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Article 1er
La lutte contre les exclusions est un impératif
national fondé sur le respect de l'égale dignité
de tous les êtres humains et une priorité de l'ensemble des
politiques publiques de la nation.
La présente loi tend à garantir sur l'ensemble du territoire
l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines
de l'emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice,
de l'éducation, de la formation et de la culture, de la protection
de la famille et de l'enfance.
L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements
publics dont les centres communaux et intercommunaux d'action sociale,
les organismes de sécurité sociale ainsi que les institutions
sociales et médico-sociales participent à la mise en uvre
de ces principes.
Ils poursuivent une politique destinée à connaître,
à prévenir et à supprimer toutes les situations pouvant
engendrer des exclusions.
Ils prennent les dispositions nécessaires pour informer chacun
de la nature et de l'étendue de ses droits et pour l'aider, éventuellement
par un accompagnement personnalisé, à accomplir les démarches
administratives ou sociales nécessaires à leur mise en uvre
dans les délais les plus rapides.
Les entreprises, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles,
les organisations syndicales de salariés représentatives,
les organismes de prévoyance, les groupements régis par
le code de la mutualité, les associations qui uvrent notamment
dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, les
citoyens ainsi que l'ensemble des acteurs de l'économie solidaire
et de l'économie sociale concourent à la réalisation
de ces objectifs.
En ce qui concerne la lutte contre l'exclusion des Français établis
hors de France, les ministères compétents apportent leur
concours au ministère des affaires étrangères.
Article 2
Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 353-3
ainsi rédigé :
" Art. L. 353-3. - Afin d'améliorer l'information des demandeurs
d'emploi et leur capacité à exercer leurs droits, l'État,
les organismes chargés du placement et de la formation des demandeurs
d'emploi fixent les règles de constitution de comités de
liaison auprès de leurs échelons locaux dans lesquels siègent
des demandeurs d'emploi représentant les organisations syndicales
représentatives au plan national et les organisations ayant spécifiquement
pour objet la défense des intérêts ou l'insertion
des personnes privées d'emploi. "
TITRE Ier - DE L'ACCES AUX DROITS
Chapitre Ier - Accès
à l'emploi
Article 3
Au début du dernier alinéa de l'article L. 321-4 du code
du travail, après les mots : " représentants du personnel
", sont insérés les mots : " et l'autorité
administrative".
Article 4
Tout chômeur âgé de seize à vingt-cinq ans
ou tout chômeur de longue durée ou rencontrant des difficultés
d'insertion professionnelle a le droit à un accueil, un bilan de
compétences et une action d'orientation professionnelle afin de
bénéficier d'un nouveau départ sous forme d'une formation,
d'un appui individualisé ou d'un parcours vers l'emploi ou la création
ou la reprise d'entreprise.
Article 5
I. - L'Etat prend l'initiative d'actions d'accompagnement personnalisé
et renforcé ayant pour objet l'accès à l'emploi de
jeunes de seize à vingt-cinq ans en difficulté et confrontés
à un risque d'exclusion professionnelle par l'articulation des
actions relevant de la politique définie à l'article L.
322-1 et de celles mentionnées à l'article L. 900-1 du code
du travail. Les régions et la collectivité territoriale
de Corse s'associent à ces actions dans le cadre des compétences
qu'elles exercent en application du II de l'article 82 de la loi no 83-8
du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Une convention-cadre, conclue entre l'État et la région
ou la collectivité territoriale de Corse, précise les conditions
de leur intervention conjointe.
Les actions d'accompagnement personnalisé et renforcé comprennent
notamment des mesures concernant la lutte contre l'illettrisme, l'acquisition
accélérée d'une expérience professionnelle,
l'orientation et la qualification, et sont assorties, si nécessaire,
de toute autre action, notamment culturelle ou sportive. Elles visent
également à assurer l'égalité d'accès
des jeunes gens et jeunes filles à ces actions et la mixité
des emplois.
Les jeunes sans qualification, de niveau VI et V bis, bénéficient
en priorité de cet accompagnement.
II. - Pour l'application du I, l'État, en concertation avec les
régions, conclut avec les missions locales mentionnées à
l'article 7 de la loi no 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant
le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle
et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation visées
à l'article 4 de l'ordonnance no 82-273 du 26 mars 1982 relative
aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à
dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur
insertion sociale ainsi qu'avec l'Agence nationale pour l'emploi des conventions
fixant les objectifs des actions d'accompagnement personnalisé,
leur durée maximale, qui ne peut excéder dix-huit mois,
sauf dérogation expresse accordée par le représentant
de l'État dans le département ainsi que la nature et l'importance
des moyens dégagés par l'État pour leur mise en uvre.
Des conventions de même portée peuvent également être
conclues avec des organismes prévus au premier alinéa de
l'article L. 982-2 du code du travail ainsi qu'avec les bureaux d'accueil
individualisé vers l'emploi des femmes.
Afin d'assurer la cohérence et la continuité des actions
s'inscrivant dans le projet d'insertion sociale et professionnelle proposé
aux jeunes, les conventions d'objectifs mentionnées aux deux alinéas
précédents peuvent prévoir des modalités spécifiques
de mobilisation des mesures relevant de la compétence de l'État
ou de la région dans des conditions fixées par la convention-cadre
qu'ils ont conclue en application du I.
III. - Les jeunes qui rencontrent des difficultés matérielles,
notamment en matière de logement, pendant les périodes durant
lesquelles ils ne bénéficient pas d'une rémunération
au titre d'un stage, d'un contrat de travail ou d'une autre mesure dans
le cadre des actions d'accompagnement personnalisé organisées
en application du présent article bénéficient de
l'accès aux fonds départementaux ou locaux d'aide aux jeunes
prévus par les articles 43-2 et 43-3 de la loi no 88-1088 du 1er
décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
IV. - Les jeunes bénéficiaires des actions d'accompagnement
sont affiliés au régime général de la sécurité
sociale dans les conditions prévues aux articles L. 962-1 et L.
962-3 du code du travail, pour les périodes pendant lesquelles
ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un régime
de sécurité sociale.
V. - Un bilan des actions engagées dans chaque région et
dans la collectivité territoriale de Corse au titre du présent
article est réalisé chaque année par l'État
et la collectivité concernée. Ce bilan mentionne obligatoirement
le point de vue des bénéficiaires des actions et présente
une analyse des motifs pour lesquels les demandes d'accès aux actions
mentionnées au I ont été éventuellement rejetées.
Article 6
L'article L. 322-4-1 du code du travail est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa de cet article, les mots : " et
des chômeurs cumulant les situations de précarité
les plus graves " sont remplacés par les mots : " et
des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières
d'accès à l'emploi " ;
2o A la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de cet
article, les mots : " les handicapés et les bénéficiaires
de l'allocation du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation spécifique
de solidarité " sont remplacés par les mots : "
les handicapés, les bénéficiaires de l'allocation
du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation spécifique de
solidarité, les parents isolés assurant ou ayant assuré
des charges de famille ainsi que les personnes faisant l'objet ou ayant
fait l'objet d'une peine privative de liberté ".
Article 7
I. - Le premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail
est ainsi rédigé :
" Afin de faciliter l'insertion de personnes rencontrant des difficultés
d'accès à l'emploi, l'État peut conclure des conventions
ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés
"contrats emploi-solidarité" avec les collectivités
territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes
de droit privé à but non lucratif et les personnes morales
chargées de la gestion d'un service public. Ces conventions sont
conclues dans le cadre du développement d'activités répondant
à des besoins collectifs non satisfaits. "
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du
même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
" Ces conventions prévoient des actions destinées à
faciliter le retour à l'emploi et notamment des actions d'orientation
professionnelle. "
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 322-4-7 du même
code est ainsi rédigé :
" Ces contrats sont réservés aux demandeurs d'emploi
de longue durée ou âgés de plus de cinquante ans,
aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion,
de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation
de parent isolé, de l'obligation d'emploi prévue à
l'article L. 323-1, aux jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de
vingt-six ans connaissant des difficultés particulières
d'insertion ainsi qu'aux personnes rencontrant des difficultés
particulières d'accès à l'emploi. "
IV. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 322-4-8 du même
code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés
:
" Dans les collectivités territoriales et les autres personnes
morales de droit public, un contrat emploi-solidarité ne peut être
renouvelé sur un même poste de travail qu'à la condition
qu'il s'accompagne d'un dispositif de formation visant à faciliter
l'insertion professionnelle du bénéficiaire de ce contrat
à l'issue de celui-ci.
" En cas de non-renouvellement du contrat emploi-solidarité
en raison de l'absence de dispositif de formation visé à
l'alinéa précédent, il ne peut être recouru
à un nouveau contrat emploi-solidarité pour pourvoir un
même poste avant l'expiration d'une période de six mois.
