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Finances et Fiscalité Locales



Titre préliminaire : Les acquis juridiques de l'autonomie financière


 

Titre préliminaire : Les acquis juridiques de l'autonomie financière.

 

Chapitre I - Une autonomie acquise progressivement : les finances locales de 1789 à 1982.

Chapitre II - Une autonomie garantie constitutionnellement.

 
   

- Titre préliminaire -

Les acquis juridiques de l'autonomie financière

La décentralisation administrative est le résultat d'un long processus :
- Dans l'histoire des finances locales, 1982 apparaît comme une révolution. La réforme législative de 1982 peut être considérée à la fois comme l'aboutissement d'un processus remontant à 1789 ou comme le point de départ d'un nouveau processus.
- Le contrôle du Conseil constitutionnel sur les dispositions législatives réformant le financement des collectivités locales & encadrement constitutionnel de la compétence législative.

Chapitre I - Une autonomie acquise progressivement : les finances locales de 1789 à 1982.

Cette étude met en évidence la liaison constante entre les caractéristiques des finances locales et la place accordée aux collectivités locales dans le système administratif français.
L'augmentation des domaines de compétences des communes et des départements a eu pour conséquences l'explosion des budgets locaux.
Tout au long du XIXe siècle, s'est mis en place le rôle des collectivités locales en matière de politique publique, sans que les moyens financiers de ces politiques leur soient accordées.
Initialement uniquement considérées comme un lieu de dépense locale. L'augmentation de ces dépenses en a fait des lieux de gestion financière. L'autonomie financière dont ont pu disposer les collectivités locales a toujours été le résultat d'une décision étatique qui en prévoyait l'étendue (limites).


Bibliographie :
- H. Isaia et J. Spindler " L'histoire du droit des finances publiques ", Vol. III, " Les grands thèmes des finances locales ", Economica, Coll. Finances locales, 1988.
- R. Hertzog, " L'éternelle réforme des finances locales ".
- J. -P. de France, " L'histoire des finances locales en France "..
- Et quelques rappels : R.A. 4 juin 1996, p. 21.(Revue Administrative)


Section 1 - L'encadrement budgétaire des finances locales.

§ 1 - Le cadre budgétaire local.


1 - Les prémisses de la reconnaissance budgétaire locale.


A - Le législateur révolutionnaire ou l'inutilité du document budgétaire.


L'établissement de budgets locaux est à cette époque inutile et n'a que le rôle d'un document budgétaire :
- Un budget local est une source d'autonomie pour la collectivité décentralisée : permettre d'avoir une connaissance anticipée de ses recettes et dépenses et donc d'établir une politique budgétaire prévisionnelle. Or à cette époque, le contexte juridique récuse toute autonomie aux collectivités locales. (loi des 14-22 décembre 1789).
- Un budget local est pour le pouvoir central un outil de contrôle de la collectivité locale avec l'instauration d'un système de hiérarchisation des contrôle (instruction relative à la loi du 14 décembre 1789). Le principe constitutionnel sur la distribution des pouvoirs administratifs est que l'assemblée ? du roi aux administrations des départements, de celles-ci aux autorités administratives de district et de ces derniers aux municipalités à qui certaines fonctions générales relatives à l'administration générales pourront être déléguées.
Le contrôle tutellaire direct est suffisant :
- Les départements sont dénuées de toutes fonctions propres : toute action à cet échelon est le résultat d'une décision de l'échelon central.
- Les communes ont quelques compétences propres : Le contrôle complémentaire aurait pu être justifié mais l'exercice de ces pouvoirs sont en réalité soumis à une autorisation préalable des départements.
Les dysfonctionnements du système administratif ont conduit le Directoire a conjuguer le mécanisme.



B - Le Directoire et la relance budgétaire : la loi du 15 frimaire an VI (1797).


Cette loi classe les dépenses de la République en 4 catégories :
- Celles de l'Etat.
- Celles des départements.
- Celles des municipalités de canton.
- Celles des communes.

