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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu le code du travail, notamment les articles L.322-4-18, L 322-4-19, L322-4-20 et L 322-4-21, issus de l'article 1er de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes, |
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DÉCRÈTE : Art. 1er. - Les personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L322-4-18 du code du travail qui sollicitent le bénéfice d'une convention mentionnée à cet article en font la demande au préfet. Cette demande doit respecter un cahier des charges permettant d'apprécier la conformité du projet aux principes définis par la loi. Ce cahier des charges porte sur : les caractéristiques de l'activité envisagée au regard des besoins à
satisfaire, de l'environnement social et économique dans lequel elle s'inscrit
et de l'offre déjà existante ; Art. 2. - La convention mentionnée à l'article L322-4-18 du code du travail précise notamment : la description des activités prévues ; Aucune embauche ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention. Art. 3. - L'aide prévue par la convention est versée pendant une durée de soixante mois à compter de la création du poste de travail, pour les périodes pendant lesquelles le poste est effectivement occupé par une personne remplissant les conditions prévues à l'article L.322-4-19 du code du travail. Le montant annuel de l'aide par poste de travail est fixé à 92 000 francs. Ce montant est revalorisé annuellement au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire minimum de croissance depuis le 1er juillet de l'année précédente et arrondi au franc le plus proche. L'aide est versée mensuellement et par avance à l'organisme employeur. Lorsque la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié qui occupe ce poste est inférieure à trente-cinq heures par semaine, le montant de l'aide est réduit par application du rapport entre la durée prévue au contrat et : a) la durée collective applicable à l'organisme employeur où est créé le poste si cette durée est au moins égale à trente-cinq heures par semaine ; b) la durée de trente-cinq heures si la durée collective du travail applicable à l'organisme employeur où est créé le poste est inférieure à trente-cinq heures par semaine. Art. 4. - Le préfet contrôle l'exécution de la convention. À cette fin, l'employeur fournit à la demande tout élément de nature à permettre de vérifier la bonne exécution de la convention et la réalité des emplois créés. Art. 5. - La convention prévue à l'article L.322-4-18 du code du travail peut être résiliée par le préfet, notamment en cas de non-respect par l'employeur des clauses de la convention. Le préfet peut demander le reversement des sommes indûment perçues. Art. 6. - Les conventions conclues en application de l'article L322-4-18 du code du travail avec les établissements d'enseignement, publics ou sous contrat, sont instruites, signées et résiliées par les autorités académiques et exécutées sous leur contrôle, lorsque les activités envisagées participent directement à l'action éducatrice. Les conventions relatives aux activités périscolaires, relèvent de la compétence du préfet qui consulte les autorités académiques sur les projets de conventions concernés. Art. 7. - Le préfet ou, le cas échéant, les autorités académiques informent des conventions conclues le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et d et de l'emploi institué par l'article L.910-1 du code du travail ou, dans les régions d'outre-mer, le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi mentionnée au même article. Art. 8. - L'État peut conclure des conventions de promotion pour l'emploi afin de favoriser l'élaboration et le suivi des projets de développement d'activités pour l'emploi des jeunes. Art. 9. - Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation, le ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire, le secrétaire d'État à l'outre-mer et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 17 octobre 1997. |
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Par le Premier ministre, Lionel JOSPIN Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine AUBRY Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Claude ALLÈGRE Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre CHEVÈNEMENT Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique STRAUSS-KAHN Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis LE PENSEC Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation, Emile ZUCCARELLI Le ministre délégué chargé de l'enseignement secondaire, Ségolène ROYAL Le secrétaire d'État à l'outre-mer, Jean-Jack QUEYRANNE Le secrétaire d'État au budget, Christian SAUTTER |
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Sahnoun-Tavernier Samy