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Titre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de
locaux d'habitation ou à usage professionnel.
Article 1
Modifié par Loi 70-598 1970-07-09 JORF 10 juillet 1970.
A Paris,
Dans un rayon de cinquante kilomètres de l'emplacement des anciennes
fortifications de Paris,
Dans les communes dont la population municipale totale est supérieure
à 4.000 habitants ou qui sont limitrophes de communes dont la population
municipale totale est au moins égale à 10.000 habitants,
ces populations s'évaluant d'après le recensement général
de 1968,
Dans les communes de 4.000 habitants au plus dont la population municipale
totale s'est accrue de plus de 5 p. 100 à chacun des recensements
généraux de 1954, 1962 et 1968 par rapport au recensement
précédent,
Sous réserve des décrets pris en application du dernier
alinéa du présent article, l'occupation des locaux d'habitation
ou à usage professionnel sans caractère commercial ou industriel
ou ne relevant pas du statut du fermage, ainsi que des locaux affectés
à l'exercice d'une fonction publique dans lesquels l'habitation
est indivisiblement liée au local utilisé pour ladite fonction,
est régie, après l'expiration du bail écrit ou verbal,
par les dispositions suivantes.
Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'équipement
et du logement détermineront les communes dans lesquelles la présente
législation cessera d'être appliquée soit totalement,
soit partiellement, ou pourra, dans les mêmes conditions, être
rendue applicable.
Article 1 bis
Créé par Loi 70-598 1970-07-09 JORF 10 juillet 1970.
Les décrets pris en vertu du dernier alinéa de l'article
1er ci-dessus qui font cesser l'application de la présente législation
peuvent en maintenir le bénéfice au profit de certaines
catégories de locataires ou occupants en considération de
leur âge ou de leur état physique et compte tenu de leurs
ressources, appréciées au jour de la publication du décret.
Article 1 ter
Créé par Loi 70-598 1970-07-09 JORF 10 juillet 1970.
En cas de fusion de communes ou de modifications apportées aux
limites d'une commune, les locaux conservent le régime locatif
qui leur était applicable antérieurement, sous réserve
des décrets prévus au dernier alinéa de l'article
1er ci-dessus.
Article 2
Modifié par Loi 62-902 1962-08-04 JORF 7 août 1962 rectificatif
JORF 15 août 1962.
Les dispositions de la présente loi ne sont toutefois pas applicables
aux garages ou remises à usage de garage loués accessoirement
à des locaux visés à l'article 1er et situés
dans des immeubles collectifs.
Les garages ou remises peuvent, nonobstant le caractère indivisible
de la location, être repris par le propriétaire à
partir de l'expiration du bail ou restitués aux termes d'usage
à celui-ci par le locataire en cours de bail ou par l'occupant,
sans que l'autre partie puisse s'y opposer.
Article 3
Modifié par Loi 85-729 1985-07-18 art. 35 JORF 19 juillet 1985.
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux
logements construits ou achevés postérieurement au 1er septembre
1948. Toutefois, elles sont applicables aux logements réparés
ou reconstruits dans les conditions prévues aux articles 70 et
71 et occupés par les personnes visées à l'article
70 ou par des locataires ou occupants qui se trouvaient dans les lieux
à la date de promulgation de la loi n° 62-902 du 4 août
1962.
Sont assimilés aux logements construits ou achevés postérieurement
au 1er septembre 1948 :
Les locaux utilisés avant le 1er juin 1948 à d'autres fins
que l'habitation et postérieurement affectés à cet
usage sous réserve que ces locaux, lorsqu'ils reçoivent
cette nouvelle affectation, répondent aux conditions fixées
par un décret pris sur le rapport du ministre de la construction.
Les locaux obtenus par reconstruction ainsi qu'il est prévu à
l'article 11, par surélévation ou addition de construction
ainsi qu'il est prévu à l'article 12, sous réserve
des dispositions des articles 13 et 42 ;
Les locaux dans lesquels ont été effectués des travaux
compris dans un secteur prévu à l'article L. 313-3 du code
de l'urbanisme ou dans un périmètre prévu à
l'article L. 313-4 du même code et autorisés ou prescrits
dans les conditions prévues auxdits articles, sauf lorsqu'ils sont
occupés par le locataire ou l'occupant maintenu dans les lieux
pendant la durée des travaux ou bénéficiaire des
dispositions de l'article 13 de la présente loi, de l'article L.
313-7 du code de l'urbanisme, ou du droit à réintégration
prévu à l'article L. 314-3 du même code.
Article 3 bis
Créé par Ordonnance 58-1343 1958-12-27 JORF 28 décembre
1958.
Dans les communes dont la population municipale totale est inférieure
à 10.000 habitants (l'exclusion de celles situées dans un
rayon de 50 kilomètres de l'emplacement des anciennes fortifications
de Paris), les dispositions du présent titre ne seront pas applicable
aux locataires qui entreront dans les lieux postérieurement au
1er janvier 1959, à l'exception toutefois de ceux visés
à l'article 79.
Des décrets pris sur le rapport du ministre de la construction
pourront :
1° Apporter des dérogations aux dispositions de l'alinéa
qui précède ;
2° Etendre lesdites dispositions à d'autres communes.
Article 3 ter
Modifié par Loi 86-1290 1986-12-23 art. 26 I JORF 24 décembre
1986.
Le bail des locaux autres que ceux désignés à l'article
10 4° ci-dessous, s'il est conclu après l'entrée du
preneur dans les lieux et pour une durée d'au moins six années,
peut déroger pendant son cours aux dispositions des chapitres Ier
à IV du présent titre. Toutefois, la faculté de résiliation
annuelle est réservée de droit au preneur et ne peut être
stipulée qu'à son profit.
Ce contrat est soumis aux dispositions des chapitre I à III de
la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser
l'investissement locatif, l'accession à la propriété
de logements sociaux et le développement de l'offre foncière,
en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles prévues à
l'alinéa ci-dessus.
Si, à l'expiration du bail, le local satisfait aux normes prévues
l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée,
il est alors soumis aux dispositions de ses chapitres I à III.
Les dispositions de la présente loi ne lui sont plus applicables.
Si ce bail a été conclu avant la publication de la loi n°
86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, les dispositions
de son article 20 lui sont alors applicables.
Article 3 quater
Créé par Loi 62-902 1962-08-04 JORF 7 août 1962
rectificatif JORF 15 août 1962.
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux
locaux utilisés en tout ou partie à usage professionnel
lorsque le local et le contrat répondront aux conditions qui seront
fixées par décret pris sur le rapport du ministre de la
construction et que l'entrée dans les lieux sera postérieure
à la date de publication de ce décret.
Titre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de
locaux d'habitation ou à usage professionnel.
Article 3 quinquies
Abrogé par Loi 86-1290 1986-12-23 art. 26 II JORF 24 décembre
1986.
Article 3 sexies
Abrogé par Loi 86-1290 1986-12-23 art. 26 II JORF 24 décembre
1986.
Article 3 septies
Abrogé par Loi 82-526 1982-06-22 art. 76 II JORF 23 juin 1982.
Article 3 octies
Créé par Loi 86-1290 1986-12-23 art. 26 III JORF 24 décembre
1986.
Dans les communes qui ne sont pas visées par le premier alinéa
de l'artible 3 bis et qui n'ont pas fait l'objet d'un décret pris
en vertu du 2° du même article, la location des locaux classés
en catégorie IV et effectivement vacants, autres que ceux libérés
depuis moins de cinq ans par l'exercice d'un des droits de reprise prévus
aux articles 18, 19, 20 bis, 24 et 25 ci-après, n'est pas soumises
au dispositions du présent titre.
Les dispositions du présent titre demeureront applicables aux personnes
qui entreront dans les lieux en vertu d'un relogement effectué
en application des articles 18 et 19 ci-après.
Ces locaux devront satisfaire aux normes prévues à l'article
25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
A l'expiration du bail valablement conclu en application du présent
article, le local ne sera plus soumis aux dispositions de la présente
loi.
Article 3 nonies
Créé par Loi 86-1290 1986-12-23 art. 26 IV JORF 24 décembre
1986.
Les baux conclus en application du 2° de l'article 3 bis et des articles
3 quater et 3 octies ont une durée minimale de six ans ; la faculté
de résiliation appartient au seul preneur à la fin de chaque
année ; sous réserve d'un préavis de trois mois,
et pour un motif tiré de raisons familiales ou professionnelles,
le preneur peut résilier à tout moment le bail. Lorsque
les locaux n'ont pas un usage strictement professionnel, ces baux sont
soumis aux dispositions des chapitre Ier à III de la loi n°
86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, en ce qu'elles
ne sont pas contraires à celles prévues au présent
article.
Les formalités de conclusion des baux conclus en application du
2° de l'article 3 bis et des articles 3 ter, 3 quater et 3 octies
sont définies par décret.
Titre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de
locaux d'habitation ou à usage professionnel.
Chapitre I : Du maintien dans les lieux.
Article 4
Modifié par Loi 75-1351 1975-12-31 JORF 4 janvier 1976.
Les occupants de bonne foi des locaux définis à l'article
1er bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement
d'aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux
clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions
de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée
dans les lieux.
Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires,
cessionnaires de baux, à l'expiration de leur contrat, ainsi que
les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d'un bail
écrit ou verbal, d'une sous-location régulière, d'une
cession régulière d'un bail antérieur, d'un échange
opéré dans les conditions légales, exécutent
leurs obligations.
L'acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu'il met fin au contrat
de louage et qui entraîne l'application des dispositions précédentes
doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des
deux alinéas précédents et préciser qu'il
ne comporte pas en lui-même obligation d'avoir à quitter
effectivement les lieux.
Le fait pour le locataire ou l'occupant d'un local à usage professionnel
d'exercer une activité, soit en collaboration avec d'autres personnes
exerçant une profession libérale dans les conditions prévues
par les règles régissant leurs professions, soit au sein
d'une société constituée conformément à
la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ne peut être considéré
en lui-même comme une infraction aux clauses du bail.
En cas de location partielle ou de sous-location partielle, le droit au
maintien dans les lieux n'est opposable ni au propriétaire, ni
au locataire ou occupant principal, lorsque les locaux occupés
forment, avec l'ensemble des lieux, un tout indivisible, ou lorsqu'il
s'agit de pièces constituant l'accessoire du local habité
par le propriétaire, le locataire ou l'occupant principal.
Article 5
Modifié par Loi 86-1290 1986-12-23 art. 27 JORF 24 décembre
1986.
