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Chapitre Ier : Plan départemental d'action pour le logement
des personnes défavorisées.
Article 1
Dans chaque département, les mesures qui doivent permettre d'aider
les personnes et familles à accéder à un logement
décent et indépendant ou à s'y maintenir, alors qu'elles
éprouvent des difficultés particulières en raison
notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions
d'existence, font l'objet d'un plan départemental d'action pour
le logement des personnes défavorisées.
Section 1 : Etablissement et contenu du plan.
Article 2
Le préfet et le président du conseil général
sont chargés d'élaborer le plan départemental d'action
pour le logement des personnes défavorisées.
Sont associés à l'élaboration du plan les collectivités
territoriales, les groupements de collectivités et les personnes
morales concernées, qui en auront fait la demande au préfet
et au président du conseil général au moins trois
mois avant le terme du plan en cours, ainsi que celles et ceux que le
préfet et le président du conseil général
auront désignés. Ces personnes morales sont notamment les
associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes
défavorisées, les associations de défense des personnes
en situation d'exclusion par le logement, les caisses d'allocations familiales,
les caisses de mutualité sociale agricole, les bailleurs sociaux,
les bailleurs privés, les collecteurs de la participation des employeurs
à l'effort de construction, les institutions gestionnaires du régime
d'assurance chômage prévues par le code du travail.
Le préfet et le président du conseil général
fixent les modalités de cette association qui peut s'exercer par
voie de représentation des différentes catégories
de personnes morales concernées au sens du deuxième alinéa
ci-dessus.
Article 3
Le préfet et le président du conseil général
soumettent, pour avis, le projet de plan :
1. Au conseil départemental de l'habitat ;
2. Au conseil départemental d'insertion ou, dans les départements
d'outre-mer, à l'agence d'insertion ;
3. En région Ile-de-France, à la section de la conférence
régionale du logement social mentionnée à l'article
11.
Ces avis sont rendus dans le délai d'un mois.
Au vu de ces avis, le préfet et le président du conseil
général arrêtent le nouveau plan. Il est publié
par le préfet au Recueil des actes administratifs de la préfecture
et par le président du conseil général au Recueil
des actes administratifs du département.
Article 4
Le nouveau plan doit être arrêté au plus tard au terme
du plan en cours. A défaut, la durée de validité
de ce dernier est prorogée jusqu'à ce que soit arrêté
le nouveau plan et au plus pour une durée de six mois.
S'il n'a pas été arrêté à l'expiration
du plan prorogé, le nouveau plan est arrêté par décision
conjointe des ministres chargés du logement, des affaires sociales
et des collectivités territoriales. Il est publié par le
préfet au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 5
Le plan comporte :
1. Une analyse des besoins des personnes et familles mentionnées
à l'article 1er en distinguant les situations de celles qui éprouvent
des difficultés financières et les situations de celles
qui éprouvent un cumul de difficultés financières
et de difficultés d'insertion sociale ;
2. Une évaluation du nombre de ces personnes et familles ;
3. Les objectifs à atteindre pour assurer à ces personnes
et familles la disposition durable d'un logement décent et indépendant,
déterminés par bassin d'habitat ;
4. Les mesures permettant d'atteindre ces objectifs, notamment par la
création de dispositifs de recherche ou d'aide à la recherche
de logements adaptés aux besoins des personnes et familles mentionnées
à l'article 1er, par la centralisation de leurs demandes de logement,
par la création ou la mobilisation d'une offre supplémentaire
de logements, par la mise en place d'aides financières et, lorsque
les difficultés d'insertion sociale les rendent nécessaires,
par des mesures d'accompagnement social spécifiques ;
5. Les conditions dans lesquelles une priorité est accordée
aux personnes et aux familles sans aucun logement, ou menacées
d'expulsion sans relogement, ou logées dans des taudis ou des habitations
insalubres, précaires ou de fortune, ou hébergées
ou logées temporairement, ainsi qu'à celles qui sont confrontées
à un cumul de difficultés ;
6. Les dispositions prévues au chapitre 2 du présent décret
en ce qui concerne le fonds de solidarité pour le logement, notamment
celles relatives à ses aides et à son administration, son
règlement intérieur, la désignation de son gestionnaire
comptable et financier ou l'indication qu'il sera constitué un
groupement d'intérêt public, les conditions dans lesquelles
il est rendu compte par écrit au moins trimestriellement au comité
de pilotage du plan et, le cas échéant, la liste des fonds
locaux et associations habilités à octroyer ses aides ;
7. En tant que de besoin, les dispositions du plan pour l'hébergement
d'urgence des personnes sans abri prévu à l'article 21 de
la loi du 21 juillet 1994 susvisée ;
8. La composition du comité de pilotage du plan ;
9. La désignation des instances locales auxquelles est confiée,
pour la durée du plan, la mission d'identifier les besoins des
personnes et familles mentionnées à l'article 1er, et la
délimitation de leur périmètre. Ces instances locales
peuvent être les conférences intercommunales créées
en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de
l'habitation ;
10. En tant que de besoin, les actions du plan dont la mise en oeuvre
est confiée à ces instances locales ;
11. Les modalités d'information de la commission d'examen des situations
de surendettement des particuliers ;
12. La durée de validité du plan, qui ne peut être
inférieure à trois ans.
