Loi Fondamentale ("Das Grundgesetz")
de la République Fédérale d'Allemagne
du 23 mai 1949

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Une "Loi Fondamentale" et non pas une "Constitution". L'Allemagne Fédérale (RFA) s'est dotée d'une Constitution ou "Loi Fondamentale" ("das Grundgesetz") en1949. Historiquement, la Loi Fondamentale se présente d'une part comme un texte transitoire alors que l'Allemagne est divisé en deux. La Constitution allemande s'appelle Loi Fondamentale pour des raisons historiques : c'est sur ordre des Alliés occidentaux que les trois zones d'occupation anglaise, américaine et française se dotent d'un texte fondateur d'un état démocratique. Mais les allemands de 1949 se refusent à entériner la séparation prévisible de leur nation en deux pays distincts. Aussi décident-ils d'adopter une constitution provisoire qui laisse la porte ouverte à une éventuelle adhésion ultérieure (Beitritt) de tous les autres territoires allemands situés hors des trois zones d'occupation occidentales, ce dont profitera la Sarre (Saarland) après référendum le 1er janvier 1957. Sont visées principalement la zone soviétique, mais aussi la Silésie, la Poméranie, ou encore la Prusse Orientale. Elle reprend également de nombreux éléments de la Constitution de Weimar (1918/19). Le "Grundgesetz" entrait en vigueur après la deuxième guerre mondiale. Cette forme lui aura transmis une certaine souplesse concernant ses différentes révisions. La modification de la Loi Fondamentale s'effectue à la majorité des deux tiers au Parlement, c'est-à-dire, les deux assemblées : le Bundestag et le Bundesrat. Depuis son entrée en vigueur, la Loi Fondamentale a fait l'objet d'un peu plus de 45 révision. Cependant d'après l'article 79 il n'est pas possible de changer les décisions primordiales de la Constitution. Son préambule et son article 20 posent le principe d'une République démocratique et sociale limitant le pouvoir du Président et rationalisant le fonctionnement du parlementarisme. Ses 146 articles détaillent très complètement les droits et devoirs des citoyens, le fonctionnement des pouvoirs ainsi que leurs relations. A l'image de la plupart des démocraties libérales, la Loi Fondamentale est supérieure à toutes les lois.Ce texte a en partie contribué à faire de l'Allemagne un modèle démocratique. |
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PREAMBULE I LES DROITS FONDAMENTAUX / DIE GRUNDRECHTE II. LA FÉDÉRATION ET LES LÄNDER / DER BUND UND DIE LÄNDER III. LE BUNDESTAG / DER BUNDESTAG IV. LE BUNDESRAT /DER BUNDESRAT IVa. LA COMMISSION COMMUNE / GEMEINSAMER AUSSCHUß V. LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL / DER BUNDESPRÄSIDENT VI. LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL / DIE BUNDESREGIERUNG VII. LA LÉGISLATION DE LA FÉDÉRATION / DIE GESETZGEBUNG DES BUNDES VIII. L'EXÉCUTION DES LOIS FÉDÉRALES ET L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE / DIE AUSFÜHRUNG DER BUNDESGESETZE UND DIE BUNDESVERWALTUNG VIIIa. LES TÂCHES COMMUNES / GEMEINSCHAFTSAUFGABEN IX. LE POUVOIR JUDICIAIRE / DIE RECHTSPRECHUNG X. LES FINANCES / DAS FINANZWESEN Xa. L'ÉTAT DE DÉFENSE / VERTEIDIGUNGSFALL XI. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES / ÜBERGANGS- UND SCHLUßBESTIMMUNGEN Pour la dernière fois modifié par une loi visant la modification de la Loi Fondamentale du 29 novembre 2000 (Bgbl I, P. 1633). Version en vigueur au 19 décembre 2000 (48éme loi de modification). |
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PREAMBULE Conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant les hommes, animé de la volonté de servir la paix du monde en qualité de membre égal en droits dans une Europe unie, le peuple allemand s'est donné la présente Loi fondamentale en vertu de son pouvoir constituant. Les Allemands dans les Länder de Bade-Wurtemberg, Bavière, Berlin, Brandebourg, Brême, Hambourg, Hesse, Mecklembourg-Poméranie occidentale, Basse-Saxe, Rhénanie du Nord/Westphalie, Rhénanie-Palatinat, Sarre, Saxe, Saxe-Anhalt, Schleswig-Holstein et Thuringe, ont parachevé l'unité et la liberté de l'Allemagne par une libre autodétermination. La présente Loi fondamentale vaut ainsi pour le peuple allemand tout entier. I - LES DROITS FONDAMENTAUX / DIE GRUNDRECHTE Article 1 [Dignité de l'être humain, caractère obligatoire des droits fondamentaux] (1) La dignité de l'être humain est intangible. Tous les pouvoirs publics ont l'obligation de la respecter et de la protéger. (2) En conséquence, le peuple allemand reconnaît à l'être humain des droits inviolables et inaliénables comme fondement de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde. (3) Les droits fondamentaux énoncés ci-après lient les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire à titre de droit directement applicable. Article 2 [Liberté d'agir, liberté de la personne] (1) Chacun a droit au libre épanouissement de sa personnalité pourvu qu'il ne viole pas les droits d'autrui ni n'enfreigne l'ordre constitutionnel ou la loi morale. (2) Chacun a droit à la vie et à l'intégrité physique. La liberté de la personne est inviolable. Des atteintes ne peuvent être apportées à ces droits qu'en vertu d'une loi. Article 3 [Egalité devant la loi] (1) Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. (2) Hommes et femmes sont égaux en droits. L'Etat promeut la réalisation effective de l'égalité en droits des femmes et des hommes et agit en vue de l'élimination des désavantages existants. (3) Nul ne doit être discriminé ni privilégié en raison de son sexe, de son ascendance, de sa race, de sa langue, de sa patrie et de son origine, de sa croyance, de ses opinions religieuses ou politiques. Nul ne doit être discriminé en raison de son handicap. Article 4 [Liberté de croyance, de conscience et de profession de foi] (1) La liberté de croyance et de conscience et la liberté de professer des croyances religieuses et philosophiques sont inviolables. (2) Le libre exercice du culte est garanti. (3) Nul ne doit être astreint contre sa conscience au service armé en temps de guerre. Les modalités sont réglées par une loi fédérale. Article 5 [Liberté d'opinion] (1) Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, par l'écrit et par l'image, et de s'informer sans entraves aux sources qui sont accessibles à tous. La liberté de la presse et la liberté d'informer par la radio, la télévision et le cinéma sont garanties. Il n'y a pas de censure. (2) Ces droits trouvent leurs limites dans les prescriptions des lois générales, dans les dispositions légales sur la protection de la jeunesse et dans le droit au respect de l'honneur personnel. ( 3) L'art et la science, la recherche et l'enseignement sont libres. La liberté de l'enseignement ne dispense pas de la fidélité à la constitution. Article 6 [Mariage et famille, enfants naturels] (1) Le mariage et la famille sont placés sous la protection particulière de l'Etat. (2) Elever et éduquer les enfants sont un droit naturel des parents et une obligation qui leur échoit en priorité. La communauté étatique veille sur la manière dont ils s'acquittent de ces tâches. (3) Les enfants ne peuvent être séparés de leur famille contre le gré des personnes investies de l'autorité parentale qu'en vertu d'une loi, en cas de carence de celles-ci ou lorsque les enfants risquent d'être laissés à l'abandon pour d'autres motifs. (4) Toute mère a droit à la protection et à l'assistance de la communauté. (5) La législation doit assurer aux enfants naturels les mêmes conditions qu'aux enfants légitimes en ce qui concerne leur développement physique et moral et leur statut social. Article 7 [Enseignement scolaire] (1) L'ensemble de l'enseignement scolaire est placé sous le contrôle de l'Etat. (2) Les personnes investies de l'autorité parentale ont le droit de décider de la participation des enfants à l'instruction religieuse. (3) L'instruction religieuse est une matière d'enseignement régulière dans les écoles publiques à l'exception des écoles non-confessionnelles. L'instruction religieuse est dispensée conformément aux principes des communautés religieuses, sans préjudice du droit de contrôle de l'Etat. Aucun enseignant ne peut être obligé de dispenser l'instruction religieuse contre son gré. (4) Le droit de fonder des écoles privées est garanti. Les écoles privées qui se substituent aux écoles publiques doivent être agréées par l'Etat et sont soumises aux lois des Länder. L'agrément doit être délivré lorsque les écoles privées ne sont pas d'un niveau inférieur aux écoles publiques quant à leurs programmes, leurs installations et la formation scientifique de leur personnel enseignant, ni ne favorisent une ségrégation des élèves fondée sur la fortune des parents. L'agrément doit être refusé si la situation économique et juridique du personnel enseignant n'est pas suffisamment assurée. (5) Une école primaire privée ne doit être autorisée que si l'administration de l'instruction publique lui reconnaît un intérêt pédagogique particulier ou si les personnes investies de l'autorité parentale demandent la création d'une école interconfessionnelle, confessionnelle ou philosophique et qu'il n'existe pas d'école primaire publique de ce genre dans la commune. (6) Les écoles préparatoires demeurent supprimées. Article 8 [Liberté de réunion] (1) Tous les Allemands ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes, sans déclaration ni autorisation préalables. (2) En ce qui concerne les réunions en plein air, ce droit peut être restreint par une loi ou en vertu d'une loi. Article 9 [Liberté d'association] (1) Tous les Allemands ont le droit de fonder des associations ou des sociétés. (2) Les associations dont les buts ou l'activité sont contraires aux lois pénales, ou qui sont dirigées contre l'ordre constitutionnel ou l'idée d'entente entre les peuples, sont prohibées. (3) Le droit de fonder des associations pour la sauvegarde et l'amélioration des conditions de travail et des conditions économiques est garanti à tous et dans toutes les professions. Les conventions qui limitent ou tendent à entraver ce droit sont nulles et les mesures prises en ce sens sont illégales. Les mesures prises en vertu des articles 12a, 35, al. 2 et 3, 87a, al. 4 et 91, ne doivent pas être dirigées contre des conflits du travail déclenchés par des associations au sens de la première phrase (du présent alinéa) pour la sauvegarde et