"
V. - La première phrase du troisième alinéa de l'article
L. 322-4-10 du même code est ainsi rédigée :
" Toutefois, les bénéficiaires de contrats emploi-solidarité
peuvent, à l'issue d'une période de trois mois et pour une
durée limitée à un an, être autorisés
à exercer une activité professionnelle complémentaire
dans la limite d'un mi-temps. "
VI. - 1. La première phrase du premier alinéa de l'article
L. 322-4-12 du même code est ainsi rédigée :
" L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'État, tout ou partie du coût afférent
aux embauches effectuées en application des conventions prévues
à l'article L. 322-4-7. "
2. Le second alinéa du même article est supprimé.
VII. - L'article L. 322-4-15 du même code est abrogé.
VIII. - Dans l'article L. 980-2 du même code, la référence
: " L. 322-4-15 " est remplacée par la référence
: " L. 322-4-14 ".
Article 8
L'article L. 322-4-8-1 du code du travail est ainsi modifié :
1o Le I est ainsi rédigé :
" I. - L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs, dans
les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.
322-4-7, pour favoriser l'embauche des demandeurs d'emploi de longue durée
ou âgés de plus de cinquante ans, des bénéficiaires
de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ou de l'allocation de solidarité
spécifique prévue à l'article L. 351-10, ou de l'allocation
de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code
de la sécurité sociale, ou de l'allocation de veuvage prévue
à l'article L. 356-1 dudit code, ou de l'obligation d'emploi prévue
à l'article L. 323-1 du présent code, des personnes qui
ne peuvent trouver un emploi ou une formation à l'issue d'un contrat
emploi-solidarité, d'un contrat mentionné à l'article
42-8 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu
minimum d'insertion ou d'un contrat de travail conclu avec les employeurs
mentionnés aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2, de jeunes
de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés
particulières d'accès à l'emploi, ainsi que des personnes
rencontrant des difficultés particulières d'accès
à l'emploi.
" Les conventions prévoient des dispositifs comprenant notamment
des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en
vue de construire et de faciliter la réalisation de leur projet
professionnel. Si celui-ci n'aboutit pas avant la fin du vingt-quatrième
mois, un bilan de compétences est réalisé pour le
préciser.
" La durée de ces conventions est de douze mois. Ces conventions
sont renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée
maximale de soixante mois, sous réserve des dispositions du II.
" Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un
contrat de droit privé dénommé "contrat emploi
consolidé", soit à durée indéterminée,
soit à durée déterminée, passé en application
de l'article L. 122-2. Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée
déterminée, leur durée initiale est de douze mois.
Ils sont renouvelables chaque année par avenant dans la limite
d'une durée totale de soixante mois. Les dispositions du dernier
alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements
ne sont pas applicables.
" La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées
dans le cadre d'un contrat emploi consolidé ne peut être
inférieure à trente heures, sauf lorsque la convention le
prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières
de la personne embauchée. " ;
2o Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
" L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret,
une partie du coût afférent aux embauches effectuées
en application des conventions mentionnées au I. Cette aide peut
être modulée en fonction de la gravité des difficultés
d'accès à l'emploi dans des conditions fixées par
décret.
" Ce décret précise notamment les conditions et la
durée maximale de prise en charge par l'État lorsque le
contrat emploi consolidé succède à un contrat emploi-solidarité
prévu à l'article L. 322-4-7 effectué chez le même
employeur ou à un contrat prévu à l'article 42-8
de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée
effectué chez le même utilisateur, dans les vingt-quatre
mois précédant l'embauche. "
Article 9
Les personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion
prévu à l'article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre
1988 précitée, ou de l'allocation d'insertion prévue
à l'article L. 351-9 du code du travail, ou de l'allocation de
solidarité spécifique prévue à l'article L.
351-10 du code du travail, ou de l'allocation de veuvage prévue
à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale,
ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article
L. 524-1 du même code peuvent cumuler cette allocation avec les
revenus tirés d'une activité professionnelle salariée
ou non salariée dans les conditions prévues aux I à
IV ci-après.
I. - L'article L. 351-20 du code du travail est ainsi rédigé
:
" Art. L. 351-20. - Les allocations du présent chapitre peuvent
se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle
ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité
sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées,
pour l'allocation d'assurance prévue au 1o de l'article L. 351-2,
par l'accord prévu à l'article L. 351-8, et, pour les allocations
de solidarité mentionnées au 2o du même article L.
351-2, par décret en Conseil d'Etat. "
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 356-1 du code de
la sécurité sociale est complété par les mots
: " ainsi que les modalités selon lesquelles les rémunérations
tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation
qui ont commencé au cours de la période de versement de
l'allocation peuvent être exclues, en tout ou en partie, du montant
des ressources servant au calcul de l'allocation ".
III. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de
l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, un alinéa
ainsi rédigé :
" Toutefois, les rémunérations tirées d'activités
professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au
cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon
des modalités fixées par voie réglementaire, être
exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul
de l'allocation. "
IV. - 1. Dans la première phrase du deuxième alinéa
de l'article 9 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée,
les mots : " et les rémunérations tirées d'activités
professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au
cours de la période de versement de l'allocation " sont supprimés.
2. Il est inséré, après l'article 9 de la loi no
88-1088 du 1er décembre 1988 précitée, un article
9-1 ainsi rédigé :
" Art. 9-1. - Les rémunérations tirées d'activités
professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au
cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon
des modalités fixées par voie réglementaire, être
exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul
de l'allocation. "
V. - Les personnes admises au bénéfice des dispositions
de l'article L. 351-24 du code du travail et qui perçoivent l'allocation
de revenu minimum d'insertion, l'allocation de parent isolé, l'allocation
d'insertion ou l'allocation de veuvage ont droit au maintien du versement
de leur allocation dans des conditions prévues par décret.
Article 10
Il est inséré, après l'article L. 351-17 du code
du travail, un article L. 351-17-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 351-17-1. - Tout demandeur d'emploi peut exercer une activité
bénévole. Cette activité ne peut s'effectuer chez
un précédent employeur, ni se substituer à un emploi
salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche
d'emploi. L'exercice d'une activité bénévole n'est
pas considéré comme un motif légitime pour se soustraire
aux obligations prévues à l'article L. 351-17. "
Article 11
I. - L'article L. 322-4-16 du code du travail est ainsi rédigé
:
" Art. L. 322-4-16. - I. - L'insertion par l'activité économique
a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant
des difficultés sociales et professionnelles particulières,
de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter
leur insertion sociale et professionnelle. Elle met en uvre des
modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement.
" L'Etat peut, après consultation des partenaires locaux réunis
au sein du conseil départemental de l'insertion par l'activité
économique institué à l'article L. 322-4-16-4, conclure
des conventions avec les employeurs dont l'activité a spécifiquement
cet objet. Ces conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat.
" II. - Lorsque des conventions mentionnées au I sont conclues
avec des personnes morales de droit privé produisant des biens
et services en vue de leur commercialisation, les embauches de personnes
mentionnées au I auxquelles celles-ci procèdent ouvrent
droit à exonération du paiement des cotisations patronales
au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations
familiales dans la limite des cotisations afférentes à la
rémunération ou la partie de la rémunération
égale au salaire minimum de croissance.
" III. - Lorsque ces conventions sont conclues avec des personnes
morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif
dans le cadre d'activités présentant un caractère
d'utilité sociale, les embauches peuvent être effectuées
dans le cadre d'un des contrats régis par les articles L. 322-4-7
et L. 322-4-8-1.
" IV. - Les conditions de conventionnement des personnes morales
de droit public ou de droit privé à but non lucratif produisant
des biens et services en vue de leur commercialisation et développant
des activités présentant un caractère d'utilité
sociale sont définies par décret.
" V. - Ouvrent seules droit aux aides et exonérations de cotisations
prévues aux I, II et III les embauches de personnes agréées
par l'Agence nationale pour l'emploi, à l'exception de celles réalisées
par les employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-16-3.
" VI. - Un décret en Conseil d'État précise
les conditions d'application des II et V. Ce décret précise
les modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement
ainsi que les modalités des aides de l'État mentionnées
ci-dessus ; il fixe également les conditions auxquelles doivent
satisfaire les embauches mentionnées au III ainsi que les conditions
d'exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des
conventions mentionnées au I et les modalités de leur suspension
ou de leur dénonciation.
" Un décret en Conseil d'État fixe les modalités
selon lesquelles le conseil départemental de l'insertion par l'activité
économique est informé des modalités de rémunérations
des personnels des entreprises d'insertion ou des associations intermédiaires.
"
II. - Les dispositions du présent article prennent effet à
compter du 1er janvier 1999.
Article 12
Il est inséré, dans le code du travail, deux articles L.
322-4-16-1 et L. 322-4-16-2 ainsi rédigés :
" Art. L. 322-4-16-1. - Les contrats conclus par les entreprises
d'insertion, conventionnées par l'État en application du
II de l'article L. 322-4-16, avec les personnes mentionnées au
I de cet article, sont des contrats à durée déterminée
soumis aux dispositions de l'article L. 122-2. La durée de ces
contrats ne peut excéder vingt-quatre mois. Ils peuvent être
renouvelés deux fois dans la limite de cette durée.