I. - Le bénéfice du maintien dans les lieux pour
les locaux visés à l'article premier appartient, en cas
d'abandon de domicile ou de décès du locataire ou de l'occupant
de bonne foi, au conjoint, et lorsqu'ils vivaient effectivement avec lui
depuis plus d'un an, aux ascendants, aux personnes handicapées
visées au 2° de l'article 27 ainsi que, jusqu'à leur
majorité, aux enfants mineurs.
II. - Nonobstant les dispositions du I ci-dessus, le maintien dans
les lieux reste acquis aux personnes qui en bénéficiaient
antérieurement à la publication de la présente loi.
En cas d'instance en divorce ou en séparation de corps, la juridiction
saisie attribue à l'un des époux l'éventuel droit
au maintien dans les lieux en considération des intérêts
sociaux ou familiaux en cause. Si l'époux qui en est bénéficiaire
n'est pas celui au nom duquel étaient délivrées les
quittances, notification de la décision devra être faite
au bailleur dans le délai de trois mois de son prononcé
par lettre recommandée avec avis de réception. La juridiction
prévue au chapitre V reste compétente sur toute contestation
du bailleur quant à l'application des conditions exigées
par la présente loi.
Toutefois, le bénéfice du maintien dans les lieux ne s'appliquera
pas aux locaux à usage exclusivement professionnel, à moins
que l'une des personnes visées aux alinéas précédents
ne continue à y exercer la profession à laquelle ces locaux
étaient affectés.
Article 6
Modifié par Loi 62-902 1962-08-04 JORF 7 août 1962 rectificatif
15 août 1962.
Dans les communes où le maintien dans les lieux n'est pas applicable,
le bénéfice des dispositions prévues au présent
chapitre, est accordé de plein droit aux sinistrés et réfugiés
privés de leur habitation, jusqu'au moment où ils pourront
réintégrer leur local réparé ou le local reconstruit
en remplacement de leur habitation primitive, ou occuper le local correspondant
à leurs besoins mis provisoirement à leur disposition par
l'administration.
Dans tous les cas, lesdits sinistrés ou réfugiés
ne pourront plus se prévaloir des dispositions de l'alinéa
précédent à partir des dates qui seront fixées
par décrets pris à cet effet, sur le rapport du ministre
de la construction, en considération de l'avancement des travaux
de reconstruction.
Article 7
Modifié par Ordonnance 58-1343 1958-12-27 JORF 28 décembre
1958.
Dans les communes où le maintien dans les lieux n'est pas applicable,
il est pourtant accordé au locataire, sous-locataire, cessionnaire
de bail ou occupant, qui bénéficie des articles 161 et 184
du code de la famille et de l'aide sociale, ou auquel le propriétaire
a imposé ou tenté d'imposer un loyer supérieur au
prix licite.
Titre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de
locaux d'habitation ou à usage professionnel.
Chapitre I : Du maintien dans les lieux.
Article 8
Abrogé par Loi 86-1290 1986-12-23 art. 26 II JORF 24 décembre
1986.
Article 8
Créé par Loi 91-662 1991-07-13 art. 45 JORF 19 juillet
1991.
Le maintien dans les lieux est applicable aux syndicats et associations
professionnelles s'ils remplissent les conditions prévues à
l'article 4.
Tout congé délivré aux syndicats et associations
professionnels antérieurement à la date de publication de
la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville est
nul et sans effet à moins qu'il ait donné lieu à
une décision d'expulsion devenue définitive.
Seuls peuvent se prévaloir des dispositions du présent article
les syndicats et associations professionnels qui, à la date du
23 décembre 1986, bénéficiaient des dispositions
du présent chapitre. Les dispositions de l'article 28 de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement
locatif, l'accession à la propriété de logements
sociaux et le développement de l'offre foncière ne leur
sont pas opposables.
Article 9
Modifié par Loi 62-902 1962-08-04 JORF 7 août 1962 rectificatif
JORF 15 août 1962.
Nonobstant toute convention contraire, dans les communes visées
à l'article 10, 7°, ci-dessous, tout locataire ou sous-locataire
qui ne remplit pas les conditions d'occupation suffisante visées
audit article, peut demander la résiliation de son bail, sans indemnité
de ce chef.
La résiliation est de droit.
La demande est adressée au bailleur par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. La résiliation prend effet
à l'expiration du délai d'un mois à compter du jour
de la réception de la lettre recommandée.
Article 9 bis
Créé par Loi 62-902 1962-08-04 JORF 7 août 1962 rectificatif
JORF 15 août 1962.
Dans les communes visées à l'article 10, 7°, la résiliation
peut être également demandée dans les mêmes
formes par le bailleur en cas de décès du locataire et de
non-occupation effective du local, dans les trois mois du décès,
par les héritiers ou les ayants droit.
En cas de carence de ceux-ci, le bailleur peut, à l'expiration
du délai d'un mois à compter du jour de la réception
de la lettre recommandée, demander à la juridiction compétente
en application du chapitre V l'autorisation de faire ouvrir les portes,
de faire procéder à un inventaire par ministère d'huissier
et à l'enlèvement des meubles. Ceux-ci sont entreposés
dans un garde-meubles aux frais de la succession.
Article 10
Modifié par Loi 70-612 1970-07-10 JORF 12 juillet 1970.
N'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes définies
aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 :
1° Qui ont fait ou feront l'objet d'une décision judiciaire
devenue définitive ayant prononcé leur expulsion par application
du droit commun ou de dispositions antérieures permettant l'exercice
du droit de reprise ou qui feront l'objet d'une semblable décision
prononçant leur expulsion pour l'une des causes et aux conditions
admises par la présente loi ; toutefois, lorsque la décision
n'aura ordonné l'expulsion qu'en raison de l'expiration du bail
ou d'un précédent maintien dans les lieux accordé
par les lois antérieures, l'occupant ne sera pas privé du
droit au maintien dans les lieux ;
2° Qui n'ont pas occupé effectivement par elles-mêmes
les locaux loués ou ne les ont pas fait occuper par les personnes
qui vivaient habituellement avec elles et qui sont, soit membres de leur
famille, soit à leur charge. L'occupation doit avoir duré
huit mois au cours d'une année de location, à moins que
la profession, la fonction de l'occupant ou tout autre motif légitime
ne justifie une occupation d'une durée moindre. En particulier,
lorsque l'occupant apportera la preuve qu'il est tenu par ses obligations
professionnelles à résider temporairement hors de la France
métropolitaine, la durée d'occupation susvisée pourra
être réduite à six mois pour une période de
trois années.
3° Qui ont plusieurs habitations, sauf pour celle constituant leur
principal établissement, à moins qu'elles ne justifient
que leur fonction ou leur profession les y oblige ;
4° Qui occupent des locaux visés à l'article L. 43 du
code de la santé publique, ou des locaux ayant fait l'objet soit
d'une interdiction d'habiter prononcée en application de l'article
L. 28 ou L. 42 du code de la santé publique, soit d'un arrêté
de péril prescrivant, en vertu des articles L. 511-1 et L. 511-2
du code de la construction et de l'habitation la réparation ou
la démolition de l'immeuble menaçant ruine dans lequel les
locaux sont situés.
Toutefois, lorsque l'interdiction n'a été édictée
qu'à titre temporaire ou si l'arrêté de péril
visé à l'alinéa précédent a été
rapporté, les anciens occupants peuvent invoquer les dispositions
du présent chapitre pour rentrer en possession ;
5° Qui occupent des locaux situés dans des immeubles acquis
ou expropriés à la suite d'une déclaration d'utilité
publique, à charge par l'administration d'assurer le relogement
des locataires ou occupants expulsés ;
6° Qui occupent des locaux de plaisance, pour lesdits locaux ;
7° Qui, à Paris, dans un rayon de 50 kilomètres de l'emplacement
des anciennes fortifications de Paris et dans les communes dont la population
municipale est égale ou supérieure à 10.000 habitants
ne remplissent pas à l'expiration d'un délai de six mois
à compter de la signification du congé les conditions d'occupation
suffisante fixées en application de l'article 327 du code de l'urbanisme
et de l'habitation.
Ces dispositions pourront être rendues applicables aux communes
non visées ci-dessus par décret pris sur le rapport de la
construction.
Pour l'application des conditions susvisées, l'occupation des
locaux doit être appréciée compte non tenu de la ou
des pièces régulièrement sous-louées et des
occupants de ces pièces.
La diminution du nombre des occupants par suite de mariage ou de décès
ne pourra être invoquée qu'à l'expiration d'un délai
d'un an à compter de ce mariage ou de ce décès.
Le présent paragraphe ainsi que les conditions d'occupation suffisante
fixées pour la commune en application de l'article L. 621-2 du
code de la construction et de l'habitation et les dispositions de l'article
79 de la présente loi devront être reproduites, à
peine de nullité, dans tout congé donné en application
du présent paragraphe ;
8° Dont le titre d'occupation est l'accessoire du contrat de travail
;
9° Qui ont à leur disposition ou peuvent recouvrer, en exerçant
leur droit de reprise, un autre local répondant à leurs
besoins et à ceux des personnes membres de leur famille ou à
leur charge, qui vivaient habituellement avec elles depuis plus de six
mois ;
Toutefois, lorsque l'occupant pourra justifier d'une instance régulièrement
engagée dans la quinzaine de la contestation du droit au maintien
dans les lieux, et suivie, il ne sera contraint de quitter les lieux que
lorsqu'il pourra prendre effectivement possession dudit local ;
10° Qui dans les stations balnéaires, climatiques ou thermales,
classées ou en voie de classement, occupent des locaux habituellement
affectés avant le 2 septembre 1939 à la location saisonnière
ou occupés pendant la saison par leur propriétaire.
Toutefois les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables
aux sinistrés et réfugiés privés de leur habitation,
jusqu'au moment où ils pourront réintégrer leur local
réparé ou le local reconstruit en remplacement de leur habitation
primitive ou occuper le local correspondant à leurs besoins mis
provisoirement à leur disposition par l'administration.
Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux titulaires d'une location
amiable résultant de la transformation de leur titre antérieur
de réquisition.
11° Qui, après s'être vu offrir un logement définitif
correspondant à leurs besoins et n'excédant pas les normes
H.L.M., continuent d'occuper des locaux appartenant aux organismes d'H.L.M.
et destinés à assurer le relogement provisoire des occupants
des locaux ou installations visés au premier alinéa de l'article
13 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970.
Article 11
Modifié par Ordonnance 58-1343 1958-12-27 JORF 28 décembre
1958.
Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé
au propriétaire qui aura obtenu du ministre de la construction
ou de son délégué l'autorisation de démolir
un immeuble pour construire un autre immeuble d'une surface habitable
supérieure et contenant plus de logements que l'immeuble démoli.
Le propriétaire devra donner un préavis de six mois à
chacun des occupants pour vider les lieux.
Il devra, en outre, commencer les travaux de reconstruction dans les trois
mois du départ du dernier occupant.
Les locaux ainsi rendus disponibles ne pourront en aucun cas être
réoccupés avant le début des travaux.
Article 12
Modifié par Loi 62-903 1962-08-04 JORF 7 août 1962.
Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé
au propriétaire qui avec l'autorisation préalable du ministre
chargé de la reconstruction et de l'urbanisme et de son délégué
effectue des travaux tels que surélévation ou addition de
construction ayant pour objet d'augmenter la surface habitable, le nombre
de logements ou le confort de l'immeuble, et qui rendent inhabitable ce
qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille.
Il en est de même lorsque le propriétaire effectue des travaux
nécessitant l'évacuation des lieux compris dans un secteur
ou périmètre prévu à l'article 3 de la loi
n° 62-903 du 4 août 1962 et autorisés ou prescrits dans
les conditions prévues audit article.
Le propriétaire doit donner à chaque occupant un préavis
de six mois pour quitter les lieux loués. Les travaux doivent être
commencés dans les trois mois du départ du dernier occupant.
Article 13
Modifié par Loi 75-1351 1975-12-31 JORF 4 janvier 1976.
Les personnes évincées en application des articles 11 et
12 bénéficient, si elles ne sont pas relogées dans
un local remplissant les conditions prévues à l'article
13 bis ci-dessous, du droit à réintégration dans
un des locaux situés dans les immeubles ayant fait l'objet des
travaux visés auxdits articles et peuvent s'y maintenir dans les
conditions prévues par la présente loi.
Dès l'achèvement des travaux, le propriétaire devra,
par lettre recommandée avec accusé de réception,
ou par acte extrajudiciaire, les mettre en demeure de lui faire connaître,
dans le délai d'un mois et dans la même forme, s'ils entendent
user de ce droit. La notification devra mentionner, à peine de
nullité, la forme et le délai de la réponse.
Article 13 bis
Modifié par Loi 76-615 1976-12-09 JORF 10 juillet 1976.
Le local mis à la disposition des personnes évincées,
en application des articles 11 et 12, doit être en bon état
d'habitation, remplir les conditions d'hygiène normales et correspondre
à leurs besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant,
professionnels, et à leurs possibilités. Il doit en outre
être situé :
Dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes ou
les communes limitrophes de l'arrondissement où se trouve le local,
objet de la reprise, si celui-ci est situé dans une commune divisée
en arrondissements ;
Dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton
inclus dans la même commune ou dans les communes limitrophes de
ce canton si la commune est divisée en cantons ;
Dans les autres cas sur le territoire de la même commune ou d'une
commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus
de 5 km.
Article 13 ter
Créé par Loi 75-1351 1975-12-31 JORF 4 janvier 1976.
Le congé délivré en application des articles 11
et 12 ci-dessus doit, à peine de nullité, indiquer les motifs
pour lesquels il est donné et reproduire les dispositions des articles
13 et 13 bis ci-dessus.
Article 13 quater
Créé par Loi 75-1351 1975-12-31 JORF 4 janvier 1976.
Toute convention entre le bailleur et le locataire ou l'occupant pour
la mise en oeuvre des dispositions des articles 11 à 13 bis ci-dessus
ne peut être signée, à peine de nullité, qu'après
l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception
de la demande.
Le projet de convention est adressé au locataire ou à l'occupant
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité de la convention, ce projet ainsi que la convention
ultérieurement signée doivent reproduire l'un et l'autre
en caractères très apparents les dispositions du présent
article. L'avis de réception mentionné au deuxième
alinéa doit, également à peine de nullité
de la convention, lui être annexé.
Article 14
Modifié par Loi 76-1285 1976-12-31 JORF 1er janvier 1977.
Nonobstant les dispositions de l'article 1723 du code civil, les locataires
ou occupants d'un immeuble ne peuvent mettre obstacle aux travaux que
le propriétaire se propose d'entreprendre avec l'autorisation préalable
du ministre de la construction ou de son délégué
et qui ont pour objet d'augmenter la surface habitable, le nombre de logements
ou le confort de l'immeuble ou d'améliorer le confort d'un ou de
plusieurs logements dudit immeuble, lorsque ces travaux ne rendent pas
inhabitable ce qui est nécessaire au logement du locataire ou de
l'occupant et de leur famille.
Toutefois, cette autorisation n'est pas nécessaire pour les travaux
figurant sur une liste fixée par décret. La liste des travaux
énumérés pourra dépendre de la situation du
patrimoine immobilier bâti et des conditions de son utilisation
dans la ou les communes soumises aux dispositions de la présente
loi.
Selon la nature des travaux à exécuter et sous réserve
d'un préavis de trois mois, les occupants sont tenus soit d'évacuer
la partie des locaux intéressés par lesdits travaux, soit
de permettre l'accès de leur logement et d'accepter notamment le
passage de canalisations ne faisant que le traverser.
Si les travaux durent plus de quarante jours, le loyer sera diminué
à proportion du temps et de la partie du local dont ils auront
été privés.
Lorsque les travaux ont pour objet de diviser un logement insuffisamment
occupé au sens des dispositions de l'article 10 7°, l'occupant
ne peut prétendre qu'à l'occupation du nombre de pièces
fixé en application de l'article 327 du code de l'urbanisme et
de l'habitation.
En tout état de cause, lorsque les travaux visés au présent
article n'affectent qu'un logement, le propriétaire doit notifier
au locataire ou occupant, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, son intention de les exécuter.
Si le locataire ou occupant entend s'opposer aux travaux ou à leurs
modalités d'exécution pour un motif sérieux et légitime,
il doit saisir, à peine de forclusion, la juridiction compétente,
dans le délai de deux mois à compter de la réception
de la notification qui lui a été faite.
Le préavis de trois mois prévu au troisième alinéa
ci-dessus comporte, à peine de nullité, la reproduction
du texte intégral des articles 14 et 59 bis de la présente
loi, la description sommaire des travaux, les conditions de leur exécution,
l'indication des bases selon lesquelles le loyer sera calculé après
leur achèvement, ainsi qu'une copie de l'autorisation visée
au premier alinéa ci-dessus lorsqu'une telle autorisation est exigée.
En l'absence de l'autorisation ou de la notification prévues ci-dessus
ou en cas d'exécution des travaux dans des conditions différentes
de celles énoncées dans la notification ou encore plus généralement
si les travaux, même non soumis à autorisation, présentent
un caractère abusif ou vexatoire, le juge du tribunal d'instance,
statuant par ordonnance de référé, est compétent
pour prescrire l'interdiction ou l'interruption des travaux. Il peut ordonner
l'interdiction ou l'interruption à titre provisoire s'il estime
nécessaire une mesure d'instruction.
Article 14 bis
Créé par Loi 67-561 1967-07-12 JORF 13 juillet 1967 en
vigueur le 10 novembre 1968.
Les dispositions de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative
à l'amélioration de l'habitat sont applicables aux occupants
de bonne foi dans les mêmes conditions qu'aux locataires.
Article 15
Modifié par Loi 62-902 1962-08-04 JORF 7 août 1962 rectificatif
JORF 15 août 1962.
Le bénéfice du maintien dans les lieux n'est pas non plus
opposable au propriétaire qui veut reprendre tout ou partie des
cours, jardins ou terrains loués nus ou comme accessoires d'un
local d'habitation ou à usage professionnel, pour construire des
bâtiments à destination principale d'habitation, à
la condition que la nouvelle construction ne rende pas impossible la jouissance
du local existant.
Le propriétaire notifiera aux occupants, avec un préavis
de six mois, son intention de construire un nouvel immeuble dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent.
Les travaux devront être commencés dans le délai de
trois mois à compter du départ du dernier occupant.
Dans ce cas, la valeur locative des lieux dont l'occupant garde la jouissance
pourra être réévaluée sur les bases fixées
par la présente loi.
Article 16
Il ne peut être renoncé au droit au maintien dans les lieux
qu'après l'expiration du bail.
Article 17
Sous réserve des dispositions de l'article 5, le maintien dans
les lieux est un droit exclusivement attaché à la personne
et non transmissible.
Chapitre II : Du droit de reprise.
Article 18
Modifié par Loi 93-1420 1993-12-31 art. 11 JORF 1er janvier
1994.
Le droit au maintien dans les lieux cesse d'être opposable au propriétaire
de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre
de la Communauté européenne qui veut reprendre son immeuble
pour l'habiter lui-même ou le faire habiter par son conjoint, ses
ascendants ou ses descendants ou par ceux de son conjoint, lorsqu'il met
à la disposition du locataire ou de l'occupant un local en bon
état d'habitation, remplissant des conditions d'hygiène
normales ou au moins équivalentes à celles du local objet
de la reprise et correspondant à ses besoins personnels ou familiaux
et, le cas échéant, professionnels, et à ses possibilités.
Le local offert peut être constitué par une partie du local
faisant l'objet de la reprise après exécution éventuelle
de travaux d'aménagement.
Le propriétaire ne peut exercer le droit ouvert à l'alinéa
1er que pour des locaux correspondant aux besoins personnels ou familiaux
du bénéficiaire de la reprise, et, le cas échéant,
à ses besoins professionnels.
Le propriétaire qui veut bénéficier de la disposition
ci-dessus doit prévenir par acte extrajudiciaire celui dont il
se propose de reprendre le local ; ledit acte doit indiquer à peine
de nullité ;
Le nom et l'adresse du propriétaire du local offert ;
L'emplacement de celui-ci ;
Le nombre de pièces qu'il comporte ;
Le degré de confort ;
Le loyer ;
Le délai à l'expiration duquel il veut effectuer la reprise
et pendant lequel il peut être pris possession du local offert,
délai qui ne peut être inférieur à trois mois
s'il s'agit d'un locataire ;
L'identité du bénéficiaire de la reprise ainsi que
sa situation de famille et sa profession.
Si, dans le délai d'un mois à compter de la signification
de l'acte extrajudiciaire, le locataire ou l'occupant donne son acceptation
écrite à la proposition qui lui est faite, il doit remettre
le local qu'il occupe à la disposition du propriétaire,
au plus tard à la date fixée pour la reprise dans l'acte
extrajudiciaire prévu à l'alinéa précédent.
