|
Pour la réalisation d'opérations financières, les
collectivités locales sont obligées de respecter un certain
formalisme : faire figurer dans un document d'ensemble leurs recettes
et leurs dépenses.
1 - En respectant cette contrainte, elles vont permettre au budget
de jouer plusieurs rôles à la fois :
- Le budget est un acte d'autorisation des activités financières
de la collectivité : L'organe délibérant autorise
l'organe exécutif à exécuter le budget qui a été
préparé par l'organe exécutif.
Il existe trois phases : de préparation, d'adaptation et d'exécution.
D'où le rôle important dans la répartition des pouvoirs
financiers des différentes instances locales et dans le contrôle
politique qu'elles exercent les unes sur les autres.
- Le budget est un instrument de contrôle interne et externe : c'est
un instrument de contrôle démocratique pour la population
locale et de contrôle administratif et juridictionnel pour le représentant
de l'Etat.
Art. L. 1612-1 et suivant du C.G.C.T. : contraintes que doit respecter
le budget. Ces contraintes ont été édictées
à l'origine par la loi du 2 mars 1982 qui a été complétée
et modifiée ultérieurement en 1988 et 1992.
C'est l'importante réforme intervenue avec la loi du 22 juin
1994 qui a procédé à des modifications budgétaires
importantes et à la mise en place d'une nouvelle comptabilité
: M 14 (à la place du M 11 et 12). Cette réforme renforce
les principes de prudence et de sincérité. Elle a du être
intégrée dans tous les budgets locaux pour 1997.
2 - L'élaboration du budget s'articule autour de quelques grands
principes budgétaires.
Selon F. Labie, l'objectif est double :
- Assurer une intervention efficace de l'organe délibérant
dans la période budgétaire. Le rôle et la période
d'intervention étant brève.
- Organiser une gestion claire, méthodique et régulière
des deniers publics.
Aucun de ces principes n'est spécifiques au droit budgétaire
local mais les principes s'inscrivent dans la tradition budgétaire
de l'Etat et ne reçoivent de valeur que par l'intermédiaire
des textes qui les énoncent.
Pour l'Etat, c'est l'ordonnance du 2 janvier 1959 relative aux lois
de finances qui fait une application concrète de ces principes.
Entre la définition théorique des principes relevant d'une
utopie juridique et une dimension plus concrète (droit positif),
il existe des écarts qui ne sont pas pour autant des irrégularités
car ils sont prévus par la législation. Entre la lettre
des mécanismes dérogatoires et l'application qu'en fait
le gouvernement il y a une tendance à l'irrégularité.
- Le principe d'annualité,
- Le principe d'unité,
- Le principe d'universalité,
- Le principe de spécialité,
- Le principe d'équilibre budgétaire, et,
- Le principe de sincérité (qui est parfois mentionné
par certains auteurs).
Chapitre I - Le calendrier budgétaire.
Il est organisé par le principe d'annualité.
Section I - Le principe d'annualité.
Le principe d'annualité budgétaire, apparu d'abord en
droit budgétaire étatique, a été transposé
ensuite aux collectivités locales.
§ 1 - Définition et justification du principe.
1 - Il signifie que le budget de la collectivité est voté
chaque année dans le cadre dans le cadre de l'année civile
( référence non impérative ; Cf. Aux Etats-Unis,
le budget est voté du 1er octobre au 1er octobre).
2 - L'autorisation qu'il donne - de recevoir des recettes d'engager
et d'engager des dépenses - présente 3 caractéristiques
:
- Elle doit intervenir avant le début de l'exercice : principe
d'antériorité de l'adoption avec son exécution.
- Elle est valable pour toute l'année : un seul budget par an.
- Elle devient caduque au-delà de ce délai.
Trois séries de justification :
- Justification politique : le cadre annuel va permettre un contrôle
régulier de l'assemblée délibérante sur le
budget.
