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LA CONSTITUTION DE LA
REPUBLIQUE DU SENEGAL
PREAMBULE
Le peuple du Sénégal souverain,
PROFONDEMENT attaché à ses valeurs culturelles fondamentales
qui constituent le ciment de l'unité nationale ;
CONVAINCU de la volonté de tous les citoyens, hommes et
femmes, d'assumer un destin commun par la solidarité, le travail
et l'engagement patriotique ;
CONSIDERANT que la construction nationale repose sur la liberté
individuelle et le respect de la personne humaine, sources de créativité
;
CONSCIENT de la nécessité d'affirmer et de consolider
les fondements de la Nation et de l'Etat ;
ATTACHE à l'idéal de l'unité africaine ;
AFFIRME :
- son adhésion à la Déclaration des Droits de l'Homme
et du Citoyen de 1789 et aux instruments internationaux adoptés
par l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation de l'Unité
Africaine, notamment la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
du 10 décembre 1948, la Convention sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
du 18 décembre 1979, la Convention relative aux Droits de l' Enfant
du 20 novembre 1989 et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples du 27 juin 1981 ;
- son attachement à la transparence dans la conduite et la gestion
des affaires publiques ainsi qu'au principe de bonne gouvernance ;
- sa détermination à lutter pour la paix et la fraternité
avec tous les peuples du monde ;
PROCLAME :
- le principe intangible de l'intégrité du territoire national
et de l'unité nation dans le respect des spécificités
culturelles de toutes les composantes de la Nation ;
- l'inaltérabilité de la souveraineté nationale qui
s'exprime à travers des procédures et consultations transparentes
et démocratiques ;
- la séparation et l'équilibre des pouvoirs conçus
et exercés à travers des procédures démocratiques
;
- le respect des libertés fondamentales et des droits du citoyen
comme base de la société sénégalaise ;
- le respect et la consolidation d'un Etat de droit dans lequel l'Etat
et les citoyens sont soumis aux mêmes normes juridiques sous le
contrôle d'une justice indépendante et impartiale ;
- l'accès de tous les citoyens, sans discrimination, à l'exercice
du pouvoir à tous les niveaux ;
- l'égal accès de tous les citoyens aux services publics
;
- le rejet et l'élimination, sous toutes leurs formes de l'injustice,
des inégalités et des discriminations ;
- la volonté du Sénégal d'être un Etat moderne
qui fonctionne selon le jeu loyal et équitable entre une majorité
qui gouverne et une opposition démocratique, et un Etat qui reconnaît
cette opposition comme un pilier fondamental de la démocratie et
un rouage indispensable au bon fonctionnement du mécanisme démocratique
;
APPROUVE ET ADOPTE LA PRESENTE CONSTITUTION DONT LE PREAMBULE EST
PARTIE INTEGRANTE.
TITRE PREMIER - DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
Article premier
La République du Sénégal est laïque, démocratique
et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous
les citoyens, sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion.
Elle respecte toutes les croyances.
La langue officielle de la République du Sénégal
est le Français. Les langues nationales sont le Diola, le Malinké,
le Pular, le Sérère, le Soninké, le Wolof et toute
autre langue nationale qui sera codifiée.
La devise de la République du Sénégal est : "
Un Peuple - Un But - Une Foi ".
Le drapeau de la République du Sénégal est composé
de trois bandes verticales et égales, de couleur verte, or et rouge.
Il porte, en vert, au centre de la bande or, une étoile à
cinq branches.
La loi détermine le sceau et l'hymne national.
Le principe de la République du Sénégal est : gouvernement
du peuple par le peuple et pour le peuple.
Article 2
La capitale de la République du Sénégal est Dakar.
Elle peut être transférée en tout autre lieu du territoire
national.
Article 3
La souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais
qui l'exerce par ses représentants ou par la voie du référendum.
Aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s'attribuer l'exercice
de la souveraineté.
Le suffrage peut être direct ou indirect. Il est toujours universel,
égal et secret.
Tous les nationaux sénégalais des deux sexes, âgés
de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont
électeurs dans les conditions déterminées par la
loi.
Article 4
Les partis politiques et coalitions de partis politiques concourent à
l'expression du suffrage. Ils sont tenus de respecter la Constitution
ainsi que les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Il leur est interdit de s'identifier à une race, à une ethnie,
à un sexe, à une religion, à une secte, à
une langue ou à une région.
Les conditions dans lesquelles les partis politiques et les coalitions
de partis politiques sont formés, exercent et cessent leurs activités,
sont déterminées par la loi.
Article 5
Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même
que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à
la sécurité intérieure de l'Etat ou à l'intégrité
du territoire de la République sont punis par la loi.
Article 6
Les institutions de la République sont :
- Le Président de la République,
- L'Assemblée nationale,
- Le Gouvernement,
- Le Conseil constitutionnel, le Conseil d'Etat, la Cour de Cassation,
la Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux.
TITRE II - DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA PERSONNE HUMAINE, DES DROITS
ECONOMIQUES ET SOCIAUX ET DES DROITS COLLECTIFS
Article 7
La personne humaine est sacrée. Elle est inviolable. L'Etat a
l'obligation de la respecter et de la protéger.
Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à
la sécurité, au libre développement de sa personnalité,
à l'intégrité corporelle notamment à la protection
contre toutes mutilations physiques.
Le peuple sénégalais reconnaît l'existence des droits
de l'homme inviolables et inaliénables comme base de toute communauté
humaine, de la paix et de la justice dans le monde.
Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes
et les femmes sont égaux en droit.
Il n'y a au Sénégal ni sujet, ni privilège de lieu
de naissance, de personne ou de famille.
