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- SUR LES NORMES DE CONSTITUTIONNALITE APPLICABLES AU CONTROLE DES ARTICLES
51, 52 et 107 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du dixième alinéa
du Préambule de la Constitution de 1946 : " La nation assure
à l'individu et à la famille les conditions nécessaires
à leur développement " ; qu'aux termes du onzième
alinéa de ce Préambule, la nation " garantit à
tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux
travailleurs, la protection de la santé, la sécurité
matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui,
en raison de son âge, de son état physique ou mental, de
la situation économique, se trouve dans l'incapacité de
travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables
d'existence " ;
Considérant qu'il ressort également du Préambule
de la Constitution de 1946 que la sauvegarde de la dignité de la
personne humaine contre toute forme de dégradation est un principe
à valeur constitutionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ces principes que la possibilité
pour toute personne de disposer d'un logement décent est un objectif
de valeur constitutionnelle ;
Considérant, d'autre part, que l'article 2 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen de 1789 proclame : " Le but de
toute association politique est la conservation des droits naturels et
imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété,
la sûreté et la résistance à l'oppression "
; que l'article 17 de la même Déclaration proclame également
: " La propriété étant un droit inviolable et
sacré, nul ne peut en être privé si ce n'est lorsque
la nécessité publique, légalement constatée,
l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable
indemnité " ;
Considérant, en outre, qu'aux termes du seizième alinéa
de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes
fondamentaux " du régime de la propriété, des
droits réels et des obligations civiles et commerciales ; "
;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède
que, s'il appartient au législateur de mettre en oeuvre l'objectif
de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute
personne de disposer d'un logement décent, et s'il lui est loisible,
à cette fin, d'apporter au droit de propriété les
limitations qu'il estime nécessaires, c'est à la condition
que celles-ci n'aient pas un caractère de gravité tel que
le sens et la portée de ce droit en soient dénaturés
; que doit aussi être sauvegardée la liberté individuelle
;
Considérant que l'égalité devant la loi est une exigence
de valeur constitutionnelle ; qu'en particulier, aux termes de l'article
13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : "
Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration,
une contribution commune est indispensable. Elle doit être également
répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés
" ; que, cependant, le principe d'égalité ne s'oppose
ni à ce que le législateur règle de façon
différente des situations différentes ni à ce qu'il
déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt
général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence
de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet
de la loi qui l'établit ; que, si le principe énoncé
à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen n'interdit pas au législateur de faire supporter à
certaines catégories de personnes des charges particulières,
en vue notamment d'améliorer les conditions de vie d'autres catégories
de personnes, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée
de l'égalité devant les charges publiques ;
Considérant, enfin, qu'aux termes du sixième alinéa
de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant
" l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des
impositions de toute nature... " ; qu'il appartient au législateur,
lorsqu'il établit une imposition, d'en déterminer librement
l'assiette, sous la réserve des principes et des règles
de valeur constitutionnelle ; qu'en particulier, pour assurer le respect
du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation
sur des critères objectifs et rationnels ;
- SUR L'ARTICLE 51 :
Considérant que l'article 51 insère dans le code général
des impôts un article 232 qui comporte huit paragraphes ;
Considérant que le I institue à compter du 1er janvier 1999
une taxe annuelle sur les logements vacants dans les communes dont la
liste sera fixée par décret et qui appartiennent à
des zones d'urbanisation continue de plus de deux cent mille habitants
où existe un déséquilibre marqué entre l'offre