- Il importe d'adopter l'autonomie budgétaire avant que ne soit
réaliser les opérations financières qu'elle rend
licite, sinon le budget deviendrait un simple document d'enregistrement
: sa cohérence globale et son équilibre seraient hypothéquées.
- Justification technique : Il importe de limiter dans le temps cette
autorisation afin que les prévisions de recettes et des dépenses
restent précises et sincères. Plus le temps s'écoule
entre l'acte de prévisions et son exécution, plus le risque
augmente que la prévision soit déconnectée de la
réalité.
â La périodicité annuelle est une garantie.
Il y a des répercutions sur le calendrier d'adoption et d'exécution
du budget. Ce principe d'annualité aurait des répercussions
au stade de l'adoption du budget et au moment de l'exécution de
celui-ci.
§ 2 - Aménagements du principe.
Il n'y a aucune remise en cause de périodicité du contrôle
sur les budgets locaux. Cependant, ils ne revêtent pas la même
portée selon qu'ils concernent des opérations de fonctionnement
ou des opérations d'investissement de la collectivité.
A - La date d'adoption du budget.
Les budgets locaux n'ont pas a être adoptés au 1er janvier.
La raison principale c'est la difficulté à harmoniser les
finances publiques dans leur ensemble. En effet, la loi de finances initiale
de l'Etat comporte des informations nécessaires pour établir
les budgets locaux : existence d'un montant global. Cela implique que
l'élaboration des budgets locaux soient postérieures.
La date limite est repoussée au 31 mars.
B - La gestion budgétaire pluriannuelle.
Adopter une gestion budgétaire non strictement cloisonnée
dans le cadre annuel mais permet une gestion pluriannuelle. Il faut qu'existe
une certaine continuité budgétaire, qu'existe une transition
d'un budget sur l'autre.
Il y a plus une dimension de continuité budgétaire.
1 ) La technique des " restes à réaliser "
:
Les autorisations de dépenses et de recettes qui n'ont pas pu
être réalisées au cours de l'exercice budgétaire
de l'année N sont reportées à l'exercice N + 1.
Cette technique des reports de crédit sont une source de souplesse
dans l'exercice budgétaire, mais comporte un risque important lié
à l'insécurité des inscriptions budgétaires.
Par exemple, admettre qu'une recette ne pourra pas être réalisée
au cours de l'exercice, donc l'ensemble de l'équilibre budgétaire
est fictif.
Il faut trouver une juste mesure entre la souplesse et la sincérité
afin de renforcer le contrôle de sincérité budgétaire
sur l'autorisation budgétaire initiale et sur les restes à
réaliser.
2 ) Les A.C. / C.P. : autorisation de programme et crédit de paiement.
- Région : loi du 5 juillet 1972, modifiée par la loi
du 6 janvier 1986.
- Certains investissements départementaux : loi du 22 juillet
1983 qui concerne les équipements des collèges.
- Généralisation : art. 50 de la loi du 6 février
1992, pour l'ensemble des communes de plus de 3.500 habitants & art.
L. 211-3 du Code des Communes.
La loi de 1992 a donné un décret d'application, celui du
20 février 1997. 2 éléments :
- Autorisation globale pluriannuelle prévisible qui limite la portée
des engagements de la collectivité.
- Autorisation annuelle des dépenses. Au fil des exercices : crédit
de paiement. Le poids de l'opération sur les exercices futurs peut
être apprécié dès son autorisation initiale
: vision globale.
Sans A.P./C.P.â inconvénients : Si les collectivités
locales ne passent pas par les A.P./C.P., il y une obligation de budget
équilibré en recettes et dépenses. Le montant global
des recettes doit apparaître dès l'année initiale
: opacité financière car les communes passent par le biais
des restes à réaliser.
Double dimension :
- Planification budgétaire à moyen terme.
- Implantation budgétaire concrète et progressive.
Obligation d'adopter une situation des autorisations de programme (A.P.)
ouvert antérieurement et des crédits de paiement (C.P.)
effectivement utiliser des autorisations de programme.
