PREAMBULE
Le Royaume du Maroc, Etat musulman souverain, dont la langue officielle
est l'arabe, constitue une partie du Grand Maghreb Arabe.
Etat africain, il s'assigne, en outre, comme l'un de ses objectifs la
réalisation de l'unité africaine.
Conscient de la nécessité d'inscrire son action dans le
cadre des organismes internationaux, dont il est un membre actif et dynamique,
le Royaume du Maroc souscrit aux principes, droits et obligations découlant
des Chartes des dits organismes et réaffirme son attachement aux
droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus.
De même, le Royaume du Maroc réaffirme sa détermination
à oeuvrer pour le maintien de la paix et de la sécurité
dans le monde.
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
ARTICLE PREMIER.
Le Maroc est une Monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale.
ARTlCLE 2.
La souveraineté appartient à la Nation qui l'exerce directement
par voie de référendum et indirectement par l'intermédiaire
des institutions constitutionnelles.
ARTICLE 3.
Les partis politiques, les organisations syndicales, les Collectivités
Locales et les Chambres professionnelles concourent à l'organisation
et à la représentation des citoyens.
Il ne peut y avoir de parti unique.
ARTICLE 4.
La loi est l'expression suprême de la volonté de la Nation.
Tous sont tenus de s'y soumettre. La loi ne peut avoir d'effet rétroactif.
ARTICLE 5.
Tous les Marocains sont égaux devant la loi.
ARTICLE 6.
L'islam est la Religion de l'Etat qui garantit à tous le libre
exercice des cultes.
ARTICLE 7.
L'emblème du Royaume est le drapeau rouge frappé en son
centre d'une étoile verte à cinq branches.
La devise du Royaume est DIEU, LA PATRIE, LE ROI.
ARTICLE 8.
L'homme et la femme jouissent de droits politiques égaux.
Sont électeurs tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant
de leurs droits civils et politiques.
ARTICLE 9.
La Constitution garantit à tous les citoyens:
- la liberté de circuler et de s'établir dans toutes les
parties du Royaume;
- la liberté d'opinion, la liberté d'expression sous toutes
ses formes et la liberté de réunion;
- la liberté d'association et la liberté d'adhérer
à toute organisation syndicale et politique de leur choix.
Il ne peut être apporté de limitation à l'exercice
de ces libertés que par la loi.
ARTICLE 10.
Nul ne peut être arrêté, détenu ou puni que
dans les cas et les formes prévus par la loi.
Le domicile est inviolable. Les perquisitions ou vérifications
ne peuvent intervenir que dans les conditions et les formes prévues
par la loi.
ARTICLE 11.
La correspondance est secrète.
ARTICLE 12.
Tous les citoyens peuvent accéder, dans les mêmes conditions,
aux fonctions et emplois publics.
ARTICLE 13.
Tous les citoyens ont également droit à l'éducation
et au travail.
ARTICLE 14.
Le droit de grève demeure garanti. Une loi organique précisera
les conditions et les formes dans lesquelles ce droit peut s'exercer.
ARTICLE 15.
Le droit de propriété et la liberté d'entreprendre
demeurent garantis.
La loi peut en limiter l'étendue et l'exercice si les exigences
du développement économique et social de la Nation en dictent
la nécessité.
Il ne peut être procédé à l'expropriation que
dans les cas et les formes prévus par la loi.
ARTICLE 16.
Tous les citoyens contribuent à la défense de la patrie.
ARTICLE 17.
Tous supportent, en proportion de leurs facultés contributives,
les charges publiques que seule la loi peut, dans les formes prévues
par la présente Constitution, créer et répartir.
ARTICLE 18.
Tous supportent solidairement les charges résultant des calamités
nationales.
TITRE II - DE LA ROYAUTE
ARTICLE 19.
Le Roi, Amir Al Mouminine. Représentant Suprême de la Nation,
Symbole de son unité, Garant de la pérennité et de
la continuité de l'Etat, veille au respect de l'Islam et de la
Constitution. Il est le protecteur des droits et libertés des citoyens,
groupes sociaux et collectivités.
Il garantit l'indépendance de la Nation et l'intégrité
territoriale du Royaume dans ses frontières authentiques.
ARTICLE 20.
La Couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires
et se transmettent de père en fils aux descendants mâles
en ligne directe et par ordre de primogéniture de SA MAJESTE LE
ROI HASSAN II, à moins que le Roi ne désigne, de son vivant,
un successeur parmi ses fils, autre que son fils aîné. Lorsqu'il
n'y a pas de descendants mâles en ligne directe, la succession au
Trône est dévolue à la ligne collatérale mâle
la plus proche et dans les mêmes conditions.
ARTICLE 21.
Le Roi est mineur jusqu'à seize ans accomplis. Durant la minorité
du Roi, un Conseil de régence exerce les pouvoirs et les droits
constitutionnels de la Couronne, sauf ceux relatifs à la révision
de la Constitution. Le Conseil de régence fonctionnera comme organe
consultatif auprès du Roi jusqu'au jour où il aura atteint
l'âge de vingt ans (20) accomplis.
Le Conseil de régence est présidé par le premier
président de la Cour Suprême. Il se compose, en outre, du
président de la Chambre des Représentants, du président
de la Chambre des Conseillers, du Président du Conseil régional
des oulémas des villes de Rabat et Salé et de dix personnalités
désignées par le Roi intuitu personae.
Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont
fixées par une loi organique.
ARTICLE 22.
Le Roi dispose d'une liste civile.
ARTICLE 23.
La personne du Roi est inviolable et sacrée.
ARTICLE 24.
Le Roi nomme le Premier ministre.
Sur proposition du Premier ministre, Il nomme les autres membres du Gouvernement,
Il peut mettre fin à leurs fonctions.
Il met fin aux fonctions du Gouvernement, soit à Son initiative,
soit du fait de la démission du Gouvernement.
ARTICLE 25.
Le Roi préside le Conseil des ministres.
ARTICLE 26.
Le Roi promulgue la loi dans les trente jours qui suivent la transmission
au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
ARTICLE 27.
Le Roi peut dissoudre les deux Chambres du Parlement ou l'une d'elles
seulement, par dahir, dans les conditions prévues aux articles
71 et 73 du titre V.
ARTICLE 28.
Le Roi peut adresser des messages à la Nation et au Parlement.
Les messages sont lus devant l'une et l'autre Chambre et ne peuvent y
faire l'objet d'aucun débat.
ARTICLE 29.
Le Roi exerce, par dahir, les pouvoirs qui Lui sont expressément
réservés par la Constitution. Les dahirs sont contresignés
par le Premier ministre, sauf ceux prévus aux articles 21 (2°
alinéa), 24 (1er, 3° et 4° alinéas) 35, 69, 71,
79, 849 91 et 105.
ARTICLE 30.
Le Roi est le Chef Suprême des Forces Armées Royales.
Il nomme aux emplois civils et militaires et peut déléguer
ce droit.
ARTICLE 31.
Le Roi accrédite les ambassadeurs auprès des puissances
étrangères et des organismes internationaux. Les ambassadeurs
ou les représentants des organismes internationaux sont accrédités
auprès de Lui.
Il signe et ratifie les traités. Toutefois, les traités
engageant les finances de l'Etat ne peuvent être ratifiés
sans avoir été préalablement approuvés par
la loi.
Les traités susceptibles de remettre en cause les dispositions
de la Constitution sont approuvés selon les procédures prévues
pour la réforme de la Constitution.
ARTICLE 32.
Le Roi préside le Conseil Supérieur de la Magistrature,
le Conseil Supérieur de l'Enseignement et le Conseil Supérieur
de la Promotion Nationale et du Plan.
ARTICLE 33.
le Roi nomme les magistrats dans les conditions prévues à
l'article 84.
ARTICLE 34.
Le Roi exerce le droit de grâce.
ARTICLE 35.
Lorsque l'intégrité du territoire national est menacée
ou que se produisent des événements susceptibles de mettre
en cause le fonctionnement des institutions constitutionnelles, le Roi
peut, après avoir consulté le président de la Chambre
des Représentants. le président de la Chambre des Conseillers
ainsi que le président du Conseil Constitutionnel, et adressé
un message à la Nation, proclamer, par dahir, l'état d'exception.
De ce fait, Il est habilité, nonobstant toutes dispositions contraires,
à prendre les mesures qu'imposent la défense de l'intégrité
territoriale, le retour au fonctionnement des institutions constitutionnelles
et la conduite des affaires de l'Etat.
L'état d'exception n'entraîne pas la dissolution du Parlement.
