Finances et Fiscalité Locales
Titre II - Le contrôle du budget
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En tant que délibération, tous les actes budgétaires
des collectivités locales doivent être transmis au préfet
afin que celui-ci exerce un contrôle de légalité,
c'est le déféré préfectorale. Et, en tant qu'acte budgétaire, le préfet doit aussi exercer un contrôle complémentaire qui est toujours un contrôle de légalité (et qui porte uniquement sur le contrôle budgétaire) qui s'inscrit dans une procédure particulière, avec l'intervention des Chambres régionales des comptes. Schéma (A venir). |
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Chapitre I - Un contrôle administratif général. Section I - La procédure d'adoption et la compétence budgétaire. 1er objet de vérification. 2e objet de vérification. Deux éléments : Section III - Les exigences de fond. Ce qui est commun, c'est que le respect de la légalité (¹ sincérité) de chacune des opérations budgétaires doivent apparaître pour être vérifier. § 1 - Le contrôle des recettes budgétaires. Ce contrôle consistera à un contrôle du respect de
la législation fiscale et un contrôle du respect de la politique
tarifaire locale, à la légalité des subventions Þ
confrontation des dispositifs textuels. Il y a un partage assez net entre les deux procédures de contrôle
avec, d'un côté, un contrôle portant sur la présence
dans le budget de ce que l'on appelle les " dépenses obligatoires
", le contrôle spécifique budgétaire et par opposition
le contrôle des dépenses interdites par le contrôle
classique de légalité. Les dépenses interdites. Il y a trois critères principaux pour considérer qu'une
dépense est autorisée : Exemples. Les subventions accordées aux organismes de cultes sont, en principe,
interdites par la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation
de l'église et de l'Etat , excepté le financement des
travaux aux églises communales. Confrontation des dépenses locales à la notion d'intérêt
public local. La jurisprudence refuse d'admettre le rapport entre une dépense
locale et l'exercice des compétences de la collectivité
dans le champ des affaires locales. Les dépenses d'intérêt politique. - C.E., 19 novembre 1990, Commune de Bleinod-les-Pompes-à-Mousson
: Une commune ne peut pas inscrire une dépense de son budget la
prise en charge des frais de transport de ses habitants pour aller en
car à Paris pour participer à une marche de défense
de la Sécurité sociale et pour la paix : pas de financement
direct. Les dépenses d'intérêt privé prises
en charge par une collectivité locale. - C.E., 17 octobre 1980, Dame Braisch, David et Lebas : Sont interdites
de dépenses d'entretenir des voies privées dont les propriétaires
se réservent l'usage : c'est le problème des lotissements. Dépenses neutres : pas d'intervention dans un différent
de caractère politique. Les dépenses interdites en matières d'aides aux
gréviste. Il y a des domaines dans lesquels les dépenses interdites sont
classées, d'autres sont plus complexes. C'est le cas de la jurisprudence
relative aux aides aux grévistes (de la S.N.C.F.), avec plusieurs
décisions du même jour : C.E., 11 octobre 1989, Les dépenses interdites en matière de financement
des services publics. - C.E., 14 avril 1995, Consort Dulière, ACL 1996, p. 380 :
Problème de participation de budget général d'une
commune à un budget annexe d'un service d'assainissement, qui est
un SPIC. Il y a une obligation de principe : un budget annexe adopté
en équilibre. Le Conseil d'Etat entérine cette annulation
d'inscription et procède à l'annulation d'autres dépenses,
les tarifs du SPIC et de l'ensemble des écritures correspondant
à la fixation de ces tarifs (dépenses et recettes) : c'est
l'effet boule de neige. Commentaire de Michel Verpeau, dans la revue A.C.L., concernant le problème de qualification hors hypothèse de qualification par la loi. Il évoque la méthode du faisceau d'indices : Le Conseil d'Etat rappelle ces trois indices possibles à l'appui de ses observations, mais ne s'en sert pas et il tranche plus qu'il ne motive, la décision est plaquée : " Le raisonnement est pratiquement circulaire, la subvention est légale car élément principal d'un SPA ". Il n'y a pas beaucoup d'éléments certains, ce qui la conduit à qualifier de SPA, c'est l'élément financier qui pose le plus de problème.