l'amélioration des conditions de travail et des conditions économiques. Article 10 [Secret de la correspondance, de la poste et des télécommunnications] (1) Le secret de la correspondance ainsi que le secret de la poste et des télécommunications sont inviolables. (2) Des restrictions ne peuvent y être apportées qu'en vertu d'une loi. Si la restriction est destinée à défendre l'ordre constitutionnel libéral et démocratique, ou l'existence ou la sécurité de la Fédération ou d'un Land, la loi peut disposer que l'intéressé n'en sera pas informé et que le recours juridictionnel est remplacé par le contrôle d'organes et d'organes auxiliaires désignés par la représentation du peuple. Article 11 [Liberté de circulation et d'établissement] (1) Tous les Allemands jouissent de la liberté de circulation et d'établissement sur l'ensemble du territoire fédéral. (2) Ce droit ne peut être limité que par la loi ou en vertu d'une loi et uniquement dans le cas où l'absence de moyens d'existence suffisants imposerait des charges particulières pour la collectivité ainsi que dans le cas où cela serait nécessaire pour écarter un danger menaçant l'existence ou l'ordre constitutionnel libéral et démocratique de la Fédération ou d'un Land, ou pour lutter contre des risques d'épidémie, des catastrophes naturelles ou des sinistres particulièrement graves, ou pour protéger la jeunesse en danger d'abandon ou pour prévenir des agissements délictueux. Article 12 [Liberté de la profession, interdiction du travail forcé] (1) Tous les Allemands ont le droit de choisir librement leur profession, leur emploi et leur établissement de formation. L'exercice de la profession peut être réglementé par la loi ou en vertu d'une loi. (2) Nul ne peut être astreint à un travail déterminé sinon dans le cadre d'une obligation publique de prestation de services, traditionnelle, générale et égale pour tous. (3) Le travail forcé n'est licite que dans le cas d'une peine privative de liberté prononcée par un tribunal. Article 12a [Service militaire et civil obligatoire] (1) Les hommes peuvent, à compter de l'âge de dix-huit ans révolus, être obligés de servir dans les forces armées, dans le corps fédéral de protection des frontières ou dans un groupe de protection civile. (2) Quiconque refuse, pour des motifs de conscience, d'accomplir le service armé en temps de guerre, peut être obligé d'accomplir un service de substitution. La durée du service de substitution ne doit pas dépasser la durée du service militaire. Les modalités sont réglées par une loi qui ne doit pas porter atteinte à la liberté de décider selon sa conscience et qui doit également prévoir une possibilité de service de substitution n'ayant aucun rapport avec les unités des forces armées et le corps fédéral de protection des frontières. (3) Pendant l'état de défense, les personnes soumises aux obligations militaires et qui ne sont pas appelées à accomplir un des services visés aux alinéas 1 ou 2, peuvent être obligées par la loi ou en vertu d'une loi à fournir dans le cadre de rapports de travail des prestations de services de nature civile à des fins de défense, y compris à des fins de protection de la population civile ; des affectations dans un régime de droit public ne peuvent être imposées que pour assurer des missions de police ou les missions administratives de puissance publique qui ne peuvent être remplies que dans un régime de droit public. Des rapports de travail tels que ceux prévus à la première phrase peuvent être établis dans les forces armées, dans le secteur de l'intendance, ainsi que dans l'administration publique ; des rapports de travail ne peuvent être imposés dans le secteur de l'approvisionnement de la population civile que pour couvrir ses besoins vitaux ou assurer sa protection. (4) Si, pendant l'état de défense, les besoins en prestations de services de nature civile ne peuvent être couverts par des concours volontaires dans les établissements sanitaires et hospitaliers civils ainsi que dans les hôpitaux militaires fixes, les femmes âgées de dix-huit ans révolus à cinquante-cinq ans révolus peuvent être appelées, par la loi ou en vertu d'une loi, à accomplir des prestations de services de ce type. Elles ne peuvent en aucun cas être obligées à accomplir un service armé. (5) Pendant la période précédant l'état de défense, les obligations définies à l'alinéa 3 ne peuvent être établies que dans les conditions de l'article 80a, al. 1. Pour la préparation à celles des prestations de services visées à l'alinéa 3 pour lesquelles des connaissances ou des savoir-faire sont nécessaires, la participation à des stages de formation pourra être rendue obligatoire par la loi ou en vertu d'une loi. Dans ce cas, la première phrase (du présent alinéa) ne s'applique pas. (6) Si, pendant l'état de défense, le besoin en main d'oeuvre pour les secteurs mentionnés à l'alinéa 3, 2 phrase ne peut être couvert par des concours volontaires, la liberté des Allemands de ne plus exercer une profession ou de ne plus occuper un emploi peut être limitée par la loi ou en vertu d'une loi, pour garantir la couverture de ces besoins. L'alinéa 5, 1 phrase est applicable par analogie avant la survenance de l'état de défense. Article 13 [Inviolabilité du domicile] (1) Le domicile est inviolable. (2) Des perquisitions ne peuvent être ordonnées que par le juge ainsi que, s'il y a péril en la demeure, par les autres organes prévus par les lois ; elles ne peuvent être effectuées que dans la forme y prescrite. (3) Lorsque certains éléments de fait fondent le soupçon que quelqu'un a commis l'une des infractions pénales particulièrement graves spécialement prévues par la loi, des moyens techniques de surveillance acoustique de domiciles dans lesquels la personne poursuivie est supposée séjourner peuvent pour la répression de cette infraction être utilisés sur le fondement d'une ordonnance juridictionnelle au cas où l'investigation des faits par d'autres moyens serait incomparablement plus difficile ou vouée à l'échec. La mesure doit être limitée dans le temps. L'ordonnance est prise par une formation de trois juges. S'il y a péril en la demeure, elle peut être également prise par un juge unique. (4) Pour parer à des dangers imminents pour la sécurité publique et notamment à un danger collectif ou à un péril mortel, des moyens techniques de surveillance de domiciles ne peuvent être utilisés que sur le fondement d'une ordonnance juridictionnelle. S'il y a péril en la demeure, la mesure peut être également ordonnée par une autre autorité déterminée par la loi ; une décision juridictionnelle doit intervenir sans délai. (5) Lorsque des moyens techniques sont exclusivement prévus pour la protection de personnes intervenant dans des domiciles, la mesure peut être ordonnée par une autorité déterminée par la loi. L'exploitation à une autre fin des connaissances ainsi acquises n'est permise qu'à la seule fin de poursuites pénales ou de prévention d'un danger, et à la condition seulement que la régularité de la mesure ait été préalablement constatée par le juge ; s'il y a péril en la demeure la décision juridictionnelle doit intervenir sans délai. (6) Le gouvernement fédéral informe chaque année le Bundestag sur l'utilisation de moyens techniques dans le cadre de l'alinéa 3 et, pour les affaires ressortissant à la Fédération, de l'alinéa 4 ainsi que de l'alinéa 5 lorsque le juge doit exercer un contrôle juridictionnel. Un organisme collégial élu par le Bundestag exerce le contrôle parlementaire sur la base de ce rapport. Les Länder assurent un contrôle parlementaire équivalent. (7) D'autres atteintes ou restrictions ne peuvent être apportées à l'inviolabilité du domicile que pour parer à un danger collectif, écarter un péril mortel menaçant des personnes ou encore, en vertu d'une loi, pour prévenir la sécurité et l'ordre publics de dangers imminents, en particulier pour remédier à la pénurie de logement, pour lutter contre les risques d'épidémie ou pour protéger la jeunesse en danger. Article 14 [Propriété, droit de succession et expropriation] (1) La propriété et le droit de succession sont garantis. Leur contenu et leurs limites sont fixés par les lois. (2) Propriété oblige. Son usage doit contribuer en même temps au bien de la collectivité. (3) L'expropriation n'est permise qu'en vue du bien de la collectivité. Elle ne peut être opérée que par la loi ou en vertu d'une loi qui fixe le mode et la mesure de l'indemnisation. L'indemnité doit être déterminée en faisant équitablement la part des intérêts de la collectivité et de ceux des parties intéressées. En cas de litige portant sur le montant de l'indemnité, les tribunaux ordinaires sont compétents. Article 15 [Socialisation] Le sol, les ressources naturelles et les moyens de production peuvent être placés, aux fins de socialisation, sous un régime de propriété collective ou d'autres formes de gestion collective par une loi qui fixe le mode et la mesure de l'indemnisation. L'article 14, al. 3, 3 et 4 phrases s'applique par analogie à l'indemnisation. Article 16 [Nationalité, extradition] (1) La nationalité allemande ne peut pas être retirée. La perte de la nationalité ne peut intervenir qu'en vertu d'une loi et lorsqu'elle intervient contre le gré de l'intéressé, seulement si celui-ci ne devient pas de ce fait apatride. (2) Aucun Allemand ne peut être extradé à l'étranger. Une réglementation dérogatoire peut être prise par la loi pour l'extradition à un État membre de l'Union européenne ou à une Cour internationale, dans la mesure où les principes de l'État de droit sont garantis. Article 16a [Droit d'asile] (1) Les persécutés politiques jouissent du droit d'asile. (2) L'alinéa 1 ne peut être invoqué par celui qui entre sur le territoire fédéral en provenance d'un Etat membre des Communautés européennes ou d'un autre Etat tiers dans lequel l'application de la Convention relative au statut des réfugiés et de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est assurée. Les Etats non membres des Communautés européennes remplissant les conditions de la première phrase seront déterminés par une loi qui requiert l'approbation du Bundesrat. Dans les cas prévus à la première phrase, des mesures mettant fin au séjour peuvent être exécutées indépendamment du recours engagé contre elles. (3) Une loi qui requiert l'approbation du Bundesrat peut déterminer les Etats dans lesquels il