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La Commission des clauses abusives ;
Vu les dispositions du Code de la Consommation et notamment les articles
L. 132-1 à L. 132-5 ;
Vu les dispositions du Code Civil et ses articles 1709 à 1762
;
Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification
et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs
et locataires ou occupants d'habitation ou à usage professionnel
et instituant des allocations de logement ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer
les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986 ;
Vu les articles L. 632-1 à L.632-3 du Code de la Construction
et de l'habitation ;
Vu la recommandation n° 80-04 de la Commission des Clauses Abusives
(BOSP du 17 octobre 1980) concernant les contrats de location de locaux
à usage d'habitation ;
Entendu les représentants des professionnels intéressés
;
Considérant que depuis la publication de la recommandation n°
80-04 et l'intervention de nouvelles dispositions législatives
d'ordre public susvisées, de nouvelles clauses ont été
relevées dans les contrats qui nécessitent une recommandation
complémentaire ;
Considérant que l'examen des contrats a révélé
à la Commission des Clauses Abusives l'existence de clauses illicites
au regard de dispositions d'ordre public ; que la liste de ces clauses
figure en annexe de la présente recommandation ;
Considérant que les locataires personnes physiques qui prennent
à bail contractent pour leur habitation principale, secondaire
ou pour un emplacement de véhicules peuvent être considérées
comme sont des consommateurs ;, que les bailleurs peuvent être soit
des personnes morales professionnelles, de l'immobilier, soit des personnes
physiques ayant la qualité de loueurs professionnels (comme celles
notamment visées à l'article 2 de la loi n° 49-458 du
2 avril 1949 accordant le bénéfice du maintien dans les
lieux à certains clients des hôtels, pensions de famille
et meublés) ; que la commission est donc compétente pour
examiner les contrats proposés aux locataires et en signaler les
clauses abusives ;
Considérant que certains contrats sont imprimés en caractères
pâles ou de taille inférieure au corps 8 ; qu'ainsi ces contrats
manquent de lisibilité ;
Considérant que principalement deux régimes juridiques
s'appliquent au contrat proposé aux locataires : ceux les contrats
proposés aux locataires sont soumis à deux régimes
juridiques : celui résultant des contrats soumis aux seules dispositions
du Code Civil (I) et celui soumis à celle résultant d'une
loi d'ordre public (principalement lois du 1er septembre 1948 et du 6
juillet 1989) (II) ;, que des clauses sont communes à se retrouvent
dans tous les contrats, la sanction de la violation des obligations mises
à la charge du locataire étant la résiliation de
plein droit pour ceux soumis au seul Code Civil et la faculté pour
le bailleur de demander la résiliation judiciaire du bail pour
les autres contrats, seule la sanction différant selon le régime
applicable (III).
I- Les clauses spécifiques aux
contrats soumis aux seules dispositions du Code Civil
A/ Durée du bail
1. Considérant que de nombreux contrats fixent une durée
irrévocable de la locationle plus souvent pour une année
avec clause de reconduction tacite faute de congé préalable,
que le bail par exemple qui n'est pas résolu par le décès
du preneur est transmis à ses dont les héritiers qui restent
tenus au paiement solidairement et indivisiblement des sommes dues au
bailleur ; que de telles clauses qui empêchent les locataires ou
leurs héritiers de donner congé pour un motif légitime
déséquilibrent le contrat au détriment de ces derniersu
locataire ;
B/ État des lieux de sortie
2. Considérant que certains 'un contrats fonait obligation au locataire
de faire dresser à ses frais par l'architecte du bailleur ou son
gérant l'état des réparations locatives en fin de
jouissance; qu'une telle clause, alors que cet état des lieux peut
être fait sans frais contradictoirement entre les parties, est abusive
en ce qu'elle fait prendre en charge par le locataire des sommes dues
par le propriétaire en exécution du contrat de mandat ;
C/ Clauses relatives au dépot de garantie
3. Considérant que certains contrats prévoient le prélèvement
sur le dépôt de garantie de différentes indemnités
dues en raison de "violation des clauses et conditions du bail sans
justificatif et sans jugement" ; qu'une telle clause, qui abandonne
au seul professionnel la détermination desdites indemnitésest
abusive qu'il évalue discrétionnairement dans leur principe
ou leur montant, est abusive.