" Art. L. 322-4-16-2. - Les conventions mentionnées à
l'article L. 322-4-16 peuvent être également passées
avec des employeurs mentionnés à l'article L. 124-1 dont
l'activité exclusive consiste à faciliter l'insertion professionnelle
des personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16, au moyen
de la conclusion de contrats de travail temporaire.
" L'activité de ces entreprises de travail temporaire d'insertion
est soumise à l'ensemble des dispositions du chapitre IV du titre
II du livre Ier du présent code relatives au régime juridique
des entreprises de travail temporaire et des contrats de travail temporaire.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du II de l'article L.
124-2-2, la durée des contrats de travail temporaire des personnes
mentionnées à l'article L. 322-4-16 peut être portée
à vingt-quatre mois, renouvellement compris. "
Article 13
I. - Il est inséré, dans le code du travail, un article
L. 322-4-16-3 dont les 1, 2, 3 et 4 sont ainsi rédigés :
" 1. Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16
peuvent être conclues avec des associations intermédiaires.
" Les associations intermédiaires sont des associations ayant
pour objet d'embaucher les personnes mentionnées à l'article
L. 322-4-16 afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant
à titre onéreux à disposition de personnes physiques
ou de personnes morales, et qui ont conclu avec l'État une convention
visée à l'article précité.
" La convention conclue entre l'État et l'association intermédiaire
prévoit notamment le territoire dans lequel elle intervient.
" L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes
mentionnées à l'article L. 322-4-16 ainsi que le suivi et
l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion
sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle
durable.
" Il peut être conclu une convention de coopération
entre l'association intermédiaire et l'Agence nationale pour l'emploi
définissant notamment les conditions de recrutement et de mise
à disposition des salariés de l'association intermédiaire.
Ces conventions de coopération peuvent également porter
sur l'organisation des fonctions d'accueil, de suivi et d'accompagnement
mentionnées à l'alinéa précédent. Des
actions expérimentales d'insertion ou de réinsertion peuvent
être mises en uvre dans ces cadres conventionnels.
" Une association intermédiaire ne peut mettre une personne
à disposition d'employeurs ayant procédé à
un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de
même qualification dans les six mois précédant cette
mise à disposition.
" 2. Seules les associations intermédiaires qui ont conclu
la convention de coopération mentionnée au cinquième
alinéa du 1 peuvent effectuer des mises à disposition auprès
des employeurs visés à l'article L. 131-2, à l'exception
des personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas
à leurs exercices professionnels et des personnes morales de droit
privé à but non lucratif, dans les conditions suivantes
:
" a) La mise à disposition pour l'exécution d'une tâche
précise et temporaire d'une durée supérieure à
un seuil fixé par décret en Conseil d'État n'est
autorisée que pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrément
visé au V de l'article L. 322-4-16 ;
" b) Aucune mise à disposition auprès d'un même
employeur ne peut dépasser une durée maximale fixée
par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, cette durée peut
être renouvelée une fois, après accord de l'Agence
nationale pour l'emploi et dans des conditions fixées par décret,
s'il s'avère qu'un tel prolongement est nécessaire pour
l'insertion du salarié ;
" c) La durée totale des mises à disposition d'un même
salarié ne peut excéder une durée fixée par
décret en Conseil d'État, par périodes de douze mois
à compter de la date de la première mise à disposition.
" La rémunération au sens des dispositions de l'article
L. 140-2 que perçoit le salarié ne peut être inférieure
à celle que percevrait dans l'entreprise concernée, après
période d'essai, un salarié de qualification équivalente
occupant le même poste de travail. Le paiement des jours fériés
est dû au salarié d'une association intermédiaire
mis à disposition des employeurs visés au premier alinéa
du présent 2, dès lors que les salariés de cette
personne morale en bénéficient.
" Dans le cas d'une mise à disposition d'une durée
supérieure à la durée visée au b, le salarié
est réputé lié à l'entreprise utilisatrice
par un contrat de travail à durée indéterminée.
L'ancienneté du salarié est appréciée à
compter du premier jour de sa mise à disposition chez l'utilisateur.
Cette ancienneté est prise en compte pour le calcul de la période
d'essai éventuellement prévue.
" 3. Le salarié d'une association intermédiaire peut
être rémunéré soit sur la base du nombre d'heures
effectivement travaillées chez l'utilisateur, soit sur la base
d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat
pour les activités autres que celles mentionnées au 2.
" 4. Les salariés des associations intermédiaires ont
droit à la formation professionnelle continue, que ce soit à
l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'association
ou des actions de formation en alternance ou à l'initiative du
salarié dans le cadre d'un congé individuel de formation
ou d'un congé de bilan de compétences. "
II. - 1. Les deux derniers alinéas du 3 de l'article L. 128 du
même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé
:
" La surveillance de la santé des personnes visées
au deuxième alinéa du 1, au titre de leur activité,
est assurée par un examen de médecine préventive
dans des conditions d'accès et de financement fixées par
décret. "
2. Dans le 3 de l'article L. 128 du même code, qui devient le 5
de l'article L. 322-4-16-3, les mots : " du présent titre
" sont remplacés par les mots : " du titre II du livre
Ier ".
3. L'article L. 128 du même code est abrogé.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à
compter du 1er janvier 1999, à l'exception de celles relatives
à la mise à disposition auprès des employeurs visés
au 2 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail qui prennent effet
au 1er juillet 1999.
Article 14
I. - Au douzième alinéa de l'article 1031 du code rural,
les mots : " au 1 de l'article L. 128 du code du travail " sont
remplacés par les mots : " au 1 de l'article L. 322-4-16-3
du code du travail ".
II. - A l'article 1157 du même code, les mots : " au 1 de l'article
L. 128 du code du travail " sont remplacés par les mots :
" au 1 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail ".
III. - A l'article 1073 du même code, les mots : " à
l'article L. 128 du code du travail " sont remplacés par les
mots : " à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail ".
IV. - A l'article 1031-2 du même code, les mots : " du deuxième
alinéa de l'article L. 241-11 ainsi que " sont supprimés.
V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à
compter du 1er janvier 1999.
Article 15
Le III de l'article L. 129-1 du code du travail est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
" Ce décret précise les conditions dans lesquelles
les associations intermédiaires, agréées à
la date de l'entrée en vigueur de la loi no 96-63 du 29 janvier
1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers,
poursuivent leur activité, pour des emplois qui, en raison de leur
nature, n'exigent pas un diplôme ou un agrément, jusqu'au
31 décembre 1999. "
Article 16
II est inséré, dans le code du travail, trois articles
L. 322-4-16-4 à L. 322-4-16-6 ainsi rédigés :
" Art. L. 322-4-16-4. - Il est institué dans chaque département
un conseil départemental de l'insertion par l'activité économique,
présidé par le représentant de l'État dans
le département, composé de représentants de l'État,
des collectivités territoriales, des organisations professionnelles
ou interprofessionnelles, des organisations syndicales de salariés
représentatives et de personnalités qualifiées, notamment
issues du mouvement associatif.
" Ce conseil a pour mission :
" 1o De déterminer la nature des actions à mener aussi
bien en milieu rural qu'en milieu urbain, en vue de promouvoir les actions
d'insertion par l'activité économique;
" 2o D'élaborer un plan départemental pluriannuel pour
l'insertion et l'emploi en veillant à sa cohérence avec
les autres dispositifs de coordination et notamment avec les plans locaux
pluriannuels pour l'insertion et l'emploi et les programmes départementaux
d'insertion ;
" 3o D'assister le représentant de l'État dans le département
dans la préparation et la mise en uvre des conventions mentionnées
à l'article L. 322-4-16, ainsi que dans la gestion du fonds pour
l'insertion économique ;
" 4o D'établir une évaluation annuelle de la mise en
uvre du fonds départemental pour l'insertion et de la coordination
avec les autres actions en matière d'insertion.
" Art. L. 322-4-16-5. - Un fonds départemental pour l'insertion
est institué dans chaque département.
" Il est destiné à financer le développement
et la consolidation des initiatives locales en matière d'insertion
par l'activité économique, dans des conditions déterminées
par décret.
" Ce fonds est géré par le représentant de l'État
dans le département. Celui-ci arrête le montant des aides
accordées par le fonds, après avis du conseil départemental
de l'insertion par l'activité économique.
" Art. L. 322-4-16-6. - Les communes et les groupements de communes
peuvent établir des plans locaux pluriannuels pour l'insertion
et l'emploi dans le ressort géographique le plus approprié
à la satisfaction des besoins locaux, auxquels les autres collectivités
territoriales, les entreprises et les organismes intervenant dans le secteur
de l'insertion et de l'emploi pourront s'associer. Ils permettent de faciliter
l'accès à l'emploi des personnes en grande difficulté
d'insertion sociale et professionnelle dans le cadre de parcours individualisés
permettant d'associer accueil, accompagnement social, orientation, formation,
insertion et suivi. L'Etat apporte son concours à la mise en uvre
de ces plans, dans le cadre d'accords conclus avec les collectivités
intéressées et les agences d'insertion mentionnées
à l'article 1er de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant
à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques
dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon
et à Mayotte pour une durée maximale de cinq ans. "
Article 17
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel no 98-403 DC du 29 juillet
1998.