Il est mis fin à l'état d'exception dans les mêmes
normes que sa proclamation.
TITRE III - DU PARLEMENT DE L'ORGANISATION
DU PARLEMENT
ARTICLE 36.
Le Parlement est composé de deux Chambres, la Chambre des Représentants
et la Chambre des Conseillers. Leurs membres tiennent leur mandat de la
Nation. Leur droit de vote est personnel et ne peut être délégué
ARTICLE 37.
Les membres de la Chambre des Représentants sont élus pour
cinq ans au suffrage universel direct. La législature prend fin
à l'ouverture de la session d'octobre de la cinquième année
qui suit l'élection de la Chambre.
Le nombre des Représentants, le régime électoral,
les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités
et l'organisation du contentieux électoral sont fixés par
une loi organique.
Le président est élu d'abord en début de législature
puis à la session d'avril de la troisième année de
cette dernière et pour la période restant à courir
de celle-ci.
Les membres du bureau sont élus à la représentation
proportionnelle des groupes pour une durée d'une année.
ARTICLE 38.
La Chambre des Conseillers comprend, dans la proportion des 3/5, des membres
élus dans chaque région par un collège électoral
composé de représentants des collectivités locales
et, dans une proportion des 2/5,des membres élus dans chaque région
par des collèges électoraux composés d'élus
des Chambres professionnelles et de membres élus à l'échelon
national par un collège électoral composé des représentants
des salariés.
Les membres de la Chambre des Conseillers sont élus pour neuf ans.
La Chambre des Conseillers est renouvelable par tiers tous les trois ans.
Les sièges faisant l'objet du premier et du deuxième renouvellements
seront tirés au sort. Le nombre et le régime électoral
des Conseillers, le nombre des membres à élire par chacun
des collèges électoraux, la répartition des sièges
par région, les conditions d'éligibilité et le régime
des incompatibilités, les modalités du tirage au sort prévu
ci-dessus ainsi que l'organisation du contentieux électoral sont
fixés par une loi organique.
Le président de la Chambre des Conseillers et les membres du bureau
sont élus au début de la session d'octobre, lors de chaque
renouvellement de la Chambre, les membres du bureau sont élus à
la représentation proportionnelle des groupes.
Lors de la mise en place de la première Chambre des Conseillers
ou de son élection après dissolution de celle qui l'a précédée,
le Président et les membres du bureau sont élus au début
de la session qui suit líélection puis renouvelés
au début de la session d'octobre lors de chaque renouvellement
de la Chambre.
ARTICLE 39.
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou recherché,
arrêté, détenu ou jugé à l'occasion
des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions,
hormis le cas où les opinions exprimées mettent en cause
le régime monarchique, la religion musulmane ou constituent une
atteinte au respect dû au Roi.
Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions,
être poursuivi ou arrêté pour crimes ou délits,
autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent,
qu'avec l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient,
sauf dans le cas de flagrant délit.
Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté
qu'avec l'autorisation du bureau de la Chambre à laquelle il appartient,
sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées
ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue
si la Chambre à laquelle il appartient le requiert, sauf dans le
cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation
définitive.
ARTICLE 40.
Le Parlement siège pendant deux sessions par an. Le Roi préside
l'ouverture de la première session qui commence le deuxième
vendredi d'octobre. La seconde session s'ouvre le deuxième vendredi
d'avril.
Lorsque le Parlement a siégé trois mois au moins, au cours
de chaque session, la clôture peut être prononcée par
décret.
ARTICLE 41.
Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, soit
à la demande de la majorité absolue des membres de l'une
des deux Chambres, soit par décret.
Les sessions extraordinaires du Parlement se tiennent sur la base d'un
ordre du jour déterminé. Lorsque ce dernier est épuisé,
la session est close par décret.
ARTICLE 42.
Les ministres ont accès à chaque Chambre et à leurs
commissions; ils peuvent se faire assister de commissaires désignés
par eux.
Outre les commissions permanentes mentionnées à l'alinéa
précédent, peuvent être créées à
l'initiative du Roi ou à la demande de la majorité des membres
de l'une des deux Chambres, au sein de chacune des deux Chambres, des
commissions d'enquête formées pour recueillir les éléments
d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs
conclusions à celle-ci. Il ne peut être créé
de commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu
à des poursuites judiciaires et aussi long temps que ces poursuites
sont en cours. Si une commission a déjà été
créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une
information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.
Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur
mission prend fin par le dépôt de leur rapport.
Une loi organique fixera les modalités de fonctionnement de ces
commissions.
ARTICLE 43.
Les séances des Chambres du Parlement sont publiques. Le compte
rendu intégral des débats est publié au bulletin
officiel.
Chaque Chambre peut siéger en comité secret, à la
demande du Premier ministre ou du tiers de ses membres.
ARTICLE 44.
Chaque Chambre établit et vote son règlement. Toutefois,
il ne pourra être mis en application qu'après avoir été
déclaré par le Conseil Constitutionnel conforme aux dispositions
de la présente Constitution.
DES POUVOIRS DU PARLEMENT
ARTICLE 45.
La loi est votée par le Parlement.
Une loi d'habilitation peut autoriser le Gouvernement, pendant un délai
limité et en vue d'un objectif déterminé, à
prendre par décret des mesures qui sont normalement du domaine
de la loi. Les décrets entrent en vigueur dès leur publication,
mais ils doivent être soumis, dans un délai fixé par
la loi d'habilitation, à la ratification du Parlement. La loi d'habilitation
devient caduque en cas de dissolution des deux Chambres du Parlement ou
de l'une d'entre elles.
ARTICLE 46.
Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément
dévolues par d'autres articles de la Constitution:
- les droits individuels et collectifs énumérés au
titre premier de la présente Constitution;
- la détermination des infractions et des peines qui leur sont
applicables, la procédure pénale, la procédure civile
et la création de nouvelles catégories de juridictions;
- le statut des magistrats;
- le statut général de la fonction publique;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils
et militaires;
- le régime électoral des assemblées et conseils
des Collectivités Locales;
- le régime des obligations civiles et commerciales;
- la création des établissements publics;
- la nationalisation d'entreprises et les transferts d'entreprises du
secteur public au secteur privé.
Le Parlement est habilité à voter des lois-cadres concernant
les objectifs fondamentaux de l'action économique, sociale et culturelle
de l'Etat.
ARTICLE 47.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent
au domaine réglementaire.
ARTICLE 48.
Les textes pris en forme législative peuvent être modifiés
par décret, après avis conforme du Conseil Constitutionnel
lorsqu'ils seront intervenus dans un domaine dévolu à l'exercice
du pouvoir réglementaire.
ARTICLE 49.
L'état de siège peut être déclaré, par
dahir, pour une durée de trente jours. Le délai de trente
jours ne peut être prorogé que par la loi.
ARTICLE 50.
Le Parlement vote la loi de finances dans des conditions prévues
par une loi organique.
Les dépenses d'investissements résultant des plans de développement
ne sont votées qu'une seule fois, lors de l'approbation du plan
par le Parlement. Elles sont reconduites automatiquement pendant la durée
du plan. Seul le Gouvernement est habilité à déposer
des projets de lois tendant à modifier le programme ainsi adopté.
Si, à la fin de l'année budgétaire, la loi de finances
n'est pas votée ou n'est pas promulguée en raison de sa
soumission au Conseil Constitutionnel en application de l'article 81,
le Gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires
à la marche des services publics et à l'exercice de leur
mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à
approbation.
Dans ce cas, les recettes continuent à être perçues
conformément aux dispositions législatives et réglementaires
en vigueur les concernant à l'exception, toutefois, des recettes
dont la suppression est proposée dans le projet de loi de finances.
Quant à celles pour lesquelles ledit projet prévoit une
diminution de taux, elles seront perçues au nouveau taux proposé.
ARTICLE 51.
Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement
ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence,
par rapport à la loi de finances, soit une diminution des ressources
publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.
DE L'EXERCICE DU POUVOIR LEGISLATIF
ARTICLE 52.
L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et
aux membres du Parlement.
Les projets de lois sont déposés sur le bureau d'une des
deux Chambres.
ARTICLE 53.
Le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité à toute proposition
ou amendement qui n'est pas du domaine de la loi.
En cas de désaccord, le Conseil Constitutionnel statue, dans un
délai de huit jours, à la demande de l'une des deux Chambres
ou du Gouvernement.
ARTICLE 54.
Les projets et propositions sont envoyés pour examen devant des
commissions dont l'activité se poursuit entre les sessions.