Dans la période qui précède le vote du budget, l'exécutif
est autorisé à mettre en recouvrement les recettes et à
engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement dans
la limite des crédits inscrits au budget l'année précédente.
Il peut aussi à condition d'y être autorisé par l'organe
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissements dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget de l'exercice précédent.
La loi du 6 février 1992 étend à l'ensemble
des collectivités territoriales la possibilité d'utiliser
la technique des autorisations de programme et des crédits de paiement
qui implique la tenue d'une comptabilité d'engagement.
L'application du principe d'annualité au niveau de l'exécution
du budget pose la question du sort des crédits non utilisés
au terme de l'exercice. La technique du report, réservée
aux crédit d'investissement, est une réponse qui constitue
un aménagement au principe d'annualité.
C - les adaptations infra-annuelles.
Le budget d'une collectivité locale est composé de plusieurs
documents budgétaires :
- document à logique prévisionnelle ;
- document à logique d'ajustement, en cours d'année.
1) La phase prévisionnel : le budget prévisionnel.
Parmi les documents prévisionnels, c'est le seul document obligatoire
et ce budget prévisionnel est constitué d'un budget principal
et d'un budget annexe.
Le budget comporte l'ensemble des prévisions de recettes et de
dépenses concernant l'intégralité de l'année
: c'est la seule obligation de l'année.
2) La phase d'ajustement.
Cette phase d'ajustement renvoie à deux types de documents budgétaires
:
a) Le budget supplémentaire (B.S.).
Le B.S. a deux vocations, deux intérêts :
1 - C'est un budget d'ajustement qui intervient de façon facultative
en cours d'année, sans date impérative, lorsque c'est nécessaire.
2 - C'est également un budget de report dans la mesure où
le B.P. est adopté (en début d'année). Les résultats
de l'exercice précédent ne sont pas encore connus et ce
qui fait que le B.S. va intégrer en cours d'année ces résultats
qui peuvent être des excédents ou des déficits (et
donc prévoit un nouveau mode de financement) et il reprend les
restes à réaliser tels qu'ils apparaissent au compte administratif
de l'exercice précédent (de l'année précédente).
Avec ce compte administratif apparaît un solde, qu'il soit positif
ou négatif, qui est répercuté sur l'année
suivante. Le budget supplémentaire est impératif si la collectivité
décide de ne pas reporter les résultats sur le budget primitif
(année n + 1), sinon le document est facultatif.
b) Les décisions modificatrices (D.M.)
Les D.M. interviennent à la place, ou en plus, du budget supplémentaire.
Leurs nombres ne sont pas limitées.
Exigences qui pèsent sur les D.M. : elles doivent être adoptées
en équilibre. C'est une décision budgétaire nouvelle
:
C.E., Ass., 23 décembre 1988,.Conseil général
du Tarn c/. Barbut, A.J.D.A. 1989, p. 135, rec. p. 266.
c) Le compte administratif (C.A.).
Dans cette phase administrative, le compte administratif va retracer toutes
les opérations de recettes et de dépenses effectivement
réaliser en cours d'année, y compris celles qui ont été
engagées et payées.
Il y a deux colonnes. Sa structure est identique au budget primitif pour
permettre une comparaison ; il va donc permettre de vérifier l'exactitude
des écritures budgétaires inscrites par l'ordonnateur en
le rapprochant du compte de gestion tenu par le comptable. Les deux comptabilités
doivent être parallèles : Nécessité de concordances
vérifiées par le corps délibérant pour l'adoption.
Section II - Les différentes phases du processus d'élaboration
budgétaire.
§ 1 - L'élaboration.
A - Un pluralité d'intervenants.
L'article fondamentale, issue de l'ordonnance du 2 janvier 1959,
est l'article L. 2122-21 du Code des collectivités territoriales,
" sous le contrôle du conseil municipal et du préfet,
le maire est chargé de préparer le budget et d'ordonner
les dépenses ".