Article 18
Il est inséré, après l'article L. 322-4-16 du code
du travail, un article L. 322-4-16-7 ainsi rédigé :
" Art. L. 322-4-16-7. - L'Etat peut également conclure des
conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16 avec des
organismes relevant des articles 45, 46 et 185 du code de la famille et
de l'aide sociale pour mettre en uvre des actions d'insertion sociale
et professionnelle au profit des personnes bénéficiant de
leurs prestations, ainsi qu'avec les chantiers écoles et les régies
de quartiers. "
Article 19
I. - L'article 42-6 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988
précitée est ainsi rédigé :
" Art. 42-6. - Dans chaque département d'outre-mer est créée
une agence d'insertion, établissement public local à caractère
administratif.
" L'agence élabore et met en uvre le programme départemental
d'insertion prévu à l'article 36.
" Elle propose la part des crédits d'insertion affectés
par l'État au financement des logements sociaux pour les bénéficiaires
du revenu minimum d'insertion et précise le montant de sa participation
à la réalisation de cette même action.
" Elle établit en outre le programme annuel de tâches
d'utilité sociale offertes aux bénéficiaires du revenu
minimum d'insertion dans les conditions prévues à l'article
42-8.
" L'agence se substitue au conseil départemental d'insertion.
"
II. - Les six premiers alinéas de l'article 42-7 de la même
loi sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés
:
" L'agence d'insertion est administrée par un conseil d'administration
présidé conjointement par le représentant de l'État
dans le département et le président du conseil général.
" Le conseil d'administration comprend en outre, en nombre égal
:
" 1o Des représentants de la région, du département
et des communes ;
" 2o Des représentants des services de l'État dans
le département ;
" 3o Des personnalités qualifiées choisies au sein
d'associations, d'administrations territoriales ou d'institutions intervenant
dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre le chômage,
nommées en nombre égal par le représentant de l'État
dans le département et le président du conseil général
;
" 4o Un représentant du personnel avec voix consultative.
" L'agence d'insertion est dirigée par un directeur nommé
par arrêté des ministres chargés des affaires sociales
et de l'outre-mer sur proposition du président du conseil général.
"
Article 20
I. - Au premier alinéa de l'article L. 241-11 du code de la sécurité
sociale, les mots : " article L. 128 du code du travail " sont
remplacés par les mots : " article L. 322-4-16-3 du code du
travail ".
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 241-12 du même
code est ainsi rédigé :
" Il n'est pas dû de cotisations patronales d'assurances sociales,
d'allocations familiales et d'accidents du travail au titre des activités
mentionnées au présent article et calculées sur l'assiette
forfaitaire mentionnée au précédent alinéa
ou sur la rémunération ou la partie de la rémunération
inférieure ou égale, par heure d'activité rémunérée,
au salaire minimum de croissance. Les présentes dispositions sont
applicables aux périodes d'activité accomplies à
compter du 1er janvier 1999. "
III. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article
L. 241-11 du code de la sécurité sociale sont abrogées
à compter du 1er janvier 1999. Toutefois, elles demeurent applicables
aux embauches effectuées avant cette date.
Article 21
L'article L. 351-24 du code du travail est ainsi modifié :
1o Le 3o est complété par les mots : " , de l'allocation
de solidarité spécifique prévue à l'article
L. 351-10 du code du travail, ou de l'allocation de parent isolé
prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité
sociale " ;
2o Après le huitième alinéa du même article,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
" Peuvent également bénéficier des aides prévues
aux précédents alinéas les personnes salariées
ou licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures
prévues par la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement
et à la liquidation judiciaires des entreprises qui reprennent
tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent
à investir en capital la totalité des aides et à
réunir des apports complémentaires en capital n'excédant
pas le total de ces aides. " ;
3o L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
" Pour les personnes mentionnées au 3o du présent article,
et à compter du 1er janvier 1999, la participation financière
de l'État prévue aux alinéas précédents
peut être mise en uvre dans des conditions fixées par
décret, lorsque le projet de création ou de reprise d'entreprise
est de nature à assurer l'insertion professionnelle durable des
personnes intéressées. "
Article 22
Le huitième alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail
est complété par deux phrases ainsi rédigées
:
" La décision d'attribution de cette aide emporte décision
d'attribution des droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1
du code de la sécurité sociale. A titre expérimental
et jusqu'au 31 décembre 2000, cette décision peut être
déléguée à des organismes habilités
par l'État dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat. "
Article 23
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 161-1 du code de la
sécurité sociale, les mots : " au premier alinéa
" sont remplacés par les mots : " aux deuxième
(1o), troisième (2o), quatrième (3o), cinquième (4o)
et sixième (5o) alinéas ".
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 161-1-1 du même
code, les mots : " au premier alinéa " sont remplacés
par les mots : " aux deuxième (1o), troisième (2o),
quatrième (3o), cinquième (4o) et sixième (5o) alinéas
".
Article 24
Le livre IX du code du travail est ainsi modifié :
1o L'article L. 900-6 devient l'article L. 900-7 ;
2o Il est inséré un article L. 900-6 ainsi rédigé
:
" Art. L. 900-6. - La lutte contre l'illettrisme fait partie de l'éducation
permanente. L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements
publics, les établissements d'enseignement publics et privés,
les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales,
ainsi que les entreprises y concourent chacun pour leur part.
" Les actions de lutte contre l'illettrisme sont des actions de formation,
au sens de l'article L. 900-2.
" Les coûts de ces actions sont imputables au titre de l'obligation
de participation au financement de la formation professionnelle prévue
à l'article L. 950-1 dans les conditions prévues au présent
livre.
" Les modalités d'application du présent article sont
définies par décret en Conseil d'Etat. "
Article 25
I. - A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2000, et
par dérogation aux limites d'âge prévues à
l'article L. 980-1 du code du travail, les contrats mentionnés
au premier alinéa de l'article L. 981-1 du même code sont
ouverts aux demandeurs d'emploi de vingt-six ans et plus rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles.
Les dispositions des articles L. 980-1, L. 981-1, L. 981-2, L. 981-4,
L. 981-10, L. 981-11 et L. 981-12 du code du travail ainsi que celles
du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29
décembre 1984) sont applicables aux contrats signés en application
de l'alinéa précédent.
Les dispositions de l'article L. 981-3 ne leur sont pas applicables.
Un décret fixe les autres conditions de mise en uvre des
contrats mentionnés ci-dessus, en particulier les conditions auxquelles
doivent répondre les demandeurs d'emploi susceptibles d'en bénéficier.
II. - Les organisations syndicales représentatives de salariés
et les organisations représentatives d'employeurs sont invitées
à négocier au niveau national et interprofessionnel avant
le 31 décembre 1999 les modalités d'une ouverture pérenne
des contrats mentionnés à l'article L. 981-1 du code du
travail aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et
plus.
III. - Un rapport d'évaluation de l'application des dispositions
du présent article est présenté au Parlement avant
le 31 décembre 1999.
Article 26
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant la fin 1999, un
rapport sur le système de rémunération des stagiaires
et notamment sur l'allocation formation reclassement. Ce rapport analysera
les modalités et les sources de financement et portera également
sur les caractéristiques des publics bénéficiaires,
les dispositifs mobilisés et les formations proposées et
sur leur dimension qualifiante.
Article 27
Le premier alinéa de l'article L. 322-4-19 du code du travail
est ainsi modifié :
1o Après les mots : " visés aux articles L. 322-4-7
et L. 322-4-8-1 ", sont insérés les mots : " et
les personnes titulaires d'un contrat de travail mentionné à
l'article 42-8 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée
" ;
2o Dans la seconde phrase, après les mots : " à l'exclusion
des périodes de travail accomplies en exécution des contrats
de travail visés aux articles L. 115-1, L. 322-4-7, L. 322-4-8-1,
L. 981-1, L. 981-6, L. 981-7 ", sont insérés les mots
: " et des contrats mentionnés à l'article 42-8 de
la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée ".
Article 28
Le 1o de l'article L. 832-2 du code du travail est ainsi rédigé
:
" 1o A une aide de l'État pour les catégories de bénéficiaires
rencontrant les difficultés d'accès à l'emploi les
plus graves ; ces catégories, ainsi que les conditions d'octroi
et le montant de l'aide qui peut être modulée en fonction
de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi,
sont fixés par décret ; ".
Article 29
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel no 98-403 DC du 29 juillet
1998.
Chapitre II - Accès au logement
Section 1 - Mise en uvre du droit
au logement
Article 30
A la fin de l'article 2 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à
la mise en uvre du droit au logement, les mots : " , élaboré
dans un délai de douze mois à compter de la promulgation
de la présente loi " sont supprimés.
Article 31
Les associations de défense des personnes en situation d'exclusion
par le logement sont consultées aux plans national, départemental
et local sur les mesures visant à la mise en uvre du droit
au logement.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions
d'application du présent article.
