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PRINCIPES FONDAMENTAUX
Article 1
République Portugaise
Le Portugal est une République souveraine fondée sur la
dignité de la personne humaine et sur la volonté populaire
et attachée à la construction d'une société
libre, juste et solidaire.
Article 2
Etat de droit démocratique
La République Portugaise est un Etat de droit démocratique
fondé sur la souveraineté populaire, sur le pluralisme de
l'expression et de l'organisation politique démocratiques, sur
le respect des droits fondamentaux et des libertés essentielles
et la garantie de leur exercice et de leur usage, ainsi que sur la séparation
des pouvoirs et sur leur interdépendance, visant à réaliser
la démocratie économique, sociale et culturelle et à
approfondir la démocratie participative.
Article 3
Souveraineté et légalité
1. La souveraineté, une et indivisible réside dans le peuple
qui l'exerce dans les formes prévues par la Constitution.
2. L'Etat obéit à la Constitution et se fonde sur la légalité
démocratique.
3. La validité des lois et des autres actes accomplis par l'Etat,
les régions autonomes, le pouvoir local et tout autre organisme
public dépend de leur conformité à la Constitution.
Article 4
Citoyenneté portugaise
Sont citoyens portugais tous ceux qui sont considérés comme
tels par la loi ou par une convention internationale.
Article 5
Territoire
1. Le Portugal comprend le territoire déterminé par l'histoire
sur le continent européen, ainsi que les archipels des Açores
et de Madère.
2. La loi définit l'étendue et la limite des eaux territoriales,
la zone économique exclusive et les droits du Portugal sur les
fonds marins contigus.
3. L'Etat ne saurait aliéner aucune partie du territoire portugais
ni aucun des droits de souveraineté qu'il exerce sur celui-ci,
sans préjudice de la rectification des frontières.
Article 6
Etat unitaire
1. L'Etat est unitaire et respecte, dans son organisation et son fonctionnement,
le régime autonome des régions insulaires et les principes
de la subsidiarité, de l'autonomie des collectivités locales
et de la décentralisation démocratique de l'administration
publique.
2. Les archipels des Açores et de Madère constituent des
régions autonomes dotées de statuts politiques et administratifs
et d'organes de gouvernement qui leur sont propres.
Article 7
Relations internationales
1. Le Portugal obéit, en matière de relations internationales,
aux principes de l'indépendance nationale, du respect des droits
de l'homme, des droits des peuples, de l'égalité entre les
Etats, du règlement pacifique des différends internationaux,
de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres
Etats et de la coopération avec tous les autres peuples pour l'émancipation
et le progrès de l'humanité.
2. Le Portugal préconise l'abolition de l'impérialisme,
du colonialisme et de toute autre forme d'agression, la domination et
l'exploitation dans les relations entre les peuples, ainsi que le désarmement
général, simultané et contrôlé, le démantèlement
des blocs politico-militaires et l'établissement d'un système
de sécurité collective afin de créer un ordre international
susceptible d'assurer la paix et la justice dans les relations entre les
peuples.
3. Le Portugal reconnaît le droit des peuples à l'autodétermination,
à l'indépendance et au développement, ainsi que le
droit à s'insurger contre toutes les formes d'oppression.
4. Le Portugal conserve des liens privilégiés d'amitié
et de coopération avec les pays de langue portugaise.
5. Le Portugal s'emploie à renforcer l'identité européenne
et à intensifier l'action des Etats européens en faveur
de la démocratie, de la paix, du progrès économique
et de la justice dans les relations entre les peuples.
6. Dans des conditions de réciprocité, dans le respect du
principe de subsidiarité et en vue de la réalisation de
la cohésion économique et sociale, le Portugal peut passer
des conventions sur l'exercice en commun des pouvoirs nécessaires
à la construction de l'union européenne.
Article 8
Droit international
1. Les normes et les principes du droit international général
ou commun font partie intégrante du droit portugais.
2. Les normes figurant dans les conventions internationales régulièrement
ratifiées ou approuvées entrent dans l'ordre interne dès
leur publication officielle et restent en vigueur aussi longtemps qu'elles
engagent au niveau international l'Etat Portugais.
3. Les normes émanant des organes compétents des organisations
internationales auxquelles le Portugal participe entrent directement dans
l'ordre interne, dès lors que ceci figure dans leur traité
constitutif.
Article 9
Tâches fondamentales de l'Etat
Les tâches fondamentales de l'Etat sont les suivantes :
a) garantir l'indépendance nationale et créer les conditions
politiques, économiques, sociales et culturelles qui la favorisent;
b) garantir les droits fondamentaux et les libertés essentielles
et le respect des principes de l'Etat de droit démocratique;
c) défendre la démocratie politique, assurer et développer
la participation démocratique des citoyens à la résolution
des problèmes nationaux;
d) augmenter le bien-être et la qualité de vie du peuple,
promouvoir l'égalité réelle entre les Portugais et
l'exercice effectif des droits économiques, sociaux, culturels
et environnementaux par la transformation et la modernisation des structures
économiques et sociales;
e) protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel du peuple
portugais, défendre la nature et l'environnement, préserver
les ressources naturelles et assurer un aménagement correct du
territoire;
f) garantir l'enseignement et la valorisation permanente, défendre
l'usage de la langue portugaise et promouvoir sa diffusion internationale;
g) encourager le développement harmonieux de tout le territoire
national, en tenant compte notamment du caractère ultra-périphérique
des archipels des Açores et de Madère;
h) favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes.
Article 10
Suffrage universel et partis politiques
1. Le peuple exerce le pouvoir politique par la voie du suffrage universel,
égalitaire, direct, secret et périodique, du référendum
et selon les autres modalités prévues par la Constitution.
2. Les partis politiques concourent à l'organisation et à
l'expression de la volonté populaire, dans le respect des principes
de l'indépendance nationale, de l'unité de l'Etat et de
la démocratie politique.
Article 11
Symboles nationaux
1. Le Drapeau National, symbole de la souveraineté de la République,
de l'indépendance, de l'unité et de l'intégrité
du Portugal, est celui qui fut adopté par la République
instaurée par la Révolution du 5 octobre 1910.
2. L'Hymne national est A Portuguesa.
PREMIERE PARTIE
Droits et devoirs fondamentaux
TITRE I
Principes généraux
Article 12
Principe de l'universalité
1. Tous les citoyens jouissent des droits et sont astreints aux devoirs
qui sont consignés dans la Constitution.
2. Toutes les personnes morales jouissent des droits et sont astreintes
aux devoirs qui sont compatibles avec leur nature.
Article 13
Principe de l'égalité
1. Tous les citoyens ont la même dignité sociale et sont
égaux devant la loi.
2. Nul ne peut être privilégié, avantagé, défavorisé,
privé d'un droit ou dispensé d'un devoir en raison de son
ascendance, de son sexe, de sa race, de son territoire d'origine, de sa
religion, de ses convictions politiques ou idéologiques, de son
instruction, de sa situation économique ou de sa condition sociale.
Article 14
Portugais à l'étranger
Les citoyens portugais séjournant ou résidant à l'étranger
jouissent de la protection de l'Etat pour l'exercice de leurs droits.
Ils sont astreints aux devoirs qui ne sont pas incompatibles avec leur
absence du pays.
Article 15
Etrangers, apatrides, citoyens européens
1. Les étrangers et les apatrides séjournant ou résidant
au Portugal jouissent des mêmes droits et sont astreints aux mêmes
devoirs que les citoyens portugais.
2. Les droits politiques, l'exercice de fonctions publiques n'ayant pas
un caractère éminemment technique et les droits et les devoirs
que la Constitution et la loi réservent exclusivement aux citoyens
portugais sont exclus des dispositions du paragraphe précédent.
3. Certains droits dont ne disposent pas les étrangers, peuvent
être accordés aux citoyens des pays de langue portugaise,
par convention internationale et dans des conditions de réciprocité.
Ceux-ci ne pourront toutefois être membres des organes de souveraineté
et des organes du gouvernement des régions autonomes, ni servir
dans les forces armées ou entrer dans la carrière diplomatique.
4. La loi, sous réserve de réciprocité, peut accorder
à des étrangers résidant sur le territoire national
la capacité électorale active et passive pour l'élection
des membres des organes des collectivités locales.
5. Sous réserve de réciprocité, la loi peut aussi
accorder aux citoyens des Etats-membres de l'Union européenne résidant
au Portugal le droit d'élire les députés au Parlement
européen et d'être élus.
Article 16
Portée et sens des droits fondamentaux
1. Les droits fondamentaux consacrés par la Constitution n'excluent
aucun des autres droits provenant des lois et des règles de droit
international applicables.
2. Les normes constitutionnelles et légales se rapportant aux droits
fondamentaux doivent être interprétées et appliquées
conformément à la Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme.
Article 17
Régime des droits, des libertés et des garanties
Le régime des droits, des libertés et des garanties s'applique
à ceux qui sont énoncés dans le Titre II et aux droits
fondamentaux de nature analogue.
Article 18
Force juridique
1. Les normes constitutionnelles relatives aux droits, aux libertés
et aux garanties sont directement applicables et s'imposent aux organismes
publics et privés.
2. La loi ne peut restreindre les droits, les libertés et les garanties
que dans certains cas expressément prévus par la Constitution.
Les restrictions devront se limiter à celles nécessaires
à la sauvegarde d'autres droits ou intérêts protégés
par la Constitution.
3. Les lois qui restreignent les droits, les libertés et les garanties
doivent revêtir un caractère général et abstrait.
Elles ne peuvent avoir d'effets rétroactifs, ni restreindre l'étendue
et la portée de l'essence des préceptes constitutionnels.
Article 19
Suspension de l'exercice des droits
1. Les organes de souveraineté ne peuvent, conjointement ou séparément,
suspendre l'exercice des droits, des libertés et des garanties,
sauf en cas d'état de siège ou d'état d'urgence,
déclarés dans les formes prévues par la Constitution.
2. L'état de siège ou l'état d'urgence ne peuvent
être déclarés, en tout ou partie du territoire national,
que dans les cas d'agression effective ou imminente par des forces étrangères,
de grave menace ou de perturbation de l'ordre constitutionnel démocratique
ou de calamité publique.
3. L'état d'urgence est déclaré quand les faits répondant
aux conditions indiquées au paragraphe précédent
présentent un degré de gravité moindre. Il ne peut
provoquer la suspension que de quelques droits, libertés et garanties
susceptibles de l'être.
