Finances et Fiscalité Locales
Chapitre II - La présentation du budget.
| Voir schéma (en cours).
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Section I - Le principe d'universalité. § 1 - Définition. Ce principe impose qu'aucun rapprochement individuel ne puisse être établie entre les recettes et les dépenses qui doivent apparaître sous la forme de 2 masses globales qui renvoient à deux exigences complémentaires : 1 - Le principe de non compensation. Ce principe implique qu'il soit fait état du montant intégral
de chacune des recettes et de chacune des dépenses, sans aucune
contraction entre elles. Règle du produit brut : interdiction de
les réduire. Nécessité de connaître l'intégralité
des biens. Ce principe interdit qu'une recette particulière puisse servir
au paiement d'une dépense particulière. § 2 - Justifications. Les justifications apportées au principe de non compensation,
lié au principe d'unité : permet à tout contribuable
d'avoir une vision exhaustive des opérations budgétaires
envisagées et réalisées par la collectivité. Or les recettes publiques sont par nature évaluatives - et non
limitatives - ce qui fait que l'évaluation initiale a beaucoup
de chances d'être différente de la réalité.
Il y a un risque variable selon la recette. Il y a beaucoup plus de risques
avec une recette tarifaire qu'avec un emprunt. Le montant de la dépense, qui est limitatif, peut être sous-évalué,
ce qui fait qu'il y a un risque de déséquilibre, par exemple,
si l'équation est excédentaire, c'est une incitation à
l'accroissement de la dépense. En sens inverse, si l'opération
est déficitaire, cela va inciter à revoir soit en accroissant,
si possible, cette recette, soit en prévoyant une augmentation
d'une autre recette ou la diminution d'une autre dépense. Si l'équation est excédentaire, c'est une incitation à
l'augmentation de la dépense, si l'équation est déficitaire,
il faut revoir le montant de la recette : Le principe de non affectation permet de ne pas hiérarchiser,
sur le plan budgétaire, les dépenses en fonction de la nature
des recettes qui leurs seraient affectées. § 3 - Les aménagements. - Exceptions au principe de non compensations : elles sont peu nombreuses. On évoque toujours de l'autorisation donnée aux communes forestières de ne pas inscrire les produits des coupes de bois municipal servant directement au chauffage des services municipaux. Les exceptions les plus nombreuses concernent les budgets annexes, en effet, ils n'apparaissent au budget général qu'en solde. - Exceptions au principe de non affectation : dans ce cas, elles sont
plus nombreuses ; il y a deux types d'exceptions : Une collectivité locale ne peut prévoir budgétairement
emprunter pour les dépenses de fonctionnement. Il est interdit
de financer, par de nouveaux emprunts, le financement de la dette. Section II - le principe d'unité. Le principe d'unité budgétaire s'applique aussi bien au niveau des finances de l'Etat qu'à celui des budgets locaux. § 1 - Définition. Il implique que l'ensemble des dépenses et des recettes de la
collectivité soient contenues dans un document unique, le budget
; il assure à l'assemblée élue un contrôle
sur toutes les opérations concernant les deniers publics. Mais comme l'Etat, les collectivités territoriales gèrent
en régie des services de nature industrielle ou commerciale donnant
lieu au paiement d'un prix par l'usager. Ceux-ci sont dotés de
l'autonomie financière ; leurs opérations sont retracées
dans des budgets annexes au budget principal de la collectivité.
Cela permet d'apprécier les conditions de gestion de ces services.
Il s'agit même d'une obligation pour certaines activités,
par exemple pour les services d'eau et d'assainissement. Le budget annexe
doit être en équilibre et est soumis au vote de l'assemblée
élue en même temps que le budget principal de la collectivité.