Article 8
La République du Sénégal garantit à tous
les citoyens les libertés individuelles fondamentales, les droits
économiques et sociaux ainsi que les droits collectifs. Ces libertés
et droits sont notamment :
§ Les libertés civiles et politiques : liberté d'opinion,
liberté d'expression, liberté de la presse, liberté
d'association, liberté de réunion, liberté de déplacement,
liberté de manifestation,
§ les libertés culturelles,
§ les libertés religieuses,
§ les libertés philosophiques,
§ les libertés syndicales,
§ la liberté d'entreprendre,
§ le droit à l'éducation,
§ le droit de savoir lire et écrire,
§ le droit de propriété,
§ le droit au travail,
§ le droit à la santé,
§ le droit à un environnement sain,
§ le droit à l'information plurielle,
Ces libertés et ces droits s'exercent dans les conditions prévues
par la loi.
Article 9
Toute atteinte aux libertés et toute entrave volontaire à
l'exercice d'une liberté sont punies par la loi.
Nul ne peut être condamné si ce n'est en vertu d'une loi
entrée en vigueur avant l'acte commis. La défense est un
droit absolu dans tous les états et à tous les degrés
de la procédure.
Article 10
Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses opinions par
la parole, la plume, l'image, la marche pacifique, pourvu que l'exercice
de ces droits ne porte atteinte ni à l'honneur et à la considération
d'autrui, ni à l'ordre public.
Article 11
La création d'un organe de presse pour l'information politique,
économique, culturelle, sportive, sociale, récréative
ou scientifique est libre et n'est soumise à aucune autorisation
préalable.
Le régime de la presse est fixé par la loi.
Article 12
Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations,
des groupements économiques, culturels et sociaux ainsi que des
sociétés, sous réserve de se conformer aux formalités
édictées par les lois et règlements.
Les groupements dont le but ou l'activité est contraire aux lois
pénales ou dirigé contre l'ordre public sont prohibés.
Article 13
Le secret de la correspondance, des communications postales, télégraphiques,
téléphoniques et électroniques est inviolable. Il
ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité
qu'en application de la loi.
Article 14
Tous les citoyens de la République ont le droit de se déplacer
et de s'établir librement aussi bien sur toute l'étendue
du territoire national qu'à l'étranger.
Ces libertés s'exercent dans les conditions prévues par
la loi.
Article 15
Le droit de propriété est garanti par la présente
Constitution. Il ne peut y être porté atteinte que dans le
cas de nécessité publique légalement constatée,
sous réserve d'une juste et préalable indemnité.
L'homme et la femme ont également le droit d'accéder à
la possession et à la propriété de la terre dans
les conditions déterminées par la loi.
Article 16
Le domicile est inviolable.
Il ne peut être ordonné de perquisition que par le juge ou
par les autres autorités désignées par la loi. Les
perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les
formes prescrites par celle-ci. Des mesures portant atteinte à
l'inviolabilité du domicile ou la restreignant ne peuvent être
prises que pour parer à un danger collectif ou protéger
des personnes en péril de mort.
Ces mesures peuvent être également prises, en application
de la loi, pour protéger l'ordre public contre les menaces imminentes,
singulièrement pour lutter contre les risques d'épidémie
ou pour protéger la jeunesse en danger.
MARIAGE ET FAMILLE
Article 17
Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la
communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de
l'Etat.
L'Etat et les collectivités publiques ont le devoir de veiller
à la santé physique et morale de la famille et, en particulier
des personnes handicapées et des personnes âgées.
L'Etat garantit aux familles en général et à celles
vivant en milieu rural en particulier l'accès aux services de santé
et au bien être. Il garantit également aux femmes en général
et à celles vivant en milieu rural en particulier, le droit à
l'allègement de leurs conditions de vie.
Article 18
Le mariage forcé est une violation de la liberté individuelle.
Elle est interdite et punie dans les conditions fixées par la loi.
Article 19
La femme a le droit d'avoir son patrimoine propre comme le mari. Elle
a le droit de gestion personnelle de ses biens.
Article 20
Les parents ont le droit naturel et le devoir d'élever leurs enfants.
Ils sont soutenus, dans cette tâche, par l'Etat et les collectivités
publiques.
La jeunesse est protégée par l'Etat et les collectivités
publiques contre l'exploitation, la drogue, les stupéfiants, l'abandon
moral et la délinquance.
EDUCATION
Article 21
L'Etat et les collectivités publiques créent les conditions
préalables et les institutions publiques qui garantissent l'éducation
des enfants.
Article 22
L'Etat a le devoir et la charge de l'éducation et de la formation
de la jeunesse par des écoles publiques.
Tous les enfants, garçons et filles, en tous lieux du territoire
national, ont le droit d'accéder à l'école.
Les institutions et les communautés religieuses ou non religieuses
sont également reconnues comme moyens d'éducation.
Toutes les institutions nationales, publiques ou privées, ont le
devoir d'alphabétiser leurs membres et de participer à l'effort
national d'alphabétisation dans l'une des langues nationales.
Article 23
Des écoles privées peuvent être ouvertes avec l'autorisation
et sous le contrôle de l'Etat.
RELIGIONS ET COMMUNAUTES RELIGIEUSES
Article 24
La liberté de conscience, les libertés et les pratiques
religieuses ou cultuelles, la profession d'éducateur religieux
sont garanties à tous sous réserve de l'ordre public.
Les institutions et les communautés religieuses ont le droit de
se développer sans entrave. Elles sont dégagées de
la tutelle de l'Etat. Elles règlent et administrent leurs affaires
d'une manière autonome.
TRAVAIL
Article 25
Chacun a le droit de travailler et le droit de prétendre à
un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail
en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses choix
politiques ou de ses croyances. Le travailleur peut adhérer à
un syndicat et défendre ses droits par l'action syndicale.
Toute discrimination entre l'homme et la femme devant l'emploi, le salaire
et l'impôt est interdite.
La liberté de créer des associations syndicales ou professionnelles
est reconnue à tous les travailleurs.
Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre des lois
qui le régissent. Il ne peut en aucun cas ni porter atteinte à
la liberté de travail, ni mettre l'entreprise en péril.
Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués,
à la détermination des conditions de travail dans l'entreprise.
L'Etat veille aux conditions sanitaires et humaines dans les lieux de
travail.
Des lois particulières fixent les conditions d'assistance et de
protection que l'Etat et l'entreprise accordent aux travailleurs.