Elle instaure le principe selon lequel le budget local peut être un acte tant de prévision que de contrôle de l'activité financière locale.
Il n'y a pas de budget autonome, mais il y a l'esquisse d'une démarche budgétaire : départements et cantons doivent faire connaître à l'assemblée leurs projets de dépenses et recettes pour l'année à venir (idée de responsabilisation). Ces projets font l'objet d'un examen par l'assemblée qui peut les approuver ou rejeter.
Le mécanisme conforté et précisé par la loi du 11 frimaire an VII (communes) indique la liste de leurs dépenses et leurs recettes.


C- Le Consulat et l'émergence d'un budget communal autonome.

Il y a deux approches :
- Au le plan administratif : L'évolution est plutôt restrictive (CF. loi du 28 pluviose an VIII, c'est-à-dire en février 1800). L'essentiel des pouvoirs d'administration générale est attribués à des agents nommés par l'administration centrale : au maire. La loi relègue les actes des administrations locales mise en place en 1789 au simple rang de conseil avec quelques compétences fiscales.
- Au plan financier : Il y a un désengagement progressif du pouvoir central de la fiscalité locale qui va laisser à la charge des communes le soin de trouver leurs propres ressources. Il y a là une amorce d'autonomie fiscale, cependant, la contrepartie, c'est l'obligation d'encadrement budgétaire des recettes et des dépenses.
L'arrêté du 4 termidor an X (23 juillet 1802) prévoyait que le budget devait être élaboré par le maire, accepté par le conseil municipal et approuvé par le sous-préfet : pouvoir décisionnel & carcan.


L'organisation matérielle du budget restait relativement compliquée. C'est à partir de la monarchie de Juillet, puis au XIXe siècle, que les améliorations apparaîtront.
L'ordonnance de 1835 sépare la précision des recettes et des dépenses pour l'année, suivant les reports et les dépenses à réaliser. Déjà on adopte une démarche budgétaire qui consiste à avoir une continuité budgétaire.
La loi du 18 juillet 1937 adopte une distinction entre dépenses obligatoires et facultatives. L'objectif est d'imposer aux communes des financements de plusieurs domaines : police, instruction, hygiène, assistance, … d'où un rapprochement avec la loi Guizot de 1833 qui oblige les communes à entretenir une école publique et élémentaire et à fournir un logement à l'instituteur.
La loi communale du 5 mai 1884 reprend toutes ces dispositions et les réaménage dans un cadre général prévoyant un budget primitif et un budget supplémentaire.
Cette évolution va dans le sens de la clarification et de la souplesse qui ont concouru à deux effets :
- facilité de la gestion financière communale.
- facilité du contrôle effectué par les autorités préfectorales.


D - L'affranchissement du département.

1789-1795 : idée d'unité nationale et naissance d'un budget départemental via plusieurs étapes législatives.

1ère étape : Loi du 28 pluviose an VIII : Cadre budgétaire prévoyant des dépenses fixes ou variables d'intérêt général établies par le préfet. Le rôle du conseil général est réduit à un contrôle des comptes du préfet.

2ème étape : Loi du 2 ventose an XII :
Création des dépenses facultatives, a côté des dépenses fixes et variables. L'objectif est l'entretien des bâtiments , des canaux, des chemins, ….
Il y a une reconnaissance explicite d'un domaine de compétence départementale. Le Conseil général obtient la possibilité de donner une autorisation budgétaire mais il demeure un plafonnement des ressources fiscales affectables aux dépenses facultatives ; c'est la limite la plus importante car il y a une ingérence du préfet dans la gestion des dépenses
Les dépenses facultatives trouvèrent une véritable raison d'être avec l'attribution d'un patrimoine propre aux dépenses par deux lois de 1811, l'une concernant les édifices consacrés aux services administratifs et judiciaires du département, l'autre concernant les anciennes routes nationales.

3ème étape : Loi du 10 mai 1838 : Cette loi n'est pas directement relative aux finances locales mais aux aliénés ; elle assignait aux département la prise en charge des asiles d'aliénés.
C'est ce qui va reconnaître la personnalité morale du département (au plan administratif). Sur le plan budgétaire, c'est une loi qui fait apparaître un souci d'organisation budgétaire (en fait abouti à une complexification).