et la demande de logements ; que le II rend exigible le paiement de la
taxe pour les logements vacants depuis au moins deux années consécutives
à l'exception de ceux détenus par les organismes d'habitations
à loyer modéré et les sociétés d'économie
mixte et destinés à être attribués sous conditions
de ressources ; que le III détermine la personne redevable de la
taxe ; que le IV en définit l'assiette et le taux ; que le V exclut
du champ d'application de la taxe les logements dont la durée d'occupation
est supérieure à trente jours consécutifs au cours
de chacune des deux années de la période de référence
définie au II ; que le VI dispose que la taxe n'est pas due en
cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable
; que le VII prévoit que le contrôle, le recouvrement, le
contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis
comme en matière de taxe foncière sur les propriétés
bâties ; que le VIII affecte le produit net de la taxe à
l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;
Considérant que les requérants soutiennent, en premier lieu,
qu'en instituant ladite taxe, le législateur n'aurait pas épuisé
l'intégralité de la compétence qu'il tient de l'article
34 de la Constitution ; que le champ d'application de la taxe serait en
effet imprécis ; que les notions de " vacance " et de
" vacance indépendante de la volonté du contribuable
", ainsi que les règles de recouvrement de la taxe, auraient
dû être définies par la loi ; qu'ils alléguent,
en deuxième lieu, une méconnaissance du principe d'égalité
devant les charges publiques entre les bailleurs privés et publics
et, parmi les bailleurs privés, entre les sociétés
d'économie mixte de logement social et les autres propriétaires
; qu'ils font grief, en troisième lieu, à la taxe de contrevenir
au principe d'universalité budgétaire énoncé
à l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique
relative aux lois de finances ;
Considérant, en premier lieu, qu'en prévoyant qu'un décret
fixera la liste des communes où la taxe sera instituée,
le législateur a pris soin de préciser les critères
qui s'imposeront au pouvoir réglementaire ; qu'en effet, ces communes
devront appartenir " à des zones d'urbanisation continue de
plus de deux cent mille habitants où existe un déséquilibre
marqué entre l'offre et la demande de logements, au détriment
des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées,
qui se concrétise par le nombre élevé de demandeurs
de logement par rapport au parc locatif et la proportion anormalement
élevée de logements vacants par rapport au parc immobilier
existant " ; qu'en disposant en outre que la taxe sera " due
pour chaque logement vacant depuis au moins deux années consécutives,
au 1er janvier de l'année d'imposition ", mais ne le sera
pas " en cas de vacance indépendante de la volonté
du contribuable ", le législateur a, conformément au
sixième alinéa de l'article 34 de la Constitution, fixé
des règles d'assiette de la nouvelle contribution créée
par la loi ; qu'enfin, en prévoyant que " le contrôle,
le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la
taxe sont régis comme en matière de taxe foncière
sur les propriétés bâties ", il a déterminé
les règles de recouvrement de ladite taxe ; que, dès lors,
les griefs tirés de ce que le législateur n'aurait pas épuisé
sa compétence sont infondés ;
Considérant, en deuxième lieu, que manque en fait le moyen
tiré d'une rupture de l'égalité devant les charges
publiques entre bailleurs publics et bailleurs privés, aucune disposition
de la loi n'établissant entre eux de distinction en ce qui concerne
leur assujettissement ; que l'exonération prévue en faveur
des organismes d'habitations à loyer modéré et des
sociétés d'économie mixte pour les logements qu'ils
détiennent et qui sont destinés à être attribués
sous conditions de ressources est justifiée par la différence
de situation entre, d'une part, ces organismes et sociétés
et, d'autre part, les autres bailleurs publics et privés ; qu'en
effet, l'affectation des logements en cause fait l'objet d'un contrôle
particulier de la part des pouvoirs publics, renforcé au demeurant
par les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre 1er de la
loi déférée, et que la vacance temporaire de certains
de ces logements trouve son fondement dans la mise en oeuvre de politiques
spécifiques, liées notamment à des opérations
d'urbanisme ou à la recherche de la " mixité sociale
des villes et des quartiers " ; que, dès lors, le moyen invoqué
doit être rejeté ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article 51 affecte
le produit net de la taxe, qui entre dans la catégorie des impositions