TITRE III - DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 26
Le Président de la République est élu au suffrage
universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours.
Article 27
La durée du mandat du Président de la République
est de cinq ans. Le mandat est renouvelable une seule fois.
Cette disposition ne peut être révisée que par une
loi référendaire ou constitutionnelle.
Article 28
Tout candidat à la Présidence de la République doit
être exclusivement de nationalité sénégalaise,
jouir de ses droits civils et politiques, être âgé
de 35 ans au moins le jour du scrutin. Il doit savoir écrire, lire
et parler couramment la langue officielle.
Article 29
Les candidatures sont déposées au greffe du Conseil constitutionnel,
trente jours francs au moins et soixante jours francs au plus avant le
premier tour du scrutin.
Toutefois, en cas de décès d'un candidat, le dépôt
de nouvelles candidatures est possible à tout moment et jusqu'à
la veille du scrutin.
Dans ce cas, les élections sont reportées à une nouvelle
date par le Conseil constitutionnel.
Toute candidature, pour être recevable, doit être présentée
par un parti politique ou une coalition de partis politiques légalement
constitué ou être accompagnée de la signature d'électeurs
représentant au moins dix mille inscrits domiciliés dans
six régions à raison de cinq cents au moins par région.
Les candidats indépendants, comme les partis politiques, sont tenus
de se conformer à l'article 4 de la Constitution. Chaque parti
ou coalition de partis politiques ne peut présenter qu'une seule
candidature.
Article 30
Vingt neuf jours francs avant le premier tour du scrutin, le Conseil
constitutionnel arrête et publie la liste des candidats.
Les électeurs sont convoqués par décret.
Article 31
Le scrutin pour l'élection du Président de la République
a lieu quarante-cinq jours francs au plus et trente jours francs au moins
avant la date de l'expiration du mandat du Président de la République
en fonction.
Si la Présidence est vacante, par démission, empêchement
définitif ou décès, le scrutin aura lieu dans les
soixante jours au moins et quatre vingt dix jours au plus, après
la constatation de la vacance par le Conseil constitutionnel.
Article 32
Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité
de la campagne électorale et à l'égalité des
candidats pour l'utilisation des moyens de propagande, dans les conditions
déterminées par une loi organique.
Article 33
Le scrutin a lieu un dimanche. Nul n'est élu au premier tour s'il
n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés représentant
au moins le quart des électeurs inscrits.
Si aucun candidat n'a obtenu la majorité requise, il est procédé
à un second tour de scrutin le deuxième dimanche suivant
la décision du Conseil constitutionnel.
Sont admis à se présenter à ce second tour, les deux
candidats arrivés en tête au premier tour.
En cas de contestation, le second tour a lieu le deuxième dimanche
suivant le jour du prononcé de la décision du Conseil constitutionnel.
Au second tour, la majorité relative suffit pour être élu.
Article 34
En cas de décès, d'empêchement définitif,
ou de retrait d'un des deux candidats entre l'arrêt de publication
de la liste des candidats et le premier tour, l'organisation de l'élection
est entièrement reprise avec une nouvelle liste de candidats.
En cas de décès, d'empêchement définitif, ou
de retrait d'un des deux candidats entre le scrutin du premier tour et
la proclamation provisoire des résultats, ou entre cette proclamation
provisoire et la proclamation définitive des résultats du
premier tour par le Conseil constitutionnel, le candidat suivant dans
l'ordre des suffrages est admis à se présenter au second
tour.
En cas de décès, d'empêchement définitif ou
de retrait d'un des deux candidats entre la proclamation des résultats
définitifs du premier tour et le scrutin du deuxième tour,
le candidat suivant sur la liste des résultats du premier tour
est admis au deuxième tour.
Dans les deux cas précédents, le Conseil constitutionnel
constate le décès, l'empêchement définitif
ou le retrait et fixe une nouvelle date du scrutin.
En cas de décès, d'empêchement définitif, ou
de retrait d'un des deux candidats arrivés en tête selon
les résultats provisoires du deuxième tour, et avant la
proclamation des résultats définitifs du deuxième
tour par le Conseil constitutionnel, le seul candidat restant est déclaré
élu.
Article 35
Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité
du scrutin dans les conditions déterminées par une loi organique.
La régularité des opérations électorales peut
être contestée par l'un des candidats devant le Conseil constitutionnel
dans les soixante douze heures qui suivent la proclamation provisoire
des résultats par une commission nationale de recensement des votes
instituée par une loi organique.
Si aucune contestation n'a été déposée dans
les délais au greffe du Conseil constitutionnel, le Conseil proclame
immédiatement les résultats définitifs du scrutin.
En cas de contestation, le Conseil statue sur la réclamation dans
les cinq jours francs du dépôt de celle-ci. Sa décision
emporte proclamation définitive du scrutin ou annulation de l'élection.
En cas d'annulation, il est procédé à un nouveau
tour du scrutin dans les vingt et un jours francs qui suivent.
Article 36
Le Président de la République élu entre en fonction
après la proclamation définitive de son élection
et l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Le Président de la République en exercice reste en fonction
jusqu'à l'installation de son successeur.
Au cas où le Président de la République élu
décède, se trouve définitivement empêché
ou renonce au bénéfice de son élection avant son
entrée en fonction, il est procédé à de nouvelles
élections dans les conditions prévues à l'article
31.
Article 37
Le Président de la République est installé dans
ses fonctions après avoir prêté serment devant le
Conseil constitutionnel en séance publique.
Le serment est prêté dans les termes suivants :
" Devant Dieu et devant la Nation sénégalaise, je jure
de remplir fidèlement la charge de Président de la République
du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement
les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes
forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité
du territoire et l'indépendance nationale, de ne ménager
enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine".
Le Président de la République nouvellement élu fait
une déclaration écrite de patrimoine déposée
au Conseil constitutionnel qui la rend publique.
Article 38
La charge de Président de la République est incompatible
avec l'appartenance à toute assemblée élective, Assemblée
nationale ou assemblées locales, et avec l'exercice de toute autre
fonction, publique ou privée, rémunérée.
