Lutte contre les discriminations - Volet logement.

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Intérêt : La loi de modernisation sociale facilite la charge de la preuve pour le candidat locataire évincé. Textes officiels : - Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 (J.O. du 18 janvier 2002); - Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, article 1er, alinéa 3 et 4 créé par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, article 158; - Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, article 22-2, créé par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, article 162; La loi de modernisation sociale contient des mesures modifiant la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs et destinées notamment à lutter contre les discriminations pouvant exister lors de l'accès au logement et à préserver la vie privée du candidat à la location. 1 - Interdiction de la discrimination du candidat locataire. La loi du 6 juillet 1989 pose désormais un principe général d'interdiction des discriminations dans l'accès au logement locatif. Dorénavant, aucune personne ne pourra se voir refuser la location d'un logement en raison de son origine, de son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son handicap, ses moeurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités syndicales et son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Afin d'assurer l'effectivité du dispositif et de contourner la difficulté pour la victime à prouver la discrimination directe ou indirecte, le nouvel alinéa de l'article 1er de la loi du 6 juillet 1989 permet au locataire de ne présenter que des éléments de fait laissant supposer son existence. C'est au bailleur qu'il incombe ensuite de justifier de sa décision de refus de louer le logement (Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, article 1er, alinéa 3 et 4 créé par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, article 158). Cette disposition a été déclarée conforme par le Conseil constitutionnel qui l'a validé au regard du principe constitutionnel du respect de la défense sous réserve que le candidat-locataire qui s'est vu refuser l'accès au logement établisse la matérialité des faits précis et concordants qu'il présente au soutien de son allégation ; ainsi, le bailleur sera mis en mesure de s'expliquer sur les agisements qui lui sont reprochés et de prouver que sa décision est motivée par la gestion normale de son patrimoine immobilier. En cas de doute, le juge pourra prescrire toutes les mesures qu'il estime utiles au vu des différents éléments dont il dispose. 2 - Documents que le bailleur ne peut demander avant la signature. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée et d'éviter les discriminations existant lors de la recherche d'un logement, l'article 162 de la loi de modernisation sociale insère un article 22-2 dans la loi du 6 juillet 1989 qui énumère quatre documents que le bailleur ne peut demander au candidat à la location avant la signature du contrat : - Les photographies d'identité, - La carte d'assuré social, - La copie du relevé de compte bancaire ou postal, - L'attestation de bonne tenue de compte. Les deux derniers documents risquant de pénaliser un candidat solvable ayant connu des difficultés passagères. La question s'est également poser sur l'interdiction concernant la photographie d'identité : Peut-on alors demander tout document sur lequel figure une telle phtographie (carte nationae d'identité, passeport) ? En réponse à cette intérrogation, notamment en provenance du Sénat, l'Assemblée nationale à rappelé que l'article ne concerne qe la période préalable à l'établissement du contrat de bail (Rapp. AN n° 3385). |
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Loi du 17.01.2002 relative à la modernisation sociale (JO du 18.01.2002) |
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Refus de location "Aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son handicap, ses murs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée". En cas de litige la personne s'étant vu refuser la location d'un logement présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse (le bailleur ou son mandataire) de prouver que sa décision est justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Caution (art. 161) Un bailleur ne peut refuser la caution d'une personne au motif qu'elle ne possède pas de nationalité française. Cependant, le bailleur peut refuser la caution dune personne de nationalité étrangère au motif qu elle ne présente pas de garanties suffisantes (exemple : elle na pas de biens sur le territoire français) Pièces demandées pour l'accès au logement En préalable à l'établissement du contrat de location, le bailleur ne peut plus demander au candidat à la location de produire ni photographie d'identité, ni carte d'assuré social, ni copie de relevé de compte bancaire ou postal, et ni attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal. Logement HLM Lorsque le locataire ne répond pas aux enquêtes des organismes HLM pour létablissement du rapport sur loccupation des logements HLM, il est redevable d'une pénalité (dont le montant est inchangé) sauf, désormais s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. |
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Sahnoun-Tavernier Samy