Le Conseil d'Etat précise les domaines dans lesquels le préfet
n'a pas d'alternatives : Le Conseil n'entend pas non plus léser les tiers et aménage
un dispositif qui permet aux personnes, justifiant d'un intérêt
à agir, de saisir le tribunal administratif, lorsque le préfet
est rester impassible. Si à l'issue d'un délai d'un mois
à la transmission du budget, si le préfet n'a pas transmis
à la C.R.C., une action contentieuse peut être engagée.
(Cf. arrêt Brasseur : délai de 2 mois pour saisir
la juridiction administrative). Il est spécifique pour plusieurs raisons : Il y a quatre hypothèses donnant lieu à un nombre de saisine
très variable. Selon les chiffres de l'année 1995 : Il y
a eu 135 avis pour des budgets votés en dehors du délai
légal, 158 avis pour un déficit excessif du compte administratif,
721 avis pour des budgets votés en déséquilibre et
puis 757 avis liés à l'absence ou l'insuffisance de crédit
pour des dépenses obligatoires.
Les contrôles administratifs, ce sont le contrôle budgétaire
et le contrôle de certains actes : les marchés et les concessions
et le contrôle de gestion qui intervient a posteriori lorsque le
budget a été voté, à l'issue d'une lettre
d'observation : vision globale de tous les comptes de la ville (sur 4
ans et procédure d'aménagement). Dans les 4 hypothèses dans lesquelles vont intervenir les C.R.C.,
il y a un certain nombre d'analogies et quelques variantes sur les personnes
habilitées à exercer le contrôle et la portée
des règlements budgétaires. Fondement : article L. 1612-2 C.G.C.T. § 1 - Déroulement de la procédure. Si le budget primitif n'est pas adopté à la date du 31
mars, et par conséquent, s'il n'a pas parvenu à la préfecture
à la date du 15 avril (délai maximum de 15 jours de transmission),
le préfet peut saisir la C.R.C. et le délai sera prorogé
dans deux hypothèse : Le préfet dispose d'une marge d'appréciation vis-à-vis
de cet avis, cependant, il doit impérativement motivé explicitement
lorsqu'il s'écarte de cet avis. Ceci vaut pour tous les contrôles
d'actes budgétaires. Dans les faits, les avis de la C.R.C. sont suivis dans leur intégralité
dans 9 cas sur 10. Une fois que la C.R.C. est saisi, la collectivité ne peut plus
adopté elle-même son budget. Il va falloir attendre le terme
de cette procédure, c'est-à-dire que le préfet ait
rendu exécutoire le budget : Cela génère une période
allant jusqu'au mois de juin. La lourdeur fait que les préfets s'abstiennent de saisir les C.R.C.,
en pratique, elles sont saisis dans deux cas de figure : La réforme de mars 1998 permet aux conseils régionaux de
faire passer un budget sans majorité, s'il n'y a pas de majorité
de censure avec le projet de budget : c'est le " 49-3 régional
". L'article L. 1612-15 du Code général des collectivités territoriales ne porte pas de problème quant à la procédure, mais quant à son contenu qui vise à imposer à la collectivité l'intégration, dans son budget, d'une dépense qu'elle a omis d'inscrire ou que le montant soit insuffisant. § 1 - Les catégories de dépenses obligatoires. Aux termes de l'article L. 1612-15 C.G.C.T. : " Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé ". Il y deux catégories de D.O. : A - Les dépenses obligatoires en vertu de la loi. Les dépenses obligatoires sont au cur du transfert
de compétence et de l'encadrement de l'autonomie financière
locale. C'est une obligation législative. Il y a une multitude de D.O., ce qui est source de difficulté pour les communes. Le problème, c'est l'arbitrage budgétaire, car la
liste n'est pas limitative : " notamment ". L'absence de liste exhaustive des dépenses obligatoires complique
l'appréciation par les C.R.C. du caractère obligatoire des
dépenses non inscrites au budget. De plus le caractère obligatoire
de certaines dépenses peut être contesté en raison
des difficultés d'interprétation de la loi, de l'appréciation
de certains éléments matériels qui conditionnent
l'application de la loi. C'est ainsi que le problème du caractère
obligatoire de certaines dépenses de fonctionnement des classes
d'écoles privées, sous contrat d'association, a entraîné
des avis divergents de plusieurs C.R.C. jusqu'à ce que la question
soit tranchée par le Conseil d'Etat, dans un arrêt
du 31 mai 1985, qui retient le caractère obligatoire des dépenses
pour les seuls élèves des classes élémentaires,
dont la famille réside dans la commune intéressée. Il y a certaines dépenses obligatoires en faveur des établissements
privées sous contrat, en application de la loi Debré
de 1959, modifiée par la loi Germer du 25 novembre 1977.