Section 2 : Mise en oeuvre, bilan, évaluation et révision
du plan.
Article 6
Des conventions précisent les modalités de mise en oeuvre
du plan et définissent annuellement les conditions de financement
des dispositifs qu'il prévoit. Ces conventions sont conclues pour
la durée du plan. Leurs stipulations financières sont révisées
annuellement.
Des conventions spécifiques pour la mise en oeuvre du plan peuvent
être passées entre les participants aux instances locales
mentionnées au 9 de l'article 5.
Article 7
Un comité de pilotage, présidé conjointement par
le préfet et le président du conseil général,
est chargé de suivre la mise en oeuvre du plan.
Il comprend au moins :
- un représentant des associations dont l'un des objets est l'insertion
ou le logement des personnes défavorisées ou la défense
des personnes en situation d'exclusion par le logement ;
- un représentant des bailleurs ;
- un représentant des organismes payeurs des aides au logement
;
- un maire ou président d'une structure de coopération intercommunale
compétente en matière d'urbanisme et de logement.
Les membres du comité sont désignés par le préfet
et le président du conseil général. Ces derniers
fixent les règles de fonctionnement du comité.
Article 8
Le comité de pilotage du plan établit le bilan d'exécution
du plan, dans le délai de trois mois suivant la fin de chaque période
annuelle d'exécution de ce dernier. Ce bilan analyse les résultats
obtenus au regard des objectifs fixés par le plan en termes quantitatifs
et qualitatifs. Il comporte un chapitre particulier relatif au fonds de
solidarité pour le logement.
Le préfet et le président du conseil général
transmettent le bilan au comité départemental de coordination
des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions,
au conseil départemental de l'habitat et au conseil départemental
d'insertion ou, dans les départements d'outre-mer, à l'agence
d'insertion. En région Ile-de-France, le bilan est en outre transmis
à la section de la conférence régionale du logement
social mentionnée à l'article 11.
Si le bilan ne peut être établi dans le délai ci-dessus,
le préfet en arrête un qu'il transmet assorti de l'avis du
président du conseil général.
Article 9
Le comité de pilotage du plan établit l'évaluation
des effets du plan trois mois au moins avant le terme de ce dernier.
Cette évaluation consiste en une estimation des effets du plan
sur l'évolution du nombre et de la situation des personnes et familles
mentionnées à l'article 1er et en une appréciation
de la pertinence du plan au regard de l'objectif d'accès de ces
personnes et familles à un logement décent et indépendant
ou de leur maintien dans un tel logement.
Le préfet et le président du conseil général
transmettent l'évaluation au comité départemental
de coordination des politiques de prévention et de lutte contre
les exclusions, au conseil départemental de l'habitat et au conseil
départemental d'insertion ou, dans les départements d'outre-mer,
à l'agence d'insertion. En région Ile-de-France, l'évaluation
est en outre transmise à la section de la conférence régionale
du logement social mentionnée à l'article 11.
Article 10
Le plan en cours peut être révisé, sans toutefois
que la révision puisse avoir pour effet de porter à plus
de cinq ans la durée totale du plan.
La révision est engagée à l'initiative du préfet
et du président du conseil général.
Le préfet et le président du conseil général
établissent le projet de révision du plan. Ils le soumettent
pour avis au comité de pilotage du plan. En région Ile-de-France,
ils le soumettent pour avis à la section de la conférence
régionale du logement social mentionnée à l'article
11, qui rend son avis dans le délai d'un mois.
Le préfet et le président du conseil général
arrêtent le plan révisé qui fait l'objet des mesures
de publicité prévues à l'article 3.
Section 3 : Dispositions particulières à la région
Ile-de-France.
Article 11
En région Ile-de-France, une section de la conférence régionale
du logement social prévue à l'article L. 441-1-6 du code
de la construction et de l'habitation est chargée d'assurer la
coordination et l'harmonisation des plans. A cette fin, elle est consultée
sur les projets de plan et les projets de révision de plan, reçoit
communication des bilans annuels et des évaluations et peut faire
toutes propositions utiles pour assurer la coordination des plans départementaux,
notamment en demandant au préfet et au président du conseil
général la révision d'un plan.
La section est en outre chargée de délimiter les périmètres
de compétence des instances locales mentionnées au 9 de
l'article 5.
Sous la présidence du préfet de région, la section
réunit le président du conseil régional, les préfets
de département et les présidents de conseil général.
Chapitre II : Fonds de solidarité pour le logement.
Article 12
Le fonds de solidarité pour le logement intervient sous forme
d'aides aux personnes et familles en difficultés mentionnées
à l'article 1er, de financement de mesures d'accompagnement social,
de garanties financières accordées aux associations.
Le plan fixe les conditions et limites des interventions du fonds de solidarité
pour le logement conformément aux dispositions du présent
chapitre et dans le respect de la priorité mentionnée au
5 de l'article 5.
Article 13
Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour
le logement, mentionné au 6 de l'article 5 du présent décret,
détermine les modalités de présentation et de dépôt
du dossier de demande d'aide, les conditions d'instruction de la demande,
ainsi que les modalités pratiques permettant d'assurer la confidentialité
à l'égard des tiers.
