La Constitution norvégienne du 17 mai 1814
| Promulguée le 17 mai 1814 par l'Assemblée Constituante réunie à Eidsvoll (avec les modifications survenues depuis, la dernière par loi constitutionnelle du 23 juillet 1995.) | |||
A. De la forme du Gouvernement et de la religion Le royaume de Norvège est un Etat libre, indépendant, indivisible et inaliénable. La forme de son Gouverne-ment est celle d'une monarchie limitée et héréditaire. Article 2 Tous les habitants du royaume jouissent du droit d'exercer librement leur religion. La religion évangélique-luthérienne demeure la religion officielle de l'Etat. Les habitants qui en font profession sont tenus d'y élever leurs enfants. B. Du pouvoir exécutif, du Roi et de la famille royale Le pouvoir exécutif appartient au Roi, ou à la Reine si celle-ci a accédé au trône en vertu des articles 6 ou 7 ou 48 de la présente Constitution. Quand le pouvoir exécutif appartient ainsi à la Reine, celle-ci se voit conférer tous les droits et obligations qui en vertu de la présente Constitution et de la loi norvégienne sont conférés au Roi. Article 4 Le Roi devra toujours faire profession de la religion évangélique-luthérienne, la maintenir et la protéger. Article 5 La personne du Roi est sacrée, il ne peut être ni blâmé ni accusé. La responsabilité incombe à son Conseil. Article 6 La succession au trône suit l'ordre linéal, c'est-à-dire que seuls les enfants de la Reine ou du Roi ou de toute personne elle-même appelée à l'hérédité, issus de mariages légitimes, peuvent succéder au trône et que la ligne la plus proche exclut la plus éloignée, et l'aîné de la ligne le cadet. Parmi les appelés à l'hérédité est compté aussi l'enfant simplement conçu, qui prend immédiatement le rang qui lui revient dans la ligne héréditaire, lorsqu'il vient à naître. N'est toutefois pas appelée à l'hérédité une personne qui n'est pas née dans la ligne de descendance directe de la dernière Reine régnante ou du dernier Roi régnant, ou bien de leur frère ou soeur, ou bien qui n'est pas elle-même leur frère ou soeur. A la naissance de tout prince ou de toute princesse appelés à l'hérédité de la couronne de Norvège, leur nom et la date de leur naissance seront notifiés au Storting, à la première session, et insérés dans ses procès-verbaux. Pour toute personne née avant l'année 1971, demeure toutefois applicable l'article 6 de la présente Constitution tel qu'il a été adopté le 18 novembre 1905. Pour toute personne née avant l'année 1990, la règle est cependant que les mâles précèdent les femmes. Article 7 A défaut de prince ou de princesse appelé(e) à l'hérédité, le Roi peut proposer son successeur au Storting, lequel a le droit de procéder au choix, si la proposition royale n'est pas acceptée. Article 8 L'âge de la majorité du Roi est déterminé par la loi. Aussitôt que le Roi a atteint l'âge déterminé par la loi, il déclare officiellement sa majorité. Article 9 Aussitôt que le Roi majeur prend le Gouvernement, il prête devant le Storting le serment suivant : «Je promets et je jure de vouloir gouverner le royaume de Norvège en conformité avec sa Constitution et ses lois ; ainsi Dieu tout-puissant et omniscient me soit en aide.» Si le Storting ne se trouve pas réuni à cette époque, le serment sera déposé par écrit au Conseil des Ministres (Statsraad), et renouvelé solennelle-ment par le Roi à la première session. Article 10 (Abrogé) Article 11 Le Roi demeurera dans le royaume et ne pourra, sans le consentement du Storting, séjourner hors de Norvège plus de six mois de suite, à moins que de ne perdre, pour sa personne, le droit à la couronne. Le Roi ne peut accepter aucune autre couronne ni aucun autre Gouvernement sans le consentement du Storting, pour lequel est requise une majorité des deux tiers des voix. Article 12 Le Roi choisit lui-même un Conseil parmi les citoyens norvégiens jouissant du droit de vote. Ce Conseil se composera d'un Premier Ministre (Statsminister) et d'au moins sept autres membres. Plus de la moitié du nombre des ministres devra faire profession de la religion officielle de l'Etat. Le Roi répartit les affaires entre les membres du Conseil des Ministres de la manière qu'il juge convenable. Dans des circonstances extraordinaires, le Roi peut appeler à siéger au Conseil, outre ses membres ordinaires, d'autres citoyens norvégiens, à l'exception des membres du Storting. Des époux, des parents et enfants, des frères et surs, ne peuvent siéger en même temps au Conseil des Ministres. Article 13 Pendant ses voyages à l'intérieur du royaume, le Roi peut déléguer l'administration du royaume au Conseil des Ministres. Celui-ci gouvernera au nom du Roi et de sa part. Il observera scrupuleusement aussi bien les dispositions de la présente Constitution que les ordres particuliers donnés par instruction royale et conformes auxdites dispositions. Les affaires sont décidées par un vote ; en cas de partage des voix, celle du Premier Ministre ou, en son absence, celle du plus important des ministres présents compte double. Le Conseil devra transmettre au Roi un rapport sur les affaires qu'il aura ainsi décidées. Article 14 Le Roi peut nommer des Secrétaires d'Etat pour assister les membres du Conseil des Ministres dans l'exécution