Le contrôle est donc garanti. En revanche, les deniers publics - sous forme de subventions par exemple - qui sont gérés par des organismes soumis aux règles du droit privé (associations, S.E.M., entreprises privées) échappent au contrôle direct des élus, en l'absence de système de consolidation des comptes. Deux approches sont possibles : 1 - Du point de vue formel : Ce principe impliquerait l'existence
d'un seul document budgétaire prévoyant, pour l'année,
l'intégralité des recettes et dépenses exhaustif
du budget. Cela renforce la transparence et le rentabilité financière,
sinon se serait une atteinte une atteinte au principe d'unité. § 2 - Les justifications. Ce principe répond à deux exigences : Mais l'unité budgétaire connaît aussi des inconvénients
; elle conduit à assimiler et à traiter uniformément
dans un même budget des opérations financières dont
la nature diffère parfois profondément. Ainsi de nombreux
services locaux à caractère industriel ou commercial ont
besoin de voir leur comptabilité retracée dans un budget
spécial permettant de mieux apprécier leur rentabilité
et de pratiquer l'autofinancement. § 3 - Les aménagements du principe. Au niveau des collectivités locales, ces aménagements
concernent aussi bien l'unité formelle que l'unité matérielle.
Sur le plan formel, le respect de l'unité devrait se traduire par
l'existence d'un seul document contenant toutes les prévisions
de recettes et de dépenses de la collectivité locale pour
l'exercice en cours. Mais en pratique, le budget d'une collectivité
locale est souvent constitué de plusieurs actes qui sont adoptés
de manière échelonnée sur la durée de l'exercice.
Ces actes prennent la forme d'un budget primitif, d'un budget supplémentaire
et éventuellement d'une ou plusieurs décisions modificatives.
L'existence de cette pluralité de documents budgétaires
constitue une atteinte au principe de l'unité formelle du budget
local. En vertu du principe d'unité matérielle, le budget de la collectivité locale devrait retracer sans exception toutes les opérations de recettes et de dépenses imputables à la collectivité concernée. Or tel n'est pas le cas ! en effet, pour des raisons d'efficacité de gestion, existent dans le cadre des budgets locaux, des procédés permettent d'individualiser, en marge du budget principal de la collectivité, l'activité financière de certains services publics locaux. Ce sont les budgets annexes. A - Les budgets annexes autorisés. Dans l'absolu, les collectivités locales ont la possibilité
de créer en marge du budget général, des budgets
distincts permettant d'individualiser l'activité d'un SP local. Cette formule est rendue obligatoire pour certains SP et interdite pour
d'autres : Art. L. 2224-2 du C.G.C.T. : " Il est interdit
aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses
au titre des services publics visés par l'art. L. 2224-1 du même
Code
". Ce sont les SPIC exploités en régie, affermage ou en concession.
Le Code mentionne quatre catégories de services : Pour les SPA, auparavant, la possibilité a été reconnue
aux collectivités locales de leur organiser sous forme de budget
annexe. Cette possibilité a été expressément
interdite par la M14. Ainsi, trois catégories peuvent être
organisées sous la forme de budget annexe : La tendance est donc au renforcement du principe d'unité. B - Modalités du budget annexe. Il n'y a aucune organisation administrative propre ni d'autonomie financière,
mais il présente deux intérêts principaux : En principe, ces budgets doivent être passés en équilibre.
Cependant des subventions peuvent parfois être prévues sous
réserves qu'il s'agisse de subventions ayant un caractère
exceptionnel et temporaire qui correspond à trois situations : Sur le plan formel, les résultats d'exploitation des budgets annexes
sont toujours réintégrés dans le calcul du solde
général d'exécution budgétaire de la collectivité. En complément, il y a des obligations de transparence : En annexe,
il doit y avoir des documents budgétaires dans les communes de
plus de 3.500 habitants. Les prestations consolidée des "
résultats afférents au dernier exercice connu du budget
principal et des budgets annexes ": Consolidation financière.
Le budget annexe est une atteinte à la définition du principe budgétaire, mais pas à l'esprit car on renforce l'information financière. De ce point de vue, on peut se demander si un nouveau principe du droit budgétaire local, le principe de transparence financière, ne vient pas suppléer les insuffisances du principe d'unité : Art. 13 de la loi du 6 février 1992. La diversité et l'importance des moyens financiers auxquels elles
peuvent réellement recourir : associer autonomie juridique et financière. En ce qui concerne la pratique financière, les modes de gestion
sont très différents selon la collectivité. Les petites collectivités sont peu sensibilisées à
la pratique financière : c'est une question de moyens et de compétences.
