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Finances et Fiscalité Locales


  Chapitre II - Une autonomie garantie constitutionnellement.  
   

Þ Loïc Philippe, " les garanties constitutionnelles du pouvoir financier local ", R.F.D.A. 1992, p. 453.

Le droit des finances locales est pour l'essentiel l'œuvre du législateur. Compte tenu du cumul des mandats, de nombreux parlementaires assument des fonctions d'exécutif local et sont donc très soucieux de la sauvegarde de la plus large autonomie financière des collectivités locales. Toutefois, la liberté de décision des parlementaires n'est pas totale, elle s'exerce dans le cadre du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, au respect duquel veille le Conseil constitutionnel.

Evoqué pour la première fois par ce dernier en 1979 (Décision n°79-104 du 23 mai 1979) le principe de libre administration des collectivités territoriales est proclamé à l'article 72, alinéa 2, de la Constitution qui dispose que ces collectivités " s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi ". Par ailleurs, l'article 34 de la Constitution précise que la loi " détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ". Concernant les ressources, on notera que le même article 34 affirme que " la loi fixe les règles concernant…l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes nature " et bien entendu des impositions locales.

Mais la libre administration des collectivités territoriales n'est pas le libre gouvernement. Elle ne peut être mise en œuvre qu'en respectant les prérogatives de l'Etat, reconnues également par la Constitution. La conciliation entre les exigences contradictoires des diverses dispositions constitutionnelles est réalisée par le Conseil constitutionnel dont la jurisprudence permet de préciser les limites du pouvoir du législateur sur un plan général et en matière de finances locales.


La sauvegarde des prérogatives de l'Etat. " La France est une République indivisible… La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice ". Ces extraits des articles 2 et 3 de la Constitution ont servi de fondement à plusieurs décisions du Conseil constitutionnel tendant à réaffirmer le caractère unitaire de l'Etat et l'indivisibilité de la République : décisions n° 137 DC du 28 février 1982, loi de décentralisation, et n° 290 DC du 9 mai 1991, statut de la Corse.

D'autre part, en l'absence de disposition législative expresse, les autorités locales ne disposent d'aucun pouvoir normatif autonome. : " Administrer ce n'est pas gouverner, et encore moins légiférer ou rendre la justice ", écrit le président Luchaire (" l'état de la décentralisation ", La documentation française, Cahier français, n 256, mai-juin 1992, p.4). C'est là une différence fondamentale avec les Etats fédéraux ou " régionaux " (de type espagnol) où les collectivités composantes disposent d'une certaines autonomie législative. Les collectivités territoriales n'ont pas de pouvoir d'auto-organisation :c'est au législateur et à lui seul de fixer le statut des collectivités territoriales, de les modifier quitte à restreindre le degré de libre administration précédemment accordé à tel ou tel territoire : décisions n° 196 DC du 8 août 1985 et n° 197 DC du 23 août 1985 sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie.

L'Etat, garant de l'indivisibilité de la République, et émanation de la souveraineté nationale, doit pouvoir disposer des moyens de faire prévaloir les prérogatives qui lui sont reconnues par la Constitution.

Ainsi, l'article 72 comporte un alinéa 3 d'une importance capitale : " dans les départements et les territoires le délégué du gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ". C'est pour faire respecter ces prérogatives que le conseil constitutionnel a par sa décision n° 137 DC du 25 février 1982 déclaré non ,conforme à la Constitution certaines dispositions de la loi du 2 mars 1982, car " si la loi peut fixer les conditions de la libre administration des collectivités territoriales, c'est sous la réserve qu'elle respecte les prérogatives de l'Etat énoncées à l'alinéa 3, que ces prérogatives ne peuvent être ni restreintes, ni privées d'effet, même temporairement, que l'intervention du législateur est donc subordonnée à la condition que le contrôle administratif prévu par l'article 72 (al.3) permette d'assurer le respect des lois et plus généralement la sauvegarde des intérêts nationaux auxquels, de surcroît, se rattache l'application des engagements internationaux contractés à cette fin ".