Si, dans le même délai d'un mois, le locataire ou l'occupant
refuse ou ne fait pas connaître sa décision, le propriétaire
l'assigne, suivant la procédure prévue au chapitre V du
présent titre, aux fins de nomination d'un expert.
Ledit expert, qui peut être saisi sur minute et avant enregistrement,
a pour mission de visiter les locaux offerts, de dire s'ils remplissent
les conditions d'hygiène prévues au premier alinéa
et sont susceptibles de satisfaire aux besoins personnels ou familiaux,
et le cas échéant professionnels, du locataire ou de l'occupant,
de vérifier enfin si les possibilités de ce dernier lui
permettent d'en supporter les charges.
Il doit déposer son rapport dans la quinzaine du jour où
il a été saisi. Faute par lui de ce faire, il est de plein
droit dessaisi et le juge doit pourvoir d'office à son remplacement
par nouvelle ordonnance rendue dans les quarante-huit heures suivant l'expiration
dudit délai.
Dans les quarante-huit heures qui suivent le dépôt de ce
rapport, les parties sont informées par le greffier par lettre
recommandée avec accusé de réception, comportant
convocation pour la plus prochaine audience utile.
Article 19
Modifié par Loi 93-1420 1993-12-31 art. 11 JORF 1er janvier
1994.
Le droit au maintien dans les lieux n'est pas opposable au propriétaire
de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre
de la Communauté européenne qui veut reprendre son immeuble
pour l'habiter lui-même ou le faire habiter par son conjoint, ses
ascendants, ses descendants ou par ceux de son conjoint et qui justifie
que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d'une habitation
correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres
de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec lui.
Lorsque l'immeuble a été acquis à titre onéreux,
ce droit de reprise ne peut être exercé que si l'acte d'acquisition
a date certaine, ou bien avant le 2 septembre 1939, ou bien plus de dix
ans avant l'exercice de ce droit. Néanmoins, le propriétaire
d'un immeuble acquis depuis plus de quatre ans peut être autorisé
par justice à exercer le droit de reprise s'il établit que
son acquisition n'a été faite que pour se loger ou pour
satisfaire un intérêt familial légitime à l'exclusion
de toute idée de spéculation. En cas d'acquisition à
titre gratuit, les délais prévus au présent alinéa
courent à partir de la dernière acquisition à titre
onéreux.
Le propriétaire qui veut bénéficier du droit de reprise
doit prévenir, suivant les usages locaux et au moins six mois à
l'avance, par acte extrajudiciaire, le locataire ou l'occupant dont il
se propose de reprendre le local ; ledit acte doit, à peine de
nullité :
Indiquer que le droit de reprise est exercé en vertu du présent
article ;
Préciser la date et le mode d'acquisition de l'immeuble ;
Faire connaître le nom et l'adresse du propriétaire qui loge
le bénéficiaire ainsi que l'emplacement et le nombre de
pièces du local occupé par ce dernier.
Le juge doit toujours apprécier les contestations qui lui sont
soumises au jour de la signification de l'acte extrajudiciaire.
Le bénéficiaire du droit de reprise prévu au présent
article est tenu de mettre à la disposition du locataire ou de
l'occupant dont il reprend le local, le logement qui, le cas échéant,
pourrait être rendu vacant par l'exercice de ce droit.
Le bénéficiaire du droit de reprise devra notifier à
son propriétaire l'action qu'il exerce par acte extrajudiciaire
dans le même délai que celui prévu à l'alinéa
3 ci-dessus. Le propriétaire de son logement ne pourra s'opposer
à la venue de ce nouveau locataire ou occupant qu'en excipant de
motifs sérieux et légitimes. S'il entend user de ce droit,
il devra, à peine de forclusion, saisir la juridiction compétente
aux termes des articles 46 et suivants de la présente loi dans
un délai de quinze jours à dater de la modification susvisée.
Cette notification devra, à peine de nullité, indiquer que,
faute par le propriétaire d'avoir saisi la juridiction compétente
dans le délai de quinze jours, il sera forclos.
Le nouvel occupant aura le titre d'occupant de bonne foi.
Article 20
Modifié par Loi 93-1420 1993-12-31 art. 11 JORF 1er janvier
1994.
Le droit au maintien dans les lieux n'est pas opposable au propriétaire
de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre
de la Communauté européenne qui veut reprendre son immeuble
pour l'occuper lui-même lorsqu'il est :
1° Locataire ou occupant évincé en raison de l'article
19 ou du présent article ;
2° Locataire ou occupant de locaux ayant fait l'objet soit d'une interdiction
d'habiter prononcée en l'application de l'article 12 de la loi
du 15 février 1902 modifiée, soit d'un arrêté
de péril prescrivant, en vertu des article 3 à 6 de la loi
du 21 juin 1898 modifiée, la réparation ou la démolition
de l'immeuble dans lequel ils sont situés, ou qui occupe des locaux
situés dans un immeuble acquis ou exproprié à la
suite d'une déclaration d'utilité publique ;
3° Fonctionnaire, agent, ouvrier ou employé, ayant effectivement
occupé pendant deux années consécutives le logement
mis à sa disposition par l'administration ou l'entreprise dont
il dépend, justifiant soit d'avoir été ou être
admis à la retraite pour toute autre cause qu'une sanction disciplinaire,
soit avoir cessé ou cesser ses fonctions pour une cause indépendante
de sa volonté.
Dans le cas prévu au paragraphe 3°, lorsque l'immeuble a été
acquis à titre onéreux, ce droit de reprise ne peut être
exercé que si l'acte d'acquisition a date certaine plus de cinq
ans avant l'exercice de ce droit. En cas d'acquisition à titre
gratuit, ce délai court à compter de la dernière
acquisition à titre onéreux.
Cependant, aucun de ces bénéficiaires ne peut exercer ce
droit de reprise sur un logement s'il est propriétaire, dans la
même agglomération, d'un autre local libre de tout locataire
ou occupant et correspondant à ses besoins et à ceux de
sa famille.
Le propriétaire doit prévenir, suivant les usages locaux
et au moins six mois à l'avance, par acte extrajudiciaire, le locataire
ou l'occupant dont il se propose de reprendre le local ; ledit acte doit,
à peine de nullité :
Indiquer que le droit de reprise est exercé en vertu du présent
article ;
Préciser la catégorie dans laquelle se trouve le propriétaire
;
Indiquer le mode et la date d'acquisition de l'immeuble ;
Fournir toutes indications utiles permettant au locataire de vérifier
le bien-fondé de la demande.
Le juge doit toujours apprécier les contestations qui lui sont
soumises au jour de la signification de l'acte extrajudiciaire.
Le droit de reprise prévu au présent article ne peut être
exercé que par le propriétaire dont l'acquisition est antérieure
à l'éviction ou à l'évènement qui lui
ouvre ce droit.
Article 20 bis
Créé par Décret 55-559 1955-05-20 JORF 21 mai
1955.
Les droits de reprise prévus à la présente loi peuvent
être exercés par les membres des sociétés mentionnées
au chapitre Ier de la loi du 28 juin 1938 sur les logements qui leur sont
attribués en jouissance (1).
Pour l'application des articles 19 et 20, l'acquisition des parts ou actions
donnant droit à la jouissance d'un logement est assimilée
à l'acquisition de ce logement.
(1) Voir loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 art. 5 et suivants
relatifs aux sociétés constituées en vue de l'attribution
d'immeubles aux associés par fractions divises. Voir aussi le code
de la construction et de l'habitation, art. L. 212-1 et suivants.
Article 21
Lorsqu'il sera établi par le locataire ou l'occupant que le propriétaire
invoque le droit de reprise, non pas pour satisfaire un intérêt
légitime, mais dans l'intention de nuire au locataire ou à
l'occupant ou d'éluder les dispositions de la présente loi,
le juge devra refuser au propriétaire l'exercice de ce droit.
Article 22
Modifié par Loi 70-598 1970-07-09 JORF 10 juillet 1970.
Le droit de reprise reconnu au propriétaire par les articles 19
et 20 de la présente loi ne peut pas être exercé contre
celui qui occupe un local dans lequel il exerce, au vu et au su du propriétaire
et avec son accord au moins tacite, sa profession.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux locataires ou occupants
entrés dans les lieux postérieurement à la publication
de la présente loi, qu'ils soient locataires ou occupants au moment
où le droit de reprise est exercé. Elle n'est pas non plus
applicable lorsque le propriétaire du local est âgé
d'au moins soixante-cinq ans et qu'il exerce la reprise pour lui-même.
Article 22 bis
Modifié par Loi 76-615 1976-07-09 JORF 10 juillet 1976.
Le droit de reprise prévu aux articles 19 et 20 de la présente
loi ne peut être exercé au profit d'un bénéficiaire
âgé de moins de soixante-cinq ans contre l'occupant dont
les ressources annuelles sont inférieures à une fois et
demie le montant annuel du S.M.I.C., calculé sur la base de la
durée légale du travail, qui, à la date du congé,
est âgé de plus de soixante-dix ans et occupe effectivement
les lieux.
Il est tenu compte, pour le calcul des ressources de l'occupant, de celles
des personnes vivant avec lui d'une manière effective et permanente.
Article 23
En cas de pluralité de locaux loués ou occupés dans
le même immeuble et sensiblement équivalents susceptibles
d'être repris, le propriétaire est tenu d'exercer son droit
de reprise sur celui qui est occupé par le plus petit nombre de
personnes.
Article 24
Le droit au maintien dans les lieux n'est opposable ni au propriétaire
ayant fait construire un logement sans avoir pu l'occuper immédiatement,
ni au propriétaire ou locataire principal obligé de quitter
provisoirement son logement qui l'a loué ou sous-loué sous
la condition, écrite et acceptée par le preneur, qu'il pourrait
reprendre les lieux à sa demande.
Article 25
Modifié par Ordonnance 58-1343 1958-12-27 JORF 28 décembre
1958.
Le droit au maintien dans les lieux n'est opposable ni au propriétaire,
ni au locataire principal qui a loué ou sous-loué un logement
sous la condition expresse qu'il pourrait le reprendre soit lors de la
cessation de ses fonctions ou d'un changement de ses conditions d'existence,
soit en vue d'y installer ses ascendants, ses descendants ou ceux de son
conjoint.
Les dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de la construction
et de l'habitation et de la loi n° 49-972 du 21 juillet 1949 ne sont
pas applicables aux occupants entrés dans les locaux dans les conditions
prévues à l'article 24 ci-dessus et au présent article.
