur vérification.
Dès la communication de ces documents et, le cas échéant,
après les résultats du contrôle diligenté par
la collectivité ou le groupement contractant, leur examen est mis
à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée
délibérante, qui se prononce par un vote.
« La participation visée aux trois premiers alinéas
est approuvée par l'assemblée délibérante
de la collectivité territoriale ou du groupement contractant. Toute
révision de cette participation doit faire l'objet d'un avenant
à la convention approuvé par l'assemblée délibérante
de la collectivité territoriale ou du groupement contractant au
vu d'un rapport spécial établi par l'aménageur. »
Article 11
L'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est supprimé ;
2o Dans le deuxième alinéa, les mots : « des lois
d'aménagement et d'urbanisme » sont remplacés par
les mots : « des dispositions particulières aux zones de
montagne et au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du
présent livre ». La dernière phrase du même
alinéa est supprimée ;
3o L'avant-dernière phrase du quatrième alinéa est
supprimée ;
4o Avant la dernière phrase du quatrième alinéa,
il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ces projets sont soumis à enquête publique dans des
conditions prévues par décret. » ;
5o Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés
:
« Les schémas de cohérence territoriale et les schémas
de secteur doivent être compatibles avec les directives territoriales
d'aménagement et avec les prescriptions particulières prévues
par le III de l'article L. 145-7. En l'absence de ces documents, ils doivent
être compatibles avec les dispositions particulières aux
zones de montagne et au littoral des articles L. 145-1 et suivants et
L. 146-1 et suivants.
« Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents
en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des
schémas de cohérence territoriale et des schémas
de secteur. En l'absence de ces schémas, ils doivent être
compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et
avec les prescriptions particulières prévues par le III
de l'article L. 145-7. En l'absence de ces documents, ils doivent être
compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne
et au littoral des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants.
»
Article 12
L'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même, dans les communes non dotées d'un
plan local d'urbanisme, lorsqu'une étude attestant de la prise
en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité
architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages,
ayant reçu l'accord de la commission départementale des
sites, est jointe à la demande d'autorisation du projet. »
Article 13
L'article L. 111-5 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé
:
« Art. L. 111-5. - La seule reproduction ou mention d'un document
d'urbanisme ou d'un règlement de lotissement dans un cahier des
charges, un acte ou une promesse de vente ne confère pas à
ce document ou règlement un caractère contractuel. »
Article 14
Après l'article L. 111-5-2 du code de l'urbanisme, il est inséré
un article L. 111-5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5-3. - Toute promesse unilatérale de vente
ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un
terrain indiquant l'intention de l'acquéreur de construire un immeuble
à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel
sur ce terrain mentionne si le descriptif dudit terrain résulte
d'un bornage. Lorsque le terrain est un lot de lotissement, est issu d'une
division effectuée à l'intérieur d'une zone d'aménagement
concerté par la personne publique ou privée chargée
de l'aménagement ou est issu d'un remembrement réalisé
par une association foncière urbaine, la mention du descriptif
du terrain résultant du bornage est inscrite dans la promesse ou
le contrat.
« Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le
promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur du terrain
peut intenter l'action en nullité sur le fondement de l'absence
de l'une ou l'autre mention visée au premier alinéa selon
le cas, avant l'expiration du délai d'un mois à compter
de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. La
signature de cet acte authentique comportant ladite mention entraîne
la déchéance du droit à engager ou à poursuivre
l'action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé,
fondée sur l'absence de cette mention. »
Article 15
L'article L. 123-12 du code de l'urbanisme est inséré dans
le chapitre VIII du titre Ier du livre III et devient l'article L. 318-9.
Dans le premier alinéa de cet article, les mots : « plans
d'occupation des sols » sont remplacés par les mots : «
plans locaux d'urbanisme » et, dans le deuxième alinéa,
les mots : « Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation
des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation
des sols n'est pas rendu public ou approuvé au moment de la fin
de la concession » sont remplacés par les mots : «
Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme
».