de leurs travaux à l'extérieur dudit Conseil. Chaque Secrétaire d'Etat agit au nom du Ministre auquel il est attaché, dans la mesure déterminée par celui-ci. Article 15 (Abrogé) Article 16 Le Roi règle tout ce qui concerne les services ecclésiastiques et le culte publics, les réunions et assemblées ayant la religion pour objet, et il veille à ce que les personnes qui enseignent officiellement la religion observent les normes qui leur sont prescrites. Article 17 Le Roi peut faire et abroger tous règlements concernant le commerce, les douanes, les diverses activités économiques et la police ; toutefois ces règlements ne devront pas être contraires à la Constitution ni aux lois promulguées par le Storting (dans les termes des articles 77, 78 et 79 ci-dessous). Ils restent provisoirement en vigueur jusqu'à la prochaine session du Storting. Article 18 Le Roi fait, en général, lever les impôts ou contributions établis par le Storting. Article 19 Le Roi veille à ce que les droits régaliens et biens de l'Etat soient administrés et employés de la manière prescrite par le Storting et la plus utile à l'intérêt public. Article 20 Le Roi a le droit, en Conseil des Ministres, de gracier les criminels après que le verdict soit prononcé. Le condamné a le choix d'accepter la grâce du Roi ou de se soumettre à la peine à laquelle il a été condamné. Dans les affaires poursuivies devant la Haute Cour du royaume (Riksrett) sur la réquisition de l'Odelsting, aucune autre grâce ne peut être prononcée que l'exemption de la peine capitale. Article 21 Le Roi choisit et nomme, après avis du Conseil des Ministres, tous les hauts fonctionnaires, civils, ecclésiastiques et militaires. Avant leur nomination, ceux-ci jurent ou, s'ils sont dispensés par la loi de la prestation du serment, déclarent solennellement obéissance et fidélité à la Constitution et au Roi ; toutefois, les hauts fonctionnaires qui ne sont pas citoyens norvégiens peuvent être par la loi dispensés de cette obligation. Les princes royaux ne peuvent revêtir de fonctions civiles. Article 22 Le Premier Ministre et les autres membres du Conseil des Ministres, ainsi que les Secrétaires d'Etat, peuvent, sans jugement préalable, être révoqués par le Roi, après avoir entendu l'avis du Conseil des Ministres en la matière. Il en va de même pour les hauts fonctionnaires attachés aux bureaux du Conseil des Ministres ou aux services diploma-tiques et consulaires, les fonctionnaires civils et ecclésiastiques de l'ordre supérieur, les chefs des régiments et autres corps militaires, les commandants des forteresses et les commandants en chef des vaisseaux de guerre. Le Storting, dans sa plus prochaine session, décide s'il y a lieu d'accorder des pensions aux fonctionnaires ainsi révoqués. En attendant, ils jouissent des deux tiers de leur traitement antérieur. Tous les autres hauts fonctionnaires peuvent seulement être suspendus par le Roi et doivent être aussitôt traduits devant les tribunaux, mais ils ne peuvent être révoqués qu'après jugement et ne peuvent être déplacés contre leur volonté. Tout haut fonctionnaire peut être mis à la retraite sans jugement préalable, dès qu'il a atteint la limite d'âge fixée par la loi. Article 23 Le Roi peut conférer des ordres à qui bon lui semble en récompense de mérites distingués qui seront officielle-ment publiés ; mais il ne peut conférer d'autre rang ni titre que celui qui est attaché à chaque fonction. La collation d'un ordre n'affranchit personne des devoirs et charges communs à tous les citoyens, ni n'assure de préférence pour l'admission aux hautes fonctions de l'Etat. Les hauts fonctionnaires admis à démissionner conservent le titre et le rang des fonctions qu'ils ont revêtues. Ceci ne s'applique toutefois pas aux membres du Conseil des Ministres, ni aux Secrétaires d'Etat. Nul privilège héréditaire, personnel ou mixte, ne pourra être conféré à quiconque dans l'avenir. Article 24 Le Roi nomme et révoque, comme bon lui semble, le personnel attaché au service de sa maison ou revêtu de charges à la Cour. Article 25 Le Roi a le commandement suprême des forces de terre et de mer du royaume. Celles-ci ne peuvent être augmentées ni diminuées sans le consentement du Storting. Elles ne peuvent être engagées au service de puissances étrangères, et aucune force militaire d'une puissance étrangère, à l'exception des troupes de secours contre une invasion ennemie, ne peut être introduite dans le royaume sans le consentement du Storting. L'armée territoriale (Landvern) et les autres troupes qui ne peuvent pas être considérées comme troupes de ligne ne seront jamais, sans le consentement du Storting, employées hors des frontières du royaume. Article 26 Le Roi a le droit de convoquer des troupes, de déclarer la guerre pour défendre le pays et de conclure la paix, de contracter et de rompre des alliances, de dépêcher et de recevoir des envoyés diplomatiques. Les traités portant sur des matières d'une importance particulière et en tous cas les traités dont, conformément à la Constitution, l'entrée en vigueur nécessite une nouvelle loi ou une décision de la part du Storting, ne pourront être la source d'obligation tant que le Storting n'aura pas donné son approbation. Article 