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LA CONSTITUTION DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
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| Chapitre Ier. - Du Territoire et du Grand-Duc (Art. 1er
à 8) Chapitre II. - Des Luxembourgeois et de leurs droits (Art. 9 à 31) Chapitre III. - De la Puissance souveraine (Art. 32 à 49bis) § 1er. De la Prérogative du Grand-Duc (Art. 33 à 45) § 2. De la Législation (Art. 46 à 48) § 3. De la Justice (Art. 49) § 4. Des pouvoirs internationaux (Art. 49bis) Chapitre IV. - De la Chambre des Députés (Art. 50 à 75) Chapitre V. - Du Gouvernement du Grand-Duché (Art. 76 à 83) Chapitre Vbis - Du Conseil d'Etat (Art. 83bis) Chapitre VI. - De la Justice (Art. 84 à 95ter) Chapitre VII. - De la Force publique (Art. 96 à 98) Chapitre VIII. - Des Finances (Art. 99 à 106) Chapitre IX. - Des Communes (Art. 107 et 108) Chapitre X. - Dispositions générales (Art. 109 à 115) Chapitre XI. - Dispositions transitoires et supplémentaires (Art. 116 à 121) (Révision du 12 janvier 1998) |
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"Chapitre Ier. - De l'Etat, de
son territoire et du Grand-Duc Art. 1er. Le Grand-Duché de Luxembourg est un Etat démocratique,
libre, indépendant et indivisible." Art. 2. Les limites et chefs-lieux des arrondissements judiciaires ou administratifs,
des cantons et des communes ne peuvent être changés qu'en
vertu d'une loi. Art. 3. La Couronne du Grand-Duché est héréditaire dans
la famille de Nassau, conformément au pacte du 30 juin 1783, à
l'art. 71 du traité de Vienne du 9 juin 1815 et à l'art.
1er du traité de Londres du 11 mai 1867. Art. 4. (Révision du 12 janvier 1998) "La personne du Grand-Duc est inviolable." Art. 5. (Révision du 25 novembre 1983) "(1) Le Grand-Duc de Luxembourg est majeur à l'âge
de dix-huit ans accomplis. Lorsqu'il accède au trône, il
prête, aussitôt que possible, en présence de la Chambre
des Députés ou d'une députation nommée par
elle, le serment suivant: Art. 6. Si à la mort du Grand-Duc Son successeur est mineur, la régence
est exercée conformément au pacte de famille. Art. 7. Si le Grand-Duc se trouve dans l'impossibilité de régner,
il est pourvu à la régence comme dans le cas de minorité.
Art. 8. (Révision du 25 novembre 1983) "(1) Lors de son entrée en fonctions, le Régent
prête le serment suivant: Chapitre II. - Des Luxembourgeois et
de leurs droits Art. 9. (Révision du 23 décembre 1994) "La qualité de Luxembourgeois s'acquiert, se conserve et
se perd d'après les règles déterminées par
la loi civile. Art. 10. (Révision du 6 mai 1948) "(1) La naturalisation est accordée par le pouvoir
législatif. Art. 11. (Révision du 21 mai 1948) "(1) Il n'y a dans l'Etat aucune distinction d'ordres. Art. 12. La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être poursuivi
que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.
Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté
qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être
signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les
vingt-quatre heures. Art. 13. Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la
loi lui assigne. Art. 14. Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en
vertu de la loi. Art. 15. Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir
lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle
prescrit. Art. 16. Nul ne peut être privé de sa propriété que
pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière
établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité.
Art. 17. La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.
Art. 18. La peine de mort en matière politique, la mort civile et la flétrissure
sont abolies. Art. 19. La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que
la liberté de manifester ses opinions religieuses, sont garanties,
sauf la répression des délits commis à l'occasion
de l'usage de ces libertés. Art. 20. Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque
aux actes et aux cérémonies d'un culte ni d'en observer
les jours de repos. Art. 21. Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction
nuptiale. Art. 22. L'intervention de l'Etat dans la nomination et l'installation des chefs
des cultes, le mode de nomination et de révocation des autres ministres
des cultes, la faculté pour les uns et les autres de correspondre
avec leurs supérieurs et de publier leurs actes, ainsi que les
rapports de l'Eglise avec l'Etat, font l'objet de conventions à
soumettre à la Chambre des Députés pour les dispositions
qui nécessitent son intervention. Art. 23. (Révision du 13 juin 1989) "L'Etat veille à
ce que tout Luxembourgeois reçoive l'instruction primaire, qui
sera obligatoire et gratuite. L'assistance médicale et sociale
sera réglée par la loi. Art. 24. La liberté de manifester ses opinions par la parole en toutes
matières, et la liberté de la presse sont garanties, sauf
la répression des délits commis à l'occasion de l'exercice
de ces libertés. La censure ne pourra jamais être établie.
