|
[Préambule]
Les représentants du Peuple français, constitués
en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli
ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs
publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer,
dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables
et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment
présente à tous les membres du corps social, leur rappelle
sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir
législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être
à chaque instant comparés avec le but de toute institution
politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations
des citoyens, fondées désormais sur des principes simples
et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et
au bonheur de tous.En conséquence, l'Assemblée nationale
reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices
de l'Etre suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen.
Article premier.-
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité
commune.
Article 2.-
Le but de toute association politique est la conservation des droits
naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté,
la propriété, la sûreté et la résistance
à l'oppression.
Article 3.-
Le principe de toute souveraineté réside essentiellement
dans la nation ; nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité
qui n'en émane expressément.
Article 4.-
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit
pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque
homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société,
la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être
déterminées que par la loi.
Article 5.-
La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à
la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la
loi ne peut être empêché, et nul ne peut être
contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Article 6.-
La loi est l'expression de la volonté générale.
Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs
représentants, à sa formation. Elle doit être la même
pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les
citoyens étant égaux à ses yeux, sont également
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics,
selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs
vertus et de leurs talents.
Article 7.-
Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu
que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes
qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent
ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis
; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir
à l'instant : il se rend coupable par la résistance.
Article 8.-
La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment
nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi
établie et promulguée antérieurement au délit,
et légalement appliquée.
Article 9.-
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à
ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est
jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait
pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être sévèrement
réprimée par la loi.
Article 10.-
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public
établi par la loi.
Article 11.-
La libre communication des pensées et des opinions est un des
droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler,
écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus
de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
Article 12.-
La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une
force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage
de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux elle
est confiée.
Article 13.-
Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration,
une contribution commune est indispensable ; elle doit être également
répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Article 14.-
Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes, ou par
leurs représentants, la nécessité de la contribution
publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer
la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Article 15.-
La société a le droit de demander compte à tout
agent public de son administration.
Article 16.-
Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est
pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée,
n'a point de constitution.
Article 17.-
La propriété étant un droit inviolable et sacré,
nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité
publique, légalement constatée, l'exige évidemment,
et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - dans
sa version de 1791 -
|