ARTICLE 55.
Le Gouvernement peut prendre, dans l'intervalle des sessions, avec l'accord
des commissions concernées des deux Chambres, des décrets-lois
qui doivent être, au cours de la session ordinaire suivante du Parlement,
soumis à ratification de celui-ci.
Le projet de décret-loi est déposé sur le bureau
de l'une des deux Chambres. Il est examiné successivement par les
commissions concernées des deux Chambres en vue de parvenir à
une décision commune dans un délai de six jours. A défaut,
il est procédé, à la demande du Gouvernement, à
la constitution d'une commission mixte paritaire qui dispose d'un délai
de trois jours à compter de sa saisine, en vue de proposer une
décision commune à soumettre aux commissions concernées.
L'accord prévu au premier alinéa de cet article est réputé
avoir été refusé, si la commission mixte paritaire
n'aboutit pas dans le délai précité ou si la décision
proposée par elle n'est pas adoptée par les commissions
parlementaires concernées dans un délai de quatre jours.
ARTICLE 56.
L'ordre du jour de chaque Chambre est établi par son bureau. Il
comporte, par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé,
la discussion des projets de lois déposés par le Gouvernement
et des propositions de lois acceptées par lui.
Une séance par semaine est réservée dans chaque Chambre
par priorité, aux questions des membres de celle-ci et aux réponses
du Gouvernement.
La réponse du Gouvernement doit être donnée dans les
vingt jours suivant la date à laquelle le Gouvernement a été
saisi de la question.
ARTICLE 57.
Les membres de chaque Chambre et le Gouvernement ont le droit d'amendement.
Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer
à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement
soumis à la commission intéressée.
Si le Gouvernement le demande, la Chambre saisie du texte en discussion
se prononce par un seul vote sur tout ou partie de celui-ci en ne retenant
que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
ARTICLE 58.
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par
les deux Chambres du Parlement pour parvenir à l'adoption d'un
texte identique. La Chambre, saisie la première, examine le texte
du projet de loi présenté par le Gouvernement ou de la proposition
de loi inscrite; une Chambre saisie d'un texte voté par l'autre
Chambre délibère sur le texte qui lui est transmis.
Lorsqu'un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté
après deux lectures par chaque Chambre, ou si le Gouvernement a
déclaré l'urgence, après une seule lecture par chaque
Chambre, le Gouvernement peut provoquer la réunion d'une commission
mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion. Le texte élaboré par la commission
mixte paritaire peut être soumis pour adoption par le Gouvernement
aux deux Chambres. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un
texte commun ou si celui-ci n'est pas adopte par les Chambres, le Gouvernement
peut soumettre à la Chambre des Représentants le projet
ou la proposition de loi, modifié, le cas échéant,
par les amendements résultant de la discussion parlementaire et
repris par le Gouvernement. La Chambre des Représentants ne peut
adopter définitivement le texte qu'à la majorité
absolue des membres la composant.
Sont réputées votées à la majorité
absolue de la Chambre des Représentants les dispositions adoptées
par celle-ci en application de l'article 75, alinéa 2.
Les lois organiques sont votées et modifiées dans les mêmes
conditions. Cependant le projet ou la proposition de loi organique n'est
soumis à la délibération et au vote de la première
Chambre saisie qu'à l'issue d'un délai de dix jours après
son dépôt.
Les lois organiques relatives à la Chambre des Conseillers doivent
être votées dans les mêmes termes par les deux Chambres.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après
que le Conseil Constitutionnel se soit prononcé sur leur conformité
à la Constitution.
TITRE IV - DU GOUVERNEMENT
ARTICLE 59.
Le Gouvernement se compose du Premier ministre et des ministres.
ARTICLE 60.
Le Gouvernement est responsable devant le Roi et devant le Parlement.
Après la nomination des membres du Gouvernement par le Roi, le
Premier ministre se présente devant chacune des deux Chambres et
expose le programme qu'il compte appliquer. Ce programme doit dégager
les lignes directrices de l'action que le Gouvernement se propose de mener
dans les divers secteurs de l'activité nationale et, notamment
dans les domaines intéressant la politique économique, sociale,
culturelle et extérieure.
Ce programme fait l'objet d'un débat devant chacune des deux Chambres.
A la Chambre des Représentants, il est suivi d'un vote dans les
conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas
de l'article 75 et avec l'effet visé au dernier alinéa de
ce même article.