Le maire sera entouré par ses services administratifs.
1 - L'organisation administrative.
Ceci relève de la pratique administrative. Dans les grandes et
moyennes collectivités, ce sont les services administratifs qui
procèdent à l'élaboration du budget, par le secrétaire
général ou du service financier, s'il existe un service
financier. Dans les petites communes qui sont dépourvues de service
administratif, le maire est aidé par le receveur municipal, c'est-à-dire
le comptable de la commune.
Cette pratique est reconnu par l'arrêté du 16 décembre
1983 qui prévoit expressément que le comptable puisse recevoir
une indemnité de conseil, voir une indemnité de confection
des documents budgétaires. C'est une intervention salutaire ; cependant,
c'est une atteinte au principe de séparation des ordonnateurs et
des comptables : connexion totale d'organisations à géométrie
variable.
2 - La consultation préalable des membres des conseils délibérants.
C'est un droit à l'information des élus locaux.
a) Le débat d'orientation budgétaire.
A l'Assemblée nationale, le débat est facultatif. Dans
le droit budgétaire locale, elle relève d'une condition
sine qua non du budget : il doit impérativement avoir lieu dans
les grandes collectivités. Cela ressort de plusieurs textes :
- L'art. 50 de la loi du 2 mars 1982 qui prévoit cette obligation
pour les départements. Cette obligation a été étendue
aux régions et communes de plus de 3.500 habitants par la loi du
6 février 1992.
- L'art. L. 2312-1 du Code général des collectivité
territoriale impose que ce débat ait lieu, dans les départements,
2 mois avant le vote du budget : il ne s'agit pas d'une formalité
facultative. Cela a généré des contentieux :
T.A. Versailles, 28 décembre 1993, Monrocq c/. Commune de Fontenay-le-Fleury,
J.C.P. 1994, éd. G, n° 2267 : Le juge administratif considère
que l'absence de ce débat d'orientation budgétaire entache
la délibération budgétaire d'une irrégularité
substantielle, c'est une obligation formelle substantielle.
- La circulaire du 31 mars 1992 relative à l'application de
la loi du 6 février 1992 (L.T.R.) apporte des précisions.
Ce débat donne lieu à une délibération qui
prend acte de cette tenue : c'est une exigence quand à la forme,
pas au fond. Il y a une vérification des services préfectoraux.
Exigence : Ce débat d'orientation budgétaire doit être
organisé ( ?) à ce qui est prévus dans ce sens par
le règlement intérieur du conseil. Ce règlement peut
prévoir que le débat soit clôturé par un vote
sur les orientations : cela formalise le rôle des conseillers municipaux,
c'est une sorte de contre-pouvoir.
b) Le cas particulier des régions.
Dans le cadre desquelles il y a une consultation préalable obligatoire
du Conseil économique et social régional (C.E.S.R., Loi
du 5 juillet 1972, art. 1er) qui dispose que préalablement
à leur : c'est un avis se prononçant sur les orientations
générales. Le juge administratif est beaucoup moins exigent
quant à la portée.
- C.E., 4 juillet 1997, Région Rhône-Alpes : Le Conseil
d'Etat a été amené à se prononcer en appel
d'un jugement du T.A. de Lyon qui annule une délibération
budgétaire. Le C.E. devait se prononcer sur la portée de
l'avis du C.E.S.R. (sa consultation) : Les O budgétaires prévoyaient
une augmentation budgétaires de plus de 60 %. Le C.E. ne tient
pas compte de cette modification substantielle et considère qu'il
s'agit là d'une simple exigence formelle (une consultation) ne
pouvant entraver la liberté du Conseil régional.
B - Les instruments financiers.
Aucune obligation ne pèse sur les collectivités quant aux
modalités de préparation du budget.
1) L'estimation des éléments budgétaires.
