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Constitution de la République Italienne


   
Constitution de la République italienne
(Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298)


 
      Le Chef provisoire de l'Etat

Vu la délibération de l'Assemblée constituante qui dans la séance du 22 décembre 1947 a approuvé la Constitution de la République italienne;
Vu la XVIII ème disposition finale de la Constitution;
Promulgue
La Constitution de la République italienne dans le texte suivant:

 
 

Principes fondamentaux

Art. 1
L'Italie est une République démocratique, fondée sur le travail.
La souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce selon les formes et dans les limites de la Constitution.

Art. 2
La République reconnaît et garantit les droits inviolables de l'homme, aussi bien en tant qu'individu que dans les formations sociales où sa personnalité se développe, et elle exige l'accomplissement des devoirs de solidarité politique, économique et sociale auxquels il ne peut être dérogé.

Art. 3
Tous les citoyens ont une même dignité sociale et sont égaux devant la loi, sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion, d'opinions politiques, de conditions personnelles et sociales.
Il appartient à la République d'éliminer les obstacles d'ordre économique et social qui, limitant en fait la liberté et l'égalité des citoyens, empêchent le plein développement de la personne humaine et la participation effective de tous les travailleurs à l'organisation politique, économique et sociale du Pays.

Art. 4
La République reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et suscite les conditions qui rendent ce droit effectif.
Tout citoyen a le devoir d'exercer, selon ses possibilités et selon son choix, une activité ou une fonction qui concoure au progrès matériel ou spirituel de la société.

Art. 5

La République, une et indivisible, reconnaît et favorise les autonomies locales; elle réalise dans les services qui dépendent de l'Etat la plus large décentralisation administrative; elle adapte les principes et les méthodes de sa législation aux exigences de l'autonomie et de la décentralisation.

Art. 6
La République protège par des normes (norme) particulières les minorités linguistiques.

Art. 7
L'Etat et l'Eglise catholique sont, chacun dans leur domaine, indépendants et souverains.
Leurs rapports sont réglés par les Accords du Latran. Les modifications des Accords, acceptées par les deux parties, n'exigent aucune procédure de révision constitutionnelle.

Art. 8
Toutes les religions sont également libres devant la loi.
Les religions autres que la religion catholique ont le droit de s'organiser selon leurs propres statuts, à condition qu'ils ne soient pas en contradiction avec l'ordre juridique italien.
Leurs rapports avec l'Etat sont réglés par la loi sur la base d'accords avec leurs représentants respectifs.

Art. 9
La République suscite le développement de la culture et la recherche scientifique et technique.
Elle protège le paysage et le patrimoine historique et artistique de la Nation.

Art. 10
L'ordre juridique italien se conforme aux règles (norme) du droit international généralement reconnues.
La condition juridique de l'étranger est réglée par la loi, conformément aux normes et aux traités internationaux.
L'étranger, auquel l'exercice effectif des libertés démocratiques garanties par la Constitution italienne est interdit dans son pays, a droit d'asile sur le territoire de la République, selon les conditions fixées par la loi.
L'extradition d'un étranger pour des infractions (reati) politiques n'est pas admise.

Art. 11
L'Italie répudie la guerre en tant que moyen d'attenter à la liberté des autres peuples et comme mode de solution des différends internationaux; elle consent, dans des conditions de réciprocité avec les autres Etats, aux limitations de souveraineté nécessaires à un ordre qui assure la paix et la justice entre les Nations; elle suscite et favorise les organisations internationales poursuivant ce but.

Art. 12
Le drapeau de la République est le drapeau tricolore italien: vert, blanc et rouge, à trois bandes verticales de dimensions égales.


 

Première partie
Droits et devoirs des citoyens

Titre I
Rapports civils

Art. 13
La liberté de la personne (libertà personale) est inviolable.
Il n'est admis aucune forme de détention, d'inspection ou de perquisition concernant la personne, ni aucune autre restriction de la liberté de la personne, si ce n'est par un acte motivé de l'autorité judiciaire et que dans les cas et selon les modalités prévus par la loi.
Dans les cas exceptionnels de nécessité et d'urgence, expressément déterminés par la loi, l'autorité de police peut prendre des mesures provisoires, qui doivent être communiquées dans les quarante-huit heures à l'autorité judiciaire et qui, si celle-ci ne les confirme pas dans les quarante-huit heures suivantes, sont considérées comme révoquées et sont privées de tout effet.
Toute violence physique et morale sur les personnes soumises de quelque manière que ce soit à des restrictions de liberté est punie.
La loi fixe les limites maximum de la détention préventive.

Art. 14
Le domicile est inviolable.
Les inspections ou les perquisitions ou les saisies ne peuvent y être effectuées que dans les cas et selon les modalités fixés par la loi conformément aux garanties prescrites pour la protection de la liberté de la personne.
Les vérifications et les inspections pour des motifs de santé et de sécurité publique ou dans des buts économiques et fiscaux sont réglées par des lois spéciales.

Art. 15
La liberté et le secret de la correspondance et de toute autre forme de communication sont inviolables.
Leur limitation ne peut se produire que par un acte motivé de l'autorité judiciaire avec les garanties fixées par la loi.

Art. 16
Tout citoyen peut circuler et séjourner librement dans n'importe quelle partie du territoire national, sous réserve des limitations que la loi fixe d'une manière générale pour des motifs de santé ou de sûreté. Aucune restriction ne peut être déterminée par des raisons politiques.
Tout citoyen est libre de sortir du territoire de la République et d'y rentrer, sous réserve des obligations légales.

Art. 17
Les citoyens ont le droit de se réunir pacifiquement et sans armes.
Pour les réunions, même dans un lieu ouvert au public, il n'est pas exigé de déclaration préalable.
Pour les réunions dans un lieu public, il doit être fait une déclaration préalable aux autorités, qui ne peuvent les interdire que pour des motifs fondés de sûreté ou de sécurité publique.

Art. 18
Les citoyens ont le droit de s'associer librement, sans autorisation, pour des buts que la loi pénale n'interdit pas aux individus.
Les associations secrètes et celles qui poursuivent, même indirectement, des buts politiques au moyen d'organisations de caractère militaire sont interdites.

Art. 19
Chacun a le droit de professer librement sa foi religieuse sous quelque forme que ce soit, individuelle ou collective, d'en faire propagande et d'en exercer le culte en privé ou en public, à condition qu'il ne s'agisse pas de rites contraires aux bonnes moeurs.

Art. 20
Le caractère ecclésiastique et le but religieux ou cultuel d'une association ou d'une institution ne peuvent être la cause de limitations législatives spéciales, ni de charges fiscales spéciales pour sa constitution, sa capacité juridique et toutes ses formes d'activité.

Art. 21
Chacun a le droit de manifester librement sa pensée par la parole, par l'écrit et par tout autre moyen de diffusion.
La presse ne peut être soumise à des autorisations ou à des censures.
Il ne peut être procédé à la saisie que par un acte motivé de l'autorité judiciaire en cas de délits (delitti), pour lesquels la loi sur la presse l'autorise expressément, ou en cas de violation des règles que cette loi prescrit pour la désignation des responsables.
Dans ces cas, lorsque l'urgence est absolue et que l'intervention de l'autorité judiciaire ne peut avoir lieu à temps, la saisie de la presse périodique peut être effectuée par les officiers de police judiciaire, qui doivent immédiatement, et au plus tard dans les vingt-quatre heures, avertir l'autorité judiciaire. Si celle-ci ne la confirme pas dans les vingt-quatre heures suivantes, la saisie est considérée comme révoquée et privée de tout effet.
La loi peut prévoir, par des règles de caractère général, que les moyens de financement de la presse périodique soient rendus publics.
Les imprimés, les spectacles et toutes les autres manifestations contraires aux bonnes moeurs sont interdits. La loi fixe les mesures aptes à prévenir et à réprimer les violations.

