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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme
des procédures civiles d'exécution ;
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à
la lutte contre les exclusions, et notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant
de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution
pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme
des procédures civiles d'exécution ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les articles 19 et 20 du décret du 31 juillet
1992 susvisé deviennent respectivement les articles 15 et 16.
Art. 2. - Il est rétabli dans le décret du 31 juillet
1992 précité un article 17 ainsi rédigé :
« Art. 17. - Par dérogation aux dispositions de l'article
15, la demande relative à l'exécution d'une décision
de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au secrétariat-greffe
du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre
récépissé.
« Lorsque le juge de l'exécution exerce aussi les fonctions
de juge d'instance et que la demande a été formée
au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance, celle-ci
est réputée faite valablement et elle est immédiatement
transmise au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. Avis en
est donné au demandeur par lettre simple. »
Art. 3. - Il est rétabli dans le décret du 31 juillet
1992 précité un article 18 ainsi rédigé :
« Art. 18. - A peine de nullité, la demande présentée
en application de l'article 17 doit préciser son objet et indiquer
les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ou, s'il s'agit
d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
« Elle contient en outre un exposé sommaire des motifs et
mentionne le nom et l'adresse du défendeur ou, s'il s'agit d'une
personne morale, sa dénomination et son siège social. »
Art. 4. - L'article 19 du décret du 31 juillet 1992 précité
est ainsi rédigé :
« Art. 19. - Lorsqu'il est fait application de l'article 17, le
secrétariat-greffe informe le demandeur des lieu, jour et heure
de l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
laquelle reproduit les dispositions des articles 11 à 14. Copie
de cette lettre est envoyée le même jour par lettre simple.
« Lors de la présentation de la demande, le demandeur peut
également être convoqué verbalement contre émargement.
Dans ce cas, le secrétariat-greffe lui remet un avis comportant
les indications prévues à l'alinéa précédent.
« Le défendeur est convoqué par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. Cette lettre contient une copie
de la demande, informe l'intéressé qu'il s'expose, faute
de se présenter ou de faire connaître ses moyens de défense,
à être jugé sur les seuls éléments fournis
par le demandeur, et reproduit les dispositions des articles 11 à
14. Copie de la convocation est envoyée le même jour par
lettre simple. Cette convocation peut être également faite
verbalement contre émargement.
« En cas de retour au secrétariat-greffe de la lettre recommandée
qui n'a pu être remise à son destinataire, le greffier en
informe le demandeur et l'invite à procéder comme il est
dit à l'article 670-1 du nouveau code de procédure civile.
»
Art. 5. - L'article 20 du décret du 31 juillet 1992 précité
est ainsi rédigé :
« Art. 20. - Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un
temps suffisant entre la convocation ou l'assignation et l'audience pour
que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.
»
Art. 6. - L'article 21 du décret du 31 juillet 1992 précité
est abrogé.
Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé
de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 octobre 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou
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