27 Tous les ministres doivent, quand ils n'ont pas d'empêchement légitime, assister au Conseil ; aucune décision n'y peut être prise si plus de la moitié des membres n'y est présente. Les membres du Conseil qui ne professent pas la religion officielle ne participent pas aux délibérations et décisions concernant l'Eglise d'Etat. Article 28 Toutes propositions relatives à des nominations de hauts fonctionnaires et autres affaires d'importance seront rapportées en Conseil des Ministres par celui de ses membres dans les attributions duquel elles rentrent, et ces affaires seront par lui expédiées en conformité avec la résolution prise en Conseil. Les décisions relatives aux affaires de commandement militaire proprement dit pourront toutefois, dans la mesure fixée par le Roi, être prises sans avoir été rapportées en Conseil. Article 29 Si un ministre se trouve légitime-ment empêché de prendre part à la séance et de faire le rapport des affaires relevant de son département, le rapport en sera fait par un autre ministre, que le Roi désignera provi-soirement à cet effet. Si, par suite d'empêchement légitime, les membres présents se trouvent réduits à la moitié du nombre prescrit, d'autres personnes, hommes ou femmes, seront provisoirement désignées en nombre nécessaire pour prendre place au Conseil des Ministres. Article 30 Le procès-verbal sera tenu au Conseil des Ministres de toutes les affaires qui y seront traitées. Les affaires diploma-tiques que le Conseil aura décidé de tenir secrètes seront consignées dans un procès-verbal spécial. Il en est de même dans les affaires de commande-ment militaire que le Conseil aura décidé de tenir secrètes. Chacun qui ont siège au Conseil est obligé d'exprimer son avis en toute sincérité, et le Roi est tenu de l'entendre. Néanmoins il reste loisible au Roi de se décider d'après son propre jugement. Si un des membres du Conseil juge la décision du Roi contraire à la Constitution ou aux lois du royaume ou manifestement préjudiciable à l'Etat, il est de son devoir de faire contre cette décision des représentations énergiques et de faire consigner son avis au procès-verbal. Celui qui n'a pas protesté est réputé avoir été d'accord avec le Roi ; il encourt, en conséquence, la responsabilité subséquemment déterminée et peut être mis par l'Odelsting en accusation devant la Haute Cour du royaume. Article 31 Toutes les résolutions émanant du Roi doivent, pour être valides, être contresignées. Les résolutions afférentes aux affaires de commande-ment militaire sont contresignées par celui qui en a fait rapport ; pour le reste, par le Premier Ministre ou, s'il n'a pas été présent, par le plus élevé en rang des membres présents du Conseil des Ministres. Article 32 Les résolutions prises par le Gouvernement en l'absence du Roi sont expédiées au nom du Roi et signées par le Conseil des Ministres. Article 33 (Abrogé) Article 34 Le Roi décide des titres que porteront les appelés à l'hérédité de la couronne. Article 35 Aussitôt que l'héritier ou l'héritière du trône a accompli sa 18e année, il ou elle a le droit de prendre place au Conseil des Ministres, mais sans voix délibérative ni responsabilité. Article 36 Aucune princesse ni aucun prince appelés à l'hérédité de la couronne de Norvège ne peuvent se marier sans le consentement du Roi. Ils ne peuvent non plus accepter aucune couronne ni aucun Gouvernement sans le consentement du Roi ou du Storting ; le consentement du Storting doit être donné à la majorité des deux tiers des voix. S'ils enfreignent cette règle, ils perdent pour eux-mêmes et leurs descendants leurs droits au trône de Norvège. Article 37 Les princes royaux et les princesses royales ne sont, pour leur personne, justiciables que du Roi ou de la personne que le Roi établit pour leur juge. Article 38 (Abrogé) Article 39 Si le Roi vient à mourir alors que l'héritier du trône est encore mineur, le Conseil des Ministres convoquera aussitôt le Storting. Article 40 Jusqu'à ce que le Storting se soit réuni et ait constitué la régence pendant la minorité du Roi, le Conseil des Ministres pourvoit à l'administra-tion du royaume, dans l'observance de la Constitution. Article 41 Si le Roi est absent du royaume sans être en campagne, ou s'il est trop malade pour pouvoir gouverner, la personne la première appelée à l'hérédité du trône, à condition qu'elle ait atteint l'âge fixé pour la majorité royale, assumera le Gouvernement comme investie temporairement de la puissance royale. Au cas contraire, le Conseil des Ministres pourvoira à l'administration du royaume. Article 42 (Abrogé) Article 43 Le choix des tuteurs qui adminis-treront le Gouvernement pour le Roi mineur sera fait par le Storting. Article 44 Le prince ou la princesse qui assume le Gouvernement dans les cas prévus à l'article 41 prêtera, par écrit, au Storting, le serment suivant : «Je promets et je jure de vouloir gouverner en conformité avec la Constitution et les lois ; ainsi Dieu tout-puissant et omniscient me soit en aide». Si le Storting n'est pas en session à ce moment, le serment sera déposé par écrit au Conseil des Ministres et présenté ensuite à la prochaine session du Storting. Le prince ou la princesse qui a une fois prêté serment ne le