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1.1. LA COMMISSION
Considérant que l´article 9 du décret n° 67-223
du 17 mars 1967 est rédigé en ces termes:
" La convocation contient l´indication des lieu, date et
heure de la réunion, ainsi que l´ordre du jour qui précise
chacune des questions soumises à la délibération
de l´assemblée. A défaut de stipulation du règlement
de copropriété ou de décision de l´assemblée
générale, la personne qui convoque l´assemblée
fixe le lieu et l´heure de la réunion. La convocation rappelle
les modalités de consultation des pièces justificatives
des charges telles qu´elles ont été arrêtées
par ´assemblée générale en application de l´article
18-1 de la loi du 10 juillet
1965.
" Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins quinze
jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement
de copropriété n´ait prévu un délai
plus long.
" Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété,
l´assemblée générale est réunie dans
la commune de la situation de l´immeuble ";
Considérant que l´article il du même décret
dispose notamment que:
"Sont notifiés au plus tard en même temps que l´ordre
du jour:
" 5° Le projet de résolution lorsque l´assemblée
est appelée à statuer sur l´une des questions visées
aux articles (Décret n° 86-768 du 9 juin 1986) "18 (4°
tiret de l´alinéa 1 et alinéa 2°, 25 a et b, 30
(alinéas 1er et 2), 35 et 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la
loi du 10 juillet 1965, ou à autoriser, s´il y a lieu, le
syndic à introduire une demande en justice ",
Attire l´attention des rédacteurs des convocations sur la
distinction opérée par ces dispositions entre les "
questions " (art. 9, alinéa 1er) soumises à la délibération
de l´assemblée et les " projets de résolution
" (art. 11-5) à notifier, au plus tard, en même temps
que l´ordre du jour;
Recommande, en conséquence, de respecter cette distinction en
réservant l´ordre du jour pour l´inscription des questions
proprement dites et en faisant figurer les projets de résolution
au nombre des " notifications complémentaires ".
1.1.1. RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX QUESTIONS À INSCRIRE À
L´ORDRE DU JOUR POUR ÊTRE SOUMISES À LA DÉLIBÉRATION
DE L´ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
1.1.1.1. La commission
Recommande:
1° De libeller ces questions de manière aussi précise
que possible en évitant les formules vagues ou équivoques
(telles que, par exemple: " problèmes des parties communes,
sécurité de l´immeuble, travaux de couverture "...)
afin de permettre l´adoption de véritables " décisions
" dont la portée soit indiscutable;
2° De séparer les questions soumises à la délibération
de l´assemblée générale de manière à
assurer la clarté des Votes;
3° De ne pas porter à l´ordre du jour des " questions
diverses " qui ne peuvent donner lieu à aucune décision
de l´assemblée générale; mais rien ne s´oppose
à ce que des " questions " non inscrites à l´ordre
du jour fassent l´objet d´échanges de vues, notamment
dans la perspective de leur inscription à l´ordre du jour
d´une prochaine assemblée générale ou pour
obtenir de l´assemblée générale un avis sur
les questions relevant des seuls pouvoirs du syndic;
4° S´il s´agit de l'étude " d´une question
" (par exemple, de travaux importants à entreprendre), la
commission recommande de préciser que cette " étude
" ne peut donner lieu à une " décision ";
mais s´il est envisagé d´engager des frais pour la
réalisation de cette étude, ce point doit être précisé
dans l´ordre du jour avec fixation d´une somme limite; dans
tous les cas, il convient que les documents puissent être joints
à la convocation dans les conditions ci-après recommandées;
5° En ce qui concerne plus particulièrement la question du
" renouvellement " du syndic dont les fonctions parviennent
à leur terme.
1.1.1.2. La commission
Vu l´article 28 du décret du 17 mars 1967 en ses alinéas
2 et 3 ainsi rédigés:
" La durée des fonctions du syndic ne peut excéder
trois années. Toutefois, pendant le délai prévu à
l´article 1792 du code civil, elle ne peut dépasser une année
lorsque le syndic, son conjoint, leurs commettants ou employeurs, leurs
préposés, leurs parents ou alliés jusqu´au
troisième degré inclus ont, directement ou indirectement,
à quelque titre que ce soit, même par personne interposée,
participé à la construction de l´immeuble.
