| |
J.O n° 177 du 2 août 2003 page 13281 NOR:
VILX0300056L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
TITRE Ier
POLITIQUE DE LA VILLE ET RÉNOVATION URBAINE
Chapitre Ier
Réduction des inégalités dans les zones urbaines
sensibles
Article 1
En vue de réduire les inégalités sociales et les
écarts de développement entre les territoires, l'Etat, les
collectivités territoriales et leurs établissements publics
respectifs élaborent et mettent en oeuvre, par décisions
concertées ou par voie de conventions, des programmes d'action
dans les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement
et le développement du territoire. Lors de l'élaboration
de ces programmes d'action, sont consultés, à leur demande,
un représentant des organismes visés à l'article
L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et un représentant
des sociétés d'économie mixte intéressées.
Les objectifs à atteindre au niveau national sont définis
par l'annexe 1 de la présente loi.
Ces programmes d'action, qui tiennent compte du programme local de l'habitat
s'il existe, fixent, pour chaque zone et sur une période de cinq
ans, des objectifs de résultats chiffrés relatifs à
la réduction du chômage, au développement économique,
à la diversification et à l'amélioration de l'habitat,
à la restructuration ou à la réhabilitation des espaces
et équipements collectifs, à la restructuration des espaces
commerciaux, au renforcement des services publics, à l'amélioration
de l'accès au système de santé s'appuyant sur l'hôpital
public, à l'amélioration du système d'éducation
et de la formation professionnelle, de l'accompagnement social et au rétablissement
de la tranquillité et de la sécurité publiques. L'exécution
des programmes fait l'objet d'évaluations périodiques sur
la base des indicateurs figurant à l'annexe 1 de la présente
loi.
Un décret détermine, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent article.
Article 2
Les objectifs de résultats mentionnés à l'article
1er sont déterminés, pour chaque zone urbaine sensible,
en concordance avec les objectifs nationaux figurant à l'annexe
1 de la présente loi et tendant à réduire de façon
significative les écarts constatés, notamment en matière
d'emploi, de développement économique, de formation scolaire,
d'accès au système de santé et de sécurité
publique, entre les zones urbaines sensibles et l'ensemble du territoire
national.
Article 3
Il est créé, auprès du ministre chargé de
la ville, un Observatoire national des zones urbaines sensibles chargé
de mesurer l'évolution des inégalités sociales et
des écarts de développement dans chacune des zones urbaines
sensibles, de suivre la mise en oeuvre des politiques publiques conduites
en leur faveur, de mesurer les moyens spécifiques mis en oeuvre
et d'en évaluer les effets par rapport aux objectifs et aux indicateurs
de résultats mentionnés à l'annexe 1 de la présente
loi. L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements
publics respectifs lui communiquent les éléments nécessaires
à l'accomplissement de sa mission, sous réserve de l'application
des dispositions législatives imposant une obligation de secret.
Article 4
Le deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 du code général
des collectivités territoriales est complété par
une phrase ainsi rédigée :
" Chaque année, lors du débat sur les orientations
générales du budget prévu par le deuxième
alinéa de l'article L. 2312-1, il est présenté un
rapport aux assemblées délibérantes des collectivités
territoriales et des établissements publics de coopération
intercommunale compétents sur le territoire desquels sont situées
une ou plusieurs zones urbaines sensibles, sur les actions qui sont menées
dans ces zones, les moyens qui y sont affectés et l'évolution
des indicateurs relatifs aux inégalités. "
Article 5
A compter du 1er janvier suivant la publication de la présente
loi, le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard à
l'ouverture de la session ordinaire, un rapport annuel détaillé
sur l'évolution des zones urbaines sensibles et des zones franches
urbaines, lequel donne lieu à un débat d'orientation devant
chacune des deux assemblées.
Chapitre II - Programme national de rénovation urbaine
Article 6
Le programme national de rénovation urbaine vise à restructurer,
dans un objectif de mixité sociale et de développement durable,
les quartiers classés en zone urbaine sensible et, à titre
exceptionnel, après avis conforme du maire de la commune ou du
président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent et accord du ministre chargé de
la ville et du ministre chargé du logement, ceux présentant
des caractéristiques économiques et sociales analogues.
Il comprend des opérations d'aménagement urbain, la réhabilitation,
la résidentialisation, la démolition et la production de
logements, la création, la réhabilitation et la démolition
d'équipements publics ou collectifs, la réorganisation d'espaces
d'activité économique et commerciale, ou tout autre investissement
concourant à la rénovation urbaine.
Pour la période 2004-2008, il prévoit une offre nouvelle
de 200 000 logements locatifs sociaux, soit par la remise sur le marché
de logements vacants, soit par la production de nouveaux logements sociaux
dans les zones urbaines sensibles ou dans les agglomérations dont
elles font partie. Il comprend également, dans les quartiers mentionnés
au premier alinéa, la réhabilitation de 200 000 logements
locatifs sociaux et, en cas de nécessité liée à
la vétusté, à l'inadaptation à la demande
ou à la mise en oeuvre du projet urbain, la démolition de
200 000 logements.
Article 7
Les crédits consacrés par l'Etat à la mise en oeuvre
du programme national de rénovation urbaine, ouverts par les lois
de finances entre 2004 et 2008, sont fixés à 2,5 milliards
d'euros, aucune dotation annuelle au cours de cette période ne
pouvant être inférieure à 465 millions d'euros. Ils
sont affectés, dans les conditions fixées par les lois de
finances, à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine
créée par l'article 10.
Article 8
La Caisse des dépôts et consignations participe au financement
du programme national de rénovation urbaine par l'octroi de prêts
sur les fonds d'épargne dont elle assure la gestion en application
de l'article L. 518-1 du code monétaire et financier et par la
mobilisation de ses ressources propres.
Ces ressources financent des avances aux investisseurs, des prises de
participation dans les opérations de rénovation urbaine
et des aides à l'ingénierie.
Une convention conclue entre l'Etat et la Caisse des dépôts
et consignations assure la cohérence de ces interventions avec
les orientations du programme national de rénovation urbaine et
détermine le montant annuel des subventions à verser à
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
Article 9
Pour assurer la réalisation des investissements engagés
dans le cadre du programme national de rénovation urbaine, le coût
des opérations à la charge des collectivités, de
leurs établissements publics de coopération intercommunale
ou de leurs syndicats mixtes peut, après déduction des aides
publiques directes ou indirectes, être, le cas échéant,
inférieur à 20 % du montant total prévisionnel de
la dépense subventionnée.
Chapitre III - Agence nationale pour la rénovation urbaine
Article 10
Il est créé un établissement public national à
caractère industriel et commercial dénommé "
Agence nationale pour la rénovation urbaine ".
Cet établissement a pour mission de contribuer, dans un objectif
de mixité sociale et de développement durable, à
la réalisation du programme national de rénovation urbaine
dans tous les quartiers visés à l'article 6 en accordant
des concours financiers aux collectivités territoriales, aux établissements
publics de coopération intercommunale compétents et aux
organismes publics ou privés qui y conduisent des opérations
concourant à la rénovation urbaine, à l'exception
des établissements publics nationaux à caractère
administratif dont les subventions de l'Etat constituent la ressource
principale. Il passe des conventions pluriannuelles avec les collectivités
et organismes destinataires de ces subventions. Son conseil d'administration
peut fixer, en fonction du montant des subventions ou du coût de
l'opération financée, des seuils au-dessous desquels il
n'est pas conclu de convention.
L'Agence nationale pour la rénovation urbaine élabore et
adopte, dans les neuf mois suivant sa création, une charte d'insertion
qui intègre dans le programme national de rénovation urbaine
les exigences d'insertion professionnelle des habitants des zones urbaines
sensibles.
Les concours financiers de l'agence sont destinés à des
opérations d'aménagement urbain, à la réhabilitation,
la résidentialisation, la démolition et la construction
de nouveaux logements sociaux, à l'acquisition ou la reconversion
de logements existants, à la création, la réhabilitation
d'équipements publics ou collectifs, à la réorganisation
d'espaces d'activité économique et commerciale, à
l'ingénierie, à l'assistance à la maîtrise
d'ouvrage, au relogement et à la concertation, ou à tout
investissement concourant à la rénovation urbaine de tous
les quartiers visés à l'article 6.