de toute nature visées à l'article 34 de la Constitution,
à l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, qui constitue
un établissement public ; qu'aucune règle ni aucun principe
de valeur constitutionnelle n'interdit d'affecter le produit d'une imposition
à un établissement public ; que, par suite, la taxe a le
caractère de ressource d'un établissement public et, comme
telle, n'est pas soumise aux prescriptions de l'article 18 de l'ordonnance
du 2 janvier 1959 susvisée qui s'appliquent aux seules recettes
de l'Etat ; que le grief allégué doit, dès lors,
être rejeté ;
Considérant, toutefois, que l'objet de la taxation instituée
par les dispositions critiquées est d'inciter les personnes mentionnées
au III de l'article 51 à mettre en location des logements susceptibles
d'être loués ; qu'il résulte des principes constitutionnels
ci-dessus énoncés que la différence de traitement
fiscal instaurée par cet article entre ces personnes n'est conforme
à la Constitution que si les critères d'assujettissement
retenus pour l'application du même article sont en rapport direct
avec cet objet ; que ladite taxation ne peut dès lors frapper que
des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la
seule volonté de leur détenteur ;
Considérant, sur le premier point, que ne sauraient être
assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables
qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement
à leur détenteur ;
Considérant, sur le deuxième point, que ne sauraient être
regardés comme vacants des logements meublés affectés
à l'habitation et, comme tels, assujettis, en vertu du 1° du
I de l'article 1407 du code général des impôts, à
la taxe d'habitation ;
Considérant, sur le troisième point, que ne sauraient être
assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause
étrangère à la volonté du bailleur, faisant
obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux
ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à
leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales
de rémunération du bailleur ; qu'ainsi, doivent être
notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un
délai proche, à disparaître ou à faire l'objet
de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation
ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente
au prix du marché et ne trouvant pas preneur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède
que, sous ces réserves, l'article 51 est conforme à la Constitution
;
- SUR L'ARTICLE 52 :
Considérant que cet article a pour objet de créer une nouvelle
procédure de réquisition de locaux destinés au logement
dite " réquisition avec attributaire " ; qu'il insère
dans le titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation
un chapitre II comprenant les articles L. 642-1 à L. 642-28 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article
L. 642-1 : " Afin de garantir le droit au logement, le représentant
de l'Etat dans le département peut réquisitionner, pour
une durée d'un an au moins et de six ans au plus, des locaux sur
lesquels une personne morale est titulaire d'un droit réel conférant
l'usage de ces locaux et qui sont vacants depuis plus de dix-huit mois,
dans les communes où existent d'importants déséquilibres
entre l'offre et la demande de logement au détriment de personnes
à revenus modestes et de personnes défavorisées "
; que le même article prévoit que la réquisition donne
la jouissance de ces locaux à un attributaire, à charge
pour lui de les donner à bail à des personnes bénéficiaires,
lesquelles, en vertu de l'article L. 642-5, doivent justifier de ressources
inférieures à un plafond fixé par décret et
être désignées par le représentant de l'Etat
dans le département en raison de leurs mauvaises conditions de
logement ; que l'attributaire de la réquisition qui, aux termes
de l'article L. 642-3, peut être l'Etat, une collectivité
territoriale, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte dont l'objet est de
construire ou de donner à bail des logements ou " un organisme
dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées
et agréé à cette fin par le représentant de
l'Etat dans le département ", se voit reconnaître par
l'article L. 642-1 le droit, après avoir informé le titulaire
du droit d'usage de la nature des travaux et de leur délai d'exécution,
de " réaliser des travaux, payés par lui, de mise aux
normes minimales de confort et d'habitabilité " ; qu'il est
précisé que, lorsque l'importance de ces travaux le justifie,
" la durée de la réquisition peut être supérieure
à six ans, dans la limite de douze ans ", étant entendu
