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La Commission,
Considérant que l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée
par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, dispose que :
"Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance,
de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements
communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque
année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale
des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel
est réunie dans un délai de six mois à compter du
dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales
au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale
peut fixer des modalités différentes.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales
au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale
peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier
jour de la période fixée par l'assemblée générale
".
Considérant que le texte ci-dessus reproduit entre en application
le 1er janvier2002, sans avoir besoin d'un support réglementaire
;
Considérant que ces nouvelles dispositions impératives
doivent se substituer à certaines pratiques, que permettait la
réglementation précédente, par lesquelles les copropriétaires
remboursaient trimestriellement les dépenses que le syndicat avait
payées ;
Considérant qu'il convient de rechercher une solution pratique
de nature à éviter, au cours du trimestre de transition
entre l'ancienne pratique et le nouveau dispositif législatif,
que les copropriétaires aient à faire face simultanément
au règlement de deux appels de fonds trimestriels.
Constate :
- que l'article 14-I, ci-dessus reproduit, participe au dispositif mis
en place pour assurer le bon état d'entretien des immeubles en
copropriété et couvrir les dépenses nécessaires
à leur maintenance, à leur fonctionnement et leur administration,
en limitant le contenu du budget prévisionnel à ces dépenses
courantes ;
- que la loi tire désormais toutes les conséquences d'un
budget prévisionnel, dont le vote doit nécessairement intervenir
avant le début de l'exercice comptable qu'il concerne, en créant
un lien obligé entre le vote de ce budget et les provisions en
résultant ;
- que le nouveau dispositif ne permet plus au syndic d'acquitter habituellement
les dépenses à l'aide de l'avance de trésorerie permanente
ou du "fonds de renouvellement " puis, par appel de "charges"
auprès des copropriétaires, de reconstituer cette avance
ou ce fonds ; cette pratique, dite de " reddition trimestrielle des
comptes à terme échu " est en effet contraire aux dispositions
prévoyant que les copropriétaires versent au syndicat des
provisions égales au quart du budget voté et que ces provisions
sont exigibles le premier jour de chaque trimestre, étant précisé
que l'article 14-1 permet cependant à l'assemblée générale
de fixer des modalités différentes, consistant à
prévoir une périodicité et/ou une quotité
différentes ;
- que par application de l'article 14-1 ci-dessus mentionné, les
provisions sont relatives au budget prévisionnel voté et,
en conséquence, le nouveau dispositif ne peut se mettre en oeuvre
qu'après le vote de ce budget par l'assemblée des copropriétaires
;
- que la loi prévoit expressément que la provision est exigible
le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période
fixée par l'assemblée générale.
Recommande aux copropriétaires :
- de prendre connaissance du nouveau dispositif législatif.
Recommande au syndic :
1° d'informer les copropriétaires du nouveau dispositif et
de ses implications éventuelles sur la pratique du syndicat concerné.
2° d'examiner si le nouveau dispositif ne nécessite pas une
modification du montant de l'avance de trésorerie permanente ou
" fonds de roulement " et, le cas échéant, de
porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale
les questions y afférentes.
3° lorsque le syndicat avait adopté la pratique dite de "
reddition trimestrielle des comptes à terme échu ",
d'éviter que les copropriétaires aient à verser,
au cours du même trimestre, le dernier trimestre échu et
la provision du trimestre débutant.
4° le cas échéant, ayant imputé les dépenses
du trimestre échu sur l'avance de trésorerie ou sur le "
fonds de roulement ", de ne pas procéder immédiatement
à la reconstitution de cette avance ou de ce fonds.
5° d'adresser à chaque copropriétaire, par lettre simple,
préalablement à la date d'exigibilité de la provision
du budget prévisionnel, un avis rappelant la date d'exigibilité
et le montant de la provision à acquitter.
6° contrairement à certaines pratiques antérieures,
de ne pas mentionner, dans l'avis adressé à chaque copropriétaires,
d'autres dates ou délais de paiement que ceux prévus par
la loi.
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