Chapitre III : Du prix.
Article 26
Modifié par Décret 65-483 1965-06-26 JORF 27 juin 1965.
Le prix des loyers des locaux soumis aux dispositions de la présente
loi est déterminé en application des règles ci-après.
Article 27
Modifié par Loi 89-462 1989-07-06 art. 38 JORF 8 juillet 1989.
La valeur locative d'un local est égale au produit de la surface
corrigée, telle qu'elle résulte de l'article 28, par le
prix de base du mètre carré de chacune des catégories
de logements prévues à l'article 30.
Lorsque la faculté de céder ou de sous-louer est incluse
dans un bail portant sur un local à usage professionnel, la valeur
locative ainsi déterminée pourra être majorée,
pendant le cours du bail, de 50 p. 100 au maximum.
Le montant du loyer des locaux pour lesquels le droit au bail ou le droit
au maintien dans les lieux a été postérieurement
au 1er juillet 1966 transmis aux héritiers ou transféré
dans les conditions prévues à l'article 5 de la présente
loi, est égal à la valeur locative majorée de 50
p. 100. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables en cas d'attribution
de l'un de ces droits au conjoint du locataire ou de l'occupant ni en
cas de transfert à un descendant mineur.
Les prix résultant des dispositions de l'alinéa 1er du présent
article demeurent applicables aux logements occupés par les personnes
qui ont bénéficié entre le 1er juillet 1965 et le
30 juin 1966 du maintien dans les lieux prévu à l'article
5 ci-dessus, à moins qu'il ne s'agissent du conjoint, veuf, séparé
ou divorcé.
Dans les communes visées à l'article 10 (7°) ci-dessus,
le loyer de la totalité des locaux inoccupés ou insuffisamment
occupés ou faisant l'objet d'une sous-location totale ou partielle
est égal à la valeur locative majorée de 50 p. 100.
Cette majoration cesse de droit dès que prend fin la situation
qui l'avait motivée. Les locataires ou occupants auxquels est ou
a été appliquée cette majoration continuent de bénéficier
du droit au maintien dans les lieux prévu à l'article 4,
nonobstant les dispositions du 7° de l'article 10.
Lorsque l'insuffisance d'occupation a pour origine le décès
ou le mariage de l'un des occupants, la majoration prévue dans
ce cas par l'alinéa précédent ne prend effet qu'à
l'expiration d'un délai d'un an à compter de ce mariage
ou de ce décès.
La majoration pour insuffisance d'occupation n'est pas applicable :
1° Aux personnes âgées de plus de soixante-dix ans ;
2° Aux personnes titulaires :
Soit d'une pension de grand invalide de guerre ouvrant droit au bénéfice
des dispositions de l'article L. 31 du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre ;
Soit d'une rente d'invalide du travail correspondant à une incapacité
au moins égale à 80 p. 100.
Soit d'une allocation servie à toute personne dont l'infirmité
entraîne au moins 80 p. 100 d'incapacité permanente et qui
est qualifiée Grand infirme en application de l'article 169 du
code de la famille et de l'aide sociale.
En cas de sous-location, la majoration de 50 p. 100 ne s'applique pas
aux locataires ou occupants qui sous-louent une ou plusieurs pièces
lorsqu'ils occupent suffisamment les locaux compte tenu de ces pièces
ou qu'ils appartiennent aux catégories visées aux 1°
et 2° ci-dessus, à la condition que la sous-location soit conclue
au profit de personnes appartenant à des catégories déterminées
par arrêté interministériel.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, sont, sauf preuve contraire,
présumées sous-locataires les personnes vivant de façon
continue au foyer du locataire ou de l'occupant, des lors qu'elles ne
présentent avec ce dernier aucun lien de parenté ou d'alliance
au sens de la loi ou qu'elles ne sont ni à sa charge ni à
son service.
Les majorations de 50 p. 100 prévues au présent article
ne peuvent se cumuler.
Article 28
Modifié par Décret 58-1347 1958-12-27 JORF 28 décembre
1958.
Un décret, pris sur le rapport du ministre chargé de la
reconstruction et de l'urbanisme, déterminera les conditions dans
lesquelles sera obtenue la surface corrigée en affectant la superficie
des pièces habitables et celle des autres parties du logement de
correctifs dont il donnera le taux pour qu'il soit tenu compte, notamment,
de la hauteur du plafond, de l'éclairement, de l'ensoleillement
et des vues de chacune des pièces habitables, ainsi que des caractéristiques
particulières des autres parties du local.
Il définira les pièces habitables et les conditions dans
lesquelles sera calculée la superficie desdites pièces,
ainsi que celle des autres parties du local et des annexes.
Le même décret précisera également les correctifs
applicables à l'ensemble du logement pour tenir compte notamment
de son état d'entretien, de sa vétusté, de l'importance
du local, de son affectation, de sa situation et des éléments
d'équipement propres, soit au local, soit à l'ensemble de
l'immeuble.
Ne pourront entrer en ligne de compte dans l'évaluation des correctifs
que les éléments d'équipement et de confort fournis
par le propriétaire.
Article 29
Le préfet peut, éventuellement, dans les limites fixées
par le décret prévu à l'article 28, adapter par arrêté
certains correctifs aux conditions locales et fixer ceux relatifs à
la situation des immeubles dans les différentes zones qu'il aura
déterminées.
Article 30
Modifié par Décret 58-1347 1958-12-27 JORF 28 décembre
1958.
Le prix de base du mètre carré est déterminé
par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la
reconstruction et de l'urbanisme et du ministre chargé des affaires
économiques, après avis du Conseil économique, pour
les différentes catégories de logements en fonction de la
qualité de leur construction et, le cas échéant,
suivant la localité dans laquelle ils sont situés.
Les prix de base doivent être tels qu'ils assurent, après
application des correctifs, la rémunération du service rendu
par le logement ainsi que son maintien en état d'habitabilité.
Le décret prévu à l'alinéa 1er fixe les modalités
selon lesquelles les prix de base s'appliquent lors de leur révision
aux locataires ou occupants dont le loyer avait déjà atteint
la valeur locative résultant de l'application des anciens prix
de base.
Article 31
Modifié par Loi 70-598 1970-07-09 JORF 10 juillet 1970.
Indépendamment du prix de base déterminé conformément
aux dispositions de l'article 30 ci-dessus, le décret prévu
audit article fixe le prix du mètre carré applicable jusqu'à
ce que le loyer ait atteint la valeur locative définie à
l'article 27.
A compter du 1er juillet 1965, le loyer est majoré chaque année
d'une fraction du loyer applicable au cours du dernier mois de la période
précédente.
L'augmentation maximale de loyer résultant de l'application de
la majoration prévue à l'alinéa précédent
peut faire l'objet d'un abattement en considération de l'âge
ou de l'état physique des bénéficiaires et compte
tenu de leurs ressources, à la condition que le local ne soit pas
insuffisamment occupé ou ne fasse pas l'objet d'une sous-location
totale ou partielle et sans que l'abattement puisse dépasser la
moitié de cette augmentation.
Lorsque des modifications sont apportées à la surface corrigée
du local pour quelque cause que ce soit, notamment en raison de l'affectation
de tout ou partie du local à un usage professionnel, il doit être
tenu compte de l'incidence de ces modifications pour déterminer
le loyer servant de base au calcul des majorations annuelles. Les taux
de majoration sont fixés par le décret prévu à
l'article 30.
Chapitre III : Du prix.
Article 31 bis
Abrogé par Décret 77-741 1977-06-30 JORF 9 juillet 1977
en vigueur le 1er juillet 1978.
Article 32
Chaque propriétaire devra, avant le 1er janvier 1949, faire connaître
à chaque locataire ou occupant, par lettre recommandée,
avec accusé de réception, ou par acte extrajudiciaire, le
loyer des locaux qu'il occupe.
Le propriétaire doit joindre, à l'appui de cette modification,
un décompte détaillé, établi d'après
un modèle type qui sera annexé au décret prévu
à l'article 28, des bases de calcul de ce loyer.
En cas de désaccord, le locataire ou l'occupant devra, à
peine de forclusion, aviser, dans les deux mois, le propriétaire,
par lettre recommandée avec accusé de réception ou
par acte extrajudiciaire, du loyer qu'il propose lui-même, en précisant
les éléments sur lesquels porte ce désaccord.
La notification par le propriétaire devra, à peine de nullité,
indiquer que faute par le locataire ou l'occupant d'avoir contesté
le loyer dans le délai de deux mois, il sera forclos à l'expiration
de ce délai et que ce loyer s'imposera comme nouveau prix.
Le différend sera porté devant le tribunal compétent
suivant les règles de procédure prévues au chapitre
V du présent titre.
Pour la détermination de la compétence, le loyer pris en
considération est celui qui était payé antérieurement
à l'application de la présente loi.
Article 32 bis
Modifié par Décret 60-1057 1960-10-01 JORF 4 octobre
1960.
En cas de modification totale ou partielle des éléments
ayant servi de base à la détermination du loyer, ce loyer
pourra être révisé à la demande de l'une ou
de l'autre des parties.
Le demandeur doit faire connaître à l'autre partie par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte
extrajudiciaire les nouveaux éléments proposés. Il
doit joindre à l'envoi de cette notification un décompte
détaillé, établi d'après un modèle
type annexé au décret prévu à l'article 28,
des bases de calcul de ce loyer.
En cas de désaccord sur les nouveaux éléments proposés
par le demandeur, l'autre partie doit, à peine de forclusion, aviser,
dans les deux mois, le demandeur, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, du loyer qu'il
propose lui-même, en précisant les éléments
sur lesquels porte ce désaccord.
La notification par le demandeur devra à peine de nullité,
indique que faute par l'autre partie d'avoir contesté le loyer
dans le délai de deux mois, il sera forclos à expiration
de ce délai et que ce loyer s'imposera comme un nouveau prix. En
cas de contestation, le différend sera porté devant le tribunal
compétent, suivant les règles de procédure prévues
au chapitre V du présent titre.
Pour la détermination de la compétence, le loyer pris en
considération est celui qui était exigible à la date
de la notification.
Article 33
Les prix résultant de l'application de la présente loi
sont applicables de plein droit à dater du 1er janvier 1949, sans
qu'il soit nécessaire de donner congé ni aux titulaires
de baux écrits ou verbaux, ni à ceux qui sont maintenus
dans les lieux.