ARTICLE 61.
Sous la responsabilité du Premier ministre, le Gouvernement assure
l'exécution des lois et dispose de l'administration.
ARTICLE 62.
Le Premier ministre a l'initiative des lois. Aucun projet de loi ne peut
être déposé par ses soins sur le bureau de l'une des
deux Chambres avant qu'il n'en ait été délibéré
en Conseil des ministres.
ARTICLE 63.
Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire.
Les actes réglementaires du Premier ministre sont contresignés
par les ministres chargés de leur exécution.
ARTICLE 64.
Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs
aux ministres.
ARTICLE 65.
Le Premier ministre assume la responsabilité de la coordination
des activités ministérielles.
ARTICLE 66.
Le Conseil des ministres est saisi, préalablement à toute
décision:
- des questions concernant la politique générale de l'Etat;
- de la déclaration de l'état de siège;
- de la déclaration de guerre;
- de l'engagement de la responsabilité du gouvernement devant la
Chambre des Représentants;
- des projets de lois avant leur dépôt sur le bureau de l'une
des deux Chambres;
- des décrets réglementaires;
- des décrets visés aux articles 40, 41, 45 et 55 de la
présente Constitution;
- du projet de plan;
- du projet de révision de la Constitution.
TITRE V - DES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS
DES RAPPORTS
ENTRE LE ROI ET LE PARLEMENT
ARTICLE 67.
Le Roi peut demander aux Chambres qu'il soit procédé à
une nouvelle lecture de tout projet ou proposition de loi.
ARTICLE 68.
La demande d'une nouvelle lecture est formulée par un message.
Cette nouvelle lecture ne peut être refusée.
ARTICLE 69.
Le Roi peut, après une nouvelle lecture, soumettre, par dahir,
au référendum tout projet ou proposition de loi, hormis
le cas où le texte du projet ou de la proposition de loi soumis
à la nouvelle lecture aurait été adopté ou
rejeté par chacune des deux Chambres à la majorité
des deux tiers des membres la composant.
ARTICLE 70.
Les résultats du référendum s'imposent à tous.
ARTICLE 71.
Le Roi peut, après avoir consulté les présidents
des deux Chambres et le président du Conseil Constitutionnel et
adressé un message à la Nation, dissoudre, par dahir, les
deux Chambres du Parlement ou l'une d'elles seulement.
ARTICLE 72.
L'élection du nouveau Parlement ou de la nouvelle Chambre intervient
trois mois, au plus tard, après la dissolution. Le Roi exerce entre-temps,
outre les pouvoirs qui Lui sont reconnus par la présente Constitution,
ceux dévolus au Parlement en matière législative.
ARTICLE 73.
Lorsqu'une Chambre a été dissoute, celle qui lui succède
ne peut être dissoute qu'un an après son élection.
ARTICLE 74.
La déclaration de guerre a lieu après communication faite
à la Chambre des Représentants et à la Chambre des
Conseillers.
DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT
ARTICLE 75.
Le Premier ministre peut engager la responsabilité du Gouvernement
devant la Chambre des Représentants, sur une déclaration
de politique générale ou sur le vote d'un texte.
La confiance ne peut être refusée ou le texte rejeté
qu'à la majorité absolue des membres composant la Chambre
des Représentants.
Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après que la
question de confiance ait été posée.
Le refus de confiance entraîne la démission collective du
Gouvernement.
ARTICLE 76.
La Chambre des Représentants peut mettre en cause la responsabilité
du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion
n'est recevable que si elle est signée par le quart au moins des
membres composant la Chambre.
La motion de censure n'est approuvée par la Chambre des Représentants
que par un vote pris à la majorité absolue des membres qui
la composent. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après
le dépôt de la motion.
Le vote de censure entraîne la démission collective du Gouvernement.
Lorsque le Gouvernement a été censuré par la Chambre
des Représentants, aucune motion de censure de la Chambre des Représentants
n'est recevable pendant un délai d'un an.
ARTICLE 77.
La Chambre des Conseillers peut voter des motions d'avertissement ou des
motions de censure du Gouvernement.
La motion d'avertissement au Gouvernement doit être signée
par le tiers au moins des membres de la Chambre des Conseillers. Elle
doit être votée à la majorité absolue des membres
composant la Chambre. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs
après le dépôt de la motion.
