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LA COMMISSION
Vu l´alinéa premier de l´article 17 de la loi du 10
juillet 1965 ainsi rédigé:
" Les décisions du syndicat sont prises en assemblée
générale des copropriétaires; leur exécution
est confiée à un syndic placé éventuellement
sous le contrôle d´un conseil syndical ",
Vu l´article 7 du décret du 17 mars 1967:
" Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au
moins une fois chaque année, une assemblée générale
des copropriétaires.
" Sous réserve des dispositions prévues aux articles
8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l´assemblée
générale est convoquée par le syndic ";
Attire l´attention des copropriétaires sur la nécessité
d´assister aux assemblées générales de copropriétaires
pour participer effectivement à la vie de la copropriété;
Rappelle que les décisions du syndicat ne sont valablement prises
qu´en assemblée générale à l´exclusion
de toutes autres méthodes et, en particulier, de celles consistant
à obtenir l´accord individuel des copropriétaires;
Rappelle qu´il appartient aux syndics de réunir au moins
une fois par an l´assemblée générale des copropriétaires
et de prendre soin de la convoquer avant le terme de son mandat;
Vu l´article 9 du décret du 17 mars 1967 (alinéa 3):
" Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété,
l´assemblée générale est réunie dans
la commune de la situation de l´immeuble ",
LA COMMISSION
Rappelle le caractère impératif de cette disposition;
Recommande, pour le cas où le règlement de copropriété
ne contiendrait pas la stipulation visée, de faire adopter par
l´assemblée générale une résolution
fixant au moins à titre subsidiaire, un autre lieu de réunion.
4.1. RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA TENUE DE LA FEUILLE DE
PRÉSENCE ET AU BUREAU DE L´ASSEMBLÉE
Vu l´article 14 du décret du 17 mars 1967:
" il est tenu une feuille de présence qui indique les nom
et domicile de chaque copropriétaire ou associé et, le cas
échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix
dont il dispose, compte tenu, s´il y a lieu, des dispositions de
l´article 22 (alinéas 2 et 3) modifié et de l´article
24 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965.
" Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire
ou associé présent, ou par son mandataire. E le est certifiée
exacte par le président de l´assemblée ";
Vu l´article 22 modifié de la loi du 10 juillet 1965, en
ses alinéas 2 et 3 ainsi rédigés:
" Chaque copropriétaire dispose d´un nombre de voix
correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois,
lorsqu´un copropriétaire possède une quote-part des
parties communes supérieure à la moitié, le nombre
de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des
autres copropriétaires.
" Tout copropriétaire peut déléguer son droit
de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat.
Chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations
de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations
de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles
de ses mandants n´excède pas 5 p. 100 des voix du syndicat.
Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations
de vote s´il participe à l´assemblée générale
d´un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à
un même syndicat secondaire ";
Vu l´article 23 de la loi du 10 juillet 1965:
" Lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes
qui ont constitué une société propriétaire
de ces lots, chaque associé participe néanmoins à
l´assemblée du syndicat et y dispose d´un nombre de
voix égal à la quote-part dans les parties communes correspondant
au lot dont il a la jouissance.
" En cas d´indivision ou d´usufruit d´un lot, les
intéressés doivent, sauf stipulation contraire du règlement
de copropriété, être représentés par
un mandataire commun qui sera, à défaut d´accord,
désigné par le président du tribunal de grande instance,
à la requête de l´un d´entre eux ou du syndic
";
Vu l´article 15 du décret du 17 mars 1967:
" Au début de chaque réunion, l´assemblée
générale désigne. sous réserve des dispositions
de l´article 50 (alinéa la) du présent décret,
son président et, le cas échéant, son bureau.
" Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf
décision contraire de l´assemblée générale
",
4.1.1. LA COMMISSION
Rappelle que la feuille de présence doit contenir les éléments
suffisants pour permettre d´identifier les copropriétaires
qui ont assisté à la réunion ou qui y ont été
représentés;
Recommande, en conséquence, au syndic en sa qualité de
détenteur des archives du syndicat et en tant que secrétaire
provisoire de l´assemblée:
- de vérifier que la feuille de présence mentionne le nombre
de voix dont dispose chaque copropriétaire;
- de vérifier, à l´arrivée des copropriétaires,
que les délégations de vote dont ils sont porteurs sont
correctement établies et répondent aux règles égales
sur le cumul des mandats;
4.1.2. LA COMMISSION
Rappelle:
- que la désignation du président de séance et éventuellement
celle des membres du bureau a lieu à la majorité de l´article
24 de la loi du 10 juillet 1965;
- que la désignation du bureau est obligatoire dès lors
que le règlement de copropriété l´impose;
- que ces désignations doivent être mentionnées au
procès-verbal;
Recommande au président de séance désigné:
- d´ouvrir la séance;
- d´effectuer la remise des mandats, qui auraient été
adressés en blanc au syndic, aux copropriétaires présents
qui les acceptent dans le respect des règles l´article 22
de la loi.
Le mandataire de plusieurs propriétaires sera considéré
comme représentant autant de propriétaires que de mandants
pour le calcul de la majorité de l´article 26 en " membres
du syndicat ", rappel étant fait que si un de ces copropriétaires
possède plusieurs lots, il est compté pour une seule tête;
- de vérifier la feuille de présence et, avant de la certifier,
de régler les questions suivantes:
- survenance d´une mutation intervenue entre le jour d´envoi
de la convocation à l´assemblée générale
et le jour de la réunion de l´assemblée rendant nécessaire
une modification de la feuille de présence;
- changements de domicile des copropriétaires à mentionner
sur la feuille de présence;
- en cas d´indivision ou d´usufruit d´un lot de s´assurer
de la présence du mandataire commun ou de l´existence d´une
clause du règlement de copropriété réglant
la question;
- de constater que les documents visés par l´article il du
décret étaient joints à la convocation (voir à
ce sujet la recommandation n° 1);
4.1.3. LA COMMISSION
Recommande au copropriétaire contraint de quitter l´assemblée
générale en cours de séance:
- de faire mentionner son départ au procès-verbal, à
défaut il sera considéré comme présent pour
la durée de l´assemblée.
Toutefois, ce copropriétaire a la faculté de donner un pouvoir
à un membre de l´assemblée générale,
il doit alors le faire mentionner au procès-verbal.
4.2. RECOMMANDATION RELATIVE AUX DÉLIBÉRATIONS
Vu l´article 13 du décret du 17 mars 1967:
" L´assemblée ne délibère valablement
que sur les questions inscrites à l´ordre du jour et dans
la mesure où les notifications ont été faites conformément
aux dispositions des articles 9 à 11 du présent décret
",
4.2.1. LA COMMISSION
Recommande au président de séance de veiller à ce
que l´assemblée vote sur toutes les questions inscrites à
l´ordre du jour et uniquement sur celles-ci;
Rappelle que, si l´assemblée peut débattre des questions
ne figurant pas à l´ordre du jour, elle ne peut en aucun
cas voter une résolution les concernant.
4.3. RECOMMANDATIONS RELATIVES AU VOTE DES RÉSOLUTIONS
4.3.1. LA COMMISSION
Recommande au président de séance:
- de faire voter les copropriétaires soit à main levée,
soit par bulletin nominatif afin d´identifier avec précision
les opposants et les abstentionnistes, ce qui exclut les votes à
bulletin secret;
- de proclamer le résultat des votes au plus tard avant que l´assemblée
générale ne soit levée;
- d´indiquer si la résolution est adoptée ou non.
4.4. RECOMMANDATIONS RELATIVES À L´ÉTABLISSEMENT
DU PROCÈS-VERBAL
Vu l´article 17 du décret du 17 mars 1967:
" il est établi un procès-verbal des délibérations
de chaque assemblée, qui est signé par le président,
par le secrétaire et par les membres du bureau s´il en a
été constitué un.
" Le procès-verbal comporte le texte de chaque délibération.
Il indique le résultat de chaque vote et précise les noms
des copropriétaires ou associés qui se sont opposés
à la décision de l´assemblée, de ceux qui n´ont
pas pris part au vote et de ceux qui se sont abstenus.
" Sur la demande d´un ou plusieurs copropriétaires ou
associés opposants, le procès-verbal mentionne les réserves
éventuellement formulées par eux sur la régularité
des délibérations.
" Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à
la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert
à cet effet ";
Vu le second alinéa de l´article 24 de la loi du 10 juillet
1965:
" Lorsque le règlement de copropriété met à
la charge de certains copropriétaires seulement les dépenses
d´entretien d´une partie de l´immeuble ou celles d´entretien
et de fonctionnement d´un élément d´équipement,
il peut être prévu par ledit règlement que ces copropriétaires
seuls prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces
dépenses.
Chacun d´eux vote avec un nombre de voix proportionnel à
sa participation aux dites dépenses ",
4.4.1. LA COMMISSION
Recommande:
- que le texte de chaque délibération soit rédigé
dans la forme la plus simple et la plus concise possible en veillant sous
réserve d´un droit d´amendement limité, à
sa conformité avec le libellé de la question correspondante
de l´ordre du jour;
- facultativement de faire un exposé sommaire sur la question soumise
au vote;
- de mentionner les réserves éventuellement formulées
par un copropriétaire sur la régularité des délibérations;
- d´indiquer le résultat de chaque vote concernant chaque
résolution en précisant:
a) le nombre de voix " pour ", de voix " contre ",
et des abstentionnistes, ainsi que des copropriétaires n´ayant
pas pris part au vote comme n´étant pas concernés
par la décision à prendre en application de l´article
24, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965;
b) le nom des copropriétaires opposants ou abstentionnistes qui
auraient formulé des réserves;
- de constater, le cas échéant, que les copropriétaires
présents ou représentés réunissent un nombre
de voix inférieur à la majorité exigée par
l´article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et que la question de
l´ordre du jour concernée n´a pu faire l´objet
d´aucune délibération.
4.5. RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA NOTIFICATION DU PROCÈS-VERBAL
Vu l´article 42 modifié de la loi du 10 juillet 1965 en
son alinéa 2 ainsi rédigé:
" Les actions qui ont pour objet de contester les décisions
des assemblées générales doivent, à peine
de déchéance, être introduites par les copropriétaires
opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à
compter de la notification desdites décisions qui leur est faite
à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à
compter de la tenue de l´assemblée générale.
Sauf en cas d´urgence, l´exécution par le syndic des
travaux décidés par l´assemblée générale
en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu´à
l´expiration du délai mentionné à la première
phrase du présent alinéa ";
Vu l´article 18 du décret du 17 mars 1967 ainsi rédigé:
" Le délai prévu à l´article 42 (alinéa
2) de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de
l´assemblée générale court à compter
de la notification de la décision à chacun des copropriétaires
opposants ou défaillants. Dans le cas prévu à l´article
23 (alinéa 1) de la loi du 10 juillet 1965, cette notification
est adressée au représentant légal de la société
lorsqu´un ou plusieurs associés se sont opposés ou
ont été défaillants.
" La not4ication ci-dessus prévue doit mentionner les résultats
du vote et reproduire le texte de l´article 42 (alinéa 2)
de ladite loi.
" En outre, dans le cas prévu à l´article 23
(alinéa 1) de la loi du 10 juillet 1965, un extrait du procès-verbal
de l´assemblée est notifié au représentant
légal de la société propriétaire de lots,
s´il n´a pas assisté à la réunion ".
4.3.1. LA COMMISSION
Constate que les dispositions ci-dessus rapportées se réfèrent
à la notification des décisions de l´assemblée
générale dans la perspective de l´exercice des actions
en justice ayant pour objet de les contester sans viser expressément
la notification, du procès-verbal, dans son intégralité;
Prend acte de la pratique établie et qu´elle approuve d´adresser
une copie du procès verbal à l´ensemble des copropriétaires.
En conséquence, la commission recommande aux syndics:
- en toute hypothèse, de notifier le procès-verbal le plus
rapidement possfb1e, sans attendre l´expiration du délai
de deux mois aux copropriétaires opposants, défaillants
ou abstentionnistes ayant émis des réserves;
- d´adresser le procès-verbal par lettre simple aux copropriétaires
ni opposants ni défaillants.
En outre, la commission rappelle aux syndics:
- de procéder aux notifications du procès-verbal aux copropriétaires
opposants, défaillants ou abstentionnistes ayant émis des
réserves par lettre recommandée avec accusé de réception
et non par remise contre émargement;
- que les décisions de l´assemblée générale
sont immédiatement exécutoires sauf pour les travaux non
urgents votés en application des articles 25 et 26 de la loi.
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