que " le titulaire du droit d'usage peut exercer un droit de reprise
après neuf ans " ; qu'enfin, " les locaux régulièrement
affectés à un usage autre que l'habitation peuvent, à
l'expiration de la réquisition, retrouver leur affectation antérieure
sur simple déclaration " ;
Considérant que la nouvelle procédure de réquisition
est décrite aux articles L. 642-7 à L. 642-13 du code de
la construction et de l'habitation ; que pouvoir est notamment donné
au représentant de l'Etat dans le département, afin de rechercher
toutes informations utiles sur les locaux vacants, de nommer des agents
assermentés, habilités à " consulter les fichiers
des organismes chargés de la distribution de l'eau, du gaz, de
l'électricité et du téléphone, ainsi que les
fichiers tenus par les professionnels de l'immobilier " ; que ces
agents sont aussi habilités à visiter, accompagnés
le cas échéant d'experts, les locaux susceptibles d'être
réquisitionnés ; qu'il est également prévu
que " les services fiscaux fournissent au représentant de
l'Etat dans le département les informations nominatives dont ils
disposent sur la vacance " ; que la mise en oeuvre de la réquisition
par le représentant de l'Etat est subordonnée au respect
d'une procédure contradictoire décrite aux articles L. 642-9
à L. 642-13 ;
Considérant que les articles L. 642-14 à L. 642-20 traitent
des relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire
de la réquisition ; qu'ils prévoient notamment que sont
applicables à ces relations les dispositions des sections 1 et
2 du chapitre II du titre VIII du livre III du code civil, relatives au
louage de choses, et qu'" à compter de la prise de possession
des locaux, l'attributaire verse mensuellement une indemnité au
titulaire du droit d'usage " ; que cette indemnité "
est égale au loyer défini à l'article L. 642-23,
déduction faite de l'amortissement du montant des travaux nécessaires
et payés par lui pour satisfaire aux normes minimales de confort
et d'habitabilité, et des frais de gestion des locaux ", étant
entendu qu'au cas où " le montant de l'amortissement des travaux
et des frais de gestion est supérieur au loyer défini à
l'article L. 642-23, aucune somme ne peut être perçue auprès
du titulaire du droit d'usage ";
Considérant que les relations entre l'attributaire et le bénéficiaire
sont décrites par les articles L. 642-21 et L. 642-27 ; qu'il est
notamment prévu que le bail conclu entre l'attributaire et le bénéficiaire
est régi par la loi susvisée du 6 juillet 1989 et que le
loyer versé par le bénéficiaire est déterminé
en fonction du prix de base au mètre carré de surface habitable,
fixé par décret ;
Considérant enfin que l'article L. 642-28 prévoit les dispositions
pénales applicables ;
Considérant que les députés requérants soutiennent,
en premier lieu, que l'article 52 serait entaché d'incompétence
négative ; qu'à cet égard, ni le champ d'application
de la nouvelle procédure de réquisition, ni les voies de
recours juridictionnelles ouvertes au propriétaire du bien pour
contester la réquisition ne seraient décrites avec la précision
nécessaire ; qu'ils soutiennent, en deuxième lieu, que l'article
52 organise un " quasi-transfert du droit de propriété
au bénéfice de l'attributaire ", puisque la durée
de la réquisition peut être portée à douze
ans, le titulaire du droit d'usage ne pouvant exercer son droit de reprise
qu'après neuf ans de réquisition ; qu'en outre, l'indemnité
versée par l'attributaire sera amputée des sommes correspondant
à l'amortissement des travaux, " ce qui fait peser sur le
titulaire du droit d'usage le coût de la remise aux normes de son
bien alors qu'il ne peut en disposer " ; que les requérants
soutiennent, en troisième lieu, que l'article 52 porte atteinte
à la liberté individuelle " sous ses aspects du droit
à la vie privée et de l'inviolabilité du domicile
", en raison de la large consultation de fichiers confidentiels qu'il
autorise, de la possibilité ouverte au préfet de se faire
communiquer des informations nominatives par l'administration fiscale
et parce que la procédure de visite des locaux susceptibles d'être
réquisitionnés n'est pas conforme aux exigences constitutionnelles
et, notamment, n'est pas placée sous le contrôle de l'autorité
judiciaire ; qu'ils font enfin grief à l'article 52 de porter atteinte
au principe d'égalité en raison de la coexistence de deux
procédures de réquisition ayant un objectif identique et
cependant " fondées sur des critères différents
" ;
. En ce qui concerne le grief tiré de l'incompétence négative
du législateur :
Considérant, en premier lieu, qu'en précisant que la nouvelle