A titre exceptionnel, après accord du ministre chargé de
la ville et du ministre chargé du logement, en l'absence de dispositif
local apte à mettre en oeuvre tout ou partie des projets de rénovation
urbaine, l'agence peut également assurer, à la demande des
conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements
publics de coopération intercommunale compétents, la maîtrise
d'ouvrage de tout ou partie de ces projets.
Article 11
L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est administrée
par un conseil d'administration composé en nombre égal,
d'une part, de représentants de l'Etat et, d'autre part, de représentants
des communes et de leurs établissements publics de coopération
intercommunale compétents, des conseils généraux,
des conseils régionaux, de l'Union d'économie sociale du
logement, de l'Union nationale des fédérations d'organismes
d'habitations à loyer modéré, de la Caisse des dépôts
et consignations et de l'Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat, ainsi que de personnalités qualifiées.
L'agence prend appui sur les préfets ou leurs représentants
pour l'évaluation et le suivi social local des conventions passées
avec les collectivités territoriales, les établissements
publics de coopération intercommunale compétents ou les
organismes publics et privés qui assurent la maîtrise d'ouvrage
d'opérations de rénovation urbaine.
Article 12
Les recettes de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine sont
constituées par :
1° Les subventions de l'Etat ;
2° Les contributions de l'Union d'économie sociale du logement,
conformément aux conventions conclues avec l'Etat en application
du 2° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation
;
3° Les subventions de la Caisse des dépôts et consignations
;
4° La contribution prévue au dernier alinéa de l'article
L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation ;
5° Le produit des emprunts qu'elle est autorisée à contracter,
dans la limite d'un plafond fixé par décret ;
6° La rémunération des prestations de service de l'agence,
les produits financiers, les produits de la gestion des biens entrés
dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers
et immobiliers ;
7° Les dons et legs.
Article 13
I. - L'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation
est ainsi modifié :
1° Dans le a, les mots : " ou d'acquisition " sont remplacés
par les mots : " , d'acquisition ou de démolition " ;
2° Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé
:
" f) De subventions à l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine. "
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 313-9 du même
code, le mot : " neuvième " est remplacé par le
mot : " dixième ".
Article 14
Lorsque l'Agence nationale pour la rénovation urbaine finance la
construction de nouveaux logements sociaux, l'acquisition, la reconversion,
la réhabilitation ou la démolition de logements existants,
les subventions qu'elle accorde sont soumises aux mêmes conditions
que les aides de l'Etat, notamment celles prévues au livre III
du code de la construction et de l'habitation. Elle peut toutefois accorder
des majorations de subventions dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat. Les subventions et leurs majorations
sont assimilées, dans les conditions définies par décret
en Conseil d'Etat, aux aides de l'Etat pour l'octroi des prêts et
pour l'application de l'article L. 351-2 du même code.
Les montants, les taux et modalités d'attribution des subventions
accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine
pour d'autres objets que ceux mentionnés au premier alinéa
sont fixés par son conseil d'administration dans le cadre des règles
et orientations déterminées par l'Etat.
Article 15
Les communes de moins de 20 000 habitants dont la moitié de la
population habite dans une zone urbaine sensible telle que définie
par le 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire sont exclues, à leur demande, du champ d'application
des dispositions de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative
à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et notamment
de l'obligation prévue à l'article 2 de ladite loi.
Article 16
Dans le dernier alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 du
code général des impôts, après les mots : "
de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3°
et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation
financés au moyen d'un prêt prévu à l'article
R. 331-1 du même code ", sont insérés les mots
: " ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine ".
Au a du 7° bis de l'article 257 du même code, après les
mots : " de la subvention prévue aux articles R. 323-1 à
R. 323-12 dudit code ", sont insérés les mots : "
ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine
".
Au 2 du I de l'article 278 sexies du même code, après les
mots : " dont la construction a été financée
au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même
code ", sont insérés les mots : " ou d'une subvention
de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ".
Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de
l'article 1384 A du même code, après les mots : " des
subventions versées par l'Etat, ", sont insérés
les mots : " l'Agence nationale pour la rénovation urbaine,
".
Au premier alinéa de l'article 1384 C du même code, après
les mots : " , avec le concours financier de l'Etat ", sont
insérés les mots : " ou avec une subvention de l'Agence
nationale pour la rénovation urbaine ".
Au I de l'article 1585 D du même code, le 4° de la première
colonne du tableau est complété par les mots : " ou
d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine
".
Article 17
Un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation et
le fonctionnement de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
Il précise les conditions dans lesquelles cette dernière
peut assurer les missions de maîtrise d'ouvrage mentionnées
à l'article 10.
Il prévoit les modalités selon lesquelles, pour les ensembles
immobiliers comportant des locaux commerciaux, l'Agence nationale pour
la rénovation urbaine coordonne ses interventions avec celles de
l'Etablissement public national pour l'aménagement et la restructuration
des espaces commerciaux et artisanaux.
Chapitre IV
Dispositions relatives à la sécurité dans les immeubles
collectifs à usage principal d'habitation et aux copropriétés
en difficulté
Article 18
Le titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation
est complété par un chapitre IX intitulé " Sécurité
des immeubles collectifs à usage principal d'habitation "
et comprenant les articles L. 129-1 à L. 129-7 ainsi rédigés
:
" Art. L. 129-1. - Lorsque, du fait de la carence du ou des propriétaires,
des équipements communs d'un immeuble collectif à usage
principal d'habitation présentent un fonctionnement défectueux
ou un défaut d'entretien de nature à créer des risques
sérieux pour la sécurité des occupants ou à
compromettre gravement leurs conditions d'habitation, le maire peut, par
arrêté, prescrire leur remise en état de fonctionnement
ou leur remplacement, en fixant le délai imparti pour l'exécution
de ces mesures.
" L'arrêté est notifié aux propriétaires
et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux tels
qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques.
Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société
civile dont les parts donnent droit ou non à l'attribution ou à
la jouissance en propriété des locaux, la notification est
faite au gérant tel qu'il figure au registre du commerce où
la société est immatriculée. Lorsque les mesures
prescrites ne portent que sur les parties communes d'un immeuble soumis
aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification
aux copropriétaires est valablement faite au syndicat des copropriétaires.
" A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes
mentionnées à l'alinéa précédent ou
de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement
effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à
Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé
l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
" Art. L. 129-2. - Si les propriétaires contestent les motifs
de l'arrêté ou les mesures prescrites, ils peuvent demander
à un expert de procéder, contradictoirement et au jour fixé
par l'arrêté, à la constatation de l'état des
équipements et d'établir un rapport.
" Si, au terme du délai imparti, les mesures prescrites n'ont
pas été exécutées et si les propriétaires
n'ont pas cru devoir désigner d'expert, il est procédé
à la visite par l'expert désigné par le maire.
" Le tribunal administratif, après avoir convoqué les
parties, statue, le cas échéant, sur le litige d'expertise
et décide des mesures à réaliser et du délai
pour leur exécution. Il peut autoriser le maire à y faire
procéder d'office et aux frais des propriétaires si cette
exécution n'a pas eu lieu au terme prescrit.
" Art. L. 129-3. - En cas d'urgence ou de menace grave et imminente,
le maire, après en avoir informé les personnes visées
au deuxième alinéa de l'article L. 129-1, selon les modalités
prévues à cet article, demande au juge d'instance de désigner
un expert chargé d'examiner l'état des équipements
communs dans un délai de vingt-quatre heures suivant sa désignation.
" Si le rapport de l'expert constate l'urgence ou la menace grave
et imminente, le maire ordonne les mesures provisoires permettant de garantir
la sécurité des occupants et, si nécessaire, l'évacuation
de l'immeuble.
" Dans le cas où ces mesures provisoires ne sont pas exécutées
dans le délai imparti par l'arrêté, le maire peut
les faire exécuter d'office et aux frais des propriétaires
et des titulaires de droits réels immobiliers concernés.
" Il est ensuite procédé conformément à
l'article L. 129-2.
" Art. L. 129-4. - Le montant des frais afférents à
l'exécution d'office des mesures prescrites est avancé par
la commune et recouvré comme en matière d'impôts directs.
" Art. L. 129-5. - A Paris, les compétences du maire prévues
aux articles L. 129-1 à L. 129-4 sont exercées par le préfet
de police.