Au cas où la notification prévue au premier alinéa
de l'article 32 est faite à une date postérieure au 1er
janvier 1949, les prix résultant de l'application de la présente
loi ne seront applicables qu'à partir du terme d'usage qui suivra
cette notification ; toutefois, s'il y a lieu à réduction
en application des dispositions de l'article 35, et quelle que soit la
date de la notification, le nouveau prix sera applicable à partir
du 1er janvier 1949.
Article 34
Modifié par Loi 70-598 1970-07-09 JORF 10 juillet 1970.
Les parties pourront, d'un commun accord, se dispenser de l'application
des règles de fixation des loyers prévues aux articles précédents
en prenant forfaitairement comme base le loyer pratiqué au 1er
juillet 1948.
A compter du 1er juillet 1965, le loyer est majoré chaque année
d'une fraction du loyer applicable au cours du dernier mois de la période
précédente. Le taux de majoration est fixé par le
décret prévu à l'article 30.
Cet accord pourra être dénoncé par chacune des parties
par lettre recommandée avec accusé de réception adressée
dans la quinzaine suivant le paiement de chaque terme de loyer. Dans ce
cas, les règles des articles 26 et suivants deviendront définitivement
applicables aux termes de loyer qui suivront la dénonciation de
l'accord.
Le demandeur devra joindre à l'appui de sa dénonciation
un décompte détaillé, établi d'après
un modèle type annexé au décret prévu à
l'article 28, des bases de calcul du nouveau loyer. Les dispositions des
trois derniers alinéas de l'article 32 bis sont applicables.
L'augmentation de loyer résultant de l'application de la majoration
prévue au deuxième alinéa ci-dessus peut faire l'objet
d'un abattement en considération de l'âge ou de l'état
physique des bénéficiaires et compte tenu de leurs ressources
à la condition que le local ne soit pas insuffisamment occupé
ou ne fasse pas l'objet d'une sous-location totale ou partielle et sans
que l'abattement puisse dépasser la moitié de cette augmentation.
Article 34 bis
Modifié par Décret 67-518 1967-06-30 JORF 2 juillet 1967.
I. - Les parties peuvent également, d'un commun accord, fixer
un prix de loyer dans la limite de la valeur locative définie à
l'article 27.
(paragraphes II, III et IV abrogés).
Article 35
Les loyers qui dépassent la valeur locative telle qu'elle est
définie à l'article 27 seront ramenés à cette
valeur locative.
Article 36
Modifié par Loi 98-657 1998-07-29 art. 48 I et II JORF 31 juillet
1998.
Les dispositions des articles qui précèdent ne sont pas
applicables à la détermination du loyer des cours, jardins
ou terrains loués ou occupés accessoirement aux locaux visés
à la présente loi. Ce loyer fera l'objet d'une évaluation
séparée. A défaut d'accord amiable, il sera procédé
à l'évaluation du loyer par justice. Le juge devra tenir
compte de tous éléments d'appréciation, notamment
de la proximité de l'habitation, des possibilités de culture
et des plantations existant au moment de la location.
Il sera procédé de même pour l'évaluation du
loyer des locaux, tels que remises et garages, loués ou occupés
accessoirement aux locaux visés par la présente loi et n'ayant
aucune affectation commerciale ou industrielle.
Ce loyer est augmenté chaque année du taux de majoration
applicable au loyer du local principal.
Article 37
Modifié par Décret 62-1044 1962-08-27 JORF 2 septembre
1962.
Le loyer des locaux mentionnés à l'article 8 de la présente
loi sera fixé, à défaut d'accord amiable, par le
juge à l'aide de tous éléments d'appréciation.
Article 38
Modifié par Loi 89-462 1989-07-06 art. 38 JORF 8 juillet 1989.
Les locataires ou occupants sont tenus, en sus du loyer principal, au
remboursement des charges locatives définies à l'article
23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans les conditions prévues
à cet article.
Article 39
Il ne peut être exigé des sous-locataires de locaux nus
un loyer supérieur à celui payé par le locataire
ou occupant principal augmenté du montant des prestations, taxes
locatives et fournitures individuelles énumérées
à l'article 38. Le locataire ou occupant principal est tenu, à
la demande du sous-locataire, d'en justifier par la production de sa quittance.
Dans le cas de sous-location partielle de locaux nus, il devra être
tenu compte, pour la fixation du loyer, de l'importance des locaux sous-loués
et d'un prorata des prestations, taxes et fournitures payées par
le locataire principal. Le principal du loyer ainsi déterminé
pourra être majoré de 20 p. 100 et, en outre, du prix des
prestations particulières que le locataire principal serait appelé
à fournir.
Article 40
Modifié par Loi 62-902 1962-08-04 JORF 7 août 1962 rectificatif
JORF 15 août 1962.
En aucun cas, l'application des dispositions du présent chapitre
ne pourra être invoquée par le bailleur pour se soustraire
à l'exécution des obligations mises à sa charge par
le contrat ou par la loi.
Toutefois, sont autorisées les conventions par lesquelles tout
locataire ou occupant s'engage, postérieurement à son entrée
dans les lieux ou à l'occasion de l'exécution de travaux
afférents à l'immeuble et déterminés dans
la convention, à participer à tout ou partie des dépenses
exposées pour leur réalisation.
Article 41
Le preneur pourra, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires,
résilier le bail tant que la valeur locative résultant des
dispositions qui précèdent ne sera pas atteinte.
Article 42
Modifié par Décret 53-700 1953-08-09 JORF 10 août
1953.
Les occupants évincés en application des articles 11 et
12 et usant du droit à réintégration prévu
à l'article 13 ne devront payer que le loyer, les prestations,
taxes et fournitures individuelles tels qu'ils résultent de l'application
des dispositions du présent chapitre.
Article 43
Le bailleur qui, n'exerçant pas la profession de loueur en meublé,
loue exceptionnellement en totalité un local normalement meublé,
est autorisé à majorer le montant du loyer, tel qu'il est
déterminé au présent chapitre, du prix de location
des meubles, qui ne pourra lui-même dépasser le montant du
loyer principal. Il pourra, en outre, récupérer les prestations,
taxes et fournitures définies à l'article 38 et tous impôts
et taxes perçus à l'occasion des locations en meublé.
Pour les sous-locations partielles en meublé existant au jour de
la promulgation de la présente loi et pour les sous-locations partielles
en meublé autorisées en application des dispositions de
l'article 78, le prix du loyer est déterminé comme il est
dit à l'article 39, alinéa 2, et le prix de location des
meubles ne peut dépasser le montant dudit loyer. Il pourra être
exigé en sus le montant de tous impôts et taxes perçus
à l'occasion des locations en meublé.
Article 44
Modifié par Décret 62-1044 1962-08-27 JORF 2 septembre 1962.
Les travaux ayant pour objet d'augmenter le nombre de logements par la
division des logements existants ouvrent droit, pour le propriétaire,
à la récupération du montant des dépenses
par une majoration du prix des loyers des locaux rendus disponibles.
Cette majoration ne devra, en aucun cas, permettre l'amortissement du
capital dépensé sur une période inférieure
à dix années. Elle n'est autorisée qu'à la
condition que les appartements créés comportent trois pièces
principales au moins.
Chapitre IV : Des locations et sous-locations en meublé.
Article 45
Modifié par Loi 62-902 1962-08-27 JORF 7 août 1962 rectificatif
JORF 15 août 1962.
Le locataire, sous-locataire ou occupant de bonne foi d'un local meublé
bénéficie du maintien dans les lieux dans les termes et
conditions prévues aux chapitres Ier et II du présent titre.
Toutefois, le bénéfice de ce maintien dans les lieux n'est
pas opposable au propriétaire ou au locataire principal qui justifie
avoir loué ou sous-loué un local constituant son domicile.
Le bénéfice de ce maintien dans les lieux n'est pas non
plus opposable au bailleur si celui-ci peut faire la preuve qu'il avait
accueilli le preneur en raison de circonstances exceptionnelles pour une
location provisoire. Toutefois, cette dernière disposition ne pourra
être opposée à ceux dont le domicile a été
détruit par fait de guerre et n'a pas encore été
reconstruit.
Dans tous les cas, à partir de l'expiration du bail ou de la location
verbale, le bailleur pourra, à l'encontre du locataire ou du sous-locataire
bénéficiaire du maintien dans les lieux, reprendre son mobilier,
s'il justifie qu'il en a besoin pour sa propre installation ou celle de
ses ascendants ou descendants. Il devra, en ce cas, lui donner préavis,
deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé
de réception.
Chapitre V : De la procédure.
Article 46
Modifié par Décret 72-789 1972-08-28 JORF 30 août
1972 en vigueur le 16 septembre 1972.
Sous réserve des dispositions de l'article 5, toutes les contestations
relatives à l'application du présent titre sont portées
devant le tribunal d'instance du lieu de la situation de l'immeuble, lequel
statue selon les règles qui lui sont propres.
Toutefois, la juridiction des référés reste compétente
dans les conditions prévues par les règles qui régissent
cette matière.
Chapitre V : De la procédure.
Article 47
Abrogé par Décret 68-424 1968-05-08 JORF 12 mai 1968.
Article 48
Abrogé par Décret 72-789 1972-08-28 JORF 30 août
1972 en vigueur le 16 septembre 1972.
Article 49
Abrogé par Décret 72-789 1972-08-28 JORF 30 août
1972 en vigueur le 16 septembre 1972.
Article 50
Abrogé par Loi 63-254 1963-03-15 JORF 17 mars 1963 rectificatif
JORF 24 mars 1963.
Chapitre VI : Des sanctions.
Article 51
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002.
Toute personne qui de mauvaise foi, à l'aide soit d'une dissimulation,
soit de tout autre moyen frauduleux, impose ou tente d'imposer pour l'un
des locaux visés par la présente loi, un loyer dépassant
le prix licite sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende
de 22500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement .
L'amende pourra être élevée à cent fois le
montant de la majoration imposée, sans préjudice de tous
dommages-intérêts.
L'affichage du jugement à la porte de l'immeuble pourra être
ordonné.
Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article
sont applicables à toute offre d'un loyer supérieur au prix
licite.
Article 52
Sera puni des peines prévues à l'article précédent,
tout locataire ou occupant d'un des locaux visés par la présente
loi qui, pour quitter les lieux, aura directement ou indirectement soit
obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non
justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise
d'objets mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur
vénale de ceux-ci.
Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition.
Aucune poursuite ne peut être intentée à l'encontre
du locataire ou de l'occupant qui a demandé ou obtenu un prix de
reprise au plus égal à l'évaluation des objets mobiliers
faite à ses frais par un expert désigné à
sa requête par le président du tribunal.