procédure de réquisition a vocation à s'appliquer
" dans les communes où existent d'importants déséquilibres
entre l'offre et la demande de logements au détriment de personnes
à revenus modestes et de personnes défavorisées ",
au bénéfice de " personnes justifiant de ressources
inférieures à un plafond fixé par décret et
désignées par le représentant de l'Etat dans le département
en raison de leurs mauvaises conditions de logement ", la loi déférée
a défini de façon suffisamment précise tant les zones
dans lesquelles pourra être mise en oeuvre la nouvelle procédure
de réquisition que les personnes susceptibles d'en bénéficier
;
Considérant, en second lieu, que l'article L. 642-19 donne compétence
au juge judiciaire pour connaître des relations entre le titulaire
du droit d'usage des locaux réquisitionnés et l'attributaire
de la réquisition ; qu'aux termes de l'article L. 642-16 : "
Le juge judiciaire fixe, le cas échéant, l'indemnisation
par l'Etat du préjudice matériel, direct et certain, causé
par la mise en oeuvre de la réquisition " ; que, par ailleurs,
l'arrêté de réquisition pourra être déféré
à la juridiction administrative, compétente pour en connaître
en vertu du principe fondamental reconnu par les lois de la République
selon lequel, à l'exception des matières réservées
par nature à l'autorité judiciaire, relève de la
juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions
prises, dans l'exercice de prérogatives de puissance publique,
par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs
agents, les collectivités territoriales de la République
ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur
contrôle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède
que manque en fait le moyen tiré de ce que le législateur
aurait méconnu sa propre compétence tant dans la définition
du champ d'application de la nouvelle procédure de réquisition
que dans celle des voies de recours juridictionnelles ouvertes au titulaire
du droit d'usage pour la contester ;
. En ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit
de propriété et du principe d'égalité :
Considérant que, si la mise en oeuvre de la procédure de
réquisition prévue par la disposition contestée n'emporte
pas, par elle-même, contrairement à ce que soutiennent les
requérants, privation du droit de propriété au sens
de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen,
elle limite néanmoins, pour une période de temps déterminée,
le droit d'usage des locaux réquisitionnés ; qu'une telle
limitation, alors même qu'elle répond à un objectif
de valeur constitutionnelle, ne saurait revêtir un caractère
de gravité tel qu'elle dénature le sens et la portée
du droit de propriété ;
Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne le droit de
propriété, la disposition contestée confère
au titulaire du droit d'usage des garanties de procédure et de
fond ; que les garanties de procédure sont énumérées
aux articles L. 642-9 à L. 642-13 ; qu'en vertu de l'article L.
642-9, le représentant de l'Etat dans le département notifie
au titulaire du droit d'usage des locaux son intention de procéder
à la réquisition, ainsi que les motifs et la durée
de la réquisition envisagée ; que, selon l'article L. 642-10,
le titulaire du droit d'usage dispose de deux mois, à compter de
cette notification, pour faire connaître son opposition ; que faculté
lui est laissée de mettre fin par ses propres moyens à la
vacance, le cas échéant en procédant lui-même
aux travaux nécessaires ; que, dans l'hypothèse inverse,
ainsi que le prévoit l'article L. 642-11, le représentant
de l'Etat, s'il n'abandonne pas la procédure, notifie au titulaire
du droit d'usage un arrêté de réquisition motivé
désignant l'attributaire et indiquant la durée de la réquisition,
laquelle ne peut excéder celle mentionnée dans la notification
visée à l'article L. 642-9 ; que, comme il a été
dit, cet arrêté de réquisition peut être déféré
au juge de l'excès de pouvoir ; que, s'agissant des garanties de
fond, l'article L. 642-14 renvoyant aux dispositions précitées
du code civil relatives au louage de choses, l'attributaire sera tenu
à l'égard du titulaire du droit d'usage, en application
de l'article 1735 du code civil, des dégradations et pertes arrivées
par le fait du bénéficiaire ; qu'un droit de reprise pourra
être exercé dans les conditions prévues aux articles
L. 642-6 et L. 642-18 ; que la réquisition ne fait pas obstacle
à l'aliénation des locaux requis ; qu'enfin, les locaux
régulièrement affectés à un usage autre que
l'habitation peuvent, en vertu du dernier alinéa de l'article L.