4. Le choix de l'état de siège ou de l'état d'urgence,
ainsi que leur déclaration et leur exécution, doivent respecter
le principe de la proportionnalité. Leur étendue, leur durée
et les moyens utilisés doivent être limités au strict
nécessaire pour le rapide rétablissement de la normalité
constitutionnelle.
5. La déclaration de l'état de siège ou de l'état
d'urgence est dûment motivée et énonce les droits,
les libertés et les garanties dont l'exercice est suspendu. Elle
ne peut porter sur une période supérieure à quinze
jours, ou à la durée légale quand elle est consécutive
à la déclaration de guerre, sans préjudice des éventuelles
prorogations pour une période limitée de la même façon.
6. La déclaration de l'état de siège ou de l'état
d'urgence ne peut en aucun cas porter atteinte au droit à la vie,
à l'intégrité physique, à l'identité
de la personne, à la capacité civile et à la citoyenneté,
au principe de non-rétroactivité de la loi pénale,
au droit des inculpés à la défense et à la
liberté de conscience et de religion.
7. La déclaration d'état de siège ou d'état
d'urgence ne peut modifier la normalité constitutionnelle que dans
les conditions prévues par la Constitution et par la loi. Elle
ne peut notamment remettre en cause l'application des normes constitutionnelles
relatives à la compétence et au fonctionnement des organes
de souveraineté et du gouvernement des régions autonomes
ou les droits et immunités de leurs membres.
8. La déclaration de l'état de siège ou de l'état
d'urgence confère aux autorités la compétence leur
permettant de prendre les mesures nécessaires et appropriées
au rapide rétablissement de la normalité constitutionnelle.
Article 20
Accès au droit et tutelle juridictionnelle effective
1. L'accès au droit et aux tribunaux pour la défense de
ses droits et de ses intérêts protégés par
la loi est garanti à toute personne. La justice ne pourra être
refusée pour insuffisance de moyens économiques.
2. Toute personne a droit, conformément à la loi, à
l'information et à la consultation juridique, à l'aide judiciaire
et à se faire accompagner d'un avocat devant toute autorité.
3. La loi définit et assure la protection adéquate du secret
de justice.
4. Toute personne a droit à ce qu'une affaire à laquelle
elle prend part soit jugée dans un délai raisonnable et
selon une procédure équitable.
5. Afin de défendre les droits, les libertés et les garanties
personnelles, la loi assure aux citoyens des procédures judiciaires
caractérisées par leur rapidité et leur priorité,
en vue d'obtenir la tutelle effective et en temps utile des tribunaux
contre des menaces ou violations de ces droits.
Article 21
Droit de résistance
Toute personne a le droit de s'opposer à un ordre qui porte atteinte
à ses droits, à ses libertés ou à ses garanties,
ainsi que de repousser par la force toute agression lorsqu'il est impossible
de recourir à l'autorité publique.
Article 22
Responsabilité des organismes publics
L'Etat et les autres organismes publics sont civilement responsables,
solidairement avec les membres de leurs organes, fonctionnaires ou agents,
de toutes leurs actions ou omissions dans l'exercice de leurs fonctions
et en raison de cet exercice, dont il résulte une violation des
droits, des libertés et des garanties d'autrui ou un préjudice
pour autrui.
Article 23
Provedor de Justiça (1)
1. Les citoyens peuvent présenter des réclamations au Provedor
de Justiça en raison des actions ou des omissions des pouvoirs
publics. Celui-ci n'aura pas pouvoir de décision, mais il examinera
les réclamations et adressera aux organes compétents les
recommandations nécessaires pour prévenir et réparer
les injustices.
2. L'activité du Provedor de Justiça est indépendante
des recours gracieux et contentieux prévus par la Constitution
et les lois.
3. Le Provedor de Justiça est une personnalité indépendante.
Il est désigné par l'Assemblée de la République,
pour une durée prévue par la loi.
4. Les organes et les agents de l'Administration Publique collaborent
avec le Provedor de Justiça pour la réalisation de sa mission.
(1) - PROVEDOR DE JUSTIÇA - personnalité dont les fonctions
correspondent approximativement à celles du médiateur. Il
est cependant plus proche de la figure de l'Ombudsman compte tenu de son
mode de désignation et du prestige dont il jouit.
TITRE II
Droits, libertés et garanties
CHAPITRE I
Droits, libertés et garanties personnelles
Article 24
Droit à la vie
1. La vie humaine est inviolable.
2. En aucun cas il n'y aura de peine de mort.
Article 25
Droit à l'intégrité de la personne
1. L'intégrité morale et physique des personnes est inviolable.
2. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines
ou à des traitements cruels, dégradants ou inhumains.
Article 26
Autres droits de la personne
1. A chacun est reconnu le droit à l'identité personnelle,
au développement de la personnalité, à la capacité
civile, à la citoyenneté, au respect et à la réputation,
à l'image, à la parole et à la protection de l'intimité
de la vie privée et familiale, et à la protection légale
contre toute forme de discrimination.
2. La loi établira des garanties effectives contre l'utilisation
abusive ou contraire à la dignité humaine de toute information
relative aux personnes et aux familles.
3. La loi garantit la dignité personnelle et l'identité
génétique de l'être humain, notamment lorsque de nouvelles
technologies sont développées et mises en pratique et en
cas d'expérimentation scientifique.
4. La privation de la citoyenneté et les restrictions à
la capacité civile ne peuvent intervenir que dans les cas et selon
les formes prévues par la loi, et en aucun cas pour des motifs
politiques.
Article 27
Droit à la liberté et à la sécurité
1. Toute personne a droit à la liberté et à la sécurité.
2. Nul ne peut être totalement ou partiellement privé de
liberté, si ce n'est à la suite d'une condamnation prononcée
par un tribunal en raison d'un acte puni par la loi d'une peine de prison,
ou à la suite de l'application judiciaire d'une mesure de sûreté.
3. La privation de liberté, pour la durée et dans les conditions
prévues par la loi, fait exception à ce principe dans les
cas suivants :
a) détention en cas de flagrant délit;
b) détention ou arrestation préventive lorsqu'il existe
de fortes présomptions qu'une personne a commis un crime intentionnel
auquel correspond une peine de prison dont le maximum est supérieur
à trois ans;
c) arrestation, détention ou toute autre mesure de contrainte sujette
au contrôle judiciaire, d'une personne qui est entrée ou
a séjourné irrégulièrement sur le territoire
national ou contre laquelle une procédure d'extradition ou d'expulsion
est en cours;
d) mesures d'arrêt disciplinaire imposées aux militaires,
le recours devant le tribunal compétent étant garanti;
e) application à un mineur de mesures de protection, d'assistance
ou d'éducation dans un établissement approprié, sur
décision du tribunal compétent;
f) détention d'une personne, en vertu d'un mandat judiciaire, pour
désobéissance à une décision prise par un
tribunal ou en vue d'assurer sa comparution devant l'autorité judiciaire
compétente.
g) détention de suspects à des fins de contrôle d'identité,
dans les cas d'absolue nécessité et pendant la durée
strictement nécessaire à cet effet;
h) internement d'une personne frappée de trouble mental dans un
établissement de soins approprié, sur décision ou
confirmation de l'autorité judiciaire compétente.
4. Toute personne privée de liberté doit être informée
immédiatement et de façon compréhensible des motifs
de son arrestation ou de sa détention ainsi que de ses droits.
5. Toute privation de liberté contraire à la Constitution
ou aux dispositions de la loi oblige l'Etat à indemniser la personne
concernée selon les modalités établies par la loi.
Article 28
Détention préventive
1. La détention fera l'objet, dans un délai maximum de quarante-huit
heures, d'une décision judiciaire de remise en liberté ou
d'imposition d'une mesure de contrainte appropriée. Le juge devra
être informé des raisons qui l'ont motivée et les
communiquer au détenu, l'interroger et lui permettre de se défendre.
2. La détention préventive est de nature exceptionnelle.
Elle ne peut être ni prononcée ni maintenue chaque fois qu'une
caution ou toute autre mesure plus favorable prévue par la loi
peut être appliquée.
3. La décision judiciaire ordonnant ou maintenant une mesure privative
de liberté doit être immédiatement communiquée
à un parent ou à une personne de la confiance du détenu
et que celui-ci indiquera.
4. La détention préventive respecte les délais fixés
par la loi.
Article 29
Application de la loi pénale
1. Nul ne peut être condamné pénalement si ce n'est
en vertu d'une loi antérieure déclarant punissable son action
ou omission, ni se voir appliquer une mesure de sûreté dont
les conditions n'auraient pas été définies dans une
loi antérieure.
2. Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent
pas de réprimer dans les limites de la loi interne, une action
ou une omission qui, au moment où elle a lieu, serait considérée
comme criminelle au regard des principes généraux du droit
international communément admis.
3. On ne saurait appliquer des peines ou des mesures de sûreté
qui ne soient pas expressément prévues par une loi antérieure.
4. Nul ne peut se voir appliquer une peine ou une mesure de sûreté
plus grave que celles prévues à la date de la commission
de l'infraction ou de la vérification de ses éléments
constitutifs. Les lois pénales dont le contenu est plus favorable
à l'accusé seront appliquées rétroactivement.
5. Nul ne peut être jugé plus d'une fois pour le même
crime.
6. Les citoyens injustement condamnés ont droit, dans les conditions
prévues par la loi, à la révision de la sentence
et à une indemnisation des dommages subis.
Article 30
Limites des peines et des mesures de sûreté
1. Il ne pourra y avoir de peines ou de mesures de sûreté
privatives de liberté, ou la restreignant, à caractère
perpétuel ou de durée illimitée ou indéfinie.
2. En cas de danger fondé sur une grave anomalie psychique et quand
le traitement en milieu ouvert est impossible, les mesures de sûreté
privatives de liberté, ou la restreignant, pourront être
successivement reconduites tant que cet état persistera, mais toujours
sur décision judiciaire.
3. La responsabilité pénale n'est pas transmissible.
4. Aucune peine n'implique, comme effet nécessaire, la perte de
droits civils, professionnels ou politiques.
5. Les condamnés qui se voient appliquer une peine ou une mesure
de sûreté privative de liberté restent titulaires
des droits fondamentaux, hormis les limitations inhérentes à
la condamnation et aux modalités de son exécution.