D/ Clauses relatives à l'obligation d'installation d'éléments
d'équipements.
4. Considérant qu'un contrat fait obligation au locataire deffectuer
à ses frais toutes modifications d'arrivée, de branchement,
de remplacement de compteur ou d'installation intérieurs pouvant
être exigées par les compagnies distributrices des eaux,
du gaz, de l'électricité ou du chauffage et que le bailleur
peut obliger le preneur à faire poser, à ses frais, des
compteurs d'eau chaude et froide, les frais de location, entretien et
relevé étant à sa charge de :
" supporter à ses frais toutes modifications d'arrivée,
de branchement, de remplacement de compteur ou d'installation intérieure
pouvant être exigées par les compagnies distributrices des
eaux, du gaz, de l'électricité ou du chauffage,
- faire poser, à ses frais, des compteurs d'eau chaude et froide,
les frais de location, entretien et relevé étant à
la charge du preneur" ;
Qu'une telle clause est abusive en ce qu'elle transfère au preneur
des obligations qui, portant sur l'installation d'éléments
d'équipement, incombent normalement au bailleur.
E/ Clauses relatives au droit de visite en cas de congés ou
de vente du local
5. Considérant que certains contrats imposent prévoient
au locataire, en cas de congé, de laisser visiter les lieux par
exemple de 10 H à 18 H ; qu'une telle clause est abusive en ce
qu'elle oblige le locataire qui ne désire ou ne peut laisser les
clefs à un tiers à rester toute la journée à
son domicile pendant cette période ;
6. Considérant que ces mêmes contrats ajoutent clauses prévoient
qu'à défaut de respecter cette obligation le locataire devra
verser une indemnité forfaitaire de 3 mois de loyer; qu'une telle
stipulation clause est abusive en ce qu'elle fixe une indemnité
forfaitaire disproportionnée à ce au regard du manquement
à l'obligation.
F/ Clauses relatives aux modalités de délivrance du
conge donne par le locataire
7. Considérant qu'un contrat, conclu pour une durée irrévocable
d'une année avec tacite reconduction, impose pour la la validité
du congé donné par le locataire la signature de son u conjoint
comme validité du congé donné par le locataire ;
qu'une telle clause est abusive en ce qu'elle laisse croire par exemple
en cas d'abandon de domicile, que l'époux restant seul dans les
lieux ne peut donner congé sans le consentement de son conjoint
;
G/ Clauses relatives a l'utilisation des lieux loués
8. Considérant qu'un contrat interdit au preneur, sous peine de
résiliation de plein droit du bail, d'utiliser les lieux loués
comme résidence secondaire ou saisonnière, sans que ces
notions soient définies ; qu'une telle clause est abusive en ce
qu'elle porte atteinte au libre usage des lieux et que semblable occupation
n'est pas par elle même préjudiciable au bailleur ;, non
compréhensible puisque les baux sont soumis au même régime
juridique, est abusive en ce qu'elle permet au bailleur de se prévaloir
de la clause résolutoire sur des crit
H/ Clauses relatives aux responsabilités du locataire
9. Considérant que certains contrats prévoient que le preneur
répond de toutes dégradations survenues pendant sa jouissance
des lieux à l'exclusion seulement de celles résultant de
la vétusté et de la force majeure ; que de telles clauses,
qui ne permettent pas au locataire de s'exonérer de sa responsabilité
en prouvant qu'il n'a pas commis de faute (article 1732 du Code Civil),
créent un déséquilibre significatif aux dépens
de ce dernier ;
I/ Clauses relatives à la remunération de ceux qui concourent
à l'etablissement du contrat de location
10. Considérant que la plupart des contrats mettent à la
charge du preneur tous les frais liés à la conclusion du
bail ; que de telles clauses déséquilibrent le contrat au
détriment du locataire qui prend à sa charge exclusive les
sommes permettant la conclusion d'un contrat profitant aux deux parties
;
J/ Clauses relatives au paiement des sommes dues
11. Considérant que certains contrats prévoient que le paiement
des sommes dues s'effectuera obligatoirement par prélèvement