Le problème c'est que les dépenses de fonctionnement de
ces établissements privées sous contrat doivent être
prise en charge, ce qui interdit toutes dépenses d'investissements.
La difficulté vient du texte qui n'est pas précis : problème
d'interprétation. B - Les dettes exigibles. Les articles L. 1612-15 & L. 2221-1 du Code général
des collectivités territoriales ne donnent pas de définition
des dettes exigibles. - C.E., 11 décembre 1987, Commune de Pointe à Pitre,
rec. 87 : " Une dette est exigible, lorsqu'elle est certaine,
liquide et non sérieusement contestée ". Il y a donc trois critères : 1 - La dette être certaine, lorsque son origine juridique
est indiscutée (loi, réglementation de la fonction publique
ou du travail), décision unilatérale (garantie d'emprunt
ou sur un contrat), décision de justice. La dette est ensuite échue
en fonction du montant qui la fonde juridiquement (ex : date limite de
paiement d'une fourniture, échéance bancaire). Dette obligation
dans son principe, si elle est certaine et échue. Principe dégagé
par les C.R.C. 2 - La dette est liquide, lorsque son montant est exactement calculé
ou tout au moins lorsque son mode de calcul n'est pas de nature à
soulever des difficultés. 3 - La dette n'est pas sérieusement contestée lorsqu'aucune
contestation n'a été soulevée quant au principe ou
au montant de la dette ou lorsqu'une contestation ayant été
soulevé, la C.R.C. aura estimé la contestation non sérieuse. - T.A. Strasbourg, 23 janvier 1986 : La C.R.C. ne peut subordonner
son avis sur le caractère obligatoire de la dépense à
la réponse sur le fond d'une juridiction. Ainsi, alors que dans
une décision du 5 septembre 1985 la C.R.C. de Lorraine avait estimé
qu'elle n'était pas en mesure de constater le caractère
obligatoire d'une dépense parce qu'elle considérait qu'il
y avait litige, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé
cette décision en considérant que la C.R.C était
"tenue de se prononcer sur le caractère obligatoire de la
dépense " et "qu'en l'absence de décision juridictionnelle
s'imposant à elle
elle ne pouvait s'abstenir d'examiner la
demande dont elle était saisie jusqu'à ce qu'une juridiction
ait tranché un litige, fût-il de caractère sérieux
". L'appréciation du caractère sérieux de la contestation
se fera sous le contrôle du juge administratif. Il y a une difficulté d'interprétation objective de la
contestation sérieuse. Ces deux éléments découlent
d'une logique contentieuse parallèle. Dans ce sens, du fait qu'aucun
recours ne soit introduit directement au sujet du fondement de la dette
n'est pas de nature à exclure une contestation sérieuse.
En sens inverse, si un tel recours est introduit au moment de la saisine
de la C.R.C., cette argument ne peut pas permettre à la Chambre
de s'abstenir de se prononcer sur le caractère obligatoire ou non
de la dette. Les difficultés sont également du aux problèmes
de divergences de la jurisprudence. Par exemple, la signature d'un engagement
en garantie de la collectivité qui se porte caution pour une entreprise.
Cette garantie étant le fait d'un adjoint, alors que seul le maire
peut engager la responsabilité de sa commune. Deux analyses ressortent pour considérer s'il y a une irrégularité
procédurale ou non : - La première analyse fait prévaloir le respect de la procédure
d'engagement : Puisque cet acte n'a pas été signé
par une autorité compétente, il n'a pas de valeur juridique
et la C.R.C. ne doit pas le prendre en compte. Cette dépense ne
doit pas être inscrite au budget. C'est la jurisprudence du Conseil
d'Etat qui considère que cet acte n'est pas légal. - La deuxième analyse, qui est totalement inverse, ressort de
la pratique de la C.R.C. : Cette irrégularité procédurale
ne saurait être invoqué par la collectivité elle-même
pour ne pas engager ses engagements contractuels : sécurité
contractuelle. C'est une illégalité couverte par l'absence
du contrôle préfectoral. C'est un élément que
l'on retrouve en droit privé : le vice de procédure non
substantiel. Interprétation des dispositions de droit privé.