Article 31
Habeas corpus
1. L'Habeas Corpus pourra être invoqué, devant le tribunal
compétent, contre un abus de pouvoir constitué par une arrestation
ou une détention illégale.
2. Le bénéfice de l'Habeas Corpus peut être demandé
par l'intéressé lui-même ou par tout citoyen jouissant
de ses droits politiques.
3. Le juge se prononcera sur la demande d'Habeas Corpus dans un délai
de huit jours, lors d'une audience contradictoire.
Article 32
Garanties de la procédure pénale
1. La procédure pénale assure toutes les garanties à
la défense, y compris la voie de recours.
2. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à
ce que sa condamnation soit devenue définitive. Le jugement doit
avoir lieu dans les plus brefs délais compatibles avec les garanties
de la défense.
3. Le prévenu a le droit de choisir un défenseur et d'être
assisté par celui-ci dans tous les actes de la procédure.
La loi précise les cas et les phases où l'assistance par
un avocat est obligatoire.
4. Toute l'instruction relève de la compétence d'un juge.
Il peut, conformément à la loi, déléguer à
d'autres autorités l'accomplissement des actes de l'instruction
qui ne portent pas directement sur les droits fondamentaux.
5. Le procès pénal a un caractère accusatoire. Le
déroulement du procès et les actes de l'instruction déterminés
par la loi seront soumis au principe des débats contradictoires.
6. La loi définit les cas où, les droits à la défense
étant assurés, le prévenu ou l'accusé peut
être dispensé de comparaître à des actes de
procédure, y compris à l'audience de jugement.
7. La personne lésée a le droit d'intervenir lors de la
procédure, conformément à la loi.
8. Sont nulles toutes les preuves obtenues par la torture, la contrainte,
l'atteinte à l'intégrité physique ou morale de la
personne, l'immixtion abusive dans la vie privée, dans le domicile,
la correspondance ou les télécommunications.
9. Aucune affaire ne peut être retirée au tribunal dont la
compétence a été déterminée par une
loi antérieure.
10. Au cours des procès pour contra-ordenação , et
lors de tout procès entraînant des sanctions, les droits
d'audience et de défense sont assurés à la personne
poursuivie.
Article 33
Expulsion, extradition et droit d'asile
1. L'expulsion du territoire national de citoyens portugais est interdite.
2. L'expulsion de la personne qui est entrée sur le territoire
national ou y séjourne régulièrement, de celle qui
a obtenu une autorisation de résidence ou de celle qui a présenté
une demande d'asile qui n'a pas été refusée ne peut
être prononcée que par une autorité judiciaire. La
loi devra prévoir une procédure permettant une décision
rapide.
3. L'extradition de citoyens portugais du territoire national n'est permise
que dans des conditions de réciprocité établies par
une convention internationale, en cas de terrorisme et de criminalité
internationale organisée, et dès lors que l'ordre juridique
de l'Etat demandeur garantit un procès juste et équitable.
4. L'extradition pour des motifs politiques ou
des crimes qui sont punis, selon le droit de l'Etat demandeur, de la peine
de mort ou de toute autre peine entraînant une lésion irréversible
de l'intégrité physique de la personne est interdite.
5. L'extradition n'est permise que pour des crimes qui sont punis, selon
le droit de l'Etat demandeur, d'une peine ou d'une mesure de sûreté
privative de la liberté, ou la restreignant, à caractère
perpétuel ou de durée indéfinie. Elle n'est permise
que dans des conditions de réciprocité établies par
une convention internationale, et dès lors que l'Etat demandeur
garantit que telle peine ou mesure de sûreté ne sera pas
appliquée ou exécutée.
6. L'extradition ne peut être prononcée que par une autorité
judiciaire.
7.
Le droit d'asile est garanti aux étrangers et aux apatrides poursuivis
ou gravement menacés de poursuites en raison de leurs activités
en faveur de la démocratie, de la libération sociale ou
nationale, de la paix entre les peuples, de la liberté et des droits
de la personne humaine.
8. La loi définit le statut de réfugié politique.
Article 34
Inviolabilité du domicile et de la correspondance
1. Le domicile et le secret de la correspondance et des autres moyens
de communication privée sont inviolables.
2. Il n'est possible de pénétrer dans le domicile de citoyens
contre leur volonté que sur ordre de l'autorité judiciaire
compétente, dans les cas et selon les conditions prévues
par la loi.
3. Nul ne peut entrer de nuit dans le domicile d'une autre personne sans
le consentement de celle-ci.
4. Toute ingérence des pouvoirs publics dans la correspondance,
les télécommunications, ou tout autre moyen de communication,
est interdite, hormis les cas prévus par la loi en matière
de procédure pénale.
Article 35
Utilisation de l'informatique
1. Tous les citoyens ont le droit d'avoir accès aux données
informatisées les concernant. Ils peuvent exiger leur rectification
et leur mise à jour et d'être informés de l'utilisation
qui en sera faite, conformément à la loi.
2. La loi définit le concept de données personnelles, ainsi
que les conditions applicables à leur traitement automatisé,
leur accès, leur transmission et leur utilisation. Elle en assure
la protection, notamment par le biais d'un organisme administratif indépendant.
3. L'informatique ne peut être utilisée pour le traitement
de données concernant les convictions philosophiques ou politiques,
l'affiliation à un parti ou à un syndicat, la foi religieuse,
la vie privée et l'origine ethnique. Il est fait exception à
ce principe lorsque les données sont traitées avec le consentement
exprès de la personne concernée, dans les conditions prévues
par la loi et garantissant la non discrimination ou lorsqu'il s'agit de
données recueillies à des fins statistiques qui ne permettront
pas d'identifier les personnes auprès desquelles elles ont été
obtenues.
4. L'accès de tiers à des fichiers informatiques contenant
des renseignements personnels est interdit, sauf dans les cas exceptionnels
prévus par la loi.
5. Il est interdit d'attribuer aux citoyens un numéro national
unique.
6. Tout citoyen a le droit d'avoir librement accès aux réseaux
informatiques à usage public. La loi définit le régime
applicable à la circulation transfrontalière de données
et établit les formes appropriées de la protection des données
personnelles et de certaines autres dont la sauvegarde se justifie pour
des raisons nationales.
7. Les données personnelles inscrites sur fichiers non informatiques
jouissent de la même protection que celle attribuée aux fichiers
informatiques, comme mentionnée aux paragraphes précédents,
conformément à la loi.
Article 36
Famille, mariage et filiation
1. Toute personne a le droit de fonder une famille et de contracter mariage
dans des conditions de pleine égalité.
2. La loi fixe les conditions et les effets du mariage et de sa dissolution,
par décès ou par divorce, indépendamment de la façon
dont il a été célébré.
3. Les conjoints ont les mêmes droits et les mêmes devoirs
en matière de capacité civile et politique ainsi que pour
l'entretien et l'éducation des enfants.
4. Les enfants nés hors mariage ne peuvent être de ce fait
l'objet d'aucune discrimination. La loi et l'administration ne peuvent
employer à leur égard des expressions discriminatoires se
rapportant à la filiation.
5. Les parents ont le droit et le devoir d'élever et d'éduquer
leurs enfants.
6. Les enfants ne peuvent être séparés de leurs parents,
à moins que ceux-ci ne manquent aux devoirs fondamentaux qu'ils
ont envers eux, mais toujours sur décision judiciaire.
7. L'adoption est réglementée et protégée
par la loi. Celle-ci doit établir des formes rapides de procédure.
Article 37
Liberté d'expression et d'information
1. Toute personne a le droit d'exprimer librement sa pensée et
de la divulguer par la parole, par l'image ou par tout autre moyen, ainsi
que le droit d'informer, de s'informer et d'être informée,
sans entraves ni discriminations.
2. L'exercice de ce droit ne peut être entravé ou limité
par aucun type ni aucune forme de censure.
3. Les infractions commises dans l'exercice de ces droits sont soumises
aux principes généraux de la loi pénale ou ceux régissant
la contra-ordenação. Leur appréciation relèvera
respectivement de la compétence des tribunaux judiciaires ou de
l'organisme administratif indépendant, conformément à
la loi.
4. Le droit de réponse et de rectification, dans des conditions
d'égalité et d'efficacité, est garanti à toute
personne physique ou morale, ainsi que le droit à une indemnisation
pour les préjudices subis.
Article 38
Liberté de la presse et des médias
1. La liberté de la presse est garantie.
2. La liberté de la presse implique:
a) la liberté d'expression et de création des journalistes
et des collaborateurs littéraires, ainsi que la participation des
premiers à l'orientation éditoriale des organes d'information,
à moins que ceux-ci aient une nature doctrinale ou confessionnelle;
b) le droit des journalistes d'accéder, conformément à
la loi, aux sources d'information, le droit à la protection de
leur indépendance et du secret professionnel, ainsi que celui d'élire
des conseils de rédaction;
c) le droit de fonder des journaux et toute autre publication, sans autorisation
administrative, caution ou habilitation préalables.
3. La loi garantit, sans exclusive, la publicité des propriétaires
des organes d'information et de leurs moyens de financement.
4. L'Etat assure la liberté et l'indépendance des médias
vis-à-vis du pouvoir politique et économique. Il impose
le principe de la spécialité aux entreprises disposant de
moyens d'information générale. Il les traitera et les aidera
de manière non discriminatoire et empêchera qu'elles ne se
concentrent au moyen, notamment, de participations multiples ou croisées.
5. L'Etat garantit l'existence et le fonctionnement d'un service public
de radio et de télévision.
6. La structure et le fonctionnement des moyens d'information du secteur
public doivent leur permettre de conserver leur indépendance vis-à-vis
du gouvernement, de l'Administration et des autres pouvoirs publics, ainsi
qu'assurer la possibilité d'expression et de confrontation des
divers courants d'opinion.
7. Les stations de radiodiffusion et de radio-télévision
ne peuvent émettre qu'en vertu d'une autorisation qui leur sera
attribuée suite à un appel d'offres, conformément
à la loi.
Article 39
Haute Autorité à la Communication Sociale
1. Le droit à l'information, à la liberté de la presse
et à l'indépendance des médias vis-à-vis du
pouvoir politique et économique, ainsi que la possibilité
d'expression et de confrontation des divers courants d'opinion et l'exercice
des droits d'antenne, de réponse et de réplique politique
sont assurés par une Haute Autorité à la Communication
Sociale.
