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DIGNITÉ HUMAINE
Décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994
Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à
l'utilisation des éléments et produits du corps humain,
à l'assistance médicale à la procréation et
au diagnostic prénatal
(...)
Considérant que le Préambule de la Constitution de 1946
a réaffirmé et proclamé des droits, libertés
et principes constitutionnels en soulignant d'emblée que : "Au
lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les
régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la
personne humaine, le peuple français proclame à nouveau
que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de
croyance, possède des droits inaliénables et sacrés"
; qu'il en ressort que la sauvegarde de la dignité de la personne
humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est
un principe à valeur constitutionnelle ;
LE LOGEMENT, OBJECTIF DE VALEUR CONSTITUTIONNEL
Décision n° 94-359 DC du 19 janvier 1995
Loi relative à la diversité de l'habitat
Considérant qu'aux termes du dixième alinéa du Préambule
de la Constitution de 1946, "La nation assure à l'individu
et à la famille les conditions nécessaires à leur
développement" ; qu'aux termes du onzième alinéa
de ce Préambule, la nation "garantit à tous, notamment
à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs,
la protection de la santé, la sécurité matérielle,
le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son
âge, de son état physique ou mental, de la situation économique,
se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir
de la collectivité des moyens convenables d'existence" ;
Considérant qu'il ressort également du Préambule
de la Constitution de 1946 que la sauvegarde de la dignité de la
personne humaine contre toute forme de dégradation est un principe
à valeur constitutionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ces principes que la possibilité
pour toute personne de disposer d'un logement décent est un objectif
de valeur constitutionnelle ;
Considérant qu'il incombe tant au législateur qu'au Gouvernement
de déterminer, conformément à leurs compétences
respectives, les modalités de mise en oeuvre de cet objectif à
valeur constitutionnelle ; que le législateur peut à cette
fin modifier, compléter ou abroger des dispositions législatives
antérieurement promulguées à la seule condition de
ne pas priver de garanties légales des principes à valeur
constitutionnelle qu'elles avaient pour objet de mettre en oeuvre ;
DROIT DE PROPRIÉTÉ
Décision n° 84-173 DC du 26 juillet 1984
Loi relative au contrôle des structures des exploitations agricoles
et au statut du fermage
(...)
3. Considérant que, si le contrôle des structures agricoles
concerne, en principe, l'exploitation d'un bien, il peut, dans certains
cas, entraîner indirectement des limitations à l'exercice
du droit de propriété, notamment en empêchant un propriétaire
d'exploiter lui-même un bien qu'il a acquis ou en faisant pratiquement
obstacle à ce qu'un propriétaire puisse aliéner un
bien, faute pour l'acquéreur éventuel d'avoir obtenu l'autorisation
d'exploiter ce bien ; que ces limitations n'ont pas un caractère
de gravité telle que l'atteinte au droit de propriété
dénature le sens et la portée de celui-ci et soit, par suite,
contraire à la Constitution.
(...)
19. Considérant, d'une part, en ce qui concerne le droit de propriété,
que ces dispositions donnent au propriétaire exploitant en situation
irrégulière des garanties de fond et de procédure
; qu'en effet la procédure prévue à l'article 8 ne
jouera qu'à l'expiration de l'année culturale au cours de
laquelle intervient la mise en demeure ; que, pendant ce délai,
le propriétaire a la possibilité de régulariser sa
propre situation d'exploitant ou de choisir un fermier ; que, passé
ce délai, s'il n'a pas déféré à la
mise en demeure, sa situation est examinée par une instance juridictionnelle
; que ses relations avec le fermier choisi par cette juridiction relèveront
du statut de droit commun fixé par le code rural ; que, dans ces
conditions, les dispositions de l'article 8 ne portent pas au droit de
propriété une atteinte contraire à la Constitution
;
Décision n° 85-189 DC du 17 juillet 1985
Loi relative à la définition et à la mise en oeuvre
de principes d'aménagement.