paraît assuré en raison de l'état du droit, de l'application du droit et de la situation politique générale, qu'il n'y a ni persécution politique, ni peines ou traitements inhumains ou dégradants. Un étranger originaire d'un tel Etat est présumé n'être pas persécuté, tant qu'il ne produit pas des faits fondant l'hypothèse que, contrairement à cette présomption, il est politiquement persécuté. (4) Dans les cas prévus à l'alinéa 3 et dans les autres cas de demandes manifestement infondées ou considérées comme telles, le tribunal ne prononcera le sursis à l'exécution des mesures mettant fin au séjour que s'il existe des doutes sérieux sur la régularité de la mesure ; l'étendue du contrôle peut être restreinte et les moyens tardifs peuvent être écartés. Les modalités doivent être réglées par la loi. (5) Les alinéas 1 à 4 ne font pas obstacle aux traités internationaux conclus par des Etats membres des Communautés européennes entre eux et avec des Etats tiers, qui fixent des règles de compétences pour l'examen des demandes d'asile, y compris la reconnaissance mutuelle des décisions en matière d'asile, dans le respect des obligations découlant de la Convention relative au statut des réfugiés et de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont l'application doit être assurée dans les Etats parties à ces traités. Article 17 [Droit de pétition] Toute personne a le droit d'adresser par écrit, individuellement ou conjointement avec d'autres, des requêtes ou des recours aux autorités compétentes et à la représentation du peuple. Article 17a [Limitations apportées à certains droits fondamentaux par des lois relatives à la défense et au service de substitution] (1)Les lois relatives au service militaire et au service de substitution peuvent prévoir pour les membres des forces armées et du service de substitution, pendant la durée de leur service, des limitations au droit fondamental d'exprimer et de diffuser librement leur opinion par la parole, par l'écrit et par l'image (article 5, al. 1, première partie de la 1 phrase), au droit fondamental de la liberté de réunion (article 8) et au droit de pétition (article 17), dans la mesure où celui-ci confère le droit d'adresser des requêtes ou des recours conjointement avec d'autres. (2) Les lois relatives à la défense, y compris la protection de la population civile, peuvent prévoir des limitations aux droits fondamentaux de la liberté de circulation et d'établissement (article 11) et d'inviolabilité du domicile (article 13). Article 18 [Déchéance des droits fondamentaux] Quiconque abuse de la liberté d'expression des opinions, notamment de la liberté de la presse (article 5, al. 1), de la liberté de l'enseignement (article 5, al. 3), de la liberté de réunion (article 8), de la liberté d'association (article 9), du secret de la correspondance, de la poste et des télécommunications (article 10), de la propriété (article 14) ou du droit d'asile (article 16a) pour combattre l'ordre constitutionnel libéral et démocratique, est déchu de ces droits fondamentaux. La déchéance et son étendue sont prononcées par la Cour constitutionnelle fédérale. Article 19 [Restrictions apportées aux droits fondamentaux] (1) Lorsque, d'après la présente Loi fondamentale, un droit fondamental peut être restreint par une loi ou en vertu d'une loi, cette loi doit valoir de manière générale et non seulement pour un cas particulier. La loi doit en outre énoncer le droit fondamental avec indication de l'article concerné. (2) Il ne doit en aucun cas être porté atteinte à la substance d'un droit fondamental. (3) Les droits fondamentaux s'appliquent également aux personnes morales nationales lorsque leur nature le permet. (4) Quiconque est lésé dans ses droits par la puissance publique dispose d'un recours juridictionnel. Lorsqu'aucune autre juridiction n'est compétente, le recours est porté devant la juridiction ordinaire. L'article 10, al. 2, 2 phrase n'est pas affecté. II - LA FEDERATION ET LES LÄNDER / DER BUND UND DIE LÄNDER Article 20 [Fondements de l'ordre étatique, droit de résistance] (1) La République fédérale d'Allemagne est un Etat fédéral démocratique et social. (2) Tout pouvoir d'Etat émane du peuple. Le peuple l'exerce au moyen d'élections et de votations et par des organes spéciaux investis des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. (3) Le pouvoir législatif est lié par l'ordre constitutionnel, les pouvoirs exécutif et judiciaire sont liés par la loi et le droit. (4) Tous les Allemands ont le droit de résister à quiconque entreprendrait de renverser cet ordre, s'il n'y a pas d'autre remède possible. Article 20a [Protection des fondements naturels de la vie] Assumant ainsi également sa responsabilité pour les générations futures, l'Etat protège les fondements naturels de la vie par l'exercice du pouvoir législatif, dans le cadre de l'ordre constitutionnel, et des pouvoirs exécutif et judiciaire, dans les conditions fixées par la loi et le droit. Article 21 [Partis politiques] (1) Les partis concourent à la formation de la volonté politique du peuple. Leur fondation est libre. Leur organisation interne doit être conforme aux principes démocratiques. Ils doivent rendre compte publiquement de la provenance et de l'emploi de leurs ressources ainsi que de leurs biens. (2) Les partis qui, d'après leurs buts ou d'après le comportement de leurs adhérents, tendent à porter atteinte à l'ordre constitutionnel libéral et démocratique, ou à le renverser, ou à mettre en péril l'existence de la République fédérale d'Allemagne, sont inconstitutionnels. La Cour constitutionnelle fédérale statue sur la question de l'inconstitutionnalité. (3) Les modalités sont réglées par des lois fédérales. Article 22 [Drapeau fédéral] Le drapeau fédéral est noir, rouge, or. Article 23 [L'Union européenne] (1) Pour l'édification d'une Europe unie, la République fédérale d'Allemagne concourt au développement de l'Union européenne qui est attachée aux principes fédératifs, sociaux, d'Etat de droit et de démocratie ainsi qu'au principe de subsidiarité et qui garantit une protection des droits fondamentaux substantiellement comparable à celle de la présente Loi fondamentale. A cet effet, la Fédération peut transférer des droits de souveraineté par une loi approuvée par le Bundesrat. L'article 79, al. 2 et 3 est applicable à l'institution de l'Union européenne ainsi qu'aux modifications de ses bases conventionnelles et aux autres textes comparables qui modifient ou complètent la présente Loi fondamentale dans son contenu ou rendent possibles de tels compléments ou modifications. (2) Le Bundestag et les Länder par l'intermédiaire du Bundesrat concourent aux affaires de l'Union européenne. Le gouvernement fédéral doit informer le Bundestag et le Bundesrat de manière complète et aussi tôt que possible. (3) Avant de concourir aux actes normatifs de l'Union européenne, le gouvernement fédéral donne au Bundestag l'occasion de prendre position. Dans les négociations, le gouvernement fédéral prend en considération les prises de position du Bundestag. Les modalités sont réglées par la loi. (4) Le Bundesrat doit être associé à la formation de la volonté de la Fédération dans la mesure où son concours serait requis au plan interne pour une mesure analogue ou que les Länder seraient compétents au plan interne. (5) Dans la mesure où des intérêts des Länder sont touchés dans un domaine de compétence exclusive de la Fédération ou lorsque la Fédération a à un autre titre le droit de légiférer, le gouvernement fédéral prend en considération la prise de position du Bundesrat. Lorsque des pouvoirs de législation des Länder, l'organisation de leurs administrations ou leur procédure administrative sont concernés de manière prépondérante, l'opinion du Bundesrat doit être prise en considération de manière déterminante lors de la formation de la volonté de la Fédération ; la responsabilité de la Fédération pour l'ensemble de l'Etat doit être préservée. Dans les affaires susceptibles d'entraîner une augmentation des dépenses ou une diminution des recettes de la Fédération, l'approbation du gouvernement fédéral est nécessaire. (6) Lorsque des pouvoirs exclusifs de législation des Länder sont concernés de manière prépondérante, l'exercice des droits dont jouit la République fédérale d'Allemagne en tant qu'Etat membre de l'Union européenne doit normalement être transféré par la Fédération à un représentant des Länder désigné par le Bundesrat. L'exercice de ces droits a lieu avec la participation du gouvernement fédéral et de concert avec lui ; la responsabilité de la Fédération pour l'ensemble de l'Etat doit être préservée. (7) Les modalités relatives aux alinéas 4 à 6 sont réglées par une loi requérant l'approbation du Bundesrat. Article 24 [Institutions internationales] (1) La Fédération peut transférer, par voie législative, des droits de souveraineté à des institutions internationales. (1a) Dans la mesure où les Länder sont compétents pour l'exercice des pouvoirs étatiques et l'accomplissement des missions de l'Etat, ils peuvent, avec l'approbation du gouvernement fédéral, transférer des droits de souveraineté à des institutions de voisinage frontalier. ( 2) Pour sauvegarder la paix, la Fédération peut adhérer à un système de sécurité mutuelle collective ; elle consentira à cet effet aux limitations de ses droits de souveraineté qui établissent et garantissent un ordre pacifique durable en Europe et entre les peuples du monde. (3) En vue de permettre le règlement de différends entre Etats, la Fédération adhérera à des conventions établissant une juridiction arbitrale internationale ayant une compétence générale, universelle et obligatoire. Article 25 [Droit international public et droit fédéral] Les règles générales du droit international public font partie du droit fédéral. Elles sont supérieures aux lois et créent directement des droits et des obligations pour les habitants du territoire fédéral. Article 26 [Interdiction de préparer une guerre d'agression] (1) Les actes susceptibles de troubler la coexistence pacifique des peuples et accomplis dans cette intention, notamment en vue de préparer une guerre d'agression, sont inconstitutionnels. Ils doivent être réprimés pénalement. (2) Les armes de guerre ne peuvent être fabriquées, transportées et mises dans le commerce qu'avec l'agrément du gouvernement fédéral. Les modalités