2. La loi définit les autres fonctions et compétences de
la Haute Autorité à la Communication Sociale et réglemente
son fonctionnement.
3. La Haute Autorité à la Communication Sociale est un organisme
indépendant constitué de onze membres, conformément
à la loi et comprenant obligatoirement :
a) un magistrat désigné par le Conseil Supérieur
de la Magistrature qui exerce la fonction de président;
b) cinq membres élus par l'Assemblée de la République
selon le système proportionnel et la méthode de la plus
forte moyenne de Hondt;
c) un membre désigné par le gouvernement;
d) quatre personnalités représentatives de l'opinion publique,
des médias et de la culture.
4. La Haute Autorité à la Communication Sociale participe
aux procédures d'attribution de licences aux stations de radiodiffusion
et de radio-télévision, conformément à la
loi.
5. La Haute Autorité à la Communication Sociale participe
à la nomination et la révocation des directeurs des organes
d'information publics, conformément à la loi.
Article 40
Droits d'antenne, de réponse et de réplique politique
1. Les partis politiques et les organisations syndicales, professionnelles
et représentatives dans le domaine économique, ainsi que
les autres organisations sociales de portée nationale, ont droit,
en fonction de leur importance et de leur représentativité
et selon des critères objectifs que la loi définira, à
des temps d'antenne au sein du service public de la radio et de la télévision.
2. Les partis politiques représentés à l'Assemblée
de la République et qui ne participent pas au gouvernement ont
droit, conformément à la loi, à des temps d'antenne
à la radio et à la télévision du service public
proportionnels à leur représentativité, ainsi qu'un
droit de réponse et de réplique politique aux déclarations
politiques du gouvernement, de durée et d'importance égales
aux temps d'antenne et aux déclaration du gouvernement. Les partis
représentés aux assemblées législatives régionales
jouissent des mêmes droits au sein de leur région.
3. En période électorale, les candidats concurrents ont
droit à des temps d'antenne réguliers et équitables
sur les stations de radio et de télévision de portée
nationale et régionale, conformément à la loi.
Article 41
Liberté de conscience, de religion et de culte
1. La liberté de conscience, de religion et de culte est inviolable.
2. Nul ne peut être poursuivi, privé de droits ou dispensé
d'obligations ou de devoirs civiques en raison de ses convictions ou de
sa pratique religieuse.
3. Nul ne peut être interrogé, par aucune autorité,
au sujet de ses convictions ou de ses pratiques religieuses, sauf pour
le recueil de données statistiques qui ne permettront pas d'identifier
les personnes auprès de qui elles ont été obtenues,
ni subir de préjudice pour avoir refusé de répondre.
4. Les Eglises et les communautés religieuses sont séparées
de l'Etat et peuvent librement s'organiser, exercer leurs fonctions et
célébrer leur culte.
5. La liberté de l'enseignement de toute religion réalisé
dans le cadre de la confession est garantie, ainsi que l'utilisation de
leurs propres moyens d'information pour l'exercice de leurs activités.
6. Le droit à l'objection de conscience est garanti, conformément
à la loi.
Article 42
Liberté de création culturelle
1. La création intellectuelle, artistique et scientifique est libre.
2. Cette liberté implique le droit à l'invention, à
la production et à la diffusion d'oeuvres scientifiques, littéraires
ou artistiques et comprend la protection légale des droits d'auteur.
Article 43
Liberté d'apprendre et d'enseigner
1. La liberté d'apprendre et d'enseigner est garantie.
2. L'Etat ne peut déterminer l'éducation et la culture selon
de grandes lignes philosophiques, esthétiques, politiques, idéologiques
ou religieuses.
3. L'enseignement public ne sera pas confessionnel.
4. Le droit de créer des écoles privées ou des centres
coopératifs d'enseignement est garanti.
Article 44
Droit de se déplacer et d'émigrer
1. Le droit de se déplacer et de s'établir librement en
tout point du territoire national est garanti à tout citoyen.
2. Le droit d'émigrer, de quitter le territoire national et d'y
revenir est garanti à tous.
Article 45
Droit de réunion et de manifestation
1. Tous les citoyens ont le droit de se réunir, pacifiquement et
sans armes, même dans les lieux ouverts au public, sans qu'aucune
autorisation ne soit nécessaire.
2. Le droit de manifester est reconnu à tous les citoyens.
Article 46
Liberté d'association
1. Les citoyens ont le droit de constituer des associations, librement
et sans qu'il soit nécessaire de demander une autorisation, dès
lors que celles-ci ne se proposent pas d'inciter à la violence
et que leurs buts ne sont pas contraires à la loi pénale.
2. Les associations poursuivent librement leurs objectifs sans ingérence
des pouvoirs publics. Elles ne peuvent être dissoutes et leurs activités
ne peuvent être suspendues par l'Etat que dans les cas prévus
par la loi et en vertu d'une décision judiciaire.
3. Nul ne peut être contraint à faire partie d'une association
ni être forcé, par quelque moyen que ce soit, à y
rester.
4. Les associations armées ou de type militaire, militarisées
ou para-militaires, ainsi que les organisations racistes ou qui se réclament
de l'idéologie fasciste sont interdites.
Article 47
Libre choix de la profession et accès à la fonction publique
1. Chacun a le droit de choisir librement sa profession ou son type de
travail, sans préjudice des restrictions légales imposées
par l'intérêt collectif ou inhérentes aux capacités
des personnes.
2. Tous les citoyens ont le droit d'accéder à la fonction
publique dans des conditions d'égalité et de liberté,
en règle générale par voie de concours.
CHAPITRE II
Droits, libertés et garanties de participation politique
Article 48
Participation à la vie publique
1. Tous les citoyens ont le droit de prendre part à la vie politique
et à la direction des affaires publiques du pays, directement ou
par l'intermédiaire de représentants librement élus.
2. Tous les citoyens ont le droit d'être renseignés de façon
objective sur les actes de l'Etat et des autres personnes morales de droit
public, ainsi que d'être informés par le gouvernement ou
par d'autres autorités sur la gestion des affaires publiques.
Article 49
Droit de vote
1. Tous les citoyens majeurs de plus de dix-huit ans disposent du droit
de vote, sauf incapacité prévue par la loi.
2. L'exercice du droit de vote est personnel et constitue un devoir civique.
Article 50
Droit d'accès à des fonctions publiques
1. Tous les citoyens ont le droit d'accéder, dans des conditions
d'égalité et de liberté, à l'exercice de fonctions
publiques.
2. Nul ne peut subir un préjudice dans son affectation, son emploi,
sa carrière professionnelle ou dans les avantages sociaux auxquels
il a droit, en raison de l'exercice de ses droits politiques ou de l'exercice
de fonctions publiques.
3. Pour l'accès aux fonctions électives, la loi ne peut
établir que les inéligibilités nécessaires
à la garantie de la liberté du choix des électeurs
et de l'intégrité et de l'indépendance dans l'exercice
des fonctions.
Article 51
Associations et partis politiques
1. La liberté d'association implique le droit de constituer des
associations et des partis politiques, d'en être membre et à
travers eux de concourir démocratiquement à la formation
de la volonté populaire et à l'organisation du pouvoir politique.
2. Nul ne peut être inscrit simultanément à plusieurs
partis politiques, ni être privé de l'exercice d'un droit
pour être inscrit à un parti politique légalement
constitué, ou pour avoir cessé de l'être.
3. Les partis politiques ne peuvent, sans préjudice de la philosophie
ou de l'idéologie qui inspire leur programme, user d'une appellation
qui contiennent des expressions évoquant directement des religions
ou églises, ou des emblèmes susceptibles d'être confondus
avec des symboles nationaux ou religieux.
4. Les partis qui par leur appellation ou leur programme auraient un caractère
ou une dimension régionale ne peuvent être constitués.
5. Les partis politiques doivent se conformer aux principes de transparence,
d'organisation et de gestion démocratiques, et de participation
de tous leurs membres.
6. La loi établit les règles de financement des partis politiques,
notamment en ce qui concerne les conditions et les limites de leur financement
par l'Etat, et le devoir de rendre publics leur patrimoine et leurs comptes.
Article 52
Droit de pétition et droit d'action populaire
1. Tous les citoyens peuvent soumettre individuellement ou collectivement
aux organes de souveraineté, ou à toute autorité,
des pétitions, des représentations, des réclamations
ou des plaintes pour défendre leurs droits, la Constitution, la
loi ou l'intérêt général. Ils ont le droit
d'être informés, dans un délai raisonnable, du résultat
de l'examen de leur requête.
2. La loi fixe les conditions dans lesquelles les pétitions présentées
collectivement à l'Assemblée de la République sont
appréciées en séance plénière.
3. Le droit d'action populaire est reconnu à tous, personnellement
ou par l'intermédiaire des associations de défense des intérêts
en cause, dans les cas et selon les formes prévues par la loi,
ainsi que le droit pour la ou les personnes ayant subi un préjudice
de réclamer une juste indemnisation, notamment dans les buts suivants:
a) oeuvrer pour la prévention, la cessation ou la poursuite judiciaire
des infractions contre la santé publique, les droits des consommateurs,
la qualité de la vie, la conservation de l'environnement et du
patrimoine culturel;
b) assurer la défense des biens de l'Etat, des régions autonomes
et des collectivités locales.
CHAPITRE III
Droits, libertés et garanties des travailleurs
Article 53
Sécurité de l'emploi
La sécurité de l'emploi est garantie aux travailleurs. Les
licenciements sans juste cause ou pour motifs politiques ou idéologiques
seront interdits.
Article 54
Comités de travailleurs
1. Les travailleurs ont le droit de créer des comités de
travailleurs pour défendre leurs intérêts et intervenir
démocratiquement dans la vie de l'entreprise.
2. Les travailleurs décident de la constitution de comités
de travailleurs, approuvent leurs statuts et élisent leurs membres
au scrutin direct et secret.
3. Des comités de coordination peuvent être créés
pour mieux intervenir dans la restructuration économique et de
façon à garantir les intérêts des travailleurs.
4. Les membres des comités jouissent de la protection que la loi
accorde aux délégués syndicaux.