L'élaboration du budget suppose que soit dressée cette
estimation. En premier lieu, l'estimation des dépenses qui paraissent
incontournables :
- Les dépenses dites obligatoires : remboursement des emprunts,
rémunération de personnel, participation des collectivités
aux organismes de coopération intercommunal (E.P.C.I., S.I.V.O.M.,
etc.),
- Les dépenses incontournables lorsqu'elles s'inscrivent dans la
continuité des politiques locales d'intervention (S.E.M., associations,
aides sociales, investissements), c'est-à-dire continuité
des services publics incontournables.
Il faut tenir compte des évolutions intervenues en cours d'année
:
- Les dotations de l'Etat,
- Les produits de la fiscalité, en prenant comme référence
le produit qui serait perçu s'il n'y a pas de modification de taux,
- La dotation du fond de compensation de la T.V.A. (F.C.T.V.A.) : le montant
réattribué aux collectivités, sauf modifications
législatives.
Il y a donc un fort degré de dépendance avec les services
de l'Etat. La collectivité va pouvoir faire des choix autour d'une
certaine variable.
Dépenses :
- Modification du fonctionnement de certains services,
- Détermination de la politique d'investissement (coût de
fonctionnement des équipements).
Recettes :
- Définition d'une politique fiscale non seulement sur les taux,
mais également choix sur les catégories de contribuables
concernés (ménages, entreprises,
),
- Détermination du besoin d'emprunt (problème de surendettement)
ou sollicitation des contribuables : c'est la variable d'ajustement budgétaire
afin d'équilibrer le budget.
Contenu de l'instruction M14 du 22 juin 1994.
L'I.M. 14 synthétise les informations dont dispose le maire pour
élaborer le document budgétaire autour de trois catégories
d'information :
1 - Celles qui résultent des orientations définit
par le conseil municipal lorsqu'il est tenu d'organiser un débat
politique : information politique.
2 - L'information comptable, c'est-à-dire issue de la compatibilité
des dépenses engagées. C'est une obligation qui pèse
sur les collectivités locales de tenir une comptabilité
parallèle à celle qui relate les flux financiers effectifs
et intègre toutes les décisions d'engagements de la collectivité
au moment où elles sont prises.
Selon la loi du 6 février 1992, les collectivités sont
tenues de tenir une double comptabilité des engagements immédiats
et à venir. Le maire va devoir tenir compte des dépenses
déjà engagé au 1er janvier de l'exercice ou en cours
d'engagement lors de l'élaboration du budget. C'est du réalisme
budgétaire.
3 - L'information communiqué par les services de l'Etat
est fondamentale : dotations et fiscalité. L'inscription se fait
de plus en plus dans une logique pluriannuelle : obligation d'une analyse
financière de la situation des collectivités. Gestion constructive.
Cela permet des démarches comparatives des tendances et d'appréhender
des causes. Le but étant de tenir compte de ces éléments
pour procéder à des réajustements budgétaires
: intégrer ces paramètres incontournables
2 ) La réalisation d'une analyse financière.
L'analyse financière n'a aucun caractère obligatoire mais
elle comporte des éléments obligatoires quand cette analyse
est complète.
Elle repose à la fois sur une analyse rétrospective et sur
une analyse prospective.
L'analyse rétrospective établit un bilan de la pratique
budgétaire en étudiant les derniers comptes administratifs.
Cela permet en soi de connaître des tendances et des causes pouvant
être appréhendées et des intégrer comme des
paramètres incontournables.
L'analyse rétrospective est à la fois un moyen de dresser
un bilan et de mettre en lumière tous les facteurs externes et
internes.
Cette phase rétrospective permet un diagnostic sur le passé
financier de la collectivité locale. Elle vise à dégager
les grandes tendances de l'évolution de la situation financière
de la collectivité au cours des années précédentes,
et à comprendre les raisons de ces dernières. Cette analyse
rétrospective va fournir la base nécessaire à une
analyse prospective en appréciant notamment la capacité
d'autofinancement de la collectivité locale.