renouvelle pas. Article 45 Aussitôt que cessera leur adminis-tration, ces personnages en rendront compte au Roi et au Storting. Article 46 Faute de convocation immédiate du Storting par qui de droit en conformité de l'article 39, il incombe à la Cour suprême de Justice (Høyesterett), et il est de son devoir impérieux, de procéder à cette convocation, aussitôt après l'expi-ration d'un délai de quatre semaines. Article 47 La direction de l'éducation du Roi durant sa minorité, lorsque ses deux parents sont décédés et qu'aucun d'entre eux n'aura laissé de dispositions par écrit, sera déterminée par le Storting. Article 48 Si la descendance royale vient à s'éteindre sans qu'aucun successeur au trône ait été désigné, un nouveau Roi sera élu par le Storting. Dans l'intervalle, le pouvoir exécutif sera exercé conformément à l'article 40. C. Des droits civiques et du pouvoir législatif Le peuple exerce la puissance législative par l'organe du Storting, qui se compose de deux sections, le Lagting et l'Odelsting. Article 50 Le droit de suffrage appartient aux citoyens norvégiens, hommes et femmes, qui atteignent l'âge de 18 ans révolus au plus tard dans le courant de l'année où ont lieu des élections. Il est toutefois précisé par la loi dans quelle mesure les citoyens norvégiens qui le jour du scrutin résident hors du royaume, mais qui satisfont aux conditions susvisées, ont le droit de voter. La loi peut prévoir des règlements concernant le droit de suffrage des personnes habilitées à voter, mais qui le jour du scrutin souffrent manifeste-ment d'une grave diminution de leurs facultés mentales ou de leur degré de conscience. Article 51 Les règles relatives à l´établisse-ment des listes électorales et à l'insertion dans ces listes des noms des électeurs seront déterminées par la loi. Article 52 (Abrogé) Article 53 Le droit de vote se perd par la condamnation en justice pour faits criminels conformément
aux dispositions de la loi à cet égard ; Les élections ont lieu tous les quatre ans. Elles doivent être terminées avant la fin du mois de septembre. Article 55 Les élections se déroulent de la manière prescrite par la loi. Les contestations concernant le droit de vote sont tranchées par la commission électorale dont la décision peut être déférée en appel devant le Storting. Article 56 (Abrogé) Article 57 Le nombre de représentants au Storting qui sont à élire est fixé à 165. Article 58 Chaque département constitue une circonscription électorale. 157 des représentants au Storting sont élus à l'échelon de la circonscrip-tion et les 8 autres à l'échelon national afin d'améliorer la proportionnalité. Les représentants élus à l'échelon de la circonscription se répartissent comme suit entre les circonscriptions électorales du royaume : 8 pour le département d'Østfold, 15 pour Oslo, 12 pour le département d'Akershus, 8 pour celui de Hedmark, 7 pour celui d'Oppland, 7 pour celui de Buskerud, 7 pour celui de Vestfold, 6 pour celui de Telemark, 4 pour celui d'Aust-Agder, 5 pour celui de Vest-Agder, 10 pour celui de Rogaland, 15 pour celui de Hordaland, 5 pour celui de Sogn-og-Fjordane, 10 pour celui de Møre-og-Romsdal, 10 pour celui de Sør-Trøndelag, 6 pour celui de Nord-Trøndelag, 12 pour celui de Nordland, 6 pour celui de Troms et 4 pour celui de Finnmark. Article 59 Chaque commune constitue une subdivision électorale distincte. Les élections se tiennent séparé-ment pour chaque subdivision électorale. Les votants désignent directement les députés au Storting pour l'ensemble de la circonscription électorale, ainsi que leurs suppléants. L'élection des représentants à l'échelon de la circonscription a lieu au scrutin proportionnel et leur réparti-tion entre les différents partis s'effectue selon les règles ci-après. Le nombre total des voix obtenues par chaque parti dans chacune des circonscriptions électorales est divisé par 1,4, 3, 5 et 7 etc. jusqu'à ce qu'il soit divisé autant de fois que le nombre de sièges susceptibles d'être obtenus par le parti concerné. Le parti qui par cette opération obtient le plus fort quotient se voit attribuer le premier siège, tandis que le second siège revient au parti dont le quotient arrive en seconde position et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les sièges se trouvent répartis. Dans le cas où plusieurs partis obtiennent le même quotient, l'attribution du siège concerné s'effectue par tirage au sort. Les apparentements ne sont pas autorisés. Les huit sièges non pourvus sont distribués entre les partis admis à prendre part à une telle distribution au prorata du nombre total des suffrages obtenus par chacun de ces partis dans l'ensemble du royaume, afin de réaliser entre ceux-ci la meilleure proportionnalité possible. En appliquant à l'échelon du royaume et pour les partis prenant part à ladite distribution des règles identiques à celles qui concernent la répartition des sièges à l'échelon de la circonscription, on obtient le nombre total des sièges dont chaque parti doit disposer au Storting. Est alors attribué à ces partis le nombre de sièges nécessaires pour qu'une fois ceux-ci ajoutés aux sièges déjà pourvus à l'échelon de la circonscription, se trouve atteint le nombre de sièges que chaque parti est