" Art. L. 129-6. - Le maire exerce les compétences visées
au présent chapitre au nom de l'Etat. En cas de carence du maire,
le représentant de l'Etat peut se substituer dans les conditions
visées au 1° de l'article L. 2215-1 du code général
des collectivités territoriales.
" Art. L. 129-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions d'application du présent chapitre et établit
la liste des équipements communs visés à l'article
L. 129-1. "
Article 19
L'avant-dernier alinéa de l'article 29-1 de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis est complété par trois phrases ainsi
rédigées :
" L'administrateur provisoire exécute personnellement la mission
qui lui est confiée. Il peut toutefois, lorsque le bon déroulement
de la mission le requiert, se faire assister par un tiers désigné
par le président du tribunal de grande instance sur sa proposition
et rétribué sur sa rémunération. Dans tous
les cas, le syndic en place ne peut être désigné au
titre d'administrateur provisoire de la copropriété. "
Article 20
Le chapitre V du titre Ier du livre VI du code de la construction et de
l'habitation est complété par deux articles L. 615-6 et
L. 615-7 ainsi rédigés :
" Art. L. 615-6. - Lorsque, dans un immeuble collectif à usage
principal d'habitation, le propriétaire, la société
civile immobilière, le syndicat des copropriétaires, la
société d'attribution ou la société coopérative
de construction est, en raison de graves difficultés financières
ou de gestion et de l'importance des travaux à mettre en oeuvre,
dans l'incapacité d'exercer ses missions de gestion et d'assurer
la conservation de l'immeuble ou que la sécurité des occupants
est gravement menacée, le président du tribunal de grande
instance, statuant comme en matière de référé
ou sur requête, peut, sur saisine du maire ou du président
de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de logement sur le territoire duquel
est implanté l'immeuble, désigner un expert chargé
de constater la nature et l'importance des travaux à mettre en
oeuvre ainsi que le déséquilibre financier du propriétaire,
du syndicat ou de la société assurant la gestion de l'immeuble.
La saisine peut être également effectuée, après
accord du maire ou du président de l'établissement public,
par le préfet, le syndic, l'administrateur provisoire défini
à l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou
des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix
du syndicat.
" Les résultats de l'expertise sont notifiés au propriétaire,
au syndicat des copropriétaires ou, s'il y a lieu, à l'administrateur
provisoire défini à l'article 29-1 de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 précitée ou au représentant légal
de la société d'attribution, de la société
civile immobilière ou de la société coopérative
de construction, avec mention du délai dans lequel un rapport de
contre-expertise peut être présenté.
" Le président du tribunal de grande instance peut, au vu
des conclusions de l'expertise et après avoir entendu les parties
dûment convoquées, déclarer l'état de carence
du propriétaire, de la société civile immobilière,
du syndicat des copropriétaires, de la société d'attribution
ou de la société coopérative de construction.
" La décision du président du tribunal de grande instance
est notifiée au propriétaire, au syndicat des copropriétaires,
à l'administrateur provisoire ou au représentant légal
de la société d'attribution, de la société
civile immobilière ou de la société coopérative
de construction, à l'auteur de la saisine, à chacun des
copropriétaires et au maire de la commune ou au président
de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de logement.
" A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes
mentionnées à l'alinéa précédent ou
de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement
effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à
Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé
l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
" Art. L. 615-7. - Lorsque l'état de carence a été
déclaré, l'expropriation de l'immeuble est poursuivie, dans
les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique, au profit de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière
de logement afin de mettre en oeuvre des actions ou opérations
concourant à la réalisation d'objectifs de rénovation
urbaine et de politique locale de l'habitat. "
Article 21
Au 2° bis de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique, après les mots : " les immeubles
expropriés et situés dans un ensemble immobilier faisant
l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du
code de la construction et de l'habitation ", sont insérés
les mots : " ou pour lesquels l'état de carence a été
déclaré en application de l'article L. 615-6 du même
code ".
Article 22
L'article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à
l'aide juridique est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Aux mêmes conditions, il peut être accordé aux
syndicats des copropriétaires d'immeubles soumis à la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis, lorsque l'immeuble fait l'objet d'un plan de
sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la construction
et de l'habitation ou lorsqu'un administrateur provisoire est désigné
en application de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 précitée, pour l'exercice des actions de recouvrement
des créances tant en demande qu'en défense. "
TITRE II
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DES QUARTIERS PRIORITAIRES
Article 23
A compter du 1er janvier 2004, sont créées de nouvelles
zones franches urbaines dans les communes et quartiers figurant sur la
liste arrêtée à l'annexe 2 de la présente loi
qui est insérée en I bis à l'annexe de la loi n°
96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte
de relance pour la ville.
Article 24
Le premier alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
" Cette délimitation pourra prendre en compte des espaces
situés à proximité du quartier, si ceux-ci sont de
nature à servir le projet de développement d'ensemble dudit
quartier. Ces espaces pourront appartenir, le cas échéant,
à une ou plusieurs communes voisines qui ne seraient pas mentionnées
dans ladite annexe. "
Article 25
I. - La première phrase du premier alinéa du I de l'article
44 sexies du code général des impôts est complétée
par les mots : " ou, pour les entreprises qui se sont créées
dans les zones de redynamisation urbaine entre le 31 juillet 1998 et le
31 juillet 2003, jusqu'au terme du quarante-septième mois suivant
celui de leur création et déclarés suivant les modalités
prévues à l'article 53A ".
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à
due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
visés aux articles 575 et 575 A du même code.
III. - Au deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies du
même code, la date : " 31 décembre 2004 " est remplacée
par les mots : " 31 décembre 2008 inclus ".
Article 26
L'aticle 44 octies du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I :
a) Dans la première phrase, après les mots : " développement
du territoire ", sont insérés les mots : " et
dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance
pour la ville, " ;
b) Dans la première phrase, les mots : " visée au présent
article " sont remplacés par les mots : " mentionnée
au présent I " ;
2° Il est complété par un VI ainsi rédigé
:
" VI. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables
qui exercent ou qui créent des activités entre le 1er janvier
2004 et le 31 décembre 2008 inclus dans les zones franches urbaines
définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 précitée et dont la liste figure au
I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.
" L'exonération s'applique à l'exercice ou la création
d'activités résultant d'une reprise, d'un transfert, d'une
concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes.
Toutefois, lorsque celles-ci bénéficient ou ont bénéficié
du régime prévu au présent article, l'exonération
ne s'applique que pour sa durée restant à courir. "
Article 27
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié
:
A. - Au premier alinéa de l'article 1383 B, après le mot
: " territoire ", sont insérés les mots : "
et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987
du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance
pour la ville, ".
B. - Après l'article 1383 B, il est inséré un article
1383 C ainsi rédigé :
" Art. 1383 C. - Sauf délibération contraire de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public de
coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre,
prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis,
les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies
au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 précitée et dont la liste figure au I bis de l'annexe
à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée
qui sont affectés, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre
2008 inclus, à une activité entrant dans le champ d'application
de la taxe professionnelle, sont exonérés de taxe foncière
sur les propriétés bâties pour une durée de
cinq ans, sous réserve que le plafond d'effectif prévu au
premier alinéa du I quinquies de l'article 1466 A ne soit pas dépassé.
L'exonération s'applique à compter du 1er janvier 2004 ou
à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où
est intervenue cette affectation si elle est postérieure au 1er
janvier 2004.
" Cette exonération cesse de s'appliquer à compter
du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles
ne sont plus affectés à une activité entrant dans
le champ d'application de la taxe professionnelle.
" En cas de changement d'exploitant au cours d'une période
d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant
à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
" L'exonération porte sur la totalité de la part revenant
à chaque collectivité territoriale ou établissement
public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre.
" Lorsque les conditions requises pour bénéficier de
l'exonération prévue à l'article 1383 A et de celle
prévue au présent article sont remplies, le contribuable
doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier
de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet.
L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.