automatique ; que de telles clauses, qui imposent cet unique moyen de
paiement, déséquilibrent les obligations contractuelles
;
K/ Clauses limitatives de la libre jouissance des lieux loués
ou des éléments d'équipement
12. Considérant que de nombreux contrats contiennent, sous peine
de résiliation de plein droit du bail, des clauses portant atteinte
à la libre jouissance des lieux loués comme l'interdiction
de l'usage de l'ascenseur, de l'escalier principal et l'obligation d'utiliser
l'escalier de service pour les fournisseurs, livreurs, ouvriers et gens
de service - l'obligation faite au locataire de donner le libre accès
aux lieux loués au bailleur, à son représentant,
à son architecte ou ses entrepreneurs aussi souvent qu'il sera
nécessaire - de donner les clefs du logement à un tiers
en cas d'absence; que de telles clauses, dont certaines soit opèrent
une discrimination illicite, soit alourdissent illégalement les
obligations du preneur, sont abusives en raison de leur généralité
ou de la gravité de leur sanction;
L/ fin de bail
13. Considérant qu'un contrat définit le départ effectif
du locataire comme suit "Le départ étant entendu après
complet déménagement, exécution des réparations
locatives, résiliation des abonnements de gaz, électricité,
eau et téléphone, présentation au bailleur de la
quittance " taxe dhabitation " (Article 1686 du CGI) établissement
de létat des lieux contradictoire en fin de contrat et remise
des clefs" ;que cette clause est abusive en ce qu'elle fait dépendre
la fin du bail d'événements extérieurs à la
volonté des parties ou de la volonté d'une seule d'entre
elles et qu'elle est susceptible d'imposer au locataire de poursuivre
ses obligations sans contrepartie ;
II- Clauses abusives dans les contrats
soumis aux dispositions d'une loi d'ordre public
A/ Clause relative a la présentation des obligations
14. Considérant que la plupart des contrats prévoient dans
un chapitre relatif aux obligations du locataire définies par l'article
7 de la loi du 6 juillet 1989 (ce texte étant expressément
visé dans ledit chapitre) d'autres obligations que celles édictées
par la loi ; quune telle présentation est abusive en ce qu'elle
fait croire au locataire que les obligations qui figurent au bail découlent
d'une loi d'ordre public, et par conséquent s'imposent à
lui ;
B/ Clauses augmentant les obligations légales du locataire
15. Considérant que des clauses imposent au locataire des obligations
comme le remplacement du compteur et de l'installation électrique
intérieure, l'installation à ses frais de boîte aux
lettres à la demande du bailleur, le ramonage des cheminées
dans le mois précédant son départ ; que de telles
clauses sont abusives en ce qu'elles outrepassent les obligations légales
du locataire ;
C/ Clauses relatives au bareme de vetuste pour les reparations locatives
16. Considérant qu'un des contrats examinés fixe un barème
de vétusté pour déterminer à la charge du
locataire, en fin de bail, le montant des réparations de remise
en état, en proportion d'un nombre d'années d'occupation
; qu'une telle clause est abusive en ce qu'elle impose au locataire des
réparations incombant légalement au bailleur ;
D/ Clauses relatives aux travaux effectues par le preneur
17. Considérant que certains contrats interdisent, sous peine de
résiliation judiciaire du bail, de réaliser des aménagements
qui ne transforment pas la chose louée, tels que la pose d'un revêtement
sur le sol ; que de telles clauses sont abusives lorsque l'aménagement
envisagé n'est pas susceptible d'entraîner des dégradations
irréversibles ;
18. Considérant que certains contrats prévoient que les
travaux et aménagements effectués par le preneur "feront
immédiatement accession à l'immeuble" et resteront
acquis au bailleur à la fin du contrat quelle quen soit la
cause, sans aucune indemnité ni remboursement de sa part ou de
la part des occupants suivants, le bailleur conservant la faculté
d'exiger, lors du départ du preneur, la remise des locaux dans