Article 16
Le premier alinéa du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme
est complété par les mots : « ou, à titre exceptionnel
et après accord de la chambre d'agriculture et de la commission
des sites, de zones d'urbanisation future de taille et de capacité
d'accueil limitées ».
Article 17
L'article L. 145-7 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase du I, les mots : « sont établies
pour chacun des massifs » sont remplacés par les mots : «
peuvent être établies sur tout ou partie des massifs »
;
2o Après le 3o du I, il est inséré un 4o ainsi rédigé
:
« 4o Préciser, en fonction des particularités de chaque
massif, les modalités d'application du I de l'article L. 145-3.
» ;
3o Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris après
avis du comité de massif et de sa commission permanente, des communes
et des établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de documents d'urbanisme concernés
et après enquête publique, peuvent définir des prescriptions
particulières pour tout ou partie d'un massif non couvert par une
directive territoriale d'aménagement, qui comprennent tout ou partie
des éléments mentionnés au I. »
Article 18
Dans la première phrase du neuvième alinéa de l'article
L. 142-3 du code de l'urbanisme, après les mots : « à
une collectivité territoriale », sont insérés
les mots : « , à un établissement public foncier,
au sens de l'article L. 324-1 ».
Article 19
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme,
le mot : « volontairement » est supprimé.
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 213-11 du
même code, les mots : « Si le titulaire du droit de préemption
décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un
bien acquis depuis moins de dix ans par exercice de ce droit, »
sont remplacés par les mots : « Si le titulaire du droit
de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner à
d'autres fins un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de
ce droit, ».
III. - L'article L. 210-1 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la commune a délibéré pour définir
le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à
bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption
peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article
L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération.
Il en est de même lorsque la commune a délibéré
pour délimiter des périmètres déterminés
dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager
et améliorer leur qualité urbaine. »
Article 20
L'article L. 213-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par les mots :
« , à l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de
cession arrêté en application des dispositions des articles
L. 621-83 à L. 621-101 du code de commerce et dans une unité
de production cédée en application de l'article L. 622-17
du même code » ;
2o Au début du sixième alinéa (a), les mots : «
Les immeubles construits par les organismes visés » sont
remplacés par les mots : « Les immeubles construits ou acquis
par les organismes visés ».
Article 21
I. - Il est inséré, après l'article L. 213-2 du code
de l'urbanisme, un article L. 213-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-2-1. - Lorsque la réalisation d'une opération
d'aménagement le justifie, le titulaire du droit de préemption
peut décider d'exercer son droit pour acquérir la fraction
d'une unité foncière comprise à l'intérieur
d'une partie de commune soumise à un des droits de préemption
institué en application du présent titre.
« Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire
du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble
de l'unité foncière. »
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 213-4 du même
code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Lorsqu'il est fait application de l'article L. 213-2-1, le prix
d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière
d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation
subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante
de l'unité foncière. »
Article 22
I. - L'article L. 230-1 du code de l'urbanisme devient l'article L. 221-3.
II. - Le titre III du livre II du même code est ainsi rédigé
:
« TITRE III
« DROITS DE DELAISSEMENT
« Art. L. 230-1. - Les droits de délaissement prévus
par les articles L. 111-11, L. 123-2, L. 123-17 et L. 311-2 s'exercent
dans les conditions prévues par le présent titre.
« La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un
terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire
à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne
les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose,
d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.
« Les autres intéressés sont mis en demeure de faire
valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative
de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la
mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces
derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de
quoi ils perdent tout droit à indemnité.
« Art. L. 230-2. - Au cas où le terrain viendrait à
faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les
ayants droit du propriétaire décédé peuvent,
sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la
moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter
la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter
de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été
formulée par le propriétaire décédé,
exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant de son prix,
au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession
tant que ce prix n'aura pas été payé.