" Les obligations déclaratives des personnes et organismes
concernés par les exonérations prévues au présent
article sont fixées par décret. "
C. - L'article 1466 A est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa du I ter,
les mots : " entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2004
" sont remplacés par les mots : " entre le 1er janvier
1997 et le 31 décembre 2008 inclus " ;
2° Au quatrième alinéa du I ter, après le mot
: " portent ", sont insérés les mots : "
pendant cinq ans ou, pour les créations, extensions d'établissement
ou changements d'exploitants intervenus dans les zones de redynamisation
urbaine entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003, pendant dix ans
", et la deuxième phrase est supprimée ;
3° La première phrase du cinquième alinéa du
I ter est ainsi rédigée :
" Sauf délibération contraire des collectivités
territoriales ou de leurs établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre, prise dans
les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette
imposable des établissements existant au 1er janvier 1997, de ceux
ayant fait l'objet de l'une des opérations prévues au premier
alinéa, effectuée avant le 31 décembre 2001, ou de
l'une des opérations prévues au deuxième alinéa
du I quater ou de ceux mentionnés au premier alinéa du I
quinquies et situés dans les zones franches urbaines, fait l'objet
d'un abattement à l'issue de la période d'exonération
et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci.
" ;
4° Au premier alinéa du I quater, après les mots : "
loi n° 95-115 du 4 février 1995 ", sont insérés
les mots : " et dont la liste figure au I de l'annexe à la
loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre
du pacte de relance pour la ville ".
Au dernier alinéa du I quater, les mots : " ou I quater "
sont remplacés par les mots : " , I quater ou I quinquies
" ;
5° Il est inséré un I quinquies ainsi rédigé
:
" I quinquies. Sauf délibération contraire de la collectivité
territoriale ou de l'établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre, les entreprises
employant cinquante salariés au plus au 1er janvier 2004 ou à
la date de leur création, si elle est postérieure, sont
exonérées de taxe professionnelle, dans la limite du montant
de base nette imposable fixé, à compter de 2003 et sous
réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation
de l'indice des prix, par le troisième alinéa du I quater,
pour leurs établissements existant au 1er janvier 2004 dans les
zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la
loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont
la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 précitée, ainsi que pour les créations
et extensions d'établissement qu'elles y réalisent entre
le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus.
" Pour les établissements existants au 1er janvier 2004 mentionnés
au premier alinéa, la base exonérée comprend, le
cas échéant, dans la limite prévue à cet alinéa,
les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement
intervenues en 2003.
" Les exonérations prévues aux premier et deuxième
alinéas portent, pendant cinq ans à compter du 1er janvier
2004 pour les établissements existants à cette date ou,
en cas de création d'établissement, à compter de
l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement,
à compter de la deuxième année qui suit celle-ci,
sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité
territoriale ou établissement public de coopération intercommunale
doté d'une fiscalité propre. En cas de création ou
d'extension d'établissement, seuls les établissements employant
moins de cent cinquante salariés peuvent en bénéficier.
" En cas de changement d'exploitant au cours de la période
d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant
à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
" Les dispositions du septième alinéa du I ter et des
trois dernières phrases du premier alinéa du I quarter,
ainsi que de ses neuvième, dixième et onzième alinéas
s'appliquent au présent I quinquies. " ;
6° Aux premier et troisième alinéas du II, les mots
: " et I quater, " sont remplacés par les mots : "
, I quater et I quinquies " ;
7° Au deuxième alinéa du II :
a) Les mots : " ou I quater, " sont remplacés par les
mots : " , I quater ou I quinquies " ;
b) Après le mot : " irrévocable ", sont insérés
les mots : " vaut pour l'ensemble des collectivités et "
;
8° Au d du II, les mots : " et I ter " sont remplacés
par les mots : ", I ter et I quinquies ".
II. - A. - Pour application des dispositions de l'article 1383 C et du
I quinquies de l'article 1466 A du code général des impôts
à l'année 2004, les délibérations contraires
des collectivités territoriales ou de leurs établissements
publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité
propre doivent intervenir avant le 1er octobre 2003 ou au plus tard dans
les trente jours de la publication de la présente loi, si elle
est postérieure au 1er septembre 2003.
B. - Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés
bâties souhaitant bénéficier en 2004 de l'exonération
prévue à l'article 1383 C du code général
des impôts doivent souscrire une déclaration auprès
du centre des impôts foncier du lieu de situation des biens, avant
le 30 novembre 2003 ou au plus tard dans les trente jours de la publication
de la présente loi, si elle est postérieure au 1er novembre
2003. Cette déclaration comporte tous les éléments
nécessaires à l'application de l'exonération.
C. - Les entreprises souhaitant bénéficier des dispositions
du I quinquies de l'article 1466 A du code général des impôts
au titre de 2004 doivent en faire la demande pour chacun de leurs établissements,
avant le 31 décembre 2003 ou au plus tard dans les trente jours
de la publication de la présente loi, si elle est postérieure
au 1er décembre 2003.
III. - A. - Dans les conditions prévues par la loi de finances,
l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant,
pour les collectivités territoriales ou leurs établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés
bâties mentionnée à l'article 1383 C du code général
des impôts. La compensation n'est pas applicable aux établissements
publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du
II de l'article 1609 nonies C du même code.
La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte
de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité
ou établissement public de coopération intercommunale, de
l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés
bâties appliqué en 2003 dans la collectivité ou l'établissement.
Pour les communes qui, au 1er janvier 2003, étaient membres d'un
établissement public de coopération intercommunale sans
fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré
du taux appliqué au profit de l'établissement pour 2003.
Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier
2004, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général
des impôts, le taux appliqué en 2003 dans la commune est
majoré du taux voté en 2003 par l'établissement.
B. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat
compense chaque année, à compter de 2004, les pertes de
recettes résultant des dispositions du I quinquies de l'article
1466 A du code général des impôts pour les collectivités
territoriales, les établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou les fonds
départementaux de péréquation de la taxe professionnelle,
selon les modalités prévues aux cinquième, sixième
et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n°
96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte
de relance pour la ville.
IV. - A. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités
locales du 1° du C du I sont compensées, à due concurrence,
par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
B. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à
due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Article 28
Au deuxième alinéa de l'article 722 bis du code général
des impôts, les mots : " au I quater de l'article 1466 A et
" sont remplacés par les mots : " aux I quater et I quinquies
de l'article 1466 A, ainsi que ".
Article 29
La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article
3 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est
ainsi rédigée :
" Il comprend, en outre, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat, les députés et sénateurs intéressés
du département, le ou les maires de la ou des communes d'implantation
de la zone franche urbaine, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière
d'aménagement et de développement pour ladite zone, le président
du conseil général ou son représentant, le président
du conseil régional ou son représentant, des représentants
des chambres consulaires départementales, des représentants
des organisations syndicales de salariés représentatives
au plan national, des représentants des organisations d'employeurs
représentatives au plan national et des représentants des
services de l'Etat. "
Article 30
I. - Le I de l'article 146 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275
du 28 décembre 2001) est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
" Toutefois, lorsque ces personnes sont installées dans une
zone de redynamisation urbaine définie au A du 3 de l'article 42
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée,
elles bénéficient de la même exonération pendant
une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er janvier 2005
ou à compter du début de la première activité
non salariée dans la zone de redynamisation urbaine s'il intervient
avant le 31 décembre 2008, ou pendant une durée d'au plus
dix ans à compter du début de la première activité
non salariée dans la zone de redynamisation urbaine s'il est intervenu
entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003. "
II. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité
sociale sont compensées, à due concurrence, par la création
d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575
A du code général des impôts.
Article 31
L'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée
est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : " aux salariés employés
dans les zones franches urbaines mentionnées au B du 3 de l'article
42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée
" sont remplacés par les mots : " aux salariés
employés par un établissement implanté dans une des
zones franches urbaines mentionnées au B du 3 de l'article 42 de
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée,
lequel doit disposer d'éléments d'exploitation ou de stocks
nécessaires à l'activité de ces salariés,
" ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
" L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés
dont l'activité réelle, régulière et indispensable
à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou
partie dans une zone franche urbaine. " ;
2° Le cinquième alinéa du III est supprimé ;
3° Après le V ter, il est inséré un V quater
ainsi rédigé :
" V quater. L'exonération prévue au I est applicable
aux gains et rémunérations versés par les entreprises
mentionnées au II et aux deuxième et troisième alinéas
du III qui exercent, s'implantent, ou sont créées ou créent
un établissement dans l'une des zones franches urbaines définies
au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 précitée et figurant sur la liste arrêtée
au I bis de l'annexe à la présente loi entre le 1er janvier
2004 et le 31 décembre 2008 inclus.