leur état d'origine ; qu'une telle clause, qui laisse au seul bailleur
le choix entre la remise en état des lieux loués et l'abandon
des aménagements réalisés par le preneur, constitue
un déséquilibre significatif entre les droits et obligations
des parties au contrat ;
E/ Clauses relatives au conge donne par le locataire
19. Considérant que certains contrats exigent du locataire qui
se prévaut du délai de préavis réduit dun
mois, qu'il justifie du motif légal lors de l'envoi du congé
et qu'à défaut le délai de préavis de trois
mois s'appliquera ; qu'une telle clause qui, laisse croire au consommateur
qu'une justification postérieure de sa part serait inopérante,
déséquilibre gravement le contrat au détriment du
locataire en ce qu'elle peut amener le propriétaire à exiger
l'observation du préavis de droit commun et la perception des sommes
y afférentes;
F/ Clauses relatives aux frais de procédure de renouvellement
du bail
20. Considérant qu'un contrat prévoit qu'en cas de renouvellement
du bail avec hausse de loyer (art. 17 c de la loi du 6 juillet 1989),
les frais de procédure seront intégralement à la
charge du locataire si celui-ci ne s'est pas manifesté auprès
du bailleur lors de la notification de l'offre de renouvellement ou après
la saisine de la commission de conciliation; qu'une telle clause, qui
laisse croire au locataire qu'il doit négocier avec le propriétaire
est abusive ;
III- Clauses communes à l'ensemble
des contrats de location
A/ Clauses relatives aux obligations du locataire
21. Considérant que de nombreux contrats font obligation au locataire
de tenir les lieux garnis de meubles et objets meublants en quantité
et en "qualité" pour répondre en tout temps du
paiement du loyer et des charges et de l'exécution des conditions
du bail ; qu'une telle clause, compte tenu de l'exigence systématique
d'un dépôt de garantie, est abusive en ce qu'elle fait double
emploi avec les dispositions de l'article 1752 du Code Civil ;
22. Considérant que certains contrats font obligation aux locataires
de procéder au ramonage des cheminées plusieurs fois par
an ; qu'une telle clause par sa généralité est abusive
;
B/ Clauses de responsabilite et de recours
23. Considérant qu'un contrat impose au locataire d'accepter toutes
les stipulations qu'il comporte "sans pouvoir prétendre à
aucune diminution de loyer ni indemnité quelconque, mais au contraire
à peine de résiliation" ; qu'une telle clause qui interdit
tout recours au locataire quelles que soient les clauses concernées,
entraîne un déséquilibre entre les droits et les obligations
des parties;
24. Considérant que d'autres clauses interdisent au locataire
de rechercher la responsabilité du bailleur dans des circonstances
visées par une liste non limitative débutant par exemple
par l'adverbe "notamment" ; que de telles clauses sont abusives
en ce qu'elles tendent à interdire toute réclamation du
locataire ;
25. Considérant que certains contrats, relatifs à la location
d'emplacements de véhicule, contiennent des clauses qui exonèrent
le bailleur de sa responsabilité en cas de détérioration
du véhicule ; que de telles clauses sont abusives en ce qu'elles
excluent les cas où la responsabilité du bailleur serait
engagée notamment en raison du défaut d'entretien de l'immeuble;
26. Considérant que d'autres contrats exonèrent le bailleur
de sa responsabilité dans de nombreuses hypothèses : chute
des appareils d'éclairage, accidents survenus aux usagers d'un
terrain de jeux, arrêt de la fourniture de certaines prestations
(ascenseur, chauffage ...); que de telles clauses sont abusives en ce
qu'elles exonèrent le bailleur de ses obligations liées
à l'entretien de l'immeuble, à l'entretien et au fonctionnement
des installations ou à la sécurité des équipements
;
27. Considérant que certaines clauses interdisent au preneur tout
recours en cas de destruction totale des lieux loués ; que ces
clauses sont abusives en ce qu'elles interdisent la mise en jeu de la
responsabilité du bailleur ;
28. Considérant que certaines clauses déchargent le bailleur