Le texte de l'avertissement est immédiatement adressé par
le président de la Chambre des Conseillers au Premier ministre
qui dispose d'un délai de six jours pour présenter devant
la Chambre des Conseillers la position du Gouvernement sur les motifs
de l'avertissement.
La déclaration gouvernementale est suivie d'un débat sans
vote.
La motion de censure n'est recevable que si elle est signée par
le tiers au moins des membres composant la Chambre des Conseillers. Elle
n'est approuvée par la Chambre que par un vote pris à la
majorité des 2/3 des membres qui la composent. Le vote ne peut
intervenir que trois jours francs après le dépôt de
la motion.
Le vote de censure entraîne la démission collective du Gouvernement.
Lorsque le Gouvernement a été censuré par la Chambre
des Conseillers, aucune motion de censure de la Chambre des Conseillers
n'est recevable pendant un délai de un an.
TITRE VI - DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
ARTICLE 78.
Il est institué un Conseil Constitutionnel.
ARTICLE 79.
Le Conseil Constitutionnel comprend six membres désignés
par le Roi pour une durée de neuf ans et six membres désignés
pour la même durée, moitié par le président
de la Chambre des Représentants, moitié par le président
de la Chambre des Conseillers, après consultation des groupes.
Chaque catégorie de membres est renouvelable par tiers tous les
trois ans.
Le président du Conseil Constitutionnel est choisi par le Roi parmi
les membres qu'Il nomme.
Le mandat du président et des membres du Conseil Constitutionnel
n'est pas renouvelable.
ARTICLE 80.
Une loi organique détermine les règles d'organisation et
de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure qui
est suivie devant lui, et notamment les délais ouverts pour le
saisir de contestations.
Elle détermine également les fonctions incompatibles avec
celles de membre de ce Conseil, les conditions des deux premiers renouvellements
triennaux ainsi que les modalités de remplacement des membres empêchés,
démissionnaires ou décédés en cours de mandat.
ARTICLE 81.
Le Conseil Constitutionnel exerce les attributions qui lui sont dévolues
par les articles de la constitution ou par des dispositions de lois organiques.
Il statue, par ailleurs, sur la régularité de l'élection
des membres du Parlement et des opérations du référendum.
En outre, les lois organiques, avant leur promulgation, et le règlement
de chaque Chambre, avant sa mise en application, doivent être soumis
au Conseil Constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité
à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées
au Conseil Constitutionnel avant leur promulgation par le Roi, le Premier
ministre, le président de la Chambre des Représentants,
le président de la Chambre des Conseillers ou le quart des membres
de l'une ou l'autre Chambre.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents,
le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois.
Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai
est réduit à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend
le délai de promulgation.
Une disposition inconstitutionnelle ne peut être promulguée
ni mise en application.
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun
recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les
autorités administratives et juridictionnelles.
TITRE VII - DE LA JUSTICE
ARTICLE 82.
L'autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif
et du pouvoir exécutif.
ARTICLE 83.
Les jugements sont rendus et exécutés au nom du ROI.
ARTICLE 84.
Les magistrats sont nommés ,par dahir, sur proposition du Conseil
Supérieur de la Magistrature.
ARTICLE 85.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
ARTICLE 86.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé
par le Roi. Il se compose, en outre:
- du ministre de la Justice, vice-président;
- du premier président de la Cour Suprême;
-du procureur général du Roi près de la Cour Suprême;
- du président de la première Chambre de la Cour Suprême;
- de deux représentants élus, parmi eux, par les magistrats
des Cours d'appel;
- de quatre représentants élus, parmi eux, par les magistrats
des juridictions de premier degré.
ARTICLE 87.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille à l'application
des garanties accordées aux magistrats quant à leur avancement
et à leur discipline.
TITRE VIII - DE LA HAUTE COUR
ARTICLE 88.-
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des crimes
et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
ARTICLE 89.
Ils peuvent être mis en accusation par les deux Chambres du Parlement
et renvoyés devant la Haute Cour.
ARTICLE 90.
membres de la Chambre devant laquelle elle est présentée
en premier lieu. Elle est examinée successivement par les deux
Chambres et ne peut être approuvée que par un vote identique
émis La proposition de mise en accusation doit être signée
par au moins le quart des dans chaque Chambre au scrutin secret et à
la majorité des deux tiers des membres la composant , à
l'exception de ceux appelés à participer aux poursuites,
à l'instruction ou au jugement.