Il détermine les conditions dans lesquelles les aides peuvent être
versées en tiers payant.
Article 14
L'adresse à laquelle le fonds de solidarité pour le logement
peut être saisi, notamment en application de l'article 24 de la
loi du 6 juillet 1989 susvisée, est publiée par le préfet
au Recueil des actes administratifs de la préfecture et par le
président du conseil général au Recueil des actes
administratifs du département. Il en va de même, le cas échéant,
pour les fonds locaux et associations visés respectivement aux
articles 53 et 54 du présent décret.
Section 1 : Aides directes du fonds de solidarité pour le
logement aux personnes et familles en difficultés.
Sous-section 1 : Nature des aides.
Article 15
Les aides accordées par le fonds de solidarité pour le
logement en vue de permettre aux personnes et familles mentionnées
à l'article 1er d'accéder à un logement locatif,
sont :
- le cautionnement du paiement du loyer et des charges locatives ;
- les prêts et subventions en vue du paiement du dépôt
de garantie, du premier loyer, des frais d'agence, ainsi que d'autres
dépenses occasionnées par l'entrée dans un logement
telles que les frais de déménagement, d'assurance locative,
d'ouverture de compteur, d'achat de mobilier de première nécessité
;
- les prêts et subventions en vue du règlement de dettes
locatives dont l'apurement conditionne l'accès à un nouveau
logement, lorsque le fonds de solidarité pour le logement a été
saisi de ces dettes dans les conditions fixées aux 3 à 5
de l'article 24.
Article 16
Les aides accordées par le fonds de solidarité pour le
logement, en vue de permettre aux personnes et familles mentionnées
à l'article 1er de se maintenir dans le logement locatif qu'elles
occupent alors qu'elles se trouvent dans l'impossibilité d'assumer
leurs obligations relatives au paiement du loyer et des charges locatives,
sont :
- les prêts et subventions en vue du règlement de dettes
de loyer et de charges locatives et en vue du règlement de frais
de procédure supportés par la personne ou la famille pour
se maintenir dans le logement locatif ;
- le cautionnement du paiement du loyer et des charges locatives lorsque
le fonds de solidarité pour le logement a été saisi
dans les conditions fixées aux 3 à 5 de l'article 24.
Article 17
Les aides prévues aux articles 15 et 16 sont applicables qu'il
s'agisse d'une location ou d'une sous-location, meublée ou non
meublée, que le bailleur soit une personne physique ou morale.
Elles sont applicables à l'accès à un logement-foyer
des personnes et familles remplissant les conditions de l'article 1er
et à leur maintien dans un tel logement-foyer, les mots : "
logement, bailleur, locataire, loyer et charges locatives " étant
respectivement remplacés par les mots : " logement-foyer,
gestionnaire, résident, redevance d'occupation ".
Elles sont applicables dans le cas d'un logement réquisitionné,
les mots : " bailleur, locataire " étant respectivement
remplacés par les mots : " attributaire, bénéficiaire
".
Article 18
Le fonds de solidarité pour le logement peut accorder des aides
destinées à permettre aux personnes et familles mentionnées
à l'article 1er de se maintenir dans le logement dont elles ont
la propriété ou la jouissance alors qu'elles se trouvent
dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement
des charges collectives ou au remboursement d'emprunts contractés
pour l'acquisition de ce logement. Ces aides sont définies par
le plan et peuvent être :
- le cautionnement du paiement des charges collectives ;
- le cautionnement du remboursement des emprunts ;
- les prêts et subventions en vue du règlement de dettes
de charges collectives ;
- les prêts et subventions en vue du règlement d'échéances
d'emprunt impayées à leur terme.
Peuvent seuls obtenir ces aides les propriétaires occupants au
sens du second alinéa de l'article L. 615-4-1 du code de la construction
et de l'habitation. Leurs logements doivent être situés dans
le périmètre :
- soit d'une zone urbaine sensible mentionnée au 3 de l'article
42 de la loi du 4 février 1995 susvisée ;
- soit d'une opération programmée d'amélioration
de l'habitat définie à l'article L. 303-1 du code de la
construction et de l'habitation, limitée à un groupe d'immeubles
bâtis en société d'attribution ou en société
coopérative de construction donnant vocation à l'attribution
d'un lot ou soumis au régime de la copropriété.
Quelle que soit la forme de l'aide, son remboursement au fonds de solidarité
pour le logement est immédiatement exigible, comme en matière
de contributions directes, en cas de mutation de lot de copropriété
ou de cession de parts ou d'actions de sociétés intervenant
dans les dix ans suivant l'obtention de l'aide.
Article 19
Les prêts prévus par la présente sous-section ne
portent pas intérêt.
Sous-section 2 : Conditions d'octroi des aides.
Article 20
Aucune aide ne peut être octroyée si la personne ou famille
ne satisfait pas aux critères d'éligibilité fixés
par le plan.
Ces critères ne peuvent reposer que sur le niveau des ressources
des personnes et familles ou sur l'importance et la nature des difficultés
qu'elles rencontrent, notamment en ce qui concerne la situation familiale,
les conditions d'existence, la situation financière, le montant
de la dette locative ou des frais d'installation.