Art. 22
Nul ne peut être privé, pour des motifs politiques, de sa capacité juridique, de sa nationalité, de son nom.

Art. 23
Nulle prestation personnelle ou patrimoniale ne peut être imposée, si ce n'est conformément à la loi.

Art. 24
Chacun peut ester en justice pour la protection de ses droits et de ses intérêts légitimes.
La défense est un droit inviolable en quelque état et à quelque degré que soit la procédure.
Des institutions particulières assurent aux indigents les moyens d'ester et de se défendre devant toutes les juridictions.
La loi détermine les conditions et les modalités de la réparation des erreurs judiciaires.

Art. 25
Nul ne peut être soustrait au juge naturel préconstitué par la loi.
Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi entrée en vigueur avant la commission du fait.
Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté, sauf dans les cas prévus par la loi.

Art. 26
L'extradition du citoyen ne peut être accordée que dans les cas où elle est expressément prévue par les conventions internationales.
En aucun cas, elle ne peut être admise pour des délits (reati) politiques.

Art. 27
La responsabilité pénale est personnelle.
Jusqu'à la condamnation définitive, le prévenu n'est pas considéré comme coupable.
Les peines ne peuvent consister en des traitements contraires au sentiment d'humanité et elle doivent tendre à la rééducation du condamné.
La peine de mort n'est pas admise, sauf dans les cas prévus par les lois militaires en temps de guerre.

Art. 28
Les fonctionnaires et les agents de l'Etat et des personnes (enti) publiques sont directement responsables, suivant les lois pénales, civiles et administratives, des actes accomplis en violation des droits. Dans ces cas, la responsabilité civile s'étend à l'Etat et aux personnes publiques.

 

Titre II
Rapports éthico-sociaux

Art. 29
La République reconnaît les droits de la famille en tant que société naturelle fondée sur le mariage.
Le mariage repose sur l'égalité morale et juridique des époux, dans les limites fixées par la loi pour garantir l'unité de la famille.

Art. 30
Les parents ont le devoir et le droit d'entretenir, d'instruire et d'élever leurs enfants, même s'ils sont nés hors mariage.
En cas d'incapacité des parents, la loi pourvoit à ce que leurs devoirs soient remplis.
La loi assure aux enfants nés hors mariage toute la protection juridique et sociale, compatible avec les droits des membres de la famille légitime.
La loi fixe les règles et les limites pour la recherche de la paternité.

Art. 31
La République facilite par des mesures économiques et par d'autres moyens la formation de la famille et l'accomplissement des devoirs qu'elle comporte, spécialement à l'égard des familles nombreuses.
Elle protège la maternité, l'enfance et la jeunesse, en favorisant les institutions nécessaires à ce but.

Art. 32
La République protège la santé en tant que droit fondamental de l'individu et intérêt de la collectivité, et elle garantit des soins gratuits aux indigents.
Nul ne peut être contraint à un traitement sanitaire déterminé si ce n'est en vertu d'une disposition de la loi. La loi ne peut en aucun cas violer les limites imposées par le respect de la personne humaine.

Art. 33
L'art et la science sont libres ainsi que leur enseignement.
La République fixe les règles générales concernant l'instruction et crée des écoles d'Etat pour tous les ordres et tous les degrés.
Les institutions (enti) et les particuliers ont le droit de créer des écoles et des instituts d'éducation, sans charges pour l'Etat.
La loi, en fixant les droits et les obligations des écoles ne relevant pas de l'Etat qui demandent la parité, doit assurer à celles-ci une pleine liberté et à leurs élèves un traitement scolaire équivalent à celui des élèves des écoles de l'Etat.
Un examen d'Etat est institué pour l'admission aux divers ordres et degrés d'enseignement ou à la fin de ceux-ci et pour l'obtention des titres d'aptitude professionnelle.
Les institutions de haute culture, les universités et les académies ont le droit de se donner des statuts autonomes dans les limites fixées par les lois de l'Etat.

Art. 34
L'enseignement est ouvert à tous.
L'instruction primaire dispensée pendant au moins huit ans est obligatoire et gratuite.
Les élèves doués et méritants, même s'ils sont dépourvus de moyens financiers, ont le droit d'atteindre les degrés les plus élevés de l'enseignement.
La République rend ce droit effectif par des bourses d'études, des allocations aux familles et par d'autres moyens, qui doivent être attribués par concours.

 

Titre III
Rapports économiques

Art. 35
La République protège le travail sous toutes ses formes et dans toutes ses applications.
Elle veille à la formation et à la promotion professionnelle des travailleurs.
Elle suscite et favorise les accords internationaux et les organisations internationales visant à l'affirmation et la réglementation des droits du travail.
Elle reconnaît la liberté d'émigration, sous réserve des obligations fixées par la loi dans l'intérêt général, et elle protège le travail italien à l'étranger.

Art. 36
Le travailleur a droit à une rétribution proportionnée à la quantité et à la qualité de son travail et en tout cas suffisante pour assurer à lui-même et à sa famille une existence libre et digne.
La durée maximum de la journée de travail est fixée par la loi.
Le travailleur a droit au repos hebdomadaire et à des congés annuels rétribués, et il ne peut y renoncer.

Art. 37
La travailleuse a les mêmes droits et, à égalité de travail, les mêmes rétributions que le travailleur. Les conditions de travail doivent permettre l'accomplissement de sa fonction familiale qui est essentielle et assurer à la mère et à l'enfant une protection spéciale et appropriée.
La loi fixe la limite d'âge minimum pour le travail salarié.
La République protège le travail des enfants par des règles spéciales et leur garantit, à égalité de travail, le droit à l'égalité de rétribution.

Art. 38
Tout citoyen inapte au travail et dépourvu des moyens d'existence nécessaires a droit à l'entretien et à l'assistance sociale.
Les travailleurs ont droit à ce que des moyens d'existence appropriés à leurs exigences vitales soient prévus et assurés en cas d'accident, de maladie, d'invalidité et de vieillesse, de chômage involontaire.
Les inaptes et les handicapés ont droit à l'éducation et à la formation professionnelle.
Des organismes et des instituts créés ou aidés par l'Etat pourvoient aux tâches prévues par cet article.
L'assistance privée est libre.

Art. 39
L'organisation syndicale est libre.
Il ne peut être imposé aux syndicats d'autre obligation que leur enregistrement auprès des services locaux ou centraux, suivant les dispositions (norme) de la loi.
Les syndicats sont enregistrés à condition que leurs statuts prévoient une organisation interne se fondant sur une base démocratique.
Les syndicats enregistrés ont la personnalité juridique. Ils peuvent, représentés unitairement en proportion du nombre de leurs adhérents, conclure des conventions collectives de travail qui ont un effet obligatoire pour tous les membres des catégories professionnelles que la convention concerne.

Art. 40
Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.

Art. 41
L'initiative économique privée est libre.
Elle ne peut s'exercer en contradiction avec l'utilité sociale ou de manière à porter atteinte à la sécurité, à la liberté, à la dignité humaine.
La loi détermine les programmes et les contrôles opportuns pour que l'activité économique publique et privée puisse être orientée et coordonnée vers des fins sociales.

Art. 42
La propriété est publique ou privée. Les biens économiques appartiennent à l'Etat, à des institutions ou à des particuliers.
La propriété privée est reconnue et garantie par la loi qui en détermine les modes d'acquisition, de jouissance ainsi que les limites afin d'en assurer la fonction sociale et de la rendre accessible à tous.
La propriété privée peut être expropriée pour des motifs d'intérêt général, dans les cas prévus par la loi et sous réserve d'indemnisation.
La loi fixe les règles et les limites de la succession légale et testamentaire ainsi que les droits de l'Etat sur les héritages.

