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Allemagne
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CONSTITUTION ALLEMANDE,
DITE DE WEIMAR
11 août 1919 |
| LAssemblée constituante se réunit au Deutsches Nationaltheater. Ladoption de la constitution de Weimar signe la naissance de la République de Weimar, premier régime démocratique allemand. | |||
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Section 1 L'individu Article 109 Tous les Allemands sont égaux devant la loi. Hommes et femmes
ont, en principe, les mêmes droits et devoirs civiques. Les privilèges
et inégalités de droit public tenant à la naissance
ou à la classe seront abolis. Les appellations nobiliaires ne vaudront
plus que comme partie du nom, et il ne devra plus en être conféré.
Des titres ne pourront être conférés que lorsqu'ils
désignent un emploi ou une fonction ; les grades académiques
ne sont pas visés par la présente disposition. Il ne sera
pas conféré par l'État d'ordres ni de distinctions
honorifiques. Aucun Allemand ne peut accepter de titres ou d'ordres d'un
gouvernement étranger. Article 110 La nationalité d'État dans l'Empire1 et dans les pays
est acquise et perdue conformément aux dispositions d'une loi d'Empire.
Tout ressortissant d'un pays est en même temps ressortissant de
l'Empire. Tout Allemand a, dans chaque pays de l'Empire, les mêmes Article 111 Tous les Allemands jouissent du droit de libre circulation dans tout
l'Empire. Tout Allemand a le droit de séjourner et de se fixer
dans toute localité de l'Empire où il lui plaît, d'acquérir
des immeubles et de gagner librement sa vie. Il ne pourra être apporté
de limitation que par une loi d'Empire. Article 112 Tout Allemand est autorisé à émigrer vers des pays
non allemands. La liberté d'émigration ne pourra être
limitée que par une loi d'Empire. Vis-à-vis de l'étranger
tous les ressortissants de l'Empire, sur le territoire ou hors du territoire
de l'Empire, ont droit à la Article 113 Les populations de langue étrangère de l'Empire ne peuvent,
du fait de la législation ni de l'administration, subir aucune
atteinte dans leur libre développement national, particulièrement
dans l'usage de leur langue maternelle, en matière d'enseignement,
ni en ce qui concerne l'administration intérieure et l'administration
de la justice. Article 114 La liberté de la personne est inviolable. La liberté personnelle
ne pourra être atteinte ou supprimée par la puissance publique
qu'en vertu des lois. Les personnes auxquelles la liberté est ôtée
seront, au plus tard dans la journée qui suivra, informées
par quelle autorité la privation de liberté a été
ordonnée et pour quels motifs ; elles doivent sans retard être
mises à même de produire leurs réclamations contre
la privation de liberté qui leur est infligée. Article 115 Le domicile de tout Allemand constitue pour lui un lieu d'asile et est
inviolable. Il ne pourra être apporté d'exceptions qu'en
vertu des lois. Article 116 Nul fait ne pourra être frappé d'une peine que si, avant
qu'il ait été commis, la loi en a déterminé
la pénalité. Article 117 Le secret des lettres ainsi que le secret postal, télégraphique
et téléphonique sont inviolables. Il ne pourra être
apporté d'exceptions que par une loi d'Empire. Article 118 Tout Allemand a le droit, dans les limites des lois générales,
d'exprimer librement son opinion par paroles, écrits, imprimés,
images ou de toute autre manière. Aucun rapport de travail ou d'emploi
ne peut le priver de ce droit, et nul ne peut lui faire subir un dommage
parce qu'il fait usage de ce droit. Il n'y aura pas de censure ; toutefois,
en ce qui concerne les cinématographes, il pourra être apporté
par la loi des dérogations. De même, la lutte contre la littérature
basse et pornographique, ainsi que la protection de la jeunesse en matière
d'exhibitions et de représentations publiques pourront donner lieu
à réglementation légale. Section 2 La vie en société Article 119 Le mariage, en tant que fondement de la vie de famille, de la conservation
et de l'accroissement de la Nation, est placé sous la protection
particulière de la Constitution. Il repose sur l'égalité
des droits des deux sexes. Il appartient à l'État et aux
communes de veiller à la pureté, à la santé
et à l'amélioration sociale de la famille. Les familles
nombreuses ont droit à ce qu'on prenne en leur faveur des mesures
qui compensent leurs charges. La maternité a droit à la
protection et à la sollicitude de l'État. Article 120 L'éducation des jeunes générations, en vue de leur
faire acquérir les qualités physiques, intellectuelles et
sociales, est le premier devoir et le droit naturel des parents ; la société
politique surveille la manière dont ils s'en acquittent. Article 121 La législation doit procurer aux enfants naturels, pour leur
développement physique, intellectuel et social, les mêmes
conditions qu'aux enfants légitimes. Article 122 La jeunesse doit être protégée contre l'exploitation
ainsi que contre l'abandon moral, intellectuel ou physique. L'État
et la commune ont à pourvoir aux organisations nécessaires.