A la suite de cette décision, la loi du 22 juillet 1982 a modifié les dispositions de la loi du 2 mars 1982 (qui déclaraient exécutoires de plein droit les actes des collectivités locales avant même leur transmission au représentant de l'Etat) et décidé que les actes les plus importants n'étaient exécutoires qu'après leur publication (ou leur notification) et leur transmission au représentant de l'Etat. Celui-ci peut ainsi exercer le contrôle de légalité qui lui est reconnu par la Constitution : si après examen il estime que l'acte de l'autorité locale n'est pas illégal, cette constatation marque, en principe, la fin du contrôle, s'il estime que l'acte est entaché d'illégalité il lui appartient, en cas d'échec du dialogue avec la collectivité locale en cause afin d'obtenir la réformation ou le retrait de l'acte, de saisir le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compte de la date de réception de l'acte à la préfecture ou à la sous-préfecture. De plus, le préfet peut assortir son recours en annulation de conclusions à fin de sursis à l'exécution de l'acte attaqué ; contrairement au droit commun qui subordonne l'octroi de sursis à l'existence d'un préjudice difficilement réparable, " il est fait droit à la demande (de sursis) si l'un des moyens invoqués, dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué ":loi du 2 mars 1982, article 3, alinéa 3.

Par ailleurs, un contrôle spécifique des actes budgétaires des collectivités locales est organisé par la loi dans quatre cas strictement définis. Ce contrôle budgétaire qui fait intervenir le préfet et la Chambre régionale des comptes exclut donc le recours au tribunal administratif lorsque le budget n'est pas voté dans le délai légal, ou n'est pas adopté en équilibre réel, lorsque le compte administratif fait apparaître un déficit, enfin lorsque la collectivité locale n'a pas inscrit à son budget une ou plusieurs dépenses obligatoires : Loi du 2 mars 1982, art. 7, 8, 9 et 11 pour les communes, 51, 52 et 53 pour les département, 83 pour les régions.
La sauvegarde d'un minimum de libre administration. Pour s'administrer librement, les collectivités locales doivent disposer d'une capacité de décision et d'un champ de compétences propres.

Article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ".

La dimension financière renvoie au principe de légalité. Les collectivités locales ne disposent d'aucune liberté intégrale pour décider de leurs recettes et leurs dépenses. Toute liberté devra être reconnu.

Le législateur n'est pas lui même tout à fait libre puisqu'il doit respecter ce principe de libre administration qui a été posé à l'article 34 et surtout préciser à l'article 72 de la Constitution. Ce principe de libre administration ne comporte aucune spécificité en matière financière, mais implique que pour l'ensemble des décisions budgétaires et financières, l'Etat puisse effectuer un contrôle administratif.

Finalement, la marge de manœuvre du législateur va dépendre de l'interprétation qui sera donnée en matière financière du principe de libre administration. Or, le Conseil constitutionnel fait preuve d'un certain pragmatisme : aucun critère général ne peut être énoncé, seules des solutions concrètes permettent d'apporter quelques éclairages :
- L'autonomie locale ne se définit pas de la même façon pour toutes les catégories de recettes.
- Le Conseil constitutionnel prend en considération des objectifs de partages financiers entre les collectivités publiques.

Section I - Des garanties constitutionnelles variables en fonction des recettes.

L'article 34 de la Constitution attribue une compétence expresse au législateur pour fixer les règles concernant l'assiette, le taux, les modalités de recouvrement des impositions de toute nature. Cette précision introduit une distinction centrale entre les recettes fiscales et les autres prélèvement.

Distinction recettes fiscales / prélèvements obligatoires non fiscaux.
Distinction recettes fiscales / autres prélèvements.

§ 1 - les impôts locaux.

Le législateur seul est compétent en matière fiscale pour créer et supprimer des impôts locaux, ce qui n'exclue pas toute intervention des collectivités locales dans la détermination du montant des impôts locaux.

A - La création et la suppression des impôts locaux.

1 ) La création de nouvelles catégories d'impôts.