Toutefois, il a la faculté d'exercer des fonctions dans un parti
politique ou d'être membre d'académies dans un des domaines
du savoir.
Article 39
En cas de démission, d'empêchement ou de décès,
le Président de la République est suppléé
par le Président de l'Assemblée nationale.
Au cas où celui-ci serait lui-même dans l'un des cas ci-dessus,
la suppléance est assurée par l'un des vice-présidents
de l'Assemblée nationale dans l'ordre de préséance.
La même règle définie par l'article précédent
s'applique à toutes les suppléances.
En tout état de cause, le suppléant doit remplir toutes
les conditions fixées à l'article 28.
Article 40
Pendant la durée de la suppléance, les dispositions des
articles 49, 51,86, 87 et 103 ne sont pas applicables.
Article 41
La démission, l'empêchement ou le décès du
Président de la République sont constatés par le
Conseil constitutionnel saisi par le Président de la République
en cas de démission, par l'autorité appelée à
le suppléer en cas d'empêchement ou de décès.
Il en est de même de la constatation de la démission, de
l'empêchement ou du décès du Président de l'Assemblée
nationale ou des personnes appelées à le suppléer.
Article 42
Le Président de la République est le gardien de la Constitution.
Il est le premier Protecteur des Arts et des Lettres du Sénégal.
Il incarne l'unité nationale.
Il est le garant du fonctionnement régulier des institutions, de
l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire.
Il détermine la politique de la Nation.
Il préside le Conseil des Ministres.
Article 43
Le Président de la République signe les ordonnances et
les décrets.
Les actes du Président de la République, à l'exception
de ceux qu'il accomplit en vertu des articles 45, 46, 47, 48, 49 alinéa
1, 52, 74, 76 alinéa 2, 78, 79, 83, 87, 89 et 90 sont contresignés
par le Premier Ministre.
Article 44
Le Président de la République nomme aux emplois civils.
Article 45
Le Président de la République est responsable de la Défense
nationale. Il préside le Conseil supérieur de la Défense
nationale et le Conseil national de Sécurité.
Il est le Chef suprême des Armées ; il nomme à tous
les emplois militaires et dispose de la force armée.
Article 46
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs
et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères.
Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances
étrangères sont accrédités auprès de
lui.
Article 47
Le Président de la République a le droit de faire grâce.
Article 48
Le Président de la République peut adresser des messages
à la Nation.
Article 49
Le Président de la République nomme le Premier Ministre
et met fin à ses fonctions.
Sur proposition du Premier Ministre, le Président de la République
nomme les Ministres, fixe leurs attributions et met fin à leurs
fonctions.
Article 50
Le Président de la République peut déléguer
par décret certains pouvoirs au Premier Ministre ou aux autres
membres du Gouvernement, à l'exception des pouvoirs prévus
aux articles 42, 46, 47, 49, 51, 52, 72, 73, 87, 89 et 90.
Il peut en outre autoriser le Premier Ministre à prendre des décisions
par décret.
Article 51
Le Président de la République peut, après avoir
recueilli l'avis du Président de l'Assemblée nationale et
du Conseil constitutionnel, soumettre tout projet de loi constitutionnelle
au référendum.
Il peut, sur proposition du Premier Ministre et après avoir recueilli
l'avis des autorités indiquées ci-dessus, soumettre tout
projet de loi au référendum.
Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité des
opérations de référendum. Le Conseil constitutionnel
en proclame les résultats.
Article 52
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance
de la Nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution
des engagements internationaux sont menacées d'une manière
grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des
pouvoirs publics ou des institutions est interrompu, le Président
de la République dispose de pouvoirs exceptionnels.
Il peut, après en avoir informé la Nation par un message,
prendre toute mesure tendant à rétablir le fonctionnement
régulier des pouvoirs publics et des institutions et à assurer
la sauvegarde de la Nation.
Il ne peut, en vertu des pouvoirs exceptionnels, procéder à
une révision constitutionnelle.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit.
Elle est saisie pour ratification, dans les quinze jours de leur promulgation,
des mesures de nature législative mises en vigueur par le Président.
L'Assemblée peut les amender ou les rejeter à l'occasion
du vote de la loi de ratification. Ces mesures deviennent caduques si
le projet de loi de ratification n'est pas déposé sur le
bureau de l'Assemblée nationale dans ledit délai.
Elle ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Lorsque ceux-ci sont exercés après la dissolution de l'Assemblée
nationale, la date des scrutins fixée par le décret de dissolution
ne peut être reportée, sauf cas de force majeure constaté
par le Conseil constitutionnel.
TITRE IV - DU GOUVERNEMENT
Article 53
Le Gouvernement comprend le Premier Ministre, chef du Gouvernement, et
les Ministres.
Le Gouvernement conduit et coordonne la politique de la Nation sous la
direction du Premier Ministre. Il est responsable devant le Président
de la République et devant l'Assemblée nationale dans les
conditions prévues par les articles 85 et 86 de la Constitution.
Article 54
La qualité de membre du Gouvernement est incompatible avec un
mandat parlementaire et toute activité professionnelle publique
ou privée rémunérée.
Les modalités d'application du présent article sont fixées
par une loi organique.
Article 55
Après sa nomination, le Premier Ministre fait sa déclaration
de politique générale devant l'Assemblée nationale.
Cette déclaration est suivie d'un débat qui peut, à
la demande du Premier Ministre, donner lieu à un vote de confiance.
En cas de vote de confiance, celle-ci est accordée à la
majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale.
Article 56
Le Gouvernement est une institution collégiale et solidaire. La
démission ou la cessation des fonctions du Premier Ministre entraîne
la démission de l'ensemble des membres du Gouvernement.
Article 57
Le Premier Ministre dispose de l'administration et nomme aux emplois
civils déterminés par la loi.
Il assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire
sous réserve des dispositions de l'article 43 de la Constitution.
Les actes réglementaires du Premier Ministre sont contresignés
par les membres du Gouvernement chargés de leur exécution.
Le Premier Ministre préside les Conseils interministériels.