L'analyse prospective s'établit à partir de prévisions
axées sur des tendances constatées, réajustées
en fonction de modifications connues ou supposées au moment de
l'étude.
Objectif :
- Rectifier des comptes ou des choix politiques anormaux. Par exemple,
une analyse prospective réalisée par une Trésorerie
Générale en 1989; aucune adéquation entre prévision
de recettes et celles réalisées.
- Déterminer la marge de manuvre budgétaire pour réaliser
de nouveaux investissements, avec une projection sur 4 ou 5 ans : répercussions
en terme de fonctionnement..
La pratique de l'analyse financière se généralise
: programme d'audit interne (démarche générale de
conseil de gestion).
§ 2 - L'adoption du budget.
Le projet de budget préparé par l'exécutif local
va être soumis, pour adoption, au vote de l'assemblée délibérante,
et sera généralement adopté sans modification majeure,
car le vote du budget marque la confiance de la majorité de l'assemblée
envers l'exécutif qui en est issu. Mais dans des cas exceptionnels,
où la légalité budgétaire n'est pas respectée,
la décision budgétaire sera prise par le représentant
de l'Etat.
A - L'information préalable des conseillers.
On ne sollicite pas l'avis des conseillers, on ne fait que les informer.
Le régime n'est pas tout à fait identique pour les collectivités
:
- Pour les départements et les régions, il y a un dispositif
précis : Les articles L. 3312-1 & L. 4311-1 du Code général
des collectivités territoriales qui disposent que " Le projet
doit être obligatoirement transmis 12 jours avant l'ouverture de
la première réunion consacrée à l'examen du
budget ".
- Pour les communes, il n'y a aucun dispositif spécifique aux délibérations
budgétaires qui se réfèrent aux dispositions non
spécifiques de la loi du 6 février 1992, art. 28 & 30
garantissant un droit à l'information préalable, notamment
par l'intermédiaire d'une note explicative de synthèse adressée
avant chaque délibération aux conseillers.
Portée de cette obligation :
- C.E., 1990, commune de Guitrancourt c/. Mallet et autres, rec. 608
: Refus du maire d'apporter ces informations Þ annulation du juge.
Le problème était que les conseillers n'avaient pu prendre
connaissance des documents et projets préparatoires et le maire
avait refuser de leur rapporter. Le C.E. annule la délibération
budgétaire sur la qualité des documents communiqués.
Qualité de ces documents communiqués :
- C.E., 12 juillet 1995, Commune de Siniam Collomgue, rec. 680
: La note explicative de synthèse est communiquée, mais
pas suffisante Þ manque de degré de précision, il
n'y a que des informations très générales ;
- C.E., 12 juillet 1995, Commune de Fontenay Le Fleury, rec. 681
: Problème d'absence de transmission de N.E.S. (note explicative
de synthèse), mais le B.P. (budget primitif) a été
transmis dans sa globalité.
La surabondance d'information ne soulève aucun problème,
même sans synthèse. La jurisprudence est contestable : M.
14 Þ information synthétique.
- C.E., Section, 23 avril 1997, Ville de Caen c/. M. Paysan, Répertoire
de la jurisprudence des maires: Un maire peut joindre à la
convocation, un projet de délibération accompagné
d'une note explicative de synthèse.
B - La procédure d'adoption.
Le vote est généralement précédé
par un examen du projet de budget par une commission de finances interne
au conseil municipal, sauf dans les petites communes ; pour les régions,
c'est le C.E.S.R.
L'exécutif local, le maire ou son délégué,
présente le budget à cette commission qui peut adopter des
dispositions qui ne lient pas la délibération budgétaire
et surtout qui ne remettent pas en cause l'exigence d'une discussion préalable
au vote.
Au cours de cette délibération, les élus peuvent
décider d'apporter de sensibles modifications au budget présenté
: il n'y a pas de limitation du pouvoir d'amendement, autres que celles
qui ressort du respect de la légalité (¹ parlementaires)
: il faut toujours respecter l'équilibre du budget.