642-1, à l'expiration de la réquisition, retrouver leur
affectation antérieure sur simple déclaration ; que, toutefois,
les dispositions de l'article L. 642-27 ne sauraient être comprises
comme conférant au bénéficiaire un titre d'occupation
à l'expiration de la durée de la réquisition, au
cas où le représentant de l'Etat dans le département
ne lui aurait pas proposé un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités ; que, sous cette réserve,
les dispositions de l'article 52 ne portent pas au droit de propriété
une atteinte contraire à la Constitution ;
Considérant, en second lieu, que le respect du principe d'égalité
devant les charges publiques ne saurait permettre d'exclure du droit à
réparation un élément quelconque du préjudice
indemnisable résultant de la mise en oeuvre de la procédure
de réquisition ; qu'il suit de là qu'au cas où l'indemnité
prévue à l'article L. 642-15 ne suffirait pas à couvrir
l'intégralité du préjudice subi par le titulaire
du droit d'usage, l'article L. 642-16 doit être interprété
comme permettant au juge judiciaire de lui allouer une indemnité
complémentaire ; qu'en particulier, pourra être pris en compte
le coût des travaux, indirectement assumé par le titulaire
du droit d'usage, qui n'auront pas contribué à la valorisation
de son bien lorsqu'il en retrouvera l'usage ; qu'il pourra en être
de même des frais de remise des lieux dans leur état initial
lorsque l'intéressé souhaitera leur restituer leur affectation
première ; que, sous cette réserve, l'article 52 ne méconnaît
pas le principe d'égalité devant les charges publiques ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède
que, sous ces réserves d'interprétation, l'article 52 de
la loi ne méconnaît ni le droit de propriété,
ni le principe d'égalité devant les charges publiques ;
Considérant, par ailleurs, qu'est inopérant au regard du
principe d'égalité le moyen tiré de ce qu'existe
déjà une procédure de réquisition de locaux
trouvant son origine dans l'ordonnance susvisée du 11 octobre 1945
et codifiée aux articles L. 641-1 et suivants du code de la construction
et de l'habitation ;
. En ce qui concerne le grief tiré des atteintes portées
au droit à la vie privée et à l'inviolabilité
du domicile :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte tant des termes
de la loi que de son objet que la consultation des fichiers des organismes
chargés de la distribution de l'eau, du gaz, de l'électricité
et du téléphone, ainsi que des fichiers tenus par les professionnels
de l'immobilier, est limitée aux renseignements nécessaires
à la recherche des locaux vacants depuis plus de dix-huit mois
et à l'identification du titulaire du droit d'usage sur ces locaux
; que les agents habilités à consulter ces fichiers seront
assermentés et astreints aux règles concernant le secret
professionnel ; que, compte tenu de ces garanties, la disposition critiquée
ne met en cause aucun principe ni aucune règle de valeur constitutionnelle
; qu'il en va de même de la communication au représentant
de l'Etat par les agents des services fiscaux, lesquels sont également
astreints au secret professionnel, des informations nominatives dont ils
disposent sur la vacance ;
Considérant, en second lieu, qu'à l'effet de mettre en oeuvre
l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité
pour toute personne de disposer d'un logement décent, le législateur
a pu autoriser les mêmes agents assermentés à visiter
les locaux susceptibles d'être réquisitionnés ; que
le titulaire du droit d'usage sur ces locaux, qui sont, par hypothèse,
vacants, ne peut être qu'une personne morale, le législateur
ayant en outre expressément exclu du champ d'application du texte
les locaux détenus par des sociétés civiles à
caractère familial ; qu'au cas où le titulaire du droit
d'usage s'opposerait à une telle visite, l'autorisation du juge
judiciaire est expressément exigée par la disposition contestée
; que, dans ces conditions, cette disposition ne porte pas atteinte à
l'inviolabilité du domicile ni à aucun autre principe ou
règle de valeur constitutionnelle ;
- SUR L'ARTICLE 107 :
Considérant que le I de l'article 107 de la loi abroge le dernier
alinéa de l'article 706 de l'ancien code de procédure civile
; que le II de l'article 107 insère un article 706-1 dans le même
code ; qu'il résulte de cette disposition que si, après
la réévaluation du montant de la mise à prix du logement
principal du débiteur faite par le tribunal, conformément