" L'exonération est applicable pour les salariés mentionnés
au IV pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier
2004 ou de la création ou implantation de l'entreprise si elle
est postérieure.
" En cas d'embauche de salariés dans les conditions fixées
au IV, l'exonération est applicable, pour ces salariés,
pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet
du contrat de travail dès lors que l'embauche intervient dans les
cinq années suivant le 1er janvier 2004 ou la date de création
ou d'implantation de l'entreprise, si elle est postérieure.
" Sous réserve de l'application du quatrième alinéa
du III et des dispositions du III bis, l'exonération prévue
au I est également applicable aux gains et rémunérations
des salariés mentionnés au IV dont l'emploi est transféré
en zone franche urbaine jusqu'au 31 décembre 2008. "
Article 32
L'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée
est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est précédé de la mention
: " I. - ".
II. - Le II est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " dans une zone franche
urbaine à compter du 1er janvier 2002 " sont remplacés
par les mots : " à compter du 1er janvier 2002 dans les zones
franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe
à la présente loi et à compter du 1er janvier 2004
pour celles existant à cette date ou créées ou implantées
à compter de la même date dans les zones franches urbaines
figurant sur la liste indiquée au I bis de cette même annexe
" ;
2° Aux deuxième et troisième alinéas, après
les mots : " au IV de l'article 12 ", sont ajoutés les
mots : " dont l'horaire prévu au contrat de travail est au
moins égal à une durée minimale fixée par
décret ".
Article 33
I. - Au III de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée, après les mots : " du 4 février
1995 précitée ", sont insérés les mots
: " et figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe à
la présente loi ".
II. - Le même article est complété par un IV ainsi
rédigé :
" IV. - Les personnes exerçant, dans une zone franche urbaine
définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 précitée et figurant sur la liste indiquée
au I bis de l'annexe à la présente loi, une activité
non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1°
de l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale sont
exonérées, dans les conditions fixées par le I et
le II du présent article et sans préjudice de leurs droits
aux prestations, du versement de leurs cotisations sociales au titre de
l'assurance maladie et maternité pendant une durée d'au
plus cinq ans à compter du 1er janvier 2004 ou à compter
du début de la première année d'activité non
salariée dans la zone si celui-ci intervient au plus tard le 31
décembre 2008.
" Les dispositions de la dernière phrase du premier alinéa
et du dernier alinéa du I sont applicables au présent IV.
"
Article 34
I. - Après l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre
1996 précitée, il est inséré un article 12-1
ainsi rédigé :
" Art. 12-1. - A compter du 1er janvier 2004, l'exonération
prévue au I de l'article 12 de la présente loi est également
applicable dans les zones de redynamisation urbaine définies au
A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
précitée et dans les zones franches urbaines définies
au B du 3 du même article, dans les autres conditions fixées
par l'article 12, par les associations implantées au 1er janvier
2004 dans une zone de redynamisation urbaine ou une zone franche urbaine,
ou par celles qui s'y créent ou s'y implantent avant le 1er janvier
2009.
" L'exonération est applicable dans les conditions fixées
par l'article 12 au titre de l'emploi, dans les conditions définies
aux I et IV du même article, des salariés employés
par un établissement de l'association implanté dans la zone
de redynamisation urbaine ou la zone franche urbaine au 1er janvier 2004,
ou à la date de création ou d'implantation de l'association
si elle est postérieure et intervient avant le 1er janvier 2009,
ainsi qu'aux embauches ultérieures de tels salariés réalisées
par l'association dans les cinq ans de sa création ou de son implantation
dans la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche urbaine.
" L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés
résidant dans la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche
urbaine, dont l'activité réelle, régulière
et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce
principalement dans ces zones.
" L'exonération est applicable au titre de l'emploi des seuls
salariés visés par l'alinéa précédent,
dans une limite de quinze salariés appréciée au premier
jour de chaque mois, les salariés employés à temps
partiel étant pris en compte au prorata de la durée de travail
prévue à leur contrat. "
II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité
sociale est compensée, à due concurrence, par une augmentation
des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
TITRE III
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Article 35
Le code de la consommation est ainsi modifié :
I. - Avant le chapitre Ier du titre III du livre III, il est inséré
un article L. 330-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 330-1. - La situation de surendettement des personnes physiques
est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour
le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses
dettes non professionnelles exigibles et à échoir ainsi
qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter
solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société
dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait,
dirigeant de celle-ci.
" Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur
le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites
devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions
prévues aux articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1.
" Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement
compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste
de mettre en oeuvre des mesures de traitement visées au deuxième
alinéa, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de
rétablissement personnel dans les conditions prévues au
présent titre.
" Le juge de l'exécution connaît de la procédure
de traitement des situations de surendettement devant la commission de
surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement
personnel. "
II. - L'article L. 331-1 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
" Une personne justifiant d'une expérience dans le domaine
de l'économie sociale et familiale ainsi qu'une personne justifiant
d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique
sont associées à l'instruction du dossier et assistent aux
réunions de la commission de surendettement avec voix consultative.
"
III. - L'article L. 331-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues
par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes
physiques définie au premier alinéa de l'article L. 330-1.
" ;
2° Dans la seconde phrase du second alinéa, après les
mots : " le ménage, est ", sont insérés
les mots : " fixée par la commission après avis de
la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie
sociale et familiale visée au dernier alinéa de l'article
L. 331-1, et ".
IV. - A l'article L. 331-3 :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
" Celle-ci dispose d'un délai de six mois à compter
du dépôt du dossier pour procéder à son instruction
et décider de son orientation. " ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée
;
3° Le deuxième alinéa est complété par
une phrase ainsi rédigée :
" En cas de rejet d'un avis de prélèvement postérieur
à la notification de la décision de recevabilité,
les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y
afférents. " ;
4° Dans la première phrase du quatrième alinéa,
après les mots : " Le débiteur ", sont insérés
les mots : " , informé de cette faculté par la notification
de la décision de recevabilité, " ;
5° Le sixième alinéa est complété par
une phrase ainsi rédigée :
" L'information des établissements de crédit et des
comptables du Trésor peut être effectuée par télécopie
ou par courrier électronique dans des conditions fixées
par décret. " ;
6° Au début du huitième alinéa, le mot : "
elle " est remplacé par les mots : " la commission "
;
7° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés
:
" Si l'instruction de la demande fait apparaître que le débiteur
est dans la situation irrémédiablement compromise définie
au troisième alinéa de l'article L. 330-1, la commission,
après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord,
saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure
de rétablissement personnel. L'absence de réponse du débiteur
aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur,
la commission reprend sa mission dans les termes des articles L. 331-6,
L. 331-7 et L. 331-7-1.
" Le juge de l'exécution est compétent pour connaître
des recours dirigés contre les décisions rendues par la
commission en matière de recevabilité et d'orientation du
dossier. "
V. - 1. L'intitulé du chapitre II du titre III du livre III est
ainsi rédigé : " Des compétences du juge de
l'exécution en matière de traitement des situations de surendettement
".
2. Avant l'article L. 332-1, il est inséré une division
intitulée : " Section 1. Du contrôle par le juge des
mesures recommandées par la commission de surendettement "
et comprenant les articles L. 332-1 à L. 332-4.
VI. - Après l'article L. 332-4, il est inséré une
division intitulée : " Section 2. De la procédure de
rétablissement personnel " et comprenant les articles L. 332-5
à L. 332-12 ainsi rédigés :
" Art. L. 332-5. - A l'occasion des recours exercés devant
le juge de l'exécution pour contester les décisions de la
commission en matière d'orientation du dossier ou en application
des articles L. 331-4 et L. 332-2, celui-ci peut, avec l'accord du débiteur,
décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement
personnel.
" Si, au terme d'un délai de neuf mois à compter du
dépôt du dossier, la commission n'a pas décidé
de son orientation, le débiteur peut saisir le juge aux fins d'ouverture
d'une procédure de rétablissement personnel. Au cours des
trois mois suivant la date d'expiration du délai visé au
premier alinéa de l'article L. 331-3, le taux d'intérêt
applicable à tous les emprunts en cours contractés par le
débiteur est le taux d'intérêt légal, sauf
décision contraire de la commission intervenant au cours de cette
période ou décision contraire du juge intervenant à
son issue.