Il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains,
éditeurs ou imprimeurs. Le droit de timbre des journaux et écrits
périodiques indigènes est aboli. L'éditeur, l'imprimeur
ou le distributeur, ne peut être poursuivi si l'auteur est connu,
s'il est Luxembourgeois et domicilié dans le Grand-Duché.
Art. 25. Les Luxembourgeois ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes,
en se conformant aux lois qui règlent l'exercice de ce droit, sans
pouvoir le soumettre à une autorisation préalable. Cette
disposition ne s'applique pas aux rassemblements en plein air, politiques,
religieux ou autres; ces rassemblements restent entièrement soumis
aux lois et règlements de police. Art. 26. (Révision du 13 juin 1989) "Les Luxembourgeois ont
le droit de s'associer. Ce droit ne peut être soumis à aucune
autorisation préalable." Art. 27. Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques, des pétitions
signées par une ou plusieurs personnes. Les autorités constituées
ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif.
Art. 28. Le secret des lettres est inviolable. La loi détermine quels sont
les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées
à la poste. Art. 29. (Révision du 6 mai 1948) "La loi réglera l'emploi
des langues en matière administrative et judiciaire." Art. 30. Nulle autorisation préalable n'est requise pour exercer des poursuites
contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration,
sauf ce qui est statué à l'égard des membres du Gouvernement.
Art. 31. Les fonctionnaires publics, à quelque ordre qu'ils appartiennent,
les membres du Gouvernement exceptés, ne peuvent être privés
de leurs fonctions, honneurs et pensions que de la manière déterminée
par la loi. Chapitre III. - De la Puissance souveraine
Art. 32. (Révision du 15 mai 1919) "La puissance souveraine
réside dans la Nation. § 1er. - De la Prérogative
du Grand-Duc Art. 33. (Révision du 12 janvier 1998) "Le Grand-Duc est le
chef de l'Etat, symbole de son unité et garant de l'indépendance
nationale. Il exerce le pouvoir exécutif conformément à
la Constitution et aux lois du pays." Art. 34. (Révision du 6 mai 1948) "Le Grand-Duc sanctionne
et promulgue les lois. Il fait connaître sa résolution dans
les trois mois du vote de la Chambre." Art. 35. Le Grand-Duc nomme aux emplois civils et militaires, conformément
à la loi, et sauf les exceptions établies par elle. Art. 36. Le Grand-Duc fait les règlements et arrêtés nécessaires
pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les
lois ellesmêmes, ni dispenser de leur exécution. Art. 37. (Révision du 25 octobre 1956) "Le Grand-Duc fait les
traités. Les traités n'auront d'effet avant d'avoir été
approuvés par la loi et publiés dans les formes prévues
pour la publication des lois. Art. 38. Le Grand-Duc a le droit de remettre ou de réduire les peines
prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement
aux membres du Gouvernement. Art. 39. Le Grand-Duc a le droit de battre monnaie en exécution de la
loi. Art. 40. Le Grand-Duc a le droit de conférer des titres de noblesse, sans
pouvoir jamais y attacher aucun privilège. Art. 41. Le Grand-Duc confère les ordres civils et militaires, en observant
à cet égard ce que la loi prescrit. Art. 42. Le Grand-Duc peut Se faire représenter par un Prince du sang,
qui aura le titre de Lieutenant du Grand-Duc et résidera dans le
Grand-Duché. Art. 43. (Révision du 6 mai 1948) "La liste civile est fixée
à trois cent mille francs-or par an. Art. 44. (Révision du 6 mai 1948) "Le Palais Grand-Ducal à
Luxembourg et le Château de Berg sont réservés à
l'habitation du Grand-Duc." Art. 45. (Révision du 13 juin 1989) "Les dispositions du Grand-Duc doivent être contresignées par un membre du Gouvernement responsable." § 2. - De la Législation
Art. 46. * L'assentiment de la Chambre des Députés est requis pour
toute loi. Art. 47. Le Grand-Duc adresse à la Chambre les propositions ou projets
de lois qu'il veut soumettre à son adoption. Art. 48. L'interprétation des lois par voie d'autorité ne peut
avoir lieu que par la loi. § 3. - De la Justice
Art. 49. La justice est rendue au nom du Grand-Duc par les cours et tribunaux.