Les décisions doivent être prises en matière fiscale.
Les collectivités locales doivent voter des taux pour les budgets
locaux en même temps ou après l'adoption du budget primitif,
mais pas avant. (â Vote pendant ou après le vote du B.P.
:Il n'y a pas déconnexion.)
Les taux ne peuvent être fixé avant la délibération
budgétaire, sinon le budget est figé et ne permet pas aux
collectivités locales, en cours de délibération,
de faire jouer le levier fiscal.
C - Les dates limites d'adoption.
1 ) Le budget primitif.
Principe :
Adoption du B.P. au maximum au 31 mars de l'année à laquelle
il s'applique.
Il y a deux hypothèse pour le repousser :
1) Lorsque les informations indispensables pour le vote du budget n'ont
pas été communiquées à temps, c'est-à-dire
au 15 mars, l'information étant détenu par l'Etat, la collectivité
locale a un délai supplémentaire de 15 jours à partir
de la communication effective des informations.
2) Les années d'élection de renouvellement des collectivités,
la date limite peut être repoussée au 15 avril. La circulaire
Pasqua du 7 février 1995 a prévu cette possibilité
pour les élection de 1995 : la dérogation est possible,
mais pas systématique.
L'instauration de cette date butoir entraîne 3 conséquences
:
1 - En dehors de ces 2 hypothèses, le franchissement de cette date
provoque, éventuellement, la saisie de la chambre régionale
des comptes (C.R.C.) par le préfet : contrôle budgétaire.
Le contrôle dépossède momentanément mais immédiatement
l'assemblée délibérante de ces prérogatives
budgétaires, qui ne peut intervenir jusqu'à la phase finale,
c'est-à-dire jusqu'à l'adoption de l'arrêté
préfectorale : pouvoir de substitution.
Problème de l'adoption des budgets régionaux : C.E.,
3 mars 1998 concernant les budgets régionaux. Pour éviter
cette " sanction " de procédure de contrôle, un
dispositif a été instauré par la loi du 7 mars
1998 relative au fonctionnement des conseils régionaux.
Lorsque le budget n'est pas adopté faute de majorité favorable
à son adoption, le président du Conseil régional
reprend le budget, apporte éventuellement des modifications en
tenant compte des suggestions formulées au cours de la délibération
budgétaire, soumet ce budget au bureau (ce n'est pas obligatoire)
puis à l'issue d'un certain délai, 48 heures, ce qui est
rapide, le budget est considéré comme adopté sans
vote favorable, sauf si une majorité adopte une motion de censure
qui doit nécessairement être assortie d'un projet de budget
: c'est le " 49-3 régional ". Sans obligation constructive,
la majorité d'opposition doit adopter le budget, ce qui est logique
pour éviter que la C.R.C. vote le budget.
2 - La date du 31 mars s'impose aussi en matière fiscale pour
l'adoption des taux des 4 grands impôts directs locaux. Passer ce
délai, la délibération est irrégulière,
même si le retard s'explique par des problème de délibération.
C.E., 20 février 1985, Commune de Huisson sur Mauve, RFD 1986,
p. 162 : Le T.A. avait annulé une participation financière
que la commune mettait à la charge de propriétaires fonciers
: La collectivité se trouve démunie d'une partie de son
budget, elle augmente donc le taux de la taxe sur les propriétés
foncières non bâties. Le Conseil d'Etat refuse cette possibilité,
non sur le fond, mais sur la date qui est au-delà de la date butoir.
Cela aurait abouti à une application rétroactive de l'augmentation
du taux.
Après cette date, la collectivité ne peut jouer sur le levier
fiscale, la décision est bloquée. La principale variable,
c'est la politique d'emploi. La décision fiscale est figée
pour l'année.