Article 32
I. - Le premier alinéa de l'article 3 de la loi no 90-449 du 31
mai 1990 précitée est complété par une phrase
ainsi rédigée :
" Le plan est établi pour une durée minimale de trois
ans. "
II. - Au deuxième alinéa du même article, les mots
: " dans le délai fixé à l'article 2 "
sont remplacés par les mots : " dans le délai de six
mois après l'expiration du plan précédent, lequel
demeure en vigueur pendant ce délai, ".
III. - Le troisième alinéa du même article est ainsi
rédigé :
" En Ile-de-France, une section de la conférence régionale
du logement social prévue à l'article L. 441-1-6 du code
de la construction et de l'habitation est chargée d'assurer la
coordination des plans départementaux d'action pour le logement
des personnes défavorisées. Elle réunit, sous la
présidence du représentant de l'État dans la région,
le président du conseil régional, les représentants
de l'État dans les départements et les présidents
de conseils généraux. "
Article 33
L'article 4 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée
est ainsi rédigé :
" Art. 4. - Le plan départemental est établi à
partir d'une évaluation qualitative et quantitative des besoins.
A cet effet, il précise les besoins résultant de l'application
de l'article 1er en distinguant les situations des personnes ou des familles
dont la difficulté d'accès ou de maintien dans un logement
provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés
financières et de difficultés d'insertion sociale.
" Il doit accorder une priorité aux personnes et familles
sans aucun logement ou menacées d'expulsion sans relogement ou
logées dans des taudis, des habitations insalubres, précaires
ou de fortune, ainsi qu'à celles qui sont confrontées à
un cumul de difficultés.
" Le plan désigne les instances locales auxquelles sont confiées
l'identification des besoins mentionnés au premier alinéa
du présent article et, le cas échéant, la mise en
uvre de tout ou partie des actions du plan. Ces instances peuvent
être les conférences intercommunales instituées par
l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. La
délimitation du périmètre de compétence de
ces instances doit tenir compte des structures de coopération intercommunale
compétentes en matière d'urbanisme et de logement créées
en application des dispositions de la cinquième partie du code
général des collectivités territoriales. En Ile-de-France,
la section de la conférence régionale mentionnée
à l'article 3 est chargée de la délimitation géographique
de ces instances locales.
" Il fixe, par bassin d'habitat et en tenant compte de la mixité
des villes et des quartiers, les objectifs à atteindre pour assurer
aux personnes et familles concernées la disposition durable d'un
logement, notamment par la centralisation de leurs demandes de logement,
la création ou la mobilisation d'une offre supplémentaire
de logements, la mise en place d'aides financières et, lorsque
les difficultés d'insertion sociale les rendent nécessaires,
des mesures d'accompagnement social spécifiques.
" Il intègre en tant que de besoin les dispositions du plan
pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri prévu
à l'article 21 de la loi no 94-624 du 21 juillet 1994 relative
à l'habitat.
" Le plan départemental est rendu public par le président
du conseil général et le représentant de l'État
dans le département après avis du conseil départemental
de l'habitat et du conseil départemental d'insertion. Un comité
responsable du plan, coprésidé par le représentant
de l'État dans le département et le président du
conseil général, est chargé de suivre sa mise en
uvre. "
Article 34
Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 3 de la
loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée, après les
mots : " l'insertion ou le logement des personnes défavorisées
", sont insérés les mots : " et les associations
de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement,
".
Article 35
L'article 5 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée
est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
" Des conventions spécifiques pour la mise en uvre du
plan départemental peuvent être passées entre les
participants aux instances locales mentionnées à l'article
4."
Article 36
L'article 6 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée
est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : " telles que " sont
remplacés par les mots : " sous forme de ", et après
le mot : " locataires ", sont insérés les mots
: " ou sous-locataires " ;
2o Le premier alinéa est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
" Le plan définit les critères d'éligibilité
aux aides du fonds et précise ses conditions d'intervention, en
veillant au respect des priorités définies à l'article
4. Ces critères ne peuvent reposer sur d'autres éléments
que le niveau de ressources des personnes et l'importance et la nature
des difficultés qu'elles rencontrent. " ;
3o Après le premier alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
" Les aides accordées par le fonds pour l'accès au
logement ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence
préalable dans le département. " ;
4o Le septième alinéa est ainsi rédigé :
" Le fonds de solidarité prend en charge des mesures d'accompagnement
social individuelles ou collectives lorsqu'elles sont nécessaires
à l'installation ou au maintien dans un logement des personnes
et des familles bénéficiant du plan départemental,
qu'elles soient locataires, sous-locataires, propriétaires de leur
logement ou à la recherche d'un logement. Il peut aussi accorder
une garantie financière aux associations qui mettent un logement
à la disposition des personnes défavorisées mentionnées
à l'article 1er ou qui leur accordent une garantie. " ;
5o Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas
ainsi rédigés :
" Le plan définit les modalités de fonctionnement et
de gestion du fonds de solidarité pour le logement et notamment
les modalités de sa saisine. Toute demande d'aide doit faire l'objet
d'une instruction. Toute notification de refus doit être motivée.
" Les instances locales mentionnées à l'article 4 peuvent
assurer la mise en uvre des actions engagées par le fonds
de solidarité.
" Les mesures d'accompagnement social donnent lieu à l'établissement
de conventions conclues par l'État et le département avec
les organismes ou associations qui les exécutent. Les organismes
d'habitations à loyer modéré visés à
l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation peuvent
être partie à ces conventions. Ces conventions prévoient
les conditions d'évaluation des mesures d'accompagnement social
lié au logement et les modalités selon lesquelles le bailleur
dans le patrimoine duquel des locataires ont bénéficié
de ces mesures est associé à cette évaluation.
" Un décret détermine le montant maximum des frais
de fonctionnement du fonds de solidarité. "
Article 37
Il est inséré, dans la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée,
un article 6-1 ainsi rédigé :
" Art. 6-1. - Le fonds de solidarité pour le logement peut
être constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt
public. L'Etat et le département sont membres de droit de ce groupement
et y disposent conjointement de la majorité des voix dans l'assemblée
et le conseil d'administration. La présidence du conseil d'administration
est assurée alternativement, par périodes annuelles, par
le représentant de l'État dans le département et
par le président du conseil général. Les autres personnes
morales participant au financement du fonds sont admises sur leur demande
comme membres du groupement. Le groupement d'intérêt public
peut déléguer sa gestion à une caisse d'allocations
familiales. "
Article 38
Il est inséré, dans la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée,
un article 6-2 ainsi rédigé :
" Art. 6-2. - Dans le cas où le fonds de solidarité
pour le logement n'est pas constitué sous la forme d'un groupement
d'intérêt public, le plan départemental prévoit
la composition de son instance de décision. Le plan départemental
indique également la personne morale chargée d'assurer la
gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour
le logement, laquelle est soit une caisse d'allocations familiales, soit
une association agréée par le représentant de l'État
dans le département. L'Etat et le département passent à
cet effet une convention avec la personne morale désignée.
"
Article 39
L'article 8 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée
est complété par deux phrases ainsi rédigées
:
" Il précise également les conditions d'application
des articles 6-1 et 6-2, et notamment les règles comptables applicables,
ainsi que le contenu de la convention prévue à l'article
6-2. Il précise aussi les délais maximum d'instruction de
la demande d'aide au fonds de solidarité pour le logement et détermine
notamment les principales règles de fonctionnement, les conditions
de recevabilité des dossiers, les formes et modalités d'intervention
que doivent respecter les fonds de solidarité pour le logement.
"
Article 40
Les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale,
les autres organismes à but non lucratif et les unions d'économie
sociale, pratiquant la sous-location ou la gestion immobilière
de logements destinés à des personnes défavorisées,
agréés à ce titre par le représentant de l'État
dans le département et qui ont conclu avec l'Etat une convention
bénéficient d'une aide forfaitaire par logement.
Cette aide ne porte pas sur les logements bénéficiant de
l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes
défavorisées.
La convention, qui peut être ouverte à d'autres partenaires,
fixe pour trois ans un objectif maximum de logements et pour chaque année,
renouvelable par avenant, le montant de l'aide attribuée à
l'association. Elle définit en outre les modalités d'attribution
des logements concernés.
Article 41
I. - Après le sixième alinéa de l'article L. 421-1
du code de la construction et de l'habitation, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
" - d'acquérir et donner en location à des organismes
agréés par arrêté du représentant de
l'État dans le département des hôtels, meublés
ou non, destinés à l'hébergement temporaire de personnes
en difficulté. "
II. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 422-2
du même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
" - d'acquérir et donner en location à des organismes
agréés par arrêté du représentant de
l'État dans le département des hôtels, meublés
ou non, destinés à l'hébergement temporaire de personnes
en difficulté. "
III. - Il est inséré, à l'article L. 422-3 du même
code, un 6o ainsi rédigé :
" 6o D'acquérir et donner en location à des organismes
agréés par arrêté du représentant de
l'État dans le département des hôtels, meublés
ou non, destinés à l'hébergement temporaire des personnes
en difficulté. "
Article 42
I. - Le II de l'article 1414 du code général des impôts
est complété par trois alinéas ainsi rédigés
:
" Sont dégrevés d'office :
" 1o Les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers
de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés
résidences sociales, à raison des logements situés
dans ces foyers ;
" 2o Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou
à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils
sont agréés dans les conditions prévues à
l'article 92 L. par le représentant de l'État dans le département
ou lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'État conformément
à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale,
à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location
ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées
mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai
1990 visant à la mise en uvre du droit au logement. "
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier
1998.