de sa responsabilité du fait de ses préposés ou des
tiers désignés par lui, lorsque le preneur est par ailleurs
obligé de leur laisser une clef du logement en cas d'absence ;
que de telles clauses qui permettent au bailleur d'imposer une obligation
sans en assumer les conséquences dommageables, sont abusives ;
29. Considérant que de nombreux contrats contiennent une clause
prévoyant que la responsabilité du bailleur ne pourra être
recherchée pour "les troubles, dommages ou actes délictueux
dont le preneur, les membres de sa famille, les personnes à charge
ou à son service seraient victimes du fait de colocataires ou occupants
de l'immeuble ou de tiers le preneur ayant alors une action directe à
l'encontre du responsable des troubles, des dommages ou actes délictueux"
; qu'une telle clause est abusive en ce qu'elle dispense le bailleur de
garantir une jouissance paisible et d'agir en conséquence dans
la limite de ses obligations et de ses droits ;
C/ clauses relatives aux travaux effectues avec l'accord du propriétaire
30. Considérant qu'un contrat prévoit qu'en cas de travaux
effectués avec l'accord du bailleur, le locataire est obligé
de prendre l'architecte et les entreprises choisis par le propriétaire
; qu'une telle clause, qui ne distingue pas selon les travaux envisagés,
et qui va au-delà du contrôle exercé sur la nature
et la qualité des travaux par un professionnel désigné
par le bailleur, est abusive ;
D/ Clauses relatives a l'hébergement de tiers
31. Considérant que de nombreux contrats interdisent au locataire
à peine de résiliation du bail de faire occuper les lieux
loués, même temporairement, par des personnes autres que
son conjoint, ses ascendants ou descendants à charge vivant habituellement
à son foyer et les employés de maison à son service
; que d'autres contrats limitent l'usage du logement "aux personnes
déclarées au bail ainsi qu'aux enfants à naître"
; que de telles clauses, de par leur généralité,
sont de nature à entraîner au détriment du consommateur
un déséquilibre significatif entre les droits et obligations
des parties.
E/ Clauses pénales
32. Considérant que tous les contrats comportent à la charge
exclusive du locataire, des clauses pénales (dépôt
de garantie acquis au bailleur, indemnité d'occupation de deux
à trois fois le loyer quotidien
) en cas d'inexécution
d'une des clauses du bail ou de retard dans le paiement du loyer; que
de telles clauses, compte tenu de l'absence de réciprocité
en cas de manquement du bailleur, sont source de déséquilibre
contractuel au détriment du consommateur ;
F/ Clauses relatives aux tolerances
33. Considérant que la plupart des contrats prévoient la
faculté pour le bailleur de mettre fin à toute tolérance
sans délai; que de telles clauses sont abusives en ce qu'elles
ne prévoient pas l'obligation pour le bailleur de notifier au preneur,
sous une forme explicite, qu'il met fin à l'usage qui s'est instauré
de déroger aux clauses du bail, et de lui laisser un délai
suffisant pour se mettre en conformité avec ladite obligation;
G/ Clauses relatives aux assurances souscrites par le locataire
34. Considérant que certains contrats exigent du locataire qu'il
souscrive des assurances garantissant des risques (par exemple bris de
glace) autres que ceux pour lesquels il est d'usage que le locataire s'assure
; que de telles clauses en ce qu'elles aggravent les obligations du locataire
sont abusives ;
H/ Clauses relatives a l'élection de domicile
35. Considérant que la plupart des contrats, tout en exigeant que
le locataire indique en fin de bail sa nouvelle adresse ou une domiciliation,
prévoient qu'il élise domicile dans les lieux loués,
après son départ; que de telles clauses sont abusives en
ce qu'elles permettent au bailleur de notifier des actes de procédure
à une adresse à laquelle il sait que le locataire ne réside
plus ;
Recommande :
A/Que les documents contractuels soient imprimés lisiblement avec
des caractères dont la hauteur ne saurait être inférieure
au corps 8.