« Art. L. 230-3. - La collectivité ou le service public qui
fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai
d'un an à compter de la réception en mairie de la demande
du propriétaire.
« En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être
payé au plus tard deux ans à compter de la réception
en mairie de cette demande.
« A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai
d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation,
saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité
ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce
le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble.
Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé
et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit
tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.
« La date de référence prévue à l'article
L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent
des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le
révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle
est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols
rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence
est, pour le cas mentionné à l'article L. 111-9, celle d'un
an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration
d'utilité publique, pour les cas mentionnés à l'article
L. 111-10, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération
et, pour les cas mentionnés à l'article L. 311-2, un an
avant la création de la zone d'aménagement concerté.
« Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu,
les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes
mentionnées à l'article L. 230-2.
« Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de
son terrain dans les cas prévus aux articles L. 13-10 et L. 13-11
du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Art. L. 230-4. - Dans le cas des terrains mentionnés à
l'article L. 123-2 et des terrains réservés en application
de l'article L. 123-17, les limitations au droit de construire et la réserve
ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été
saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné
à l'article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à
la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois
dans les conditions prévues au troisième alinéa de
l'article L. 230-3.
« Art. L. 230-5. - L'acte ou la décision portant transfert
de propriété éteint par lui-même et à
sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles
cédés même en l'absence de déclaration d'utilité
publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits
sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à
l'article L. 12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique.
« Art. L. 230-6. - Les dispositions de l'article L. 221-2 sont applicables
aux biens acquis par une collectivité ou un service public en application
du présent titre. »
III. - Dans l'article L. 111-11 du même code, les mots : «
dans les conditions et délai mentionnés à l'article
L. 123-9 » sont remplacés par les mots : « dans les
conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et
suivants » et la dernière phrase est supprimée.
Article 23
Dans le premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme,
les mots : « la restructuration urbaine » sont remplacés
par les mots : « le renouvellement urbain ».
Article 24
Dans le premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme,
après les mots : « Les actions ou opérations d'aménagement
ont pour objet de mettre en oeuvre », sont insérés
les mots : « un projet urbain, ».
Article 25
L'article L. 300-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase du I, après les mots : «
le conseil municipal », sont insérés les mots : «
ou l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale » ;
2o Le a du I est ainsi rédigé :
« a) Toute élaboration ou révision du schéma
de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; »
3o Le II est abrogé ;
4o Dans le III qui devient le II, les mots : « dans des conditions
fixées en accord avec la commune » sont remplacés
par les mots : « dans des conditions fixées après
avis de la commune ».
Article 26
L'article L. 313-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, après les mots : « la conservation,
la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles
», sont insérés les mots : « bâtis ou
non » ;
2o Après le troisième alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« L'acte qui crée le secteur sauvegardé met en révision
le plan local d'urbanisme. » ;
3o Dans le quatrième alinéa, les mots : « à
l'exception de celles des articles L. 123-3, L. 123-3-1, L. 123-3-2 et
L. 123-4, L. 123-6, L. 123-7-1, L. 123-8 » sont remplacés
par les mots : « à l'exception de celles des articles L.
123-6 à L. 123-16 » et les deux dernières phrases
sont ainsi rédigées :
« Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est approuvé
par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission
nationale des secteurs sauvegardés et enquête publique. En
cas d'avis favorable du conseil municipal, de la commission locale du
secteur sauvegardé et du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être
approuvé par arrêté des ministres compétents,
après avis de la Commission nationale. » ;
4o Dans le cinquième alinéa, les mots : « dont la
démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération
sont interdits » sont remplacés par les mots : « dont
la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont
interdits et dont la modification est soumise à des conditions
spéciales » ;
5o La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.
Article 27
L'article L. 315-1-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1o Dans le a, les mots : « dans les communes où un plan d'occupation
des sols a été approuvé » sont remplacés
par les mots : « dans les communes où une carte communale
ou un pla
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