censé posséder au Storting selon le calcul qui précède. Si après application de ces règles, deux ou plusieurs partis se retrouvent à égalité pour l'attribu-tion d'un siège, préférence sera donnée au parti qui aura recueilli le plus grand nombre de suffrages, ou bien, en cas de partage, à celui que désignera le tirage au sort. Dans le cas où un parti, dès la distribution des sièges à l'échelon de la circonscription, a obtenu un nombre de sièges plus élevé que celui qui lui revient par l'effet du calcul ci-dessus, il sera procédé à une nouvelle répartition des huit sièges non pourvus, exclusivement entre les autres partis, c'est-à-dire sans que soient pris en compte le nombre de suffrages ni les sièges de circonscrip-tion obtenus par le premier parti mentionné. Aucun parti ne peut se voir attribuer de siège parmi ceux qui sont pourvus à l'échelon national, s'il n'a pas obtenu au moins 4 pour cent du nombre total des suffrages pour l'ensemble du royaume. Les sièges à pourvoir à l'échelon national, qui sont obtenus par un parti, sont distribués entre les listes présentées par ledit parti pour les élections dans les circonscriptions, en sorte que le premier siège est attribué à la liste qui possède le plus fort quotient restant après répartition des sièges de la circonscription, le second siège à la liste dont le quotient restant arrive en deuxième position et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les sièges à pourvoir à l'échelon national, qui ont été obtenus par ce parti, se trouvent distribués. Article 60 La loi déterminera dans quelle mesure et comment les électeurs peuvent être autorisés à remettre leur bulletin de vote sans se rendre personnellement à l'urne. Article 61 Nul ne peut être élu représentant au Storting s'il n'a pas résidé au moins dix ans dans le royaume et s'il ne jouit pas de ses droits électoraux. Article 62 Les fonctionnaires attachés aux bureaux ministériels, Secrétaires d'Etat exceptés, les personnes revêtues de charges à la Cour et les pensionnés de la Cour ne peuvent être élus représentants. Il en est de même des agents diplomatiques et consulaires. Les membres du Conseil des Ministres, tant qu'ils en font partie, ne peuvent pas siéger au Storting comme députés. Les Secrétaires d'Etat eux non plus, tant qu'ils exercent leurs fonctions, ne peuvent siéger comme députés. Article 63 Quiconque est élu représentant est tenu d'accepter l'élection, sauf si : Il a été nommé à l'extérieur de la
circonscription électorale où il est électeur. La loi déterminera aussi dans quel délai et sous quelles formes celui qui a été élu représentant dans deux ou plusieurs circonscriptions électorales devra déclarer son option. Article 64 Les représentants élus sont munis de pouvoirs dont la validité est vérifiée par le Storting. Article 65 Tout député et tout suppléant appelé à siéger au Storting a droit à une indemnité sur le trésor public fixée par la loi pour ses frais de voyage aller et retour au Storting, ainsi que pour les voyages du Storting à son domicile et inversement, en cas de congés d'une durée de quatorze jours au moins. Il reçoit en outre, pour sa participation aux séances du Storting, une indemnité elle aussi fixée par la loi. Article 66 Les représentants, pendant leur voyage d'aller et retour, et pendant leur séjour au Storting, ne peuvent faire l'objet d'une arrestation, sauf dans le cas de flagrant délit ; ils ne peuvent pas non plus, hors des sessions du Storting, être poursuivis pour les opinions qu'ils y ont exprimées. Chacun est tenu de se conformer au règlement adopté par cette Assemblée. Article 67 Les représentants élus comme il vient d'être dit constituent le Storting du royaume de Norvège. Article 68 Le Storting se rassemble, en général, tous les ans, le premier jour ouvrable du mois d'octobre, dans la capitale du royaume, à moins que le Roi, en considération de circonstances extraordinaires comme une invasion ennemie ou une épidémie, ne désigne quelque autre ville du royaume. La décision prise en pareil cas devra être publiée en temps opportun. Article 69 Dans les cas extraordinaires, le Roi a le droit de convoquer le Storting en dehors des époques habituelles de session. Article 70 Le Storting ainsi convoqué en session extraordinaire peut être prorogé par le Roi quand il le juge convenable. Article 71 Les membres du Storting siègent en cette qualité pendant quatre années consécutives, aussi bien aux sessions extraordinaires qu'aux sessions ordinaires tenues pendant cette période. Article 72 Si un Storting se trouve en session extraordinaire au moment où une session ordinaire doit s'ouvrir, la première sera close avant que l'autre ne commence. Article 73 Le Storting désigne un quart de ses membres, qui composent le Lagting ; les trois autres quarts forment l'Odelsting ; cette désignation a lieu à la première session ordinaire qui suit une nouvelle élection, et le Lagting demeure composé de la même manière pour toutes les sessions consécutives à la même élection, à moins qu'il n'y ait lieu de pourvoir par une désignation partielle au remplacement des vacances qui viendraient à se produire parmi ses membres. Chaque assemblée (Ting) tient ses séances séparément, et nomme son propre Président et