4ème étape : Loi du 18 juillet 1866 : Elle permet un clarification et prévoit un budget ordinaire et un budget extraordinaire (qui doit inclure une fiscalité spécifique et le produit de l'emprunt). Source de libéralisation et de localisation des dépenses départementales. Mais les conseils généraux ne disposaient pas vraiment des budgets nécessaires pour la mise en œuvre d'une liberté financière.

5ème étape : Loi du 10 août 1871 : Elle rend effectif le pouvoir des conseillers généraux.
Par exemple, le projet de budget doit leur être communiqué 8 jours avant la session budgétaire ; ou la création d'une commission départementale chargée d'une mission de surveillance et de préparation du budget.
C'est l'apparition d'une certaine autonomie par rapport au préfet : contrôle a posteriori.

E- le commencement de l'affranchissement : la séparation du budget du département de celui de l'Etat.

Dès 1789, il y a le principe selon lequel l'apparition d'un budget départemental ne pourrait plus se faire que dans le cadre du budget étatique. C'est le système qui va prévalait jusqu'en 1892. Il occupe cependant une ligne spéciale.
Avantage pour le pouvoir central :
- Transparence des comptes des départements.
- Nécessité d'une autorisation budgétaire du Parlement pour engager ses recettes et dépenses.
Il y a une rupture avec la loi du 18 juillet 1892.
- Raisons techniques et budgétaires : volonté de clarifier le budget de l'Etat par l'éparpillement de l'information.
- Raisons politiques : apparition à la fin du XIXe siècle d'un fort courant politique propice à la décentralisation financière et administrative, selon Maurice Rouvier, ministre des Finances et président du Conseil général des Alpes-Maritimes.
Discours antérieur à ces revendications :
- Leroy-Beaulieu en 1888 : " On peut dire que rien n'a surpassé jusqu'ici la prodigalité et l'imprévoyance des grands gouvernements de l'Europe si ce n'est l'imprévoyance et la prodigalité des administrations municipales des grandes villes " : il y a une incompétence notoire des élus locaux.
- M. Rouvier : " Sans doute l'Etat ne saurait se désintéresser de la gestion financière des départements et des communes, mais il doit prendre garde aussi de ne pas détruire par une action trop absorbante l'initiative, l'esprit de progrès des collectivités locales placées sous sa tutelle ".


Il y a un regain de confiance à l'égard du pouvoir local par la loi du 18 juillet 1892. Apports :
- L'ordonnateur des finances départementales n'est plus le ministre mais le préfet.
- Le produit des " centimes additionnels " départementaux est mis à la disposition des départements par douzième.
- Le budget départemental ne figure plus dans le budget de l'Etat mais constitue un document autonome détenu par les départements eux-mêmes.

§ 2 - Le contrôle des actes budgétaires locaux.

La nécessité d'un contrôle n'intervient que lorsqu'existe une véritable autonomie budgétaire locale. Dans le cas où les décisions budgétaires sont directement prises par l'administration centrale ou par l'un de ses agents, l'intérêt du contrôle est amoindri. Le renforcement des contrôles avec l'accentuation de la centralisation.
On ne devrait parler d'augmentation de la liberté financière locale que lorsque la décentralisation des pouvoirs n'est pas doublée d'une augmentation des contrôles.

Trois techniques de contrôle principalement appliqué depuis 1789 :
- Contrôle de la personnalité des acteurs locaux.
- Nécessité d'un accord préalable aux décisions financières.
- Contrôle a posteriori par un agent spécialisé ou une juridiction.


Section - I - L'évolution du contrôle sur les financements communales.

Equilibre : autonomie / renforcement des contrôles.

A - Contrôle préalable : contrôle institutionnel ou contrôle administratifs.

1 - Un contrôle très strict jusqu'en 1884 : Marquée par la superposition des contrôle, la législation de 1789 ne prévoit que l'application générale du principe de subordination des collectivités les unes par rapport aux autres : les communes sont contrôlées par les districts et les départements.


Renforcement du contrôle sous l'Empire : les représentants locaux ne sont plus élus mais nommés par l'Empereur; le budget ne devient exécutoire qu'après approbation de l'autorité hiérarchiques. La nécessité d'approbation préalable restera une exigence constance. Ce qui changera c'est la personne détentrice de l'autorité de tutelle : phénomène de déconcentration d'abord le chef de l'Etat, puis le ministre, enfin le préfet.
A partir de 1861, le préfet sera toujours l'autorité de tutelle communale. Parallèlement, le pouvoir de nomination de l'exécutif local ne sera définitivement abandonné qu'en 1882.

