Finances et Fiscalité Locales
| Chapitre II - Une autonomie garantie constitutionnellement. | |||
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Þ Loïc Philippe, " les garanties constitutionnelles du pouvoir financier local ", R.F.D.A. 1992, p. 453. Le droit des finances locales est pour l'essentiel l'uvre du législateur.
Compte tenu du cumul des mandats, de nombreux parlementaires assument
des fonctions d'exécutif local et sont donc très soucieux
de la sauvegarde de la plus large autonomie financière des collectivités
locales. Toutefois, la liberté de décision des parlementaires
n'est pas totale, elle s'exerce dans le cadre du principe constitutionnel
de libre administration des collectivités territoriales, au respect
duquel veille le Conseil constitutionnel. Evoqué pour la première fois par ce dernier en 1979 (Décision
n°79-104 du 23 mai 1979) le principe de libre administration des
collectivités territoriales est proclamé à l'article
72, alinéa 2, de la Constitution qui dispose que ces collectivités
" s'administrent librement par des conseils élus et dans les
conditions prévues par la loi ". Par ailleurs, l'article 34
de la Constitution précise que la loi " détermine les
principes fondamentaux de la libre administration des collectivités
locales, de leurs compétences et de leurs ressources ". Concernant
les ressources, on notera que le même article 34 affirme que "
la loi fixe les règles concernant
l'assiette, le taux et les
modalités de recouvrement des impositions de toutes nature "
et bien entendu des impositions locales. Mais la libre administration des collectivités territoriales n'est pas le libre gouvernement. Elle ne peut être mise en uvre qu'en respectant les prérogatives de l'Etat, reconnues également par la Constitution. La conciliation entre les exigences contradictoires des diverses dispositions constitutionnelles est réalisée par le Conseil constitutionnel dont la jurisprudence permet de préciser les limites du pouvoir du législateur sur un plan général et en matière de finances locales.
D'autre part, en l'absence de disposition législative expresse,
les autorités locales ne disposent d'aucun pouvoir normatif autonome.
: " Administrer ce n'est pas gouverner, et encore moins légiférer
ou rendre la justice ", écrit le président
Luchaire (" l'état de la décentralisation ",
La documentation française, Cahier français, n 256, mai-juin
1992, p.4). C'est là une différence fondamentale avec
les Etats fédéraux ou " régionaux " (de
type espagnol) où les collectivités composantes disposent
d'une certaines autonomie législative. Les collectivités
territoriales n'ont pas de pouvoir d'auto-organisation :c'est au législateur
et à lui seul de fixer le statut des collectivités territoriales,
de les modifier quitte à restreindre le degré de libre administration
précédemment accordé à tel ou tel territoire
: décisions n° 196 DC du 8 août 1985 et n° 197
DC du 23 août 1985 sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie. L'Etat, garant de l'indivisibilité de la République, et émanation de la souveraineté nationale, doit pouvoir disposer des moyens de faire prévaloir les prérogatives qui lui sont reconnues par la Constitution. Ainsi, l'article 72 comporte un alinéa 3 d'une importance
capitale : " dans les départements et les territoires
le délégué du gouvernement a la charge des intérêts
nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ".