son propre Secrétaire. Aucune des deux assemblées ne peut tenir séance si la moitié au moins de ses membres ne sont présents. Toutefois les projets concernant la révision de la Constitu-tion ne peuvent être délibérés si les deux tiers au moins de ses membres ne sont présents. Article 74 Aussitôt que le Storting s'est constitué, le Roi, ou celui qu'il délègue à cet office, ouvre la session par un discours dans lequel il informe l'Assemblée de l'Etat du royaume et des circonstances sur lesquelles il désire particulièrement attirer son attention. Aucune délibération ne peut avoir lieu en présence du Roi. Lorsque la session du Storting est ouverte, le Premier Ministre et les membres du Conseil des Ministres ont le droit d'assister aux séances du Storting et à celles de ses deux sections, et de la même manière que les autres membres, mais sans prendre part au vote, celui de participer aux débats, lorsqu'ils sont publics. Ils n'auront ce droit aux séances à huis-clos que s'il leur a été accordé par l'Assemblée que l'affaire concerne. Article 75 Il appartient au Storting : de faire et d'abroger les lois, d'établir les impôts, taxes,
douanes et autres charges publiques, lesquelles pourtant ne restent pas
en vigueur au delà du 31 décembre de l'année suivante,
à moins qu'elles ne soient expressément renouvelées
lors d'une nouvelle session ordinaire du Storting; Toute loi sera d'abord présentée à l'Odelsting, soit par ses propres membres, soit par le Gouvernement en la personne d'un ministre. Si le projet est adopté, il est adressé au Lagting, qui l'approuve ou le rejette et, dans ce dernier cas, le renvoie avec ses observations. Celles-ci sont examinées par l'Odelsting, qui abandonne le projet ou le renvoie au Lagting avec ou sans changement. Lorsqu'un projet a été adressé deux fois au Lagting par l'Odelsting et retourné la seconde fois avec refus de le voter, le Storting se réunit en assemblée plénière, et il décide, à la majorité des deux tiers des voix. Entre chacune des délibérations ci-dessus mentionnées, il devra s'écouler au moins trois jours. Article 77 Lorsqu'une résolution de l'Odels-ting a été approuvée par le Lagting ou par le Storting réunis, elle est portée au Roi, avec requête tendant à obtenir la sanction royale. Article 78 Si le Roi approuve la résolution, il la revêt de sa signature, laquelle lui donne force de loi. S'il refuse de l'approuver, il la renvoie à l'Odelsting, en déclarant qu'il ne juge pas convenable de la sanctionner pour le moment. La résolution ne peut plus, en ce cas, être présentée au Roi au cours de la session. Article 79 Lorsqu'une résolution a été adoptée sans changement par deux Storting réunis après deux élections consécu-tives, en deux sessions ordinaires qu'auront séparées respectivement deux sessions ordinaires au moins, sans qu'aucune résolution opposée ait été prise par aucun Storting dans l'intervalle entre le premier et le dernier vote, et lorsque cette résolution est portée au Roi avec une requête, priant sa Majesté de ne pas refuser sa sanction à une résolution que le Storting, après mûre réflexion, persiste à croire utile, cette résolution a force de loi, lors même que la sanction du Roi n'interviendrait pas avant la fin de la session. Article 80 Le Storting demeure en session aussi longtemps qu'il le juge utile. Lorsqu'après l'achèvement de ses travaux, il est prorogé par le Roi, celui-ci fait en même temps connaître son intention touchant les résolutions sur lesquelles il ne se sera pas prononcé (cf. art. 77-79) ; soit en les approuvant soit en les rejetant. Toutes celles qu'il n'approuve pas expressément sont considérées comme par lui rejetées. Article 81 Toutes les lois (à l'exception de celles visées à l'article 79) seront publiées au nom du Roi, sous le sceau du royaume de Norvège, et dans les termes suivants : «Nous X faisons savoir qu'il nous a été présenté une décision du Storting de telle date, ainsi conçue (suit la résolution) ; en consé-quence, Nous l'avons approuvée et sanctionnée, ainsi que Nous l'approuvons et sanctionnons par les présentes, comme loi, de notre main et sous le sceau du royaume». Article 82 (Abrogé) Article 83 Le Storting peut demander l'avis de la Cour suprême de Justice sur des questions de droit. Article 84 Les séances du Storting sont publiques ; ses débats sont publiés par voie d'impression, sauf dans les cas où une décision contraire est prise à la majorité des voix. Article 85 Quiconque obéit à un ordre tendant à troubler la liberté et la sûreté du Storting se rend coupable de trahison envers la patrie. D. Du pouvoir judiciaire La Haute Cour du royaume (Riksrett) juge en premier et dernier ressort dans les actions que l'Odelsting intente à des membres du Conseil des Ministres, de la Cour suprême de Justice ou du Storting pour les actes punissables dont ils pourraient se rendre coupables en ces qualités. Les règles particulières concernant la mise en accusation par l'Odelsting conformément au présent article, seront déterminées par la loi. Le délai de prescription des poursuites devant la Haute Cour du royaume, ne pourra cependant être inférieur à quinze ans. Les membres ordinaires du Lagting et les membres de la Cour suprême de Justice sont juges à la