2 - La diminution du contrôle à partir de 1884 : La loi du 5 mai 1884 pose le principe de la compétence générale des communes et restreint la nécessité d'une autorisation préalable des décisions communales, mais le vote du budget et le recours à l'emprunt restent soumis à cette exigence.
L'ordonnance du 5 janvier 1959 supprime la nécessité d'approbation préalable du budget pour les commune de moins de 9.000 habitants, le vote du conseil municipal suffit pour être exécutoire.
La loi du 31 décembre 1970 généralise le système d'approbation tacite. Seule demeure l'obligation de transmission à l'autorité préfectorale. La procédure d'approbation ne devient qu'une exception qui concerne les hypothèse problématique, par exemple, le vote du budget en déséquilibre.


B - Le contrôle a posteriori : le contrôle comptable.

- Le comptable public contrôle l'exécution du budget. Lorsqu'il décèle une irrégularité, il doit refuser d'exécuter l'ordre de transmission : contrôle de régularité.
- La Cour des Comptes (1807) contrôle le comptable : contrôle juridictionnel.

Sur l'ensemble des contrôles communaux, au fur et à mesure que les finances communales augmentent en volume, l'efficacité de ces contrôles baissent en pratique.
Le contrôle de tutelle devenait inadapté et le contrôle comptable se heurtait au problème de l'interférence de plusieurs administrations centrales en la matière.
La baisse de ces contrôle est contrebalancé par le contrôle juridictionnel du juge administration. C'est avantageux pour les communes, a posteriori, ce n'est pas systématique.


Section - III - L'évolution du contrôle sur les finances départementales.


Schéma simplifié selon la présence quasi permanente d'un représentant du pouvoir central

A - L'absence totale de marge de manœuvre jusqu'en 1838.

Jusqu'en l'an VIII, le contrôle est caractérisé par la concentration.
La Constitution de l'an VIII met en place un système de surveillance davantage déconcentré avec la nomination des préfets dans chaque département. Le Conseil général, nommé sur une liste de notables élus, doit répartir les contributions directes entre les administrations locales et ne peut exprimer auprès du ministère de l'Intérieur son opinion sur l'Etat et les besoins du département.
La loi de Finance du 2 ventôse an XIII autorise les conseils généraux à voter les impôts facultatifs.


B - L'apparition d'une autonomie relative à partir de 1838.

Jusqu'en 1926, il y aura uniquement une extension du domaine de compétence attribué au Conseil général. On ne pourra véritablement considérer le Conseil général maître de son budget qu'avec le décret-loi du 26 novembre 1926 qui va dispenser le budget d'approbation préalable.
L'ordonnance du 5 janvier 1959 confirme ce dispositif en édictant que le budget est exécutoire dès son vote par le Conseil général.


Section II - Les capacités financières de l'Etat.

§ 1 - Les subventions de l'Etat.

Définition : Ce sont des contributions financières de la part d'une personne publique à une dépense publique ne lui incombant pas à titre principal.

Ce mécanisme de subvention est intéressant à partir du moment où la collectivité locales ont des compétences propres : avant, il s'agissait de compétences étatiques donnant lieu à des dépenses étatique à l'échelon local, le transfert financier de l'Etat à la collectivité décentralisée ne suscitait aucune ambiguïté. Il n'y a pas de véritable autonomie.
A partir du moment où des compétences locales (propres), comment s'articule le financement ?
Pendant longtemps, les collectivités locales n'ont reçu que des subventions spécifiques.


I - L'octroi exclusif de subventions spéciales.


A - L'évolution des concours financiers.