. En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des articles
2 et 5 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de
1789 :
Considérant que les auteurs de la saisine exposent que le pouvoir
de décider si un bien doit être ou non vendu est, par la
disposition critiquée, conféré à l'administration
aux lieu et place du propriétaire ; qu'ainsi, par la perte de la
libre disposition du bien, la propriété est démembrée
et, par voie de conséquence, dénaturée, alors qu'aux
termes de l'article 2 de la Déclaration des Droits elle est un
droit naturel et imprescriptible de l'homme ; que le régime d'autorisation
préalable est institué par la loi en méconnaissance
du principe de liberté posé par l'article 5 de la Déclaration
de 1789 ;
Considérant que l'article L. 111-5-2 du code de l'urbanisme précise
le pouvoir donné à l'autorité administrative de soumettre
à déclaration certaines divisions en limitant l'institution
de ce régime aux seules parties de communes nécessitant
une protection particulière en raison de la qualité des
sites, des milieux naturels et des paysages ; que, par ailleurs, l'autorité
administrative ne peut s'opposer à la division que si, par son
importance, le nombre des lots ou les travaux qu'elle entraîne,
celle-ci est susceptible de compromettre gravement le caractère
naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des
équilibres biologiques ; qu'ainsi, loin de disposer d'un pouvoir
discrétionnaire pour instituer des zones protégées
ou s'opposer aux divisions des fonds situés à l'intérieur
de ces zones, l'administration doit fonder ses décisions, sous
le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs
se référant à des fins d'intérêt général
définies avec une précision suffisante par la loi ;
Considérant, en outre, que la loi n'empêche nullement l'aliénation
ou la location d'une propriété foncière dans sa totalité
et ne limite, éventuellement, sa division que lorsqu'elle est opérée
par un acte volontaire à titre onéreux ; qu'ainsi, sans
remettre en cause le droit de propriété par un régime
d'autorisation préalable discrétionnaire, la loi définit
une limitation à certaines modalités de son exercice qui
n'a pas un caractère de gravité tel que l'atteinte au droit
de propriété en dénature le sens et la portée
et soit, par suite, contraire à la Constitution ;
. En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article
17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789
:
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la Déclaration
de 1789 : "La propriété étant un droit inviolable
et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque
la nécessité publique, légalement constatée,
l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable
indemnité." ;
Considérant que la loi critiquée n'a ni pour objet ni pour
effet d'entraîner la privation du droit de propriété
; que, dès lors, elle n'entre pas dans le champ d'application de
l'article 17 de la Déclaration de 1789 ;
Décision n° 89-256 DC du 25 juillet 1989
Loi portant dispositions diverses en matière d'urbanisme et d'agglomérations
nouvelles
(...)
17. Considérant que l'article 2 de la Déclaration de 1789
range la propriété au nombre des droits de l'homme ; que
l'article 17 de la même Déclaration proclame également
: "La propriété étant un droit inviolable et
sacré, nul ne peut en être privé si ce n'est lorsque
la nécessité publique, légalement constatée,
l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable
indemnité" ;
18. Considérant que les finalités et les conditions d'exercice
du droit de propriété ont subi une évolution caractérisée
par une extension de son champ d'application à des domaines nouveaux
et par des limitations exigées au nom de l'intérêt
général ; que c'est en fonction de cette évolution
que doit s'entendre la réaffirmation par le Préambule de
la Constitution de 1958 de la valeur constitutionnelle du droit de propriété
;
19. Considérant qu'afin de se conformer à ces exigences
constitutionnelles la loi ne peut autoriser l'expropriation d'immeubles
ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d'une
opération dont l'utilité publique est légalement
constatée ; que la prise de possession par l'expropriant doit être
subordonnée au versement préalable d'une indemnité
; que, pour être juste, l'indemnisation doit couvrir l'intégralité
du préjudice direct, matériel et certain, causé par
l'expropriation ; qu'en cas de désaccord sur la fixation du montant
de l'indemnisation, l'exproprié doit disposer d'une voie de recours
appropriée ;
Décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996
Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
(...)
Considérant que le 13° de l'article 28 organise un régime
discrétionnaire d'autorisation préalable à la réalisation
d'opérations de transfert de propriété qui peuvent
concerner des catégories de droits multiples, sans préciser
les motifs se référant à des fins d'intérêt
général sur lesquels le conseil des ministres devrait, sous
le contrôle du juge, fonder sa décision ; que ces autorisations,
requises sous peine de nullité des opérations de cession
en cause, comportent des limitations directes au droit de disposer, attribut
essentiel du droit de propriété ; que de telles limitations
revêtent un caractère de gravité telle que l'atteinte
au droit de propriété qui en résulte dénature
le sens et la portée de ce droit garanti par l'article 17 de la
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ; qu'il y a lieu
en conséquence pour le Conseil constitutionnel de déclarer
contraires à la Constitution le 13° de l'article 28 de la loi
organique et, par suite, dans le texte du 7° de l'article 6 de ladite
loi, les mots "et sous réserve des dispositions de l'article
28-13°" ;
ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
Décision n° 85-198 DC du 13 décembre 1985
Loi modifiant la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 et portant diverses
dispositions relatives à la communication audiovisuelle.
