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La Constitution de la République Tunisienne |
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Loi de promulgation Préambule Chapitre 1er : Dispositions générales Chapitre II - Le pouvoir législatif Chapitre III - Le pouvoir exécutif Section 1 : Le Président de la République Section 2 :Le gouvernement Chapitre IV - Le pouvoir judiciaire Chapitre V - La Haute cour Chapitre VI - Le Conseil d'Etat Chapitre VII - Le Conseil économique et social Chapitre VIII - Les collectivités locales Chapitre IX - Le Conseil constitutionnel Chapitre X - Révision de la Constitution Table chronologique des modifications de la Constitution de la République Tunisienne |
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Loi n° 59-57 du 1er juin 1959 (25 doul kaâda 1378) Portant promulgation de la Constitution de la République Tunisienne. (Parue au JORT n°30 du 1er juin 1959 en version originale (arabe seulement), page 746) Au nom du peuple, Vu le décret du 29 décembre 1955 (14 djoumada I 1375) portant institution de l'Assemblée Nationale Constituante, Vu la décision de l'Assemblée Nationale Constituante
du 25 juillet 1957 (26 doulhidja 1376), Promulguons la Constitution de la République Tunisienne dont
la teneur suit : PREAMBULE
Au nom de Dieu, Clément et Miséricordieux, de consolider l'unité nationale et de demeurer fidèle
aux valeurs humaines qui constituent le patrimoine commun des peuples
attachés à la dignité de l'homme, à la justice
et à la liberté et qui uvrent pour la paix, le progrès
et la libre coopération des nations, la meilleure garantie pour le respect des droits de l'Homme, pour
l'instauration de l'égalité des citoyens en droits et en
devoirs, pour la réalisation de la prospérité du
pays par le développement économique et l'exploitation des
richesses nationales au profit du peuple, Chapitre Premier - Dispositions générales Article premier La Tunisie est un Etat libre, indépendant et souverain ; sa religion est l'Islam, sa langue l'arabe et son régime la république. Article 2 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976). La République Tunisienne constitue une partie du Grand Maghreb
Arabe, à l'unité duquel elle uvre dans le cadre de
l'intérêt commun. Article 3 La souveraineté appartient au peuple tunisien qui l'exerce conformément à la constitution. Article 4 Le drapeau de la République Tunisienne est rouge, il comporte,
dans les conditions définies par la loi, en son milieu, un cercle
blanc où figure une étoile à cinq branches entourée
d'un croissant rouge. Article 5 " La République tunisienne garantit les libertés fondamentales
et les droits de l'homme dans leur acception universelle, globale, complémentaire
et interdépendante. Article 6 Tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi. Article 7 Les citoyens exercent la plénitude de leurs droits dans les formes et conditions prévues par la loi. L'exercice de ces droits ne peut être limité que par une loi prise pour la protection des droits d'autrui, le respect de l'ordre public, la défense nationale, le développement de l'économie et le progrès social. Article 8 Les libertés d'opinion, d'expression, de presse, de publication,
de réunion et d'association sont garanties et exercées dans
les conditions définies par la loi. Article 9 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle
n° 2002-51 du 1er juin 2002) L'inviolabilité du domicile, le secret de la correspondance et la protection des données personnelles sont garantis, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi. Article 10 Tout citoyen a le droit de circuler librement à l'intérieur du territoire, d'en sortir et de fixer son domicile dans les limites prévues par la loi. Article 11 Aucun citoyen ne peut être banni du territoire national ni empêché d'y retourner. Article 12 " La garde à vue est soumise au contrôle judiciaire,
et il ne peut être procédé à la détention
préventive que sur ordre juridictionnel. Il est interdit de soumettre
quiconque à une garde à vue ou à une détention
arbitraires ". (Ajouté par l'article 2 de la loi constitutionnelle
n° 2002-51 du 1er juin 2002). Article 13 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002) La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu'en
