Recommandation n°2 relative aux délais de la convocation à l'ordre du jour complémentaire
et à la délégation du droit de vote à un mandataire
(BO du ministère de l´équipement, du logement, des transports et de la mer n° 89-18)
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2.1. RECOMMANDATION RELATIVE AUX DÉLAIS DE LA CONVOCATION ET À LA NOTIFICATION D´UN ORDRE DU JOUR COMPLÉMENTAIRE 2.1.1. LA COMMISSION Vu l´article 9, alinéa 2, du décret n° 67-223
du 17 mars 1967 aux termes duquel: Recommande de prévoir, pour l´envoi des convocations par
lettre recommandée avec demande d´avis de réception,
un délai excédant assez largement le délai minimum
afin de tenir compte des règles de sa computation qui en fixent
le point de départ le lendemain du jour de la première présentation
de la lettre; Rappelle que la possibilité ainsi ouverte de notifier un ordre
du jour complémentaire constitue une utile protection des copropriétaires
minoritaires et est de nature à prévenir les abus de majorité;
Recommande aux copropriétaires de faire connaître au syndic
les questions qu´ils souhaitent voir porter à l´ordre
du jour, sans pour autant attendre la convocation de l´assemblée
générale; Rappelle également afin que l´assemblée générale
puisse se prononcer valablement qu´il appartient aux copropriétaires
de joindre à l´ordre du jour qu´ils proposent les documents
dont la notification est prévue par les textes; 2.2. RECOMMANDATION RELATIVE À LA DÉLÉGATION DU DROIT DE VOTE À UN MANDATAIRE 2.2.1. LA COMMISSION Vu l´article 22 de la loi n0 65-557 du 10 juillet 1965, en son
alinéa 3, modifié par la loi n0 85-1470 du 31 décembre
1985, aux termes duquel: - que le pouvoir ne soit pas conféré au syndic; - que le pouvoir soit, dans toute la mesure du possible, nominatif; |
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Sahnoun-Tavernier Samy