La compétence exclusive reconnue au législateur ne fait aucune différence. En effet, selon l'article 34, les collectivités locales n'ont aucune compétence pour créer à l'échelon locale de nouvelles catégories d'impôts locaux.

Pour certains auteurs, il s'agit du corollaire du principe de l'Etat unitaire et de l'indivisibilité de la République posée par les articles 2 et 3 de la Constitution.

Pour d'autres, il y aurait incompétence de la reconnaissance d'une autonomie fiscale locale au regard du principe de consentement à l'impôt. Cet argument n'est pas pertinent : le consentement doit répondre à une logique représentative, peu importe qu'il s'agisse de représentants locaux ou nationaux.

La seule marge de manœuvre dont disposeraient les collectivités serait de recourir ou non aux impôts créés par le législateur. Cependant, la plupart des collectivités locales doivent obligatoirement prélevés : idée d'égalité des contribuables locaux devant l'impôt.
La décision locale de prélèvement apparaît comme une condition suspensive de la décision législative de création. Par exemple, la taxe locale d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), les taxes sur la publicité, la taxe de séjour, les prélèvements en matière d'urbanisme (dépassement du COS).

Cette attitude ne constitue pas une entorse au principe de la compétence législative qui intervient en amont : " pouvoir fiscal délégué ".
Le monopole législatif est problématique puisqu'il est toujours générateur d'une augmentation des ressources locales. Il n'y a pas de contentieux constitutionnel apporté sur cette question.

2 ) La suppression d'un impôt.

Ce pouvoir ne saurait être exercé sans limites pour le législateur. Parallélisme des compétences : la compétence du législateur encadrant nécessairement porte atteinte à la libre administration des collectivités locales.

- C.C., décision n° 91-298 DC du 24 juillet 1991, Rec. C.C., p. 82 : le litige concernait une disposition de la loi du 24 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (D.D.O.E.F.) qui procédait à la suppression d'une mesure fiscale bénéficiant à la ville de Paris : Ordonnance du 2 novembre 194 ?. 1 % des sommes engagées au Paris Mutuel sur les courses organisées par la ville était reversées au budget communal. Cette disposition prévoyait le transfert de cette taxe à l'Etat.

Le Conseil constitutionnel, saisi de cette disposition pour atteinte au principe de libre administration, considère qu'" eu égard au montant du prélèvement en cause par rapport à l'ensemble des recettes de fonctionnement du budget de la ville de Paris, sa suppression n'est pas conforme au principe de libre administration des collectivités locales ".

La formulation est pragmatique, mais pour 1991, le montant de cette recette s'élevait à 180-190 millions de francs, tandis que l'ensemble des recettes de fonctionnement de la ville de Paris était de 18,601 milliards de francs.
Où se trouve le seuil d'atteinte au principe ? On peut penser que la suppression d'importantes ressources fiscales serait plus difficilement acceptable.

Une limite est posée au pouvoir de suppression des recettes fiscales par le législateur ; l'imposition déterminée en rapport à la dimension quantitative de l'autonomie financière : le raisonnement est fondé sur la proportionnalité.
En définitive, par ce pouvoir exclusif de création et de suppression des impôts locaux, l'Etat a la " maîtrise totale du contenu de la fiscalité locale ".

B - La détermination du montant des impôts.

1 ) La répartition des compétences.

La détermination de l'assiette d'une recette est inhérente à la création même de cette dernière. En effet, il ne peut exister de recette sans assiette et lorsque est créée une nouvelle recette, il est indispensable que soient déterminées les personnes qui en seront redevables, la matière imposable sur laquelle elle sera assise, ainsi que la valeur de cette dernière qui servira de base au calcul de la recette.

Il apparaît donc clairement que le pouvoir de créer une recette et celui de déterminer son assiette sont étroitement liés l'un à l'autre. Dans ces conditions, on pourrait facilement se référer à la distinction précédemment effectuée en matière de création de la recette pour connaître le pouvoir dont disposent les collectivités locales en matière d'assiette de leurs recettes.