Les C.R.C., en matière de contrat de travail, ont pu être
confrontées à des difficultés d'interprétation
: nécessaire pragmatisme. Il y a aujourd'hui, une harmonisation
de la Cour des comptes. Le caractère obligatoire reconnu à certaines dépenses
des collectivités locales se traduit par une conséquence
juridique particulière : l'obligation impérative pour la
collectivité d'inscrire les crédits correspondant à
son budget et l'obligation impérative de les exécuter. A - Les personnes habilitées à saisir la chambre. C'est le seule saisine qui soit ouverte à d'autres personnes que le préfet. Aux terme de l'article L. 1612-15 C.G.C.T. " La C.R.C. [ peut être] saisie soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt " (c'est une liste). 1 - La notion de comptable public concerné. C'est une notion plus large puisqu'elle permet au comptable public d'une
collectivité créancière de saisir la C.R.C. lorsqu'une
dépense obligatoire porte sur la dette d'une collectivité
sur une autre. C'est le cas des cofinancement d'aides publiques, ou des
participations financières dans une structure intercommunale (SIVOM).
Dans ce cas, le comptable public ayant en charge le SIVOM à la
possibilité de saisir la Chambre. Ce n'est cependant pas une simple
faculté, mais une obligation de mettre en uvre cette procédure
contraignante Cela ressort d'un avis de la C.R.C.R. d'I.D.F. - C.R.C. d'Ile de France, Avis du 16 décembre 1988 : Cet
avis prône la responsabilité d'un comptable public d'une
maison de retraite qui n'avait pas mis en uvre cette procédure.
Cela entraîne sa responsabilité, car il y a une obligation
de diligence pour obtenir les recettes. 2 - La notion de personne ayant intérêt. C'est une faculté pour toute personne concernée par une
D.O. défaillante. C'est toute la difficulté des élus
locaux. - C.R.C. du Pays de Loire, Avis du 19 mai 1995, Commune de Moncereau
: Recevabilité de la saisine d'un conseiller municipal, également
contribuable de la commune. Le raisonnement de la Chambre est de refuser
son intérêt à agir par référence à
la jurisprudence administrative concernant l'intérêt à
agir. La Chambre prend soin de signaler au conseiller municipal de la
possibilité de saisir la juridiction administrative dans un délai
de 30 jours en cas de refus du préfet : il n'y a aucun intérêt
personnel à inscrire un budget. Le contribuable n'a pas d'intérêt
à agir pour absence de dépenses, mais trop de dépenses
: jurisprudence Casanova. S'il s'agit d'un conseiller municipal d'une
collectivité créancière, la recevabilité aurait
pu être admise. Cette procédure est ouverte aux élus intervenant au nom
d'une collectivité ou d'un établissement public créancier
ou employé particuliers désirant faire valoir leurs droits,
ainsi qu'aux prestataires de travaux, les associations de contribuables
d'une collectivité débitrice, les membres du personnel débitrice
et les établissements de crédits non remboursés à
temps : prolifération. Cette procédure est un moyen privilégié
pour tous les créanciers. En 1992, sur 607 saisines fondées sur cette procédure, 145 seulement étaient d'origine préfectorale, 89 d'origine comptable, 30 % des saisines ayant pour origine une entreprise et 10 % un organisme de crédits. B - Mode d'intervention des autorités de contrôle. Il y a deux étapes fondamentales. 1 - Les avis de la C.R.C. L'article 84, alinéa 2 de la loi du 2 mars 1982 précise
que : " Les arrêts, avis, propositions, rapports et observations
de la Chambre régionale des comptes sont délibérés
et adoptés collégialement ". C'est l'hypothèse où la C.R.C., saisie par l'une de ces
personnes, enclenche ce contrôle. Elle informe la collectivité
débitrice, celle-ci peut à tout moment modifié son
budget, car elle n'est pas dessaisi de son pouvoir budgétaire et
peut ainsi échapper à la procédure d'office. 1 - Si la Chambre refuse de la qualifier de dépense obligatoire,
cette solution s'impose à l'auteur de la saisine ainsi qu'au préfet
puisque la compétence est liée par l'avis négatif
de la Chambre. - C.E., 4 novembre 1988, Syndicat mixte du collège de Val de
Sarre, A.J.D.A.1988, p. 709 : Dans ce contentieux administratif, cet
avis est considéré par le juge administratif comme une décision
négative faisant grief susceptible d'être annulée
par le juge de l'excès de pouvoir. A ce stade, la décision
de la Chambre est un acte administratif faisant grief, puisqu'elle bloque
la procédure en empêchant l'intervention d'office du préfet
qui ne peut être déclenchée que par une demande de
la Chambre. En conséquence, la décision de la Chambre est
susceptible de recours pour excès de pouvoir (C.E., 10 juillet
1987, Derez c/. Commune d'Uvernet-Fours, AJDA 1988 p.58, rec. p. 254).