Pour l'application de ces dispositions, les ressources prises en compte
comprennent l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient,
de toutes les personnes composant le foyer à l'exception de l'aide
personnelle au logement, de l'allocation de logement, de l'allocation
de rentrée scolaire, de l'allocation d'éducation spéciale
et ses compléments et des aides, allocations et prestations dont
le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère
régulier.
Article 21
I. - Lorsque le logement ne remplit pas les conditions de salubrité
prévues à l'article R. 831-13 du code de la sécurité
sociale, l'aide à l'accès au logement est refusée
et l'octroi de l'aide au maintien dans le logement peut être subordonné
à l'engagement du bailleur de procéder aux travaux nécessaires
pour respecter ces conditions de salubrité.
Dans les immeubles faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité
en application des articles L. 26, 28, 38 ou 42 du code de la santé
publique ou les immeubles frappés d'un arrêté de péril
pris en application des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction
et de l'habitation, l'aide à l'accès est refusée.
Dans ces mêmes immeubles, l'aide au maintien est refusée
ou subordonnée à l'engagement du bailleur d'effectuer, dans
le délai imparti, les travaux qui lui ont été prescrits.
A cette fin, les arrêtés d'insalubrité et de péril
sont notifiés aux fonds de solidarité pour le logement.
II. - L'aide peut être refusée lorsque le niveau de
loyer et des charges est tel que la part de dépense de logement
restant, après déduction de l'aide personnelle au logement
ou de l'allocation de logement, à la charge de la personne ou famille
est incompatible avec sa situation financière.
III. - Lorsque l'aide est refusée en application de l'un
des précédents alinéas, la personne ou famille est
orientée vers les dispositifs de recherche ou d'aide à la
recherche de logements prévus au 4 de l'article 5.
IV. - Lorsque le fonds de solidarité pour le logement a
été saisi dans les conditions fixées aux 3 à
5 de l'article 24, l'octroi de l'aide peut être subordonné
à l'adoption d'un plan d'apurement de la dette locative comportant
au moins un abandon partiel de créance.
Article 22
L'octroi d'une aide à l'accès au logement ne peut être
subordonné à une condition de résidence préalable
dans le département.
L'octroi d'une aide ne peut être subordonné à une
contribution financière du bailleur au fonds de solidarité
pour le logement.
Aucune participation aux frais de dossier ou d'instruction ne peut être
exigée des personnes ou familles.
Sous-section 3 : Procédure, instruction et décision.
Article 23
Les aides du fonds de solidarité pour le logement peuvent être
accordées soit directement par le fonds départemental, soit
par l'intermédiaire de fonds locaux de solidarité pour le
logement ou d'associations dont l'un des objets est l'insertion ou le
logement de personnes défavorisées, régis respectivement
par les articles 53 et 54 du présent décret.
Article 24
Le fonds de solidarité pour le logement, le fonds local ou l'association
est saisi :
1. Par la personne ou la famille en difficultés ;
2. Avec l'accord de cette personne ou famille, par toute personne ou organisme
y ayant intérêt ou vocation ;
3. Par la section des aides publiques au logement du conseil départemental
de l'habitat en application de l'article R. 351-30 du code de la construction
et de l'habitation ;
4. Par l'organisme payeur de l'allocation logement en application, selon
le cas, des articles D. 542-17, D. 542-22-1, D. 542-22-4, R. 831-11, R.
831-21-1 ou R. 831-21-4 du code de la sécurité sociale ;
5. Ou par le préfet qui reçoit notification d'une assignation
aux fins de constat de résiliation du bail en application de l'article
24 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée.
Article 25
Toute demande fait l'objet d'une décision prise conformément
aux dispositions du plan et de la présente section.
Article 26
La décision doit être notifiée au demandeur et, si
elle n'est pas le demandeur, à la personne ou famille en difficultés,
dans le délai de deux mois à compter du dépôt
du dossier de la demande. Ce délai est ramené à un
mois en cas de saisine après assignation aux fins de constat de
résiliation de bail.
Toute décision de refus doit être motivée.
Section 2 : Autres aides du fonds de solidarité pour le
logement.
Article 27
Le fonds de solidarité pour le logement finance des mesures d'accompagnement
social lorsqu'elles sont nécessaires à l'installation ou
au maintien dans un logement ou logement-foyer des personnes et familles
remplissant les conditions de l'article 1er, qu'elles soient locataires,
sous-locataires, bénéficiaires d'un logement réquisitionné,
résidentes d'un logement-foyer, propriétaires de leur logement
ou à la recherche d'un logement ou logement-foyer.
Ces mesures comprennent notamment l'accompagnement des ménages
dans la recherche d'un logement et l'enquête sociale sur les ménages
menacés d'expulsion.
Ces mesures donnent lieu à l'établissement de conventions
conclues avec les organismes ou associations qui les mettent en oeuvre.
Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent
être partie à ces conventions.
Ces conventions précisent le caractère individuel ou collectif
des mesures, prévoient leurs conditions d'évaluation et
les modalités selon lesquelles le bailleur dont des locataires
ont bénéficié de ces mesures est associé à
cette évaluation.
Article 28
Le fonds de solidarité pour le logement peut accorder une garantie
financière aux associations qui mettent un logement à la
disposition des personnes et familles mentionnées à l'article
1er ou qui leur accordent une garantie.