Toutes les subventions sont affectées à des dépenses précises et impératives avec un domaine de prédilection : les dépenses de fonctionnement (surtout depuis la deuxième moitié du XIXe siècle : dépenses de voirie, établissements scolaires et les autres établissements administratifs).
Pour la collectivité territoriale bénéficiaire, la subvention présentait l'avantage de lui permettre de réaliser l'équipement souhaité (par l'augmentation de la capacité financière). Cela lui permettait de pouvoir réaliser des investissements de plus grande ampleur à long terme.
L'inconvénient, c'est que la subvention spécifique constituait un moyen privilégié pour l'Etat de surveiller la gestion financière des collectivités locales. Cette inconvénient a été ressenti dès le début de la IIIe République comme un véritable instrument de contrôle étatique, cependant, c'était une période où les élus locaux n'étaient pas encore trop sollicités par les citoyens. Il n'y avait pas encore de pressions de la société civile.
Lors de la première guerre mondiale, la crise des finances locales a eu pour conséquence de placer les collectivités locales dans une situation de dépendance financière permanente par rapport à l'Etat. Le montant des subventions augmente alors considérablement, c'est une condition de survie des finances locales.
A partir des années 30, les subventions deviennent pour l'Etat une contribution à la politique économique du gouvernement : C'est un instrument d'ingérence dans les compétences locales.
En dépit des critiques, ce système de subventions spécifiques va perdurer jusqu'aux lois de décentralisation de 1982.


B - Les principales critiques de ce mode de financement.

1- Ingérence de l'Etat dans la gestion locale.
2- Attribution discrétionnaire par le pouvoir central. Il lui fut reprocher de privilégier le financement de certains investissements non pas en fonction de critères de qualité ou d'utilité mais davantage selon la couleur politique des élus. Les objectifs électoraux étaient un comportement à part entière du financement.
3- Complexité des montages financiers. La charge d'un investissement par 2 ou 3 ou plus d'échelon administratif : Problème de clarté budgétaire, il n'y a pas de vision d'ensemble d'un investissement & Phénomène de déresponsabilisation des différents partenaires.

Les inconvénients ont pu être relativisés (surtout le n° 1), à partir du moment où le mécanisme de subvention a été globalisé.

II - L'apparition tardive des aides globales.

La globalisation présente plusieurs avantages :
- Liberté dans l'affectation des ressources : aides attribuées par catégorie de dépenses.
- Automaticité de l'octroi des subventions.
- Caractère évolutif (actualisation) des dotations de ressources.

La loi de Finances du 3 janvier 1979 institue la dotation global de fonctionnement.

Concernant la dépense d'investissement, le décret du 10 mars 1972 avait prévu une rationalisation et une simplification du régime de subvention. Cependant, les mesures d'application ne sont apparues qu'avec la décentralisation et les lois de 1982-83.

§ 2 La fiscalité locale.

Son évolution est totalement liée à celle de la place des investissements à l'échelon local.
La reconnaissance progressive de pouvoirs fiscaux aux collectivités n'a jamais eu pour objet de rendre la collectivité locale fiscalement autonome.
En 1791, les collectivités locales avaient pour fonction de répartir la fiscalité de l'Etat à l'échelon local. Leur mission ne pouvait pas être dissociée de celle d'une administration fiscale étatique décentralisée.
C'est l'augmentation des besoins financiers des collectivités locales (conséquence de l'augmentation des dépenses mises à leur charge) qui a nécessité l'élaboration d'une fiscalité locale spécifique.

Dès le départ, on peut distinguer :
I - Les impôts locaux adossés aux impôts d'Etat.
II - Les impôts locaux indépendants.


I - L'impôt local lié à l'impôt d'Etat : les centimes additionnels.


A - Le système (financement) élaboré au début du XIXe siècle.


L'Etat percevait 4 contributions directes :
- La contribution foncière,
- La contribution des portes et fenêtres,
- La contribution personnelle mobilière,
- La contribution des patentes.


Les quatre vieilles : Ainsi dénommées parce qu'elles remontent, en fait, à la Révolution française, les quatre taxes directes locales ont fait l'objet d'une modernisation dans les années soixante-dix. Perçues par voie de rôle -les anciennes " feuilles jaunes" désormais devenues multicolores-, ce sont les plus connues des contribuables : deux taxes foncières (sur les propriétés bâties -FB - et non bâties -FNB ), la taxe d'habitation -TH - et la taxe professionnelle -TP. Avec la taxe d'enlèvement des ordures ménagères -TEM -, elles fournissent 75 % de la fiscalité locale. Leur charge sans cesse accrue mais aussi l'ancienneté de leur base de calcul, génératrice de multiples injustices et inégalités, expliquent les réactions négatives qu'elle suscitent.
Une part de ces contributions bénéficiait à l'Etat et une partie était versée au profit des collectivités locales : les centimes additionnels.
C'est une logique de superposition.