§ 4. - Des pouvoirs internationaux
Art. 49bis. L'exercice d'attributions réservées par la Constitution
aux pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire peut être
temporairement dévolu par traité à des institutions
de droit international." Chapitre IV. - De la Chambre des Députés
Art. 50. La Chambre des Députés représente le pays. Les
députés votent sans en référer à leurs
commettants et ne peuvent avoir en vue que les intérêts généraux
du Grand-Duché. Art. 51. (Révision du 21 mai 1948) "(1) Le Grand-Duché de Luxembourg est placé
sous le régime de la démocratie parlementaire. Art. 52. (Révision du 27 janvier 1972) "Pour être électeur,
il faut: Art. 53. (Révision du 13 juin 1989) "Ne peuvent être
ni électeurs ni éligibles: Art. 54. (Révision du 15 mai 1948) "(1) Le mandat de député est incompatible:
Art. 55. Les incompatibilités prévues par l'article précédent
ne font pas obstacle à ce que la loi n'en établisse d'autres
dans l'avenir. Art. 56. (Révision du 27 juillet 1956) "Les députés
sont élus pour cinq ans." Art. 57. (Révision du 25 novembre 1983) "(1) La Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres
et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.
Art. 58. Le député, nommé par le Gouvernement à un
emploi salarié qu'il accepte, cesse immédiatement de siéger
et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.
Art. 59. Toutes les lois sont soumises à un second vote, à moins
que la Chambre, d'accord avec le Conseil d'Etat, siégeant en séance
publique, n'en décide autrement. - Il y aura un intervalle d'au
moins trois mois entre les deux votes. Art. 60. (Révision du 6 mai 1948) "A chaque session, la Chambre
nomme son président et ses vice-présidents et compose son
bureau." Art. 61. Les séances de la Chambre sont publiques, sauf les exceptions
à déterminer par le règlement. Art. 62. Toute résolution est prise à la majorité absolue
des suffrages. En cas de partage de voix, la proposition mise en délibération
est rejetée. Art. 63. (Révision du 31 mars 1989) "Sur l'ensemble des lois
le vote intervient toujours par appel nominal." Art. 64. La Chambre a le droit d'enquête. La loi règle l'exercice
de ce droit. Art. 65. Un projet de loi ne peut être adopté par la Chambre qu'après
avoir été voté article par article. Art. 66. La Chambre a le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements
proposés. Art. 67. Il est interdit de présenter en personne des pétitions
à la Chambre. Art. 68. Aucun député ne peut être poursuivi ou recherché
à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice
de ses fonctions. Art. 69. Aucun député ne peut, pendant la durée de la session,
être poursuivi ni arrêté en matière de répression,
qu'avec l'autorisation de la Chambre, sauf le cas de flagrant délit.
Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un
de ses membres, durant la session, qu'avec la même autorisation.
La détention ou la poursuite d'un député est suspendue
pendant la session et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert.
Art. 70. La Chambre détermine par son règlement le mode suivant
lequel elle exerce ses attributions. Art. 71. Les séances de la Chambre sont tenues dans le lieu de la résidence
de l'administration du Grand-Duché. Art. 72. (Révision du 6 mai 1948) "(1) La Chambre se réunit chaque année en session
ordinaire à l'époque fixée par le règlement.
Art. 73. (supprimé par la révision du 12 janvier 1998) Art. 74. Le Grand-Duc peut dissoudre la Chambre. Art. 75. (Révision du 6 mai 1948) "Les membres de la Chambre
des Députés toucheront, outre leurs frais de déplacement,
une indemnité, dont le montant et les conditions sont fixés
par la loi." Chapitre V. - Du Gouvernement du Grand-Duché
Art. 76. Le Grand-Duc règle l'organisation de son Gouvernement, lequel
est composé de trois membres au moins. (...) (abrogé
par la révision du 13 juin 1989) Art. 77. Le Grand-Duc nomme et révoque les membres du Gouvernement. Art. 78. Les membres du Gouvernement sont responsables. Art. 79. Il n'y a entre les membres du Gouvernement et le Grand-Duc aucune autorité
intermédiaire. Art. 80. (Révision du 12 janvier 1998) "Les membres du Gouvernement
ont entrée dans la Chambre et doivent être entendus quand
ils le demandent. Art. 81. En aucun cas, l'ordre verbal ou écrit du Grand-Duc ne peut soustraire
un membre du Gouvernement à la responsabilité. Art. 82. La Chambre a le droit d'accuser les membres du Gouvernement. Une loi
déterminera les cas de responsabilités, les peines à
infliger et le mode de procéder, soit sur l'accusation admise par
la Chambre, soit sur la poursuite des parties lésées. Art. 83. Le Grand-Duc ne peut faire grâce au membre du Gouvernement condamné
que sur la demande de la Chambre. "Chapitre V bis. - Du Conseil d'Etat"
(Révision du 12 juillet 1996) "Art. 83bis. Le Conseil d'Etat est appelé à donner son avis sur les
projets et propositions de loi et les amendements qui pourraient y être
proposés, ainsi que sur toutes autres questions qui lui seront
déférées par le Gouvernement ou par les lois. Sur
les articles votés par la Chambre conformément à
l'article 65, il émet son avis dans le délai fixé
par la loi. Chapitre VI. - De la Justice Art. 84. Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement
du ressort des tribunaux. Art. 85. Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort
des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi. Art. 86. Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peuvent être établis
qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions
ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que
ce soit. Art. 87. Il est pourvu par une loi à l'organisation d'une Cour supérieure
de justice. Art. 88. Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette
publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, et, dans
ce cas, le tribunal le déclare par un jugement. Art. 89. Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience
publique. Art. 90. Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés
par le Grand-Duc. Les conseillers de la Cour et les présidents
et vice-présidents des tribunaux d'arrondissement sont nommés
par le Grand-Duc, sur l'avis de la Cour supérieure de justice.