" Art. L. 332-6. - Le juge de l'exécution, dans le délai
d'un mois, convoque le débiteur et les créanciers connus
à une audience d'ouverture de la procédure de rétablissement
personnel. Il peut inviter un travailleur social à assister à
cette audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur
s'il se présente et apprécié le caractère
irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa
bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure.
" Le jugement entraîne la suspension des procédures
d'exécution diligentées contre le débiteur et portant
sur les dettes autres qu'alimentaires. En cas de publication d'un commandement
aux fins de saisie immobilière antérieurement à l'ouverture
de la procédure, le juge de la saisie immobilière est seul
compétent pour prononcer la suspension de la procédure.
La suspension est acquise jusqu'au jugement de clôture.
" Le juge de l'exécution peut désigner un mandataire
figurant sur une liste établie dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, faire procéder à une
enquête sociale et ordonner un suivi social du débiteur.
" Art. L. 332-7. - Le mandataire ou, à défaut, le juge
procède aux mesures de publicité destinées à
recenser les créanciers qui produisent leurs créances dans
des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ; les
créances qui n'ont pas été produites dans un délai
fixé par ce décret sont éteintes, sauf à ce
que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion. Le
mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale
du débiteur, vérifie les créances et évalue
les éléments d'actif et de passif. A compter du jugement
prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur
ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à
défaut de mandataire désigné, du juge.
" Art. L. 332-8. - Le juge statue sur les éventuelles contestations
de créances et prononce la liquidation judiciaire du patrimoine
personnel du débiteur, dont sont exclus les biens meublants nécessaires
à la vie courante et les biens non professionnels indispensables
à l'exercice de son activité professionnelle. Il se prononce,
le cas échéant, au vu du rapport rendu par le mandataire
dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation.
" Le juge désigne un liquidateur qui peut être le mandataire.
Le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement
du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits et actions
sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée
de la liquidation par le liquidateur.
" Le liquidateur dispose d'un délai de douze mois pour vendre
les biens du débiteur à l'amiable ou, à défaut,
organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures
civiles d'exécution.
" En cas de vente forcée, lorsqu'une procédure de saisie
immobilière engagée avant le jugement d'ouverture a été
suspendue par l'effet de ce dernier, les actes effectués par le
créancier saisissant sont réputés accomplis pour
le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles.
La saisie immobilière peut reprendre son cours au stade où
le jugement d'ouverture l'avait suspendue.
" Le liquidateur procède à la répartition du
produit des actifs et désintéresse les créanciers
suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances.
" Le liquidateur rend compte de sa mission au juge dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
" Art. L. 332-9. - Lorsque l'actif réalisé est suffisant
pour désintéresser les créanciers, le juge prononce
la clôture de la procédure. Lorsque l'actif réalisé
est insuffisant pour désintéresser les créanciers
ou lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens
meublants nécessaires à la vie courante et des biens non
professionnels indispensables à l'exercice de son activité
professionnelle, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif.
" La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes
non professionnelles du débiteur, à l'exception de celles
dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur
par la caution ou le coobligé.
" Le juge peut ordonner des mesures de suivi social du débiteur.
" Art. L. 332-10. - A titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation
judiciaire peut être évitée, le juge établit,
le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan comportant
les mesures visées à l'article L. 331-7.
" Le jugement qui arrête le plan le rend opposable à
tous. La durée du plan est fixée par le juge. Elle ne peut
excéder dix ans. En cas d'inexécution du plan, le juge en
prononce la résolution.
" Art. L. 332-11. - Les personnes ayant bénéficié
de la procédure de rétablissement personnel font l'objet,
à ce titre, d'une inscription au fichier prévu à
l'article L. 333-4, pour une période de huit ans.
" Art. L. 332-12. - A tout moment de la procédure, le juge
peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement
compromise, renvoyer le dossier à la commission. "
VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 331-6 est complété
par deux phrases ainsi rédigées :
" Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une
révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder dix années.
Les mesures du plan peuvent excéder ces délais lorsqu'elles
concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat
d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont
le plan permet d'éviter la cession par le débiteur. "
VIII. - L'article L. 331-7 est ainsi modifié :
1° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé
:
" 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute
nature, y compris, le cas échéant, en différant le
paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report
ou de rééchelonnement puisse excéder dix ans ou la
moitié... (le reste sans changement). " ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
" La durée totale des recommandations ne peut excéder
dix années. Elles peuvent cependant excéder ce délai
lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés
lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale
et dont les recommandations de la commission permettent d'éviter
la cession. Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement
dans les mêmes conditions que les autres dettes. "
IX. - A l'article L. 331-7-1 :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après
le mot : " constate ", sont insérés les mots :
" , sans retenir son caractère irrémédiable,
" ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots
: " ou fiscales " sont supprimés ;
3° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots
: " trois ans " sont remplacés par les mots : "
deux ans " ;
4° Le deuxième alinéa est supprimé ;
5° Dans la troisième phrase du dernier alinéa, les mots
: " l'effacement total ou partiel des créances autres qu'alimentaires
ou fiscales " sont remplacés par les mots : " l'effacement
partiel des créances. Celles dont le prix a été payé
au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé
ne peuvent faire l'objet d'un effacement " ;
6° L'avant-dernière phrase du troisième alinéa
est ainsi rédigée :
" Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles
dans les mêmes conditions que les autres dettes. "
X. - Après l'article L. 331-7-1, il est inséré un
article L. 331-7-2 ainsi rédigé :
" Art. L. 331-7-2. - Si, en cours d'exécution d'un plan conventionnel
ou de recommandations, il apparaît que la situation du débiteur
devient irrémédiablement compromise dans les conditions
prévues au troisième alinéa de l'article L. 330-1,
le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier
d'une procédure de rétablissement personnel. Après
avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission saisit
le juge de l'exécution aux fins d'ouverture de la procédure.
Le plan ou les recommandations dont l'exécution a été
interrompue sont caducs. "
XI. - L'article L. 333-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 333-1. - Sauf accord du créancier, sont exclues
de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
" 1° Les dettes alimentaires ;
" 2° Les réparations pécuniaires allouées
aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale.
" Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation
pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement
ou effacement. "
XII. - L'article L. 333-2 est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : " en vue
d'obtenir le bénéfice de la procédure de traitement
de la situation de surendettement " sont supprimés ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : " , dans
le même but, " sont supprimés ;
3° Dans le dernier alinéa, après le mot : " surendettement
", sont insérés les mots : " ou de rétablissement
personnel ".
XIII. - La seconde phrase du troisième alinéa de l'article
L. 333-4 est complétée par les mots : " ou lorsque
le débiteur a bénéficié de l'effacement des
dettes résultant de la procédure de rétablissement
personnel en application de l'article L. 332-9 " et, dans les quatrième
et cinquième alinéas du même article, le nombre :
" huit " est remplacé par le nombre : " dix ".
Article 36
Au début de la première phrase du troisième alinéa
de l'article L. 333-4 du code de la consommation, les mots : " Lorsque
la commission instituée à l'article L. 331-1 a vérifié
que le débiteur qui l'a saisie se trouve dans la situation visée
à l'article L. 331-2 " sont remplacés par les mots
: " Dès que la commission instituée à l'article
L. 331-1 est saisie par un débiteur en application du premier alinéa
de l'article L. 331-3 ".
Article 37
L'article L. 628-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : " lorsqu'elles
sont ", sont insérés les mots : " de bonne foi
et " ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
" Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure,
le tribunal commet, s'il l'estime utile, une personne compétente
choisie dans la liste des organismes agréés, pour recueillir
tous renseignements sur la situation économique et sociale du débiteur.
" Les déchéances et interdictions qui résultent
de la faillite personnelle ne sont pas applicables à ces personnes.
" Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret. "
Article 38
I. - Les articles L. 628-2 et L. 628-3 du code de commerce deviennent
respectivement les articles L. 628-7 et L. 628-8.
II. - Dans le 6° de l'article L. 920-1, dans le 5° de l'article
L. 930-1, dans le 5° de l'article L. 940-1 et dans le 6° de l'article
L. 950-1 du même code, la référence : " L. 628-3
" est remplacée par la référence : " L.
628-8 ".
Article 39
Après l'article L. 628-1 du code de commerce, sont rétablis
deux articles L. 628-2 et L. 628-3 ainsi rédigés :
" Art. L. 628-2. - Sauf dispense ordonnée par le juge-commissaire,
il est procédé à l'inventaire des biens des personnes
visées à l'article L. 628-1.