B/ Recommande que soient éliminées des contrats les clauses
ayant pour objet ou pour effet :
I- Pour les contrats soumis aux seules
dispositions du code civil
1. D'imposer une durée irrévocable au contrat, sans prévoir
la possibilité d'une résiliation anticipée pour motif
légitime ;
2. D'imposer au locataire de faire dresser à ses frais par l'architecte
du bailleur ou de son gérant l'état des réparations
locatives en fin de bail ;
3. D'autoriser le bailleur à prélever sur le dépôt
de garantie des indemnités qu'il a évaluées discrétionnairement
dans leur principe ou leur montant ;
4. De transférer au preneur des obligations qui, portant sur l'installation
d'éléments d'équipement, incombent normalement au
bailleur ;
5. De fixer, en cas de congé, des horaires de visite du logement
incompatibles avec les contraintes de la vie courante des locataires ;
6. De fixer des indemnités disproportionnées au manquement
du locataire à l'obligation de laisser visiter les lieux après
congé ou mise en vente ;
7. De subordonner la validité du congé donné par
le locataire à la signature de son conjoint ;
8. D'interdire au preneur, sous peine de résiliation de plein
droit du bail, d'utiliser les lieux loués comme résidence
secondaire ou saisonnière ;
9. D'empêcher le locataire de s'exonérer de sa responsabilité
en raison des dégradations survenues pendant sa jouissance des
lieux, dans les hypothèses où il n'a pas commis de faute
;
10. De mettre à la charge exclusive du preneur les frais liés
à la conclusion du bail ;
11. D'imposer le prélèvement automatique comme unique moyen
de paiement des sommes dues en exécution du bail ;
12. De porter atteinte à la libre jouissance des lieux louées
;
12 bis. De prévoir la résiliation de plein droit du bail
pour le manquement du locataire à ses obligations autres qu'essentielles
;
13. De faire dépendre d'événements extérieurs
à la volonté des parties ou d'une seule d'entre elles le
"départ effectif" du locataire et donc la cessation de
son obligation de régler le loyer et les charges
II - Pour les contrats soumis aux dispositions
d'une loi d'ordre public
14. De laisser croire au locataire que certaines obligations figurant
au bail sont imposées par une loi d'ordre public ;
15. D'imposer au locataire des obligations qui outrepassent ses obligations
légales ;
16. De laisser à la charge du locataire, en fin de bail, les frais
de remise en état incombant légalement au bailleur ;
17. D'interdire au preneur d'effectuer des aménagements qui ne
causent pas de dégradations irréversibles aux lieux loués
;
18. De laisser, pour les travaux et aménagements effectués
par le locataire, au seul bailleur l'option entre la remise en état
des lieux loués et l'abandon sans indemnité ;
19. De laisser croire au consommateur qu'il ne peut justifier, postérieurement
à l'envoi du congé, du motif de préavis réduit
d'un mois ;
20. D'obliger le locataire à négocier avec le propriétaire
le montant du loyer renouvelé faute de quoi les frais de la procédure
de renouvellement seraient à sa charge ;
III - Clauses communes à l'ensemble
des contrats de location
21. D'exiger du locataire, lorsqu'un dépôt de garantie est
prévu, de tenir les lieux garnis de meubles et objets meublants
pour répondre des obligations découlant du bail ;
22. D'exiger du locataire, sans motif légitime, le ramonage des
cheminées plusieurs fois par an ;
23. D'interdire au locataire de contester les clauses du bail, à
peine de résiliation;
24. D'interdire au locataire, par des clauses non limitatives de renonciation,
tout recours contre le bailleur ;
25. D'exonérer le bailleur d'un emplacement de véhicule
de sa responsabilité en cas de détérioration du véhicule
lorsque celle-ci lui est imputable ;
26. D'interdire au locataire de rechercher la responsabilité du
bailleur en raison d'un défaut d'entretien de l'immeuble, de la
vétusté ou de la dangerosité des éléments
installés;
27. D'interdire au preneur de rechercher la responsabilité du
bailleur en cas de destruction totale des lieux loués ;
28. D'exonérer le bailleur de sa responsabilité lorsque
le contrat impose au locataire de remettre ses clefs, en cas d'absence,
à une personne qu'il n'a pas lui même librement choisie ;
29. D'exonérer, dans tous les cas, le bailleur de sa responsabilité
pour les troubles, dommages ou actes délictueux causés par
les colocataires occupants de l'immeuble ou les tiers ;
30. D'exiger du locataire qui effectue des travaux avec l'accord du propriétaire,
d'en confier la réalisation à l'architecte ou aux entreprises
choisis par ce dernier ;
31. D'interdire au preneur de faire occuper les lieux loués par
les personnes de son choix ;
32. De déterminer le montant de l'indemnité due par le
locataire qui n'exécute pas ses obligations sans prévoir
une indemnité du même ordre à la charge du bailleur
qui n'exécute pas les siennes ;
33. De permettre au bailleur de mettre fin à l'usage qui s'est
instauré de déroger à une clause du bail, sans mise
en demeure laissant au preneur un délai de mise en conformité
;
34. D'exiger du locataire qu'il souscrive des assurances autres que celles
qu'il est d'usage de contracter ;
35. De prévoir une "domiciliation" du locataire dans
les lieux qu'il a libérés.