ARTICLE 91.
La Haute Cour est composée, par parts égales, de membres
élus au sein de la Chambre des Représentants et au sein
de la Chambre des Conseillers. Son président est nommé par
dahir.
ARTlCLE 92.
Une loi organique fixe le nombre des membres de la Haute Cour, les modalités
de leur élection ainsi que la procédure applicable.
TITRE IX - DU CONSEIL ECONOMIQUE ET
SOCIAL
ARTICLE 93.
Il est institué un Conseil Economique et Social.
ARTICLE 94.
Le Conseil Economique et Social peut être consulté par le
Gouvernement, par la Chambre des Représentants et par la Chambre
des Conseillers sur toutes les questions à caractère économique
ou social.
Il donne son avis sur les orientations générales de l'économie
nationale et de la formation.
ARTlCLE 95.
La composition, l'organisation, les attributions et les modalités
de fonctionnement du Conseil Economique et Social sont déterminées
par une loi organique.
TITRE X - DE LA COUR DES COMPTES
ARTICLE 96.
La Cour des comptes est chargée d'assurer le contrôle supérieur
de l'exécution des lois de finances.
Elle s'assure de la régularité des opérations de
recettes et de dépenses des organismes soumis à son contrôle
en vertu de la loi et en apprécie la gestion. Elle sanctionne,
le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent
les dites opérations.
ARTICLE 97.
La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans les domaines
relevant de sa compétence en vertu de la loi.
Elle rend compte au Roi de l'ensemble de ses activités.
ARTICLE 98.
Les Cours régionales des comptes sont chargées d'assurer
le contrôle des comptes et de la gestion des Collectivités
Locales et de leurs groupements.
ARTICLE 99.
Les attributions, l 'organisation et les modalités de fonctionnement
de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes sont
fixées par la loi.
TITRE XI - DES COLLECTIVITES LOCALES
ARTICLE 100.
Les Collectivités Locales du Royaume sont les régions, les
préfectures, les provinces et les communes. Toute autre Collectivité
Locale est créée par la loi.
ARTICLE 101.
Elles élisent des assemblées chargées de gérer
démocratiquement leurs affaires dans les conditions déterminées
par la loi.
Les gouverneurs exécutent les délibérations des assemblées
provinciales, préfectorales et régionales dans les conditions
déterminées par la loi.
ARTICLE 102.
Dans les provinces , les préfectures et les régions, les
gouverneurs représentent l'Etat et veillent à l'exécution
des lois. Ils sont responsables de l'application des décisions
du Gouvernement et, à cette fin, de la gestion des services locaux
des administrations centrales.
TITRE XII - DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION
ARTICLE 103.
L'initiative de la révision de la Constitution appartient au Roi,
à la Chambre des Représentants et à la Chambre des
Conseillers.
Le Roi peut soumettre directement au référendum le projet
de révision dont Il prend l'initiative.
ARTICLE 104.
La proposition de révision émanant d'un ou de plusieurs
membres d'une des deux Chambres ne peut être adoptée que
par un vote à la majorité des deux tiers des membres qui
composent cette Chambre. Cette proposition est soumise à l'autre
Chambre qui peut l'adopter à la majorité des deux tiers
des membres la composant
ARTICLE 105.
Les projets et propositions de révision sont soumis , par dahir
, au référendum.
La révision de la Constitution est définitive, après
avoir été adoptée par voie de référendum.
ARTICLE 106.
La forme monarchique de l'Etat ainsi que les dispositions relatives à
la religion musulmane ne peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle.
TITRE XIII - DISPOSITIONS PARTICULIERES
ARTICLE 107.
Jusqu'à l'élection des Chambres du Parlement prévue
par la présente Constitution, la Chambre des Représentants,
actuellement en fonction, continuera d'exercer ses attributions, notamment
pour voter les lois nécessaires à la mise en place des nouvelles
Chambres du Parlement, sans préjudice de l'application de l'article
27.
ARTICLE 108.
En attendant l'installation du Conseil Constitutionnel, selon la composition
prévue par la présente Constitution, le Conseil Constitutionnel,
actuellement en fonction, demeure compétent pour exercer les attributions
qui lui sont conférées par la Constitution et les lois organiques.
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