C'est une logique de partage des compétences. Les collectivités locales, n'ont en principe, aucun pouvoir de décision pour déterminer l'assiette des recettes fiscales de leur budget. En effet, l'article 34 de la Constitution indique clairement que c'est le législateur qui est seul compétent pour " fixer les règles concernant l'assiette des impositions de toutes natures ". Cette réserve de compétence au profit du législateur élimine en principe toute possibilité d'intervention des autorités locales en ce domaine. Toutefois, cette exclusion de principe n'a pas une portée absolue puisque le législateur peut, dans certains cas, reconnaître aux collectivités locales un pouvoir de décision dans le domaine de l'assiette de leurs impôts. Il faut cependant relever que lorsqu'un tel pouvoir existe, ce n'est pas parce que la loi a expressément prévu. Il ne s'agira donc jamais d'un pouvoir initial et spontané mais toujours d'un pouvoir " dérivé " ne pouvant s'exercer que dans les conditions et limites posées par la loi et qui, de surcroît, ne portera le plus souvent que sur des aspect marginaux du régime d'assiette de la recette fiscale concernée.

C'est à ce titre que les collectivités locales se sont vu reconnaître le pouvoir d'aménager l'assiette de certaines de leurs recettes fiscales. Dans certains cas, ce pouvoir porte sur la détermination du champ d'application de l'impôt et consiste en la possibilité d'accorder des exonérations temporaires ou définitives de certains impôts locaux. A cet égard, les décisions d'exonérations les plus significatives sont celles qui peuvent intervenir en matière de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties et qui permettent à la collectivité locale de mettre en œuvre une politique de soutien aux entreprises situées sur son territoire. La capacité de décision suppose que la collectivité territoriale soit gérée pour l'essentiel par un conseil élu.

L'existence d'un champ de compétences propres. Aucune répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités locales n'étant pas fixée par la Constitution, c'est au législateur qu'il revient conformément aux dispositions de l'article 34 de la Constitution " de définir les compétences respectives de l'Etat et des collectivités territoriales " : décision n° 90-274 DC du 29 mai 1990 sur la mise en œuvre du droit au logement. Personne n'étant capable de délimiter les " affaires locales " que les collectivités locales auraient vocation à gérer.

Aucun contentieux constitutionnel n'est apparu quant à la détermination des bases ; on peut penser que la même solution de principe pourrait être appliquée pour la base et le taux : établissement d'un pouvoir fiscal délégué (ou " dérivé ").
La loi du 10 janvier 1981 a reconnu aux collectivités locales le pouvoir de déterminer le taux de la fiscalité directe locale.

Le législateur n'est pas obligé de tout régler en matière fiscale. En ce qui concerne les taux, le législateur reconnaît un large pouvoir aux collectivités locales.

Le législateur a effectivement reconnu des pouvoirs aux collectivités locales, mais ce n'était pas une obligation pour lui. Le Conseil constitutionnel a été amené à porter des précisions dans deux décisions :
- Déc. n° 277 DC du 25 juillet 1990, rec. p. 70 : " Il appartient au législateur de déterminer les limites à l'intérieur desquelles une collectivité territoriale peut être habilitée à fixer elle-même le taux d'une imposition établie en vue de pourvoir à ses dépenses ".
- Déc. n° 291 DC du 6 mai 1991, rec. p. 40 : " Le législateur n'est pas tenu de laisser à chaque collectivité territoriale la possibilité de déterminer seule le montant de ses impôts locaux ".

A contrario, ce principe peut imposer des contraintes de fond au législateur dans l'exercice de ses compétences.

2 ) Les exigences portant sur le fond des réformes.