vertu d'une loi antérieure au fait punissable, sauf en cas de texte
plus doux. Article 14 Le droit de propriété est garanti. Il est exercé dans les limites prévues par la loi. Article 15 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle
n° 2002-51 du 1er juin 2002) Tout citoyen a le devoir de protéger le pays, d'en sauvegarder
l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité
du territoire national. Article 16 Le paiement de l'impôt et la contribution aux charges publiques, sur la base de l'équité, constituent un devoir pour chaque personne. Article 17 Il est interdit d'extrader les réfugiés politiques. Chapitre II - Le pouvoir législatif
Article 18 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle
n° 2002-51 du 1er juin 2002) Le peuple exerce le pouvoir législatif par l'intermédiaire
de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers,
ou par voie de référendum. Article 19 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle
n° 76-37 du 8 avril 1976 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51
du 1er juin 2002) La Chambre des conseillers est composée de membres dont le nombre
ne doit pas être supérieur aux deux tiers des membres de
la Chambre des députés ; la loi électorale détermine
les modalités de fixation de ce nombre, tous les six ans, compte
tenu du nombre des membres de la Chambre des députés en
exercice. Article 20 (Modifié par la loi constitutionnelle
n° 97-65 du 27 octobre 1997). Est électeur tout citoyen possédant la nationalité tunisienne depuis au moins cinq ans, âgé de vingt années accomplies et remplissant les conditions prévues par la loi électorale. Article 21 (Modifié par la loi constitutionnelle n°
97-65 du 27 octobre 1997 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51
du 1er juin 2002) Est éligible à la Chambre des députés tout
électeur né de père tunisien ou de mère tunisienne
et âgé au moins de vingt-trois ans accomplis le jour de la
présentation de sa candidature. Article 22 (Modifié par la loi constitutionnelle n°
76-37 du 8 avril 1976) La Chambre des députés est élue pour un mandat de
cinq années au cours des trente derniers jours de la législature.
Article 23 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle
n° 76-37 du 8 avril 1976 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51
du 1er juin 2002) En cas d'impossibilité de procéder aux élections, pour cause de guerre ou de péril imminent, les mandats en cours de la Chambre des députés ou de la Chambre des conseillers sont prorogés par une loi adoptée par la Chambre des députés, jusqu'à ce qu'il soit possible de procéder aux élections. La prorogation s'applique, dans ce cas, au reste des membres de la Chambre des conseillers. Article 24 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle
n° 76-37 du 8 avril 1976 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51
du 1er juin 2002) Le siège de la Chambre des députés et le siège de la Chambre des conseillers sont fixés à Tunis et sa banlieue ; toutefois, dans les circonstances exceptionnelles, l'une des deux chambres ou les deux chambres peuvent tenir leurs séances en tout autre lieu du territoire de la République . Article 25 Chaque député est le représentant de la nation entière. Article 26 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle
n° 2002-51 du 1er juin 2002) Le membre de la Chambre des députés ou le membre de la Chambre des conseillers ne peut être poursuivi, arrêté ou jugé en raison d'opinions exprimées, de propositions émises ou d'actes accomplis dans l'exercice de son mandat au sein de chaque chambre. Article 27 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle
n° 2002-51 du 1er juin 2002) Aucun membre de la Chambre des députés ou de la Chambre
des conseillers ne peut, pendant la durée de son mandat, être
poursuivi ou arrêté pour crime ou délit, tant que
la Chambre concernée n'aura pas levé l'immunité qui
le couvre. Article 28 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle
n° 88-88 du 25 juillet 1988 et par la loi constitutionnelle n°
2002-51 du 1er juin 2002) La Chambre des députés et la Chambre des conseillers exercent
le pouvoir législatif, conformément aux dispositions de
la Constitution. L'initiative des lois appartient concurremment au Président
de la République et aux membres de la Chambre des députés.