Art. 43
Dans des buts d'utilité générale, la loi peut réserver originairement ou transférer, par l'expropriation et sous réserve d'indemnisation, à l'Etat, à des personnes publiques ou à des communautés de travailleurs ou d'usagers, des entreprises ou des catégories d'entreprises déterminées qui concernent des services publics essentiels ou des sources d'énergie ou des situations de monopole et qui ont un caractère d'intérêt général prééminent.

Art. 44
Afin de réaliser l'exploitation rationnelle du sol et d'établir des rapports sociaux équitables, la loi impose des obligations et des limitations à la propriété foncière privée, fixe des limites à son étendue selon les Régions et les zones agricoles, suscite et impose la bonification des terres, la transformation des grands domaines et la reconstitution des unités de production; elle aide la petite et moyenne propriété.
La loi prévoit des mesures en faveur des zones de montagne.

Art. 45
La République reconnaît la fonction sociale de la coopération à caractère de mutualité et ne visant pas à la spéculation privée. La loi suscite et favorise son développement par les moyens les plus appropriés et en assure, avec les contrôles opportuns, le caractère et les buts.
La loi pourvoit à la protection et au développement de l'artisanat.

Art. 46
En vue de l'élévation économique et sociale du travail et en harmonie avec les exigences de la production, la République reconnaît le droit des travailleurs à collaborer, selon les modalités et dans les limites fixées par les lois, à la gestion des entreprises.

Art. 47
La République encourage et protège l'épargne sous toutes ses formes; elle règle, coordonne et contrôle l'exercice du crédit.
Elle favorise l'accès de l'épargne populaire à la propriété du logement, à la propriété directe du cultivateur et à l'investissement direct et indirect sous forme d'actions dans les grandes entreprises de production du Pays.

 

Titre IV
Rapports politiques

Art. 48
Sont électeurs tous les citoyens, hommes et femmes, qui ont atteint l'âge de la majorité.
Le vote est personnel et égal, libre et secret. Son exercice est un devoir civique.
La loi fixe les conditions et les modalités relatives à l'exercice du droit de vote des citoyens résidant à l'étranger et en assure l'effectivité. Dans ce but, une circonscription Etranger est instituée pour l'élection des Chambres, à laquelle il est attribué un nombre de sièges fixé par une norme constitutionnelle et selon des critères déterminés par la loi.
Le droit de vote ne peut être limité que pour incapacité civile ou par l'effet d'une condamnation (sentenza) pénale irrévocable ou dans les cas d'indignité morale déterminés par la loi.

Art. 49
Tous les citoyens ont le droit de s'associer librement en partis pour concourir, selon une méthode démocratique, à la détermination de la politique nationale.

Art. 50
Tous les citoyens peuvent adresser des pétitions aux Chambres pour demander des mesures législatives ou pour exposer des besoins d'intérêt commun.

Art. 51
Tous les citoyens de l'un ou de l'autre sexe peuvent accéder aux fonctions publiques et aux charges électives dans des conditions d'égalité selon les qualités requises fixées par la loi.
Pour l'admission aux fonctions publiques et aux charges électives, la loi peut assimiler aux citoyens les italiens n'appartenant pas à la République.
Quiconque est appelé à des fonctions publiques électives a le droit de disposer du temps nécessaire à leur exercice et de conserver son emploi.

Art. 52
La défense de la Patrie est un devoir sacré du citoyen.
Le service militaire est obligatoire dans les limites et selon les modalités fixées par la loi. Son accomplissement ne porte atteinte ni à la situation de travail du citoyen, ni à l'exercice de ses droits politiques.
L'organisation des Forces armées se conforme à l'esprit démocratique de la République.

Art. 53
Chacun est tenu de concourir aux dépenses publiques en fonction de sa capacité contributive.
Le système fiscal est basé sur la progressivité.

Art. 54
Tous les citoyens ont le devoir d'être fidèles à la République et d'en observer la Constitution et les lois.
Les citoyens auxquels des fonctions publiques sont confiées ont le devoir de les exercer avec discipline et honneur, en prêtant serment dans les cas fixés par la loi.



Deuxième partie
Organisation de la République

Titre I
Le Parlement

Section I
Les Chambres

Art. 55
Le Parlement se compose de la Chambre des députés et du Sénat de la République.
Le Parlement ne se réunit en séance commune des membres des deux Chambres que dans les cas fixés par la Constitution.

Art. 56
La Chambre des députés est élue au suffrage universel et direct.
Le nombre des députés est de six cent trente.
Peuvent être élus députés tous les électeurs ayant le jour des élections vingt-cinq ans accomplis.
La répartition des sièges entre les circonscriptions s'effectue en divisant le nombre d'habitants de la République, tel qu'il résulte du dernier recensement général de la population, par six cent trente, et en distribuant les sièges en proportion de la population de chaque circonscription, sur la base des quotients entiers et des plus forts restes.

Art. 57
Le Sénat de la République est élu sur une base régionale.
Le nombre des sénateurs élus est de trois cent quinze.
Aucune Région ne peut avoir un nombre de sénateurs inférieur à sept; le Molise a deux sénateurs, la Vallée d'Aoste un.
La répartition des sièges entre les Régions, après application des dispositions de l'alinéa précédent, s'effectue proportionnellement à la population des Régions, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, sur la base des quotients entiers et des plus forts restes.

Art. 58
Les sénateurs sont élus au suffrage universel et direct par les électeurs ayant vingt-cinq ans accomplis.
Peuvent être élus sénateurs, les électeurs ayant quarante ans accomplis.

Art. 59
Sauf renonciation, tout ancien Président de la République est sénateur de droit et à vie.
Le Président de la République peut nommer sénateurs à vie cinq citoyens ayant honoré la Patrie par des mérites éminents dans le domaine social, scientifique, artistique et littéraire.

Art. 60
La Chambre des députés et le Sénat de la République sont élus pour cinq ans.
La durée des pouvoirs de chaque Chambre ne peut être prorogée que par une loi et seulement en cas de guerre.

Art. 61
Les élections des nouvelles Chambres ont lieu dans les soixante-dix jours suivant la fin des précédentes. La première réunion a lieu dans les vingt jours suivant les élections.
Tant que les nouvelles Chambres ne sont pas réunies, les pouvoirs des précédentes sont prorogés.

Art. 62
Les Chambres se réunissent de plein droit le premier jour ouvrable de février et d'octobre.
Chaque Chambre peut être convoquée en session extraordinaire, à l'initiative de son Président ou du Président de la République ou d'un tiers de ses membres.
Lorsqu'une Chambre se réunit en session extraordinaire, l'autre est aussi convoquée de plein droit.

Art. 63
Chaque Chambre élit parmi ses membres son Président et son Bureau.
Lorsque le Parlement se réunit en séance commune, son Président et son Bureau sont ceux de la Chambre des députés.

Art. 64
Chaque Chambre adopte son règlement à la majorité absolue de ses membres.
Les séances sont publiques; toutefois, chacune des deux Chambres et le Parlement réuni en séance commune des deux Chambres peuvent décider de se réunir en comité secret.
Les délibérations de chaque Chambre et du Parlement ne sont valables que si la majorité de leurs membres est présente, et que si elles sont adoptées à la majorité des membres présents, à moins que la Constitution ne prescrive une majorité spéciale.
Les membres du Gouvernement, même s'ils ne font pas partie des Chambres, ont le droit, et s'ils en sont requis, l'obligation d'assister aux séances. Ils doivent être entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Art. 65
La loi détermine les cas d'inéligibilité et d'incompatibilité avec le mandat de député ou de sénateur.
Nul ne peut appartenir en même temps aux deux Chambres.

Art. 66
Chaque Chambre juge des titres d'admission de ses membres et des causes postérieures d'inéligibilité et d'incompatibilité.

Art. 67
Chaque membre du Parlement représente la Nation et exerce ses fonctions sans mandat impératif.