5. Les comités de travailleurs ont les droits suivants:
a) de recevoir toutes les informations nécessaires à l'exercice
de leur activité;
b) de contrôler la gestion des entreprises;
c) d'intervenir dans la restructuration de l'entreprise, en particulier
en ce qui concerne les actions de formation, ou lorsque les conditions
de travail sont modifiées;
d) de participer à l'élaboration de la législation
du travail et des plans économiques et sociaux qui concernent leur
secteur;
e) de gérer ou de participer à la gestion des oeuvres sociales
de l'entreprise;
f) de promouvoir l'élection de représentants des travailleurs
auprès des organes de gestion des entreprises appartenant à
l'Etat ou à tout organisme public, conformément à
la loi.
Article 55
Liberté syndicale
1. La liberté syndicale, condition et garantie de l'unité
des travailleurs pour la défense de leurs droits et intérêts,
est reconnue.
2. Dans le cadre de la liberté syndicale, il est notamment garanti
aux travailleurs sans aucune discrimination:
a) la liberté de constituer des associations syndicales à
tous les niveaux;
b) la liberté de s'y inscrire, aucun travailleur ne pouvant être
contraint à payer des cotisations à un syndicat auquel il
ne serait pas inscrit;
c) la liberté d'organiser les associations syndicales et de les
pourvoir d'une réglementation interne;
d) le droit d'exercer une activité syndicale dans l'entreprise;
e) le droit de constituer une tendance, dans les conditions déterminées
par les statuts.
3. Les associations syndicales doivent respecter les principes d'organisation
et de gestion démocratiques fondés sur l'élection
périodique et au scrutin secret des organes dirigeants, sans qu'aucune
autorisation ou homologation ne soit nécessaire, ainsi que sur
la participation active des travailleurs à tous les aspects de
l'activité syndicale.
4. Les associations syndicales sont indépendantes du patronat,
de l'Etat, des confessions religieuses, des partis et des autres associations
politiques. La loi établira les garanties nécessaires à
cette indépendance, fondement de l'unité des classes laborieuses.
5. Les associations syndicales ont le droit d'établir des relations
avec les organisations syndicales internationales ou de s'y affilier.
6. Les représentants élus des travailleurs jouissent du
droit à l'information et à la consultation, ainsi qu'à
la protection légale appropriée à l'exercice légitime
de leurs fonctions, sans aucune forme de condition, d'entrave ou de limitation.
Article 56
Droits des associations syndicales et négociation collective
1. Il appartient aux associations syndicales de défendre et de
promouvoir la défense des droits et des intérêts des
travailleurs qu'elles représentent.
2. Les associations syndicales ont les droits suivants:
a) de participer à l'élaboration de la législation
du travail;
b) de participer à la gestion des institutions de sécurité
sociale et à celle d'autres organisations visant à satisfaire
les intérêts des travailleurs;
c) de se prononcer sur les plans économiques et sociaux et de suivre
leur exécution;
d) de se faire représenter dans les organismes de concertation
sociale, conformément à la loi.
e) d'intervenir dans la restructuration de l'entreprise, en particulier
en ce qui concerne les actions de formation, ou lorsque les conditions
de travail sont modifiées;
3. Il appartient aux associations syndicales d'exercer le droit de négocier
des contrats collectifs, lequel leur est garanti par la loi.
4. La loi établit les règles concernant la légitimité
des signataires des conventions collectives du travail ainsi que l'efficacité
de ces normes.
Article 57
Droit de grève et prohibition du lock-out
1. Le droit de grève est garanti.
2. Il appartient aux travailleurs de définir le champ des intérêts
à défendre au moyen de la grève. La loi ne pourra
le limiter.
3. La loi définit les conditions, en période de grève,
de prestation des services nécessaires à la sécurité
et la maintenance d'équipements et d'installations, ainsi que des
services minimums indispensables à la satisfaction de besoins sociaux
impérieux.
4. Le lock-out est interdit.
TITRE III
Droits et devoirs économiques, sociaux et culturels
CHAPITRE I
Droits et devoirs économiques
Article 58
Droit au travail
1. Chacun a droit au travail.
2. Il incombe à l'Etat, pour assurer le droit au travail, de promouvoir:
a) la mise en oeuvre de politiques de plein emploi;
b) l'égalité des chances dans le choix d'une profession
ou d'un genre de travail et des conditions telles que l'accès à
une fonction, un travail ou une catégorie professionnelle ne soit
pas refusé ou limité en raison du sexe;
c) la formation culturelle et technique, et la valorisation professionnelle
des travailleurs.
Article 59
Droits des travailleurs
1. Tous les travailleurs, sans distinction d'âge, de sexe, de race,
de nationalité, de territoire d'origine, de religion ou de convictions
politiques ou idéologiques, ont droit :
a) à la rétribution de leur travail, en fonction de la quantité,
de la nature et de la qualité de celui-ci, selon le principe "à
travail égal, salaire égal", de façon à
ce qu'une existence digne leur soit assurée;
b) à l'organisation du travail dans des conditions qui les rendent
socialement dignes, en vue de permettre leur épanouissement individuel
et de concilier leur activité professionnelle avec leur vie de
famille;
c) à effectuer leur travail dans des conditions d'hygiène,
de sécurité et de santé;
d) à la détente et aux loisirs, à une limitation
de la journée de travail, au repos hebdomadaire et à des
congés payés périodiques;
e) à une assistance matérielle quand ils se trouvent involontairement
privés d'emploi;
f) à une assistance et une juste indemnisation, lorsqu'ils sont
victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
2. Il appartient à l'Etat d'assurer les conditions de travail,
de rétribution et de repos auxquels les travailleurs ont droit,
notamment :
a) l'établissement et l'actualisation du salaire minimum national
compte tenu, entre autres facteurs, des besoins des travailleurs, de l'augmentation
du coût de la vie, du niveau de développement des forces
productives, des exigences de la stabilité économique et
financière et de la formation de capitaux pour le développement;
b) la fixation, au niveau national, des limites de la durée du
travail;
c) la protection spéciale du travail des femmes pendant la grossesse
et après l'accouchement, ainsi que du travail des mineurs, des
handicapés et des personnes qui exercent une activité particulièrement
pénible ou travaillent dans des conditions insalubres, toxiques
ou dangereuses;
d) le développement systématique d'un réseau de centres
de repos et de vacances, en coopération avec les organisations
sociales;
e) la protection des conditions de travail et la garantie des bénéfices
sociaux des travailleurs émigrants;
f) la protection des conditions de travail des travailleurs étudiants.
3. Les salaires jouissent de garanties particulières, conformément
à la loi.
Article 60
Droits des consommateurs
1. Les consommateurs ont droit à la qualité des biens consommés
et des services utilisés, à la formation et à l'information,
à la protection de la santé, à la sécurité
et à la défense de leurs intérêts économiques,
ainsi qu'à la réparation des dommages subis.
2. La publicité est réglementée par la loi. Toutes
les formes de publicité clandestine, indirecte ou mensongère
seront interdites.
3. Les associations de consommateurs et les coopératives de consommation
ont droit, conformément à la loi, à l'aide de l'Etat
et à être entendues sur les questions relatives à
la défense des consommateurs. Ester en justice est une qualité
qui leur est reconnue pour défendre les intérêts de
leurs membres ou des intérêts collectifs ou diffus.
Article 61
Initiative privée, coopératives et autogestion
1. L'initiative économique privée s'exerce librement, dans
les formes prévues par la constitution et par la loi. Elle tiendra
compte de l'intérêt général.
2. Le droit de constituer librement des coopératives est reconnu
à tous, pourvu que les principes coopératifs soient observés.
3. Les coopératives exercent librement leurs activités conformément
à la loi et peuvent se regrouper en unions, fédérations
et confédérations, et en d'autres formes d'organisation
prévues par la loi.
4. La loi établit les caractéristiques particulières
d'organisation des coopératives auxquelles participe l'Etat.
5. Le droit à l'autogestion est reconnu, conformément à
la loi.
Article 62
Droit à la propriété privée
1. Le droit à la propriété privée ainsi que
la transmission de biens entre vifs ou pour décès est garanti
à chacun, conformément à la Constitution.
2. La réquisition et l'expropriation pour cause d'utilité
publique ne peuvent être effectuées que dans le cadre de
la loi et moyennant le versement d'une juste indemnisation.
CHAPITRE II
Droits et devoirs sociaux
Article 63
Sécurité sociale et solidarité
1. Chacun a droit à la sécurité sociale.
2. Il appartient à l'Etat d'organiser, de coordonner et de subventionner
un système de sécurité sociale unifié et décentralisé,
avec la participation des associations syndicales, des autres organisations
représentatives des travailleurs et des associations représentatives
des autres bénéficiaires.
3. Le système de sécurité sociale protège
les citoyens dans la maladie, la vieillesse, l'invalidité, le veuvage
ainsi que les orphelins, et en cas de chômage ou de toute autre
situation de perte ou de diminution des moyens de subsistance ou de la
capacité de travail.
4. Tout le temps de travail est pris en compte pour le calcul des pensions
de vieillesse et d'invalidité, conformément à la
loi et indépendamment du secteur d'activité dans lequel
il aura été fourni.
5. L'Etat aide et contrôle, conformément à la loi,
l'activité et le fonctionnement des institutions privées
de solidarité sociale et d'autres institutions à but non
lucratif dont l'intérêt public est reconnu. Elles devront
avoir pour finalité les objectifs de solidarité sociale
consignés dans le présent article, à l'alinéa
b) du paragraphe 2 de l'article 67, dans l'article 69, à l'alinéa
e) du paragraphe 1er de l'article 70 et dans les articles 71 et 72.
Article 64
Santé
1. Chacun a droit à la protection de sa santé et le devoir
de la préserver et de l'améliorer.
2. Le droit à la protection de la santé est assuré
:
a) au moyen d'un service national de santé universel et général
qui tendra à la gratuité en tenant compte de la situation
économique et sociale des citoyens;
b) par la création de conditions économiques, sociales,
culturelles et environnementales qui puissent garantir, notamment, la
protection de l'enfance, de la jeunesse et de la vieillesse, et par l'amélioration
systématique des conditions de vie et de travail, ainsi que par
la promotion de la culture physique et sportive, scolaire et populaire,
et par le développement de l'éducation sanitaire du peuple
et d'habitudes de vie saine.