(Texte adopté le 17 février 2000 sur le rapport de M.Pierre
Bouaziz)
ANNEXE 1
Clauses illicites au regard de dispositions d'ordre public
Clauses de résiliation de plein droit
1. Clauses qui, prévoyant la résiliation de plein droit
du bail, par une simple ordonnance de référé et interdisent
le droit d'appel à l'encontre desdites ordonnances : article 490
du NCPC ;
Clauses relatives à la souscription d'un contrat d'assurance
2. Clause obligeant le locataire à souscrire une assurance auprès
d'une entreprise d'assurance française : article 49 du traité
instituant la communauté européenne.
Clauses d'aggravation des charges
3. Clause prévoyant que le locataire devra payer tous les frais
et honoraires en cas de procédure faite à son encontre :
article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
J/ Clauses interdisant au locataire de demander des délais pour
libérer les lieux
4. Clause interdisant au locataire dont l'expulsion est poursuivie, de
solliciter des délais pour libérer les lieux : articles
1244-1 et 1244-3 du Code Civil et L. 613-1 du Code de la Construction
et de l'Habitation ;
Clauses relatives à l'obligation de délivrance
5. Clause prévoyant que le locataire lors de son entrée
en jouissance prend les lieux loués dans l'état où
ils se trouvent, sans pouvoir exiger de travaux de remise en état
ou de réparation : article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Clauses relatives aux frais de rédaction du bail
6. Clause prévoyant que "les frais de constitution de dossier
et détablissement du bail, (frais dacte, de rédaction,
dimprimés notamment) seront à la charge du preneur.
Il en sera de même pour les frais denregistrement si le contrat
est soumis à cette formalité" ; ou que les frais de
photocopies des pièces annexées au bail sont à la
charge du preneur seul : article 5 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Clauses relatives aux frais d'établissement d'état des
lieux
7. Clause prévoyant que si le preneur fait obstacle à l'établissement
contradictoire d'un état des lieux, lors de l'entrée dans
les lieux, ceux-ci seront réputés en parfait état
: article 3 de la loi du 6 juillet 1989 ;
8. Clause prévoyant que seront partagés par moitié
les frais relatifs à l'état des lieux établi contradictoirement
: article 3 alinéa 2 de la loi de 1989 ;
Clauses relatives à la limitation de la jouissance paisible
du logement
9. Clause prévoyant que le locataire doit laisser un accès
permanent au bailleur pour quelque motif que ce soit ou pour y exécuter
des travaux : article 6 b) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Clauses relatives aux modifications de la consistance de la chose
louée
10. Clause prévoyant que le bailleur pourra modifier la consistance
de la chose louée sans recours possible du locataire (dépose
définitive des volets, persiennes et jalousies ...) : articles
4 h et . 6 c de la loi du 6 juillet 1989 ;
Clauses relatives à la responsabilité du locataire
11. Clause prévoyant que le locataire doit répondre "des
dégradations et pertes qui surviennent au cours de son occupation
dans les lieux loués, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont
eu lieu par cas de force majeure." : article 7 c de la loi du 6 juillet
1989 ;
Clauses relatives aux charges locatives
12. Clause prévoyant que les frais relatifs notamment à
l'envoi des avis d'échéance ou quittances de loyer sont
à la charge du locataire : article 23 de la loi du 6 juillet 1989
et annexe au décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;
13. Clause prévoyant l'obligation du locataire de prendre "toutes
les dispositions nécessaires pour éviter et éventuellement
faire disparaître tout insecte, parasite ou rongeur." : annexe
VI-1 au décret du 26 août 1987.
