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Finances et Fiscalité Locales



Titre I - L'élaboration des budgets locaux

       
   

Pour la réalisation d'opérations financières, les collectivités locales sont obligées de respecter un certain formalisme : faire figurer dans un document d'ensemble leurs recettes et leurs dépenses.

1 - En respectant cette contrainte, elles vont permettre au budget de jouer plusieurs rôles à la fois :

- Le budget est un acte d'autorisation des activités financières de la collectivité : L'organe délibérant autorise l'organe exécutif à exécuter le budget qui a été préparé par l'organe exécutif.
Il existe trois phases : de préparation, d'adaptation et d'exécution. D'où le rôle important dans la répartition des pouvoirs financiers des différentes instances locales et dans le contrôle politique qu'elles exercent les unes sur les autres.
- Le budget est un instrument de contrôle interne et externe : c'est un instrument de contrôle démocratique pour la population locale et de contrôle administratif et juridictionnel pour le représentant de l'Etat.
Art. L. 1612-1 et suivant du C.G.C.T. : contraintes que doit respecter le budget. Ces contraintes ont été édictées à l'origine par la loi du 2 mars 1982 qui a été complétée et modifiée ultérieurement en 1988 et 1992.

C'est l'importante réforme intervenue avec la loi du 22 juin 1994 qui a procédé à des modifications budgétaires importantes et à la mise en place d'une nouvelle comptabilité : M 14 (à la place du M 11 et 12). Cette réforme renforce les principes de prudence et de sincérité. Elle a du être intégrée dans tous les budgets locaux pour 1997.

2 - L'élaboration du budget s'articule autour de quelques grands principes budgétaires.

Selon F. Labie, l'objectif est double :
- Assurer une intervention efficace de l'organe délibérant dans la période budgétaire. Le rôle et la période d'intervention étant brève.
- Organiser une gestion claire, méthodique et régulière des deniers publics.

Aucun de ces principes n'est spécifiques au droit budgétaire local mais les principes s'inscrivent dans la tradition budgétaire de l'Etat et ne reçoivent de valeur que par l'intermédiaire des textes qui les énoncent.

Pour l'Etat, c'est l'ordonnance du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances qui fait une application concrète de ces principes.
Entre la définition théorique des principes relevant d'une utopie juridique et une dimension plus concrète (droit positif), il existe des écarts qui ne sont pas pour autant des irrégularités car ils sont prévus par la législation. Entre la lettre des mécanismes dérogatoires et l'application qu'en fait le gouvernement il y a une tendance à l'irrégularité.

- Le principe d'annualité,
- Le principe d'unité,
- Le principe d'universalité,
- Le principe de spécialité,
- Le principe d'équilibre budgétaire, et,
- Le principe de sincérité
(qui est parfois mentionné par certains auteurs).

Chapitre I - Le calendrier budgétaire.

Il est organisé par le principe d'annualité.

Section I - Le principe d'annualité.

Le principe d'annualité budgétaire, apparu d'abord en droit budgétaire étatique, a été transposé ensuite aux collectivités locales.

§ 1 - Définition et justification du principe.

1 - Il signifie que le budget de la collectivité est voté chaque année dans le cadre dans le cadre de l'année civile ( référence non impérative ; Cf. Aux Etats-Unis, le budget est voté du 1er octobre au 1er octobre).

2 - L'autorisation qu'il donne - de recevoir des recettes d'engager et d'engager des dépenses - présente 3 caractéristiques :
- Elle doit intervenir avant le début de l'exercice : principe d'antériorité de l'adoption avec son exécution.
- Elle est valable pour toute l'année : un seul budget par an.
- Elle devient caduque au-delà de ce délai.

Trois séries de justification :
- Justification politique : le cadre annuel va permettre un contrôle régulier de l'assemblée délibérante sur le budget.
- Il importe d'adopter l'autonomie budgétaire avant que ne soit réaliser les opérations financières qu'elle rend licite, sinon le budget deviendrait un simple document d'enregistrement : sa cohérence globale et son équilibre seraient hypothéquées.
- Justification technique : Il importe de limiter dans le temps cette autorisation afin que les prévisions de recettes et des dépenses restent précises et sincères. Plus le temps s'écoule entre l'acte de prévisions et son exécution, plus le risque augmente que la prévision soit déconnectée de la réalité.
â La périodicité annuelle est une garantie.