Art. 68
Les membres du Parlement ne peuvent être appelés à répondre des opinions exprimées et des votes émis dans l'exercice de leurs fonctions.
Sans l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, aucun membre du Parlement ne peut être soumis à une perquisition personnelle ou domiciliaire, ni ne peut être arrêté ou autrement privé de sa liberté personnelle, ou maintenu en détention, sauf en exécution d'une condamnation pénale irrévocable ou bien s'il est pris au moment où il commet un délit (delitto) pour lequel est prévue l'arrestation obligatoire en flagrance.
La même autorisation est nécessaire pour soumettre les membres du Parlement à des interceptions, sous quelle que forme que ce soit, de conversations ou de communications et à la saisie de correspondance.

Art. 69
Les membres du Parlement perçoivent une indemnité fixée par la loi.

Section II
La formation des lois

Art. 70
La fonction législative est exercée collectivement par les deux Chambres.

Art. 71
L'initiative législative appartient au Gouvernement, à chaque membre des Chambres et aux organes et institutions auxquels elle est conférée par la loi constitutionnelle.
Le peuple exerce l'initiative législative au moyen de la proposition, par cinquante mille électeurs au moins, d'un projet rédigé en articles.

Art. 72
Tout projet de loi (disegno di legge), présenté à une Chambre est, suivant les dispositions de son règlement, examiné par une commission et ensuite par l'assemblée elle-même qui l'adopte, article par article et par un vote final.
Le règlement prévoit des procédures abrégées pour les projets de loi dont l'urgence est déclarée.
Il peut aussi prévoir dans quels cas et selon quelles formes l'examen et l'approbation des projets de loi sont soumis à des commissions, même permanentes, composées de manière à refléter la proportion des groupes parlementaires. Même dans ces cas, jusqu'au moment de son adoption définitive, le projet de loi est remis à l'assemblée, si le Gouvernement ou un dixième des membres de l'assemblée ou un cinquième de la commission demande qu'il soit discuté et voté par l'assemblée elle-même ou bien qu'il ne soit soumis à son approbation finale que par des déclarations de vote. Le règlement détermine les formes de publicité des travaux des commissions.
La procédure normale d'examen et d'approbation directe par l'assemblée est toujours adoptée pour les projets de loi en matière constitutionnelle et électorale et pour ceux portant délégation législative, autorisation de ratifier des traités internationaux, approbation de budgets et de comptes (consuntivi).

Art. 73
Les lois sont promulguées par le Président de la République dans le mois suivant leur approbation.
Lorsque les Chambres, chacune à la majorité absolue de ses membres, déclarent l'urgence d'une loi, celle-ci est promulguée dans le délai qu'elle fixe elle-même.
Les lois sont publiées immédiatement après leur promulgation et entrent en vigueur le quinzième jour suivant leur publication, sauf dans le cas où les lois elles-mêmes fixent un délai différent.

Art. 74
Le Président de la République, avant de promulguer la loi peut, par un message motivé adressé aux Chambres, demander une nouvelle délibération.
Si les Chambres approuvent de nouveau la loi, celle-ci doit être promulguée.

Art. 75
Un referendum populaire est décrété pour décider l'abrogation, totale ou partielle, d'une loi ou d'un acte ayant valeur de loi, lorsque cinq cent mille électeurs ou cinq Conseils régionaux le demandent.
Le referendum n'est pas admis à l'égard des lois fiscales et budgétaires, d'amnistie et de remise de peine, d'autorisation à ratifier des traités internationaux.
Tous les citoyens appelés à élire la Chambre des députés ont le droit de participer au referendum.
La proposition soumise au referendum est approuvée si la majorité des électeurs a participé au scrutin, et si la majorité des suffrages valablement exprimés a été obtenue.
La loi détermine les modalités d'application du referendum.

Art. 76
L'exercice de la fonction législative ne peut être délégué au Gouvernement qu'avec la détermination de principes et de critères directeurs et seulement pour une durée limitée et pour des objets définis.

Art. 77
Sans délégation des Chambres, le Gouvernement ne peut pas prendre des décrets ayant valeur de loi ordinaire.
Lorsque, dans des cas extraordinaires de nécessité et d'urgence, le Gouvernement adopte, sous sa responsabilité, des mesures provisoires ayant force de loi, il doit, le jour même, les présenter pour leur conversion en loi aux Chambres qui, même si elles sont dissoutes, sont expressément convoquées et se réunissent dans les cinq jours.
Les décrets perdent leur efficacité depuis le début, s'ils ne sont pas convertis en loi dans les soixante jours suivant leur publication. Toutefois, les Chambres peuvent régler par une loi les rapports juridiques crées sur la base des décrets non convertis.

Art. 78
Les Chambres décident l'état de guerre et confèrent au Gouvernement les pouvoirs nécessaires.

Art. 79
L'amnistie et la remise de peine (indulto) sont accordées par une loi adoptée à la majorité des deux tiers des membres de chaque Chambre, pour chacun de ses articles et pour le vote final.
La loi qui accorde l'amnistie ou la remise de peine fixe le délai pour leur application.
Dans tous les cas, l'amnistie et la remise de peine ne peuvent s'appliquer aux infractions commises après la présentation du projet de loi.

Art. 80
Les Chambres autorisent par une loi la ratification des traités internationaux qui sont de nature politique ou qui prévoient des arbitrages ou des règlements judiciaires ou qui comportent des modifications du territoire ou des charges pour les finances ou des modifications de lois.

Art. 81
Les Chambres approuvent chaque année les budgets et les comptes (rendiconto consuntivo) présentés par le Gouvernement.
L'exercice provisoire du budget ne peut être autorisé que par une loi et pour des périodes ne dépassant pas dans l'ensemble quatre mois.
La loi d'approbation du budget ne peut prévoir de nouveaux impôts et de nouvelles dépenses.
Toute autre loi qui comporte des dépenses nouvelles ou accrues doit indiquer les moyens d'y faire face.

Art. 82
Chaque Chambre peut décider d'effectuer des enquêtes sur des matières d'intérêt public.
Dans ce but, elle nomme parmi ses membres une commission formée de manière à refléter la proportion des divers groupes parlementaires. La commission d'enquête procède aux investigations et aux examens avec les mêmes pouvoirs et les mêmes limites que l'autorité judiciaire.


Titre II
Le Président de la République

Art. 83
Le Président de la République est élu par le Parlement réuni en séance commune de ses membres.
Trois délégués pour chaque Région, élus par le Conseil régional de manière à ce que la représentation des minorités soit assurée, participent à l'élection. La Vallée d'Aoste a un seul délégué.
L'élection du Président de la République a lieu au scrutin secret à la majorité des deux tiers de l'assemblée. Après le troisième tour de scrutin, la majorité absolue est suffisante.

Art. 84
Tout citoyen ayant cinquante ans accomplis et jouissant des droits civils et politiques peut être élu Président de la République.
Le mandat de Président de la République est incompatible avec toute autre fonction.
Le traitement et la dotation du Président de la République sont déterminés par la loi.

Art. 85
Le Président de la République est élu pour sept ans.
Trente jours avant l'expiration de la durée du mandat, le Président de la Chambre des députés convoque en séance commune le Parlement et les délégués régionaux, pour élire le nouveau Président de la République.
Si les Chambres sont dissoutes ou s'il reste moins de trois mois avant la fin de la législature, l'élection a lieu dans les quinze jours suivant la réunion des nouvelles Chambres. En attendant, les pouvoirs du Président en exercice sont prorogés.

Art. 86
Les fonctions du Président de la République, dans tous les cas où il ne pourrait pas les remplir, sont exercées par le Président du Sénat.
En cas d'empêchement permanent ou de décès ou de démission du Président de la République, le Président de la Chambre des députés fixe l'élection du nouveau Président de la République dans les quinze jours, sous réserve du délai plus long prévu si les Chambres sont dissoutes ou s'il reste moins de trois mois avant la fin de la législature.