3 - S'il n'y a pas d'autorisation budgétaire entre le 1er janvier
et la date effective adéquate : un dispositif prévoit que
les collectivités locales peuvent néanmoins réaliser
des opérations financières dans cet intervalle (continuité)
:
- Mettre en recouvrement les recettes et procéder à l'intégralité
des opérations de dépenses de fonctionnement plus limiter
inscrites au budget de l'année précédente : il n'y
a pas de rupture dans la continuité du service public.
- Investissements : La collectivité peut mandater le remboursement
en capital des investissements d'emprunt (Cf., l'échéancier
bancaire).
- Pour les autres dépenses d'investissements, la collectivité
doit mettre en uvre certaines formalités : autorisation expresse
de l'assemblée délibérante (montant et affectation
des crédits) & conditions quantitatives variant selon les investissements
prévues dans l'autorisation de programme.
Réalisation de la dépense à hauteur des crédits
de paiement initialement prévus pour la collectivité considérée
(département ou commune).
Pour les régions, limite au tiers du montant des autorisations
de programme ouverts au cours de l'exercice précédent.
Pour les autres dépenses, limite au quart des crédit ouverts
en investissement dans le budget précédent en dehors des
remboursements d'emprunt.
Toutes ces décisions doivent être intégrées
au budget.
2 ) Les décisions modificatives.
En théorie, ces décisions peuvent être introduites
jusqu'à la fin de l'exercice auquel elles s'applique. Elles vont
même pouvoir être adopté pendant la période
complémentaire sur le plan budgétaire, jusqu'au 21 janvier
de l'exercice suivant, sur le plan comptable, jusqu'au 31 janvier.
C'est une abstraction juridique : le 31 décembre est allongé
dans une logique de continuité.
L'autorisation budgétaire va pouvoir être modifiée
jusqu'au 21 janvier de l'année suivante. Cette décision
modificatrice peut être valable répondre à deux objectifs
:
1 - Elles servent à apporter au budget les modifications permettant
d'augmenter des crédits de la section de fonctionnement pour régler
des dépenses engagées avant le 31 décembre et qui
n'étaient pas suffisamment dotées budgétairement.
Par exemple, le maire décide le 25 décembre de commande
du matériel administratif et cela n'était pas prévu
; il passe commande et donc engage le budget. Jusqu'au 21 janvier, il
peut modifier le budget pour intégrer cette dernière décision.
2 - Ces décisions modificatrices doivent aussi servir à
l'inscription des crédits nécessaires aux opérations
d'ordres *, c'est-à-dire aux mouvements internes au budget : c'est
un éléments de souplesse.
* Þ ¹ opérations réelles qui donnent lieu à
des flux financiers : il y a un lien avec l'extérieur.
Le budget, c'est un ensemble composé de dépenses et de recettes.
Au-delà du 21 janvier, tout est arrêté : les décisions
adoptées après le 21 janvier ou transmises au préfet
après le 26 janvier n'ont aucunes valeur juridique.
3 ) Le compte administratif.
C'est le document récapitulatif : la date limite d'adoption est
le 30 juin de l'année suivant l'exercice. Pour qu'il soit possible
d'arrêter le compte, il faut que l'assemblée locale ait eu
au préalable connaissance du compte de gestion (C.E., 3 novembre
1989, M. Ecorcheville, Annuaire des collectivités locales, p. 190),
sinon il y a vice de procédure.
Le compte de gestion connaît des contraintes : il doit être
transmis au plus tard le 1er juin pour qu'il puisse être annexé
au compte administratif.
Pour garantir le respect de ces délais, il est prévu que
si le compte administratif n'est pas transmis à la préfecture
dans les 15 jours suivant son adoption, cela entraîne la mise en
uvre d'une procédure de contrôle budgétaire.
Une fois voté ou réglé d'office, les budgets de la
commune sont déposé à la mairie et mis à la
disposition du public (les citoyens locaux) pendant une durée de
15 jours suivant la délibération : logique de transparence
et de démocratisation de la vie locale.
|