Il y a des répercutions sur le calendrier d'adoption et d'exécution du budget. Ce principe d'annualité aurait des répercussions au stade de l'adoption du budget et au moment de l'exécution de celui-ci.


§ 2 - Aménagements du principe.

Il n'y a aucune remise en cause de périodicité du contrôle sur les budgets locaux. Cependant, ils ne revêtent pas la même portée selon qu'ils concernent des opérations de fonctionnement ou des opérations d'investissement de la collectivité.


A - La date d'adoption du budget.

Les budgets locaux n'ont pas a être adoptés au 1er janvier. La raison principale c'est la difficulté à harmoniser les finances publiques dans leur ensemble. En effet, la loi de finances initiale de l'Etat comporte des informations nécessaires pour établir les budgets locaux : existence d'un montant global. Cela implique que l'élaboration des budgets locaux soient postérieures.
La date limite est repoussée au 31 mars.


B - La gestion budgétaire pluriannuelle.

Adopter une gestion budgétaire non strictement cloisonnée dans le cadre annuel mais permet une gestion pluriannuelle. Il faut qu'existe une certaine continuité budgétaire, qu'existe une transition d'un budget sur l'autre.
Il y a plus une dimension de continuité budgétaire.


1 ) La technique des " restes à réaliser " :

Les autorisations de dépenses et de recettes qui n'ont pas pu être réalisées au cours de l'exercice budgétaire de l'année N sont reportées à l'exercice N + 1.
Cette technique des reports de crédit sont une source de souplesse dans l'exercice budgétaire, mais comporte un risque important lié à l'insécurité des inscriptions budgétaires. Par exemple, admettre qu'une recette ne pourra pas être réalisée au cours de l'exercice, donc l'ensemble de l'équilibre budgétaire est fictif.
Il faut trouver une juste mesure entre la souplesse et la sincérité afin de renforcer le contrôle de sincérité budgétaire sur l'autorisation budgétaire initiale et sur les restes à réaliser.


2 ) Les A.C. / C.P. : autorisation de programme et crédit de paiement.

- Région : loi du 5 juillet 1972, modifiée par la loi du 6 janvier 1986.
- Certains investissements départementaux : loi du 22 juillet 1983 qui concerne les équipements des collèges.
- Généralisation : art. 50 de la loi du 6 février 1992, pour l'ensemble des communes de plus de 3.500 habitants & art. L. 211-3 du Code des Communes.

La loi de 1992 a donné un décret d'application, celui du 20 février 1997. 2 éléments :
- Autorisation globale pluriannuelle prévisible qui limite la portée des engagements de la collectivité.
- Autorisation annuelle des dépenses. Au fil des exercices : crédit de paiement. Le poids de l'opération sur les exercices futurs peut être apprécié dès son autorisation initiale : vision globale.

Sans A.P./C.P.â inconvénients : Si les collectivités locales ne passent pas par les A.P./C.P., il y une obligation de budget équilibré en recettes et dépenses. Le montant global des recettes doit apparaître dès l'année initiale : opacité financière car les communes passent par le biais des restes à réaliser.
Double dimension :
- Planification budgétaire à moyen terme.
- Implantation budgétaire concrète et progressive.
Obligation d'adopter une situation des autorisations de programme (A.P.) ouvert antérieurement et des crédits de paiement (C.P.) effectivement utiliser des autorisations de programme.

Dans la période qui précède le vote du budget, l'exécutif est autorisé à mettre en recouvrement les recettes et à engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite des crédits inscrits au budget l'année précédente. Il peut aussi à condition d'y être autorisé par l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissements dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent.

La loi du 6 février 1992 étend à l'ensemble des collectivités territoriales la possibilité d'utiliser la technique des autorisations de programme et des crédits de paiement qui implique la tenue d'une comptabilité d'engagement.
L'application du principe d'annualité au niveau de l'exécution du budget pose la question du sort des crédits non utilisés au terme de l'exercice. La technique du report, réservée aux crédit d'investissement, est une réponse qui constitue un aménagement au principe d'annualité.


C - les adaptations infra-annuelles.

Le budget d'une collectivité locale est composé de plusieurs documents budgétaires :
- document à logique prévisionnelle ;
- document à logique d'ajustement, en cours d'année.

1) La phase prévisionnel : le budget prévisionnel.