C'est pour faire respecter ces prérogatives que le conseil constitutionnel
a par sa décision n° 137 DC du 25 février 1982 déclaré
non ,conforme à la Constitution certaines dispositions de la loi
du 2 mars 1982, car " si la loi peut fixer les conditions de la libre
administration des collectivités territoriales, c'est sous la réserve
qu'elle respecte les prérogatives de l'Etat énoncées
à l'alinéa 3, que ces prérogatives ne peuvent être
ni restreintes, ni privées d'effet, même temporairement,
que l'intervention du législateur est donc subordonnée à
la condition que le contrôle administratif prévu par l'article
72 (al.3) permette d'assurer le respect des lois et plus généralement
la sauvegarde des intérêts nationaux auxquels, de surcroît,
se rattache l'application des engagements internationaux contractés
à cette fin ". A la suite de cette décision, la loi du 22 juillet 1982 a modifié les dispositions de la loi du 2 mars 1982 (qui déclaraient exécutoires de plein droit les actes des collectivités locales avant même leur transmission au représentant de l'Etat) et décidé que les actes les plus importants n'étaient exécutoires qu'après leur publication (ou leur notification) et leur transmission au représentant de l'Etat. Celui-ci peut ainsi exercer le contrôle de légalité qui lui est reconnu par la Constitution : si après examen il estime que l'acte de l'autorité locale n'est pas illégal, cette constatation marque, en principe, la fin du contrôle, s'il estime que l'acte est entaché d'illégalité il lui appartient, en cas d'échec du dialogue avec la collectivité locale en cause afin d'obtenir la réformation ou le retrait de l'acte, de saisir le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compte de la date de réception de l'acte à la préfecture ou à la sous-préfecture. De plus, le préfet peut assortir son recours en annulation de conclusions à fin de sursis à l'exécution de l'acte attaqué ; contrairement au droit commun qui subordonne l'octroi de sursis à l'existence d'un préjudice difficilement réparable, " il est fait droit à la demande (de sursis) si l'un des moyens invoqués, dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué ":loi du 2 mars 1982, article 3, alinéa 3. Par ailleurs, un contrôle spécifique des actes budgétaires
des collectivités locales est organisé par la loi dans quatre
cas strictement définis. Ce contrôle budgétaire qui
fait intervenir le préfet et la Chambre régionale des comptes
exclut donc le recours au tribunal administratif lorsque le budget n'est
pas voté dans le délai légal, ou n'est pas adopté
en équilibre réel, lorsque le compte administratif fait
apparaître un déficit, enfin lorsque la collectivité
locale n'a pas inscrit à son budget une ou plusieurs dépenses
obligatoires : Loi du 2 mars 1982, art. 7, 8, 9 et 11 pour les communes,
51, 52 et 53 pour les département, 83 pour les régions. Article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ". La dimension financière renvoie au principe de légalité.
Les collectivités locales ne disposent d'aucune liberté
intégrale pour décider de leurs recettes et leurs dépenses.
Toute liberté devra être reconnu. Le législateur n'est pas lui même tout à fait libre
puisqu'il doit respecter ce principe de libre administration qui a été
posé à l'article 34 et surtout préciser à
l'article 72 de la Constitution. Ce principe de libre administration ne
comporte aucune spécificité en matière financière,
mais implique que pour l'ensemble des décisions budgétaires
et financières, l'Etat puisse effectuer un contrôle administratif. Finalement, la marge de manuvre du législateur va dépendre
de l'interprétation qui sera donnée en matière financière
du principe de libre administration. Or, le Conseil constitutionnel fait
preuve d'un certain pragmatisme : aucun critère général
ne peut être énoncé, seules des solutions concrètes
permettent d'apporter quelques éclairages : Section I - Des garanties constitutionnelles variables en fonction des recettes. L'article 34 de la Constitution attribue une compétence expresse au législateur pour fixer les règles concernant l'assiette, le taux, les modalités de recouvrement des impositions de toute nature. Cette précision introduit une distinction centrale entre les recettes fiscales et les autres prélèvement. Distinction recettes fiscales / prélèvements obligatoires
non fiscaux. § 1 - les impôts locaux. Le législateur seul est compétent en matière fiscale pour créer et supprimer des impôts locaux, ce qui n'exclue pas toute intervention des collectivités locales dans la détermination du montant des impôts locaux. A - La création et la suppression des impôts locaux. 1 ) La création de nouvelles catégories d'impôts. La compétence exclusive reconnue au législateur ne fait
aucune différence. En effet, selon l'article 34, les collectivités
locales n'ont aucune compétence pour créer à l'échelon
locale de nouvelles catégories d'impôts locaux. Pour certains auteurs, il s'agit du corollaire du principe de l'Etat
unitaire et de l'indivisibilité de la République posée
par les articles 2 et 3 de la Constitution. Pour d'autres, il y aurait incompétence de la reconnaissance d'une
autonomie fiscale locale au regard du principe de consentement à
l'impôt. Cet argument n'est pas pertinent : le consentement doit
répondre à une logique représentative, peu importe
qu'il s'agisse de représentants locaux ou nationaux. La seule marge de manuvre dont disposeraient les collectivités
serait de recourir ou non aux impôts créés par le
législateur. Cependant, la plupart des collectivités locales
doivent obligatoirement prélevés : idée d'égalité
des contribuables locaux devant l'impôt. Cette attitude ne constitue pas une entorse au principe de la compétence
législative qui intervient en amont : " pouvoir fiscal délégué
". 2 ) La suppression d'un impôt. Ce pouvoir ne saurait être exercé sans limites pour le législateur. Parallélisme des compétences : la compétence du législateur encadrant nécessairement porte atteinte à la libre administration des collectivités locales. - C.C., décision n° 91-298 DC du 24 juillet 1991, Rec.