Section 3 : Administration des fonds de solidarité pour
le logement constitués sous la forme d'un groupement d'intérêt
public.
Article 29
Lorsque le plan le prévoit, il peut être constitué,
pour une durée déterminée, un groupement d'intérêt
public auquel sont applicables les dispositions de la présente
section.
Le groupement a exclusivement pour objet :
- d'administrer le fonds de solidarité pour le logement ;
- et, uniquement en tant que mandataire, de mettre en oeuvre d'autres
mesures du plan déterminées par ce dernier.
La convention portant constitution du groupement doit être conforme
à un modèle fixé par arrêté conjoint
du ministre chargé du logement, du ministre chargé du budget,
du ministre chargé des collectivités locales et du ministre
chargé des affaires sociales. Elle est approuvée par le
préfet.
La convention prend effet et le groupement jouit de la personnalité
morale à compter de la publication de l'arrêté d'approbation
de la convention au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
Cette publication mentionne en outre :
- la dénomination et l'objet du groupement ;
- l'identité de ses membres ;
- son siège social ;
- l'indication que le groupement est géré selon les règles
de la comptabilité publique ou selon celles du droit privé
;
- le terme du groupement.
Article 30
Le groupement est soumis au contrôle économique et financier
de l'Etat qui s'exerce dans les conditions fixées par le titre
II du décret du 26 mai 1955 susvisé.
Article 31
I. - Le conseil d'administration du groupement est présidé
alternativement, par périodes annuelles, par le préfet et
par le président du conseil général. Les autres administrateurs
sont désignés par la convention prévue à l'article
29, qui fixe également les conditions de leur remplacement. L'Etat
et le département disposent conjointement de la majorité
des voix.
II. - Le conseil d'administration administre le fonds de solidarité
pour le logement conformément aux dispositions du plan et du présent
chapitre.
A cette fin, il est notamment compétent pour :
1. Statuer sur les demandes d'aide du fonds de solidarité pour
le logement après les avoir instruites ;
2. Prendre les décisions en matière d'accompagnement social
lié au logement et de garantie financière des associations
;
3. Prendre toutes décisions afférentes à l'exécution
des contrats auxquels donnent lieu les aides du fonds de solidarité
pour le logement, notamment l'octroi de délais, la remise gracieuse
et l'action en justice ;
4. Adopter les modèles de contrats auxquels donnent lieu les aides
du fonds de solidarité pour le logement ;
5. En tenant compte de la priorité mentionnée au 5 de l'article
5, répartir les disponibilités financières du fonds
de solidarité pour le logement en fonction des emplois prévus
par le plan ;
6. Le cas échéant, fixer les dotations attribuées
aux fonds locaux habilités par le plan à octroyer tout ou
partie des aides du fonds de solidarité pour le logement, fixer
la composition des instances compétentes au sein de ces fonds locaux
pour statuer sur les demandes d'aide après les avoir instruites,
et fixer les conditions dans lesquelles les personnes responsables des
fonds locaux lui rendent compte, au moins trimestriellement, de l'instruction
des demandes d'aide et des décisions prises ;
7. Le cas échéant, fixer les dotations attribuées
aux associations habilitées par le plan à octroyer tout
ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement, fixer
la composition des instances compétentes au sein de ces associations
pour statuer sur les demandes d'aide après les avoir instruites,
fixer les conditions dans lesquelles les associations lui rendent compte,
au moins trimestriellement, de l'instruction des demandes d'aide et des
décisions prises, et fixer le modèle des documents financiers
et comptables mensuels qu'elles sont tenues de lui transmettre ;
8. Adopter le budget et présenter les comptes annuels à
l'approbation de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration rend compte par écrit au moins trimestriellement
des activités du fonds de solidarité pour le logement au
comité de pilotage du plan.
Article 32
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie
des attributions mentionnées aux 1 à 3 du II de l'article
31 à des commissions départementales ou locales dont il
fixe la composition et la compétence géographique. Ces commissions
peuvent être les instances locales mentionnées au 9 de l'article
5.
Il peut déléguer tout ou partie de ces mêmes attributions
à la personne ou à l'autorité qu'il désigne
afin de statuer dans les cas d'urgence, notamment lorsque la demande concerne
une personne ou famille sans aucun logement ou logée dans un taudis
ou une habitation insalubre, précaire ou de fortune.
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie
de l'instruction des demandes aux commissions, organismes ou services
qu'il désigne.
Article 33
L'assemblée générale du groupement fixe les règles
de constitution des provisions et approuve les comptes annuels.
Article 34
Le groupement ne peut recruter de personnel propre. Ces dispositions
ne font, toutefois, pas obstacle à la reprise, par le groupement,
des contrats de travail des personnels propres du groupement qui avait
été chargé, dans le même département,
d'assurer la gestion financière et comptable du fonds de solidarité
pour le logement en application de l'article 6 du décret n°
90-794 du 7 septembre 1990 portant application, en ce qui concerne les
plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées,
de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre
du droit au logement.
Article 35
Le groupement ne peut emprunter.
Article 36
Les dispositions du présent article sont applicables lorsque les
parties contractantes du groupement ont fait le choix de la gestion publique
ou lorsque le groupement n'est constitué que de personnes morales
de droit public.