Il préside les réunions ministérielles ou désigne,
à cet effet, un Ministre.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres.
TITRE V - DE L'OPPOSITION
Article 58
La Constitution garantit aux partis politiques qui s'opposent à
la politique du Gouvernement le droit de s'opposer.
La loi définit leur statut et fixe leurs droits et devoirs.
L'opposition parlementaire est celle qui est représentée
à l'Assemblée nationale par ses députés.
TITRE VI - DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
Article 59
L'Assemblée représentative de la République du Sénégal
porte le nom d'Assemblée nationale. Ses membres portent le titre
de député à l'Assemblée nationale.
Article 60
Les députés à l'Assemblée nationale sont
élus au suffrage universel direct. Leur mandat est de cinq ans.
Il ne peut être abrégé que par dissolution de l'Assemblée
nationale.
Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité de
la campagne électorale et du scrutin dans les conditions déterminées
par une loi organique.
Une loi organique fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale,
leurs indemnités, les conditions d'éligibilité, le
régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Tout député qui démissionne de son parti en cours
de législature est automatiquement déchu de son mandat.
Article 61
Le député démissionnaire de son parti est remplacé
dans les conditions déterminées par une loi organique.
Aucun député ne peut être poursuivi, recherché,
arrêté, détenu ou jugé à l'occasion
des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions,
être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle
ou correctionnelle, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale.
Le député pris en flagrant délit ou en fuite après
la commission des faits délictueux peut être arrêté,
poursuivi et emprisonné sans l'autorisation du bureau de l'Assemblée
nationale.
Aucun député ne peut, hors session, être arrêté
qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf
en cas de flagrant délit tel que prévu par l'alinéa
précédent ou de condamnation pénale définitive.
La poursuite d'un député ou sa détention du fait
de cette poursuite est suspendue si l'Assemblée le requiert.
Le député qui fait l'objet d'une condamnation pénale
définitive est radié de la liste des députés
de l'Assemblée nationale sur demande du Ministre de la Justice.
Article 62
Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale
détermine :
- la composition, les règles de fonctionnement du bureau, ainsi
que les pouvoirs et prérogatives de son Président qui est
élu pour la durée de la législature ;
- le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle
et la compétence de ses commissions permanentes, sans préjudice
du droit, pour l'Assemblée, de créer des commissions spéciales
temporaires ;
- l'organisation des services administratifs placés sous l'autorité
du Président de l'Assemblée, assisté d'un secrétaire
général administratif ;
- le régime disciplinaire des députés ;
- les différents modes de scrutin, à l'exclusion de ceux
prévus expressément par la Constitution ;
- d'une façon générale, toutes les règles
ayant pour objet le fonctionnement de l'Assemblée nationale dans
le cadre de sa compétence constitutionnelle.
La loi organique portant règlement intérieur ne peut être
promulguée si le Conseil constitutionnel, obligatoirement saisi
par le Président de la République, ne l'a déclarée
conforme à la Constitution.
Article 63
A l'exception de la date d'ouverture de la première session de
l'Assemblée nouvellement élue, qui est fixée par
le Président de la République, l'Assemblée nationale
fixe la date d'ouverture et la durée de ses sessions ordinaires.
Celles-ci sont toutefois régies par les règles ci-après
:
L'assemblée Nationale tient, chaque année, deux sessions
ordinaires :
- la première s'ouvre dans le cours du deuxième trimestre
de l'année ;
- la seconde s'ouvre obligatoirement dans la première quinzaine
du mois d'octobre.
La loi de finances de l'année est examinée au cours de la
seconde session ordinaire.
Au cas où une session ordinaire ou extraordinaire est close sans
que l'Assemblée ait fixé la date d'ouverture de sa prochaine
session ordinaire, celle-ci est fixée en temps utile par le bureau
de l'Assemblée.
La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder quatre
mois.
L'Assemblée nationale est, en outre, réunie en session extraordinaire
sur un ordre du jour déterminé, soit :
- sur décision de son bureau ;
- sur demande écrite de plus de la moitié de ses membres,
adressée à son Président ;
- sur décision du Président de la République, seul
ou sur proposition du Premier Ministre.
Toutefois, la durée de chaque session extraordinaire ne peut dépasser
quinze jours, sauf dans le cas prévu à l'article 68.
Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l'ordre du jour épuisé.
Article 64
Le vote des députés est personnel. Tout mandat impératif
est nul.
La loi organique peut autoriser, exceptionnellement, la délégation
de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de
plus d'un mandat.
Article 65
L'Assemblée nationale peut déléguer à sa
commission des délégations le pouvoir de prendre des mesures
qui sont du domaine de la loi.
Cette délégation s'effectue par une résolution de
l'Assemblée nationale dont le Président de la République
est immédiatement informé.
Dans les limites de temps et de compétence fixées par la
résolution prévue ci-dessus, la commission des délégations
prend des délibérations qui sont promulguées comme
des lois.
Ces délibérations sont déposées sur le bureau
de l'Assemblée nationale. Faute d'avoir été modifiées
par l'Assemblée nationale dans les quinze jours de la session,
elles deviennent définitives.
Article 66
Les séances de l'Assemblée sont publiques. Le huis clos
n'est prononcé qu'exceptionnellement et pour une durée limitée.
Le compte-rendu in-extenso des débats ainsi que les documents parlementaires
sont publiés dans le journal des débats ou au journal officiel.
TITRE VII - DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF
Article 67
L'Assemblée nationale détient le pouvoir législatif.
Elle vote seule la loi.
La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées
aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, les sujétions
imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne
et en leurs biens,
- le statut de l'opposition,
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes,
les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités,
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines
qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie,
la création de nouveaux ordres de juridictions et le statut des
magistrats,
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions
de toutes natures, le régime d'émission de la monnaie,
- le régime électoral de l'Assemblée nationale et
des assemblées locales,
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils
et militaires de l'Etat,
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété
d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la Défense nationale,
- de la libre administration des collectivités locales, de leurs
compétences et de leurs ressources,
- de l'enseignement,
- du régime de la propriété, des droits réels
et des obligations civiles et commerciales, du droit du travail, du droit
syndical et de la sécurité sociale,
- du régime de rémunération des agents de l'Etat.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges
de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues
par une loi organique. Les créations et transformations d'emplois
publics ne peuvent être opérées que par les lois de
finances.