Deux éléments :
- Les centimes facultatifs sont versés aux départements et aux communes. Leurs plafonnements sont déterminées en fonction d'un taux de prélèvement fixé par l'Etat et affectés aux dépenses ordinaires (instruction, voies de communications, prisons, cadavres, …).
- En cas d'insuffisance des centimes facultatifs, les assemblées locales peuvent être autorisées à voter des centimes extraordinaires : loi du 15 mai 1978 et loi du 31 juillet 1821.
Ces centimes, source d'autonomie, ont fait l'objet d'un contrôle renforcé au départ, puis il fût allégé au fur et à mesures que les législations prévoyaient des dépenses spécifiques devant être financé par des centimes extraordinaires. Par exemple, la loi du 18 juin 1833 concernant l'instruction primaire financée par la commune.
Ce système fiscal était extrêmement complexe du fait du cumul des centimes facultatif et des centimes extraordinaires. Ce système engendra peu d'autonomie car cette fiscalité subissait un double contrôle sur le taux et sur son affectation.
Grande expansion de cette fiscalité au cours du XIXe siècle. Conséquence : la part des centimes additionnels initialement prévue comme une exception, est progressivement devenue plus importante.


B - Les modifications de 1917.

La loi du 31 juillet 1917 supprime les contributions des portes et fenêtres, la contribution personnelle mobilière et celle des patentes. Il était cependant prévu que les centimes communaux et départementaux puissent continuer à être perçus selon le calcul des "principaux fictifs " : ce qui auraient du être les centimes bénéficiant à l'Etat si leur perception avait perduré. Cette logique fut suivie en 1940 pour les contribution foncière.
A partir de 1948, ces contributions (les quatre vieilles contributions) deviennent réellement des impôts locaux ne dépendant plus de la fiscalité de l'Etat. Ce financement correspond à un régime du XIXe siècle. Le problème latent étant celui de l'évaluation de l'assiette fiscale.


II - Les impôts locaux Indépendants des impôts de l'Etat.


A - L'octroi.

Perçue à Lyon en 1295 pour la première fois, il fût maintenu par un décret de l'assemblée constituante du 28 janvier 1790, ce décret supprime cependant les privilèges et les exceptions.
Le décret du 19 février 1791 le fit disparaître, mais la loi du 9 germinal an V (mars 1797) le réintègre dans la législation fiscale.
Cet impôt était perçue sur les produits de consommation à l'entrée des villes, cependant, il comporte plusieurs inconvénients :
- disproportionné pour la population locale pauvre,
- déterminé par l'autorité locale, qui pouvait s'en servir comme une mesure de protection des produits locaux, ne taxant ainsi que les produits importés.
Le législateur a établi une liste de produits devant être exclus de l'octroi et ceux qui devaient obligatoirement y être soumis.
Le contrôle des décisions locales était toujours laissé de façon à ce que l'assemblée locale ait une marge de manœuvre et que l'Etat ait une marge de contrôle importante.
Grand rendement de l'octroi :
- 1930 : 67 milliards de francs,
- 1938 : 1.200 milliards de francs.
Mais fléchissement du commerce pendant la deuxième guerre mondiale impliqua une baisse de la matière imposable d'où une disparition de l'octroi dans certaines communes. La disparition définitive sera par le décret du 9 décembre 1948.


B - La taxe locale sur le chiffre d'affaire (T.L.C.A.).

Cette taxe fût créer en décembre 1941, frappant la vente au détail et la prestation de service, elle présentait l'avantage de la modernité et connu un vif succès du fait de sa rentabilité. En 1953, elle rapporta 1,76 milliards de nouveaux francs, alors que les centimes communaux et départementaux rapportaient 1,44 milliards (plus de 5 milliards de francs en 1944).
Abandon en 1968 : elle était incompatible avec la T.V.A. qui est généralisée en 1966 pour la même matière imposable. Cet abandon est une perte d'un des impôts les plus rentables que les collectivités locales aient connu.