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion est assurée
selon les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé
applicables aux établissements publics à caractère
industriel et commercial dotés d'un agent comptable. Le plan comptable
du groupement, conforme au plan comptable général, est approuvé
par arrêté conjoint du ministre chargé du budget,
du ministre chargé du logement, du ministre chargé des collectivités
locales et du ministre chargé des affaires sociales, après
avis du Conseil national de la comptabilité.
Les comptes annuels du groupement comprennent le bilan, le compte de résultat
et une annexe. Un état des cautionnements et garanties consentis
est annexé au bilan. L'arrêté interministériel
prévu au précédent alinéa fixe le classement
des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi
que les mentions à faire figurer dans l'annexe.
Le résultat de l'exercice est inscrit en report à nouveau.
L'agent comptable du groupement est nommé par arrêté
du ministre chargé du budget.
Le directeur du groupement est l'ordonnateur des dépenses et recettes
du groupement. Il tient une comptabilité d'engagement des dépenses.
Les dispositions du décret du 20 juillet 1992 modifié relatif
aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes
publics sont applicables au groupement.
Article 37
Dans les cas mentionnés à l'article 36, le budget du groupement
est divisé en chapitres et articles dans des conditions qui sont
déterminées par arrêté conjoint des ministres
mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Le
budget est voté par chapitre ou, si le conseil d'administration
en décide ainsi, par article.
L'exercice budgétaire coïncide avec l'année civile.
Dans le cas où le budget du groupement n'a pas été
adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique,
le directeur est en droit, avec l'accord du contrôleur d'Etat, jusqu'à
l'adoption de ce budget et au plus tard jusqu'au 30 avril, de mettre en
recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les
dépenses dans la limite du tiers de celles inscrites au budget
de l'année précédente. L'agent comptable est en droit
de recouvrer ces recettes et de payer ces dépenses. Les crédits
correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption.
Article 38
Les dispositions du présent article sont applicables dans les
cas autres que ceux mentionnés à l'article 36.
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion est assurée
selon les règles du droit privé. Le plan comptable du groupement,
conforme au plan comptable général, est homologué
par arrêté interministériel dans les conditions fixées
par les articles 3 et 5 de la loi du 6 avril 1998 susvisée.
Les comptes annuels du groupement comprennent le bilan, le compte de résultat
et une annexe. Un état des cautionnements et garanties consentis
est annexé au bilan. L'arrêté interministériel
prévu au précédent alinéa fixe le classement
des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi
que les mentions à faire figurer dans l'annexe.
L'exercice comptable coïncide avec l'année civile.
Le résultat de l'exercice est inscrit en report à nouveau.
Le groupement ne peut déléguer sa gestion comptable et financière
qu'à une caisse d'allocations familiales et par une convention
de mandat dont le contenu est fixé à l'article 52.
Lorsqu'il n'a pas délégué sa gestion comptable et
financière, le groupement désigne au moins un commissaire
aux comptes et un suppléant selon les modalités fixées
à l'article 27 de la loi du 1er mars 1984 susvisée. Le commissaire
aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues audit
article.
Article 39
Le groupement reçoit les financements de l'Etat et du département
et les participations volontaires.
Le groupement ouvre un compte au Trésor où il dépose
tous ses fonds. Les excédents de trésorerie du groupement
ne peuvent être placés qu'en valeurs du Trésor ou
en valeurs garanties par l'Etat. Les produits financiers sont inscrits
en recettes du groupement.
Article 40
Les contrats auxquels donnent lieu les aides du fonds de solidarité
pour le logement sont conclus au nom du groupement. Toutefois, les conventions
relatives aux mesures d'accompagnement social sont conclues aux noms du
groupement de l'Etat et du département.
Article 41
Toute prorogation du terme du groupement ne peut intervenir que par la
conclusion d'une convention de prorogation qui doit être conforme
à un modèle fixé par arrêté conjoint
du ministre chargé du logement, du ministre chargé du budget,
du ministre chargé des collectivités locales et du ministre
chargé des affaires sociales. Elle est approuvée par arrêté
du préfet.
La convention de prorogation ne prend effet que si l'arrêté
qui l'approuve est publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture antérieurement au terme du groupement. A ce
terme, les personnes non signataires de la convention de prorogation cessent
d'être membres du groupement.
Cette publication mentionne en outre :
- la dénomination et l'objet du groupement ;
- l'identité de ses membres ;
- son siège social ;
- l'indication que le groupement est géré selon les règles
de la comptabilité publique ou selon celles du droit privé
;
- le nouveau terme du groupement.
Article 42
Le groupement prend fin :
- par l'échéance de son terme, le cas échéant
prorogé conformément aux dispositions de l'article 41 ;
- par la dissolution anticipée décidée par l'assemblée
générale.
Le groupement qui a pris fin est mis en liquidation. La personnalité
morale du groupement subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à
la publication de la clôture de celle-ci au Recueil des actes administatifs
de la préfecture.
L'assemblée générale nomme le liquidateur.
Mention de la mise en liquidation et du nom du liquidateur est publiée
au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le liquidateur représente le groupement en liquidation. Il est
investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif
et payer les créanciers.