aux dispositions de l'article 690 du code précité, il n'y
a pas d'enchère, le créancier poursuivant est déclaré
adjudicataire au montant de la mise à prix ainsi déterminé
; qu'à sa demande, le bien est de droit remis en vente au prix
judiciairement fixé ; qu'à la nouvelle audience d'adjudication,
il est procédé à la remise en vente sans que le créancier
ait à réitérer sa demande sous réserve d'une
déclaration expresse d'abandon des poursuites ; qu'enfin, à
défaut d'enchère lors de cette audience d'adjudication,
le bien est adjugé d'office au créancier poursuivant au
prix précédemment fixé par le tribunal ;
Considérant que les députés auteurs de la requête
soutiennent que " la création d'une telle obligation sans
contrepartie financière porte manifestement atteinte au droit de
propriété " ; qu'ils estiment qu'en faisant peser sur
le créancier poursuivant une obligation de rachat d'un bien à
un prix qu'il n'a pas lui-même fixé, afin de répondre
à un objectif de solidarité nationale, la lutte contre l'exclusion,
et en ne prévoyant aucun mécanisme d'indemnisation du créancier,
le législateur a méconnu le principe de l'égalité
devant les charges publiques ;
Considérant que la mise en oeuvre du dispositif prévu par
l'article 107 peut contraindre le créancier poursuivant à
devenir propriétaire d'un bien immobilier sans qu'il ait entendu
acquérir ce bien au prix fixé par le juge ; qu'un tel transfert
de propriété est contraire au principe du libre consentement
qui doit présider à l'acquisition de la propriété,
indissociable de l'exercice du droit de disposer librement de son patrimoine
; que ce dernier est lui-même un attribut essentiel du droit de
propriété ; que la possibilité pour le créancier
poursuivant d'abandonner les poursuites avant l'audience de renvoi, en
application du troisième alinéa de l'article 706-1, ne saurait
être assimilée à une décision de ne pas acquérir
celui-ci, l'intention ainsi exprimée par le créancier de
ne pas s'obliger procédant non de son libre consentement mais de
la contrainte d'éléments aléatoires ; que l'abandon
des poursuites par le créancier est en outre de nature à
faire obstacle au recouvrement de sa créance ; qu'en conséquence
et nonobstant, d'une part, la possibilité pour le créancier
poursuivant déclaré adjudicataire d'office de se faire substituer,
dans les deux mois de l'adjudication, toute personne remplissant les conditions
pour enchérir, prévue par les dispositions de l'article
109 de la loi déférée, et, d'autre part, la possibilité
pour toute personne de faire une surenchère en application des
dispositions procédurales de droit commun, de telles limitations
apportées à l'exercice du droit de propriété
revêtent un caractère de gravité tel que l'atteinte
qui en résulte dénature le sens et la portée de ce
droit ;
Considérant, au surplus, qu'au cas où le créancier
devrait revendre ce bien à la suite de l'acquisition à laquelle
il a été contraint et où, en raison de la situation
du marché immobilier, la valeur de revente serait inférieure
à la valeur fixée par le juge, il subirait une diminution
de son patrimoine assimilable à une privation de propriété,
sans qu'aucune nécessité publique ne l'exige évidemment
et sans possibilité d'indemnisation ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, pour le Conseil
constitutionnel de déclarer contraire à la Constitution
le II de l'article 107 de la loi déférée ;
Considérant que le I de l'article 107, qui a pour objet d'abroger
le dernier alinéa de l'article 706 de l'ancien code de procédure
civile, l'article 109, qui introduit un article 706-2 dans le même
code, ainsi que l'article 110, qui modifie l'article 716 dudit code, sont
indissociables du II de l'article 107 ; que, dès lors, les articles
107, 109 et 110 de la loi déférée doivent être
déclarés contraires à la Constitution ;
- SUR L'ARTICLE 119 :
Considérant que l'article 119 crée une section 2, portant
dispositions diverses, dans le chapitre III du titre Ier du livre VI du
code de la construction et de l'habitation dont l'intitulé devient
: " Dispositions particulières applicables en matière
d'expulsion " ; que cette section comporte un article L. 613-6 aux
termes duquel : " Lorsque le représentant de l'Etat dans le
département accorde le concours de la force publique, il s'assure
qu'une offre d'hébergement tenant compte, autant qu'il est possible,
de la cellule familiale est proposée aux personnes expulsées.