III. - Les obligations déclaratives à la charge des personnes
ou organismes entrant dans le champ d'application du I sont fixées
par décret.
Article 43
I. - Le II de l'article 740 du code général des impôts
est complété par un 4o ainsi rédigé :
" 4o Les sous-locations consenties aux personnes défavorisées
mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai
1990 visant à la mise en uvre du droit au logement par un
organisme ne se livrant pas à une exploitation ou à des
opérations de caractère lucratif, lorsqu'il est agréé
dans les conditions prévues à l'article 92 L. par le représentant
de l'État dans le département. "
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la période
d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1998.
Article 44
Le dernier alinéa du III de l'article L. 351-3-1 du code de la
construction et de l'habitation est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
" Les dispositions du premier alinéa du I ne s'appliquent
pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant
à titre temporaire des personnes défavorisées et
bénéficiant de l'aide prévue à l'article L.
851-1 du code de la sécurité sociale, accèdent à
un logement ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.
Dans ce cas, l'aide est due à compter du premier jour du mois civil
au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.
"
Article 45
I. - L'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale
est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
" Les dispositions prévues à la première phrase
de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes
qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire
des personnes défavorisées et bénéficiant
de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent
à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement,
afin d'assurer la continuité des prestations prévue par
le second alinéa de l'article L. 552-1. "
II. - L'article L. 831-4-1 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
" Les dispositions prévues à la première phrase
de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes
qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire
des personnes défavorisées et bénéficiant
de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent
à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement,
afin d'assurer la continuité des prestations prévue par
le second alinéa de l'article L. 552-1. "
Section 2 - Accroissement de l'offre
de logement
Article 46
I. - L'article L. 123-2-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé
:
" Art. L. 123-2-1. - Il ne peut, nonobstant toute disposition du
plan d'occupation des sols, être exigé la réalisation
de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction
de logements locatifs financés avec un prêt aidé par
l'Etat. Les plans d'occupation des sols peuvent en outre ne pas imposer
la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction
de ces logements.
" L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est
pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration
de bâtiments affectés à des logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas
où ces travaux s'accompagnent de la création de surface
hors uvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret
en Conseil d'Etat. "
II. - Il est inséré, après le troisième alinéa
de l'article L. 112-2 du même code, un alinéa ainsi rédigé
:
" Cette obligation n'est pas non plus applicable aux permis de construire
délivrés entre la date de publication de la loi no 98-657
du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les
exclusions et le 31 décembre 2002, lorsque les travaux portent
sur les logements à usage locatif construits avec le concours financier
de l'État en application du 3o de l'article L. 351-2 du code de
la construction et de l'habitation et destinés aux personnes défavorisées
mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai
1990 visant à la mise en uvre du droit au logement. "
III. - Dans la première phrase du huitième alinéa
de l'article L. 112-1 ainsi qu'au troisième alinéa de l'article
L. 112-3 du même code, le mot : " quatrième " est
remplacé par le mot : " cinquième ".
IV. - Il est inséré, après le cinquième alinéa
de l'article L. 332-1 du même code, un d ainsi rédigé
:
" d) Lorsque le conseil municipal a décidé de les exonérer,
les travaux portant sur des logements à usage locatif construits
avec le concours financier de l'État en application du 3o de l'article
L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation destinés
aux personnes défavorisées mentionnées à l'article
1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en uvre
du droit au logement et faisant l'objet d'un permis de construire délivré
entre la date de publication de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation
relative à la lutte contre les exclusions et le 31 décembre
2002. "
Article 47
Il est inséré, après l'article L. 442-6 du code
de la construction et de l'habitation, un article L. 442-6-4 ainsi rédigé
:
" Art. L. 442-6-4. - Dans les immeubles collectifs, la location des
logements à usage locatif construits à compter du 5 janvier
1977 au moyen de primes spécifiques, d'aides de l'État ou
de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi
sont déterminées par décrets, ou à compter
du 1er octobre 1996 ayant bénéficié d'une décision
favorable prise par le représentant de l'État dans le département,
ne peut être subordonnée à la location d'une aire
de stationnement. A compter de la publication de la loi no 98-657 du 29
juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions,
les locataires concernés peuvent en application des dispositions
précédentes renoncer à l'usage d'une aire de stationnement.
Dans cette hypothèse, ils bénéficient d'une réduction
de loyers et de charges d'un montant correspondant au prix qui leur était
demandé pour la location de l'aire de stationnement considérée.
" L'application des dispositions de l'alinéa précédent
est, nonobstant toutes dispositions contraires, sans incidence sur la
validité du bail conclu pour la location d'un logement. "
Article 48
I. - La troisième phrase du premier alinéa de l'article
36 de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et
codification de la législation relative aux rapports des bailleurs
et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel
et instituant des allocations de logement est supprimée.
II. - L'article 36 de la même loi est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
" Ce loyer est augmenté chaque année du taux de majoration
applicable au loyer du local principal. "
Article 49
L'article 33 quinquies du code général des impôts
est ainsi rédigé :
" Art. 33 quinquies. - Les loyers et prestations de toute nature
qui constituent le prix d'un bail à réhabilitation conclu
dans les conditions prévues par les articles L. 252-1 à
L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation ont le caractère
de revenu foncier au sens de l'article 14. Toutefois, le revenu représenté
par la valeur des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement
réalisés par le preneur conformément à l'article
L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation ne donne lieu à
aucune imposition. "
Article 50
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1384 A du code général
des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée
:
" La condition de financement s'apprécie en tenant compte
des prêts consentis au titre de la participation des employeurs
à l'effort de construction, pour un organisme dont l'un des objets
est de contribuer au logement des personnes défavorisées,
qui est agréé à cette fin par le représentant
de l'État dans le département, et qui bénéficie
d'une subvention pour la construction de logements locatifs aidés
faisant l'objet d'une convention ouvrant droit à l'aide personnalisée
au logement. "
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux constructions achevées
à compter du 25 mars 1998.
III. - Il est inséré, dans le code général
des impôts, un article 1384 C ainsi rédigé :
" Art. 1384 C. - Les logements acquis en vue de leur location, avec
le concours financier de l'État, en application des 3o et 5o de
l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, sont
exonérés de la taxe foncière sur les propriétés
bâties pendant une durée de quinze ans à compter de
l'année qui suit celle de leur acquisition.
" Sont également exonérés de taxe foncière
sur les propriétés bâties pendant une durée
de quinze ans les logements visés au 4o de l'article L. 351-2 du
code de la construction et de l'habitation qui, en vue de leur location
ou attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées
mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai
1990 visant la mise en uvre du droit au logement, sont améliorés
au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration
de l'habitat par des organismes ne se livrant pas à une exploitation
ou à des opérations de caractère lucratif et agréés
à cette fin par le représentant de l'État dans le
département. Le bénéfice de l'exonération
est subordonné à la condition que la décision de
subvention intervienne dans un délai de deux ans au plus à
compter de l'année suivant celle de l'acquisition des logements
par ces organismes. L'exonération de quinze ans est applicable
à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement
des travaux d'amélioration.
" Les obligations déclaratives à la charge des personnes
et organismes entrant dans le champ d'application du présent article
sont fixées par décret. "
IV. - Les dispositions du III s'appliquent aux logements acquis à
compter du 1er janvier 1998.
V. - Les dispositions des articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code
général des impôts ne sont plus applicables aux acquisitions
de logements mentionnées à l'article 1384 C du même
code réalisées à compter du 1er janvier 1998.
Article 51
L'article 232 du code général des impôts est ainsi
rédigé :
" Art. 232. - I. - Il est institué, à compter du 1er
janvier 1999, une taxe annuelle sur les logements vacants dans les communes
appartenant à des zones d'urbanisation continue de plus de deux
cent mille habitants où existe un déséquilibre marqué
entre l'offre et la demande de logements, au détriment des personnes
à revenus modestes et des personnes défavorisées,
qui se concrétise par le nombre élevé de demandeurs
de logement par rapport au parc locatif et la proportion anormalement
élevée de logements vacants par rapport au parc immobilier
existant. Un décret fixe la liste des communes où la taxe
est instituée.
" II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins
deux années consécutives, au 1er janvier de l'année
d'imposition, à l'exception des logements détenus par les
organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés
d'économie mixte et destinés à être attribués
sous conditions de ressources.
" III. - La taxe est acquittée par le propriétaire,
l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à
réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis
le début de la période de vacance mentionnée au II.
" IV. - L'assiette de la taxe est constituée par la valeur
locative du logement mentionnée à l'article 1409. Son taux
est fixé à 10 % la première année d'imposition,
12,5 % la deuxième année et 15 % à compter de la
troisième année.