Art. 87
Le Président de la République est le chef de l'Etat et représente l'unité nationale.
Il peut envoyer des messages aux Chambres.
Il fixe les élections des nouvelles Chambres et arrête la date de leur première réunion.
Il autorise la présentation aux Chambres des projets de loi (disegni di legge) d'initiative gouvernementale.
Il promulgue les lois et prend les décrets ayant valeur de loi ainsi que les règlements.
Il décrète le referendum populaire dans les cas prévus par la Constitution.
Il nomme, dans les cas déterminés par la loi, les fonctionnaires de l'Etat.
Il accrédite et reçoit les représentants diplomatiques, ratifie les traités internationaux, après s'il y a lieu, autorisation des Chambres.
Il a le commandement des Forces armées, préside le Conseil suprême de défense constitué suivant la loi, déclare l'état de guerre décidé par les Chambres.
Il préside le Conseil supérieur de la magistrature.
Il peut accorder la grâce et commuer les peines.
Il décerne les décorations de la République.

Art. 88
Le Président de la République peut, après consultation de leurs Présidents, dissoudre les Chambres ou même une seule d'entre elles.
Il ne peut pas exercer cette faculté pendant les six derniers mois de son mandat, sauf s'ils coïncident en totalité ou en partie avec les six derniers mois de la législature.

Art. 89
Aucun acte du Président de la République n'est valable s'il n'est contresigné par les ministres qui l'ont proposé et qui en assument la responsabilité.
Les actes qui ont valeur législative et les autres actes déterminés par la loi sont également contresignés par le Président du Conseil des ministres.

Art. 90
Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions, sauf en cas de haute trahison ou d'attentat à la Constitution.
Dans ces cas, il est mis en accusation par le Parlement réuni en séance commune, à la majorité absolue de ses membres.

Art. 91
Le Président de la République, avant d'assumer ses fonctions, prête serment de fidélité à la République et d'observer la Constitution devant le Parlement réuni en séance commune.

 

Titre III
Le Gouvernement

Section I
Le Conseil des ministres

Art. 92
Le Gouvernement de la République est composé du Président du Conseil et des ministres qui constituent ensemble le Conseil des ministres.
Le Président de la République nomme le Président du Conseil des ministres et, sur proposition de celui-ci, les ministres.

Art. 93
Le Président du Conseil des ministres et les ministres, avant d'assumer leurs fonctions, prêtent serment devant le Président de la République.

Art. 94
Le Gouvernement doit avoir la confiance des deux Chambres.
Chaque Chambre accorde ou révoque la confiance au moyen d'une motion motivée et votée par appel nominal.
Dans les dix jours suivant sa formation, le Gouvernement se présente devant les Chambres pour obtenir leur confiance.
Le vote contraire de l'une ou des deux Chambres sur une proposition du Gouvernement ne comporte pas l'obligation de démissionner.
La motion de défiance doit être signée par au moins un dixième des membres de la Chambre et elle ne peut être discutée que trois jours après son dépôt.

Art. 95
Le Président du Conseil des ministres dirige la politique générale du Gouvernement et en est responsable. Il maintient l'unité de direction politique et administrative, en suscitant et en coordonnant l'activité des ministres.
Les ministres sont solidairement responsables des actes du Conseil des ministres, et individuellement des actes de leurs départements.
La loi fixe l'organisation de la Présidence du Conseil et détermine le nombre, les attributions et l'organisation des ministères.

Art. 96
Le Président du Conseil des ministres et les ministres, même lorsqu'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions, sont soumis pour les délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, à la juridiction ordinaire, après autorisation du Sénat de la République ou de la Chambre des députés, selon les dispositions prévues par la loi constitutionnelle.

Section II
L'Administration publique
Art. 97
Les services publics sont organisés suivant les dispositions de la loi, de manière à assurer le bon fonctionnement et l'impartialité de l'administration.
L'organisation des services doit déterminer la compétence, les attributions et les responsabilités propres des fonctionnaires.
L'accès aux emplois des administrations publiques a lieu par concours, sauf dans les cas fixés par la loi.

Art. 98
Les agents publics sont au service exclusif de la Nation.
S'ils sont membres du Parlement, ils ne peuvent obtenir d'avancement qu'à l'ancienneté.
Des limitations au droit de s'inscrire aux partis politiques, pour les magistrats, les militaires de carrière en service actif, les fonctionnaires et agents de police, les représentants diplomatiques et consulaires à l'étranger peuvent être prévues par la loi.

Section III
Les organes auxiliaires
Art. 99
Le Conseil national de l'économie et du travail est composé, selon les modalités fixées par la loi, d'experts et de représentants des catégories productives, de manière à tenir compte de leur importance numérique et qualitative.
Il est un organe consultatif des Chambres et du Gouvernement pour les matières et selon les fonctions qui lui sont attribuées par la loi.
Il a l'initiative législative et il peut contribuer à l'élaboration de la législation économique et sociale, selon les principes et dans les limites fixés par la loi.

Art. 100
Le Conseil d'Etat est un organe consultatif en matière juridique et administrative et chargé d'assurer la justice dans l'administration.
La Cour des comptes exerce le contrôle préalable de la légalité (legittimità) des actes du Gouvernement ainsi que le contrôle successif de la gestion du budget de l'Etat. Elle participe, dans les cas et selon les formes fixés par la loi, au contrôle de la gestion financière des institutions auxquelles l'Etat accorde une contribution à titre ordinaire. Elle communique directement aux Chambres le résultat de son contrôle.
La loi garantit l'indépendance de ces deux organes et de leurs membres à l'égard du Gouvernement.
Titre IV
La Magistrature
Section I
Organisation de la justice
Art. 101
La justice est rendue au nom du peuple.
Les juges ne sont soumis qu'à la loi.

Art. 102
La fonction juridictionnelle est exercée par des magistrats ordinaires institués et régis par les règles sur l'organisation judiciaire.
Il ne peut être institué de juges extraordinaires ou de juges spéciaux. Il ne peut être institué auprès des organes judiciaires ordinaires que des sections spécialisées pour des matières déterminées, pouvant comporter la participation de citoyens aptes à cette fonction et étrangers à la magistrature.
La loi règle les cas et les formes de la participation directe du peuple à l'administration de la justice.

Art. 103
Le Conseil d'Etat et les autres organes de la justice administrative exercent la juridiction pour assurer la protection à l'encontre de l'administration publique des intérêts légitimes et aussi, dans des matières particulières déterminées par la loi, des droits subjectifs.
La Cour des comptes exerce la juridiction en matière de comptabilité publique et dans les autres matières précisées par la loi.
En temps de guerre, les tribunaux militaires exercent la juridiction prévue par la loi. En temps de paix, ils n'exercent la juridiction que pour les infractions militaires commises par des membres des Forces armées.

Art. 104
La magistrature constitue un ordre autonome et indépendant de tout autre pouvoir.
Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République.
Le premier président et le procureur général de la Cour de cassation en font partie de droit.
Les autres membres sont élus, pour deux tiers par tous les magistrats ordinaires parmi les membres des différentes catégories, et pour un tiers par le Parlement réuni en séance commune parmi les professeurs d'université titulaires de chaires de droit (ordinari) et les avocats ayant quinze ans d'exercice professionnel.
Le Conseil élit un vice-président parmi les membres désignés par le Parlement.
Les membres élus du Conseil restent en fonction pendant quatre ans et ne sont pas immédiatement rééligibles.
Tant qu'ils sont en fonction, ils ne peuvent être inscrits aux tableaux professionnels, ni faire partie du Parlement ou d'un Conseil régional.

Art. 105
Le recrutement, les affectations et les mutations, les promotions et les mesures disciplinaires concernant les magistrats relèvent de la compétence, selon les règles de l'organisation judiciaire, du Conseil supérieur de la magistrature.