Parmi les documents prévisionnels, c'est le seul document obligatoire et ce budget prévisionnel est constitué d'un budget principal et d'un budget annexe.
Le budget comporte l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses concernant l'intégralité de l'année : c'est la seule obligation de l'année.

2) La phase d'ajustement.

Cette phase d'ajustement renvoie à deux types de documents budgétaires :

a) Le budget supplémentaire (B.S.).

Le B.S. a deux vocations, deux intérêts :

1 - C'est un budget d'ajustement qui intervient de façon facultative en cours d'année, sans date impérative, lorsque c'est nécessaire.
2 - C'est également un budget de report dans la mesure où le B.P. est adopté (en début d'année). Les résultats de l'exercice précédent ne sont pas encore connus et ce qui fait que le B.S. va intégrer en cours d'année ces résultats qui peuvent être des excédents ou des déficits (et donc prévoit un nouveau mode de financement) et il reprend les restes à réaliser tels qu'ils apparaissent au compte administratif de l'exercice précédent (de l'année précédente).
Avec ce compte administratif apparaît un solde, qu'il soit positif ou négatif, qui est répercuté sur l'année suivante. Le budget supplémentaire est impératif si la collectivité décide de ne pas reporter les résultats sur le budget primitif (année n + 1), sinon le document est facultatif.

b) Les décisions modificatrices (D.M.)

Les D.M. interviennent à la place, ou en plus, du budget supplémentaire. Leurs nombres ne sont pas limitées.
Exigences qui pèsent sur les D.M. : elles doivent être adoptées en équilibre. C'est une décision budgétaire nouvelle :
C.E., Ass., 23 décembre 1988,.Conseil général du Tarn c/. Barbut, A.J.D.A. 1989, p. 135, rec. p. 266.

c) Le compte administratif (C.A.).

Dans cette phase administrative, le compte administratif va retracer toutes les opérations de recettes et de dépenses effectivement réaliser en cours d'année, y compris celles qui ont été engagées et payées.
Il y a deux colonnes. Sa structure est identique au budget primitif pour permettre une comparaison ; il va donc permettre de vérifier l'exactitude des écritures budgétaires inscrites par l'ordonnateur en le rapprochant du compte de gestion tenu par le comptable. Les deux comptabilités doivent être parallèles : Nécessité de concordances vérifiées par le corps délibérant pour l'adoption.


Section II - Les différentes phases du processus d'élaboration budgétaire.

§ 1 - L'élaboration.

A - Un pluralité d'intervenants.

L'article fondamentale, issue de l'ordonnance du 2 janvier 1959, est l'article L. 2122-21 du Code des collectivités territoriales, " sous le contrôle du conseil municipal et du préfet, le maire est chargé de préparer le budget et d'ordonner les dépenses ".
Le maire sera entouré par ses services administratifs.

1 - L'organisation administrative.

Ceci relève de la pratique administrative. Dans les grandes et moyennes collectivités, ce sont les services administratifs qui procèdent à l'élaboration du budget, par le secrétaire général ou du service financier, s'il existe un service financier. Dans les petites communes qui sont dépourvues de service administratif, le maire est aidé par le receveur municipal, c'est-à-dire le comptable de la commune.
Cette pratique est reconnu par l'arrêté du 16 décembre 1983 qui prévoit expressément que le comptable puisse recevoir une indemnité de conseil, voir une indemnité de confection des documents budgétaires. C'est une intervention salutaire ; cependant, c'est une atteinte au principe de séparation des ordonnateurs et des comptables : connexion totale d'organisations à géométrie variable.

2 - La consultation préalable des membres des conseils délibérants.

C'est un droit à l'information des élus locaux.

a) Le débat d'orientation budgétaire.

