Loi visant à la mise en uvre du droit au logement
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NOR : EQUX8900132L Article 1 Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité
pour l'ensemble de la nation. CHAPITRE Ier : Des plans départementaux d'action pour le logement
des personnes défavorisées. Article 2 Les mesures qui doivent permettre aux personnes visées à l'article 1er d'accéder à un logement indépendant ou de s'y maintenir font l'objet, dans chaque département, d'un plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Article 3 Le plan départemental est élaboré et mis en uvre
par l'État et le département. Les autres collectivités
territoriales et leurs groupements, les autres personnes morales concernées,
notamment les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le
logement des personnes défavorisées et les associations
de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement,
les caisses d'allocations familiales, les bailleurs publics ou privés
et les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort
de construction sont associés à son élaboration et
à sa mise en uvre. Le plan est établi pour une durée
minimale de trois ans. Article 4 Le plan départemental est établi à partir d'une
évaluation qualitative et quantitative des besoins. A cet effet,
il précise les besoins résultant de l'application de l'article
1er en distinguant les situations des personnes ou des familles dont la
difficulté d'accès ou de maintien dans un logement provient
de difficultés financières ou du cumul de difficultés
financières et de difficultés d'insertion sociale. Article 5 Des conventions passées entre les partenaires mentionnés
à l'article 3 précisent les modalités de mise en
uvre du plan départemental et définissent annuellement les
conditions de financement des dispositifs qu'il prévoit.
Le plan départemental institue un fonds de solidarité pour le logement destiné à accorder des aides financières sous forme de cautions, prêts, garanties et subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires ou sous-locataires, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer et des charges. Le plan définit les critères d'éligibilité aux aides du fonds et précise ses conditions d'intervention, en veillant au respect des priorités définies à l'article 4. Ces critères ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. Les aides accordées par le fonds pour l'accès au logement ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département. Le plan départemental prévoit en particulier les conditions générales dans lesquelles une garantie de paiement des loyers peut être accordée aux personnes ou familles résidant dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. " " Le fonds de solidarité est également destiné à accorder des aides à des personnes propriétaires occupantes au sens du second alinéa de l'article L 615-4-1 du code de la construction et de l'habitation, qui remplissent les conditions de l'article 1er de la présente loi et se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement de leurs charges collectives, si le logement dont ils ont la propriété ou la jouissance est situé dans un groupe d'immeubles bâtis ou un ensemble immobilier faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L 615-1 du code de la construction et de l'habitation. " Le fonds de solidarité logement peut, en outre, accorder
des aides à ces mêmes propriétaires occupants qui
se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives
au remboursement d'emprunts contractés pour l'acquisition de leur
logement. " Le fonds de solidarité prend en charge des mesures d'accompagnement social individuelles ou collectives lorsqu'elles sont nécessaires à l'installation ou au maintien dans un logement des personnes et des familles bénéficiant du plan départemental, qu'elles soient locataires, sous-locataires, propriétaires de leur logement ou à la recherche d'un logement. Il peut aussi accorder une garantie financière aux associations qui mettent un logement à la disposition des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er ou qui leur accordent une garantie. Ces aides peuvent être accordées soit directement aux bénéficiaires, soit par l'intermédiaire de fonds locaux de solidarité pour le logement ou d'associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement de personnes défavorisées. Le plan définit les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds de solidarité pour le logement et notamment les modalités de sa saisine. Toute demande d'aide doit faire l'objet d'une instruction. Toute notification de refus doit être motivée. Les instances locales mentionnées à l'article 4 peuvent assurer la mise en uvre des actions engagées par le fonds de solidarité. Les mesures d'accompagnement social donnent lieu à l'établissement de conventions conclues par l'État et le département avec les organismes ou associations qui les exécutent. Les organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation peuvent être partie à ces conventions. Ces conventions prévoient les conditions d'évaluation des mesures d'accompagnement social lié au logement et les modalités selon lesquelles le bailleur dans le patrimoine duquel des locataires ont bénéficié de ces mesures est associé à cette évaluation. Un décret détermine le montant maximum des frais de fonctionnement du fonds de solidarité.
Le fonds de solidarité pour le logement peut être constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public. L'État et le département sont membres de droit de ce groupement et y disposent conjointement de la majorité des voix dans l'assemblée et le conseil d'administration. La présidence du conseil d'administration est assurée alternativement, par périodes annuelles, par le représentant de l'État dans le département et par le président du conseil général. Les autres personnes morales participant au financement du fonds sont admises sur leur demande comme membres du groupement. Le groupement d'intérêt public peut déléguer sa gestion à une caisse d'allocations familiales. Article 6-2 Dans le cas où le fonds de solidarité pour le logement n'est pas constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public, le plan départemental prévoit la composition de son instance de décision. Le plan départemental indique également la personne morale chargée d'assurer la gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour le logement, laquelle est soit une caisse d'allocations familiales, soit une association agréée par le représentant de l'État dans le département. L'État et le département passent à cet effet une convention avec la personne morale désignée.
Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré
par l'État et le département. Article 8 Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil national de l'habitat, fixe les modalités d'application du présent chapitre. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles il est procédé à l'évaluation périodique de l'application du plan et à la révision de celui-ci et la manière dont les partenaires mentionnés à l'article 3 sont associés à ces procédures. Il précise également les conditions d'application des articles 6-1 et 6-2, et notamment les règles comptables applicables, ainsi que le contenu de la convention prévue à l'article 6-2 Il précise aussi les délais maximum d'instruction de la demande d'aide au fonds de solidarité pour le logement et détermine notamment les principales règles de fonctionnement, les conditions de recevabilité des dossiers, les formes et modalités d'intervention que doivent respecter les fonds de solidarité pour le logement.
Article 10 I - II - III. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret. CHAPITRE III : Des conditions d'attribution des aides personnelles
au logement. Article 28
Le Premier ministre, MICHEL ROCARD Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances
et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de
la mer, MICHEL DELEBARRE Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection
sociale, CLAUDE ÉVIN Le ministre délégué auprès du ministre d'État,
ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé
du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre délégué auprès du ministre de
l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé
du logement, LOUIS BESSON Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, JEAN-MICHEL BAYLET |
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