Les mesures de protection par voie de contrainte ne peuvent être
ordonnées qu'en vertu de la loi. Article 123 Tous les Allemands ont le droit, sans déclaration ni permission
particulière, de se réunir paisiblement et sans armes. Les
réunions à ciel ouvert peuvent, par une loi d'Empire, être
soumises à la formalité d'une déclaration et, en
cas de danger immédiat pour la sécurité publique,
être interdites. Article 124 Tous les Allemands ont le droit, pour des buts qui ne sont pas contraires
aux lois pénales, de former des sociétés ou associations.
Ce droit ne peut être limité par des mesures préventives.
Les mêmes dispositions sont valables pour les associations et communautés
religieuses. Toute société est libre d'acquérir la
capacité juridique conformément aux prescriptions du droit
civil. Cette capacité ne saurait être refusée à
une société pour le motif qu'elle poursuit un but politique,
social-politique ou religieux. Article 125 La liberté et le secret du vote sont garantis. Les détails
sont réglés par les lois électorales. Article 126 Tout Allemand a le droit d'adresser par écrit des requêtes
ou réclamations à l'autorité compétente ou
à la représentation populaire. Ce droit peut être
exercé aussi bien par des individus que par plusieurs citoyens
en commun. Article 127 Les communes et régions administratives (Gemeindeverbande)
sont investies de l'autonomie administrative dans les limites des lois. Article 128 Tous les citoyens sans distinction seront admis aux emplois publics
conformément aux lois et selon leurs aptitudes et facultés.
Sont supprimées toutes dispositions d'exception contre les fonctionnaires
femmes. Les bases du statut des fonctionnaires seront réglées
par une loi d'Empire. [...] Article 130 Les fonctionnaires sont serviteurs de la collectivité, non d'un
parti. La liberté d'opinion au point de vue politique et la liberté
d'association sont garanties à tous les fonctionnaires. Une loi
d'Empire organisera pour les fonctionnaires des représentations
particulières. [...] Article 132 Tout Allemand a le devoir, conformément aux lois, d'assumer des
fonctions honorifiques. Article 133 Le devoir militaire se règle d'après les dispositions
de la loi d'Empire sur l'armée. Cette loi décide aussi dans
quelle mesure quelques-uns des droits fondamentaux seront limités,
en ce qui concerne les individus appartenant à la force armée,
pour assurer l'accomplissement des buts de celle-ci et le maintien de
la discipline. Article 134 Tous les citoyens d'État sans distinction contribuent, en proportion
de leurs moyens, à toutes les charges publiques, conformément
aux lois. Section 3 Religion et communautés religieuses Article 135 Tous les habitants de l'Empire jouissent d'une pleine liberté
de croyance et de conscience. Le libre exercice de la religion est garanti
par la Constitution et placé sous la protection de l'État.
Les lois d'État générales ne sont pas par là
modifiées. Article 136 Les droits et devoirs civils et civiques ne sont ni conditionnés
ni limités par l'exercice de la liberté religieuse. La jouissance
des droits civils et civiques ainsi que l'admission aux emplois publics
sont indépendantes de la confession religieuse. Nul n'est obligé
de révéler ses convictions religieuses. Les autorités
n'ont le droit de s'enquérir de la communauté religieuse
à laquelle on appartient que lorsque des droits et devoirs en dépendent
ou qu'une enquête statistique ordonnée par la loi l'exige.