3. Pour assurer le droit à la protection de la santé, il
incombe de manière prioritaire à l'Etat :
a) de garantir à tous les citoyens, indépendamment de leur
situation économique, l'accès à la médecine
préventive, curative et de rééducation;
b) de doter le pays d'un réseau rationnel et efficace de ressources
humaines et d'unités de santé;
c) d'orienter son action vers la socialisation des coûts des soins
médicaux et des médicaments;
d) de discipliner et de contrôler l'exercice de la médecine
sous forme associative ou privée, en la coordonnant au service
national de la santé, afin d'assurer des institutions de santé
publiques et privées efficaces et de qualité ;
e) de discipliner et de contrôler la production, la distribution
et la commercialisation et l'usage des produits chimiques, biologiques
et pharmaceutiques, ainsi que des autres moyens de traitement et de diagnostic.
f) d'établir des politiques de prévention et de traitement
de la toxicomanie.
4. La gestion du service national de la santé est décentralisée
et à participation.
Article 65
Logement et urbanisme
1. Chacun a droit pour soi et pour sa famille, à un logement de
dimension convenable, qui réponde aux normes de l'hygiène
et du confort et qui préserve l'intimité personnelle et
familiale.
2. Pour assurer le droit au logement, il appartient à l'Etat :
a) de programmer et de mettre en oeuvre une politique du logement qui
s'inscrive dans les plans d'aménagement général du
territoire et qui s'appuie sur des plans d'urbanisation garantissant l'existence
d'un réseau de transport et d'équipements sociaux appropriés;
b) de faire construire, en collaboration avec les collectivités
locales, des logements économiques et sociaux;
c) de stimuler la construction privée, tout en la subordonnant
à l'intérêt général, et de favoriser
l'accès à la propriété du logement ou à
sa location.
d) d'encourager et d'appuyer les initiatives des collectivités
locales et des populations tendant à résoudre leurs problèmes
de logement et encourageant la construction individuelle et la création
de coopératives de logement;
3. L'Etat adoptera une politique visant à établir un système
de loyers compatible avec le revenu familial et permettant l'accès
à la propriété du logement.
4. L'Etat, les régions autonomes et les collectivités locales
définissent les règles d'occupation, d'utilisation et de
transformation des sols urbains, notamment par des outils de planification,
conformément aux lois relatives à l'aménagement du
territoire et à l'urbanisme. Ils procéderont à l'expropriation
des sols urbains qui s'avèrent nécessaires pour atteindre
les objectifs urbanistiques d'utilité publique.
5. Toute personne concernée a le droit de participer à l'élaboration
des outils de planification urbanistique et de tout autre outil d'aménagement
du territoire.
Article 66
Environnement et qualité de vie
1. Toute personne a droit à un environnement humain, sain et écologiquement
équilibré, et a le devoir de le défendre.
2. Afin de garantir ce droit, dans le cadre d'un développement
durable, il appartient à l'Etat, au travers d'organismes spécialisés
et en faisant participer les citoyens:
a) de prévenir et de contrôler la pollution et ses effets,
ainsi que les formes d'érosion susceptibles d'occasionner des dommages;
b) d'organiser et de promouvoir l'aménagement du territoire en
vue d'une localisation correcte des activités, d'un développement
socio-économique harmonieux et d'une valorisation des paysages;
c) de créer et d'agrandir des réserves et des parcs naturels
et d'agrément, ainsi que de classer et de protéger paysages
et sites afin d'assurer la préservation de la nature et la sauvegarde
des valeurs culturelles d'intérêt historique ou artistique;
d) de promouvoir l'exploitation rationnelle des ressources naturelles,
en sauvegardant leur capacité de renouvellement et la stabilité
écologique, dans le respect du principe de solidarité entre
générations.
e) d'encourager, en collaboration avec les collectivités locales,
la qualité de l'environnement des communautés rurales et
urbaines, notamment au plan de l'architecture et de la protection des
zones historiques;
f) d'insérer des objectifs environnementaux dans les différentes
politiques de portée sectorielle;
g) de faire respecter les valeurs environnementales et de promouvoir l'éducation
dans ce domaine;
h) de garantir que la politique en matière fiscale allie le développement
à la protection de l'environnement et la qualité de vie.
Article 67
Famille
1. La famille, en tant que composante fondamentale de la société,
a droit à la protection de la société et de l'Etat
ainsi qu'à la réalisation de toutes les conditions qui permettent
la réalisation personnelle de ses membres.
2. Dans le cadre de la protection de la famille, il appartient à
l'Etat, notamment :
a) de favoriser l'indépendance sociale et économique du
groupe familial;
b) de promouvoir la création et de garantir l'accès à
un réseau national de crèches et d'autres infrastructures
sociales d'aide aux familles ainsi qu'une politique du troisième
âge;
c) de collaborer avec les parents à l'éducation des enfants;
d) de garantir, dans le respect de la liberté individuelle, le
droit au planning familial, en faisant connaître les méthodes
et les moyens de le pratiquer et les mettre à disposition, ainsi
que de mettre en place les structures juridiques et techniques qui permettront
l'exercice d'une maternité et d'une paternité conscientes;
e) de réglementer les moyens de procréation assistée,
afin de garantir la dignité de la personne humaine;
f) de moduler les impôts et les prestations sociales en fonction
des charges familiales;
g) de définir et de mettre en oeuvre une politique de la famille
globale et intégrée, après avoir consulté
les associations représentatives des familles.
Article 68
Paternité et maternité
1. Les pères et les mères ont droit à la protection
de la société et de l'Etat dans l'exercice de leur irremplaçable
action auprès de leurs enfants, notamment quant à leur éducation
qui garantira leur réalisation professionnelle et leur participation
à la vie civique du pays.
2. La paternité et la maternité constituent d'éminentes
valeurs sociales.
3. Les femmes ont droit à une protection spéciale pendant
la grossesse et après l'accouchement. Les femmes qui travaillent
ont droit à une période de congés de durée
appropriée, sans perte de rémunération ou de tout
avantage.
4. La loi attribue aux mères et aux pères le droit à
une période de congés de durée appropriée,
en fonction de l'intérêt de l'enfant et des besoins du ménage.
Article 69
Enfance
1. Les enfants ont droit à la protection de la société
et de l'Etat en vue de leur plein épanouissement, en particulier
contre toute forme d'abandon, de discrimination et d'oppression, et contre
les abus d'autorité dans la famille et dans les autres institutions.
2. Les orphelins, les enfants abandonnés et les enfants privés,
de quelque façon que ce soit, d'un environnement familial normal
ont droit à une protection spéciale de l'Etat.
3. Le travail des mineurs en âge scolaire est interdit, conformément
à la loi.
Article 70
Jeunesse
1. Les jeunes bénéficient d'une protection spéciale
pour l'exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels,
notamment en ce qui concerne:
a) l'enseignement, la formation professionnelle et la culture;
b) l'accès au premier emploi, le travail et la sécurité
sociale;
c) l'accès au logement;
d) l'éducation physique et sportive;
d) l'utilisation des temps libres.
2. La politique de la jeunesse aura pour objectifs prioritaires le développement
de la personnalité des jeunes, la création des conditions
permettant leur intégration effective dans la vie active, en suscitant
le goût de la libre création et le sens du service à
la communauté.
3. L'Etat encourage et appuie les organisations pour la jeunesse qui poursuivent
ces objectifs ainsi que les échanges internationaux entre les jeunes,
en collaboration avec les familles, les écoles, les entreprises,
les organisations d'habitants, les associations et fondations à
finalités culturelles et les collectivités de culture et
de loisirs.
Article 71
Citoyens porteurs d'un handicap
1. Les citoyens porteurs d'un handicap physique ou mental jouissent pleinement
des droits figurant dans la Constitution et sont astreints aux devoirs
qui y sont consignés, en exceptant l'exercice des droits et l'accomplissement
des devoirs que leur état leur interdit.
2. L'Etat s'engage à réaliser une campagne nationale de
prévention et de traitement, de réinsertion et d'intégration
des citoyens handicapés, et d'aide à leurs familles, à
diffuser une pédagogie qui fasse prendre conscience à la
société qu'il est de son devoir de les respecter et de faire
preuve de solidarité envers eux, et se charge de les faire effectivement
bénéficier de leurs droits, sans préjudice des droits
et des devoirs des parents ou des tuteurs.
3. L'Etat appuie les associations de citoyens handicapés.
Article 72
Troisième âge
1. Les personnes âgées ont droit à la sécurité
économique, à des conditions de logement et de vie familiale
et communautaire qui respectent leur autonomie personnelle et leur évitent
de connaître l'isolement et la marginalisation sociale et leur permettent
de les surmonter.
2. La politique du troisième âge comprend des mesures de
caractère économique, social et culturel visant à
offrir aux personnes âgées des possibilités de réalisation
personnelle par une participation active à la vie de la communauté.
CHAPITRE III
Droits et devoirs culturels
Article 73
Education, culture et science
1. Chacun a droit à l'éducation et à la culture.
2. L'Etat doit promouvoir la démocratisation de l'éducation
et créer les conditions qui lui permettront de contribuer, à
travers l'école et les autres moyens de formation, à l'égalité
des chances, à la correction des inégalités économiques,
sociales et culturelles, au développement de la personnalité
et de l'esprit de tolérance, de compréhension mutuelle,
de solidarité et de responsabilité, au progrès social
et à la participation démocratique à la vie collective.
3. L'Etat doit promouvoir la démocratisation de la culture, en
encourageant et en assurant l'accès de tous les citoyens aux plaisirs
culturels et à la création artistique, en collaboration
avec les médias, les associations et les fondations à finalité
culturelle, les collectivités de culture et de loisirs, les associations
de défense du patrimoine culturel, les organisations d'habitants
et les autres agents de la culture.
4. La création et la recherche scientifique, tout comme l'innovation
technologique sont encouragées et soutenues par l'Etat, de façon
à garantir leur liberté et autonomie, une compétitivité
plus aiguë et la coordination entre les institutions scientifiques
et les entreprises.
Article 74
Enseignement
1. Chacun a droit à l'enseignement avec la garantie de l'égalité
des chances d'accès à l'école et de réussite
scolaire.