sont réglées par une loi fédérale. Article 27 [Flotte de commerce] L'ensemble des navires marchands allemands forme une flotte de commerce unique. Article 28 [Garantie fédérale relative aux constitutions des Länder, autonomie communale] (1) L'ordre constitutionnel des Länder doit être conforme aux principes d'un Etat de droit républicain, démocratique et social, au sens de la présente Loi fondamentale. Dans les Länder, les arrondissements et les communes, le peuple doit avoir une représentation issue d'élections au suffrage universel direct, libre, égal et secret. Pour les élections dans les arrondissements et communes, les personnes possédant la nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne sont également électrices et éligibles dans les conditions du droit de la Communauté européenne. Dans les communes, l'assemblée des citoyens de la commune peut tenir lieu de corps élu. (2) Aux communes doit être garanti le droit de régler, sous leur propre responsabilité, toutes les affaires de la communauté locale, dans le cadre des lois. Les groupements de communes ont également le droit d'auto- administration dans le cadre de leurs attributions légales et dans les conditions définies par la loi. La garantie de l'auto- administration couvre également les bases de l'autonomie financière; ces bases comprennent une ressource fiscale qui est assise sur le potentiel économique et dont les communes bénéficiares fixent le taux de perception. (3) La Fédération garantit la conformité de l'ordre constitutionnel des Länder avec les droits fondamentaux et avec les dispositions des alinéas 1 et 2. Article 29 [Restructuration du territoire fédéral] (1) Le territoire fédéral peut être restructuré en vue de permettre aux Länder d'accomplir efficacement les tâches qui leur incombent en fonction de leur dimension et de leur capacité. Ce faisant, on devra tenir compte des particularismes régionaux, des liens historiques et culturels, de l'opportunité économique, ainsi que des impératifs de l'aménagement du territoire et du développement régional. (2) Les mesures de restructuration du territoire fédéral sont prises par une loi fédérale, qui doit être ratifiée par votation populaire. Les Länder concernés doivent être entendus. (3) La votation populaire a lieu dans les Länder dont le territoire ou des portions de territoire sont appelés à former un Land nouveau ou à faire partie d'un Land aux frontières modifiées (Länder concernés). Le vote porte sur la question de savoir si les Länder concernés doivent demeurer tels quels, s'il faut former un Land nouveau ou modifier les frontières d'un Land. La votation populaire en vue de la formation d'un nouveau Land ou de la modification des frontières d'un Land est définitivement adoptée si, dans le futur territoire et dans l'ensemble des territoires ou portions de territoire du Land concerné, qui sont appelés à changer d'appartenance dans le même sens, une majorité approuve la modification. Elle n'est pas adoptée si la majorité refuse la modification dans le territoire d'un des Länder concernés ; il n'est toutefois pas tenu compte de ce refus si dans une portion de territoire, dont il s'agit de modifier l'appartenance au Land concerné, une majorité des deux tiers approuve la modification, hormis le cas où dans l'ensemble du territoire du Land concerné une majorité des deux tiers la rejette. (4) Si dans une aire économique urbaine d'un seul tenant et bien délimitée, dont les différentes parties se trouvent dans plusieurs Länder et qui compte au moins un million d'habitants, un dixième des électeurs ayant le droit de vote aux élections au Bundestag demande par initiative populaire que cette aire appartienne à un seul Land, une loi fédérale interviendra dans un délai de deux ans pour décider que l'appartenance à un Land sera modifiée conformément à l'alinéa 2 ou qu'une consultation populaire aura lieu dans les Länder concernés. (5) La consultation populaire a pour objet de constater que la modification de l'appartenance à un Land proposée par la loi est approuvée. La loi peut soumettre à la consultation populaire des propositions différentes, mais pas plus de deux. Si une majorité approuve une proposition de modifier l'appartenance à un Land, une loi fédérale doit déterminer dans les deux années si l'appartenance sera modifiée conformément à l'alinéa 2. Si une proposition soumise à la consultation populaire est approuvée dans les conditions prévues à l'alinéa 3, 3 et 4 phrases, une loi fédérale portant création du Land proposé devra intervenir dans les deux années suivant la consultation populaire, sans qu'il soit encore besoin d'une ratification par votation populaire. (6) La majorité requise pour la votation et la consultation populaires est la majorité des suffrages exprimés, si elle comprend au moins un quart des électeurs ayant droit de vote aux élections du Bundestag. Pour le reste, une loi fédérale fixera les modalités de la votation, de l'initiative et de la consultation populaires ; elle peut également prévoir que de nouvelles initiatives populaires ne peuvent pas intervenir avant cinq ans. (7) D'autres modifications de la consistance territoriale des Länder peuvent être opérées par des traités conclus entre les Länder intéressés ou par une loi fédérale avec approbation du Bundesrat, si le territoire dont l'appartenance à un Land doit être modifiée ne compte pas plus de 50 000 habitants. Les modalités sont réglées par une loi fédérale requérant l'approbation du Bundesrat et de la majorité des membres du Bundestag. Elle doit prévoir que les communes et arrondissements concernés seront entendus. (8) Par dérogation aux alinéas 2 et 7, les Länder peuvent régler par traité une restructuration concernant leurs territoires respectifs ou des portions de territoire. Les communes et arrondissements concernés doivent être entendus. Le traité doit être ratifié par votation populaire dans chaque Land intéressé. Si le traité concerne des portions de territoire des Länder, la ratification par votation populaire peut être limitée à ces portions de territoire ; la deuxième partie de la 5 phrase n'est pas applicable. En cas de votation populaire, la décision est acquise à la majorité des suffrages exprimés, si elle comprend au moins un quart des électeurs ayant droit de vote aux élections au Bundestag ; les modalités seront réglées par une loi fédérale. Le traité requiert l'approbation du Bundestag. Article 30 [Répartition des compétences entre la Fédération et les Länder] L'exercice des pouvoirs étatiques et l'accomplissement des missions de l'Etat relèvent des Länder, à moins que la présente Loi fondamentale n'en dispose autrement ou n'admette un autre règlement. Article 31 [Primauté du droit fédéral] Le droit fédéral prime le droit de Land. Article 32 [Relations extérieures] (1) La charge des relations avec les Etats étrangers relève de la Fédération. (2) Avant la conclusion d'un traité touchant la situation particulière d'un Land, ce Land devra être entendu en temps utile. (3) Dans la mesure de leur compétence législative, les Länder peuvent, avec l'approbation du gouvernement fédéral, conclure des traités avec des Etats étrangers. Article 33 [Egalité civique des Allemands, fonctionnaires de carrière] (1) Tous les Allemands ont dans chaque Land les mêmes droits et obligations civiques. (2) Tous les Allemands ont un droit d'accès égal à toutes fonctions publiques, selon leurs aptitudes, leurs qualifications et leurs capacités professionnelles. (3) La jouissance des droits civils et civiques, l'admission aux fonctions publiques ainsi que les droits acquis dans la fonction publique sont indépendants de la croyance religieuse. Personne ne doit subir de préjudice en raison de son adhésion ou de sa non-adhésion à une croyance religieuse et philosophique. (4) En règle générale, l'exercice de pouvoirs de puissance publique doit être confié à titre permanent à des membres de la fonction publique placés dans un rapport de service et de fidélité de droit public. (5) Le droit de la fonction publique doit être réglementé en tenant compte des principes traditionnels du fonctionnariat. Article 34 [Responsabilité en cas de violation des obligations de fonction] Lorsqu'une personne, dans l'exercice d'une fonction publique dont elle est investie, viole ses obligations de fonction envers un tiers, la responsabilité incombe par principe à l'Etat ou à la collectivité au service de laquelle elle se trouve. L'action récursoire demeure possible en cas de faute intentionnelle ou de négligence grossière. Le recours devant les tribunaux ordinaires ne doit pas être exclu pour l'action en dommages-intérêts ni pour l'action récursoire. Article 35 [Entraide judiciaire et administrative, aide en cas de catastrophe] (1) Toutes les autorités de la Fédération et des Länder se prêtent mutuellement entraide judiciaire et administrative. (2) En vue de maintenir ou de restaurer la sécurité ou l'ordre public, un Land peut, dans des cas particulièrement importants, faire appel aux forces et équipements du corps fédéral de protection des frontières pour assister sa police si, faute de cette assistance, la police ne pourrait pas accomplir une de ses missions ou ne le pourrait qu'au prix de grandes difficultés. En cas de catastrophe naturelle ou de sinistre particulièrement grave, un Land peut faire appel à l'aide des forces de police d'autres Länder, des forces et équipements d'autres administrations, ainsi que du corps fédéral de protection des frontières et des forces armées. (3) Si la catastrophe naturelle ou le sinistre menace le territoire de plus d'un Land, le gouvernement fédéral peut, dans la mesure nécessaire à une lutte efficace, donner instruction aux gouvernements des Länder de mettre des forces de police à la disposition d'autres Länder, ainsi que faire intervenir des unités du corps fédéral de protection des frontières et des forces armées pour assister les forces de police. Les mesures prises par le gouvernement fédéral en vertu de la première phrase doivent être rapportées à tout moment à la demande du Bundesrat et, en tout état de cause, sans délai après que le danger a été éliminé. Article 36 [Personnel des autorités administratives fédérales] (1) Les fonctionnaires des autorités administratives fédérales suprêmes doivent être choisis dans tous les Länder selon une juste proportion. Les personnes employées au service