Nul ne peut être astreint à une pratique ou à une
cérémonie du culte, ni à participer à des
exercices religieux ni à se servir d'une forme de serment religieuse. Article 137 Il n'y a pas d'Église d'État. La liberté de s'unir
en communautés religieuses est garantie. La fédération
de communautés religieuses sur le territoire de l'Empire n'est
soumise à aucune limitation. Chaque communauté religieuse
ordonne et administre librement ses affaires dans les limites de la loi
applicable à tous. Elle confère ses emplois sans la participation
de l'État ou de la commune civile. Les communautés religieuses
acquièrent la capacité juridique d'après les prescriptions
générales du droit civil. Les communautés religieuses
restent corporations du droit public lorsqu'elles avaient jusqu'ici ce
caractère. Des droits égaux seront, sur leur demande, octroyés
à d'autres communautés religieuses, lorsqu'elles présentent,
par leur constitution et le nombre de leurs membres, des garanties de
durée. Lorsque plusieurs communautés religieuses ayant ce
caractère de droit public se fédèrent pour constituer
une union, cette union sera aussi une corporation du droit public. Les
communautés religieuses qui sont des corporations du droit public
sont autorisées à prélever des impôts sur la
base des rôles civils d'impôts conformément aux dispositions
du droit de pays. Sont assimilées aux communautés religieuses
les communautés qui se proposent comme tâche la poursuite
en commun d'idéals philosophiques (Weltanschauung).
En tant que l'exécution de ces dispositions exigera une réglementation
ultérieure, la législation de pays y pourvoira. Article 138 Les allocations d'État à des communautés religieuses
en vertu de la loi, de la convention ou de titres juridiques particuliers
sont rachetées par la législation de pays. Article 139 Le dimanche et les jours de fête reconnus par l'État restent
légalement protégés comme jours de repos physique
et de perfectionnement spirituel. Article 140 Les individus appartenant à la force armée obtiendront
le temps libre nécessaire pour l'accomplissement de leurs devoirs
religieux. Article 141 Pour assurer les besoins en ce qui concerne le service divin et le soin
des âmes dans l'armée, les hôpitaux, les établissements
pénitentiaires ou autres établissements publics, les communautés
religieuses sont autorisées à se livrer à des actes
religieux, sans qu'aucune contrainte puisse être exercée. Section 4 Éducation et école Article 142 L'art, la science et leur enseignement sont libres. L'État leur
donne protection et contribue à les favoriser. Article 143 Il sera pourvu à l'éducation de la jeunesse par des établissements
publics. Article 144 Tout l'enseignement est sous le contrôle de l'État ; celui-ci
peut y associer les communes. L'inspection de l'enseignement est exercée
par des fonctionnaires à ce spécialement occupés
et techniquement préparés. Article 145 Il y a une obligation scolaire générale. Il y est satisfait,
en principe, par l'école populaire, dont le cours d'études
dure au moins huit années, à laquelle fait suite l'école
de perfectionnement jusqu'à dix-huit ans accomplis. L'enseignement
et les moyens d'étude dans Article 146 L'enseignement public sera constitué organiquement. Sur la base
d'une école commune pour tous sera édifié l'enseignement
moyen et supérieur. Pour édifier cet enseignement, on s'inspirera
de la diversité des vocations : pour admettre un enfant dans une
école déterminée, on tiendra compte de ses dispositions
et de ses aptitudes, non de la situation économique et sociale
ou de la confession religieuse de ses parents. Toutefois, à la
requête des personnes auxquelles appartient le droit d'éducation,
il sera institué à l'intérieur des communes des écoles
populaires de leur confession ou correspondant à leurs conceptions
philosophiques, pourvu que par là un enseignement ordonné,
au sens même de l'alinéa 1, ne soit pas entravé. La
volonté des personnes auxquelles appartient le droit d'éducation
sera autant que possible prise en considération. Les détails
seront déterminés par la législation de pays d'après
les règles posées par une loi d'Empire. Pour permettre aux
moins fortunés l'accès aux écoles moyennes et supérieures,
l'Empire, les pays et les communes créeront des ressources à
leur budget, notamment des secours d'enseignement pour les parents des
enfants qui seront reconnus aptes à recevoir l'éducation
dans les écoles moyennes et supérieures, et ce jusqu'à
la fin de cette éducation. Article 147 Les écoles privées, pour remplacer les écoles publiques,
ont besoin de l'approbation de l'État et sont soumises aux lois
de pays. L'approbation sera accordée lorsque les écoles
privées, dans leurs buts d'enseignement et leur organisation de
même que dans la Article 148 Dans toutes les écoles, les efforts doivent tendre à développer,
dans l'esprit de la nationalité allemande et de la réconciliation
des peuples, l'éducation morale, les sentiments civiques, la valeur
personnelle et professionnelle. L'enseignement dans les écoles
publiques doit être donné avec le souci de ne pas blesser
les sentiments de ceux qui pensent différemment. L'enseignement
civique et l'enseignement du travail sont matières d'enseignement
dans les écoles. Tout élève reçoit, à
l'expiration de son obligation scolaire, une copie de la Constitution.