Article 43
Si un nouveau groupement doté de la personnalité morale
n'a pas été constitué lorsque le groupement constituant
le fonds de solidarité pour le logement prend fin, le fonds de
solidarité pour le logement est administré conformément
aux dispositions de la section 4 sous réserve des dispositions
suivantes.
Le préfet et le président du conseil général
exercent les attributions du comité directeur prévu à
l'article 45 jusqu'à ce que ce comité soit installé.
L'Etat et le département exercent les attributions du gestionnaire
comptable et financier du fonds de solidarité pour le logement
jusqu'à ce que la convention prévue à l'article 52
soit conclue.
Sur demande du préfet et du président du conseil général,
le liquidateur du groupement qui a pris fin peut consentir une avance
remboursable de trésorerie au fonds de solidarité pour le
logement.
Section 4 : Administration des fonds de solidarité pour
le logement autres que ceux constitués sous la forme d'un groupement
d'intérêt public.
Article 44
Les dispositions de la présente section sont applicables dans
le cas où le fonds de solidarité pour le logement n'est
pas constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt
public.
Article 45
Le plan fixe les règles de composition du comité directeur
du fonds de solidarité pour le logement.
Ce comité comprend au maximum quinze membres, dont au moins le
préfet, le président du conseil général, un
maire et un représentant des associations dont l'un des objets
est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées
ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement.
Le préfet et le président du conseil général
désignent les membres du comité directeur.
Sauf disposition contraire du plan, le comité directeur est présidé
par le préfet et le président du conseil général.
Article 46
Le comité directeur administre le fonds de solidarité pour
le logement conformément aux dispositions du plan et du présent
chapitre.
A cette fin, il est notamment compétent pour :
1. Statuer sur les demandes d'aide du fonds de solidarité pour
le logement après les avoir instruites ;
2. Prendre les décisions en matière d'accompagnement social
lié au logement et de garantie financière des associations
;
3. Prendre toutes décisions afférentes à l'exécution
des contrats auxquels donnent lieu des aides du fonds de solidarité
pour le logement, notamment l'octroi de délais, la remise gracieuse
et l'action en justice ;
4. Adopter les modèles de contrats auxquels donnent lieu les aides
du fonds de solidarité pour le logement ;
5. En tenant compte de la priorité mentionnée au 5 de l'article
5, répartir les disponibilités financières du fonds
de solidarité pour le logement en fonction des emplois prévus
par le plan ;
6. Le cas échéant, fixer les dotations attribuées
aux fonds locaux habilités par le plan à octroyer tout ou
partie des aides du fonds de solidarité pour le logement, fixer
la composition des instances compétentes au sein de ces fonds locaux
pour statuer sur les demandes d'aide après les avoir instruites,
et fixer les conditions dans lesquelles les personnes responsables des
fonds locaux lui rendent compte, au moins trimestriellement, de l'instruction
des demandes d'aide et des décisions prises ;
7. Le cas échéant, fixer les dotations attribuées
aux associations habilitées par le plan à octroyer tout
ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement, fixer
la composition des instances compétentes au sein des ces associations
pour statuer sur les demandes d'aide après les avoir instruites,
fixer les conditions dans lesquelles les associations lui rendent compte,
au moins trimestriellement, de l'instruction des demandes d'aide et des
décisions prises, et fixer le modèle des documents financiers
et comptables mensuels qu'elles sont tenues de lui transmettre ;
8. Adopter le budget ;
9. Fixer les règles de constitution des provisions et approuver
les comptes annuels.
Le comité directeur rend compte par écrit au moins trimestriellement
des activités du fonds de solidarité pour le logement au
comité de pilotage du plan.
Article 47
Le comité directeur peut déléguer tout ou partie
des attributions mentionnées aux 1 à 3 de l'article 46 à
des commissions départementales ou locales dont il fixe la composition
et le périmètre. Ces commissions peuvent être les
instances locales mentionnées au 9 de l'article 5. Il peut déléguer
tout ou partie de ces mêmes attributions à la personne ou
à l'autorité qu'il désigne afin de statuer dans les
cas d'urgence, notamment lorsque la demande concerne une personne ou famille
sans aucun logement ou logée dans un taudis ou une habitation insalubre,
précaire ou de fortune.
Le comité directeur peut déléguer tout ou partie
de l'instruction des demandes aux commissions, organismes ou services
qu'il désigne.
Article 48
La comptabilité des opérations du fonds de solidarité
pour le logement est tenue et sa gestion est assurée selon les
règles du droit privé et selon le plan comptable approuvé
par arrêté conjoint du ministre chargé du logement,
du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités
locales et du ministre chargé des affaires sociales, après
avis du Conseil national de la comptabilité.
Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat
et une annexe. Un état des cautionnements et garanties consentis
est annexé au bilan. L'arrêté interministériel
prévu au précédent alinéa fixe le classement
des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi
que les mentions à faire figurer dans l'annexe.
L'exercice comptable coïncide avec l'année civile.
Le résultat de l'exercice est inscrit en report à nouveau.
La comptabilité des opérations du fonds de solidarité
pour le logement est tenue par le gestionnaire comptable et financier
et est distincte de celle de ce dernier.
Article 49
Le plan désigne la personne morale chargée d'assurer la
gestion comptable et financière du fonds de solidarité pour
le logement.