Clauses relatives au congé donné par le locataire
14. Clause prévoyant que si le locataire résilie le bail,
il devra rembourser au propriétaire, au prorata temporis de la
durée non courue, la part des honoraires réglés par
celui-ci lors de la réalisation de la location : article 12 de
la loi du 6 juillet 1989 ;
Clauses relatives au montant des sommes dues durant la période
de préavis
15. Clause prévoyant que "tout mois commencé est et
sera dû intégralement tant pour le loyer que pour les accessoires"
: article 15 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Clauses relatives à la restitution des clefs des lieux loués
16. Clause prévoyant que les clefs doivent être rendues au
bailleur avant midi le jour où finira la location sous-entendant
que passée cette heure c'est une nouvelle journée qui commence
et donc des sommes supplémentaires dues par le locataire : article
15 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 641 et 642 du NCPC ;
Clauses relatives à la restitution du dépôt de
garantie
17. Clause prévoyant que si le locataire n'exécute pas les
réparations locatives (après établissement de l'état
des lieux) et ne justifie pas du paiement de toutes les sommes dont le
bailleur doit être tenu à sa place, le coût des dites
réparations et des sommes fera l'objet d'une évaluation
forfaitaire dont le montant sera déduit du dépôt de
garantie, le même contrat prévoyant que dès justification
au bailleur du paiement par le preneur des sommes dont il pourrait être
redevable la somme forfaitairement retenue à ce titre serait remboursée
: article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Clauses relatives à la domiciliation d'une activité
artisanale ou commerciale
18. Clause faisant interdiction au preneur de domicilier dans les lieux
loués, sans autorisation du bailleur une activité libérale,
artisanale, commerciale ou industrielle : article 1er ter de la loi du
21 décembre 1984;
Clauses relatives à la suppression du gardiennage
19. Clause prévoyant que le locataire ne pourra exercer aucun recours
en cas de modification ou de suppression de gardiennage de l'immeuble
: article 4 h) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Clauses exonérant le bailleur de son obligation dentretien.
20. Clause exonérant le bailleur de toute responsabilité
en cas d'arrêt ou mauvais fonctionnement des différents appareils
et installations quelconques se trouvant dans les lieux loués ou
dans limmeuble : article 6 a) et 6 c)de la loi du 6 juillet 1989
;
Clauses relatives au sort des meubles délaissés par
le locataire
21. Clause prévoyant qu'en cas de délaissement par le locataire
de meubles, objets, effets, ceux-ci seront réputés appartenir
au bailleur qui pourra les faire enlever et entreposer aux frais du locataire
et en disposer à son gré à l'expiration d'un délai
d'un mois : articles 201 et suivants du décret n° 92-755 du
31 juillet 1992 ;
Clauses relatives à la responsabilité collective des
locataires
22. Clause prévoyant que les frais de dégorgement et de
réparation de canalisations d'évacuations ou vide-ordures
obstrués ou détériorés seront à la
charge de l'ensemble des locataires lorsque l'auteur restera inconnu :
article 4 e) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Clauses relatives à la saisie
23. Clause autorisant le bailleur à effectuer une saisie arrêt
sur les rémunérations auprès de l'employeur en cas
de défaillance du locataire : prohibée par l'article 4 d)
de la loi du 6 juillet 1989 ;
Clauses relatives aux installations d'antenne de télévision
24. Clause interdisant au preneur d'installer une antenne extérieure
sans l'autorisation expresse et écrite du bailleur et l'obligeant
à se brancher à ses frais sur l'antenne collective de l'immeuble
s'il en existe une : article 1 de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966
modifiée et décret du 22 décembre 1967 ;
Clauses relatives aux assurances souscrites par le locataire
25. Clause exigeant du locataire qu'il remette une copie de la police
d'assurance ainsi que ses avenants certifiés conformes, ou qu'il
justifie chaque année sans demande préalable du propriétaire,
qu'il est assuré et que soit stipulée une priorité
pour le bailleur pour les sommes assurées ; article 7 g) du 6 juillet
1989.
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