" Art. L. 628-3. - Par dérogation à l'article L. 621-102,
il n'est pas procédé, en cas de liquidation judiciaire,
à la vérification des créances s'il apparaît
que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement
absorbé par les frais de justice, sauf décision contraire
du juge-commissaire. "
Article 40
Après l'article L. 628-1 du code de commerce, il est inséré
un article L. 628-4 ainsi rédigé :
" Art. L. 628-4. - Lors de la clôture des opérations
de liquidation judiciaire, le tribunal peut, à titre exceptionnel,
imposer au débiteur une contribution destinée à l'apurement
du passif dans les proportions qu'il détermine. Le tribunal désigne
dans ce jugement un commissaire chargé de veiller à l'exécution
de la contribution.
" Pour fixer les proportions de la contribution, le tribunal prend
en compte les facultés contributives du débiteur déterminées
au regard de ses ressources et charges incompressibles. Le tribunal réduit
le montant de la contribution en cas de diminution des ressources ou d'augmentation
des charges du contributeur.
" Son paiement doit être effectué dans un délai
de deux ans.
" Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret. "
Article 41
Après l'article L. 628-1 du code de commerce, il est inséré
un article L. 628-5 ainsi rédigé :
" Art. L. 628-5. - Outre les cas prévus à l'article
L. 622-32, les créanciers recouvrent également leur droit
de poursuite individuelle à l'encontre du débiteur lorsque
le tribunal constate, d'office ou à la demande du commissaire,
l'inexécution de la contribution visée à l'article
L. 628-4. "
Article 42
Après l'article L. 628-1 du code de commerce, il est inséré
un article L. 628-6 ainsi rédigé :
" Art. L. 628-6. - Le jugement prononçant la liquidation judiciaire
est mentionné pour une durée de huit ans au fichier prévu
à l'article L. 333-4 du code de la consommation et ne fait plus
l'objet d'une mention au casier judiciaire de l'intéressé.
"
Article 43
Avant le 31 décembre 2008, le Gouvernement dépose sur le
bureau des deux assemblées parlementaires un rapport dans lequel
il présente et évalue les conditions de mise en oeuvre,
la pertinence et l'efficacité de la procédure de rétablissement
personnel et des autres mesures prises en matière de prévention
et de traitement du surendettement dans le cadre de la présente
loi. Le cas échéant, ce rapport envisage de nouvelles mesures
législatives et réglementaires.
Article 44
L'article 1740 octies du code général des impôts est
complété par un II ainsi rédigé :
" II. - En cas de mise en oeuvre de la procédure de rétablissement
personnel prévue à l'article L. 332-6 du code de la consommation,
les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales
encourus en matière d'impôts directs dus à la date
du jugement d'ouverture sont remis, à l'exception des majorations
prévues au 3 de l'article 1728 et à l'article 1729. "
Article 45
I. - Après le mot : " indigence ", la fin du 1° de
l'article L. 247 du livre des procédures fiscales est supprimée.
II. - Il est inséré, dans le même livre, un article
L. 247 A ainsi rédigé :
" Art. L. 247 A. - Les contribuables de bonne foi, en situation de
gêne ou d'indigence, qui ont déposé auprès
de la commission de surendettement des particuliers visée à
l'article L. 331-1 du code de la consommation une demande faisant état
de dettes fiscales et qui ne font pas l'objet d'une procédure de
rétablissement personnel prévue à l'article L. 332-6
dudit code bénéficient d'un remise d'impôts directs
au moins équivalente à celle recommandée par ladite
commission pour les autres créances. "
Article 46
I. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues
à l'article 38 de la Constitution et sous réserve des compétences
des institutions locales, à prendre par ordonnance les mesures
permettant d'étendre avec les adaptations nécessaires, en
Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans
les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, les dispositions
relatives au surendettement des particuliers.
II. - Les projets d'ordonnance sont, selon les cas, soumis pour avis :
1° Aux institutions compétentes prévues respectivement
par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie
de la Polynésie française, par la loi organique n° 99-209
du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par
l'article L. 3551-12 du code général des collectivités
territoriales ;
2° A l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.
L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai
expiré, l'avis est réputé avoir été
donné.
Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à
la Polynésie française sont en outre soumis à l'assemblée
de ce territoire.
III. - Les ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du douzième
mois suivant la promulgation de la présente loi.
Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé
devant le Parlement dans un délai de douze mois à compter
de sa publication.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre Ier
Dispositions relatives à la Caisse de garantie du logement locatif
social et aux sociétés anonymes d'habitations à loyer
modéré
Article 47
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 452-1 du code de
la construction et de l'habitation est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
" Elle contribue, notamment par des concours financiers, à
la prévention des difficultés financières et au redressement
des organismes d'habitations à loyer modéré et des
sociétés d'économie mixte pour ce qui concerne leur
activité locative sociale, pour leur permettre en particulier d'assurer
la qualité de l'habitat.
" Elle accorde également des concours financiers destinés
à favoriser la réorganisation des organismes d'habitations
à loyer modéré et leur regroupement. Elle finance
des actions de formation ou de soutien technique au profit des organismes
d'habitations à loyer modéré pour leur permettre
de mener des actions ou opérations de renouvellement urbain.
" Elle contribue, dans les conditions prévues à l'article
L. 452-4-1, au financement de l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine. "
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 452-2 du même
code, après les mots : " ainsi que ", sont insérés
les mots : " d'un représentant de l'Agence nationale pour
la rénovation urbaine et ".
III. - Il est inséré, après l'article L. 452-2 du
même code, un article L. 452-2-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 452-2-1. - Une commission placée auprès du
conseil d'administration de la caisse visée à l'article
L. 452-2 et composée majoritairement de représentants de
l'union des habitations à loyer modéré regroupant
les fédérations d'organismes d'habitations à loyer
modéré et comprenant au moins un représentant de
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine statue sur les concours
financiers précisés au troisième alinéa de
l'article L. 452-1 dans des conditions définies par le décret
mentionné à l'article L. 452-7. "
IV. - L'article L. 452-4 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est
ainsi rédigée :
" La cotisation des organismes d'habitations à loyer modéré
a pour assiette les loyers ou redevances appelés au cours du dernier
exercice à raison des logements à usage locatif et des logements-foyers
sur lesquels ils sont titulaires d'un droit réel. " ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
" La cotisation est également réduite d'un montant
proportionnel au nombre des logements à usage locatif et des logements-foyers
ayant fait l'objet au cours de l'année écoulée d'une
première mise en service par l'organisme et d'une convention en
application du 3° ou du 5° de l'article L. 351-2. Dans le cas
des logements-foyers, le nombre retenu est celui des unités ouvrant
droit à redevance. " ;
3° Au dernier alinéa, avant les mots : " sont fixés
par arrêtés ", sont insérés les mots :
" ainsi que celui de la réduction par logement ou logement-foyer
nouvellement conventionnés ".
V. - Après l'article L. 452-4 du même code, il est inséré
un article L. 452-4-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 452-4-1. - Les organismes d'habitations à loyer
modéré versent, au premier trimestre de chaque année,
une cotisation additionnelle à la Caisse de garantie du logement
locatif social. La cotisation additionnelle comprend :
" a) Une part égale au produit d'une somme forfaitaire par
le nombre de logements à usage locatif sur lesquels l'organisme
est titulaire d'un droit réel au 31 décembre de l'avant-dernier
exercice clos, augmenté du nombre d'unités de logements-foyers
ouvrant droit à redevance. La somme forfaitaire est fixée
chaque année, sans pouvoir excéder 10 EUR, par arrêté
des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie
et des finances après avis de l'union des habitations à
loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes
d'habitations à loyer modéré ;
" b) Une part variable qui a pour assiette l'autofinancement net
de l'organisme établi à partir des comptes annuels de l'avant-dernier
exercice clos. L'autofinancement net est calculé en déduisant
les remboursements d'emprunts liés à l'activité locative,
à l'exception des remboursements anticipés, de la différence
entre les produits et les charges de l'exercice. Pour le calcul de cette
différence, ne sont pas pris en compte les dotations pour amortissements
et provisions et leurs reprises ainsi que certains produits ou charges
exceptionnels ou de transfert définis par décret en Conseil
d'Etat. Le montant de l'autofinancement net fait l'objet d'une réfaction
en fonction du montant des produits locatifs, dont le pourcentage, qui
ne peut être inférieur à 5 %, est fixé par
un arrêté des ministres chargés du logement, de la
ville, de l'économie et des finances, pris après avis de
l'Union des habitations à loyer modéré regroupant
les fédérations d'organismes d'habitations à loyer
modéré. Le montant de la part variable est calculé
en appliquant à la base ainsi déterminée un taux
fixé, dans les limites de 15 %, par un arrêté pris
dans les mêmes formes.