des autres autorités fédérales doivent être choisies en règle générale dans le Land où elles exercent leurs fonctions. (2) Les lois relatives à l'armée doivent tenir compte également de l'organisation de la Fédération en Länder et des particularismes régionaux de ces derniers. Article 37 [Contrainte fédérale] (1) Si un Land ne remplit pas les obligations de caractère fédéral qui lui incombent en vertu de la Loi fondamentale ou d'une autre loi fédérale, le gouvernement fédéral peut, avec l'approbation du Bundesrat, prendre les mesures nécessaires pour obliger ce Land, par la voie de la contrainte fédérale, à remplir ses obligations. (2) Pour la mise en uvre de la contrainte fédérale, le gouvernement fédéral ou son délégué dispose du pouvoir d'instruction à l'égard de tous les Länder et de leurs administrations. III - LE BUNDESTAG / DER BUNDESTAG Article 38 [Elections] (1) Les députés du Bundestag allemand sont élus au suffrage universel, direct, libre, égal et secret. Ils sont les représentants de l'ensemble du peuple, ne sont liés ni par des mandats ni par des instructions et ne sont soumis qu'à leur conscience. (2) Est électeur celui qui a dix-huit ans révolus ; est éligible celui qui a atteint l'âge de la majorité. (3) Les modalités sont réglées par une loi fédérale. Article 39 [Législature, réunion, convocation] (1) Le Bundestag est élu pour quatre ans, sous réserve des dispositions ci-après. La législature prend fin avec la réunion d'un nouveau Bundestag. Les nouvelles élections ont lieu quarante-six mois au plus tôt, quarante-huit mois au plus tard après le début de la législature. En cas de dissolution du Bundestag, les nouvelles élections ont lieu dans les soixante jours. (2) Le Bundestag se réunit au plus tard le trentième jour qui suit les élections. (3) Le Bundestag décide de la clôture et de la reprise de ses sessions. Le président du Bundestag peut le convoquer avant la date prévue. Il est tenu de le faire si un tiers des membres, le président fédéral ou le chancelier fédéral en font la demande. Article 40 [Président, règlement intérieur] (1) Le Bundestag élit son président, ses vice-présidents et les secrétaires. Il établit son règlement intérieur. (2) Le président dispose des pouvoirs de gestion et de police dans l'enceinte du Bundestag. Aucune perquisition ni saisie ne peuvent être effectuées dans les locaux du Bundestag sans autorisation du président. Article 41 [Contrôle des élections] (1) Le contrôle des élections relève du Bundestag. Il lui appartient également de constater que l'un de ses membres a perdu la qualité de député. (2) Le recours devant la Cour constitutionnelle fédérale est ouvert contre la décision du Bundestag. (3) Les modalités sont réglées par une loi fédérale. Article 42 [Débats, votes] (1) Les débats du Bundestag sont publics. Le huis-clos peut être prononcé à la majorité des deux tiers, à la demande d'un dixième des membres du Bundestag ou à la demande du gouvernement fédéral. La décision est prise au cours d'une séance à huis-clos. (2) La majorité des suffrages exprimés est requise pour les décisions du Bundestag, sauf disposition contraire de la présente Loi fondamentale. Le règlement intérieur peut admettre des exceptions pour les élections auxquelles doit procéder le Bundestag. (3) Les comptes rendus véridiques des séances publiques du Bundestag et de ses commissions n'engagent aucune responsabilité. Article 43 [Présence des membres du gouvernement et du Bundesrat] (1) Le Bundestag et ses commissions peuvent exiger la présence de tout membre du gouvernement fédéral. (2) Les membres du Bundesrat et du gouvernement fédéral ainsi que leurs délégués ont accès à toutes les séances du Bundestag et de ses commissions. Ils doivent être entendus à tout moment. Article 44 [Commissions d'enquête] (1) Le Bundestag a le droit et, à la demande d'un quart de ses membres, l'obligation de constituer une commission d'enquête chargée de recueillir les preuves nécessaires en audience publique. Le huis-clos peut être prononcé. (2) Les règles de la procédure pénale s'appliquent par analogie à l'administration des preuves. Le secret de la correspondance, de la poste et des télécommunications n'est pas affecté. (3) Les tribunaux et les autorités administratives sont tenus à l'entraide judiciaire et administrative. (4) Les décisions des commissions d'enquête sont soustraites à l'examen des tribunaux. Les tribunaux sont libres d'apprécier et de juger les faits qui font l'objet de l'enquête. Article 45 [Commission des affaires de l'Union européenne] Le Bundestag nomme une commission des affaires de l'Union européenne. Il peut l'autoriser à exercer à l'égard du gouvernement fédéral les droits qui lui sont conférés par l'article 23. Article 45a [Commissions des affaires étrangères et de la défense] (1) Le Bundestag nomme une commission des affaires étrangères et une commission de la défense. (2) La commission de la défense a également les droits d'une commission d'enquête. Elle est tenue d'enquêter sur une affaire si un quart de ses membres le demande. (3) L'article 44, al. 1 ne s'applique pas au domaine de la défense. Article 45b [Délégué parlementaire aux forces armées] Un délégué parlementaire aux forces armées est désigné en vue de la protection des droits fondamentaux et en qualité d'organe auxiliaire du Bundestag pour l'exercice du contrôle parlementaire. Les modalités sont réglées par une loi fédérale. Article 45c [Commission des pétitions] (1) Le Bundestag nomme une commission des pétitions qui est chargée d'examiner les requêtes et recours adressés au Bundestag en vertu de l'article 17. (2) Une loi fédérale règle les pouvoirs de la commission lors de l'examen des recours. Article 46 [Irresponsabilité et immunité] (1) Un député ne peut à aucun moment faire l'objet de poursuites judiciaires ou disciplinaires, ni voir sa responsabilité mise en cause d'une quelconque façon hors du Bundestag, en raison d'un vote émis ou d'une déclaration faite par lui au Bundestag ou dans l'une de ses commissions. Cette disposition ne s'applique pas aux injures diffamatoires. (2) Pour un acte passible d'une sanction, un député ne peut voir sa responsabilité mise en cause ou être arrêté qu'avec l'agrément du Bundestag, à moins qu'il n'ait été arrêté en flagrant délit ou le lendemain du jour où il a commis cet acte. (3) L'agrément du Bundestag est en outre nécessaire pour toutes autres restrictions apportées à la liberté personnelle d'un député ou pour l'introduction contre un député d'une procédure selon l'article 18. (4) Toute procédure pénale et toute procédure selon l'article 18, intentées contre un député, toute détention et toute autre limitation de sa liberté personnelle doivent être suspendues sur demande du Bundestag. Article 47 [Droit des députés à refuser de témoigner] Les députés ont le droit de refuser leur témoignage sur les personnes qui leur ont confié des faits en leur qualité de députés ou auxquelles ils ont confié des faits en cette qualité, ainsi que sur les faits eux-mêmes. La saisie de documents écrits est interdite, dans la mesure où les députés ont le droit de refuser de témoigner. Article 48 [Droits des députés] (1) Tout candidat au Bundestag a droit au congé nécessaire à la préparation de son élection. (2) Nul ne peut être empêché d'accepter et d'exercer les fonctions de député. Toute dénonciation de contrat et tout licenciement pour ce motif sont interdits. (3) Les députés ont droit à une indemnité équitable qui assure leur indépendance. Ils ont le droit d'utiliser gratuitement tous les moyens de transport de l'Etat. Les modalités sont réglées par une loi fédérale. Article 49 [Intervalle des législatures] (supprimé en 1976) IV - LE BUNDESRAT / DER BUNDESRAT Article 50 [Missions] Par l'intermédiaire du Bundesrat, les Länder concourent à la législation et à l'administration de la Fédération et aux affaires de l'Union européenne. Article 51 [Composition] (1) Le Bundesrat se compose de membres des gouvernements des Länder, qui les nomment et les révoquent. Ils peuvent se faire représenter par d'autres membres de leur gouvernement. (2) Chaque Land a au moins trois voix, les Länder qui comptent plus de deux millions d'habitants en ont quatre, ceux qui comptent plus de six millions d'habitants en ont cinq, ceux qui comptent plus de sept millions d'habitants en ont six. (3) Chaque Land peut déléguer autant de membres qu'il a de voix. Les voix d'un Land ne peuvent être exprimées que globalement et seulement par des membres présents ou leurs suppléants. Article 52 [Président, règlement intérieur] (1) Le Bundesrat élit son président pour un an. (2) Le président convoque le Bundesrat. Il est tenu de le convoquer à la demande des représentants de deux Länder au moins ou du gouvernement fédéral. (3) Le Bundesrat statue à la majorité au moins de ses voix. Il établit son règlement intérieur. Ses débats sont publics. Le huis-clos peut être prononcé. (3a) Pour les affaires de l'Union européenne, le Bundesrat peut constituer une chambre européenne dont les décisions valent décisions du Bundesrat ; l'article 51, al. 2 et 3, 2phrase s'applique par analogie. (4) D'autres membres ou délégués des gouvernements des Länder peuvent faire partie des commissions du Bundesrat. Article 53 [Présence des membres du gouvernement] Les membres du gouvernement fédéral ont le droit et, si la demande leur en est faite, l'obligation de prendre part aux débats du Bundesrat et de ses commissions. Ils doivent être entendus à tout moment. Le Bundesrat doit être tenu au courant de la conduite des affaires par le gouvernement fédéral. IV a - LA COMMISSION COMMUNE / GEMEINSAMER AUSSCHUß Article 53a [Composition, règlement intérieur, droit à l'information] (1) La commission commune se compose pour les deux tiers de députés du Bundestag et pour un tiers de membres du Bundesrat. Les députés sont désignés par le Bundestag en proportion de l'importance des groupes parlementaires ; ils ne peuvent pas faire partie du gouvernement fédéral. Chaque Land est représenté par un membre du Bundesrat désigné par lui ; ces membres ne sont pas liés par des instructions. La composition et la procédure de la commission commune sont fixées par un règlement intérieur qui doit être voté par le Bundestag et approuvé par le Bundesrat. (2) Le gouvernement fédéral doit informer la commission
commune des mesures envisagées pour l'état de défense.