Le défaut de concours de la force publique pour ce motif ne fait
pas obstacle au droit pour le bailleur d'obtenir une indemnisation du
préjudice subi, conformément à l'article 16 de la
loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée " ;
Considérant que les requérants font grief à cette
disposition de porter atteinte à l'autorité de la chose
jugée et, partant, au principe de séparation des pouvoirs,
dans la mesure où, en soumettant à " la réalisation
préalable d'une démarche administrative tendant à
l'hébergement de la personne expulsée " l'octroi du
concours de la force publique par le préfet, le législateur
méconnaît la force exécutoire des décisions
de justice ;
Considérant que toute décision de justice a force exécutoire
; qu'ainsi, tout jugement peut donner lieu à une exécution
forcée, la force publique devant, si elle y est requise, prêter
main-forte à cette exécution ; qu'une telle règle
est le corollaire du principe de la séparation des pouvoirs énoncé
à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen ; que si, dans des circonstances exceptionnelles tenant à
la sauvegarde de l'ordre public, l'autorité administrative peut,
sans porter atteinte au principe sus-évoqué, ne pas prêter
son concours à l'exécution d'une décision juridictionnelle,
le législateur ne saurait subordonner l'octroi de ce concours à
l'accomplissement d'une diligence administrative ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article
L. 613-6 inséré dans le code de la construction et de l'habitation,
et notamment de la deuxième phrase dudit article, que le fait pour
le représentant de l'Etat dans le département de ne pas
s'être assuré qu'une offre d'hébergement a été
proposée aux personnes expulsées pourrait être un
motif spécifique de refus de concours de la force publique à
l'exécution d'une décision juridictionnelle émanant
du juge judiciaire ; que, s'agissant d'un motif qui ne justifie pas, par
lui-même, un refus de ce concours en raison de la nécessité
de sauvegarder l'ordre public, le dispositif ainsi institué porte
atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ; que l'article
119 de la loi déférée est donc contraire à
la Constitution ;
- SUR L'ARTICLE 152 :
Considérant que cet article a pour objet de créer un Conseil
de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale en remplacement
du Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts
;
Considérant que les requérants soutiennent que cet article
aurait été adopté au terme d'une procédure
irrégulière en méconnaissance des règles relatives
au droit d'amendement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées
des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit d'amendement,
qui est le corollaire de l'initiative législative, peut, sous réserve
des limitations posées aux troisième et quatrième
alinéas de l'article 45, s'exercer à chaque stade de la
procédure législative ; que, toutefois, il ressort de l'économie
de l'article 45 que des adjonctions ne sauraient, en principe, être
apportées au texte soumis à la délibération
des assemblées après la réunion de la commission
mixte paritaire ; qu'en effet, s'il en était ainsi, des mesures
nouvelles, résultant de telles adjonctions, pourraient être
adoptées sans avoir fait l'objet d'un examen lors des lectures
antérieures à la réunion de la commission mixte paritaire
et, en cas de désaccord entre les assemblées, sans être
soumises à la procédure de conciliation confiée par
l'article 45 de la Constitution à cette commission ;
Considérant que, à la lumière de ce principe, les
seuls amendements susceptibles d'être adoptés à ce
stade de la procédure doivent soit être en relation directe
avec une disposition du texte en discussion, soit être dictés
par la nécessité d'assurer une coordination avec d'autres
textes en cours d'examen au Parlement ; que doivent, en conséquence,
être regardées comme adoptées selon une procédure
irrégulière les dispositions résultant d'amendements
introduits après la réunion de la commission mixte paritaire
qui ne remplissent pas l'une ou l'autre de ces conditions ;
Considérant que l'article 152 est issu d'un amendement adopté
après échec de la commission mixte paritaire ; qu'il est
sans relation directe avec aucune des dispositions du texte en discussion
; que son adoption n'est pas davantage justifiée par la nécessité
d'une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement
; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer contraire
à la Constitution comme ayant été adopté au
terme d'une procédure irrégulière ;
- SUR LES ARTICLES 17 et 29 :
Considérant que l'article 17, qui introduit un objectif d'insertion
professionnelle dans la conclusion des marchés publics de travaux,
et l'article 29, relatif au repos compensateur pour les salariés
agricoles, sont l'un et l'autre issus d'amendements adoptés après
échec de la commission mixte paritaire ; qu'ils sont sans relation
directe avec aucune des dispositions du texte en discussion ; que leur
adoption n'est pas davantage justifiée par la nécessité
d'une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement
; qu'il y a lieu, en conséquence, de les déclarer contraires
à la Constitution comme ayant été adoptés
au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel
de soulever d'office aucune autre question de conformité à
la Constitution ;
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