Article 53
Sera puni des peines prévues à l'article 51 quiconque aura
obtenu ou tenté d'obtenir, à l'occasion de la location d'un
des locaux visés par la présente loi, des commissions, ristournes,
rétributions, récompenses, ne correspondant pas à
un service réellement rendu ou supérieures à celles
en usage dans la profession .
Les sommes abusivement perçues sont sujettes à répétition.
Article 54
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002.
Toute personne convaincue d'avoir refusé de louer à un
locataire éventuel, en raison du nombre de ses enfants, un des
locaux visés par la présente loi, alors qu'il était
vacant, sera punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende
de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement .
En outre, l'auteur de l'infraction sera tenu de consentir à la
famille évincée, pour une durée minimum de trois
ans, un bail sur l'immeuble refusé, à moins que les locaux
n'aient été déjà loués et ne soient
occupés de façon suffisante au sens des dispositions prises
en application de l'article 3 de l'ordonnance du 11 octobre 1945, auquel
cas ledit auteur de l'infraction sera condamné envers la partie
lésée à tous dommages-intérêts.
En cas de récidive, les peines pourront être portées
au double.
Chapitre VI : Des sanctions.
Article 55
Abrogé par Ordonnance 58-1441 1958-12-31 JORF 4 janvier 1959.
Article 56
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002.
Quiconque, soit par des manoeuvres frauduleuses, soit par fausses allégations
ou simples réticences ayant fait naître l'espérance
chimérique d'une location, jouissance ou propriété
d'appartement, aura détourné ou dissipé, ou tenté
de détourner ou de dissiper la totalité ou partie de la
fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans, et d'une
amende de 22500 euros .
Article 57
Tout bailleur ou mandataire de celui-ci, convaincu d'avoir, par lui-même
ou son préposé, majoré le prix du bail au-delà
de la valeur locative maxima telle qu'elle est prévue à
l'article 27 ci-dessus, sera condamné à une amende civile
qui ne pourra être inférieure à dix fois, ni supérieure
à cent fois le montant de la majoration exigée ou perçue.
La juridiction statuant sur l'action en répétition est compétente
pour prononcer d'office cette amende.
Article 58
Abrogé par Ordonnance 58-1343 1958-12-27 JORF 28 décembre
1958.
Article 59
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002.
Le propriétaire qui, ayant excipé des dispositions des
articles 11, 12 et 15, n'aura pas commencé les travaux dans le
délai prévu auxdits articles, ou qui ne les aura pas exécutés
dans les conditions qu'ils prévoient, sera, pour l'avenir, déclaré
déchu de tout droit de reprise, frappé d'une amende civile
de 7,5 à 1500 euros sans préjudice de tous dommages-intérêts
que pourrait réclamer l'occupant évincé.
Il en sera de même à l'égard du propriétaire
qui ne se conforme pas aux dispositions de l'article 13.
Les actions prévues au présent article se prescrivent par
trois ans et sont jugées conformément aux dispositions du
chapitre V du présent titre, en tenant compte du montant du loyer
au moment de l'éviction.
Article 59 bis
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002.
Quiconque exécute ou fait exécuter les travaux visés
au premier alinéa de l'article 14 sans avoir obtenu l'autorisation
ou sans avoir fait la notification, prévues audit article, ou sans
respecter les conditions d'exécution figurant dans la notification
ou encore malgré une décision d'interdiction ou d'interruption
des travaux prononcée par le juge du tribunal d'instance, statuant
par ordonnance de référé, sera puni d'un emprisonnement
de deux ans et d'une amende de 4500 euros .
Le tribunal pourra, en outre, ordonner la remise en état des lieux
aux frais du condamné.
Les dispositions des articles L. 480-1 (alinéas 1, 3 et 4), L.
480-2, L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables
aux infractions visées au premier alinéa du présent
article. En particulier, le maire est soumis aux obligations prévues
à l'alinéa 10 de l'article L. 480-2 du même code en
cas de travaux effectués sans l'autorisation exigée en vertu
de l'article 14 de la présente loi.
Article 60
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002.
Sauf empêchement résultant de la force majeure ou d'un cas
fortuit le propriétaire ayant excipé des dispositions des
articles 18, 19, 20 ou 25 et qui, dans un délai de trois mois à
dater du départ du locataire ou de l'occupant, et pendant une durée
minimum de trois ans, n'aura pas occupé ou fait occuper l'immeuble
par ceux des bénéficiaires pour le compte de qui il l'avait
réclamé, sera, pour l'avenir, déclaré déchu
de tout droit de reprise, frappé d'une amende civile de 7,5 à
1500 euros et devra au locataire congédié, outre la réparation
du préjudice matériel causé, une indemnité
qui ne pourra être inférieure à une année de
loyer du local précédemment occupé, ni supérieure
à cinq années. Le locataire ou l'occupant, en cas de non-occupation,
pourra demander la réintégration ; s'il obtient cette réintégration,
l'indemnité ne sera pas due.
La juridiction statuant sur l'action du locataire ou de l'occupant évincé
est compétente pour prononcer d'office l'amende.
Article 61
Modifié par Décret 58-1347 1958-12-27 JORF 28 décembre
1958.
Le propriétaire qui aura exercé le droit de reprise prévu
à l'article 20 en violation des dispositions de l'alinéa
6 dudit article, ou qui aura enfreint les dispositions de l'article 24,
sera passible des sanctions prévues à l'article 60.
Article 62
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002.
Le locataire ou l'occupant qui aurait pris l'engagement prévu
à l'alinéa 11 de l'article 18 et qui n'aura pas rempli cet
engagement dans le délai fixé, sera frappé d'une
amende civile de 7,5 à 150 euros et devra au propriétaire
la réparation du préjudice causé.
Les dispositions du précédent alinéa seront applicables
au propriétaire qui se sera engagé à mettre un logement
à la disposition du locataire ou occupant dont il veut reprendre
le local en vertu de l'article 18 et qui, après l'acceptation du
locataire ou de l'occupant, n'aura pas rempli son engagement.
L'amende ne sera pas prononcée et l'indemnité ne sera pas
due si la partie en cause peut justifier de la force majeure ou d'un cas
fortuit.
Article 63
Toute clause ou stipulation tendant à imposer, sous une forme
directe ou indirecte, telle que remise d'argent ou de valeurs ou reprises
d'objets mobiliers, un prix de location supérieur à celui
fixé en application des dispositions de la loi, est nulle de plein
droit, même si elle a reçu exécution antérieurement
à la publication de la présente loi.
Il en est de même si les avantages exigés, autres que ceux
représentant une rémunération équitable du
service rendu, l'ont été au profit de toute autre personne
que le bailleur.
Toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à
répétition.
Article 64
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002.
Le locataire ou l'occupant qui aurait enfreint les dispositions des articles
39 et 43 sera frappé d'une amende civile de 7,5 à 150 euros
sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront
être accordés au propriétaire et au sous-locataire.
Article 66
Le propriétaire à qui le juge aura refusé le droit
de reprise en application de l'article 21 ci-dessus sera, pour l'avenir,
déclaré déchu de ce droit.
Article 67
Le ministère public devra poursuivre d'office l'application des
amendes civiles, qui seront prononcées conformément aux
règles de compétence et de procédure instituées
par le chapitre V du présent titre.
En tout état de cause, le juge pourra prononcer d'office l'application
des amendes civiles.
Article 68
Les actions en nullité et les actions en répétition
prévues au présent chapitre se prescrivent par trois ans.
Aucune amende civile ne peut être prononcée pour des faits
remontant à plus de trois ans avant la demande.
A défaut de loyer déterminé au jour de la demande,
ces actions sont introduites et jugées suivant les règles
de procédure prévues à l'article 48.
Chapitre VII : Dispositions diverses.
Article 69
Modifié par Décret 55-559 1955-05-20 JORF 21 mai 1955.
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux
immeubles construits par l'Etat en application de l'ordonnance n°
45-2064 du 8 septembre 1945, tant qu'ils conservent leur caractère
d'immeubles sans affectation individuelle, ou s'ils sont cédés
à des non-sinistrés. Les limitations de prix prévues
par la législation sur les habitations à bon marché
leur sont par contre applicables pendant cette période.
Lorsqu'ils ont été attribués à des sinistrés
en règlement partiel ou total de leurs indemnités de dommages
de guerre, ils sont assimilés, à compter de cette affectation,
aux locaux visés aux articles 70 et 71.
Code de la construction L.442-6
Article 70
Nonobstant les dispositions des articles 1722 et 1741 du code civil,
le bail à loyer des locaux d'habitation ou à usage professionnel,
ou encore affectés soit à une administration publique, soit
à l'exercice d'une fonction publique, situés dans des immeubles
détruits ou endommagés par suite de faits de guerre ou de
faits assimilés aux faits de guerre, est reporté sur l'immeuble
réparé ou reconstruit, même sur un autre terrain,
en remplacement de l'immeuble primitif.
Les baux interrompus par le sinistre sont considérés comme
ayant été suspendus et reprennent cours à la date
à laquelle la réinstallation aura été possible.
Les personnes occupant les lieux au moment du sinistre en vertu de prorogations
légales ou de dispositions concernant le maintien dans les lieux
peuvent prendre possession des locaux réparés ou reconstruits
et s'y maintenir dans les conditions fixées par la présente
loi.
Si des modifications sont intervenues dans la surface ou la disposition
des lieux qui mettent obstacle à la réintégration
de tous les locataires et occupants ayant fait connaître leur intention
d'occuper les lieux, la préférence sera donnée aux
locataires ou occupants dont la famille est la plus nombreuse, et, à
égalité de charges familiales, aux plus anciens.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont applicables
que sous réserve du droit de priorité du propriétaire
sinistré immobilièrement justifiant d'un motif légitime
d'habiter par lui-même l'un des locaux réparés ou
reconstruits ou de le faire habiter par son conjoint, ses ascendants,
ses descendants ou ceux de son conjoint.
Ces dispositions ne sont également pas opposables au propriétaire
sinistré dont l'habitation personnelle a été détruite
et qui, par application de l'article 31 de la loi n° 46-2389 du 28
octobre 1946, reconstruit une habitation personnelle de même importance,
en transférant sur celle-ci d'autres droits à indemnité
de dommages de guerre.
Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du présent
article sont applicables en cas d'expropriation d'un immeuble sinistré
ou non, dès lors que son propriétaire est assimilé
à un sinistré total par application de la législation
sur la reconstruction et a décidé de procéder à
sa reconstruction. Le locataire ou l'occupant doit alors opter entre l'indemnité
d'éviction due au titre de l'expropriation et le bénéfice
des dispositions ci-dessus.