C.C., p. 82 : le litige concernait une disposition de la loi du 24
juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et
financier (D.D.O.E.F.) qui procédait à la suppression d'une
mesure fiscale bénéficiant à la ville de Paris :
Ordonnance du 2 novembre 194 ?. 1 % des sommes engagées au Paris
Mutuel sur les courses organisées par la ville était reversées
au budget communal. Cette disposition prévoyait le transfert de
cette taxe à l'Etat. Le Conseil constitutionnel, saisi de cette disposition pour atteinte
au principe de libre administration, considère qu'" eu égard
au montant du prélèvement en cause par rapport à
l'ensemble des recettes de fonctionnement du budget de la ville de Paris,
sa suppression n'est pas conforme au principe de libre administration
des collectivités locales ". La formulation est pragmatique, mais pour 1991, le montant de cette recette
s'élevait à 180-190 millions de francs, tandis que l'ensemble
des recettes de fonctionnement de la ville de Paris était de 18,601
milliards de francs. Une limite est posée au pouvoir de suppression des recettes fiscales
par le législateur ; l'imposition déterminée en rapport
à la dimension quantitative de l'autonomie financière :
le raisonnement est fondé sur la proportionnalité. B - La détermination du montant des impôts. 1 ) La répartition des compétences. La détermination de l'assiette d'une recette est inhérente
à la création même de cette dernière. En effet,
il ne peut exister de recette sans assiette et lorsque est créée
une nouvelle recette, il est indispensable que soient déterminées
les personnes qui en seront redevables, la matière imposable sur
laquelle elle sera assise, ainsi que la valeur de cette dernière
qui servira de base au calcul de la recette. Il apparaît donc clairement que le pouvoir de créer une recette et celui de déterminer son assiette sont étroitement liés l'un à l'autre. Dans ces conditions, on pourrait facilement se référer à la distinction précédemment effectuée en matière de création de la recette pour connaître le pouvoir dont disposent les collectivités locales en matière d'assiette de leurs recettes. C'est une logique de partage des compétences. Les collectivités
locales, n'ont en principe, aucun pouvoir de décision pour déterminer
l'assiette des recettes fiscales de leur budget. En effet, l'article 34
de la Constitution indique clairement que c'est le législateur
qui est seul compétent pour " fixer les règles concernant
l'assiette des impositions de toutes natures ". Cette réserve
de compétence au profit du législateur élimine en
principe toute possibilité d'intervention des autorités
locales en ce domaine. Toutefois, cette exclusion de principe n'a pas
une portée absolue puisque le législateur peut, dans certains
cas, reconnaître aux collectivités locales un pouvoir de
décision dans le domaine de l'assiette de leurs impôts. Il
faut cependant relever que lorsqu'un tel pouvoir existe, ce n'est pas
parce que la loi a expressément prévu. Il ne s'agira donc
jamais d'un pouvoir initial et spontané mais toujours d'un pouvoir
" dérivé " ne pouvant s'exercer que dans les conditions
et limites posées par la loi et qui, de surcroît, ne portera
le plus souvent que sur des aspect marginaux du régime d'assiette
de la recette fiscale concernée. C'est à ce titre que les collectivités locales se sont
vu reconnaître le pouvoir d'aménager l'assiette de certaines
de leurs recettes fiscales. Dans certains cas, ce pouvoir porte sur la
détermination du champ d'application de l'impôt et consiste
en la possibilité d'accorder des exonérations temporaires
ou définitives de certains impôts locaux. A cet égard,
les décisions d'exonérations les plus significatives sont
celles qui peuvent intervenir en matière de taxe professionnelle
et de taxe foncière sur les propriétés bâties
et qui permettent à la collectivité locale de mettre en
uvre une politique de soutien aux entreprises situées sur
son territoire. La capacité de décision suppose que la collectivité
territoriale soit gérée pour l'essentiel par un conseil
élu. L'existence d'un champ de compétences propres. Aucune répartition
des compétences entre l'Etat et les collectivités locales
n'étant pas fixée par la Constitution, c'est au législateur
qu'il revient conformément aux dispositions de l'article 34 de
la Constitution " de définir les compétences respectives
de l'Etat et des collectivités territoriales " : décision
n° 90-274 DC du 29 mai 1990 sur la mise en uvre du droit au
logement. Personne n'étant capable de délimiter les
" affaires locales " que les collectivités locales auraient