Selon la décision du Conseil constitutionnel du 25 juillet 1990, la loi du 30 juillet 1990 substituait à la part départementale de la taxe d'habitation d'une taxe départementale sur le revenu (T.D.R.). Pour assurer une continuité entre les deux dispositifs, la loi prévoyait que le taux de la T.D.R. pour 1992 devait être fixé de telle sorte que le produit de cette taxe ne soit pas supérieur à celui qui aurait été perçu en 1991 majoré de 4 %.
Plusieurs griefs ont été invoqués : la limite excessive de la marge de manœuvre budgétaire des départements en raison de l'interdépendance des taux des différents impôts départements.
Le Conseil constitutionnel refuse cette argumentation en précisant que : " Compte tenu de son caractère temporaire, le plafonnement envisagé, en dépit des contraintes qu'il peut entraîner pour certains départements, n'est pas de nature à entraver la libre administration des collectivités départementales ". Il y a une volonté de protéger les contribuables départementaux : le législateur a eu pour objectif d'éviter une hausse excessive de la pression fiscale.
Le raisonnement est unitaire lorsqu'il évoque la collectivité départementale, tout en évoquant les différences qui peuvent exister entre elles.
Analyse a contrario : Quelle réaction aurait-il eu si la mesure avait eu un caractère permanent ? Ici, il s'agit seulement d'une atteinte qui ne constitue pas une entrave à la libre administration.

Déc. n° 91-298 DC du 24 juillet 1991 concernant la loi D.D.D.E.F., rec. P. 82 : Aspect de la T.D.R. :


Sujet :
- Restriction des ressources fiscales des collectivités locales au point de méconnaître le principe de libre administration. CC : art n'a ni pour objet, ni pour effet de restreindre les ressources fiscales au point d'entraver à leur libre administration.
- Différents principes communautaires de libre circulation des biens et des services au sein de l'Union européenne. Le Conseil constitutionnel n'a pas à exiger la conformité de la loi à un accord international (les moyens manquent en fait).
- Contraindrait les ensembles de localité à l'accomplissement de formalités impossibles en leur imposant d'immatriculer un véhicule dans un endroit qu'elle ignorent. Selon le Conseil constitutionnel, la formalité n'est pas impossible.

§ 2 - Les redevances pour services rendus.

Si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le pouvoir de créer les recettes de nature fiscale (impositions de toutes natures), il n'étend pas cette exclusivité de compétence aux recettes de nature non fiscale.
Ces redevances n'intègrent pas la catégorie des " impositions de toutes natures " : le législateur n'a pas de pouvoir exclusif ni pour les créer ni pour les supprimer : art. 34 C.

- C.E., 21 novembre 1958, Syndicat national des transporteurs aériens, rec. Lebon p. 578, D. 1959, p. 475, concl. Chardeau, note Tratabas : c'est une position de principe. Pas de compétence réservée à la loi " pour l'institution ou l'aménagement de redevances demandées à des usagers en vue de couvrir les charges d'un service public déterminé (…) et qui trouvent leur contrepartie directe dans les prestations fournies par le service ".

Cette solution a été avalisée par la décision du Conseil constitutionnel du 10 mars 1966 (J.O. du 20 mars 1966, p. 230) selon lequel il n'y a pas de logique de pouvoir délégué par le législateur. Ainsi le Conseil constitutionnel a confirmé cette jurisprudence en décidant que des droits qui ont uniquement le caractère de rémunération perçue à l'occasion d'un service rendu ne sauraient être regardés comme ayant le caractère de taxes fiscales, et ne font donc pas partie " des impositions de toutes natures… ".

Dans ces conditions, on peut admettre que si cette création de prélèvements ayant la nature de redevance n'est pas réservée à la loi, elle peut relever de la compétence de simples autorités administratives et notamment des autorités locales. S'il n'est juridiquement pas contestable que les autorités locales ont le pouvoir de créer de manière initiale et spontanée des prélèvements ayant la nature de redevances, il reste à préciser quels sont les caractères distinctifs d'une redevance afin de savoir, dans chaque cas, si l'on se trouve en présence d'une recette que la collectivité locale peut librement instituer.

