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Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dite "Loi Mermaz" et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (Journal Officiel du 8 juillet 1989 ) |
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Titre Ier - Des rapports entre bailleurs et locataires Chapitre Ier - Dispositions générales Article 1er Le droit au logement est un droit fondamental ; il s'exerce dans le
cadre des lois qui le régissent. Article 2 (Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 187 II Journal Officiel du 14 décembre 2000) Les dispositions du présent titre sont d'ordre public. Elles s'appliquent
aux locations de locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte
professionnel et d'habitation principale ainsi qu'aux garages, places
de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local
principal par le même bailleur. Article 3 (Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art. 10, art. 11 Journal Officiel du 24 juillet 1994) Le contrat de location est établi par écrit. Il doit préciser : Article 4 Est réputée non écrite toute clause : Article 5 La rémunération des personnes qui se livrent ou prêtent leur concours à l'établissement d'un acte de location d'un immeuble appartenant à autrui tel que défini à l'article 2 est partagée par moitié entre le bailleur et le locataire. Article 6 (Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 187 Journal Officiel du 14 décembre 2000) Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne
laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte
à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme
à l'usage d'habitation. Le bailleur est obligé : Article 7 (Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art. 12 Journal Officiel du 24 juillet 1994) Le locataire est obligé : Article 8 Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation. Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location. Article 9 Lorsque deux locataires occupant deux logements appartenant au même propriétaire et situés dans un même ensemble immobilier demandent à procéder à un échange de logements entre eux, cet échange est de droit dès lors que l'une des deux familles concernées comporte au moins trois enfants et que l'échange a pour conséquence d'accroître la surface du logement occupé par la famille la plus nombreuse. Dans les contrats en cours, chaque locataire se substitue de plein droit à celui auquel il succède et ne peut être considéré comme un nouvel entrant. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'un des deux ou les deux logements sont soumis aux dispositions du chapitre III du titre Ier de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants des locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. Article 9-1 (Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art. 13 I Journal Officiel du 24 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995) (Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 189 Journal Officiel du 14 décembre 2000) Nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l'existence de ce partenaire ou de ce conjoint n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur. Chapitre II - De la durée du contrat de location Article 10 (Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art. 14 I, II Journal Officiel du 24 juillet 1994) Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales. Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé. En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales. En cas de renouvellement, la durée du contrat renouvelé est au moins égale à celles définies au premier alinéa du présent article. L'offre de renouvellement est présentée dans les conditions de forme et de délai prévues pour le congé, à l'article 15. Le loyer du contrat renouvelé est défini selon les modalités prévues au c de l'article 17. Article 11 Quand un événement précis justifie que le bailleur personne physique ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d'une durée inférieure à trois ans mais d'au moins un an. Le contrat doit mentionner les raisons et l'événement invoqués. Par dérogation aux conditions de délai prévues à l'article 15, le bailleur confirme, deux mois au moins avant le terme du contrat, la réalisation de l'événement. Dans le même délai, le bailleur peut proposer le report du terme du contrat si la réalisation de l'événement est différée. Il ne peut user de cette faculté qu'une seule fois. Lorsque l'événement s'est produit et est confirmé, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation du local au terme prévu dans le contrat. Lorsque l'événement ne s'est pas produit ou n'est pas confirmé, le contrat de location est réputé être de trois ans. Si le contrat prévu au présent article fait suite à un contrat de location conclu avec le même locataire pour le même local, le montant du nouveau loyer ne peut être supérieur à celui de l'ancien éventuellement révisé conformément au deuxième alinéa du d de l'article 17. Article 11-1 (inséré par Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 198 Journal Officiel du 14 décembre 2000) Quand un congé pour vente conforme aux dispositions de l'article 15 est délivré par un bailleur relevant de secteurs locatifs définis aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, dans le cadre d'une vente par lots de plus de dix logements dans le même immeuble, le bail peut être expressément reconduit pour une durée inférieure à celle prévue par l'article 10. La reconduction du bail est établie par écrit entre les parties au plus tard quatre mois avant l'expiration du bail en cours. A l'expiration de la durée fixée par les parties pour le bail reconduit, celui-ci est résilié de plein droit. Article 12 Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 15. Article 13 Les dispositions de l'article 11 et de l'article 15 peuvent être invoquées
: Article 14 (Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 art. 14 I et II Journal Officiel du 16 novembre 1999) (Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 14 II Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002) En cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location