A l'Assemblée nationale, le débat est facultatif. Dans le droit budgétaire locale, elle relève d'une condition sine qua non du budget : il doit impérativement avoir lieu dans les grandes collectivités. Cela ressort de plusieurs textes :
- L'art. 50 de la loi du 2 mars 1982 qui prévoit cette obligation pour les départements. Cette obligation a été étendue aux régions et communes de plus de 3.500 habitants par la loi du 6 février 1992.
- L'art. L. 2312-1 du Code général des collectivité territoriale impose que ce débat ait lieu, dans les départements, 2 mois avant le vote du budget : il ne s'agit pas d'une formalité facultative. Cela a généré des contentieux :
T.A. Versailles, 28 décembre 1993, Monrocq c/. Commune de Fontenay-le-Fleury, J.C.P. 1994, éd. G, n° 2267 : Le juge administratif considère que l'absence de ce débat d'orientation budgétaire entache la délibération budgétaire d'une irrégularité substantielle, c'est une obligation formelle substantielle.
- La circulaire du 31 mars 1992 relative à l'application de la loi du 6 février 1992 (L.T.R.) apporte des précisions. Ce débat donne lieu à une délibération qui prend acte de cette tenue : c'est une exigence quand à la forme, pas au fond. Il y a une vérification des services préfectoraux.
Exigence : Ce débat d'orientation budgétaire doit être organisé ( ?) à ce qui est prévus dans ce sens par le règlement intérieur du conseil. Ce règlement peut prévoir que le débat soit clôturé par un vote sur les orientations : cela formalise le rôle des conseillers municipaux, c'est une sorte de contre-pouvoir.

b) Le cas particulier des régions.

Dans le cadre desquelles il y a une consultation préalable obligatoire du Conseil économique et social régional (C.E.S.R., Loi du 5 juillet 1972, art. 1er) qui dispose que préalablement à leur : c'est un avis se prononçant sur les orientations générales. Le juge administratif est beaucoup moins exigent quant à la portée.
- C.E., 4 juillet 1997, Région Rhône-Alpes : Le Conseil d'Etat a été amené à se prononcer en appel d'un jugement du T.A. de Lyon qui annule une délibération budgétaire. Le C.E. devait se prononcer sur la portée de l'avis du C.E.S.R. (sa consultation) : Les O budgétaires prévoyaient une augmentation budgétaires de plus de 60 %. Le C.E. ne tient pas compte de cette modification substantielle et considère qu'il s'agit là d'une simple exigence formelle (une consultation) ne pouvant entraver la liberté du Conseil régional.


B - Les instruments financiers.


Aucune obligation ne pèse sur les collectivités quant aux modalités de préparation du budget.


1) L'estimation des éléments budgétaires.

L'élaboration du budget suppose que soit dressée cette estimation. En premier lieu, l'estimation des dépenses qui paraissent incontournables :
- Les dépenses dites obligatoires : remboursement des emprunts, rémunération de personnel, participation des collectivités aux organismes de coopération intercommunal (E.P.C.I., S.I.V.O.M., etc.), …
- Les dépenses incontournables lorsqu'elles s'inscrivent dans la continuité des politiques locales d'intervention (S.E.M., associations, aides sociales, investissements), c'est-à-dire continuité des services publics incontournables.

Il faut tenir compte des évolutions intervenues en cours d'année :
- Les dotations de l'Etat,
- Les produits de la fiscalité, en prenant comme référence le produit qui serait perçu s'il n'y a pas de modification de taux,
- La dotation du fond de compensation de la T.V.A. (F.C.T.V.A.) : le montant réattribué aux collectivités, sauf modifications législatives.

Il y a donc un fort degré de dépendance avec les services de l'Etat. La collectivité va pouvoir faire des choix autour d'une certaine variable.

Dépenses :
- Modification du fonctionnement de certains services,
- Détermination de la politique d'investissement (coût de fonctionnement des équipements).

Recettes :
- Définition d'une politique fiscale non seulement sur les taux, mais également choix sur les catégories de contribuables concernés (ménages, entreprises, …),
- Détermination du besoin d'emprunt (problème de surendettement) ou sollicitation des contribuables : c'est la variable d'ajustement budgétaire afin d'équilibrer le budget.

Contenu de l'instruction M14 du 22 juin 1994.

L'I.M. 14 synthétise les informations dont dispose le maire pour élaborer le document budgétaire autour de trois catégories d'information :

1 - Celles qui résultent des orientations définit par le conseil municipal lorsqu'il est tenu d'organiser un débat politique : information politique.

2 - L'information comptable, c'est-à-dire issue de la compatibilité des dépenses engagées. C'est une obligation qui pèse sur les collectivités locales de tenir une comptabilité parallèle à celle qui relate les flux financiers effectifs et intègre toutes les décisions d'engagements de la collectivité au moment où elles sont prises.