Les droits du Bundestag et de ses commissions définis par l'article
43, al. 1 ne sont pas affectés par ce qui précède. V- LE PRESIDENT FEDERAL / DER BUNDESPRÄSIDENT
Article 54 [Election] (1) Le président fédéral est élu sans débat par l'Assemblée fédérale. Est éligible tout Allemand ayant le droit de vote pour les élections au Bundestag et âgé de quarante ans révolus. (2) La durée des fonctions du président fédéral est de cinq ans. Une seule réélection immédiate est permise. (3) L'Assemblée fédérale se compose des membres du Bundestag et d'un nombre égal de membres élus à la proportionnelle par les représentations du peuple dans les Länder. (4) L'Assemblée fédérale se réunit au plus tard trente jours avant l'expiration des fonctions du président fédéral ou, en cas de cessation anticipée, au plus tard trente jours après celle-ci. Elle est convoquée par le président du Bundestag. (5) A l'expiration de la législature, le délai prévu à l'alinéa 4, 1 phrase commence à courir à compter du jour de la première réunion du Bundestag. (6) Est élu celui qui obtient les voix de la majorité des membres de l'Assemblée fédérale. Si aucun candidat n'atteint cette majorité au cours de deux tours de scrutin, est élu au tour de scrutin suivant celui qui réunit sur son nom le plus grand nombre de voix. (7) Les modalités sont réglées par une loi fédérale. Article 55 [Incompatibilités] (1) Le président fédéral ne peut appartenir ni au gouvernement ni à un organe législatif de la Fédération ou d'un Land. (2) Le président fédéral ne peut exercer aucune autre fonction publique rémunérée, aucune profession industrielle ou commerciale ni aucun métier, et il ne peut faire partie ni de la direction ni du conseil d'administration d'une entreprise poursuivant des buts lucratifs. Article 56 [Serment d'entrée en fonctions] (1) Lors de son entrée en fonctions, le président fédéral prête le serment suivant devant les membres du Bundestag et du Bundesrat réunis: " Je jure de consacrer mes forces au bien du peuple allemand, d'accroître ce qui lui est profitable, d'écarter de lui tout dommage, de respecter et de défendre la Loi fondamentale et les lois de la Fédération, de remplir mes devoirs avec conscience et d'être juste envers tous. Que Dieu me vienne en aide ! " (2) Le serment peut également être prêté sans formule religieuse. Article 57 [Suppléance] En cas d'empêchement du président fédéral ou de vacance anticipée de ses fonctions, ses pouvoirs sont exercés par le président du Bundesrat. Article 58 [Contreseing] Pour être valables, les ordres et décisions du président fédéral doivent être contresignés par le chancelier fédéral ou par le ministre fédéral compétent. Ceci ne s'applique pas à la nomination et à la révocation du chancelier fédéral, à la dissolution du Bundestag en vertu de l'article 63 et à la requête prévue par l'article 69, al. 3. Article 59 [Représentation internationale de la Fédération] (1) Le président fédéral représente la Fédération sur le plan international. Il conclut au nom de la Fédération les traités avec les Etats étrangers. Il accrédite et reçoit les représentants diplomatiques. (2) Les traités réglant les relations politiques de la Fédération, ou relatifs à des matières qui relèvent de la compétence législative fédérale, requièrent l'approbation ou le concours des organes respectivement compétents en matière de législation fédérale, sous la forme d'une loi fédérale. Les dispositions régissant l'administration fédérale s'appliquent par analogie aux accords administratifs. Article 59a [Constatation de l'état de défense] (introduit en 1956, supprimé en 1968) Article 60 [Nomination et révocation des juges fédéraux, des fonctionnaires fédéraux et des soldats; droit de grâce] (1) Le président fédéral nomme et révoque les juges fédéraux, les fonctionnaires fédéraux, les officiers et les sous-officiers, sauf disposition légale contraire. (2) Il exerce au nom de la Fédération le droit de grâce dans les cas individuels. (3) Il peut déléguer ces pouvoirs à d'autres autorités. (4) L'article 46, al. 2 à 4 s'applique par analogie au président fédéral. Article 61 [Mise en accusation devant la Cour constitutionnelle fédérale] (1) Le Bundestag ou le Bundesrat peut mettre le président fédéral en accusation devant la Cour constitutionnelle fédérale pour violation délibérée de la Loi fondamentale ou d'une autre loi fédérale. La demande de mise en accusation doit être présentée par un quart au moins des membres du Bundestag ou un quart des voix du Bundesrat. La décision de mise en accusation doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du Bundestag ou des deux tiers des voix du Bundesrat. L'accusation est soutenue par un représentant de l'organe qui accuse. (2) Si la Cour constitutionnelle fédérale constate que le président fédéral s'est rendu coupable d'une violation délibérée de la Loi fondamentale ou d'une autre loi fédérale, elle peut le déclarer déchu de ses fonctions. Par une ordonnance provisoire elle peut, après la mise en accusation, décider qu'il est empêché d'exercer ses fonctions. VI - LA LEGISLATION DE LA FEDERATION / DIE BUNDESREGIERUNG Article 62 [Composition] Le gouvernement fédéral se compose du chancelier fédéral et des ministres fédéraux. Article 63 [Election et nomination du chancelier] (1) Le chancelier fédéral est élu sans débat par le Bundestag sur proposition du président fédéral. (2) Est élu celui qui réunit sur son nom les voix de la majorité des membres du Bundestag. L'élu doit être nommé par le président fédéral. (3) Si le candidat proposé n'est pas élu, le Bundestag peut élire un chancelier fédéral à la majorité de ses membres dans les quatorze jours qui suivent le scrutin. (4) A défaut d'élection dans ce délai, il est procédé immédiatement à un nouveau tour de scrutin, à l'issue duquel est élu celui qui obtient le plus grand nombre de voix. Si l'élu réunit sur son nom les voix de la majorité des membres du Bundestag, le président fédéral doit le nommer dans les sept jours qui suivent l'élection. Si l'élu n'atteint pas cette majorité, le président fédéral doit, soit le nommer dans les sept jours, soit dissoudre le Bundestag. Article 64 [Nomination et révocation des ministres fédéraux] (1) Les ministres fédéraux sont nommés et révoqués par le président fédéral sur proposition du chancelier fédéral. (2) Lors de leur prise de fonctions, le chancelier fédéral et les ministres fédéraux prêtent devant le Bundestag le serment prévu à l'article 56. Article 65 [Attributions au sein du gouvernement fédéral] Le chancelier fédéral fixe les grandes orientations de la politique et en assume la responsabilité. Dans le cadre de ces grandes orientations, chaque ministre fédéral dirige son département de façon autonome et sous sa propre responsabilité. Le gouvernement fédéral tranche les divergences d'opinion entre les ministres fédéraux. Le chancelier fédéral dirige les affaires du gouvernement selon un règlement intérieur adopté par le gouvernement fédéral et approuvé par le président fédéral. Article 65a [Autorité et commandement sur les forces armées] Le ministre fédéral de la défense exerce l'autorité et le commandement sur les forces armées. Article 66 [Incompatibilités] Le chancelier fédéral et les ministres fédéraux ne peuvent exercer aucune autre fonction publique rémunérée, aucune profession industrielle et commerciale ni aucun métier, et ils ne peuvent faire partie ni de la direction ni, sauf approbation du Bundestag, du conseil d'administration d'une entreprise poursuivant des buts lucratifs. Article 67 [Motion de défiance constructive] (1) Le Bundestag ne peut exprimer sa défiance envers le chancelier fédéral qu'en élisant un successeur à la majorité de ses membres et en demandant au président fédéral de révoquer le chancelier fédéral. Le président fédéral doit faire droit à la demande et nommer l'élu. (2) Quarante-huit heures doivent s'écouler entre le dépôt de la motion et l'élection. Article 68 [Motion de confiance, dissolution du Bundestag] (1) Si une motion de confiance proposée par le chancelier fédéral n'obtient pas l'approbation de la majorité des membres du Bundestag, le président fédéral peut, sur proposition du chancelier fédéral, dissoudre le Bundestag dans les vingt et un jours. Le droit de dissolution s'éteint dès que le Bundestag a élu un autre chancelier fédéral à la majorité de ses membres. (2) Quarante-huit heures doivent s'écouler entre le dépôt de la motion et le vote. Article 69 [Suppléant du chancelier, durée des fonctions des membres du gouvernement] (1) Le chancelier fédéral désigne comme suppléant un ministre fédéral. (2) Les fonctions du chancelier fédéral ou d'un ministre fédéral prennent toujours fin avec la réunion d'un nouveau Bundestag ; les fonctions d'un ministre fédéral prennent également fin avec toute autre vacance des fonctions de chancelier fédéral. (3) Le chancelier fédéral, à la requête du président fédéral, ou un ministre fédéral, à la requête du chancelier fédéral ou du président fédéral, est tenu de continuer à gérer les affaires jusqu'à la nomination de son successeur. VII - LA LEGISLATION DE LA FEDERATION / DIE GESETZGEBUNG DES BUNDES Article 70 [Répartitions des compétences législatives entre la Fédération et les Länder] (1) Les Länder ont le droit de légiférer dans les cas où la présente Loi fondamentale ne confère pas à la Fédération des pouvoirs de légiférer. (2) La délimitation des compétences de la Fédération et des Länder s'effectue selon les dispositions de la présente Loi fondamentale relatives aux compétences législatives exclusives et concurrentes. Article 71 [Compétence législative exclusive de la Fédération, notion] Dans le domaine de la compétence législative exclusive de la Fédération, les Länder n'ont le pouvoir de légiférer que si une loi fédérale les y autorise expressément et dans la mesure prévue par cette loi. Article 72 [Compétence législative concurrente de la Fédération, notion] (1) Dans le domaine de la compétence législative concurrente, les Länder ont le pouvoir de légiférer aussi longtemps et pour autant que la Fédération n'a pas fait par une loi usage de sa compétence législative. (2) Dans ce domaine, la Fédération a le droit de légiférer lorsque et pour autant que la réalisation de conditions de vie équivalentes sur le territoire fédéral ou la sauvegarde de l'unité juridique ou économique dans l'intérêt de l'ensemble de l'Etat rendent nécessaire une réglementation législative fédérale. (3) Une loi fédérale peut décider qu'une réglementation législative fédérale pour laquelle il n'existe plus de nécessité au sens de l'alinéa 2 peut être remplacée par du droit de Land. Article 73 [Compétence législative exclusive de la Fédération, liste des matières] La Fédération a la compétence législative exclusive dans les matières ci-dessous : 1. affaires étrangères ainsi que défense, y compris la protection de la population civile; 2. nationalité dans la Fédération; 3. liberté de circulation et d'établissement, régime des passeports, immigration et émigration, et extradition; 4. monnaie, papier-monnaie et monnaie métallique, poids et mesures ainsi que définition légale du temps; 5. unité du territoire