Art. 106
Les nominations des magistrats ont lieu par concours.
La loi sur l'organisation judiciaire peut admettre la nomination, même par élection, de magistrats honoraires pour toutes les fonctions attribuées à des juges uniques.
Des professeurs d'université titulaires de chaires de droit et des avocats ayant quinze ans d'exercice professionnel et étant inscrits aux tableaux spéciaux pour les juridictions supérieures peuvent être appelés aux fonctions de conseillers à la Cour de cassation, pour mérites éminents, sur désignation du Conseil supérieur de la magistrature.

Art. 107
Les magistrats sont inamovibles. Ils ne peuvent être privés ou suspendus de leur service ni affectés à d'autres sièges ou à d'autres fonctions qu'à la suite d'une décision du Conseil supérieur de la magistrature, adoptée soit pour les motifs et avec les garanties de la défense prévus par les règles sur l'organisation judiciaire, soit avec le consentement des intéressés.
Le Ministre de la justice a la faculté de mettre en mouvement l'action disciplinaire.
Les magistrats ne se distinguent entre eux que par la diversité de leurs fonctions.
Le ministère public jouit des garanties prévues à son sujet par les règles sur l'organisation judiciaire.
Art. 108
Les règles concernant l'organisation judiciaire et chaque magistrature sont fixées par la loi.
La loi garantit l'indépendance des juges des juridictions spéciales, du ministère public auprès de celles-ci, et des personnes étrangères à la magistrature qui participent à l'administration de la justice.

Art. 109
L'autorité judiciaire dispose directement de la police judiciaire.

Art. 110
Sous réserve des compétences du Conseil supérieur de la magistrature, l'organisation et le fonctionnement des services relatifs à la justice sont du ressort du Ministre de la justice.

Section II
Dispositions relatives à la juridiction
Art. 111
La juridiction s'exerce par le procès équitable régi par la loi.
Tout procès se déroule contradictoirement entre les parties, dans des conditions d'égalité, devant un juge tiers et impartial. La loi en assure la durée raisonnable.
Dans le procès pénal, la loi garantit que la personne accusée d'une infraction soit, dans le plus bref délai possible, informée confidentiellement de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle; dispose du temps et des conditions nécessaires pour préparer sa défense; ait la faculté, devant le juge, d'interroger ou de faire interroger les personnes qui font des déclarations contre elle, d'obtenir la convocation et l'interrogatoire de personnes pour sa défense dans les mêmes conditions que l'accusation ainsi que l'acquisition de tout autre moyen de preuve en sa faveur; soit assistée d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée au procès.
Le procès pénal est régi par le principe du contradictoire dans la formation de la preuve. La culpabilité du prévenu ne peut être prouvée sur la base de déclarations faites par celui qui, par libre choix, s'est toujours volontairement soustrait à l'interrogatoire du prévenu ou de son défenseur.
La loi règle les cas dans lesquels la formation de la preuve n'a pas lieu contradictoirement par consentement du prévenu ou pour la constatation d'une impossibilité de nature objective ou par l'effet d'une conduite illicite prouvée.
Toutes les mesures juridictionnelles doivent être motivées.
Le pourvoi en cassation pour violation de la loi est toujours admis contre les sentences (sentenze) et contre les mesures concernant la liberté de la personne, prononcées par les organes juridictionnels ordinaires ou spéciaux. Il ne peut être dérogé à cette règle que pour les jugements (sentenze) des tribunaux militaires en temps de guerre.
Le recours en cassation contre les décisions du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes n'est admis que pour les motifs relatifs à la juridiction.

Art. 112
Le ministère public a l'obligation d'exercer l'action pénale.

Art. 113
La protection juridictionnelle des droits et des intérêts légitimes devant les organes de la juridiction ordinaire ou administrative est toujours admise contre les actes de l'administration publique.
Cette protection juridictionnelle ne peut être exclue ou limitée à des voies de recours particulières ou à des catégories d'actes déterminées.
La loi détermine les organes de la juridiction qui peuvent annuler les actes de l'administration publique et prévoit dans quels cas et avec quels effets.
Titre V
Les Régions, les Provinces, les Communes
Art. 114
La République se compose des Communes, des Provinces, des Villes Métropolitaines, des Régions et de l'État.

Les Communes, les Provinces, les Villes Métropolitaines et les Régions sont des entités autonomes ayant un statut, des pouvoirs et des fonctions propres, conformément aux principes établis par la Constitution.

Rome est la capitale de la République. Son statut est réglé par la loi de l'État.

Art. 115
(Abrogé)

Art. 116
Des formes et des conditions particulières d'autonomie sont attribuées au Frioul-Vénétie Julienne, à la Sardaigne, à la Sicile, au Trentin-Haut Adige/Südtirol et à la Vallée d'Aoste, selon les statuts spéciaux respectifs adoptés par loi constitutionnelle.

La région autonome du Trentin-Haut Adige/Südtirol se compose des Provinces autonomes de Trente et de Bolzano.

Des formes et des conditions particulières d'autonomie concernant les matières visées au troisième alinéa de l'article 117 et les matières visées au deuxième alinéa dudit article aux lettres l), pour ce qui est de l'organisation de la justice de paix, n) et s), peuvent être attribuées, par la loi de l'Etat, à d'autres Régions, sur l'initiative de la Région intéressée, après avoir reçu l'avis des collectivités locales, dans le respect des principes fixés par l'article 119. Ladite loi est adoptée par les Chambres à la majorité absolue de leurs membres, sur la base d'une entente entre l'État et la Région intéressée.

Art. 117
Le pouvoir législatif est exercé par l'État et les Régions dans le respect de la Constitution, aussi bien que des contraintes découlant de la réglementation communautaire et des obligations internationales.

L'État a le pouvoir exclusif de légiférer dans les matières suivantes:
a) politique étrangère et relations internationales de l'État; relations de l'État avec l'Union européenne; droit d'asile et statut juridique des ressortissants d'États qui ne sont pas membres de l'Union européenne;
b) immigration;
c) relations entre la République et les confessions religieuses;
d) défense et forces armées; sécurité de l'État; armes, munitions et explosifs;
e) monnaie, protection de l'épargne et marchés financiers; protection de la concurrence; système de change; système fiscal et comptable de l'État; péréquation des ressources financières;
f) organes de l'État et lois électorales respectives; référendums d'État; élection du Parlement européen;
g) ordre et organisation administrative de l'État et des établissements publics nationaux;
h) ordre public et sécurité, à l'exclusion de la police administrative locale;
i) citoyenneté, état civil et registres de l'état civil;
l) juridiction et règles de procédure; loi civile et loi pénale; justice administrative;
m) fixation des niveaux essentiels des prestations se rapportant aux droits civils et sociaux qui doivent être garantis sur l'ensemble du territoire national;
n) normes générales en matière d'éducation;
o) sécurité sociale;
p) législation électorale, organes directeurs et fonctions fondamentales des Communes, des Provinces et des Villes Métropolitaines;
q) douanes, protection des frontières nationales et prophylaxie internationale;
r) poids, mesures et temps légal; coordination des informations, coordination statistique et informatique des données de l'administration étatique, régionale et locale; oeuvres de l'esprit;
s) protection de l'environnement, de l'écosystème et du patrimoine culturel.

Les matières suivantes font l'objet de législation concurrente: les relations internationales et avec l'Union européenne des Régions; le commerce extérieur; la protection et la sécurité du travail; l'éducation scolaire, sans préjudice pour l'autonomie des établissements scolaires et à l'exclusion de l'éducation et de la formation professionnelle; les métiers; la recherche scientifique et technologique et le soutien à l'innovation pour les secteurs productifs; la protection de la santé; l'alimentation; les activités sportives; la protection civile; l'aménagement du territoire; les ports et les aéroports civils; les grands réseaux de transport et de navigation; le système des communications; la production, le transport et la distribution nationale de l'énergie; la prévoyance complémentaire et supplémentaire; l'harmonisation des budgets publics et la coordination des finances publiques et du système fiscal; la mise en valeur des biens culturels et environnementaux et la promotion et l'organisation d'activités culturelles; les caisses d'épargne, les caisses rurales, les établissements bancaires à caractère régional; les établissements de crédit foncier et agricole à caractère régional. Dans les matières faisant l'objet de législation concurrente le pouvoir législatif échoit aux Régions, sous réserve de la fixation des principes fondamentaux, qui relève de la législation de l'État.