L'éducation populaire, y compris les écoles populaires supérieures,
doit être favorisée par l'Empire, les pays et les communes. Article 149 L'enseignement religieux est matière ordinaire d'enseignement
dans les écoles à l'exception des écoles qui ne se
rattachent à aucune confession (laïques). Il est donné
dans le cadre de la législation scolaire. L'enseignement religieux
est donné en harmonie avec les Article 150 Les monuments artistiques, historiques et naturels ainsi que les paysages
jouissent de la protection et de la sollicitude de l'État. Il appartient
à l'Empire de prévenir l'émigration du patrimoine
artistique allemand à l'étranger. Section 5 La vie économique Article 151 L'organisation de la vie économique doit correspondre aux principes
de la justice et se proposer comme but de garantir à tous une existence
digne de l'homme. Dans ces limites la liberté économique
de l'individu sera assurée. Il n'y aura lieu de recourir à
la Article 152 Le principe de la liberté des contrats régit les rapports
économiques, aux termes des lois. L'usure est interdite. Les actes
juridiques qui blessent les bonnes moeurs sont nuls. Article 153 La propriété est garantie par la Constitution. Son contenu
et ses limites résultent des lois. Il ne sera procédé
à expropriation que pour le bien de la généralité
et en vertu de dispositions législatives. Elle aura lieu contre
juste indemnité, à moins qu'une loi d'Empire ne dispose
autrement. [...] Article 155 La répartition et l'utilisation du sol sont contrôlées
par l'État en sorte d'empêcher les abus et de tendre à
assurer à tout Allemand une habitation saine et à toutes
les familles allemandes, particulièrement aux familles nombreuses,
un bien de famille, comportant [
] Article 159 La liberté de s'unir pour la défense et l'amélioration
des conditions du travail et économiques est garantie pour chacun
et pour toutes les professions. Toutes les conventions et dispositions
qui tendent à limiter ou entraver cette liberté sont illégales. Article 160 Quiconque, en qualité d'employé ou d'ouvrier, se trouve
dans un rapport de services ou de travail a le droit d'obtenir le temps
libre nécessaire pour remplir ses devoirs civiques et, en tant
qu'il n'en résulte pas pour l'exploitation un préjudice
grave, pour exercer les emplois publics honorifiques qui lui sont confiés.
La loi détermine dans quelle mesure le droit à rémunération
lui est maintenu. Article 161 L'Empire crée, avec le concours adéquat des assurés,
un vaste système d'assurances pour la conservation de la santé
et de la capacité de travail, la protection de la maternité
et la prévoyance contre les suites économiques de la vieillesse,
de l'infirmité et des vicissitudes de la vie. Article 162 L'Empire intervient en faveur d'une réglementation internationale
des conditions de travail des ouvriers, qui tende à procurer à
l'ensemble des classes laborieuses de l'humanité un minimum général
de droits sociaux. Article 163 Tout Allemand a, sans préjudice de sa liberté personnelle,
le devoir moral d'employer ses forces intellectuelles et physiques comme
le veut l'intérêt de la collectivité. La possibilité
doit être donnée à tout Allemand de gagner sa vie
par un travail productif. Au cas où une occupation convenable ne
peut lui être procurée, il sera pourvu à son entretien
indispensable. Les détails seront réglés par des
lois d'Empire particulières. Article 164 La législation et l'administration favoriseront la classe moyenne
des petits exploitants libres (selbstandige Mittelstand)
dans l'agriculture, l'industrie et le commerce et la protégeront
pour qu'elle ne soit ni surchargée ni absorbée. Article 165 Les ouvriers et employés sont appelés à collaborer,
en commun avec les employeurs et sur un pied d'égalité,
à la réglementation des conditions de salaires et de travail
ainsi qu'à l'ensemble du développement économique
des forces de production. De part et d'autre, les organisations et leurs
unions sont reconnues. Les ouvriers et employés obtiennent, pour
s'occuper de leurs intérêts sociaux et économiques,
des représentations légales dans les conseils ouvriers d'entreprise
ainsi que dans les conseils ouvriers de district, [ ] |
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