douanier et commercial, traités de commerce et de navigation, libre circulation des marchandises, échanges commerciaux et monétaires avec l'étranger, y compris la police des douanes et des frontières; 6. navigation aérienne; 6a. transport sur des chemins de fer appartenant en totalité ou en majorité à la Fédération (chemins de fer de la Fédération), construction, entretien et exploitation des voies ferrées des chemins de fer de la Fédération ainsi que perception de redevances pour l'utilisation de ces voies ferrées; 7. postes et télécommunications; 8. statut des personnels au service de la Fédération et des collectivités de droit public dépendant directement de la Fédération; 9. concurrence et protection de la propriété industrielle, droits d'auteur et droits d'édition; 10. coopération de la Fédération et des Länder a) en matière de police criminelle, b) pour protéger l'ordre constitutionnel libéral et démocratique, l'existence et la sécurité de la Fédération ou d'un Land (protection de la constitution), et c) pour protéger contre des menées sur le territoire fédéral qui, par l'emploi de la force ou des préparatifs en ce sens, mettent en danger les intérêts extérieurs de la République fédérale d'Allemagne, ainsi que création d'un office fédéral de police criminelle et répression internationale de la criminalité; 11. statistique à finalité fédérale. Article 74 [Compétence législative concurrente de la Fédération, liste des matières] (1) La compétence législative concurrente s'étend aux domaines ci-dessous : 1. droit civil, droit pénal et régime pénitentiaire, organisation judiciaire, procédure judiciaire, barreau, notariat et activité de conseil juridique; 2. état civil; 3. droit d'association et de réunion; 4. droit de séjour et d'établissement des étrangers; 4a. législation des armes et des explosifs; 5. (supprimé en 1994) 6. affaires concernant les réfugiés et expulsés; 7. assistance sociale; 8. (supprimé en 1994) 9. dommages de guerre et réparations; 10. pensions des mutilés de guerre et des familles de victimes de guerre et assistance aux anciens prisonniers de guerre; 10a. sépultures de guerre et sépultures des autres victimes de la guerre et victimes de la tyrannie; 11. droit économique (mines, industrie, économie de l'énergie, artisanat, professions industrielles et commerciales, banque et bourse, assurances de droit privé); 11a. production et utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, construction et exploitation d'installations servant à ces fins, protection contre les dangers occasionnés par la libération d'énergie nucléaire ou par des radiations ionisantes, et élimination des substances radioactives; 12. droit du travail, y compris les relations au sein de l'entreprise, la protection des travailleurs et le placement, ainsi que sécurité sociale, y compris l'assurance-chômage; 13. réglementation des allocations de formation et promotion de la recherche scientifique; 14. droit de l'expropriation en tant qu'il s'applique aux matières visées aux articles 73 et 74; 15. placement du sol, des ressources naturelles et des moyens de production, sous un régime de propriété collective ou d'autres formes de gestion collective; 16. prévention des abus de puissance économique; 17. promotion de la production agricole et forestière, sécurité du ravitaillement, importation et exportation de produits agricoles et forestiers, pêche hauturière et pêche côtière, et protection des côtes; 18. mutations des biens fonciers, droit de l'aménagement foncier urbain (sauf le droit des redevances de viabilisation) et régime des baux ruraux, logement, politique de l'habitat et de la maison familiale; 19. mesures contre les épidémies et épizooties dangereuses pour la collectivité, admission aux professions médicales et paramédicales et aux activités thérapeutiques à caractère commercial, régime des produits médicaux, pharmaceutiques, stupéfiants et des toxiques; 19a. financement des hôpitaux et tarification des soins hospitaliers; 20. mesures de protection relative aux produits alimentaires courants et d'agrément, aux produits d'usage domestique, aux fourrages, aux semences et plants agricoles et forestiers, protection des plantes contre les maladies et les parasites, ainsi que protection des animaux; 21. navigation maritime et cabotage, ainsi que la signalisation maritime, navigation intérieure, service météorologique, voies navigables maritimes et voies navigables intérieures servant au trafic public; 22. circulation routière, véhicules automobiles, construction et entretien de routes pour le trafic à grande distance, ainsi que perception et répartition de taxes pour l'utilisation de voies publiques par des véhicules; 23. chemins de fer autres que les chemins de fer de la Fédération, à l'exception des chemins de fer de montagne; 24. élimination des déchets, lutte contre la pollution atmosphérique, lutte contre le bruit; 25. responsabilité de la puissance publique; 26. fécondation artificielle chez l'être humain, analyse et manipulation des informations génétiques ainsi que règles relatives à la transplantation d'organes et de tissus. (2) Les lois prises en application de l'alinéa 1, n°. 25 requièrent l'approbation du Bundesrat. Article 74a [Compétence législative concurrente de la Fédération, traitements et pensions des personnels de la fonction publique] (1) La compétence législative concurrente s'étend en outre aux traitements et pensions des personnels de la fonction publique placés dans un rapport de service et de fidélité de droit public, pour autant que la Fédération ne dispose pas de la compétence législative exclusive en vertu de l'article 73, no. 8. (2) Les lois fédérales prises en application de l'alinéa 1 requièrent l'approbation du Bundesrat. (3) L'approbation du Bundesrat est également requise pour les lois fédérales prises en vertu de l'article 73, no. 8 dans la mesure où elles prévoient pour la structure et le calcul des traitements et pensions, y compris l'évaluation des fonctions, des barèmes différents ou des montants minima et maxima différents de ceux fixés par des lois fédérales prises en application de l'alinéa 1. (4) Les alinéas 1 et 2 sont applicables par analogie aux traitements et pensions des juges des Länder. L'alinéa 3 est applicable par analogie aux lois prises en application de l'article 98, al. 1. Article 75 [Lois-cadres de la Fédération, liste des matières] ( 1) Sous réserve des conditions prévues à l'article 72, la Fédération a le droit d'édicter des dispositions-cadres pour la législation des Länder dans les matières ci-dessous : 1. statut des personnes au service des Länder, des communes et d'autres collectivités de droit public, pour autant que l'article 74a n'en dispose pas autrement ; 1a. principes généraux de l'enseignement supérieur ;2. statut général de la presse ; 3. chasse, protection de la nature et conservation des sites ; 4. répartition des terres, aménagement du territoire et régime des eaux ; 5. déclaration du domicile et cartes d'identité ;6. protection du patrimoine culturel allemand contre son départ à l'étranger. L'article 72, al. 3 est applicable par analogie. (2) Des dispositions-cadres ne peuvent qu'exceptionnellement contenir des règles allant dans le détail ou directement applicables. (3) Si la Fédération édicte des dispositions-cadres, les Länder ont l'obligation d'édicter les lois de Land nécessaires dans un délai raisonnable fixé par la loi. Article 76 [Projets de loi] (1) Les projets de loi sont déposés au Bundestag par le gouvernement fédéral, par des membres du Bundestag ou par le Bundesrat. (2) Les projets du gouvernement fédéral sont d'abord soumis au Bundesrat. Le Bundesrat a le droit de prendre position sur ces projets dans un délai de six semaines. S'il demande une prolongation du délai pour un motif important, tenant notamment à l'ampleur d'un projet, le délai est de neuf semaines. Même s'il n'a pas encore reçu la position du Bundesrat, le gouvernement fédéral peut transmettre au Bundestag après trois semaines un projet qu'il a exceptionnellement qualifié de particulièrement urgent lors de sa transmission au Bundesrat, ou après six semaines lorsque le Bundesrat a formulé la demande prévue à la troisième phrase ; il doit faire parvenir la position du Bundesrat au Bundestag sans délai après réception. Pour les projets de modification de la présente Loi fondamentale ou de transfert de droits de souveraineté selon les articles 23 ou 24, le délai pour prendre position est de neuf semaines ; la quatrième phrase n'est pas applicable. (3) Les projets du Bundesrat sont transmis dans les six semaines au Bundestag par le gouvernement fédéral. A cette occasion, le gouvernement fédéral doit normalement exprimer son point de vue. S'il demande une prolongation des délais pour un motif important, tenant notamment à l'ampleur d'un projet, le délai est de neuf semaines. Lorsque, exceptionnellement, le Bundesrat a qualifié un projet de particulièrement urgent, le délai est de trois semaines, ou de six semaines lorsque le gouvernement fédéral a formulé la demande prévue à la troisième phrase. Pour les projets de modification de la présente Loi fondamentale ou de transfert de droits de souveraineté selon les articles 23 ou 24, le délai est de neuf semaines ; la quatrième phrase n'est pas applicable. Le Bundestag doit discuter des projets et se prononcer dans un délai raisonnable. Article 77 [Procédure législative] (1) Les lois fédérales sont adoptées par le Bundestag. Après leur adoption, le président du Bundestag les transmet sans délai au Bundesrat. (2) Dans les trois semaines qui suivent la réception du texte de loi adopté, le Bundesrat peut demander la convocation d'une commission formée de membres du Bundestag et du Bundesrat en vue de la discussion commune de textes. La composition et la procédure de cette commission sont fixées par un règlement intérieur adopté par le Bundestag et qui requiert l'approbation du Bundesrat. Les membres du Bundesrat délégués dans cette commission ne sont pas liés par des instructions. Lorsque l'approbation du Bundesrat est requise pour une loi, le Bundestag et le gouvernement fédéral peuvent également demander la convocation de la commission. Si la commission propose une modification du texte de loi adopté, le Bundestag doit se prononcer à nouveau. (2a) Si une loi requiert l'approbation du Bundesrat et qu'une demande selon l'alinéa 2, 1 phrase, n'a pas été formulée ou que la procédure de conciliation s'est achevée sans proposition de modification du texte de loi adopté, le Bundesrat doit se prononcer sur l'approbation dans un délai raisonnable. (3) Si une loi ne requiert pas l'approbation du Bundesrat, celui-ci peut faire opposition dans un délai de deux semaines à une loi adoptée par le Bundestag, dès que la procédure prévue à l'alinéa 2 est achevée. Dans le cas prévu à l'alinéa 2, dernière phrase, le délai d'opposition court à compter de la réception du texte de loi adopté de nouveau par le Bundestag et, dans tous les autres cas, de la réception de la communication du président de la commission prévue à l'alinéa 2, selon laquelle la procédure devant la commission est terminée. (4) Si l'opposition