Selon la loi du 6 février 1992, les collectivités sont tenues de tenir une double comptabilité des engagements immédiats et à venir. Le maire va devoir tenir compte des dépenses déjà engagé au 1er janvier de l'exercice ou en cours d'engagement lors de l'élaboration du budget. C'est du réalisme budgétaire.

3 - L'information communiqué par les services de l'Etat est fondamentale : dotations et fiscalité. L'inscription se fait de plus en plus dans une logique pluriannuelle : obligation d'une analyse financière de la situation des collectivités. Gestion constructive.

Cela permet des démarches comparatives des tendances et d'appréhender des causes. Le but étant de tenir compte de ces éléments pour procéder à des réajustements budgétaires : intégrer ces paramètres incontournables

2 ) La réalisation d'une analyse financière.

L'analyse financière n'a aucun caractère obligatoire mais elle comporte des éléments obligatoires quand cette analyse est complète.
Elle repose à la fois sur une analyse rétrospective et sur une analyse prospective.

L'analyse rétrospective établit un bilan de la pratique budgétaire en étudiant les derniers comptes administratifs. Cela permet en soi de connaître des tendances et des causes pouvant être appréhendées et des intégrer comme des paramètres incontournables.
L'analyse rétrospective est à la fois un moyen de dresser un bilan et de mettre en lumière tous les facteurs externes et internes.
Cette phase rétrospective permet un diagnostic sur le passé financier de la collectivité locale. Elle vise à dégager les grandes tendances de l'évolution de la situation financière de la collectivité au cours des années précédentes, et à comprendre les raisons de ces dernières. Cette analyse rétrospective va fournir la base nécessaire à une analyse prospective en appréciant notamment la capacité d'autofinancement de la collectivité locale.

L'analyse prospective s'établit à partir de prévisions axées sur des tendances constatées, réajustées en fonction de modifications connues ou supposées au moment de l'étude.

Objectif :

- Rectifier des comptes ou des choix politiques anormaux. Par exemple, une analyse prospective réalisée par une Trésorerie Générale en 1989; aucune adéquation entre prévision de recettes et celles réalisées.
- Déterminer la marge de manœuvre budgétaire pour réaliser de nouveaux investissements, avec une projection sur 4 ou 5 ans : répercussions en terme de fonctionnement..

La pratique de l'analyse financière se généralise : programme d'audit interne (démarche générale de conseil de gestion).

§ 2 - L'adoption du budget.

Le projet de budget préparé par l'exécutif local va être soumis, pour adoption, au vote de l'assemblée délibérante, et sera généralement adopté sans modification majeure, car le vote du budget marque la confiance de la majorité de l'assemblée envers l'exécutif qui en est issu. Mais dans des cas exceptionnels, où la légalité budgétaire n'est pas respectée, la décision budgétaire sera prise par le représentant de l'Etat.


A - L'information préalable des conseillers.

On ne sollicite pas l'avis des conseillers, on ne fait que les informer. Le régime n'est pas tout à fait identique pour les collectivités :

- Pour les départements et les régions, il y a un dispositif précis : Les articles L. 3312-1 & L. 4311-1 du Code général des collectivités territoriales qui disposent que " Le projet doit être obligatoirement transmis 12 jours avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen du budget ".
- Pour les communes, il n'y a aucun dispositif spécifique aux délibérations budgétaires qui se réfèrent aux dispositions non spécifiques de la loi du 6 février 1992, art. 28 & 30 garantissant un droit à l'information préalable, notamment par l'intermédiaire d'une note explicative de synthèse adressée avant chaque délibération aux conseillers.

Portée de cette obligation :
- C.E., 1990, commune de Guitrancourt c/. Mallet et autres, rec. 608 : Refus du maire d'apporter ces informations Þ annulation du juge. Le problème était que les conseillers n'avaient pu prendre connaissance des documents et projets préparatoires et le maire avait refuser de leur rapporter. Le C.E. annule la délibération budgétaire sur la qualité des documents communiqués.

Qualité de ces documents communiqués :
- C.E., 12 juillet 1995, Commune de Siniam Collomgue, rec. 680 : La note explicative de synthèse est communiquée, mais pas suffisante Þ manque de degré de précision, il n'y a que des informations très générales ;
- C.E., 12 juillet 1995, Commune de Fontenay Le Fleury, rec. 681 : Problème d'absence de transmission de N.E.S. (note explicative de synthèse), mais le B.P. (budget primitif) a été transmis dans sa globalité.