" Les dispositions des articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables
à la cotisation additionnelle.
" Une fraction des cotisations additionnelles perçues par
la Caisse de garantie du logement locatif social est affectée au
versement d'une contribution à l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine. Un arrêté des ministres chargés du logement,
de la ville, de l'économie et des finances fixe, après avis
du conseil d'administration de la Caisse de garantie du logement locatif
social, la proportion, comprise entre 40 % et 50 %, des cotisations additionnelles
affectées à cette contribution. "
VI. - Une convention entre l'Etat et l'Union des habitations à
loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes
d'habitations à loyer modéré détermine les
conditions de partenariat au sein de l'Agence nationale de rénovation
urbaine.
Article 48
L'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation est
ainsi rédigé :
" Art. L. 422-2-1. - I. - Le capital des sociétés anonymes
d'habitations à loyer modéré est réparti entre
quatre catégories d'actionnaires :
" 1° Un actionnaire de référence détenant
la majorité du capital ;
" 2° Lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'actionnaire de
référence, les communautés de communes de plus de
50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants,
les communautés urbaines, les communautés d'agglomération,
les syndicats d'agglomération nouvelle, les départements
et les régions sur le territoire desquels la société
anonyme d'habitations à loyer modéré possède
des logements ;
" 3° Les représentants des locataires, élus sur
des listes de candidats présentés par des associations oeuvrant
dans le domaine du logement, indépendantes de tout parti politique
ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale, et
ne poursuivant pas des intérêts collectifs contraires aux
objectifs du logement social fixés par le présent code,
notamment par les articles L. 411 et L. 441, et par le droit à
la ville défini par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation
pour la ville ;
" 4° Les personnes morales autres que l'actionnaire de référence
et les personnes physiques.
" Aux fins d'application des dispositions du présent article,
des actions sont cédées à un prix symbolique par
l'actionnaire de référence, dans des conditions prévues
par décret en Conseil d'Etat, aux établissements publics
et collectivités territoriales mentionnés au 2° et aux
locataires élus dans les conditions définies au 3°.
" Chaque catégorie d'actionnaires est représentée
aux assemblées générales des actionnaires, sans qu'il
y ait nécessairement proportionnalité entre la quotité
de capital détenu et le nombre de droits de vote, selon les modalités
prévues par les statuts, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
" II. - L'actionnaire de référence peut être
constitué d'un groupe de deux ou trois actionnaires, liés
entre eux par un pacte emportant les effets prévus à l'article
1134 du code civil et s'exprimant d'une seule voix dans les assemblées
générales de la société anonyme d'habitations
à loyer modéré. Le pacte d'actionnaires est communiqué
dès sa conclusion à chacun des actionnaires de la société
anonyme d'habitations à loyer modéré ainsi qu'au
préfet de la région dans laquelle celle-ci a son siège.
Il prévoit notamment les modalités de règlement des
litiges qui pourraient survenir entre les signataires.
" En cas de rupture du pacte ou en cas de modification de la composition
du capital ayant un effet sur l'actionnaire de référence,
les instances statutaires de la société anonyme d'habitations
à loyer modéré demandent un renouvellement de l'agrément
mentionné à l'article L. 422-5.
" Les associés de l'Union d'économie sociale du logement
sont considérés comme un seul actionnaire. Il en va de même
des organismes à but non lucratif ayant pour objet l'insertion
des personnes en difficulté.
" III. - L'actionnaire de référence mentionné
au 1° du I détient la majorité des droits de vote aux
assemblées générales d'actionnaires, sans que la
proportion des droits de vote qu'il détient puisse être supérieure
à la part de capital dont il dispose.
" Les établissements publics et collectivités territoriales
mentionnés au 2° du I détiennent au moins 10 % des droits
de vote, indépendamment de la quotité de capital détenu.
Les droits de vote sont répartis entre les régions, d'une
part, les départements et établissements publics, d'autre
part, selon des modalités prévues par les statuts, dans
des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Au
sein de chacun de ces deux groupes, les droits de vote sont répartis
par les établissements publics et collectivités territoriales
concernés, en tenant compte de l'implantation géographique
du patrimoine de la société anonyme d'habitations à
loyer modéré. Pour les départements, sont seuls pris
en compte les immeubles situés hors du territoire des communes
regroupées dans un des établissements publics mentionnés
au 2° du I.
" Les représentants des locataires mentionnés au 3°
du I détiennent au moins 10 % des droits de vote indépendamment
de la quotité de capital détenu.
" Le total des droits de vote des établissements publics et
collectivités territoriales mentionnés au 2° du I et
des représentants des locataires mentionnés au 3° du
I est égal au tiers des voix plus une.
" Les personnes physiques et les organismes de placement collectif
en valeurs mobilières dont la majorité des parts est détenue
par des salariés de la société anonyme d'habitations
à loyer modéré ne peuvent pas avoir la qualité
d'actionnaire de référence. Les personnes physiques ne peuvent
détenir au total plus de 5 % du capital. La répartition
des droits de vote résiduels entre les actionnaires mentionnés
au 4° du I s'effectue en proportion de la quotité de capital
qu'ils détiennent.
" Les statuts prévoient, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, les modalités du rachat par
l'actionnaire de référence des actions détenues par
les actionnaires mentionnés au 4° du I.
" IV. - Les membres du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance sont nommés par l'assemblée générale
sur proposition de chaque catégorie d'actionnaires. Trois d'entre
eux sont nommés sur proposition des établissements publics
et collectivités territoriales mentionnés au 2° du I.
" Les représentants des locataires mentionnés au 3°
du I, au nombre de trois, sont membres du conseil d'administration.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article. "
Article 49
Dans le premier alinéa de l'article L. 423-1-3 du code de la construction
et de l'habitation, les mots : " aux quatrième et cinquième
alinéas " sont remplacés par les mots : " au quatrième
alinéa ".
Article 50
I. - Dans les sociétés anonymes d'habitations à loyer
modéré mentionnées à l'article L. 422-2 du
code de la construction et de l'habitation, toute augmentation de capital
ou tout transfert d'actions à un tiers non actionnaire de la société
intervenant entre la publication de la présente loi et la date
de l'assemblée générale extraordinaire qui met en
conformité les statuts de la société avec les dispositions
de l'article L. 422-2-1 du même code est soumis à l'autorisation
préalable de tout actionnaire détenteur de plus du tiers
du capital.
II. - Les augmentations de capital ou les transferts d'actions à
un tiers non actionnaire de la société effectués
entre le 19 juin 2003 et la publication de la présente loi doivent
faire l'objet, dans les trois mois suivant la publication de la présente
loi, d'une validation par un actionnaire qui détenait au 31 décembre
2002 plus d'un tiers du capital. A défaut, les personnes titulaires
des titres perdent le bénéfice des droits de vote attachés
à ces actions. L'actionnaire détenteur au 31 décembre
2002 de plus du tiers du capital n'est pas tenu de motiver son refus de
validation.
III. - Les personnes auxquelles est opposé un refus de l'autorisation
du transfert d'actions prévue au I ou un refus de la validation
de l'augmentation de capital ou du transfert d'actions prévue au
II peuvent mettre en demeure l'auteur du refus d'acquérir les actions
dans un délai de trois mois ou de les faire acquérir, dans
le même délai, par une ou plusieurs personnes qu'il agrée.
Le prix de la cession de ces actions ne peut être inférieur
à celui de leur acquisition. Si, à l'expiration de ce délai,
l'acquisition n'est pas réalisée, l'autorisation ou la validation
est considérée comme accordée, sauf prolongation
du délai par décision de justice à la demande de
l'auteur du refus.
IV. - Pour le calcul du seuil de détention de plus du tiers du
capital, sont considérées comme détenues par un seul
et même actionnaire les actions qu |