Art. 91. (Révision du 20 avril 1989) "Les juges de paix, les
juges des tribunaux d'arrondissement et les conseillers de la Cour sont
inamovibles." Aucun d'eux ne peut être privé de sa place
ni être suspendu que par un jugement. Le déplacement d'un
de ces juges ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de
son consentement. Art. 92. Les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par
la loi. Art. 93. Sauf les cas d'exception prévus par la loi, aucun juge ne peut
accepter du Gouvernement des fonctions salariées, à moins
qu'il ne les exerce gratuitement, sans préjudice toutefois aux
cas d'incompatibilité déterminés par la loi. Art. 94. Des lois particulières règlent l'organisation des tribunaux
militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres
de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions. Art. 95. Les cours et tribunaux n'appliquent les arrêtés
et règlements généraux et locaux qu'autant qu'ils
sont conformes aux lois. La Cour supérieure de justice réglera
les conflits d'attribution d'après le mode déterminé
par la loi. "Art. 95bis. (1) Le contentieux administratif est du ressort du tribunal administratif
et de la Cour administrative. Ces juridictions connaissent du contentieux
fiscal dans les cas et sous les conditions à déterminer
par la loi. "Art. 95ter. (1) La Cour Constitutionnelle statue, par voie d'arrêt,
sur la conformité des lois à la Constitution. Chapitre VII. - De la Force publique
Art. 96. Tout ce qui concerne la force armée est réglé
par la loi. Art. 97. (Révision du 13 juin 1989) "L'organisation
et les attributions des forces de l'ordre font l'objet d'une loi."
Art. 98. Il peut être formé une garde civique, dont
l'organisation est réglée par la loi. Chapitre VIII. - Des Finances Art. 99. Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi
que par une loi. Aucun emprunt à charge de l'Etat ne peut être
contracté sans l'assentiment de la Chambre. (Révision du
16 juin 1989) "Aucune propriété immobilière
de l'Etat ne peut être aliénée si l'aliénation
n'en est autorisée par une loi spéciale. Toutefois une loi
générale peut déterminer un seuil en dessous duquel
une autorisation spéciale de la Chambre n'est pas requise. Toute
acquisition par l'Etat d'une propriété immobilière
importante, toute réalisation au profit de l'Etat d'un grand projet
d'infrastructure ou d'un bâtiment considérable, tout engagement
financier important de l'Etat doivent être autorisés par
une loi spéciale. Une loi générale détermine
les seuils à partir desquels cette autorisation est requise1."
Aucune charge grevant le budget de l'Etat pour plus d'un exercice ne peut
être établie que par une loi spéciale. Aucune charge,
aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement
du conseil communal. La loi détermine les exceptions dont l'expérience
démontrera les nécessités relativement aux impositions
communales. Art. 100. Les impôts au profit de l'Etat sont votés annuellement.