- C.E., Ass., 23 mars 1984, Organisme de gestion des écoles
catholiques de Couëron, AJDA 1984, p. 390, RDP 1984, p. 112, note
J.-M. Aubry, rec. 127 : En cas d'annulation de son avis, la Chambre
va être obligée de se conformer au nouvel avis formulé
par le juge. Le Conseil d'Etat affirme clairement que le rejet d'une
demande tendant à la constatation qu'une dépense obligatoire
n'a pas été inscrite au budget d'une commune " ne constitue
ni un jugement sur les comptes dont la Cour des comptes serait compétente
pour connaître
ni une décision juridictionnelle à
l'encontre de laquelle un recours en cassation pourrait être formé
devant le Conseil d'Etat, qu'elle constitue une décision administrative,
dont le tribunal administratif est compétent pour connaître
en premier ressort ". - C.E., 2 octobre 1992, Ministre du Budget c/. Commune de la Chapelle
Auservalle, J.C.P. n° 4 : Les C.R.C., dans cette procédure,
sont soumises à la régulation de la juridiction administrative.
- C.E., 10 janvier 1986, C.R.C. d'Ile de France, A.J.D.A. 1986, p.
187. 2 - Si la Chambre retient la qualification de dépense obligatoire,
elle vérifie immédiatement que l'inscription de la dépense
au budget a été faite (cas de l'illégalité
du budget). Cet avis n'est pas un acte créateur de droit, donc
insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Si cette décision est transmise et qu'elle est considérée
par la Chambre comme régulière, la procédure est
close. L'avis est donc déterminant : selon le rapport de la Cour des
comptes de 1991, en 1990, pour 100 nouvelle délibérations
intervenues à leur suite, 47 ont été considérées
comme conforme et 20 autres comme suffisantes, le résultat est
donc mitigé avec 67 % . Lorsque la D.M. n'est pas satisfaisante, la C.R.C. émet un deuxième
avis. Elle peut, à ce stade de la procédure, à nouveau
de clore la procédure. Auquel cas, cet avis négatif est
également insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Sur 580 saisines d'office, les Chambres ont pris 181 rejets et 167 second
avis arrêtant la procédure. Il n'y a eu que 26 recours devant
les T.A. Sur ces 26 jugements, 15 ont été rejeté
et 11 seulement ont annulés la décision de la C.R.C. : article
de Chartier et Doyelle, A.J.D.A. 1991, " dépenses obligatoires
de la Cour des comptes ". Si la Cour des comptes est saisi et demande au préfet de procédé
au paiement d'office des dépenses obligatoires et propose l'augmentation
des ressources ou la baisse des dépenses facultatives, la C.R.C.
est totalement libre à l'égard de certaines mesures et en
particulier des mesures fiscales. Ni elle, ni la collectivité ne
peuvent être valablement lié par d'éventuelles dispositions
contractuelles prévoyant d'augmenter la pression fiscale pour faire
face au paiement d'une dette, par exemple, une clause fiscale. Une telle
clause fiscale n'a aucune validité et rend difficile la qualification
du contrat, car c'est une clause exorbitante du droit commun pour Chapus.
Sur le droit public, cette clause n'a aucune portée, aucune validité. La démarche de la C.R.C. est la liberté en matière
fiscale, il y a d'autres leviers financiers, par exemple un nouvel emprunt,
ou la sollicitation d'une subvention exceptionnelle auprès de l'Etat.
Elle a un rôle d'expert, d'audit et non d'ingérence. Il dispose en théorie d'un pouvoir discrétionnaire
à l'égard de cet avis : - C.E., 4 novembre 1988, Syndicat mixte du collège de Val de
Sarre. Cependant, il dispose en réalité de deux alternatives
: 1 - Le préfet peut reprendre l'avis de la C.R.C. dans son intégralité.
C'est l'hypothèse la plus fréquente à 85 % : la conformité.