Les critères permettant de caractériser les redevances et de les distinguer d'autres types de prélèvements, notamment fiscaux, ont été dégagés par la jurisprudence administrative il y a une trentaine d'années et confirmés ensuite par la jurisprudence du Conseil constitutionnel : CE, Ass., 21 novembre 1958, SNTA & CC, 24 octobre 1969, DC n°69-57. Ils sont au nombre de trois :
- L'origine de la recette : elle est la contrepartie d'un service rendu.
- Le redevable de la recette : il ne peut s'agir que de l'usager du service.
- Le montant de la recette : il repose sur un principe d'équivalence et de proportionnalité entre l'avantage retiré et la somme payée.

L'avantage retiré et la somme payée : coût de fonctionnement du service. La position du Conseil d'Etat a une position souple et admet la tarification forfaitaire, d'où un problème de qualification.
Les incidences de cette jurisprudence : ouverture d'une alternative entre le financement par l'impôt ou le financement par l'usager à chaque fois qu'elle crée un nouveau service public : liberté financière.

Section II - Des garanties intégrant des objectifs de partage entre collectivités publiques.

Pour tenter de corriger les disparités de potentiel existant entre communes et les fortes différences de taux qui peuvent en résulter, les pouvoirs publics ont mis en place des mécanismes redistributifs, destinés à doter de ressources supplémentaires les collectivités locales considérées comme fiscalement les plus pauvres.


Partant du constat que les disparités qui existent entre les potentiels fiscaux trouvent la plus grande part de leur origine dans l'inégale répartition des bases de taxe professionnelle, les pouvoirs publics ont imaginé des mécanismes de péréquation concernant spécifiquement cet impôt.
Deux possibilités :
- Partage des recettes : péréquation financière.
- Partage des dépenses.

§ 1 - Le partage des recettes et la péréquation financière.

Les dotations ne s'analysent pas comme les recettes fiscales :
- L'autonomie fiscale se mesure à travers la liberté laissée aux collectivités locales pour déterminer les modalités de la fiscalité locale : répartition du pouvoir législatif et du pouvoir local en matière fiscale.
- Pour les dotations, ce n'est pas la collectivité locale subventionnée qui décide de l'octroi de la subvention mais l'Etat (subventionneur) : l'autonomie financière s'analyse par l'obtention de garanties relatives au montant et à la régularité des versements.
Le législateur peut leur accorder cette stabilité. Concrètement, le problème de la constitution du processus de dotation s'est posé lorsque la loi a décidé d'introduire des mécanismes de péréquations financières.
Il peut s'agir d'une réduction des dotations versées par l'Etat, ou d'une réaffectation des recettes fiscales : diminution des ressources.
Le Conseil constitutionnel vérifie si la perte de ressources ne constituait pas une atteinte à la libre administration.

A - La péréquation des dotations.

Décision n°91-291 du 6 mai 1991, rec. p. 40 :
- Création de la D.S.U. (dotation de solidarité urbaine) destinée à bénéficier aux communautés urbaines confrontées à la fois à une insuffisance de ressources et à des charges élevées : financement de cette dotation par un prélèvement effectué par une part de la D.G.F. (dotation globale de fonctionnement) bénéficient surtout à des communautés favorables. Le Conseil constitutionnel refuse d'admettre l'existence d'une atteinte à la libre administration. Dans l'hypothèse la plus défavorable, il n'y aurait qu'une réduction minime de la progression de leur D.G.F. laquelle ne constitue d'ailleurs qu'une partie des recettes de fonctionnement de la commune : critère quantitatif.
- Introduction d'un mécanisme de solidarité entre les départements. Le Conseil constitutionnel refuse également le grief, au motif que ce prélèvement ne pouvait excéder les dépenses réelles de fonctionnement du département : critère quantitatif.


Selon Loïc Philippe, c'est le rapprochement du seuil de 5 % qui prévaut pour qualifier un déficit budgétaire de déficit excessif. Il apparaît clairement dans ce raisonnement que le Conseil constitutionnel vérifie l'incidence des réformes sur la situation financière locale.

B - La péréquation fiscale.