Les lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique
et sociale de l'Etat. Le plan est approuvé par la loi.
Les dispositions du présent article peuvent être précisées
et complétées par une loi organique.
En outre, le Président de la République, sur proposition
du Premier Ministre, peut en raison de leur importance sociale, économique
ou financière, soumettre au vote de l'Assemblée nationale,
des projets de loi relatifs à des matières autres que celles
énumérées au présent article, sans qu'il en
résulte une dérogation aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article 76.
Article 68
L'Assemblée nationale vote les projets de lois de finances dans
les conditions prévues par une loi organique.
Le projet de loi de finances de l'année, qui comprend notamment
le budget, est déposé sur le bureau de l'Assemblée
nationale, au plus tard le jour de l'ouverture de la session fixée.
L'Assemblée nationale dispose de soixante jours au plus pour voter
les projets de lois de finances.
Si, par suite d'un cas de force majeure, le Président de la République
n'a pu déposer le projet de loi de finances de l'année en
temps utile pour que l'Assemblée dispose, avant la fin de la session
fixée, du délai prévu à l'alinéa précédent,
la session est immédiatement et de plein droit prolongée
jusqu'à l'adoption de la loi de finances.
Si le projet de loi de finances n'est pas voté définitivement
à l'expiration du délai de soixante jours prévu ci-dessus,
il est mis en vigueur par décret, compte tenu des amendements votés
par l'Assemblée nationale et acceptés par le Président
de la République.
Si compte-tenu de la procédure prévue ci-dessus, la loi
de finances de l'année n'a pu être mise en vigueur avant
le début de l'année financière, le Président
de la République est autorisé à reconduire par décret
les services votés.
La Cour des Comptes assiste le Président de la République,
le Gouvernement et l'Assemblée nationale, dans le contrôle
de l'exécution des lois de finances.
Article 69
L'Etat de siège, comme l'état d'urgence, est décrété
par le Président de la République. L'Assemblée nationale
se réunit alors de plein droit, si elle n'est en session.
Le décret proclamant l'état de siège ou l'état
d'urgence cesse d'être en vigueur après douze jours, à
moins que l'Assemblée nationale, saisie par le Président
de la République, n'en ait autorisé la prorogation.
Les modalités d'application de l'état de siège et
de l'état d'urgence sont déterminées par la loi.
Article 70
La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée
nationale.
Les droits et devoirs des citoyens, pendant la guerre ou en cas d'invasion
ou d'attaque du territoire national par des forces de l'extérieur,
font l'objet d'une loi organique.
Article 71
Après son adoption par l'Assemblée nationale, la loi est
transmise sans délai au Président de la République.
Article 72
Le Président de la République promulgue les lois définitivement
adoptées dans les huit jours francs qui suivent l'expiration des
délais de recours visés à l'article 74.
Le délai de promulgation est réduit de moitié en
cas d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale.
Article 73
Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président
de la République peut, par un message motivé, demander à
l'Assemblée une nouvelle délibération qui ne peut
être refusée. La loi ne peut être votée en seconde
lecture que si les trois cinquièmes des membres composant l'Assemblée
nationale se sont prononcés en sa faveur.
Article 74
Le Conseil constitutionnel peut être saisi d'un recours visant
à faire déclarer une loi inconstitutionnelle :
- par le Président de la République dans les six jours francs
qui suivent la transmission à lui faite de la loi définitivement
adoptée,
- par un nombre de députés au moins égal au dixième
des membres de l'Assemblée nationale, dans les six jours francs
qui suivent son adoption définitive.
Article 75
Le délai de la promulgation est suspendu jusqu'à l'issue
de la seconde délibération de l'Assemblée nationale
ou de la décision du Conseil constitutionnel déclarant la
loi conforme à la Constitution.
Dans tous les cas, à l'expiration des délais constitutionnels,
la promulgation est de droit ; il y est pourvu par le Président
de l'Assemblée nationale.
Article 76
Les matières qui ne sont pas du domaine législatif en vertu
de la présente Constitution ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières
peuvent être modifiés par décret si le Conseil constitutionnel,
à la demande du Président de la République ou du
Premier Ministre, a déclaré qu'ils ont un caractère
réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
Article 77
L'Assemblée nationale peut habiliter par une loi le Président
de la République à prendre des mesures qui sont normalement
du domaine de la loi.
Dans les limites de temps et de compétence fixées par la
loi d'habilitation, le Président de la République prend
des ordonnances qui entrent en vigueur dès leur publication mais
deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé
sur le bureau de l'Assemblée nationale avant la date fixée
par la loi d'habilitation. L'Assemblée nationale peut les amender
à l'occasion du vote de la loi de ratification.
Article 78
Les lois qualifiées organiques par la Constitution sont votées
et modifiées à la majorité absolue des membres composant
l'Assemblée nationale.
Les articles 65 et 77 ne sont pas applicables aux lois organiques.
Article 79
Le Président de la République communique avec l'Assemblée
nationale par des messages qu'il prononce ou qu'il fait lire et qui ne
donnent lieu à aucun débat.
Article 80
L'initiative des lois appartient concurremment au Président de
la République, au Premier Ministre et aux députés.
Article 81
Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent être
entendus à tout moment par l'Assemblée nationale et par
ses commissions. Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs.
Article 82
Le Président de la République, les députés
et le Premier Ministre ont le droit d'amendement. Les amendements du Président
de la République sont présentés par le Premier Ministre
et les autres membres du Gouvernement.
Les propositions et amendements formulés par les députés
ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence,
soit une diminution des ressources publiques, soit la création
ou l'aggravation d'une charge publique, à moins que ces propositions
ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices.
Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée nationale saisie se
prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en
ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par
le Gouvernement.