III - Remarque générale sur la fiscalité locale.

1) Depuis la disparition de la T.L.C.A., la fiscalité locale a perdu tout accès aux deux grandes matières imposables que sont la dépense et le revenu.
2) Evolution marquée par le fait que lorsqu'un impôt semble remporter un vif succès, le législateur le transfère en impôt d'Etat, c'est le cas de la T.L.C.A. vers la T.V.A. En sens inverse, lorsque la fiscalisation d'Etat semble archaïque, elle est reléguée à l'échelon local.
3) Double dépendance entre la fiscalité locale et la fiscalité d'Etat :
- A chaque fois qu'une réforme importante de la fiscalité d'Etat est opérée, elle a des incidences déstructurantes sur la fiscalité locale. Par exemple en 1917, pour l'impôt sur le revenu, et en 1968, pour la T.V.A.
- Une collectivité locale ne dispose jamais d'une totale autonomie fiscale puisqu'elle ne peut pas créer de nouvel impôt.

§ 3 - L'emprunt local.

C'est une ressource paradoxale :
- Le pouvoir central a tendance à freiner la propension locale à l'emprunt, alors qu'…
- …Il encourage ponctuellement le recours à cette recette dans la logique d'un mouvement qui tend à transférer vers les collectivités locales le poids de certains investissements locaux.
Þ début du XXe siècle :
- 1900-1910 : premiers emprunts,
- 1925-1940 : reprise sensible,
- a partir de 1950 : augmentation continue jusqu'en 1980 de la part de l'emprunt dans les budget.

L'autonomie locale va se mesurer à travers les mécanismes de contrôle.

L'emprunt est un paradoxale : le pouvoir central a tendance à freiner la propension locale à emprunter alors que de l'autre côté, il encourage ponctuellement le recours à cette recette dans la logique d'un mouvement qui tend à transférer sur la collectivité locale le poids de certains investissements locaux.
Les collectivités locales ont emprunté pour la première fois de façon significative en 1910, puis entre 1925-1940, et enfin, à partir de 1950, on a vu s'accroître de façon continue jusqu'en 1980, la part de l'emprunt dans les budgets locaux.


I - Vers un assouplissement de la tutelle administrative.

Il y a eu 3 phases :

A - 1789 à 1860 : Nécessité d'une autorisation législative.

Très centraliser et rigoureux en apparence, ce processus n'était pas adapté. Le législateur continue de délivrer beaucoup d'autorisations mais réalise un contrôle réduit, peu effectif et approfondi de chacun d'entre elles.


B - 1860 à 1959 : Développement du contrôle administratif.

Deux lois :
- loi du 24 juillet 1867, pour les communes.
- Loi du 18 juillet 1866, pour les départements.
Ces lois ont en commun de prévoir que l'autorisation législative n'est plus la règle mais une exception motivée par le caractère onéreux de l'emprunt. Cette procédure disparaît définitivement en 1898 pour les départements et en 1902 pour les communes.
Le pouvoir de décision des collectivités en matière d'emprunt est reconnu et uniformisé autour de deux conditions :
- Le délai de remboursement doit être inférieur à 30 ans.
- Un gage doit être constitué par des ressources non exceptionnelles.

Parallèlement, l'administration met en place une tutelle administrative exercée à différents échelons :
- Soit, par l'administration centrale, sous forme de décret en Conseil d'Etat ou d'arrêté ministériel, lorsque le délai de remboursement est supérieur à 30 ans.
- Soit, par l'administration déconcentré, par le préfet faisant alors valoir son pouvoir d'approbation : c'est l'hypothèse normale. l'emprunt.
Cette période fût principalement caractériser par l'importance de l'administration centrale car en pratique les emprunts sont supérieur à 30 ans.

C - 1959 à 1982 : L'allégement de la tutelle administrative.