Dans toutes les matières qui ne sont pas expressément réservées à la législation de l'État, le pouvoir législatif échoit aux Régions.

Les Régions et les Provinces autonomes de Trente et de Bolzano, dans les domaines relevant de leur compétence, participent aux décisions visant à la formation des actes normatifs communautaires et assurent l'application et la mise en oeuvre des accords internationaux et des actes de l'Union européenne, dans le respect des règles de procédure établies par les lois de l'État, auquel il incombe de régler les modes d'exercice du pouvoir de substitution en cas de manquement de la part des Régions et des Provinces autonomes.

Le pouvoir réglementaire échoit à l'État dans les matières de législation exclusive, mais l'État peut déléguer cette dernière aux Régions. Le pouvoir réglementaire échoit aux Régions dans toutes les autres matières. Il appartient aux Communes, aux Provinces et aux Villes Métropolitaines le pouvoir réglementaire ayant trait à l'organisation et à l'exécution des fonctions qui leur sont attribuées.

Les lois régionales enlèvent tout obstacle empêchant une complète égalité des chances entre les hommes et les femmes dans la vie sociale, culturelle et économique et encouragent la parité entre les femmes et les hommes dans l'accès aux charges électives.

La loi régionale ratifie les ententes de la Région avec d'autres Régions pour un meilleur exercice de ses fonctions; dans ce but des organes communs peuvent également être établis.

Dans les matières relevant de sa compétence, la Région peut conclure des accords avec des États et des ententes avec des collectivités locales à l'intérieur d'un autre État, dans les cas prévus et selon les formes réglées par les lois de l'État.
Art. 118
Les fonctions administratives sont attribuées aux Communes, à l'exception des fonctions qui, afin d'en assurer l'exercice unitaire, sont attribuées aux Provinces, aux Villes métropolitaines, aux Régions et à l'État, sur la base des principes de subsidiarité, différenciation et adéquation.

Les Communes, les Provinces et les Villes Métropolitaines sont titulaires de fonctions administratives propres ou attribuées par une loi de l'État ou de la Région, selon leurs compétences respectives.

Les lois de l'État règlent les formes de la coordination entre l'État et les Régions dans les matières visées aux lettres b) et h) de l'article 117, alinéa 2, ainsi que les formes éventuelles d'entente et de coordination dans les matières ayant trait à la protection du patrimoine culturel.

L'État, les Régions, les Villes métropolitaines, les Provinces et les Communes encouragent l'initiative autonome des citoyens, agissant individuellement ou en tant que membre d'une association, pour l'exercice de toute activité d'intérêt général, sur la base du principe de subsidiarité.

Art. 119
Les Communes, les Provinces, les Villes métropolitaines et les Régions ont une autonomie financière des recettes et des dépenses.

Les Communes, les Provinces, les Villes métropolitaines et les Régions ont des ressources autonomes. Elles établissent et appliquent des impôts et des recettes propres, en harmonie avec la Constitution et selon les principes de coordination des finances publiques et du système fiscal. Elles disposent de co-participations aux recettes fiscales du Trésor public rapportables à leur territoire.

La loi de l'État établit un fonds de péréquation, sans obligation d'affectation à une destination déterminée, pour les territoires ayant une capacité fiscale par habitant inférieure.

Les recettes provenant des sources visées aux alinéas précédents permettent aux Communes, aux Provinces, aux Villes métropolitaines et aux Régions de financer intégralement les fonctions de nature publique qui leur sont attribuées.

Afin de promouvoir le développement économique, la cohésion et la solidarité sociale, d'éliminer les déséquilibres économiques et sociaux, de faciliter l'exercice effectif des droits de la personne, ou bien d'assurer l'accomplissement d'autres missions dépassant l'exercice de leurs fonctions normales, l'État alloue des ressources additionnelles et réalise des interventions spéciales en faveur de Communes, Provinces, Villes Métropolitaines et Régions spécifiques.

Les Communes, les Provinces, les Villes Métropolitaines et les Régions ont un patrimoine propre, qui est leur attribué selon les principes généraux établis par les lois de l'État. Elles ne peuvent avoir recours à l'endettement que pour le financement des dépenses d'investissement. Toute garantie de la part de l'État sur les prêts qu'elles contractent est exclue.

Art. 120
La Région ne peut pas établir des droits d'importation ou d'exportation ou de transit entre les Régions, ni adopter des mesures entravant d'une manière quelconque la libre circulation des personnes et des choses entre les Régions, ni limiter l'exercice du droit au travail dans n'importe quelle partie du territoire national.

Le Gouvernement peut se substituer aux organes des Régions, des Villes Métropolitaines, des Provinces et des Communes en cas de non-respect des normes et des traités internationaux ou des normes communautaires, ou bien en cas de danger grave pour la sécurité publique, ou bien encore quand cela est requis afin de protéger l'unité juridique ou l'unité économique et, notamment, afin de protéger les niveaux essentiels des prestations en matière de droits civiques et sociaux, indépendamment des limites territoriales des pouvoirs locaux. La loi définit les procédures visant à garantir que les pouvoirs substitutifs seraient exercés dans le respect du principe de la subsidiarité et du principe de collaboration loyale.

Art. 121
Les organes de la Région sont: le Conseil régional, l'exécutif régional et son Président.

Le Conseil régional exerce les pouvoirs législatifs attribués à la Région ainsi que les autres fonctions qui lui sont conférées par la Constitution et par les lois. Il peut soumettre des propositions de loi aux Chambres.

L'exécutif régional est l'organe exécutif des Régions.

Le Président de l'exécutif régional représente la Région; il dirige la politique de l'exécutif et en est responsable, il promulgue les lois et édicte les règlements régionaux; il dirige les fonctions administratives déléguées par l'Etat à la Région, en se conformant aux instructions du Gouvernement de la République.

Art. 122

Le système électoral, les cas d'inéligibilité et d'incompatibilité du Président et des autres membres de l'exécutif régional ainsi que des conseillers régionaux sont régis par une loi de la Région dans le cadre des principes fondamentaux établis par une loi de la République, qui établit également la durée des organes électifs.

Nul ne peut siéger en même temps en un Conseil régional ou un exécutif régional et en l'une des Chambres du Parlement, en un autre Conseil régional ou un autre exécutif régional ou bien au Parlement européen.

Le Conseil élit parmi ses membres un Président et un Bureau.

Les conseillers régionaux ne peuvent être appelés à répondre des opinions exprimées et des votes émis dans l'exercice de leurs fonctions.

Le Président de l'exécutif régional, sauf si le statut régional dispose autrement, est élu au suffrage universel et direct. Le Président élu nomme et révoque les membres de l'exécutif régional.



Art. 123

Chaque Région a un statut qui, en harmonie avec la Constitution, en fixe la forme de gouvernement et les principes fondamentaux d'organisation et de fonctionnement. Le statut réglemente l'exercice du droit d'initiative et du référendum sur les lois et sur les mesures administratives de la Région ainsi que la publication des lois et des règlements régionaux.

Le statut est adopté et modifié par le Conseil régional par une loi approuvée à la majorité absolue de ses membres, au moyen de deux délibérations successives à un intervalle de deux mois au moins. Cette loi ne requiert pas d'être visée par le Commissaire du Gouvernement. Le Gouvernement de la République peut soulever la question de constitutionnalité sur les statuts régionaux devant la Cour constitutionnelle, dans les trente jours suivant leur publication.

Le statut est soumis à référendum populaire si un cinquantième des électeurs de la Région ou un cinquième des membres du Conseil régional en font demande, trois mois au plus après sa publication. Le statut soumis à référendum populaire n'est promulgué que s'il est approuvé à la majorité des voix valables.