Les pratiques financières mises en uvre dépendent
souvent de facteurs externes à la volonté des collectivités
locales (Cf. implantation des entreprises). Avant la décentralisation et la libéralisation financière,
elles disposaient d'une faible capacité décisionnelle, mais
d'une plus grande capacité financière. Section III - Le principe de spécialité. § 1 - Définition du principe. L'autorisation de dépense qui est donnée lors du vote
du budget local n'est pas une autorisation globale mais une autorisation
spécialisée dans son contenu.
Concrètement, chaque dépense correspond à un article
placé lui-même dans un chapitre déterminé.
Le budget va contraindre l'exécutif local à respecter l'autorisation
au niveau où le vote intervient soit au niveau des chapitres, soit
au niveau des articles. Traditionnellement, les crédits d'investissement
sont votés par article et les crédits de fonctionnement
sont votés par chapitre. Lorsque le vote a porté sur les articles, l'exécutif local
ne peut pas procéder à des virements d'article à
article au sein d'un même chapitre. En dehors de cette hypothèse,
lorsque le vote a lieu au niveau du chapitre, il est limité au
sein de chaque article. § 3 - Les principaux aménagements apportés au principe de spécialité. Il y a deux séries d'aménagements : 1 - Spécifique à certains investissements. 2 - Dotations budgétaires pour des dépenses imprévues. Cette dotation est prévues par la loi du 5 janvier 1988.les
collectivités locales peuvent introduire dans leur budget en section
de fonctionnement et en section d'investissement un crédit pour
dépenses imprévues. C'est une enveloppe qui n'est pas affectée,
mais il y a plusieurs limites : a- Une limite quantitative. b- Une limitation qualitative. c- Une limite sur les modalités de financement. d- Une contrainte d'ordre procédurale. § 4 - Le cadre général du vote. La réforme de la M14 a eu pour effet d'uniformiser la présentation
des budgets communaux en fonction de la taille des collectivités.
On distingue trois catégories de communes : Concrètement, ce qui distingue le vote par nature et le vote
par fonction :
- Le 1er chiffre correspond à une des dix fonctions principales
: - Le 2e chiffre renvoie aux 57 sous-fonctions. - Le 3e correspond à 24 rubriques.
- Il contraint les autorités budgétaires à prévoir
une égalité rigoureuse entre les recettes et les dépenses
: Définition typique qui ne s'applique qu'en droit budgétaire
local. Dans le budget des collectivités locales, l'emprunt est une recette budgétaire (une recette d'investissement). Dépense d'investissement = remboursement capital de la dette. Le paiement des intérêts est fonction des dépenses de la section de fonctionnement.
Pour les collectivités locales, l'exigence d'équilibre
correspond à des prévisions complètes et sincères,
assorties d'une marge suffisante elle-même prévue pour maintenir
l'équilibre de départ pendant tout le temps de l'exécution.
L'article 8 de la loi du 2 mars 1982 et l'article 27 du décret
du 22 mars 1983 règlent la question d'une part en définissant
la notion d'équilibre réel et d'autre part, en mettant en
place une procédure énergique de redressement. Art. 8 modifié de la loi du 2 mars 1982 : l'art. L. 1612-4
du C.G.C.T. impose aux budgets locaux d'être présentés
en équilibre réel. La définition donnée implique
que trois conditions cumulatives soient remplies : 1) La sincérité des inscriptions budgétaires. A - La sincérité des inscriptions budgétaires. Existence d'un principe de sincérité : c'est un des éléments
du principe d'équilibre. Le Conseil constitutionnel accepte de
contrôler la sincérité des inscriptions budgétaires,
c'est une démarche de principe. Les recettes et les dépenses doivent être évaluées
de façon sincère, sans surestimation des unes et sous-estimation
des autres, ce qui conduit à contrôler la conformité
des inscriptions budgétaires par rapport aux notifications faites
à la collectivité et à garantir la réalité
de l'équilibre apparent. La notion de " sincérité " soulève en
pratique d'importantes difficultés d'appréciation ; cette
difficulté est renforcée par le caractère prévisionnel
des inscriptions budgétaires. Le juge administratif a pu retenir
comme créant un déséquilibre réel la disproportion
entre la recette inscrite au titre de la deuxième part de la DGE
et la recette prévisible pour cette rubrique : CE, Section,
23 décembre 1988, Département du Tarn c/. M. Barbut et autres,
AJDA 1989, p. 135, rec. p. 466. De même, le juge administratif
clarifie la notion d'exigence en matière de contrôle de la
sincérité : Sur le contrôle de la sincérité : ses modalités. Plus la phase de précision est éloignée de sa concrétisation, plus le contrôle de la sincérité est difficile à mener. Beaucoup moins délicat à réaliser quand il porte non plus sur les documents prévisionnels mais sur le compte administratif (qui récapitule la réalité des opérations financières). Le compte administratif ne peut laisser apparaître qu'un déficit réduit en ce sens qu'il doit être inférieur à 10 % des dépenses de fonctionnement pour les communes de moins de 20.000 habitants et à 5 % pour les autres. L'article 7 de la loi du 22 juin 1994 habilite le préfet
à vérifier la sincérité des comptes administratifs.