2. Dans la mise en oeuvre de la politique de l'enseignement, il appartient
à l'Etat :
a) d'assurer l'enseignement élémentaire universel, obligatoire
et gratuit;
b) de créer un système public d'éducation pré-scolaire
et de développer le système général en la
matière;
c) d'assurer l'éducation permanente et d'éliminer l'analphabétisme;
d) d'assurer à tous les citoyens, selon leurs capacités,
l'accès aux niveaux les plus élevés de l'enseignement,
de la recherche scientifique et de la création artistique;
e) d'instaurer progressivement la gratuité à tous les niveaux
de l'enseignement;
f) d'insérer les écoles dans la communauté qu'elles
servent et d'organiser les relations entre l'enseignement et les activités
économiques, sociales et culturelles;
g) de promouvoir et d'appuyer l'accès des citoyens handicapés
à l'enseignement, et de soutenir, le cas échéant,
l'enseignement spécialisé;
h) de protéger et de valoriser le langage gestuel portugais, en
tant qu'expression culturelle et moyen d'accéder à l'éducation
et à l'égalité des chances;
i) d'assurer aux enfants des émigrants l'apprentissage de la langue
portugaise et l'accès à la culture portugaise;
j) d'assurer aux enfants des immigrants l'aide appropriée à
la mise en pratique du droit à l'enseignement.
Article 75
Enseignement public, privé et coopératif
1. L'Etat devra créer un réseau d'établissements
publics d'enseignement qui réponde aux besoins de toute la population.
2. L'Etat reconnaît et contrôle l'enseignement privé
et coopératif, conformément à la loi.
Article 76
Université et accès à l'enseignement supérieur
1. Le régime d'accès à l'université et aux
autres institutions de l'enseignement supérieur garantit l'égalité
des chances et le caractère démocratique du système
d'enseignement. Celui-ci devra tenir compte des besoins en cadres qualifiés
et de l'élévation du niveau éducatif, culturel et
scientifique du pays.
2. Les universités jouissent de l'autonomie statutaire, scientifique,
pédagogique, administrative et financière, conformément
à la loi, étant entendu que la qualité de l'enseignement
sera évaluée de façon appropriée.
Article 77
Participation démocratique dans l'enseignement
1. Les professeurs et les étudiants ont le droit de participer
à la gestion démocratique des écoles, conformément
à la loi.
2. La loi détermine les modalités de la participation des
associations de professeurs, d'étudiants, de parents, des communautés
et des institutions à caractère scientifique à la
définition de la politique de l'enseignement.
Article 78
Jouissance et création culturelles
1. Chacun a droit à la jouissance et à la création
culturelles, comme chacun a le devoir de préserver, de défendre
et de valoriser le patrimoine culturel.
2. Il appartient à l'Etat, en collaboration avec tous les agents
de la culture:
a) d'encourager et d'assurer l'accès de tous les citoyens aux moyens
et aux instruments de l'action culturelle, et de corriger les déséquilibres
existant dans le pays en ce domaine;
b) d'appuyer les initiatives tendant à stimuler la création
individuelle et collective, sous ses multiples formes et expressions,
et à diffuser les oeuvres et les biens culturels de qualité;
c) de veiller à la sauvegarde et à la mise en valeur du
patrimoine culturel, en le transformant en composante vivificatrice de
l'identité culturelle commune;
d) de développer les relations culturelles avec tous les peuples,
en particulier avec ceux de langue portugaise, et d'assurer la défense
et la promotion de la culture portugaise à l'étranger;
e) d'articuler la politique culturelle aux autres politiques sectorielles.
Article 79
Education physique et sport
1. Chacun a droit à l'éducation physique et au sport.
2. Il appartient à l'Etat, en collaboration avec les écoles
ainsi qu'avec les associations et les collectivités sportives,
de promouvoir, de stimuler, d'orienter et d'appuyer la pratique et la
diffusion de l'éducation physique et du sport, ainsi que de prévenir
la violence dans le sport.
DEUXIEME PARTIE
ORGANISATION ÉCONOMIQUE
TITRE I
Principes généraux
Article 80
Principes fondamentaux
L'organisation économique et sociale repose sur les principes suivants
:
a) la subordination du pouvoir économique au pouvoir politique
démocratique;
b) la coexistence de différentes formes de propriété
des moyens de production, soit le secteur public, le secteur privé
et le secteur coopératif et social;
c) la liberté d'initiative et d'organisation des entreprises dans
le cadre d'une économie mixte;
d) la propriété publique des ressources naturelles et des
moyens de production, conformément à l'intérêt
collectif;
e) la planification démocratique du développement économique
et social;
f) la protection du secteur coopératif et social de propriété
des moyens de production;
g) la participation des organisations représentatives des travailleurs
et des organisations représentatives des activités économiques
à la définition des principales mesures économiques
et sociales.
Article 81
Tâches prioritaires de l'Etat
Il incombe de manière prioritaire à l'Etat, dans le domaine
économique et social :
a) de promouvoir l'élévation du bien-être social et
économique et de la qualité de vie des personnes, en particulier
des plus défavorisées, dans le cadre d'une stratégie
de développement durable;
b) de promouvoir la justice sociale, d'assurer l'égalité
des chances et de procéder à la nécessaire correction
des inégalités dans la distribution de la richesse et du
revenu, notamment par la politique fiscale;
c) d'assurer la pleine utilisation des forces productives, en veillant
particulièrement au fonctionnement efficace du secteur public;
d) d'orienter le développement économique et social afin
d'obtenir une croissance équilibrée de tous les secteurs
et de toutes les régions et d'éliminer progressivement les
différences économiques et sociales existant entre les villes
et les campagnes;
e) d'assurer le fonctionnement efficace des marchés, en vue de
garantir une concurrence équilibrée entre les entreprises,
d'empêcher la formation de monopoles privés et de réprimer
les abus de position dominante et les autres pratiques portant atteinte
à l'intérêt général;
f) de développer les relations économiques avec tous les
peuples, en sauvegardant toujours l'indépendance nationale ainsi
que les intérêts des Portugais et de l'économie du
pays;
g) d'éliminer les latifundia et de réorganiser la petite
exploitation;
h) de défendre les intérêts des consommateurs et de
garantir leurs droits;
i) de créer les instruments juridiques et techniques nécessaires
à la planification démocratique du développement
économique et social;
j) d'assurer une politique scientifique et technologique favorable au
développement du pays;
l) d'adopter une politique nationale de l'énergie qui préserve
les ressources naturelles et l'équilibre écologique en encourageant
dans ce domaine la coopération internationale.
m) d'adopter une politique nationale de l'eau, alliée à
l'exploitation, la planification et la gestion rationnelle des ressources
hydrologiques.
Article 82
Secteurs de propriété des moyens de production
1. La coexistence de trois secteurs de propriété des moyens
de production est garantie.
2. Le secteur public est constitué des moyens de production dont
la propriété et la gestion appartiennent à l'Etat
ou à d'autres organismes publics.
3. Le secteur privé est constitué des moyens de production
dont la propriété ou la gestion appartient à des
personnes physiques ou à des personnes morales privées,
sans préjudice des dispositions du paragraphe suivant.
4. Le secteur coopératif et social est exclusivement composé
:
a) des moyens de production détenus et gérés par
des coopératives conformément aux principes coopératifs,
sans préjudice des particularités établies par la
loi pour les coopératives à participation publique, justifiées
par leur nature particulière;
b) des moyens de production communautaires détenus et gérés
par les communautés locales;
c) des moyens de production qui font l'objet d'une exploitation collective
par les travailleurs;
d) des moyens de production détenus et gérés par
des personnes morales, à but non lucratif et dont l'objectif principal
est la solidarité sociale, notamment les organismes de mutualité.
Article 83
Conditions d'appropriation publique
La loi détermine les moyens et les formes d'intervention en matière
d'appropriation publique des moyens de production, ainsi que les critères
de fixation de l'indemnisation correspondante.
Article 84
Domaine public
1. Appartiennent au domaine public :
a) les eaux territoriales ainsi que les fonds marins y correspondant et
contigus, les lacs, les lagunes et les cours d'eau navigables et flottables
ainsi que leur lit;
b) les couches aériennes au-dessus du territoire, au-delà
de la limite de la propriété des sols ou des autres droits
concédés à sa surface;
c) les gisements minéraux, les sources minérales et médicinales,
les cavités naturelles souterraines existant dans le sous-sol,
à l'exception des roches, des terres ordinaires et des matériaux
habituellement utilisés dans la construction;
d) les routes;
e) les voies ferrées nationales;
f) les autres biens classifiés comme tel par la loi.
2. La loi détermine les biens qui entrent dans le domaine public
de l'Etat, le domaine public des régions autonomes et le domaine
public des collectivités locales, ainsi que leur régime,
les conditions de leur utilisation et leurs limites.
Article 85
Coopératives et expériences autogestionnaires
1. L'Etat encourage et soutient la création et l'activité
des coopératives.
2. La loi définira les avantages fiscaux et financiers accordés
aux coopératives, ainsi que les conditions préférentielles
auxquelles elles obtiendront des crédits et bénéficieront
d'une assistance technique.
3. Les expériences d'autogestion viables sont soutenues par l'Etat.
Article 86
Entreprises privées
1. L'Etat encourage l'activité des entreprises, en particulier
des petites et moyennes entreprises. Il contrôle le respect des
obligations légales par celles-ci, surtout lorsqu'elles exercent
des activités d'intérêt économique général.
2. L'Etat ne peut intervenir dans la gestion des entreprises privées
qu'à titre transitoire, dans les cas expressément prévus
par la loi et, en règle générale, sur décision
judiciaire préalable.
3. La loi peut définir les secteurs fondamentaux interdits aux
entreprises privées et aux autres organismes de même nature.
Article 87
Activité économique et investissements étrangers
La loi disciplinera l'activité économique et les investissements
des personnes physiques ou morales étrangères, afin de s'assurer
qu'ils contribuent au développement du pays et de façon
à défendre l'indépendance nationale et les intérêts
des travailleurs.
Article 88
Moyens de production à l'abandon
1. Les moyens de production laissés à l'abandon peuvent
être frappés d'expropriation dans les conditions qui seront
fixées par la loi, laquelle devra prendre en considération
la situation particulière que constitue la propriété
des travailleurs émigrants.
2. Les moyens de production laissés à l'abandon de façon
injustifiée peuvent faire l'objet d'un loyer ou d'une concession
d'exploitation contraignants, dans les conditions que la loi fixera.