continue :
Article 15 (Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 art. 23 Journal Officiel du 2 juin 1990) (Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art. 14 III, art. 15 I Journal Officiel du 24 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995) (Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 art. 14 III et IV Journal Officiel du 16 novembre 1999) (Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 190 I et art. 199 Journal Officiel du 14 décembre 2000) I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
Article 16 (Loi n° 96-62 du 29 janvier 1996 art. 6 XII Journal Officiel du 30 janvier 1996) (Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 188 1° Journal Officiel du 14 décembre 2000) Les données statistiques nécessaires à la détermination des références mentionnées aux articles 17 et 19 peuvent être recueillies et diffusées, pour chaque département, par des observatoires des loyers agréés à cette fin par le ministre chargé du logement. Cet agrément peut également être accordé à des observatoires des loyers exerçant leur activité pour l'ensemble d'une agglomération. L'agrément mentionné à l'alinéa précédent n'est accordé, dans des conditions fixées par décret, qu'aux observatoires dont les statuts assurent la représentation équitable des bailleurs, des locataires, des gestionnaires au sein de leurs organes dirigeants. Les observatoires des loyers fournissent aux commissions départementales de conciliation et aux juges qui en font la demande les éléments d'information en leur possession permettant à ceux-ci de favoriser la conciliation des parties ou de trancher un litige. Le Gouvernement dépose tous les deux ans, sur le bureau des assemblées, au cours du deuxième trimestre, un rapport sur l'évolution des loyers. Article 17 (Loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 art. 34 Journal Officiel du 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993) (Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art. 16, art. 17 I, II Journal Officiel du 24 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995) (Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 188 1° Journal Officiel du 14 décembre 2000) a) Le loyer :
b) Le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une première location
qui ne sont pas visés au a ci-dessus est fixé par référence aux loyers
habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables
dans les conditions définies à l'article 19, s'il est supérieur au dernier
loyer exigé du précédent locataire. Les dispositions de l'alinéa précédent
sont applicables jusqu'au 31 juillet 1997. Avant cette date, le Gouvernement
présentera au Parlement un rapport d'exécution permettant d'établir la
comparaison entre l'évolution des loyers des logements vacants selon qu'ils
relèvent du a ou du b du présent article. Toutefois, le Gouvernement présentera
au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la
loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088
du 1er décembre 1988 relative au minimum d'insertion et relative à la
lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle, un
rapport d'information sur les logements vacants dans les agglomérations
de plus de 200 000 habitants au sens du recensement général de la population,
spécifiant, entre autres, les motifs et la durée de la vacance. En cas
de non-respect par le bailleur des dispositions de l'article 19, le locataire
dispose, sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours,
d'un délai de deux mois pour contester le montant du loyer auprès de la
commission de conciliation. A défaut d'accord constaté par la commission,
le juge, saisi par l'une ou l'autre des parties, fixe le loyer.
c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation
que s'il est manifestement sous-évalué. Dans ce cas, le bailleur peut
proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et
dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer
fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage
pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article
19. Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c,
il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.
La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions
des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la
liste des références ayant servi à le déterminer. En cas de désaccord
ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat,
l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation. A défaut
d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme
du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit
aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat
dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée
définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat.
La décision du juge est exécutoire par provision. La hausse convenue entre
les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième
selon la durée du contrat. Toutefois, cette hausse s'applique par sixième
annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès
lors qu'elle est supérieure à 10 p. 100 si le premier renouvellement avait
une durée inférieure à six ans. La révision éventuelle résultant du d
ci-dessous s'applique à chaque valeur ainsi définie.
d) Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci
intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut,
au terme de chaque année du contrat. L'augmentation du loyer qui en résulte
ne peut excéder la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice
national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national
de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle
fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié
à la date de signature du contrat de location. La moyenne mentionnée ci-dessus
est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence
et des indices des trois trimestres qui la précèdent.
e) Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat fixe la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Article 18 (Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 188 1° Journal Officiel du 14 décembre 2000) Dans la zone géographique où le niveau et l'évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l'ensemble du territoire révèlent une situation anormale du marché locatif, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, peut fixer le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants définis au b de l'article 17 et des contrats renouvelés définis au c du même article. Ce décret précise sa durée de validité qui ne peut excéder un an et peut prévoir des adaptations particulières, notamment en cas de travaux réalisés par les bailleurs ou de loyers manifestement sous-évalués. Article 19 (Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 188 1° Journal Officiel du 14 décembre 2000) Pour l'application de l'article 17, les loyers servant de références doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situé dans la même zone géographique. Un décret en Conseil d'Etat définit les éléments constitutifs de ces références. Le nombre minimal des références à fournir par le bailleur est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants. Les références notifiées par le bailleur doivent comporter, au moins pour deux tiers, des références de locations pour lesquelles il n'y a pas eu de changement de locataire depuis trois ans. Article 20 (Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 188 1° et 2° Journal Officiel du 14 décembre 2000) Il est créé auprès du représentant de l'Etat dans chaque département
une commission départementale de conciliation composée de représentants
d'organisations de bailleurs et d'organisations de locataires en nombre
égal, dont la compétence porte sur les litiges résultant de l'application
des dispositions de l'article 17 de la présente loi et des articles 30
et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. La commission
rend un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et s'efforce
de concilier les parties. En outre, sa compétence est étendue à l'examen
: Article 20-1 (inséré par Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 187 3° et art. 188 Journal Officiel du 14 décembre 2000) Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire leur mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties, le juge saisi détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. A défaut de mise en conformité effectuée dans les conditions précitées, le juge peut réduire le montant du loyer. Article 21 (Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 188 1° Journal Officiel du 14 décembre 2000) Le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer, le droit de bail et les charges. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu. Article 22 (Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 188 1° Journal Officiel du 14 décembre 2000) Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal. Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé. A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire. Article 22-1 (Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art. 23 I Journal Officiel du 24 juillet 1994 en vigueur le 1er septembre 1994) (Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 188 1° Journal Officiel du 14 décembre 2000) Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. Article 23 (Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 finances rectificative art. 12, j, II Journal Officiel du 31 décembre 1998) (Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 188 1° Journal Officiel du 14 décembre 2000) Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont
exigibles sur justification en contrepartie : Article 24 (Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 art. 27 Journal Officiel du 2 juin 1990) (Loi n° 92-644 du 13 juillet 1992 art. 2 Journal Officiel du 14 juillet 1992) (Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art. 24 Journal Officiel du 24 juillet 1994) (Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 114 1° et 2° Journal Officiel du 31 juillet 1998) (Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 188 1° et 3° Journal Officiel du 14 décembre 2000) Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse, en tant que de besoin, les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents. Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents ainsi que du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l' adresse est précisée. Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard. Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Article 24-1 (inséré par Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 187 4° et art. 188 1° Journal Officiel du 14 décembre 2000) Lorsqu'un ou plusieurs locataires ont avec un même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association siégeant à la Commission nationale de concertation et agréée à cette fin ; si le litige porte sur les caractéristiques du logement mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 6, ce mandat peut être donné en outre à une association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, et agréée à cette fin. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux locataires des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 lorsque le litige locatif porte sur la décence du logement. Article 25 (Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 188 1° Journal Officiel du 14 décembre 2000) I. - Les chapitres Ier à IV du titre Ier de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession
à la propriété des logements sociaux et le développement de l'offre foncière
sont abrogés. Article 25-1 (Ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 art. 13 Journal Officiel du 4 septembre 1998 en vigueur le 15 septembre 1998) (Loi n° 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 28 Journal Officiel du 29 décembre 1999) (Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 188 1° Journal Officiel du 14 décembre 2000) A l'exception du troisième alinéa de l'article 9, des articles 16 à
20, du deuxième alinéa de l'article 24 et de l'article 25, les dispositions
du présent titre sont applicables en Polynésie française sous réserve
des adaptations suivantes : Article 25-2 (Ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 art. 13 Journal Officiel du 4 septembre 1998 en vigueur le 15 septembre 1998) (Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 188 1° Journal Officiel du 14 décembre 2000) Jusqu'à leur terme, les contrats de location en cours en Polynésie française à la date du 15 septembre 1998 demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. Titre II - Dispositions diverses Article 37 L'article 57 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée est abrogé.
Article 40 (Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 art. 64 II Journal Officiel du 9 juillet 1996) (Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 188 4° et 5° Journal Officiel du 14 décembre 2000) Article 41 Pour la période du 13 novembre 1982 au 31 décembre 1986, les services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée prévus par l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction tirée du paragraphe I de l'article 9 de la loi n° 81-1161 du 30 décembre 1981 relative à la modération des loyers, n'incluent pas les dépenses du personnel chargé de l'entretien des parties communes et de l'élimination des rejets. La présente disposition, qui est interprétative, a un caractère d'ordre public. Article 41-1 (inséré par Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 187 Journal Officiel du 14 décembre 2000) Les dispositions de l'article 20-1 sont applicables aux contrats en cours. Par le Président de la République,, Le Premier ministre, Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la
mer, Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer, chargé du logement, |
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| Travaux préparatoires à la loi n° 89-462. | |||
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Sénat : Assemblée nationale : Sénat : Assemblée nationale : Sénat : Assemblée nationale : Discussion et adoption le 29 juin 1989. |
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