La C.R.C. a un rôle " d'expert impartial " auprès
du préfet. 2 - Le préfet peut également décider de s'écarter
de l'avis de la C.R.C. de deux façon. Il peut refuser de considérer
la dépense comme obligatoire et il peut procéder à
son inscription d'office mais en adoptant des mesures budgétaires
autres que celles proposées. Le préfet doit assortir sa
décision d'une motivation explicite avec un contrôle possible
du juge administratif qui peut sanctionné sa décision en
l'annulant : - C.E., 10 octobre 1990, Préfet du Val d'Oise, AJDA 1991, p.
236 : Le Conseil d'Etat exige une motivation fondée sur les
données de fait de chaque espèce. - C.E., 3 avril 1987, Ministre de l'éducation nationale c/.
Ecole privée Saint-Anne Aubouscain : Faute lourde caractérisée
par le fait que le préfet s'était fondé sur des textes
trop généraux. Dans la pratique, c'est plutôt positif, il y a plus davantage, à l'égard du créancier, c'est plus défavorable. Cette hypothèse est peu fréquente surtout pour modifier les éléments qui vont rétablir l'équilibre financier et budgétaire : effet neutre pour le créancier et avantage pour la collectivité. Le préfet ménage les différents intérêts en présence. Parfois ce contrôle ponctuel relatif à un contrôle cède la place à un contrôle global tendant à l'équilibre budgétaire général : inconvénient pour les créanciers. C'est une logique, l'ensemble des créanciers vont être protégés et non plus le plus perspicace d'entre eux. Section III - Le défaut d'équilibre budgétaire réel. Ce défaut peut être constaté par le préfet
lorsque le budget lui parvient pour contrôle ou bien lorsqu'une
inscription budgétaire rectificative doit intervenir et qu'elle
retentit sur l'ensemble de l'équilibre budgétaire rendant
celui-ci difficile à établir. § 1 - Le déroulement de la procédure. A - Le contrôle du budget litigieux. C'est l'hypothèse de la saisine exclusive du préfet. Cette
saisine intervient dans le délai de 30 jours suivant la transmission
du B.P. Si la C.R.C. est saisi au sujet d'un même budget, d'une inscription
d'office et d'une demande de contrôle de l'équilibre, elle
fait prévaloir la procédure la plus global : La Chambre émet un premier avis également dans un délai
de 30 jours à partir de sa saisine, si elle constate un déséquilibre
effectif du budget, elle propose d'emblée les mesures nécessaires
au rétablissement de l'équilibre à la collectivité. Si elle a été saisi sur l'insincérité de
certaines inscriptions budgétaires, elle étend son contrôle
à l'ensemble des composants du budget (¹ ultra petita) : La collectivité dispose également d'un délai d'un
mois, et à l'issue de ce délai, quelque soit l'attitude
de la collectivité, la Chambre émet un second avis, le même
avis pour clore la procédure. L'article 8 n'ouvre pas expressément cette possibilité,
dans le cas de difficultés graves. Cette équilibre ne doit pas porter se faire au détriment
des intérêts des créanciers : interdiction de renoncer
aux D.O. Il y a une contradiction de deux objectifs : Ce dispositif a été critiqué par la doctrine : ce
contrôle budgétaire serait inadapté aux collectivités
sinistrés. R. Muzelec remarque que : " l'optimisme du législateur
de 1982 l'a conduit à concevoir un contrôle de prévention
plus qu'un contrôle de guérison ". Prévenir une
aggravation d'une situation financière. Ce dispositif n'est plus
suffisant pour une guérison et le budget présentée
par la C.R.C. ne va pas pouvoir respecté tous les critères
posés au nom de l'équilibre budgétaire. Alternative à laquelle se sont trouvé confronté
les C.R.C. : choix entre présenter un budget déséquilibré
(en apparence), mais incluant toutes les dépenses indispensables,
soit présentation d'un budget en apparence équilibré,
mais comportant que les dépenses immédiatement réalisables
face à la gravité de la situation financière. Intervention d'un service public minimum dans le domaine économique
et social. Et incidences sur la liberté dont dispose l'exécutif
local pour exécuter le budget 1 - Lorsque le budget est présenté en équilibre
apparent : la C.R.C. procède elle-même à la hiérarchisation
des dépenses. En éliminant certaines, toutes les dépenses
vont être sûres d'être financées. 2 - Laissé les autorités locales elles-mêmes décider
de cette hiérarchie auquel cas on inscrit toutes les dépenses