Le gestionnaire comptable et financier est soit une caisse d'allocations
familiales, soit une association agréée.
L'agrément est accordé par le préfet en raison de
la compétence particulière en matière comptable et
financière et des moyens techniques et humains de l'association.
Il ne peut être délivré qu'à une association
qui établit chaque année un bilan, un compte de résultat
et une annexe selon les modalités prévues à l'article
29 bis de la loi du 1er mars 1984 susvisée, et qui a désigné
au moins un commissaire aux comptes et un suppléant selon les modalités
fixées au même article. Le commissaire aux comptes exerce
ses fonctions dans les conditions prévues audit article. Sa mission
s'étend aux comptes et à la gestion du fonds de solidarité
pour le logement tenus par l'association.
Article 50
Le gestionnaire comptable et financier reçoit les financements
de l'Etat et du département et les participations volontaires.
Il ouvre un compte au Trésor au nom du fonds de solidarité
pour le logement où il dépose tous les fonds de ce dernier.
Les excédents de trésorerie ne peuvent être placés
qu'en valeurs du Trésor ou en valeurs garanties par l'Etat. Les
produits financiers sont inscrits en recettes du fonds de solidarité
pour le logement.
Article 51
Les contrats auxquels donnent lieu les aides du fonds de solidarité
pour le logement sont conclus au nom de l'Etat et du département
agissant conjointement.
Article 52
L'Etat et le département passent une convention de mandat avec
la personne morale désignée par le plan comme gestionnaire
comptable et financier du fonds de solidarité pour le logement.
Cette convention fixe la mission et la rémunération du gestionnaire,
les délais d'exécution des tâches confiées,
la durée et les conditions de reconduction et de résiliation
de la convention.
La mission du gestionnaire porte sur les opérations du fonds de
solidarité pour le logement que ce dernier réalise directement
ou par l'intermédiaire d'un fonds local. Elle ne peut porter sur
les opérations du fonds de solidarité pour le logement réalisées
par l'intermédiaire d'une association.
Cette mission comporte au moins :
1. L'ouverture d'un compte au Trésor ;
2. L'encaissement des financements de l'Etat et du département
et des participations volontaires ;
3. Le recouvrement de toutes créances du fonds de solidarité
pour le logement, à l'exception de celles prévues au dernier
alinéa de l'article 18, et la saisine pour décision du comité
directeur en cas de difficultés persistantes de recouvrement ;
4. Les paiements afférents aux aides et activités du fonds
de solidarité pour le logement, dans la limite des fonds en caisse
;
5. La gestion des contrats de prêts et de cautionnement, y compris
le signalement des impayés, des mises en jeu de caution et de tous
incidents apparaissant lors de la gestion des contrats, et la saisine
pour décision du comité directeur en cas de difficultés
persistantes ;
6. Le placement des fonds ;
7. La tenue de la comptabilité ;
8. La production de documents financiers et comptables mensuels selon
le modèle déterminé par la convention.
Cette mission peut en outre comporter notamment le concours du gestionnaire
à l'établissement du budget, l'établissement des
contrats auxquels donnent lieu les aides du fonds de solidarité
pour le logement, la signature de ces contrats par délégation
du préfet et du président du conseil général,
l'assistance à l'Etat et au département en matière
contentieuse.
La convention doit prévoir les cas dans lesquels les paiements
sont faits en urgence.
Section 5 : Dispositions particulières aux fonds locaux
et aux associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement
de personnes défavorisées.
Article 53
Le plan arrête la liste des fonds locaux qu'il habilite à
octroyer tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le
logement.
Le comité directeur du fonds de solidarité pour le logement
ou le conseil d'administration du groupement fixe la composition des instances
compétentes au sein de ces fonds locaux pour statuer sur les demandes
d'aide après les avoir instruites. Ces instances peuvent être
les instances locales mentionnées au 9 de l'article 5.
La comptabilité des opérations du fonds de solidarité
pour le logement réalisées par l'intermédiaire d'un
fonds local est tenue, selon le cas, par le gestionnaire comptable et
financier du fonds de solidarité pour le logement ou par le groupement
d'intérêt public.
Article 54
Le plan arrête la liste des associations dont l'un des objets est
l'insertion ou le logement de personnes défavorisées, qu'il
habilite à octroyer tout ou partie des aides du fonds de solidarité
pour le logement.
Le gestionnaire comptable et financier du fonds de solidarité pour
le logement ne peut en faire partie.
Le comité directeur du fonds de solidarité pour le logement
ou le conseil d'administration du groupement fixe la composition des instances
compétentes au sein de ces associations pour statuer sur les demandes
d'aide après les avoir instruites.
La comptabilité des opérations du fonds de solidarité
pour le logement réalisées par l'intermédiaire d'une
association est tenue par cette association selon les règles et
le plan comptable prévus à l'article 48. Cette comptabilité
est distincte de celle de l'association. L'association établit
en outre les comptes annuels prévus au même article.
Article 55, 56, 57
[*article(s) modificateur(s)*]
Art. 58. - La ministre de l'emploi et de la solidarité,
le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports
et du logement, la secrétaire d'Etat à la santé et
à l'action sociale, le secrétaire d'Etat au logement et
le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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