La surabondance d'information ne soulève aucun problème, même sans synthèse. La jurisprudence est contestable : M. 14 Þ information synthétique.
- C.E., Section, 23 avril 1997, Ville de Caen c/. M. Paysan, Répertoire de la jurisprudence des maires: Un maire peut joindre à la convocation, un projet de délibération accompagné d'une note explicative de synthèse.

B - La procédure d'adoption.

Le vote est généralement précédé par un examen du projet de budget par une commission de finances interne au conseil municipal, sauf dans les petites communes ; pour les régions, c'est le C.E.S.R.
L'exécutif local, le maire ou son délégué, présente le budget à cette commission qui peut adopter des dispositions qui ne lient pas la délibération budgétaire et surtout qui ne remettent pas en cause l'exigence d'une discussion préalable au vote.

Au cours de cette délibération, les élus peuvent décider d'apporter de sensibles modifications au budget présenté : il n'y a pas de limitation du pouvoir d'amendement, autres que celles qui ressort du respect de la légalité (¹ parlementaires) : il faut toujours respecter l'équilibre du budget.
Les décisions doivent être prises en matière fiscale. Les collectivités locales doivent voter des taux pour les budgets locaux en même temps ou après l'adoption du budget primitif, mais pas avant. (â Vote pendant ou après le vote du B.P. :Il n'y a pas déconnexion.)
Les taux ne peuvent être fixé avant la délibération budgétaire, sinon le budget est figé et ne permet pas aux collectivités locales, en cours de délibération, de faire jouer le levier fiscal.

C - Les dates limites d'adoption.

1 ) Le budget primitif.

Principe :
Adoption du B.P. au maximum au 31 mars de l'année à laquelle il s'applique.
Il y a deux hypothèse pour le repousser :
1) Lorsque les informations indispensables pour le vote du budget n'ont pas été communiquées à temps, c'est-à-dire au 15 mars, l'information étant détenu par l'Etat, la collectivité locale a un délai supplémentaire de 15 jours à partir de la communication effective des informations.
2) Les années d'élection de renouvellement des collectivités, la date limite peut être repoussée au 15 avril. La circulaire Pasqua du 7 février 1995 a prévu cette possibilité pour les élection de 1995 : la dérogation est possible, mais pas systématique.

L'instauration de cette date butoir entraîne 3 conséquences :
1 - En dehors de ces 2 hypothèses, le franchissement de cette date provoque, éventuellement, la saisie de la chambre régionale des comptes (C.R.C.) par le préfet : contrôle budgétaire.
Le contrôle dépossède momentanément mais immédiatement l'assemblée délibérante de ces prérogatives budgétaires, qui ne peut intervenir jusqu'à la phase finale, c'est-à-dire jusqu'à l'adoption de l'arrêté préfectorale : pouvoir de substitution.
Problème de l'adoption des budgets régionaux : C.E., 3 mars 1998 concernant les budgets régionaux. Pour éviter cette " sanction " de procédure de contrôle, un dispositif a été instauré par la loi du 7 mars 1998 relative au fonctionnement des conseils régionaux.
Lorsque le budget n'est pas adopté faute de majorité favorable à son adoption, le président du Conseil régional reprend le budget, apporte éventuellement des modifications en tenant compte des suggestions formulées au cours de la délibération budgétaire, soumet ce budget au bureau (ce n'est pas obligatoire) puis à l'issue d'un certain délai, 48 heures, ce qui est rapide, le budget est considéré comme adopté sans vote favorable, sauf si une majorité adopte une motion de censure qui doit nécessairement être assortie d'un projet de budget : c'est le " 49-3 régional ". Sans obligation constructive, la majorité d'opposition doit adopter le budget, ce qui est logique pour éviter que la C.R.C. vote le budget.

2 - La date du 31 mars s'impose aussi en matière fiscale pour l'adoption des taux des 4 grands impôts directs locaux. Passer ce délai, la délibération est irrégulière, même si le retard s'explique par des problème de délibération.
C.E., 20 février 1985, Commune de Huisson sur Mauve, RFD 1986, p. 162 : Le T.A. avait annulé une participation financière que la commune mettait à la charge de propriétaires fonciers : La collectivité se trouve démunie d'une partie de son budget, elle augmente donc le taux de la taxe sur les propriétés foncières non bâties. Le Conseil d'Etat refuse cette possibilité, non sur le fond, mais sur la date qui est au-delà de la date butoir. Cela aurait abouti à une application rétroactive de l'augmentation du taux.
Après cette date, la collectivité ne peut jouer sur le levier fiscale, la décision est bloquée. La principale variable, c'est la politique d'emploi. La décision fiscale est figée pour l'année.