Les projets présentés par le Président de la République
ont la priorité. Ces dispositions s'appliquent aux amendements apportés aux projets
de loi. Les projets de lois de finances sont soumis à la Chambre des députés
et à la Chambre de conseillers. Article 29 (Modifié par la loi constitutionnelle n°
67-23 du 30 juin 1967 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du
1er juin 2002) La Chambre des députés et la Chambre des conseillers se
réunissent, chaque année, en session ordinaire commençant
dans le courant du mois d'octobre et prenant fin dans le courant du mois
de juillet. Toutefois, la première session de la législature
de la Chambre des députés débute dans le courant
de la quinzaine qui suit son élection. Le même délai
s'applique lors du renouvellement de la moitié des membres de la
Chambre des conseillers. Article 30 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle
n° 2002-51 du 1er juin 2002) La Chambre des députés et la Chambre des conseillers élisent
chacune, parmi leurs membres, des commissions permanentes qui fonctionnent
sans interruption, même durant les vacances des deux Chambres. Article 31 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle
n° 2002-51 du 1er juin 2002) Le Président de la République peut, pendant les vacances de la Chambre des députés et la Chambre des conseillers, prendre des décrets-lois qui sont soumis, selon le cas, à l'approbation de la Chambre des députés ou des deux chambres, au cours de la session ordinaire qui suit les vacances. Article 32 (Modifié par la loi constitutionnelle n°
97-65 du 27 octobre 1997 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51
du 1er juin 2002) Le Président de la République ratifie les traités. Article 33 (Modifié par la loi constitutionnelle n°
76-37 du 8 avril 1976 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du
1er juin 2002) Les projets de lois présentés par le Président de
la République, sont soumis, selon le cas, à la Chambre des
députés ou aux deux chambres. Les procédures prévues aux paragraphes 2 et 4 du présent
article s'appliquent aux projets de lois présentés à
l'initiative des membres de la Chambre des députés. Si des
amendements y sont introduits par la Chambre des conseillers, il est procédé
à la constitution d'une commission mixte paritaire composée
de membres des deux Chambres, en vue d'élaborer dans un délai
d'une semaine un texte commun portant sur les dispositions objet du désaccord.
En cas d'adoption d'un texte commun, celui-ci est soumis à la Chambre
des députés pour statuer définitivement. Dans ce
cas, il est fait application du paragraphe 8 du présent article. Les vacances de la Chambre des députés et de la Chambre
des conseillers suspendent les délais prévus par le présent
article. L'organisation du travail de chacune des deux Chambres est fixée par la loi et par le règlement intérieur. La loi fixe, également, les relations entre les deux Chambres. Article 34 (Modifié par la loi constitutionnelle n°
97-65 du 27 octobre 1997) Sont pris sous forme de lois les textes relatifs : La loi détermine les principes fondamentaux : Article 35 (Modifié par la loi constitutionnelle n°
97-65 du 27 octobre 1997 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51
du 1er juin 2002) " Les matières, autres que celles qui sont du domaine de
la loi, relèvent du pouvoir réglementaire général.
Les textes relatifs à ces matières peuvent être modifiés
par décret sur avis du Conseil constitutionnel " Article 36 (Modifié par la loi constitutionnelle n°
76-37 du 8 avril 1976) Le plan de développement est approuvé par la loi. Chapitre III - Le pouvoir Exécutif
Article 37 (Modifié par la loi constitutionnelle n°76-37
du 8 avril 1976) Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République assisté d'un gouvernement dirigé par un Premier Ministre. Section I- Le Président de la République Article 38 Le Président de la République est le chef de l'Etat. Sa religion est l'Islam. Article 39 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle
n° 88-88 du 25 juillet 1988 et par la loi constitutionnelle n°
2002-51 du 1er juin 2002) Le Président de la République est élu pour cinq
ans au suffrage universel, libre, direct et secret, et à la majorité
absolue des voix exprimées, au cours des trente derniers jours
du mandat présidentiel. Dans le cas où cette majorité
n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé
le deuxième dimanche qui suit le jour du vote à un second
tour. Ne peuvent se présenter au second tour que les deux candidats
ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour, compte
tenu des retraits, le cas échéant, et ce, conformément
aux conditions prévues par la loi électorale. Article 40 ( (Modifié par la loi constitutionnelle n°
88-88 du 25 juillet 1988 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51
du 1er juin 2002) Peut se porter candidat à la Présidence de la République
tout tunisien, jouissant exclusivement de la nationalité tunisienne,
de religion musulmane, de père, de mère, de grands-pères
paternel et maternel tunisiens, demeurés tous de nationalité
tunisienne sans discontinuité. Article 41 Le Président de la République est le garant de l'indépendance
nationale, de l'intégrité du territoire et du respect de
la constitution et des lois ainsi que de l'exécution des traités.
Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels
et assure la continuité de l'Etat. Article 42 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle
n° 2002-51 du 1er juin 2002) Le Président de la République élu prête devant
la Chambre des députés et la Chambre des conseillers, en
séance commune, le serment ci-après : Article 43 Le siège officiel de la Présidence de la République est fixé à Tunis et sa banlieue. Toutefois, dans les circonstances exceptionnelles, il peut être transféré provisoirement en tout autre lieu du territoire de la République. Article 44 Le Président de la République est le chef Suprême des Forces Armées. Article 45 Le Président de la République accrédite les représentants diplomatiques auprès des puissances étrangères. Les représentants diplomatiques des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui. Article 46 En cas de péril imminent menaçant les institutions de la
République, la sécurité et l'indépendance
du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics,
le Président de la République peut prendre les mesures exceptionnelles
nécessitées par les circonstances, après consultation
du Premier ministre et du président de la Chambre des députés"
et du président de la Chambre des conseillers". Pendant cette période, le Président de la République
ne peut dissoudre la Chambre des députés et il ne peut être
présenté de motion de censure contre le gouvernement. Article 47 (Modifié par la loi constitutionnelle n°
97-65 du 27 octobre 1997) Le Président de la République peut soumettre directement
au référendum les projets de la loi ayant une importance
nationale ou les questions touchant à l'intérêt supérieur
du pays sans que ces projets et questions soient contraires à la
constitution. Article 48 (Modifié par la loi constitutionnelle n°
2002-51 du 1er juin 2002) " Le Président de la République conclut les traités" Article 49 (Modifié par la loi constitutionnelle n°
2002-51 du 1er juin 2002) Le Président de la République oriente la politique générale
de l'Etat, en définit les options fondamentales et en informe la
Chambre des députés. Article 50 Le Président de la République nomme le Premier ministre
et, sur proposition de celui-ci, les autres membres du gouvernement. Article 51 Le Président de la République met fin aux fonctions du gouvernement ou de l'un de ses membres de sa propre initiative ou sur proposition du Premier ministre. Article 52 (Modifié par la loi constitutionnelle n°
97-65 du 27 octobre 1997 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51
du 1er juin 2002) Le Président de la République promulgue les lois constitutionnelles,
organiques et ordinaires et en assure la publication au Journal Officiel
de la République Tunisienne dans un délai maximum de quinze
jours à compter de la transmission qui lui en est faite par le
président de la Chambre des députés " ou le
président de la Chambre des conseillers selon le cas. " Article 53 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle
n° 2002-51 du 1er juin 2002) Le Président de la République veille à l'exécution des loi, exerce le pouvoir réglementaire général et peut en déléguer une partie au Premier ministre. Article 54 Les projets de lois sont délibérés en conseil des
ministres. Article 55 Le Président de la République nomme aux emplois, supérieurs
civils et militaires, sur proposition du gouvernement. Article 56 (Modifié par la loi constitutionnelle n°
2002-51 du 1er juin 2002). En cas d'empêchement provisoire, le Président de la République
peut déléguer par décret ses attributions au Premier
ministre à l'exclusion du pouvoir de dissolution de la chambre
de députés. Article 57 (Modifié par la loi constitutionnelle n°
88-88 du 25 juillet 1988 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51
du 1er juin 2002). " En cas de vacance de la Présidence de la République
pour cause de décès, de démission ou d'empêchement
absolu, le Conseil constitutionnel se réunit immédiatement
et constate la vacance définitive à la majorité absolue
de ses membres. Il adresse une déclaration à ce sujet au
président de la Chambre des conseillers et au président
de la Chambre des députés qui est immédiatement investi
des fonctions de la Présidence de l'Etat par intérim, pour
une période variant entre quarante cinq jours au moins et soixante
jours au plus. Si la vacance définitive coïncide avec la dissolution