" L´assemblée générale peut renouveler
les fonctions du syndic dans les conditions fixées à l´article
25 de la loi du 10 juillet 1965, pour les durées prévues
à l´alinéa précédent ";
Vu la jurisprudence selon laquelle les fonctions du syndic cessant de
plein droit à l´expiration de la durée de son mandat,
il n´a plus alors le pouvoir de convoquer l´assemblée
générale;
Vu les dispositions d´ordre public de l´article 25 c de la
loi du 10 juillet 1965 excluant, en principe, toute possibilité
de mandat tacite,
Recommande que la question portée à l´ordre du jour
utilise conjointement les termes de
" renouvellement des fonctions du syndic ou désignation d´un
nouveau syndic ",
Recommande également et de manière pressante aux syndics
de convoquer l´assemblée générale de telle
manière que la nouvelle désignation intervienne en temps
utile.
1.1.2. RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA NOTIFICATION DES PROJETS
DE RÉSOLUTION ET PLUS GÉNÉRALEMENT DES " NOTIFICATIONS
COMPLÉMENTAIRES "
1.1.2.1. La commission
Considérant que l´article il du décret du 17 mars
1967 dispose notamment que:
" Sont notifiés au plus tard en même temps que l´ordre
du jour:
4° Les conditions essentielles du contrat proposé, lorsque
l´assemblée est appelée à approuver ou à
autoriser une transaction, un devis ou un marché pour la réalisation
de travaux ou l´un des contrats visés aux articles 25 d et
26 a de la loi du 10 juillet 1965 et aux articles 29 et 39 du présent
décret;
5° Le projet de résolution lorsque l´assemblée
est appelée à statuer sur l´une des questions visées
aux articles (Décret n° 86-768 du 9 juin 1986) " 18 (4°
tiret de l´alinéa 1 et alinéa 2) ", 25 a et b,
30 (alinéas 1er et 2), 35 et 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de
la loi du 10 juillet 1965, ou à autoriser, s´il y a lieu,
le syndic à introduire une demande en justice;
6° (Décret n0 86-768 du 9 juin 1986.) " L´avis rendu
par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application
du deuxième alinéa de l´article 21 de la loi du 10
juillet 1965 ",
Recommande:
Relativement aux conditions essentielles du contrat proposé lorsque
l´assemblée générale est appelée à
approuver.., un devis ou un marché pour la réalisation de
travaux que plusieurs contrats ou devis soient toujours demandés
et que leur synthèse - avec proposition du meilleur contrat ou
devis - soit faite par le syndic ou le conseil syndical; il convient en
outre de joindre l´avis du conseil syndical prévu au 6°
dont il sera, question ci-après;
Relativement au projet de résolution lorsque l´assemblée
est appelée à autoriser le syndic à introduire une
demande en justice, la commission rappelle d´abord le caractère
d´ordre public de l´article 55 du décret du 17 mars
1967 qui a pour conséquence de sanctionner le défaut de
pouvoir du syndic de la nullité pour irrégularité
de fond-nullité qui peut être invoquée par les parties
assignées même non copropriétaires; elle recommande
de rédiger les projets de résolution en tenant compte de
la spécialité du mandat du syndic, ce qui impose, pour les
actions en justice dont l´objet est de mettre en jeu les garanties
des constructeurs, que les désordres pour la réparation
desquels l´action est introduite soient exactement décrits;
en revanche, l´habilitation peut être donnée de poursuivre
les responsables des désordres sans plus de précision;
Envisageant le cas particulier où l´autorisation est donnée
pour la mise en oeuvre de la saisie en vue de la vente d´un lot,
la commission rappelle que cette autorisation doit être donnée
préalablement à la signification du commandement et qu´elle
doit déterminer le montant de la mise à prix;
Relativement à la notification de l´avis rendu par le conseil
syndical lorsque sa consultation est obligatoire en application du 2 alinéa
de l´article 21 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée (décret
1967, art. 11-6).
1.1.2.2. La commission
Rappelle d´abord le texte de l´alinéa en question:
" L´assemblée générale des copropriétaires,
statuant à la majorité de l´article 25, arrête
un montant des marchés et des contrats à partir duquel la
consultation du conseil syndical est rendue obligatoire ";
Estime que la consultation du conseil syndical rendue obligatoire ne dispense
pas de l´obtention d´une décision de l´assemblée
générale autorisant la conclusion des marchés et
contrats;
Recommande en conséquence:
1° Que l´assemblée générale soit invitée
à délibérer pour arrêter le montant à
partir duquel la consultation du conseil syndical est obligatoire;
2° Que le conseil syndical soit saisi au-delà de ce montant;
3° Que son avis soit joint à la convocation pour être
transmis à l´assemblée générale.
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