vocation à gérer. Le législateur n'est pas obligé de tout régler en
matière fiscale. En ce qui concerne les taux, le législateur
reconnaît un large pouvoir aux collectivités locales. Le législateur a effectivement reconnu des pouvoirs aux collectivités
locales, mais ce n'était pas une obligation pour lui. Le Conseil
constitutionnel a été amené à porter des précisions
dans deux décisions : A contrario, ce principe peut imposer des contraintes de fond au législateur dans l'exercice de ses compétences. 2 ) Les exigences portant sur le fond des réformes. Selon la décision du Conseil constitutionnel du 25 juillet
1990, la loi du 30 juillet 1990 substituait à la part départementale
de la taxe d'habitation d'une taxe départementale sur le revenu
(T.D.R.). Pour assurer une continuité entre les deux dispositifs,
la loi prévoyait que le taux de la T.D.R. pour 1992 devait être
fixé de telle sorte que le produit de cette taxe ne soit pas supérieur
à celui qui aurait été perçu en 1991 majoré
de 4 %. Déc. n° 91-298 DC du 24 juillet 1991 concernant la loi D.D.D.E.F., rec. P. 82 : Aspect de la T.D.R. : § 2 - Les redevances pour services rendus. Si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur
le pouvoir de créer les recettes de nature fiscale (impositions
de toutes natures), il n'étend pas cette exclusivité de
compétence aux recettes de nature non fiscale. - C.E., 21 novembre 1958, Syndicat national des transporteurs aériens,
rec. Lebon p. 578, D. 1959, p. 475, concl. Chardeau, note Tratabas
: c'est une position de principe. Pas de compétence réservée
à la loi " pour l'institution ou l'aménagement de redevances
demandées à des usagers en vue de couvrir les charges d'un
service public déterminé (
) et qui trouvent leur contrepartie
directe dans les prestations fournies par le service ". Cette solution a été avalisée par la décision
du Conseil constitutionnel du 10 mars 1966 (J.O. du 20 mars
1966, p. 230) selon lequel il n'y a pas de logique de pouvoir délégué
par le législateur. Ainsi le Conseil constitutionnel a confirmé
cette jurisprudence en décidant que des droits qui ont uniquement
le caractère de rémunération perçue à
l'occasion d'un service rendu ne sauraient être regardés
comme ayant le caractère de taxes fiscales, et ne font donc pas
partie " des impositions de toutes natures
". Dans ces conditions, on peut admettre que si cette création de
prélèvements ayant la nature de redevance n'est pas réservée
à la loi, elle peut relever de la compétence de simples
autorités administratives et notamment des autorités locales.
S'il n'est juridiquement pas contestable que les autorités locales
ont le pouvoir de créer de manière initiale et spontanée
des prélèvements ayant la nature de redevances, il reste
à préciser quels sont les caractères distinctifs
d'une redevance afin de savoir, dans chaque cas, si l'on se trouve en
présence d'une recette que la collectivité locale peut librement
instituer. Les critères permettant de caractériser les redevances
et de les distinguer d'autres types de prélèvements, notamment
fiscaux, ont été dégagés par la jurisprudence
administrative il y a une trentaine d'années et confirmés
ensuite par la jurisprudence du Conseil constitutionnel : CE, Ass.,
21 novembre 1958, SNTA & CC, 24 octobre 1969, DC n°69-57.
Ils sont au nombre de trois : L'avantage retiré et la somme payée : coût de fonctionnement
du service. La position du Conseil d'Etat a une position souple et admet
la tarification forfaitaire, d'où un problème de qualification. Pour tenter de corriger les disparités de potentiel existant entre communes et les fortes différences de taux qui peuvent en résulter, les pouvoirs publics ont mis en place des mécanismes redistributifs, destinés à doter de ressources supplémentaires les collectivités locales considérées comme fiscalement les plus pauvres.
§ 1 - Le partage des recettes et la péréquation financière. Les dotations ne s'analysent pas comme les recettes fiscales : Décision n°91-291 du 6 mai 1991, rec. p. 40 :
La péréquation en matière fiscale : C.C., décision du 6 mai 1991 : le Conseil constitutionnel
avalise une mesure qui consiste à prélever à titre
exceptionnel une partie du produit d'un impôt communal pour l'attribuer
à une autre collectivité locale. Notion de dépenses obligatoires, qui est différente de
la notion de prélèvements obligatoires : mettre à
la charge d'une personne une dépense qu'elle devra nécessairement
réaliser. Conclusion sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel :
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