Les lois qui les établissent n'ont de force que pour un an, si
elles ne sont renouvelées. Art. 101. Il ne peut être établi de privilège en matière
d'impôts. Nulle exemption ou modération ne peut être
établie que par une loi. Art. 102. Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution
ne peut être exigée des citoyens ou des établissements
publics qu'à titre d'impôts au profit de l'Etat ou de la
commune. Art. 103. Aucune pension, aucun traitement d'attente, aucune gratification à
la charge du trésor ne peuvent être accordés qu'en
vertu de la loi. Art. 104. Chaque année la Chambre arrête la loi des comptes et vote
le budget. Toutes les recettes et dépenses de l'Etat doivent être
portées au budget et dans les comptes. Art. 105. Une Chambre des comptes est chargée de l'examen et de la liquidation
des comptes de l'administration générale et de tous les
comptables envers le trésor public. Art. 106. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à charge
de l'Etat et réglés par la loi. Chapitre IX. - Des Communes Art. 107. (Révision du 13 juin 1979) "(1) Les communes forment des collectivités autonomes,
à base territoriale, possédant la personnalité juridique
et gérant par leurs organes leur patrimoine et leurs intérêts
propres." (Révision du 23 décembre 1994) "(2) Il y a dans chaque commune un conseil communal élu
directement par les habitants de la commune; les conditions pour être
électeur ou éligible sont réglées par la loi."
(Révision du 13 juin 1979) "(3) Le conseil établit annuellement le budget de
la commune et en arrête les comptes. Il fait les règlements
communaux, sauf les cas d'urgence. Il peut établir des impositions
communales, sous l'approbation du Grand-Duc. Le Grand-Duc a le droit de
dissoudre le conseil." (Révision du 23 décembre 1994) "(4) La commune est administrée sous l'autorité
du collège des bourgmestre et échevins, dont les membres
doivent être choisis parmi les conseillers communaux. Les conditions
de nationalité que doivent remplir les membres du collège
des bourgmestres et échevins sont déterminées par
une loi votée dans les conditions de l'article 114 al. 5 de la
Constitution." (Révision du 13 juin 1979) "(5) La loi règle la composition, l'organisation et
les attributions des organes de la commune. Elle établit le statut
des fonctionnaires communaux. La commune participe à la mise en
oeuvre de l'enseignement de la manière fixée par la loi.
Art. 108. La rédaction des actes de l'état civil et la tenue des
registres sont exclusivement dans les attributions des autorités
communales. Chapitre X. - Dispositions générales
Art. 109. La ville de Luxembourg est la capitale du Grand-Duché et le siège
du Gouvernement. - Le siège du Gouvernement ne peut être
déplacé que momentanément pour des raisons graves.
Art. 110. (Révision du 25 novembre 1983) "(1) Aucun serment ne peut être imposé qu'en
vertu de la loi; elle en détermine la formule. Art. 111. Tout étranger qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché,
jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf
les exceptions établies par la loi. Art. 112. Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration
générale ou communale n'est obligatoire qu'après
avoir été publié dans la forme déterminée
par la loi. Art. 113. Aucune disposition de la Constitution ne peut être suspendue. Art. 114. Le pouvoir législatif a le droit de déclarer qu'il y a
lieu de procéder à la révision de telle disposition
constitutionnelle qu'il désigne. Après cette déclaration,
la Chambre est dissoute de plein droit. Il en sera convoqué une
nouvelle, conformément à l'art. 74 de la présente
Constitution. Cette Chambre statue, de commun accord avec le Grand-Duc,
sur les points soumis à la révision. Dans ce cas, la Chambre
ne pourra délibérer, si trois quarts au moins des membres
qui la composent ne sont présents, et nul changement ne sera adopté,
s'il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages. Art. 115. (Révision du 12 janvier 1998) "Pendant une régence,
aucun changement ne peut être apporté à la Constitution
en ce qui concerne les prérogatives constitutionnelles du Grand-Duc,
son statut ainsi que l'ordre de succession." Chapitre XI. Dispositions transitoires
et supplémentaires Art. 116. Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par une loi, la Chambre des Députés
aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un membre du Gouvernement,
et la Cour supérieure, en assemblée générale,
le jugera, en caractérisant le délit et en déterminant
la peine. Néanmoins, la peine ne pourra excéder celle de
la réclusion, sans préjudice des cas expressément
prévus par les lois pénales. Art. 117. A compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes
les lois, tous les décrets, arrêtés, règlements
et autres actes qui y sont contraires, sont abrogés. Art. 118. La peine de mort, abolie en matière politique, est remplacée
par la peine immédiatement inférieure, jusqu'à ce
qu'il y soit statué par la loi nouvelle. Art. 119. En attendant la conclusion des conventions prévues à l'art.
22, les dispositions actuelles relatives aux cultes restent en vigueur.
Art. 120. Jusqu'à la promulgation des lois et règlements prévus
par la Constitution, les lois et règlements en vigueur continuent
à être appliqués. Art. 121. (abrogé par la révision du 31 mars 1989) |
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