" V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré
comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure
à trente jours consécutifs au cours de chacune des deux
années de la période de référence définie
au II.
" VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante
de la volonté du contribuable.
" VII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les
garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière
de taxe foncière sur les propriétés bâties.
" VIII. - Le produit net de la taxe est versé à l'Agence
nationale pour l'amélioration de l'habitat. "
Article 52
I. - L'intitulé du titre IV du livre VI du code de la construction
et de l'habitation est ainsi rédigé : " Mise en uvre
du droit au logement par la réquisition ".
II. - Au sein de ce titre, le chapitre unique devient le chapitre Ier,
intitulé " Réquisition ", et comprend les articles
L. 641-1 à L. 641-14.
III. - Il est créé, dans ce même titre, un chapitre
II ainsi rédigé :
" Chapitre II
" Réquisition avec attributaire
" Section 1
" Principes généraux
" Art. L. 642-1. - Afin de garantir le droit au logement, le représentant
de l'Etat dans le département peut réquisitionner, pour
une durée d'un an au moins et de six ans au plus, des locaux sur
lesquels une personne morale est titulaire d'un droit réel conférant
l'usage de ces locaux et qui sont vacants depuis plus de dix-huit mois,
dans les communes où existent d'importants déséquilibres
entre l'offre et la demande de logement au détriment de personnes
à revenus modestes et de personnes défavorisées.
" La réquisition donne la jouissance des locaux à un
attributaire, à charge pour lui de les donner à bail à
des personnes bénéficiaires visées à l'article
L. 642-5.
" La réquisition ouvre le droit pour l'attributaire de réaliser
des travaux, payés par lui, de mise aux normes minimales de confort
et d'habitabilité. L'attributaire informe le titulaire du droit
d'usage de la nature des travaux et de leur délai d'exécution
; il lui communique le tableau d'amortissement du coût de ces travaux.
" Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'importance
des travaux de mise aux normes minimales de confort et d'habitabilité
le justifie, la durée de la réquisition peut être
supérieure à six ans, dans la limite de douze ans.
" Les locaux régulièrement affectés à
un usage autre que l'habitation peuvent, à l'expiration de la réquisition,
retrouver leur affectation antérieure sur simple déclaration.
" Art. L. 642-2. - Les locaux détenus par les sociétés
civiles constituées exclusivement entre parents et alliés
jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire l'objet
d'une procédure de réquisition avec attributaire.
" Art. L. 642-3. - L'attributaire de la réquisition peut être
:
" 1o L'Etat ;
" 2o Une collectivité territoriale ;
" 3o Un organisme d'habitations à loyer modéré
;
" 4o Une société d'économie mixte dont l'objet
est de construire ou de donner à bail des logements ;
" 5o Un organisme dont l'un des objets est de contribuer au logement
des personnes défavorisées et agréé à
cette fin par le représentant de l'État dans le département.
" Art. L. 642-4. - Les rapports entre l'État et les attributaires
mentionnés aux 2o à 5o de l'article L. 642-3 sont régis
par une convention ; le projet de convention d'attribution est notifié
au titulaire du droit d'usage en même temps que l'intention de procéder
à une réquisition de même que la liste des éventuels
attributaires.
" Art. L. 642-5. - Les locaux sont donnés à bail aux
personnes justifiant de ressources inférieures à un plafond
fixé par décret et désignées par le représentant
de l'État dans le département en raison de leurs mauvaises
conditions de logement.
" Art. L. 642-6. - Le titulaire du droit d'usage sur les locaux réquisitionnés
peut exercer un droit de reprise après neuf ans à compter
de la notification de l'arrêté de réquisition, dans
les conditions prévues par l'article L. 642-18.
" Section 2
" Procédure
" Art. L. 642-7. - Le représentant de l'État dans le
département peut nommer des agents assermentés afin de l'assister
dans la procédure de réquisition. Ces agents sont astreints
aux règles concernant le secret professionnel. Ceux-ci peuvent
:
" 1o Consulter les fichiers des organismes chargés de la distribution
de l'eau, du gaz, de l'électricité, du téléphone,
ainsi que les fichiers tenus par les professionnels de l'immobilier, en
vue de prendre connaissance des informations strictement nécessaires
à la recherche des locaux vacants, à la détermination
de la durée de la vacance et à l'identification du titulaire
du droit d'usage sur les locaux ;
" 2o Visiter, accompagnés le cas échéant d'experts,
les locaux susceptibles d'être réquisitionnés ; le
titulaire du droit d'usage donne son accord pour cette visite ; à
défaut, celle-ci ne peut avoir lieu que sur autorisation du juge
judiciaire.
" Art. L. 642-8. - Les services fiscaux fournissent au représentant
de l'État dans le département les informations nominatives
dont ils disposent sur la vacance.
" Art. L. 642-9. - Après avoir sollicité l'avis du
maire, le représentant de l'État dans le département
notifie au titulaire du droit d'usage des locaux son intention de procéder
à une réquisition.
" La notification indique les motifs et la durée de la réquisition
envisagée. Elle est adressée au titulaire du droit d'usage
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
" Art. L. 642-10. - Dans un délai de deux mois à compter
de la notification, le titulaire du droit d'usage sur les locaux peut
faire connaître au représentant de l'État dans le
département :
" 1o Son accord ou son opposition ;
" 2o Son intention de mettre fin à la vacance dans un délai
de trois mois au plus à compter de la notification ;
" 3o Son engagement d'effectuer les travaux nécessaires pour
mettre fin lui-même à la vacance ; dans ce cas, un échéancier
est soumis à l'approbation du représentant de l'État
dans le département.
" Art. L. 642-11. - A compter de la réponse du titulaire du
droit d'usage ou à l'issue du délai de deux mois et au plus
tard quatre mois à compter de la notification de l'intention de
réquisitionner, le représentant de l'État dans le
département notifie au titulaire du droit d'usage sa décision,
qui peut prendre l'une des formes suivantes :
" 1o Arrêté de réquisition motivé désignant
l'attributaire et indiquant la durée de la réquisition qui
ne peut excéder celle mentionnée dans l'arrêté
visé à l'article L. 642-9 ;
" 2o Accord sur l'échéancier prévu au 3o de
l'article L. 642-10 ;
" 3o Abandon de la procédure.
" La notification de la décision est adressée au titulaire
du droit d'usage par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
" Art. L. 642-12. - Le titulaire du droit d'usage qui s'est engagé
à mettre fin à la vacance justifie de l'exécution
de son engagement sur la demande du représentant de l'État
dans le département.
" En l'absence de justification utile, le représentant de
l'État dans le département peut notifier l'arrêté
de réquisition.
" Art. L. 642-13. - A défaut de retour dans les dix jours
de l'avis de réception de la notification, les notifications prévues
aux articles L. 642-9 et L. 642-11 sont affichées à la porte
des locaux.
" A compter du retour dans les dix jours de l'avis de réception
de la notification prévue à l'article L. 642-11 ou, à
défaut, à l'expiration d'un délai de dix jours à
compter de l'affichage, le représentant de l'État dans le
département peut requérir la force publique pour entrer
dans les lieux.
" Section 3
" Relations entre le titulaire du droit d'usage
des locaux et l'attributaire de la réquisition
" Art. L. 642-14. - Sous réserve des dispositions du présent
chapitre, les sections 1 et 2 du chapitre II du titre VIII du livre III
du code civil relatif au louage de choses sont applicables aux relations
entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire.
" Art. L. 642-15. - A compter de la prise de possession, l'attributaire
verse mensuellement une indemnité au titulaire du droit d'usage.
" Cette indemnité est égale au loyer défini
à l'article L. 642-23, déduction faite de l'amortissement
du montant des travaux nécessaires et payés par lui pour
satisfaire aux normes minimales de confort et d'habitabilité, et
des frais de gestion des locaux. Lorsque le montant de l'amortissement
des travaux et des frais de gestion est supérieur au loyer défini
à l'article L. 642-23, aucune somme ne peut être perçue
auprès du titulaire du droit d'usage.
" Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de
cet amortissement et du calcul des frais de gestion.
" Art. L. 642-16. - Le juge judiciaire fixe, le cas échéant,
l'indemnisation par l'État du préjudice matériel,
direct et certain, causé par la mise en uvre de la réquisition.
" Art. L. 642-17. - La transmission des locaux, à titre onéreux
ou gratuit, n'affecte pas la réquisition.
" Art. L. 642-18. - Le titulaire du droit d'usage peut exercer le
droit de reprise prévu à l'article L. 642-6 à condition
d'avoir :
" 1o Adressé à l'attributaire un préavis d'un
an ;
" 2o Indemnisé celui-ci, trois mois avant l'expiration du
délai de préavis, du montant des travaux non amortis.
" Art. L. 642-19. - Le juge judiciaire connaît du contentieux
des relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire
de la réquisition.
" Art. L. 642-20. - Les conditions d'application des sections 1,
2 et 3 du présent chapitre sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.