3 - S'il n'y a pas d'autorisation budgétaire entre le 1er janvier et la date effective adéquate : un dispositif prévoit que les collectivités locales peuvent néanmoins réaliser des opérations financières dans cet intervalle (continuité) :
- Mettre en recouvrement les recettes et procéder à l'intégralité des opérations de dépenses de fonctionnement plus limiter inscrites au budget de l'année précédente : il n'y a pas de rupture dans la continuité du service public.
- Investissements : La collectivité peut mandater le remboursement en capital des investissements d'emprunt (Cf., l'échéancier bancaire).
- Pour les autres dépenses d'investissements, la collectivité doit mettre en œuvre certaines formalités : autorisation expresse de l'assemblée délibérante (montant et affectation des crédits) & conditions quantitatives variant selon les investissements prévues dans l'autorisation de programme.
Réalisation de la dépense à hauteur des crédits de paiement initialement prévus pour la collectivité considérée (département ou commune).
Pour les régions, limite au tiers du montant des autorisations de programme ouverts au cours de l'exercice précédent.
Pour les autres dépenses, limite au quart des crédit ouverts en investissement dans le budget précédent en dehors des remboursements d'emprunt.
Toutes ces décisions doivent être intégrées au budget.

2 ) Les décisions modificatives.

En théorie, ces décisions peuvent être introduites jusqu'à la fin de l'exercice auquel elles s'applique. Elles vont même pouvoir être adopté pendant la période complémentaire sur le plan budgétaire, jusqu'au 21 janvier de l'exercice suivant, sur le plan comptable, jusqu'au 31 janvier.
C'est une abstraction juridique : le 31 décembre est allongé dans une logique de continuité.
L'autorisation budgétaire va pouvoir être modifiée jusqu'au 21 janvier de l'année suivante. Cette décision modificatrice peut être valable répondre à deux objectifs :

1 - Elles servent à apporter au budget les modifications permettant d'augmenter des crédits de la section de fonctionnement pour régler des dépenses engagées avant le 31 décembre et qui n'étaient pas suffisamment dotées budgétairement.
Par exemple, le maire décide le 25 décembre de commande du matériel administratif et cela n'était pas prévu ; il passe commande et donc engage le budget. Jusqu'au 21 janvier, il peut modifier le budget pour intégrer cette dernière décision.

2 - Ces décisions modificatrices doivent aussi servir à l'inscription des crédits nécessaires aux opérations d'ordres *, c'est-à-dire aux mouvements internes au budget : c'est un éléments de souplesse.
* Þ ¹ opérations réelles qui donnent lieu à des flux financiers : il y a un lien avec l'extérieur.
Le budget, c'est un ensemble composé de dépenses et de recettes.
Au-delà du 21 janvier, tout est arrêté : les décisions adoptées après le 21 janvier ou transmises au préfet après le 26 janvier n'ont aucunes valeur juridique.

3 ) Le compte administratif.

C'est le document récapitulatif : la date limite d'adoption est le 30 juin de l'année suivant l'exercice. Pour qu'il soit possible d'arrêter le compte, il faut que l'assemblée locale ait eu au préalable connaissance du compte de gestion (C.E., 3 novembre 1989, M. Ecorcheville, Annuaire des collectivités locales, p. 190), sinon il y a vice de procédure.
Le compte de gestion connaît des contraintes : il doit être transmis au plus tard le 1er juin pour qu'il puisse être annexé au compte administratif.
Pour garantir le respect de ces délais, il est prévu que si le compte administratif n'est pas transmis à la préfecture dans les 15 jours suivant son adoption, cela entraîne la mise en œuvre d'une procédure de contrôle budgétaire.
Une fois voté ou réglé d'office, les budgets de la commune sont déposé à la mairie et mis à la disposition du public (les citoyens locaux) pendant une durée de 15 jours suivant la délibération : logique de transparence et de démocratisation de la vie locale.

 
       
 

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Suivant : Chapitre II - La présentation du budget.

 

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