La péréquation en matière fiscale :
La territorialité de l'impôt entraîne de grandes inégalités de richesse fiscale entre collectivités. La péréquation est un mécanisme mis en œuvre par l'Etat pour corriger ces inégalités. C'est un instrument de solidarité financière. A l'origine, la péréquation concerne essentiellement la taxe professionnelle qui est très inégalement répartie entre les communes. Il en existe à l'heure actuelle : un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, créé par la loi du 10 janvier 1980 qui a pour fonction d'aider les communes qui sont confrontées à des difficultés financières graves en raison de pertes de bases d'imposition de taxe professionnelle. La loi du 4 février 1995 crée un nouveau fonds national de péréquation qui traduit la volonté de renforcer ce dispositif. Il se substitue à l'ancien fonds national de péréquation de la taxe professionnelle dans sa fonction de correction des inégalités de richesse fiscale entre communes. Ces fonds sont alimentés par une dotation de l'Etat et une cotisation versée par les entreprises faiblement imposées dans le cadre communal.
La péréquation de la taxe professionnelle est aussi organisée dans le cadre départemental ; la loi du 29 décembre 1975 a institué des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. Ils sont financé par un versement des communes sur le territoires desquelles sont implantés des établissements dits " exceptionnels " et les communes à faibles potentiel fiscal du département.
L'Etat a développé au début des années 90 de nouvelles modalités de correction des disparités de richesse fiscale. Deux nouveaux fonds de péréquation ont été créés : un fonds de solidarité entre les communes de la Région Ile-de-France et un fonds de correction des déséquilibres régionaux. Les sommes affectées à la péréquation sont prélevées sur les recettes fiscales des collectivités les plus riches pour être réparties entre les collectivités les plus défavorisées en fonction de critères fixés par la loi. L'Etat ne s'implique pas dans le financement de ces nouveaux dispositifs.

C.C., décision du 6 mai 1991 : le Conseil constitutionnel avalise une mesure qui consiste à prélever à titre exceptionnel une partie du produit d'un impôt communal pour l'attribuer à une autre collectivité locale.
Condition : Il impose que le prélèvement doit être définie avec une précision quant à son objet et à sa portée et ne saurait avoir pour conséquence d'entraver la libre administration des collectivités territoriales concernées.
La solution du Conseil constitutionnel est déterminée par le caractère exceptionnel de la recette, qui est un élément important de la décision. La jurisprudence avalise à tous les coups ces réserves.


§ 2 - Le partage des dépenses et la répartition des compétences.

Notion de dépenses obligatoires, qui est différente de la notion de prélèvements obligatoires : mettre à la charge d'une personne une dépense qu'elle devra nécessairement réaliser.
L'extension par une liste des dépenses obligatoires est une atteinte à la libre administration des collectivités locales.
Décision C.C., 29 mai 1990, relative à la loi du 31 mai 1990 dite loi Besson sur le logement, rec. p.61 : Le législateur peut définir les catégories de dépenses qui revêtent pour une collectivité territoriale un caractère obligatoire. " Les obligations ainsi mises à la charge d'une collectivité territoriale doivent être définies avec précision quant à leur objet et leur portée et ne saurait méconnaître les compétences propres des collectivités territoriales, ni entraver leur libre administration ".

Conclusion sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel :


Le Conseil constitutionnel est soucieux de garantir une autonomie financière aux collectivités locales, mais on ne peut pas mesurer avec précision la limite au-delà de laquelle le législateur ne saurait pas autorisé à remettre en cause certains acquis de la décentralisation.
Toutes les réformes portaient sur des sommes qui n'avaient pas des incidences déterminantes sur les situations financières locales et le Conseil constitutionnel n'a jamais eu à se prononcer sur des sommes ayant une importance déterminante.
Dans la plupart des cas, il n'est pas question de revenir sur les acquis de la décentralisation mais un aménagement pour rétablir une certaine égalité matérielle entre les collectivités locales (atteinte globalisée de la libre administration des collectivités).
Le seul élément qui ressort de la jurisprudence du Conseil constitutionnel : " Les modifications apportées ne doivent pas avoir pour effet de porter atteinte dans l'immédiat ou à long terme à l'équilibre financier des collectivités locales ".

 
       
 

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