Article 83
S'il apparaît, au cours de la procédure législative
qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi, le
Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent opposer
l'irrecevabilité.
En cas de désaccord, le Conseil constitutionnel, à la demande
du Président de la République, de l'Assemblée nationale
ou du Premier Ministre, statue dans les huit jours.
Article 84
L'inscription, par priorité, à l'ordre du jour de l'Assemblée
nationale d'un projet ou d'une proposition de loi ou d'une déclaration
de politique générale, est de droit si le Président
de la République ou le Premier Ministre en fait la demande.
Article 85
Les députés peuvent poser au Premier Ministre et aux autres
membres du Gouvernement qui sont tenus d'y répondre, des questions
écrites et des questions orales avec ou sans débat. Les
questions ou les réponses qui leur sont faites ne sont pas suivies
de vote.
L'Assemblée nationale peut désigner, en son sein, des commissions
d'enquête.
La loi détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement
ainsi que les pouvoirs des commissions d'enquête.
Article 86
Le Premier Ministre peut, après délibération du
Conseil des Ministres, décider de poser la question de confiance
sur un programme ou une déclaration de politique générale.
Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir que deux jours
francs après qu'elle a été posée.
La confiance est refusée au scrutin public à la majorité
absolue des membres composant l'Assemblée nationale. Le refus de
confiance entraîne la démission collective du Gouvernement.
L'Assemblée nationale peut provoquer la démission du Gouvernement
par le vote d'une motion de censure.
La motion de censure doit, à peine d'irrecevabilité, être
revêtue de la signature d'un dixième des membres composant
l'Assemblée nationale. Le vote de la motion de censure ne peut
intervenir que deux jours francs après son dépôt sur
le bureau de l'Assemblée nationale.
La motion de censure est votée au scrutin public, à la majorité
absolue des membres composant l'Assemblée nationale ; seuls sont
recensés les votes favorables à la motion de censure. Si
la motion de censure est adoptée, le Premier Ministre remet immédiatement
la démission du Gouvernement au Président de la République.
Une nouvelle motion de censure ne peut être déposée
au cours de la même session.
Article 87
Le Président de la République peut, après avoir
recueilli l'avis du Premier Ministre et celui du Président de l'Assemblée
nationale, prononcer, par décret, la dissolution de l'Assemblée
nationale.
Toutefois, la dissolution ne peut intervenir durant les deux premières
années de législature.
Le décret de dissolution fixe la date du scrutin pour l'élection
des députés. Le scrutin a lieu soixante jours au moins et
quatre vingt dix jours au plus après la date de publication dudit
décret.
L'Assemblée nationale dissoute ne peut se réunir. Toutefois,
le mandat des députés n'expire qu'à la date de la
proclamation de l'élection des membres de la nouvelle Assemblée
nationale.
TITRE VIII - DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 88
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif
et du pouvoir exécutif. Il est exercé par le Conseil constitutionnel,
le Conseil d'Etat, la Cour de Cassation, la Cour des Comptes et les Cours
et Tribunaux.
Article 89
Le Conseil constitutionnel comprend cinq membres dont un président,
un vice-président et trois juges.
La durée de leur mandat est de six ans. Le Conseil est renouvelé
tous les deux ans à raison du président ou de deux membres
autres que le président, dans l'ordre qui résulte des dates
d'échéance de leurs mandats.
Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par le Président
de la République.
Les conditions à remplir pour pouvoir être nommé membre
du Conseil constitutionnel sont déterminées par la loi organique.
Le mandat des membres du Conseil constitutionnel ne peut être renouvelé.
Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du Conseil constitutionnel
avant l'expiration de leur mandat que sur leur demande ou pour incapacité
physique, et dans les conditions prévues par la loi organique.
Article 90
Les magistrats autres que les membres du Conseil constitutionnel et de
la Cour des Comptes sont nommés par le Président de la République
après avis du Conseil supérieur de la Magistrature. Les
magistrats de la Cour des Comptes sont nommés par le Président
de la République après avis du Conseil supérieur
de la Cour des Comptes.
Les juges ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi dans
l'exercice de leurs fonctions.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
La compétence, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur
de la Magistrature ainsi que le statut des magistrats sont fixés
par une loi organique.
La compétence, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur
de la Cour des Comptes ainsi que le statut des magistrats de la Cour des
Comptes sont fixés par une loi organique.
Article 91
Le pouvoir judiciaire est gardien des droits et libertés définis
par la Constitution et la loi.
Article 92
Le Conseil constitutionnel connaît de la constitutionnalité
des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence
entre l'exécutif et le législatif, des conflits de compétence
entre le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation, ainsi que des exceptions
d'inconstitutionnalité soulevées devant le Conseil d'Etat
ou la Cour de Cassation.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune
voie de recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes
les autorités administratives et juridictionnelles.
Le Conseil d'Etat est juge en premier et dernier ressort de l'excès
de pouvoir des autorités exécutives. Il connaît des
décisions de la Cour des Comptes par la voie du recours en cassation.
Il est compétent en dernier ressort dans le contentieux des inscriptions
sur les listes électorales et des élections aux conseils
des collectivités territoriales. Il connaît, par la voie
du recours en cassation, des décisions des Cours et Tribunaux relatives
aux autres contentieux administratifs, à l'exception de ceux que
la loi organique attribue expressément à la Cour de Cassation.
En toute autre matière, la Cour de Cassation se prononce par la
voie du recours en cassation sur les jugements rendus en dernier ressort
par les juridictions subordonnées.
La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics. Elle vérifie
la régularité des recettes et des dépenses et s'assure
du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés
par les services de l'Etat ou par les autres personnes morales de droit
public. Elle assure la vérification des comptes et de la gestion
des entreprises publiques et organismes à participation financière
publique. Elle déclare et apure les gestions de fait. Elle sanctionne
les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat, des
collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle.
Article 93
Sauf cas de flagrant délit, les membres du Conseil constitutionnel
ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus
ou jugés en matière pénale qu'avec l'autorisation
du Conseil et dans les mêmes conditions que les membres du Conseil
d'Etat, de la Cour de Cassation et de la Cour des Comptes.