Article 89
Participation des travailleurs à la gestion
Dans les unités de production du secteur public, la participation
des travailleurs à la gestion est assurée.
TITRE II
Plans
Article 90
Objectifs des plans
Les plans de développement économique et social ont pour
objectifs de promouvoir la croissance économique, le développement
harmonieux et intégré de secteurs et de régions,
la juste répartition individuelle et régionale du produit
national, la coordination de la politique économique avec la politique
sociale, éducative et culturelle, la défense du monde rural,
la préservation de l'équilibre écologique, la défense
de l'environnement et de la qualité de la vie du peuple portugais.
Article 91
Elaboration et exécution des plans
1. Les plans nationaux sont élaborés conformément
aux lois relatives aux grandes options. Ils peuvent intégrer des
programmes particuliers de portée régionale et de nature
sectorielle.
2. La proposition de loi des grandes options est accompagnée des
rapports sur lesquels elles reposent.
3. L'exécution des plans nationaux est décentralisée
par région et par secteur.
Article 92
Conseil Economique et Social
1. Le Conseil Economique et Social est l'organe de consultation et de
concertation dans le domaine de la politique économique et sociale.
Il participe à l'élaboration de la proposition de loi des
grandes options et des plans de développement économique
et social et exerce les autres fonctions que la loi pourrait lui attribuer.
2. La loi définit la composition du Conseil Economique et Social
qui comprendra notamment, des représentants du gouvernement, des
organisations représentatives des travailleurs, des organisations
représentatives des activités économiques et des
familles, des régions autonomes et des collectivités locales.
3. La loi définit également l'organisation et le fonctionnement
du Conseil Economique et Social, ainsi que le statut de ses membres.
TITRE III
Politique agricole, commerciale et industrielle
Article 93
Objectifs de la politique agricole
1. La politique agricole a pour objectifs :
a) d'augmenter la production et la productivité de l'agriculture,
en la dotant des infrastructures et des moyens humains, techniques et
financiers appropriés, en vue de renforcer la compétitivité
et d'assurer la qualité des produits, leur bonne commercialisation,
un meilleur ravitaillement du pays et l'augmentation des exportations;
b) d'encourager l'amélioration de la situation économique,
sociale et culturelle des travailleurs ruraux et des agriculteurs, le
développement du monde rural, la rationalisation des structures
agraires, la modernisation du tissu entrepreneurial et l'accès
de ceux qui travaillent la terre à la propriété ou
à la possession de celle-ci et des autres moyens de production
directement utiles à son exploitation;
c) de créer les conditions nécessaires à la réalisation
d'une égalité effective entre ceux qui travaillent dans
l'agriculture et les autres travailleurs et éviter que le secteur
agricole ne soit défavorisé dans ses relations d'échange
avec les autres secteurs;
d) d'assurer l'utilisation et la gestion rationnelles des sols et des
autres ressources naturelles, tout comme le maintien de leur capacité
de régénération;
e) d'encourager les associations d'agriculteurs et l'exploitation directe
de la terre.
2. L'Etat devra promouvoir une politique d'aménagement et de reconversion
agraire et une politique de développement forestier, conforme aux
conditions écologiques et sociales du pays.
Article 94
Elimination des latifundia
1. La réduction de la superficie des unités d'exploitation
agricole qui ont une taille excessive au regard des objectifs de la politique
agricole sera réglementée par la loi qui devra prévoir,
en cas d'expropriation, le droit du propriétaire à une juste
indemnisation et à une surface réservée suffisante
pour la viabilité et la rationalité de sa propre exploitation.
2. Les terres frappées d'expropriation seront remises à
titre de propriété ou de possession, conformément
à la loi, à de petits agriculteurs, de préférence
regroupés dans de petites unités d'exploitation familiale,
dans des coopératives de travailleurs ruraux ou de petits agriculteurs,
ou sous d'autres formes permettant l'exploitation par les travailleurs
eux-mêmes, sans préjudice de la stipulation d'une période
probatoire destinée à s'assurer de l'effectivité
et de la rationalité de l'exploitation, avant la concession de
la pleine propriété.
Article 95
Accroissement de la superficie des petites exploitations
Sans préjudice du droit de propriété, l'Etat devra
promouvoir, conformément à la loi, l'accroissement de la
superficie des petites unités d'exploitation agricole de dimension
inférieure à celle considérée adéquate
dans les objectifs de la politique agricole, soit en recourant à
des mesures de remembrement, soit au moyen d'incitations juridiques, fiscales,
et financières sous forme de crédit, en vue de leur intégration
structurelle ou purement économique, notamment sous forme de coopératives.
Article 96
Modes d'exploitation de la terre d'autrui
1. Les régimes d'affermage et les autres modes d'exploitation de
la terre d'autrui seront déterminés par la loi de façon
à garantir la stabilité des intérêts légitimes
du cultivateur.
2. L'emphytéose et le colonage sont interdits et les conditions
de l'abolition effective du régime de métayage seront créées
au bénéfice du cultivateur.
Article 97
Aide de l'Etat
1. Dans la poursuite des objectifs de la politique agricole, l'Etat soutiendra
de manière préférentielle les petits et moyens agriculteurs,
notamment quand ils sont regroupés dans des unités d'exploitation
familiale, individuellement ou associés au sein de coopératives,
ainsi que les coopératives de travailleurs agricoles et les autres
formes d'exploitation par les travailleurs eux-mêmes.
2. L'appui de l'Etat comprend notamment :
a) l'octroi d'une assistance technique;
b) la création de formes d'aide à la commercialisation en
amont et en aval de la production;
c) l'aide à la couverture des risques d'accidents imprévisibles
ou incontrôlables provoqués par des perturbations climatiques
ou des troubles phytopathologiques;
d) des incitations au regroupement des travailleurs ruraux et des agriculteurs,
notamment par la constitution de coopératives de production, d'achat,
de vente, de transformation et de services et le recours à d'autres
formes de regroupement permettant l'exploitation par les travailleurs
eux-mêmes.
Article 98
Participation à la définition de la politique agricole
La participation des travailleurs ruraux et des agriculteurs à
la définition de la politique agricole est assurée à
travers leurs organisations représentatives.
Article 99
Objectifs de la politique commerciale
Les objectifs de la politique commerciale sont les suivants :
a) établir une concurrence salutaire entre les agents économiques
commerçants;
b) rationaliser les circuits de distribution;
c) combattre les activités spéculatives et les pratiques
commerciales restrictives;
d) développer et diversifier les relations économiques externes;
e) assurer la protection des consommateurs.
Article 100
Objectifs de la politique industrielle
Les objectifs de la politique industrielle sont les suivants :
a) augmenter la production industrielle en corrélation avec la
modernisation et l'ajustement des intérêts sociaux et économiques
ainsi qu'avec l'intégration internationale de l'économie
portugaise;
b) renforcer l'innovation industrielle et technologique;
c) augmenter la compétitivité et la productivité
des entreprises industrielles;
d) soutenir les petites et moyennes entreprises et, de façon générale,
les initiatives et les entreprises génératrices d'emploi
et qui contribuent à augmenter les exportations, ou à diminuer
les importations au moyen de produits de substitution;
e) aider à l'internationalisation de l'activité des entreprises
portugaises.
f) de se prononcer sur la déclaration de l'état de siège
ou de l'état d'urgence;
g) de proposer au Président de la République de déclarer
la guerre ou de signer la paix;
h) de présenter à l'Assemblée de la République,
conformément à l'alinéa d) de l'article 162, les
comptes de l'Etat et des autres organismes publics déterminés
par la loi;
i) de présenter, en temps utile, à l'Assemblée de
la République, conformément aux dispositions de l'alinéa
n) de l'article 161 et de l'alinéa f) de l'article 163, l'information
relative au processus de construction de l'union européenne;
j) d'accomplir les autres actes qui lui sont attribués par la Constitution
ou par la loi.
2. L'approbation par le gouvernement d'accords internationaux revêt
la forme de décret.
TITRE IV
Système financier et fiscal
Article 101
Système financier
Le système financier est structuré par la loi, de façon
à assurer la formation, le drainage et la sécurité
de l'épargne ainsi que l'affectation des moyens financiers nécessaires
au développement économique et social.
Article 102
Banque du Portugal
La Banque du Portugal est la banque centrale nationale. Elle exerce ses
fonctions conformément à la loi et aux normes internationales
auxquelles adhère l'Etat portugais.
Article 103
Système fiscal
1. Le système fiscal vise à satisfaire les besoins financiers
de l'Etat et des autres organismes de droit public et à répartir
justement les revenus et la richesse.
2. Les impôts sont créés par la loi qui détermine
leur assiette, leurs taux, ainsi que les avantages fiscaux et les garanties
des contribuables.
3. Nul ne peut être contraint à payer des impôts qui
n'auront pas été créés conformément
à la Constitution, qui soient de nature rétroactive et dont
la liquidation et le recouvrement ne soient pas effectués conformément
à la loi.
Article 104
Impôts
1. L'impôt sur le revenu personnel vise à atténuer
les inégalités. Il sera unique et progressif en tenant compte
des besoins et des revenus du ménage.
2. L'imposition des entreprises porte essentiellement sur leurs bénéfices
réels.
3. L'impôt sur le patrimoine doit contribuer à l'égalité
entre les citoyens.
4. La taxation de la consommation est destinée à adapter
la structure de celle-ci à l'évolution des besoins du développement
économique et de la justice sociale. Elle devra frapper les produits
de luxe.
Article 105
Budget
1. Le Budget de l'Etat comprend :
a) l'énumération des recettes et des dépenses de
l'Etat qui inclura celles des fonds et des services autonomes;
b) le budget de la sécurité sociale.
2. Le Budget est élaboré conformément aux grandes
options en matière de planification et il tient compte des obligations
légales et contractuelles.
3. Le Budget est unitaire et il énumère les dépenses
suivant une classification organique et fonctionnelle, de façon
à empêcher les dotations et les fonds secrets. Il pourra
également être structuré par programmes.
4. Le Budget prévoit les recettes nécessaires à la
couverture des dépenses. La loi définira les règles
de son exécution, les conditions auxquelles sera soumis le recours
à l'emprunt public ainsi que les critères qui devront présider
aux modifications qui, durant son exécution, pourront être
introduites par le gouvernement dans les rubriques de la classification
organique dans le cadre de c |