" Section 4
" Relations entre l'attributaire et le bénéficiaire
" Art. L. 642-21. - Le bail, conclu entre l'attributaire et le bénéficiaire,
est régi par la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs, sous réserve des dispositions
de la présente section.
" Art. L. 642-22. - Le contrat de location est conclu pour une durée
d'un an, ou pour la durée de la réquisition restant à
courir si celle-ci est inférieure à un an.
" Ce contrat ne comporte aucun dépôt de garantie ni
caution simple ou solidaire.
" Art. L. 642-23. - Le loyer est déterminé en fonction
du prix de base au mètre carré de surface habitable, fixé
par décret.
" Il est révisé chaque année en fonction de
la variation moyenne de l'indice du coût de la construction et des
indices des trois trimestres qui précèdent.
" Il est payé mensuellement à terme échu.
" Art. L. 642-24. - Le bénéficiaire peut donner congé
à tout moment, avec un délai de préavis d'un mois.
" Art. L. 642-25. - Le bénéficiaire ne peut céder
le contrat de location ni sous-louer le logement.
" Art. L. 642-26. - Trois mois avant l'expiration du contrat intervenant
avant la fin de la réquisition, le représentant de l'État
dans le département peut proposer au bénéficiaire
un autre logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
Sauf motif légitime et sérieux, le bénéficiaire
qui n'accepte pas l'offre de relogement est déchu de tout titre
d'occupation au terme du contrat.
" A défaut d'offre de relogement, le bail est reconduit pour
une durée d'un an, ou pour la durée de la réquisition
restant à courir si celle-ci est inférieure à un
an.
" Art. L. 642-27. - Si, au plus tard trois mois avant la fin de la
réquisition, le titulaire du droit d'usage et le bénéficiaire
n'ont pas conclu de contrat de location, l'attributaire peut proposer
au bénéficiaire qui remplit les conditions pour l'attribution
d'un logement d'habitation à loyer modéré la location
d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
A défaut d'une telle proposition, le représentant de l'État
dans le département est tenu de proposer un logement au bénéficiaire
aux mêmes conditions.
" Le bénéficiaire qui n'a pas conclu de contrat de
location ou accepté l'offre de relogement est déchu de tout
titre d'occupation à l'expiration de la réquisition.
" Section 5
" Dispositions pénales
" Art. L. 642-28. - I. - Sont punis d'un an d'emprisonnement et de
100 000 F d'amende :
" 1o Le fait de dissimuler, par des manuvres frauduleuses,
la vacance de locaux ;
" 2o Le fait de détruire, dégrader ou détériorer
des locaux ayant fait l'objet d'une notification d'intention de réquisitionner,
dans le but de faire obstacle à une réquisition avec attributaire.
" II. - Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal.
" Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du même code.
" III. - Le tribunal peut également ordonner que les travaux
de remise en état seront exécutés aux frais du condamné.
"
Article 53
I. - Dans l'intitulé du livre VIII du code de la sécurité
sociale, les mots : " Aide aux associations logeant à titre
temporaire des personnes défavorisées " sont remplacés
par les mots : " Aide aux organismes logeant à titre temporaire
des personnes défavorisées ".
II. - L'intitulé du titre V du livre VIII du même code est
ainsi rédigé : " Aide aux organismes logeant à
titre temporaire des personnes défavorisées ".
III. - L'article L. 851-1 du même code est ainsi modifié
:
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Les associations à but non lucratif dont l'un des objets
est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées
ainsi que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, qui
ont conclu une convention avec l'État, bénéficient
d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées
; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier
de la régularité de leur séjour en France. "
;
2o Au deuxième alinéa, le mot : " association "
est remplacé par le mot : " organisme ".
Section 3
Régime des attributions de logements locatifs sociaux
Article 54
Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-1 du code de la
construction et de l'habitation, après les mots : " personnes
défavorisées ", sont insérés les mots
: " , des chartes intercommunales du logement définies à
l'article L. 441-1-5 ".
Article 55
Il est inséré, au début du chapitre unique du titre
Ier du livre IV du code de la construction et de l'habitation, un article
L. 411 ainsi rédigé :
" Art. L. 411. - La construction, l'aménagement, l'attribution
et la gestion des logements locatifs sociaux visent à améliorer
les conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées.
Ces opérations participent à la mise en uvre du droit
au logement et contribuent à la nécessaire mixité
sociale des villes et des quartiers. "
Article 56
I. - Les articles L. 441-1 à L. 441-2-1 du code de la construction
et de l'habitation sont remplacés par les articles L. 441 à
L. 441-2-6 ainsi rédigés :
" Art. L. 441. - L'attribution des logements locatifs sociaux participe
à la mise en uvre du droit au logement, afin de satisfaire
les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées.
" L'attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre
en compte la diversité de la demande constatée localement
; elle doit favoriser l'égalité des chances des demandeurs
et la mixité sociale des villes et des quartiers.
" Les collectivités territoriales concourent, en fonction
de leurs compétences, à la réalisation des objectifs
mentionnés aux alinéas précédents, notamment
dans le cadre de conférences et chartes intercommunales.
" Les bailleurs sociaux attribuent les logements locatifs sociaux
dans le cadre des dispositions de la présente section.
" L'Etat veille au respect des règles d'attribution de logements
sociaux.
" Art. L. 441-1. - Le décret en Conseil d'État prévu
à l'article L. 441-2-6 détermine les conditions dans lesquelles
les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés
avec le concours financier de l'État ou ouvrant droit à
l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes
d'habitations à loyer modéré ou gérés
par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l'attribution
des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment
de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement
actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail
et de la proximité des équipements répondant aux
besoins des demandeurs. Il fixe des critères généraux
de priorité pour l'attribution des logements, notamment au profit
de personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant
des difficultés particulières de logement pour des raisons
d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence. Il
fixe également les conditions dans lesquelles le maire de la commune
d'implantation des logements est consulté sur les principes régissant
ces attributions et sur le résultat de leur application.
" Le décret mentionné à l'alinéa précédent
fixe également les limites et conditions dans lesquelles les organismes
d'habitations à loyer modéré peuvent, en contrepartie
d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie financière,
contracter des obligations de réservation pour les logements mentionnés
à l'alinéa précédent, lors d'une mise en location
initiale ou ultérieure. Lorsque ces conventions de réservation
ne respectent pas les limites prévues au présent alinéa,
elles sont nulles de plein droit.
" Il détermine également les limites et conditions
de réservation des logements par le représentant de l'État
dans le département au profit des personnes prioritaires, notamment
mal logées ou défavorisées.
" Les plafonds de ressources pour l'attribution des logements locatifs
sociaux fixés en application des dispositions du présent
article sont révisés annuellement en fonction de l'évolution
du salaire minimum de croissance visé à l'article L. 141-2
du code du travail.
" Art. L. 441-1-1. - Les conditions d'application des règles
prévues à l'article L. 441-1, notamment les critères
de priorité pour l'attribution des logements et les conditions
de leur réservation au profit des personnes prioritaires, ainsi
que les modalités de l'information du représentant de l'État
dans le département, des maires et des conférences intercommunales
du logement prévues à l'article L. 441-1-4 sont, pour chaque
département, précisées en tenant compte de la mixité
des villes et des quartiers ainsi que, le cas échéant, des
caractéristiques des diverses parties de celui-ci, par un règlement
établi par le représentant de l'État dans le département
après avis du conseil départemental de l'habitat.
" Ce règlement tient compte des programmes locaux de l'habitat,
communiqués au conseil départemental de l'habitat, des besoins
évalués par le plan départemental d'action pour le
logement des personnes défavorisées prévu à
l'article 2 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise
en uvre du droit au logement, des accords collectifs départementaux
prévus à l'article L. 441-1-2 et, le cas échéant,
des chartes intercommunales prévues à l'article L. 441-1-5.
" En cas d'inobservation par un organisme des règles fixées
par le règlement départemental, après épuisement
des voies de conciliation et après mise en demeure, le représentant
de l'État dans le département peut, pour une durée
qui ne peut excéder un an, désigner un délégué
spécial chargé de prononcer les attributions de logements
au nom et pour le compte de l'organisme, dans le respect des règles
et des conventions régulièrement signées.
" Art. L. 441-1-2. - Des accords nationaux sont conclus entre l'État
et les organisations nationales représentatives des organismes
gestionnaires de logements sociaux dans le respect des principes définis
à l'article L. 441.
" Dans chaque département, le représentant de l'État
dans le département conclut, tous les trois ans, après consultation
des conférences intercommunales prévues à l'article
L. 441-1-4 et du conseil départemental de l'habitat, un accord
collectif avec les organismes disposant d'un patrimoine locatif social
dans le département. Cet accord définit pour chaque organisme
un engagement annuel quantifié d'attribution de logements aux personnes
cumulant des difficultés économiques et sociales et visées
dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées au sens de l'article 4 de la loi no 90-449
du 31 mai 1990 précitée. Cet engagement doit respecter la
mixité sociale des villes et des quartiers. Il tient compte des
capacités d'accueil et de l'occupation sociale des différents
organismes, par secteur géographique.
" Il est précisé et complété par les
dispositions des chartes |