| |
|
Article 1er
L'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut
de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rétabli
:
" Art. 46. - Toute promesse unilatérale de vente ou
d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot
ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative
de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut
être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention
de superficie.
" Cette superficie est définie par le décret en Conseil
d'Etat prévu à l'article 47.
" Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas
applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots
ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil
fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article 47.
" Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant
en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action
en nullité, au plus tard à expiration d'un délai
d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation
de la vente.
" La signature de l'acte authentique constatant la réalisation
de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou
de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit
à engager ou à poursuivre une action en nullité de
la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée
sur l'absence de mention de cette superficie.
" Si la superficie est supérieure à celle exprimée
dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun
supplément de prix.
" Si la superficie est inférieure à plus d'un vingtième
à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande
de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle
à la moindre mesure.
" L'action en diminution du prix doit être intentée
par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de
l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à
peine de déchéance. "
II. - Dans le premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 précitée, les mots : " et 42 "
sont remplacés par les mots : " , 42 et 46 ".
Article 2
Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer
et à Mayotte.
Article 3
La présente loi entre en vigueur au terme d'un délai de
six mois à compter de sa promulgation. Elle n'est pas applicable
aux actes authentiques constatant dans les six mois à compter de
la date d'entrée en vigueur de la présente loi une vente
réalisée antérieurement à cette entrée
en vigueur ou intervenant à la suite d'une promesse unilatérale
de vente ou d'achat dont la date est antérieure à cette
entrée en vigueur, ni aux décisions judiciaires constatant
une vente réalisée antérieurement à cette
entrée en vigueur
|
|