* La Loi du 9 juillet 1991 sur les procédures d'exécution
(extraits)
* Articles L. 613-1 à L. 613-5 du Code de la Construction et de l'Habitation.
Loi du 9 juillet 1991 sur les procédures d'exécution (extraits)
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SECTION 2. - Le concours de la force publique Art. 16. - L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation. Art. 17. - L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique. SECTION 3. - Les personnes chargées de l'exécution Art. 18 (L. n° 92-644. 13 juill. 1992, art. 1er). - Seuls peuvent procéder à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l'exécution. lls sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours sauf, et sous réserve d'en référer au juge de l'exécution s'ils l'estiment nécessaire, lorsque la mesure requise leur paraît revêtir un caractère illicite ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée, à l'exception des condamnations symboliques que le débiteur refuserait d'exécuter. Art. 19. - L'huissier de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution. Il est habilité, lorsque la loi l'exige, à demander au .juge de l'exécution ou au ministère publie de donner les autorisations ou de prescrire les mesures nécessaires. S'il survient une difficulté dans l'exécution, il en dresse procès- verbal et la fait trancher par le juge de l'exécution qui l'entend en ses observations, le débiteur entendu ou appelé. Art. 20. - À l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant. faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles. Art. 21. - En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice chargé de l'exécution ne peut y pénétrer qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations, ou à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont ni au service ni du créancier, ni de l'huissier de justice chargé de l'exécution. Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l'ouverture des meubles. ... SECTION 5.- Les opérations d'exécution (extrait) Art. 28.- Aucune mesure d'exécution ne peut être effectuée un dimanche ou un jour férié, si ce n'est en cas de nécessité et en vertu d'une autorisation spéciale du juge. Aucune mesure d'exécution ne peut être commencée avant six heures et après vingt-et-une heures sauf, en cas de nécessité, avec l'autorisation du juge et seulement dans les lieux qui ne servent pas à l'habitation. ... SECTION 8. - Les mesures d'expulsion Art. 61. - Sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. S'il s'agit de personnes non dénommées, l'acte est remis au Parquet à toutes fins. Art. 62. - Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu. sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du Code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait, réduire ou supprimer ce délai. Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois. Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion doit en informer le représentant de l'État dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en uvre du droit au logement. Art. 63 (V. CCH, art. L. 613-1). Art. 64 (V. CCH, art. L. 613-3, al. 2). Art. 65. - Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. Art. 66. - À l'expiration du délai imparti et sur autorisation du juge de l'exécution du lieu où sont situés les meubles, les parties entendues ou appelées, il est procédé à leur mise en vente aux enchères publiques. Le juge de l'exécution peut déclarer abandonnés les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus. Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur. Articles L. 613-1 à L. 613-5 du Code de la Construction et le l'Habitation. Dispositions diverses. - Sursis à l'exécution de décisions de justice. Art. L. 613-1. (L. n° 91-650 du 9 juill. 1991, art. 63) " Le juge des référés ou le juge de l'exécution, selon le cas, du lieu de situation de l'immeuble " (L. n° 80-1 du 4 janv 1980) " peut, par dérogation aux dispositions de l'article 1244 du Code civil, accorder des délais renouvelables excédant une année aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ". (L. n° 90-449 du 31 mai 1990. art. 25) " Le juge qui ordonne l'expulsion peut, même d'office, accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. " (L. n° 80-1 du 4 janv. 1980) " Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ". Art. L. 613-2. (L. n°80-1 du 4 janv. 1980) La durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, !es circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Art. L 613-2-1. (L. n° 90-449 du 31 mai 1990, art. 26) Toute décision accordant des délais sur les fondements des articles L. 613-1 et L. 613-2 est notifiée au représentant de l'État dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de !'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n" 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en uvre du droit au logement. Art. L. 613-3. Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu des articles précédents dents, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du (L. n° 90-449 du 31 mai 1990, art. 21) " 1er novembre " de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. (L. n° 91-650 du 9 juill. 1991, art. 64) " Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril. " Art. L. 613-4. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d'étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire au conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition. Les dispositions de la loi n°49-972 du 21 juillet 1949 relative au caractère comminatoire des astreintes ne sont pas non plus applicables à ces occupants. Art. L. 613-5. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux occupants des locaux meublés, non situés dans un hôtel de tourisme homologué, qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1008 du 24 octobre 1958, modifiant le loi n° 49-458 du 2 avril 1949 accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients des hôtels.
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