est votée à la majorité des voix du Bundesrat, elle peut être levée par une délibération prise à la majorité des membres du Bundestag. Si le Bundesrat a voté l'opposition à une majorité des deux tiers au moins de ses voix, la levée de l'opposition par le Bundestag requiert une majorité des deux tiers et, au moins, la majorité des membres du Bundestag. Article 78 [Adoption définitive de la loi] Une loi adoptée par le Bundestag l'est définitivement si le Bundesrat l'approuve, s'il ne fait pas la demande prévue à l'article 77, al. 2, s'il ne fait pas opposition dans le délai prévu à l'article 77, al. 3, ou s'il retire cette opposition, ou si elle est levée par un vote du Bundestag. Article 79 [Modifications de la Loi fondamentale] (1) La Loi fondamentale ne peut être modifiée que par une loi qui en modifie ou en complète expressément le texte. En ce qui concerne les traités internationaux ayant pour objet un règlement de paix, la préparation d'un règlement de paix ou l'abolition d'un régime d'occupation, ou qui sont destinés à servir la défense de la République fédérale, il suffit, pour mettre au clair que les dispositions de la Loi fondamentale ne font pas obstacle à la conclusion et à la mise en vigueur des traités, d'un supplément au texte de la Loi fondamentale qui se limite à cette clarification. (2) Une telle loi doit être approuvée par les deux tiers des membres du Bundestag et les deux tiers des voix du Bundesrat. (3) Toute modification de la présente Loi fondamentale qui toucherait à l'organisation de la Fédération en Länder, au principe du concours des Länder à la législation ou aux principes énoncés aux articles 1 et 20, est interdite. Article 80 [Ediction de règlements] (1) Le gouvernement fédéral, un ministre fédéral ou les gouvernements des Länder peuvent être autorisés par la loi à édicter des règlements. Cette loi doit déterminer le contenu, le but et l'étendue de l'autorisation accordée. Le règlement doit mentionner son fondement juridique. S'il est prévu dans une loi qu'une autorisation peut être subdéléguée, un règlement est nécessaire pour la délégation de l'autorisation. (2) Sont soumis à l'approbation du Bundesrat, sauf disposition contraire de la loi fédérale, les règlements du gouvernement fédéral ou d'un ministre fédéral relatifs aux principes et aux tarifs d'utilisation des installations des postes et télécommunications, aux principes de la perception de la redevance pour l'utilisation des installations des chemins de fer de la Fédération, à la construction et à l'exploitation des chemins de fer, ainsi que les règlements qui sont pris en vertu de lois fédérales soumises à l'approbation du Bundesrat ou dont les Länder assurent l'exécution par délégation de la Fédération ou à titre de compétence propre. (3) Le Bundesrat peut transmettre au gouvernement fédéral des propositions pour l'édiction de règlements requérant son approbation. (4) Lorsque les gouvernements des Länder sont autorisés à édicter des règlements par une loi fédérale ou en vertu de lois fédérales, les Länder peuvent également réglementer par une loi. Article 80a [Application des règles de droit pour l'état de tension] (1) Si la présente Loi fondamentale ou une loi fédérale relative à la défense, y compris la protection de la population civile, spécifie que des règles de droit peuvent être appliquées seulement dans les conditions du présent article, l'application en dehors de l'état de défense n'est permise que si le Bundestag a constaté la survenance de l'état de tension ou s'il a approuvé expressément cette application. La constatation de l'état de tension et l'approbation expresse, dans les cas visés à l'article 12a, al. 5, 1 phrase et al. 6, 2 phrase, requièrent une majorité des deux tiers des suffrages exprimés. (2) Les mesures prises en vertu des règles de droit visées à l'alinéa 1 doivent être rapportées si le Bundestag l'exige. (3) Par dérogation à l'alinéa 1, l'application de telles règles de droit est également permise sur le fondement et dans les conditions d'une décision prise par un organe international dans le cadre d'un traité d'alliance, avec l'accord du gouvernement fédéral. Les mesures prises en vertu du présent alinéa doivent être rapportées si le Bundestag l'exige à la majorité de ses membres. Article 81 [Etat de nécessité législative] (1) Si, dans le cas prévu à l'article 68, le Bundestag n'est pas dissous, le président fédéral peut à la demande du gouvernement fédéral et avec l'approbation du Bundesrat, déclarer l'état de nécessité législative à propos d'un projet de loi que rejette le Bundestag bien que le gouvernement fédéral l'ait déclaré urgent. Il en est de même lorsqu'un projet de loi a été rejeté bien que le chancelier fédéral y ait lié la demande prévue à l'article 68. (2) Si, après déclaration de l'état de nécessité législative, le Bundestag rejette à nouveau le projet ou s'il l'adopte dans une rédaction que le gouvernement fédéral a déclaré inacceptable, la loi est considérée comme définitivement adoptée dans la mesure où le Bundesrat l'approuve. Il en est de même si le projet n'est pas voté par le Bundestag dans un délai de quatre semaines après un nouveau dépôt. (3) Pendant la durée des fonctions d'un chancelier fédéral, tout autre projet de loi rejeté par le Bundestag peut également être adopté selon les dispositions des alinéas 1 et 2 dans un délai de six mois à compter de la première déclaration de l'état de nécessité législative. A l'expiration de ce délai, l'état de nécessité législative ne pourra pas être déclaré une seconde fois pendant la durée des fonctions du même chancelier fédéral. (4) La Loi fondamentale ne peut être ni modifiée, ni abrogée, ni suspendue, en totalité ou en partie, par une loi définitivement adoptée en application de l'alinéa 2. Article 82 [Signature, promulgation et entrée en vigueur des lois et règlements] (1) Les lois définitivement adoptées conformément aux dispositions de la présente Loi fondamentale sont, après contreseing, signées par le président fédéral et promulguées au Journal officiel fédéral. Les règlements sont signés par l'autorité qui les édicte et promulgués au Journal officiel fédéral, sauf disposition contraire de la loi. (2) Toute loi et tout règlement doivent fixer le jour de leur entrée en vigueur. A défaut d'une telle disposition, ils entrent en vigueur le quatorzième jour qui suit celui de la parution au Journal officiel fédéral. VIII - L'EXECUTION DES LOIS FEDERALESET L'ADMINISTRATION FEDERALE / DIE AUSFÜHRUNG DER BUNDESGESETZEUND DIE BUNDESVERWALTUNG
Sauf disposition contraire prévue ou admise par la présente Loi fondamentale, les Länder exécutent les lois fédérales à titre de compétence propre. Article 84 [Exécution à titre de compétence propre des Länder, contrôle] (1) Lorsque les Länder exécutent les lois fédérales à titre de compétence propre, ils règlent l'organisation des administrations et laprocédure administrative, à moins que des lois fédérales n'en disposent autrement avec l'approbation du Bundesrat. (2) Le gouvernement fédéral peut édicter des prescriptions administratives générales avec l'approbation du Bundesrat. (3) Le gouvernement fédéral contrôle que les Länder exécutent les lois fédérales conformément au droit en vigueur. A cet effet, le gouvernement fédéral peut envoyer des délégués auprès des autorités administratives suprêmes des Länder et également, avec l'approbation de celles-ci ou en cas de refus avec l'approbation du Bundesrat, auprès des autorités administratives subordonnées. (4) S'il n'est pas remédié aux carences relevées par le gouvernement fédéral dans l'exécution des lois fédérales dans les Länder, le Bundesrat se prononce à la demande du gouvernement fédéral ou du Land, sur la violation du droit par le Land. La Cour constitutionnelle fédérale peut être saisie d'un recours contre la décision du Bundesrat. (5) Une loi fédérale, qui requiert l'approbation du Bundesrat, peut conférer au gouvernement fédéral, en vue d'assurer l'exécution des lois fédérales, le pouvoir de donner des instructions spéciales pour des cas particuliers. Sauf si le gouvernement fédéral estime qu'il y a urgence, elles doivent être adressées aux autorités administratives suprêmes des Länder. Article 85 [Exécution par délégation de la Fédération] (1) Lorsque les Länder exécutent les lois fédérales par délégation de la Fédération, l'organisation des administrations reste de la compétence des Länder, à moins que des lois fédérales n'en disposent autrement avec l'approbation du Bundesrat. (2) Le gouvernement fédéral peut édicter des prescriptions administratives générales, avec l'approbation du Bundesrat.Il peut réglementer de façon uniforme la formation des fonctionnaires et des employés. Les directeurs des autorités administratives de niveau intermédiaire doivent être nommés avec son accord. (3) Les administrations des Länder sont soumises aux instructions des autorités fédérales suprêmes compétentes. Sauf si le gouvernement fédéral estime qu'il y a urgence, les instructions doivent être adressées aux autorités administratives suprêmes des Länder. Les autorités administratives suprêmes des Länder doivent assurer l'exécution de l'instruction. (4) Le contrôle fédéral porte sur la légalité et l'opportunité de l'exécution. Le gouvernement fédéral peut exiger à cet effet des rapports ainsi que la communication des dossiers et envoyer des délégués auprès de toutes les administrations. Article 86 [Administration propre à la Fédération] Lorsque la Fédération exécute les lois au moyen d'une administration fédérale, ou de collectivités de droit public ou d'établissements de droit public directement rattachés à elle, le gouvernement fédéral édicte les prescriptions administratives générales, sauf disposition législative spéciale. Il règle l'organisation des administrations, sauf disposition contraire de la loi. Article 87 [Matières d'administration propre à la Fédération] (1) Sont gérées par une administration fédérale et dotées d'une infrastructure administrative propre les affaires étrangères, l'administration fédérale des finances et, dans les conditions de l'article 89, l'administration des voies navigables fédérales et de la navigation. Peuvent être institués par loi fédérale des administrations fédérales de protection des frontières et des autorités centrales en matière de renseignements généraux, de police criminelle et de collecte de documents à des fins de protection de la constitution et de protection contre des menées sur le territoire fédéral qui, par l'emploi de la force ou par des préparatifs en ce sens, mettent en danger les intérêts extérieurs de la République fédérale d'Allemagne. (2) Sont gérés sous la forme de collectivités de droit public rattachées directement à la Fédération, ceux des organismes de sécurité sociale dont le ressort dépasse le territoire d'un Land. Les organismes de sécurité sociale dont le ressort dépasse le territoire d'un Land sans excéder celui de trois Länder sont gérés, par dérogation à la première phrase, sous la forme de collectivités de droit public rattachées directement à un Land, lorsque le Land chargé du contrôle est désigné par les Länder intéressés. | |||