Haute Cour du royaume. Les dispositions de l'article 87 s'appliquent à la constitution de la Haute Cour du royaume dans chaque cas particulier. La présidence de la Haute Cour du royaume appartient au Président du Lagting. Un membre du Lagting siégeant à la Haute Cour du royaume en cette qualité, ne quitte pas son siège à la Cour si la période pour laquelle il a été élu membre du Storting vient à expiration avant que la Haute Cour du royaume ait terminé le procès.Si pour quelqu'autre raison il cesse d'être membre du Storting, il doit résigner ses fonctions de juge à la Haute Cour du royaume. Il en sera de même si un juge à la Cour suprême de Justice, siégeant comme membre de la Haute Cour du royaume, se retire de la Cour suprême. Article 87 L'accusé et la personne poursuivant au nom de l'Odelsting ont le droit de récuser des membres du Lagting et de la Cour suprême, pourvu que 14 membres du Lagting et 7 membres de la Cour suprême demeurent en tant que juges de la Haute Cour du royaume. Chaque partie a le droit de récuser un nombre égal de membres du Lagting, l'accusé ayant cependant le droit préférentiel d'en récuser un de plus, si le nombre à récuser n'est pas divisible par deux. Il en sera de même pour la récusation des membres de la Cour suprême de Justice. Si, dans une action, il y a plus d'un accusé, ils exerceront le droit de récusation collectivement, conformément à des règles déterminées par la loi. Si les récusations n'atteignent pas le nombre autorisé, les membres du Lagting et de la Cour suprême de Justice qui se trouvent être en plus, respectivement, de 14 ou 7, se retireront par tirage au sort. Quand l'action vient en jugement, des membres de la Haute Cour sont éliminés par tirage au sort de façon à ce que les juges qui rendent le verdict soient au nombre de 15, comprenant au plus 10 membres du Lagting et 5 membres de la Cour suprême. En aucun cas le Président du Lagting ni le Président de la Cour suprême ne se retireront à la suite du tirage au sort. Si la Haute Cour du royaume ne peut être constituée de façon à comprendre les nombres de membres du Lagting et de la Cour suprême prescrits précédemment, le procès peut cependant avoir lieu et le jugement peut être rendu, à condition que la Cour comprenne au moins 10 juges. Des dispositions particulières quant à la façon dont la Haute Cour du royaume sera constituée seront établies par la loi. Article 88 La Cour suprême de Justice juge en dernier ressort. Toutefois, la faculté de porter une affaire devant ladite Cour pourra être restreinte par la loi. Elle sera composée d'un Président et d'au moins quatre autres membres. Article 89 (Abrogé) Article 90 Les arrêts de la Cour suprême de Justice ne peuvent en aucun cas être frappés de recours. Article 91 Nul ne peut être nommé membre de la Cour suprême de Justice avant l'âge de 30 ans. E. Dispositions générales Ne peuvent être nommés aux hautes fonctions de l'Etat que les citoyens norvégiens, hommes et femmes, parlant la langue du pays ; qui sont nés dans le royaume de parents qui étaient alors
sujets de l'Etat ; Article 93 Afin d'assurer la paix et la sécurité internationales et de promouvoir l'ordre juridique international et la coopération internationale, le Storting peut à la majorité des trois quarts des voix, accepter qu'une organisation internationale à laquelle la Norvège adhère ou va adhérer puisse, dans un domaine défini, exercer des pouvoirs qui en vertu de la présente Constitu-tion sont dévolus aux autorités norvégiennes, à l'exception toutefois du pouvoir de modifier ladite Constitu-tion. Comme pour les délibérations portant sur les révisions de la Constitution, deux tiers au moins du nombre des membres du Storting doivent être présents lorsque celui-ci donne son approbation. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans le cas de l'adhésion à une organisation interna-tionale dont les décisions s'appliquent à la Norvège exclusivement dans le cadre du droit international. Article 94 Un nouveau Code civil et criminel sera présenté au premier ou, en cas d'impossibilité, au deuxième Storting ordinaire. Cependant, les lois actuelles de l'Etat resteront en vigueur, pour autant qu'elles n'entrent pas en contra-diction avec la présente Constitution ou les ordonnances provisoires qui pourront être promulguées dans l'intervalle. Les impôts permanents actuelle-ment existants seront de même maintenus jusqu'au prochain Storting. Article 95 Aucune dispense, aucun sauf-conduit, aucun moratoire ni aucune réparation ne pourront être accordés après la mise en vigueur du nouveau Code. Article 96 Nul ne peut être jugé que d'après la loi, ni puni que d'après un jugement. La torture en cours d'instruction ne peut être appliquée. Article 97 Aucune loi ne peut avoir d'effet rétroactif. Article 98 Aucune taxe au profit de l'Etat ne sera jointe aux droits qui se paient au personnel des tribunaux. Article 99 Nul ne peut être détenu en prison, si ce n'est dans les cas légalement déterminés, et de la manière prescrite par les lois. Toute arrestation injustifiée ou détention illégale entraînera la responsabilité de celui qui l'aura ordonnée envers la personne qui en aura été victime. Le Gouvernement n'est autorisé à employer la