Dans ce cas, le contrôle passe d'un contrôle de vraisemblance
(sur les actes prévisionnels) à un contrôle de conformité.
A chaque fois que le préfet a un doute, il peut réclamer
des pièces justificatives, par exemple, pour les emprunts quand
il y a un report d'emprunt d'une année sur l'autre, il peut demander
à la collectivité de produire un accord de la part du prêteur.
La notion d'équilibre réel répond à
des exigences cumulatives. Tout d'abord, l'article 8, alinéa 1er de la loi du 2 mars 1982
stipule que le budget " local " est en déséquilibre
réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement
sont respectivement votées en équilibre, ce qui signifie
a priori une absence de déficit de même qu'une absence d'excédent.
Cette conception rigoriste a été écarté par
la loi du 5 janvier 1988 qui admet que "
n'est pas considéré
comme étant en déséquilibre, un budget dont la section
de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section
d'investissement est en équilibre réel, après reprise
pour chacune des sections des résultats apparaissent au compte
administratif de l'exercice précédent ". Cette heureuse
disposition empêche que soient neutralisés les effets positifs
d'une saine gestion financière, tout en maintenant l'exigence impérative
de toute absence de déficit. Par ailleurs, l'article 50 de la loi d'orientation du 6 février 1992 prévoit que les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et de crédits de paiement et précise que " l'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement " (article L. 211-4, alinéa 4 nouveau du Code des communes). Dotations pour provisions. Ces dotations répondent à un principe comptable de prudence.
Les collectivités vont devoir faire une appréciation raisonnable
des faits à une date donnée afin d'éviter le risque
de transfert sur l'avenir d'incertitudes. Il y a trois catégories
essentielles de provisions : 1 - Les provisions pour les garanties d'emprunts. Dotations pour amortissements. - Les biens immobiliers : les immeubles de revenu c'est-à-dire
générateur de revenu. Méthode d'amortissement (M.14) : marge de manuvre du conseil
municipal : 3 modes d'amortissement : La liberté est laissée, par exemple, le choix du mode linéaire.
Le choix de la collectivité du mode d'amortissement pour toute
la durée du bien considéré et ce choix est bloqué
investissement par investissement. Cette deuxième condition du principe d'équilibre permet les budgets excédentaires, mais interdit catégoriquement les budgets déficitaires. C - Remboursement des emprunts. Il faut que le remboursement en capital des annuités d'emprunt
à échoir au cours de l'exercice soit couvert par des recettes
propres, ce qui exclut qu'il soit financé par un nouvel emprunt.
Avis de la CRC. CRC d'Aquitaine, 21 novembre 1991 : opération de refinancement
de la dette. Le budget communal avait été communiqué
par le préfet à la Chambre en raison d'un déficit
apparent (il y avait plus de dépenses que de recettes) de la section
d'investissement. La C.R.C. pouvait adopter deux attitudes possibles : Conclusion : Cet avis témoigne, d'une part, d'un décalage évident entre la définition de l'équilibre budgétaire et la pratique contractuelle des emprunts, et d'autre part, un arbitrage favorable à la réalité contractuelle (Idem pour la C.R.C. de la région P.A.C.A.). |
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