de la Chambre des députés, le président de la Chambre
des conseillers est investi des fonctions de la Présidence de l'Etat
par intérim et pour la même période. Section II - Le Gouvernement Article 58 Le gouvernement veille à la mise en uvre de la politique générale de l'Etat, conformément aux orientations et aux options définies par le Président de la République. Article 59 Le gouvernement est responsable de sa gestion devant le Président
de la République. Article 60 (Modifié par la loi constitutionnelle n°
88-88 du 25 juillet 1988). Le Premier ministre dirige et coordonne l'action du gouvernement. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la Présidence du conseil des ministres ou de tout autre conseil. Article 61 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle
n° 2002-51 du 1er juin 2002) Les membres du gouvernement ont accès à la Chambre des
députés et à la Chambre des conseillers, ainsi qu'à
leurs commissions. Article 62 (Modifié par la loi constitutionnelle n°
88-88 du 25 juillet 1988 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51
du 1er juin 2002) La Chambre des députés peut mettre en cause la responsabilité
du gouvernement, par le vote d'une motion de censure s'il s'avère
à la Chambre qu'il n'agit pas en conformité avec la politique
générale de l'Etat et les options fondamentales prévues
par les articles 49 et 58. Article 63 (Modifié par la loi constitutionnelle n°
88-88 du 25 juillet 1988) En cas d'adoption par la Chambre des députés d'une deuxième
motion de censure à la majorité des deux tiers pendant la
même législature, le Président de la République
peut soit accepter la démission du gouvernement soit dissoudre
la Chambre des députés. Le décret portant dissolution de la Chambre des députés
doit comporter convocation des électeurs pour de nouvelles élections
dans un délai maximum de trente jours. En cas de dissolution prononcée dans les conditions de l'alinéa
premier du présent article, le Président de la République
peut prendre des décrets-lois qui doivent être soumis par
la suite à la ratification de la Chambre des députés
" et de la Chambre des conseillers selon le cas. " La Chambre, nouvellement élue, se réunit de plein de droit
dans les huit jours qui suivent la proclamation des résultats du
scrutin les huit jours qui suivent la proclamation des résultats
du scrutin. Chapitre IV - Le pouvoir judiciaire Article 64 Les jugements sont rendus au nom du peuple et exécutés
au nom du Président de la République. Article 65 L'autorité judiciaire est indépendante ; les magistrats
ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité
de la loi. Article 66 Les magistrats sont nommés par décret du Président
de la République sur proposition du conseil supérieur de
la magistrature. Les modalités de leur recrutement sont fixées
par la loi. Article 67 Le conseil supérieur de la magistrature, dont la composition et les attributions sont fixées par la loi, veille au respect des garanties accordées aux magistrats en matière de nomination, d'avancement, de mutation et de discipline. Chapitre V -La Haute Cour Article 68 La haute cour se constitue en cas de haute trahison commise par un membre du gouvernement. La compétence et la composition de la haute cour ainsi que la procédure applicable devant elle sont fixées par la loi. Chapitre VI - Le Conseil d'Etat Article 69 (Modifié par la loi constitutionnelle n°
97-65 du 27 octobre 1997). Le conseil d'Etat se compose de deux organes : Chapitre VII - Le Conseil Economique et Social Article 70 Le conseil économique et social est un organe consultatif en matière économique et sociale. Sa composition et ses rapports avec la Chambre des députés " et la Chambre des conseillers " sont fixés par la loi. Chapitre VIII - Les Collectivités locales Article 71 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle
n° 2002-51 du 1er juin 2002) Les conseils municipaux, et les conseils régionaux et les structures
auxquelles la loi confère la qualité de collectivité
locales gèrent les affaires locales dans les conditions prévues
par la loi. Chapitre IX - Le Conseil Constitutionnel
(1)
(Chapitre ajouté par la loi constitutionnelle n° 95-90
du 6 novembre 1995) Article 72 Le Conseil Constitutionnel examine les projets de la lois qui lui sont
soumis par le Président de la République quant à
leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution.
La saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de lois organiques,
les projets de loi prévus à l'article 47 de la Constitution,
ainsi que les projets de lois relatifs aux modalités générales
d'application de la Constitution, à la nationalité, à
l'état des personnes, aux obligations, à la détermination
des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables, à
la procédure devant les différents ordres de juridictions,
à l'amnistie, ainsi qu'aux principes fondamentaux du régime
de la propriété et des droits réels, de l'enseignement,
de la santé publique, du droit du travail et de la sécurité
sociale. De même, le Président de la République soumet obligatoirement
au Conseil Constitutionnel des traités visés à l'article
2 de la Constitution. Il peut également lui soumettre toutes questions touchant l'organisation
et le fonctionnement des institutions. Article 73 Les projets du Président de la République sont soumis au
Conseil Constitutionnel avant leur transmission à la Chambre des
députés ou leur soumission à référendum. Article 74 Le Président de la République soumet au Conseil Constitutionnel,
après adoption, les projets de lois proposés par les députés,
dans les délais de promulgation et de publication prévus
à l'article 52, dans les cas où la saisine du Conseil est
obligatoire en vertu de l'article 72. Il en informe le Président
de la Chambre des députés. Article 75 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle
n° 2002-51 du 1er juin 2002). L'avis du Conseil Constitutionnel doit être motivé. Il s'impose
à tous les pouvoirs publics sauf s'il porte sur les questions prévues
au troisième paragraphe de l'article 72 de la Constitution. |
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Table chronologique des modifications de la Constitution de la République Tunisienne 01-07-1965- Loi constitutionnelle n° 65-23 modifiant l'article
29 de la Constitution. 30-06-1967 - Loi constitutionnelle n° 67-23 modifiant l'article
29 de la Constitution. 31-12-1969 - Loi constitutionnelle n° 69-63 modifiant l'article
51 de la Constitution. 19-03-1975 - Loi constitutionnelle n° 75-13 modifiant les articles
40 et 51 de la Constitution. 08-04-1976 - Loi constitutionnelle n° 76-37 modifiant et complétant
la Constitution du 1er juin 1959. 09-06-1981- Loi constitutionnelle n° 81-47 modifiant certains articles de la Constitution et remplaçant l'appellation " Assemblée Nationale " par " Chambre des députés " (JORT n° 40 du 12 juin 1981 page 1391) 09-09-1981 - Loi constitutionnelle n° 81-78 organisant des élections
législatives anticipées. 25-07-1988 - Loi constitutionnelle n° 88-88 modifiant la Constitution. (JORT n° 50 du 26 juillet 1988 page 1066) 08-11-1993 - Loi constitutionnelle n° 93-105 relative aux prochains
mandats législatif et Présidentiel. 06-11-1995 - Loi constitutionnelle n° 95-90 relative au Conseil Constitutionnel. (JORT n° 90 du 1 0 novembre 1995 page 2095). 27-10-1997: Loi constitutionnelle n° 97-65 modifiant et complétant
certains articles de la Constitution. 02-11-1998 - Loi constitutionnelle n°98-76 du 2 novembre 1998 portant modification du paragraphe premier de l'article 75 de la Constitution. (JORT n° 89 du 06 novembre 1998 page 2180) 30-06-1999 - Loi constitutionnelle n°99-52 portant dispositions dérogatoires au troisième alinéa de l'article 40 de la Constitution. (JORT n° 53 du 2 juillet 1999 page 1063) 01-06-2002 -Loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002
modifiant certains articles de la Constitution. --------------------------------------------------------------------------------
II - Suivant les dispositions de l'article 5 de la loi constitutionnelle
n° 2002-51 du 1er juin 2002 portant modification de la constitution
: III - L'article 5 de la loi constitutionnelle n° 2002-51 du
1er juin 2002 portant modification de la constitution dispose que : "
contrairement aux dispositions de l'article 22 (nouveau) de la constitution,
la moitié des membres de la Chambre des conseillers est renouvelée,
au cours du premier mandat et aux termes de la troisième année
dudit mandat, par tirage au sort, et ce, compte tenu de la répartition
appliquée pour la constitution de cette Chambre, et conformément
aux modalités et aux conditions ayant permis l'appartenance à
ladite Chambre ; les opérations de tirage au sort et de renouvellement
doivent être achevées avant la fin de cette période. IV - Ajouté par l'article 4 de la loi constitutionnelle
n° 2002-51 du 1er juin 2002 V - Ajouté par l'article 4 de la loi constitutionnelle n°
2002-51 du 1er juin 2002 VI - Ajouté par l'article 4 de la loi constitutionnelle
n° 2002-51 du 1er juin 2002 VII - Ajouté par l'article 4 de la loi constitutionnelle
n° 2002-51 du 1er juin 2002 VIII - Ajouté par l'article 4 de la loi constitutionnelle
n° 2002-51 du 1er juin 2002 |
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