force militaire contre les citoyens de l'Etat que dans les formes déterminées par les lois, à moins que quelque rassemblement ne menace la paix publique, et qu'il ne se disperse immédiatement après la troisième lecture donnée à haute voix par l'autorité civile des articles de la loi nationale sur les insurrections. Article 100 La presse sera libre. Nul ne peut être puni du chef d'un écrit, quel qu'en soit le contenu, qu'il a fait imprimer ou publier, à moins qu'il n'ait sciemment et ouvertement fait acte de désobéis-sance aux lois, de mépris pour la religion, les bonnes murs ou les pouvoirs constitutionnels, de résistance à leurs injonctions, ou qu'il y ait provoqué autrui, ou qu'il n'ait allégué contre autrui des imputations fausses et diffamatoires. Il est permis à chacun de s'exprimer librement sur le Gouvernement et sur tout autre sujet. Article 101 Aucun privilège nouveau et perma-nent constituant une restriction à la liberté du commerce et de l'industrie ne sera à l'avenir accordé à quiconque. Article 102 Aucune visite domiciliaire ne pourra avoir lieu qu'en matière criminelle. Article 103 Aucun asile ne sera accordé à ceux qui désormais feront faillite. Article 104 Ni la terre ni les biens communs ne pourront en aucun cas être confisqués. Article 105 Lorsque les besoins de l'Etat exigeront qu'une propriété privée, mobilière ou immobilière, soit cédée pour l'usage public, le propriétaire recevra une indemnité complète sur le trésor de l'Etat. Article 106 Le prix de vente et les revenus des biens affectés aux bénéfices ecclésiastiques ne pourront être employés que dans l'intérêt du clergé et pour le développement de l'instruction. Les propriétés des institutions charitables ne seront employées qu'au profit de ces institutions. Article 107 Les droits allodiaux (Odel) et de primogéniture (Åsæte) ne sont pas abolis. Les conditions spéciales dans lesquelles ils continueront à subsister pour le plus grand bien de l'Etat et le profit de la généralité des habitants de la campagne seront déterminées par le prochain Storting ou par le suivant. Article 108 Il ne sera plus institué à l'avenir de comtés, baronies, majorats ni fideicommis. Article 109 Tous les citoyens de l'Etat sont, en général, tenus également de servir, pendant un certain temps, pour la défense de la patrie, sans distinction de naissance ou de fortune. L'application de ce principe et les restrictions qu'il devra subir seront déterminées par la loi. Article 110 Il incombe aux autorités de l'Etat de créer des conditions permettant à toute personne apte au travail de gagner sa vie par son travail. Des dispositions particulières concernant la participation des travailleurs aux décisions sur leur lieu de travail seront déterminées par la loi. Article 110a Il incombe aux autorités de l'Etat de créer des conditions permettant au groupe ethnique lapon de préserver et développer sa langue, sa culture et son mode de vie. Article 110b Toute personne a droit à un environnement salubre ainsi qu'à un milieu naturel dont soient préservées la capacité de production et la diversité. Les ressources naturelles devraient être utilisées dans une perspective à long terme et englobant tous leurs aspects, susceptible de garantir ce droit également pour les générations à venir. Pour sauvegarder leur droit en vertu du précédent paragraphe, les citoyens sont tenus à être informés sur l'état du milieu naturel ainsi que sur les conséquences des interventions prévues et réalisées sur ledit milieu. Les autorités de l'Etat prescrivent les dispositions particulières visant à la mise en application de ces principes. Article 110c Il incombe aux autorités de l'Etat de respecter et de faire respecter les droits de l'homme. Des décisions particulières concernant la mise en application de traités à ce sujet seront déterminées par la loi. Article 111 La forme et les couleurs du drapeau norvégien seront déterminées par la loi. Article 112 S'il résulte de l'expérience qu'une partie quelconque de la présente Constitution du royaume de Norvège doit être révisée, toute proposition à cet effet devra être soumise à la première, deuxième ou troisième session ordinaire du Storting après de nouvelles élections législatives et être publiée par voie d'impression. Mais c'est seulement à la première, la deuxième ou la troisième session ordinaire du Storting réuni après les élections suivantes qu'il incombera de décider si la révision proposée sera ou non adoptée. Une telle révision ne doit toutefois jamais contrevenir aux principes de la présente Constitution, mais seulement apporter à certaines dispositions des modifications qui ne changent pas l'esprit de ladite Constitution. Une majorité des deux tiers des membres du Storting devra donner son approbation aux modifications proposées. Toute loi constitutionnelle ainsi adoptée portera la signature du Président et du Secrétaire du Storting et sera envoyée au Roi aux fins de promulgation par voie d'impression, avant de former partie intégrante de la Constitution du royaume de Norvège.
Rédigé par Nytt fra Norge pour le Ministère des
Affaires étrangères. Reproduction autorisée. Imprimé
en mars 1996. |
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Sahnoun-Tavernier Samy