et on établit un budget déséquilibré : toutes
les dépenses ne pourront pas être financées. Les C.R.C. adoptent le plus souvent une solution intermédiaire
en procédant à une hiérarchisation, excluant d'office
certaines dépenses, mais laissant aussi une certaine marge de manuvre
à la collectivité en proposant un budget en déséquilibre,
c'est la solution la plus confortable. (Subvention exceptionnelle et discrétionnaire
de l'Etat : plafond dans les taux). C'est le cas de la commune de Saint
pierre d'Elfosat (Pyrénées) qui a un petit budget. Ce n'est
pas une logique de contrôle juridictionnel mais une logique de contrôle
administratif. § 2 - Les limites de son efficacité. Section IV - Le déficit excessif du compte administratif. Aux termes de l'article L. 1612-12 du C.G.C.T., " le vote
du compte administratif doit être voté avant le 30 juin et
être transmis à la préfecture au plus tard dans les
15 jours ", c'est-à-dire avant le 15 juillet. Il y a deux problèmes : 1 - Si le délai n'est pas respecter, le préfet met en uvre
la même procédure qu'en cas de défaut d'équilibre
budgétaire, il ne peut le faire sur le compte administratif lui-même,
mais sur " le plus proche budget voté par la collectivité
". 2 - Le compte administratif est transmis dans le temps auquel cas le
préfet vérifie (nouveauté de la loi de 1994, art.
7), la sincérité des inscriptions budgétaires. Si le compte administratif fait apparaître un déséquilibre
excessif, le préfet peut saisir la C.R.C., c'est la quatrième
hypothèse da saisine. La C.R.C. dispose d'un délai de 2 mois pour proposer les mesures
requises après avoir entendu l'exécutif local. On ne fait
que constater le déséquilibre, ce n'est qu'une vérification
de la sincérité des inscriptions budgétaires. Le
budget primitif suivant doit parvenir à la C.R.C., et c'est sur
ce B.P. que la C.R.C. va vérifier si la collectivité, tenant
compte de ses propositions, a pris les mesures suffisantes pour résorber
le déséquilibre. Sinon, il y a l'intervention du préfet
dans le délai d'un mois, c'est-à-dire que l'on revient à
l'hypothèse précédente. Les C.R.C. peuvent s'auto-saisir lorsqu'elle procèdent à un contrôle juridictionnel des comptes des comptables et qu'elles constatent un déficit, elles enclenchent le contrôle des comptes administratif, cependant, c'est rare en pratique car ce contrôle est réalisé tous les 3 ou 4 ans. Conclusion communes à chacun de ces contrôles. 1 - Le renforcement de la publicité. La plupart des dispositions existaient. La collectivité soit informée
par le préfet de façon systématique de la saisine
de la Chambre. De façon plus pratique, il y avait une information
simultanée du comptable et de l'assemblée délibérante,
dès sa plus proche réunion, des avis formulés par
la C.R.C. et des arrêtés préfectoraux. Les modalités de publicité ont été renforcées par le décret du 23 août 1995 (art. 8) qui prévoit que les avis et décisions sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante (généralement la presse). Cette modalité intervient après une décision du Conseil d'Etat du 13 novembre 1992, Commune de Louvé qui considère que tous les documents relatifs à l'exercice du budget sont des documents administratifs communicables. 2 - L'incitation au renforcement du contrôle de l'Etat. - T.A. Bastia, 3 juillet 1997, LPA du 14 janvier 1998 : Cette
décision engage la responsabilité de l'Etat pour défaut
du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire.
Le T.A. de Bastia a été sollicité à propos
de la dissolution d'un SIVOM à la suite de difficultés financières,
victime de la carence de l'Etat tant au contrôle de légalité
qu'au contrôle budgétaire. La faute lourde a été
avérée. C'est l'attentisme préfectoral qui est mis
en cause. C'est une logique de mise en jeu de la responsabilité
partagée, un tiers à la charge de l'Etat, un tiers à
la charge du SIVOM et un tiers à la charge des communes membres
du SIVOM. Le problème concerne de savoir qui va prendre en charge
la passif du SIVOM. C'est le même cas dans l'affaire d'Angoulème, où le TPG a signalé a de nombreuses reprises les difficultés chroniques : renégociation de la dette et aide massive de l'Etat pour redresser la situation. |
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Sahnoun-Tavernier Samy