Sauf cas de flagrant délit, les membres du Conseil d'Etat, de la
Cour de Cassation et de la Cour des Comptes ne peuvent être poursuivis,
arrêtés, détenus ou jugés en matière
pénale que dans les conditions prévues par la loi organique
portant statut des magistrats.
Article 94
Des lois organiques déterminent les autres compétences
du Conseil constitutionnel, du Conseil d'Etat, de la Cour de Cassation
et de la Cour des Comptes ainsi que leur organisation, les règles
de désignation de leurs membres et la procédure suivie devant
elles.
TITRE IX - DES TRAITES INTERNATIONAUX
Article 95
Le Président de la République négocie les engagements
internationaux.
Il les ratifie ou les approuve éventuellement sur autorisation
de l'Assemblée nationale.
Article 96
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités
ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent
les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature
législative, ceux qui sont relatifs à l'état des
personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de
territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en
vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés
ou approuvés.
Nulle cession, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement
des populations intéressées.
La République du Sénégal peut conclure avec tout
Etat africain des accords d'association ou de communauté comprenant
abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser
l'unité africaine.
Article 97
Si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'un engagement
international comporte une clause contraire à la Constitution,
l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après
la révision de la Constitution.
Article 98
Les traités ou accords régulièrement ratifiés
ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité
supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque
accord ou traité, de son application par l'autre partie.
TITRE X - DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 99
Il est institué une Haute Cour de Justice.
Article 100
La Haute Cour de Justice est composée de membres élus par
l'Assemblée nationale.
Elle est présidée par un magistrat.
L'organisation de la Haute Cour de Justice et la procédure suivie
devant elle sont déterminées par une loi organique.
Article 101
Le Président de la République n'est responsable des actes
accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison.
Il ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée nationale,
statuant par un vote au scrutin secret, à la majorité des
trois cinquièmes des membres la composant ; il est jugé
par la Haute Cour de Justice.
Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement sont pénalement
responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et
qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été
commis. Ils sont jugés par la Haute Cour de Justice.
La procédure définie ci-dessus leur est applicable, ainsi
qu'à leurs complices, dans le cas de complot contre la sûreté
de l'Etat. Dans les cas prévus au présent alinéa,
la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits
ainsi que par la détermination des peines, telles qu'elles résultent
des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été
commis.
TITRE XI - DES COLLECTIVITES LOCALES
Article 102
Les collectivités locales constituent le cadre institutionnel
de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques.
Elles s'administrent librement par des assemblées élues.
Leur organisation, leur composition et leur fonctionnement sont déterminés
par la loi.
TITRE XII - DE LA REVISION
Article 103
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment
au Président de la République et aux députés.
Le Premier Ministre peut proposer au Président de la République
une révision de la Constitution.
Le projet ou la proposition de révision de la Constitution doit
être adoptée par l'Assemblée nationale. La révision
est définitive après avoir été approuvée
par référendum.
Toutefois, le projet ou la proposition n'est pas présenté
au référendum lorsque le Président de la République
décide de le soumettre à la seule Assemblée nationale.
Dans ce cas, le projet ou la proposition n'est approuvé que s'il
réunit la majorité des trois cinquièmes (3/5) des
membres composant l'Assemblée nationale.
Les articles 65 et 77 ne sont pas applicables aux lois constitutionnelles.
La forme républicaine de l'Etat ne peut faire l'objet d'une révision.
TITRE III - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 104
Le Président de la République en fonction poursuit son
mandat jusqu'à son terme.
Toutes les autres dispositions de la présente Constitution lui
sont applicables.
Article 105
En vue de la mise en application rapide de toutes les dispositions de
la présente Constitution, le Président de la République
est autorisé à regrouper le maximum d'élections dans
le temps.
A cet effet, il peut prononcer la dissolution de tous les conseils des
collectivités locales. Il peut également, soit prononcer
la dissolution de l'Assemblée nationale, soit organiser simplement
des élections anticipées sans dissolution.
Dans ce dernier cas, l'actuelle Assemblée nationale continue d'exercer
ses fonctions jusqu'à la mise en place de la nouvelle Assemblée
nationale.
La nouvelle Assemblée nationale est convoquée par décret.
Article 106
Les mesures législatives nécessaires à la mise en
place de la nouvelle Assemblée nationale et des nouvelles assemblées
locales qui suivent l'adoption de la présente Constitution, notamment
celles concernant le régime électoral et la composition
de ces assemblées, sont fixées par l'actuelle Assemblée
nationale si elle n'est pas dissoute. Dans le cas contraire, elles sont
fixées par le Président de la République, après
avis du Conseil d'Etat, par ordonnance ayant force de loi. Les délais
de convocation des élections et la durée de la campagne
électorale peuvent être réduits.
Article 107
Les lois et règlements en vigueur, lorsqu'ils ne sont pas contraires
à la présente Constitution, restent en vigueur tant qu'ils
n'auront pas été modifiés ou abrogés.
En tout état de cause, toutes les dispositions relatives au Sénat
et au Conseil économique et social sont abrogées entraînant
d'office la suppression de ces institutions.
Pour le Haut Conseil de l'Audiovisuel, le Président de la République
est autorisé à mettre fin aux fonctions des membres actuels
et à procéder, par consensus, à la nomination de
nouveaux membres. Il peut, en tant que de besoin, prendre toutes les mesures
nécessaires à cet effet.
Article 108
La présente Constitution sera soumise au peuple par voie de référendum.
Après adoption, elle sera publiée au journal officiel comme
loi suprême de la République.
La Constitution adoptée entre en vigueur à compter
du jour de sa promulgation par le Président de la République.
Cette promulgation doit intervenir dans les huit jours suivant la proclamation
du résultat du référendum par le Conseil constitutionnel.
Toutefois, les dispositions relatives aux titres VI (De l'Assemblée
Nationale) et VII (Des rapports entre le pouvoir exécutif et le
pouvoir législatif) n'entrent en vigueur qu'à compter de
la clôture de la session parlementaire en cours.
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