Progressivement, le contrôle repose moins sur les modalités de l'emprunt (durée, financement) que sur le cocontractant. On assiste à un renforcement du contrôle du ministre des Finances sur les établissements prêteurs.
L'Ordonnance du 5 janvier 1959 prévoit que lorsque les départements et les communes de plus de 9.000 habitants empruntent auprès des grands établissements publics et semi-public de crédit (Caisse des dépôts et de consignations), ils sont dispensés d'autorisation préalable.
Pour les autres collectivités locales ou pour les collectivités empruntant auprès des établissements privés, l'approbation reste obligatoire.
Le contrôle en amont des établissements de crédit permettent une maîtrise globale de la politique locale d'emprunt qui est beaucoup plus efficace qu'un contrôle ponctuel auprès des collectivités emprunteuses.


II - Une prépondérance constante de la tutelle financière.

Le contrôle s'exprime de différentes façon.

A - Le contrôle institutionnel des prêteurs.

La forme juridique la plus répandue des établissements prêteurs est celle d'établissement public : lien étroit avec les pouvoirs publics. C'est le cas de la C.D.C.

Les statuts juridiques reposent sur 3 éléments caractéristiques :
1) La création unilatérale par les pouvoirs publics.
2) La nomination des organismes de direction par le pouvoir exécutif.
3) Le mécanisme de tutelle liée à la décentralisation (délocalisation) des services.

Quelque soit le statut juridique, privé ou public, ces établissements de crédit sont soumis à des contraintes supplémentaires :
- Politique des taux d'intérêt qui est le fondement étatique et qui s'impose aux établissements de crédits : la liberté de choix des établissements prêteurs ne consiste que d'une réduction à la baisse, le plafond étant fixé par l'Etat.
- Certaines activités peuvent être soumises à autorisation, voire à des obligations lorsqu'elles sont tenus de réserver une part de leurs fonds au finances des collectivités locales. Ces obligations de contingentement à destination de certains types d'investissements. Par exemple, en faveur du logement social.

B - Le lien prêteur- subvention.

En 1959 (date d'origine du dispositif), la Caisse des dépôts et consignations (C.D.C.) décide de ne financer exclusivement que les projets subventionnés par l'Etat et elle limite le montant des prêts à la somme nécessaire pour couvrir la participation de la collectivité dans la dépense ayant servie de base de calcul à la subvention.
L'Etat peut, par ce biais, canaliser la politique économique et financière des collectivités locales en favorisant certains types d'investissements à la fois par la détermination des opérations subventionnables et par le montant du taux de subventions : le mécanisme est incitatif.
Le lien est supprimé progressivement à partir de 1976 avec le développement parallèle de la méthode de globalisation des prêts : cette politique de globalisation des prêts fonctionnait dans un dispositif de concertation locale (réunion) entre les agents de l'Etat (préfecture, T.P.G.), les établissements prêteurs et les représentants des collectivités locales : ? représentatif organisé à l'échelon local.

Conclusion sur l'emprunt.
Les modes de contrôle de l'administration centrale permirent à l'Etat d'intégrer la politique d'emprunt locale dans la politique économique nationale et de s'immiscer dans la politique d'investissement local.
L'emprunt qui semble de prime abord la ressource locale la plus décentralisée, le système le plus libéré de la tutelle étatique du fait du contexte dans lequel il évolue. Cette ressource se trouve être un moyen privilégié de contrôle, de domination de l'administration centrale sur les collectivités locales.



Conclusion :


Jusqu'à la réforme de la décentralisation de 1982, sans ressources locales, elles ne peuvent prétendre à une réelle autonomie. Il y a davantage une politique nationale des finances locales qu'une réelle politique financière décentralisée.
Il apparaît qu'une certaine adéquation a pu s'instaurer depuis le début du siècle entre le montant des dépenses locales et celui des ressources mises à leur disposition (celui du secteur public), mais sans autonomie décisionnelle.
La législation introduite en 1982 et 1983 opère un bouleversement considérable dans les finances locales, principalement par les moyens de contrôle de l'Etat sur la gestion locale.
Cette réforme de 1982 a été l'occasion de voir apparaître la jurisprudence du Conseil constitutionnel encadrant la façon que le législateur peut déterminer et influencer les modalités de l'autonomie financière locale.

 
       
 

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Sahnoun-Tavernier Samy


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