Le propriétaire notifie aux locataires ou occupants par lettre
recommandée avec accusé de réception, son intention
de réparer ou de reconstruire l'immeuble endommagé. Dans
les trois mois qui suivront cette notification ou, dans le cas où
elle n'aurait pu être faite, dans les trois mois qui suivront l'affichage
à la mairie de la situation de l'immeuble d'un extrait de cette
notification, les locataires ou occupants doivent, à peine de forclusion,
faire connaître leur intention d'occuper un local dans l'immeuble
réparé ou reconstruit.
Article 71
Les loyers des locaux visés à l'article précédent
seront, à compter du 1er janvier 1949, déterminés
conformément aux dispositions du présent titre.
Toutefois, lorsque la part des dépenses de reconstruction, d'amélioration
ou de réparation restant à la charge des propriétaires
dépasse en moyenne 30 F par pièce principale, telle que
ladite pièce principale est définie par les textes pris
en application de l'article 3 de l'ordonnance du 11 octobre 1945, les
propriétaires sont autorisés à percevoir en sus du
loyer fixé comme il est dit ci-dessus, une majoration de loyer
pouvant atteindre au plus l'intérêt calculé au taux
de 6 p. 100 des sommes correspondant à la quote-part des dépenses
de reconstruction, de réparation ou d'amélioration, laissées
à leur charge ou non encore remboursées par l'Etat au titre
des dommages de guerre. Dans ce cas, la majoration autorisée de
l'ensemble des loyers doit être répartie entre toutes les
personnes qui habitent l'immeuble au prorata du nombre de pièces
principales qu'elles occupent. Cependant, en cas d'amélioration,
cette répartition ne joue qu'à l'égard des personnes
qui ont bénéficié des travaux exécutés.
Article 72
Modifié par Loi 67-561 1967-07-12 JORF 13 juillet 1967 en vigueur
le 10 novembre 1968.
Le propriétaire ne peut s'opposer à l'installation du téléphone
; l'autorisation préalable du propriétaire à fournir
à l'administration des postes, télégraphes et téléphone
est supprimée. Toutefois, le locataire devra notifier par lettre
recommandée au propriétaire son intention de faire installer
le téléphone.
Article 73
Modifié par Loi 67-561 1967-07-12 JORF 10 juillet 1967 en vigueur
le 10 novembre 1968.
Dans le cas où le locataire ou l'occupant est autorisé,
soit amiablement, soit par justice, à effectuer les travaux d'entretien
ou de réparation au lieu et place du propriétaire, le montant
de la dépense restant à sa charge se compensera avec les
loyers à échoir ; à défaut d'accord amiable,
le juge fixera le montant de la somme qui pourra être retenue, sur
chaque terme, par le locataire ou l'occupant. En cas de départ
du locataire ou de l'occupant avant l'extinction de la dette, le juge
fixera le délai et les modalités du remboursement dû.
En cas de carence du bailleur, et après une mise en demeure demeurée
infructueuse, le preneur peut demander au juge l'autorisation de se substituer
au propriétaire pour bénéficier de l'aide financière
de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Sur production
d'une expédition du jugement intervenu, celui-ci verse directement
au preneur le montant de la subvention ou du prêt.
Article 74
Sauf convention contraire expresse insérée dans le bail,
les loyers des locaux d'habitation seront de plein droit payés
par fractions mensuelles.
Les conventions prévoyant un paiement par périodes supérieures
au mois pourront, à tout moment, être annulées à
la demande tant du propriétaire que du locataire.
Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux
règles concernant les délais à respecter pour les
congés.
Article 75
Modifié par Décret 62-1044 1962-08-27 JORF 2 septembre 1962.
Les loyers payés d'avance, sous quelque forme que ce soit et même
à titre de garantie, ne peuvent excéder une somme correspondant
à deux mois de loyer pour les locations faites au mois et au quart
du loyer annuel pour les autres cas.
Toutes clauses et conventions contraires sont nulles de plein droit et
le bailleur ou le propriétaire devra restituer les sommes reçues
en trop.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux locaux
meublés en ce qui concerne la limitation du cautionnement.
Chapitre VII : Dispositions diverses.
Article 76
Abrogé par Ordonnance 58-1441 1958-12-31 JORF 4 janvier 1959.
Article 77
Abrogé par Ordonnance 58-1441 1958-12-31 JORF 4 janvier 1959.
Article 78
Modifié par Loi 86-1290 1986-12-23 art. 26 II JORF 24 décembre
1986.
A dater de la publication de la présente loi, par dérogation
à l'article 1717 du code civil, le preneur n'a le droit ni de sous-louer,
ni de céder son bail, sauf clause contraire du bail ou accord du
bailleur.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent
et nonobstant toutes clauses contraires, le locataire principal ou l'occupant
maintenu dans les lieux a toujours la faculté de sous-louer une
pièce lorsque le local comporte plus d'une pièce.
Dans les communes visées à l'article 10 7° ci-dessus,
le locataire principal ou l'occupant maintenu dans les lieux, vivant seul
et âgé de plus de soixante-cinq ans, peut sous-louer deux
pièces à la même personne ou à deux personnes
différentes, sous réserve que le local ne comporte pas plus
de cinq pièces.
Dans le délai d'un mois, le locataire ou occupant est tenu, à
moins que la sous-location n'ait été expressément
autorisée par le propriétaire ou son représentant,
de notifier cette sous-location au bailleur par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, en précisant le prix demandé
au sous-locataire, sous peine de déchéance du droit au maintien
dans les lieux.
Article 79
Abrogé par Loi 86-1290 1986-12-23 art. 26 II JORF 24 décembre
1986.
Article 80
Modifié par Loi 92-644 1992-07-13 art. 2 JORF 14 juillet 1992.
Nonobstant toute stipulation contraire, la clause insérée
dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit faute
de paiement du loyer aux échéances convenues, ne produit
effet qu'un mois après la date de la sommation ou du commandement
de payer demeuré infructueux.
La mise en demeure ou le commandement doit, à peine de nullité,
mentionner ce délai.
Le juge des référés saisi par le preneur dans le
délai d'un mois susvisé peut lui accorder pour le paiement
du loyer des délais dans les termes de l'article 1244-1, 1244-2
et 1244-3 du code civil.
Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours
des délais ainsi octroyés au locataire. La clause résolutoire
est réputée n'avoir jamais joué si le locataire se
libère dans les conditions déterminées par l'ordonnance
du juge.
Article 81
Abrogé par Loi 70-1283 1970-12-31 art. 6 II JORF 31 décembre
1970.
Article 82
Les articles 71, 72, 73, 74, 75, 80 et 81 ci-dessus sont applicables
dans toutes les communes.
L'article 70 est applicable dans toutes les communes, dans la mesure où
il concerne le report des baux.
Article 83
Est expressément constatée la nullité des actes
suivants :
1° L'acte dit loi du 11 décembre 1940, portant réglementation
de l'affichage et de la déclaration ainsi que du recensement des
locaux vacants à usage d'habitation ou professionnel ;
2° L'acte dit loi du 5 février 1941, réprimant le refus
de louer à un père de famille un local d'habitation ou à
usage professionnel ;
3° L'acte dit loi du 28 février 1941, relatif à la majoration
abusive des loyers des locaux d'habitation ou à usage professionnel
;
4° L'article 1er, alinéa 1er, de l'acte dit loi du 28 juillet
1942, relatif aux baux à loyer d'immeubles détruits par
suite d'actes de guerre. Est expressément constatée la nullité
des articles 3 et 4 en tant qu'ils concernent les locaux d'habitation
ou à usage professionnel. Cesseront de recevoir application, à
dater du 1er janvier 1949, l'article 1er, alinéa 2, et l'article
5 ;
5° L'acte dit loi du 30 mai 1943, portant prorogation de la loi du
1er avril 1926, réglant les rapports entre bailleurs et locataires
de locaux d'habitation et concernant le maintien dans les lieux des travailleurs
en Allemagne ;
6° L'acte dit loi du 1er février 1944, relatif aux locaux d'habitation
ou à usage professionnel ;
7° L'acte dit loi du 22 juin 1944, complétant l'acte dit loi
du 30 mai 1943, portant prorogation de la loi du 1er avril 1926, réglant
les rapports entre bailleurs et locataires de locaux d'habitation et concernant
le maintien dans les lieux des travailleurs en Allemagne ;
Toutefois cette nullité ne porte pas atteinte aux effets desdits
actes résultant de leur application antérieure à
la publication de la présente loi.
Article 84
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de
la présente loi, et notamment :
1° La loi du 9 mars 1918 modifiée, relative aux modifications
apportées aux baux à loyer par l'état de guerre ;
2° Le titre Ier de la loi du 31 mars 1922, portant fixation définitive
de la législation sur les loyers ;
3° La loi du 6 juillet 1925, autorisant la révision des prix
des baux à longue durée ;
4° La loi du 1er avril 1926 modifiée, réglant, à
partir du 1er avril 1926, les rapports des bailleurs et des locataires
de locaux d'habitation ;
5° L'article 7 du décret du 21 avril 1939, tendant à
la reprise du bâtiment ;
6° Les arrêtés du commissaire régional de la République
à Strasbourg, en date des 8 mars et 8 juin 1945, et du préfet
de la Moselle, en date du 7 avril 1945, portant fixation à titre
transitoire, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et
de la Moselle, des loyers des locaux d'habitation ou à usage professionnel
et qui ont reçu force d'ordonnance par l'ordonnance du 28 juin
1945 ;
7° Les articles 10, 11, 21 et 30 de l'ordonnance du 11 octobre 1945,
instituant des mesures exceptionnelles et temporaires en vue de remédier
à la crise du logement ;
8° L'article 107 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946, portant
ouverture et annulation de crédits sur l'exercice de 1946 ;
9° La loi n° 46-2007 du 17 septembre 1946, relative à l'application
des majorations de loyer édictées par l'ordonnance du 28
juin 1945 ;
10° L'article 105 de la loi n° 47-1467 du 3 août 1947, relative
à certaines dispositions d'ordre financier ;
11° L'article 6 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948, relative
à diverses dispositions d'ordre budgétaire pour l'exercice
1948 et portant création de ressources nouvelles.
Article 86
Abrogé par Ordonnance 58-1343 1958-12-27 JORF 28 décembre
1958.
Article 87
Les dispositions du |