Considérant que l'alinéa 4 de l'article 3-II, conçu
en termes restrictifs, limite impérativement l'indemnité
au seul "préjudice résultant des travaux d'installation,
de pose ou d'entretien des moyens de diffusion par voie hertzienne ou
des équipements nécessaires à leur fonctionnement"
; que cette rédaction écarte la réparation de tous
préjudices autres que ceux strictement précisés ;
que cependant le principe d'égalité devant les charges publiques
ne saurait permettre d'exclure du droit à réparation un
élément quelconque de préjudice indemnisable résultant
des travaux ou de l'ouvrage public ; qu'en outre, en faisant partir le
délai de prescription, non du jour de la naissance du préjudice
mais "du jour où les travaux ont pris fin", la dernière
phrase de cette disposition interdit la réparation de préjudices
pouvant se révéler tardivement et méconnaît
ainsi le principe d'égalité devant les charges publiques
;
Décision n° 85-200 DC du 16 janvier 1986
Loi relative à la limitation des possibilités de cumul entre
pensions de retraite et revenus d'activité.
16. (...) considérant que l'article 13 de la Déclaration
des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 dispose : "Pour l'entretien
de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une
contribution commune est indispensable : elle doit être également
répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés."
;
17. Considérant que, si le principe ainsi énoncé
n'interdit pas au législateur de mettre à la charge d'une
ou plusieurs catégories socioprofessionnelles déterminées
une certaine aide à une ou à plusieurs autres catégories
socioprofessionnelles, il s'oppose à une rupture caractérisée
du principe de l'égalité devant les charges publiques entre
tous les citoyens ;
18. Considérant qu'une telle rupture serait réalisée
par le taux de 50 % figurant au paragraphe II, 4ème alinéa,
de l'article 1er de la loi ainsi que par le même taux figurant au
dernier alinéa du paragraphe II de l'article 5 ;
19. Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de déclarer
inconstitutionnelles les dispositions fixant le taux de la contribution
à 50 % ;
DROIT D'AMENDEMENT
Décision n° 98-402 DC du 25 juin 1998
Loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
(...)
SUR LA PROCEDURE LEGISLATIVE :
2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées
des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit d'amendement,
qui est le corollaire de l'initiative législative, peut, sous réserve
des limitations posées aux troisième et quatrième
alinéas de l'article 45, s'exercer à chaque stade de la
procédure législative ; que, toutefois, il ressort de l'économie
de l'article 45 que des adjonctions ne sauraient, en principe, être
apportées au texte soumis à la délibération
des assemblées après la réunion de la commission
mixte paritaire ; qu'en effet, s'il en était ainsi, des mesures
nouvelles, résultant de telles adjonctions, pourraient être
adoptées sans avoir fait l'objet d'un examen lors des lectures
antérieures à la réunion de la commission mixte paritaire
et, en cas de désaccord entre les assemblées, sans être
soumises à la procédure de conciliation confiée par
l'article 45 de la Constitution à cette commission ;
3. Considérant que, à la lumière de ce principe,
les seuls amendements susceptibles d'être adoptés à
ce stade de la procédure doivent soit être en relation directe
avec une disposition du texte en discussion, soit être dictés
par la nécessité d'assurer une coordination avec d'autres
textes en cours d'examen au Parlement ; que doivent, en conséquence,
être regardées comme adoptées selon une procédure
irrégulière les dispositions résultant d'amendements
introduits après la réunion de la commission mixte paritaire
qui ne remplissent pas l'une ou l'autre de ces conditions ;
4. Considérant que l'article 61, qui institue une taxe communale
sur les activités commerciales saisonnières, l'article 69,
qui crée une contribution des entreprises exploitant des engins
de remontée mécanique, l'article 72, qui valide des conventions
passées par l'Etablissement public pour l'aménagement de
la Défense et l'article 114, qui valide diverses mesures relatives
aux redevances aéroportuaires, sont tous issus d'amendements adoptés
après l'échec de la commission mixte paritaire ; que ces
articles ont été insérés dans le texte en
discussion sous la forme d'amendements sans relation directe avec aucune
des dispositions de ce texte ; que leur adoption n'est pas davantage justifiée
par la nécessité d'une coordination avec d'autres textes
en cours d'examen au Parlement ; qu'il y a lieu, en conséquence,
de les déclarer contraires à la Constitution comme ayant
été adoptés au terme d'une procédure irrégulière
;
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