Dans chaque Région le statut règle le Conseil des autonomies locales en tant qu'organe de consultation entre la Région et les collectivités locales.

Art. 124
(Abrogé)

Art. 125
Des organes de la justice administrative du premier degré sont institués dans la Région conformément à l'ordre prévu par une loi de la République. Il peut être institué des sections ayant un siège différent du chef-lieu de la Région.

Art. 126

Le Conseil régional peut être dissous et le Président de l'exécutif régional destitué par un décret motivé du Président de la République, lorsqu'ils ont commis des actes contraires à la Constitution ou de graves violations de la loi.

La dissolution et la destitution sont également possibles pour des raisons de sécurité nationale. Le décret est adopté, après consultation d'une commission de députés et de sénateurs, constituée, pour les questions régionales, selon les modes fixés par une loi de la République.

Le Conseil régional peut déposer une motion motivée de censure à l'encontre du Président de l'exécutif régional, soussignée par le cinquième au moins de ses membres et approuvée par appel nominal à la majorité absolue de ses membres. La motion ne peut pas être débattue dans le délai de trois jours à partir de sa présentation.

L'approbation de la motion de censure à l'encontre du Président de l'exécutif régional élu au suffrage universel et direct, ainsi que sa destitution, son empêchement définitif, son décès ou sa démission volontaire entraînent la démission de l'exécutif et la dissolution du Conseil. En tout cas, les démissions contemporaines de la majorité des membres du Conseil entraînent les mêmes conséquences.

Art. 127
Lorsque le Gouvernement estime qu'une loi régionale excède la compétence de la Région il peut saisir la Cour Constitutionnelle de la question de légitimité constitutionnelle dans les soixante jours qui suivent sa publication. Lorsque la Région estime qu'une loi, ou bien un autre acte ayant valeur de loi de l'Etat ou d'une autre Région, porte atteinte au domaine de sa compétence, peut saisir la Cour Constitutionnelle de la question de légitimité constitutionnelle dans les soixante jours qui suivent la publication de la loi ou de l'acte ayant valeur de loi.

Art. 128
(Abrogé)

Art. 129
(Abrogé)

Art. 130
(Abrogé)

Art. 131
Les Régions suivantes sont constituées:
Piémont;
Vallée d'Aoste;
Lombardie;
Trentin-Haut Adige;
Vénétie;
Frioul-Vénétie Julienne;
Ligurie;
Emilie-Romagne;
Toscane;
Ombrie;
Marches;
Latium;
Abruzzes;
Molise;
Campanie;
Pouilles;
Basilicate;
Calabre;
Sicile;
Sardaigne.

Art. 132
Lorsqu'un nombre de Conseils municipaux représentant au moins un tiers des populations intéressées en font la demande et que la proposition est approuvée au moyen d'un référendum par la majorité de ces populations, une loi constitutionnelle, après consultation des Conseils régionaux, peut ordonner la fusion de Régions existantes ou la création de nouvelles Régions ayant un minimum d'un million d'habitants.

A la suite d'un référendum, exprimant l'approbation de la majorité des populations de la Province ou des Provinces concernées et de la Commune ou des Communes concernées, une loi de la République peut permettre, après consultation des Conseils régionaux, que les Provinces et les Communes qui en font la demande soient détachées d'une Région et rattachées à une autre.

Art. 133
La modification des circonscriptions provinciales et la création de nouveaux Départements dans le cadre d'une Région sont fixées par les lois de la République, sur l'initiative des Communes, après consultation de la Région.

La Région, après consultation des populations intéressées, peut par ses propres lois, créer sur son territoire de nouvelles Communes et modifier leurs circonscriptions et leurs dénominations.

Titre VI
Garanties constitutionnelles

Section I
La Cour constitutionnelle

Art. 134
La Cour constitutionnelle juge:
Les questions relatives à la constitutionnalité (legittimità costituzionale) des lois et des actes, ayant force de loi, de l'Etat et des Régions;
Les conflits d'attribution entre les pouvoirs de l'Etat et ceux entre l'Etat et les Régions, et entre les Régions;
Les accusations portées, conformément à la Constitution, contre le Président de la République.

Art. 135

La Cour constitutionnelle est composée de quinze juges nommés pour un tiers par le Président de la République, pour un tiers par le Parlement réuni en séance commune et pour un tiers par les magistratures suprêmes ordinaire et administratives.
Les juges de la Cour constitutionnelle sont choisis parmi les magistrats, même en retraite, des juridictions supérieures, ordinaire et administratives, les professeurs d'université titulaires de chaires de droit et les avocats ayant vingt ans d'exercice professionnel.
Les juges de la Cour constitutionnelle sont nommés pour neuf ans, débutant pour chacun d'eux à partir du jour où ils ont prêté serment, et ils ne peuvent être nommés une nouvelle fois.
A l'expiration de la durée du mandat, le juge constitutionnel cesse d'occuper sa charge et d'exercer ses fonctions.
La Cour élit parmi ses membres, suivant les dispositions fixées par la loi, son Président, qui reste en fonction pendant trois ans, et qui est rééligible, à condition que, de toute façon, le délai prévu pour la cessation de la fonction de juge soit respecté.
La fonction de juge de la Cour est incompatible avec celle de membre du Parlement ou d'un Conseil régional, avec l'exercice de la profession d'avocat, et avec toutes les charges et fonctions prévues par la loi.
Seize membres tirés au sort sur une liste de citoyens remplissant les conditions requises pour être élus sénateurs, établie par le Parlement tous les neuf ans au moyen d'une élection selon les mêmes modalités que pour la nomination des juges ordinaires, participent, en plus des juges ordinaires de la Cour aux procès relatifs à la mise en accusation du Président de la République.

Art. 136

Lorsque la Cour déclare l'inconstitutionnalité (illegittimità costituzionale) d'une norme d'une loi ou d'un acte ayant force de loi, la norme cesse de produire effet dès le lendemain de la publication de la décision.
La décision de la Cour est publiée et communiquée aux Chambres et aux Conseils régionaux intéressés, afin que, s'ils l'estiment nécessaire, ils prennent des mesures dans les formes constitutionnelles.

Art. 137
Une loi constitutionnelle fixe les conditions, les formes, les délais dans lesquels des procès de constitutionnalité peuvent être introduits, ainsi que les garanties d'indépendance des juges de la Cour.
Une loi ordinaire fixe les autres règles nécessaires à l'organisation et au fonctionnement de la Cour.
Aucune voie de recours n'est admise contre les décisions de la Cour constitutionnelle.


Section II
Révision de la Constitution. Lois constitutionnelles

Art. 138
Les lois de révision de la Constitution et les autres lois constitutionnelles sont adoptées par chaque Chambre au moyen de deux délibérations successives à un intervalle de trois mois au moins et elles sont approuvées, au second tour de scrutin, à la majorité absolue des membres de chaque Chambre.
Ces lois sont soumises à un referendum populaire lorsque, dans les trois mois suivant leur publication, un cinquième des membres d'une Chambre ou cinq cent mille électeurs ou cinq Conseils régionaux en font la demande. La loi soumise à un referendum n'est pas promulguée si elle n'est pas approuvée à la majorité des suffrages valablement exprimés.
Il n'y a pas lieu de procéder à un referendum si la loi a été approuvée au second tour de scrutin par chacune des deux Chambres à la majorité des deux tiers de ses membres.

Art. 139
La forme républicaine ne peut faire l'objet d'une révision constitutionnelle.

Dispositions transitoires et finales

I
Avec l'entrée en vigueur de la Constitution, le Chef provisoire de l'Etat exerce les attributions de Président de la République et en prend le titre.

II
Si à la date de l'élection du Président de la République, tous les Conseils régionaux ne sont pas constitués, seuls les membres des deux Chambres participent à l'élection.

III
Pour la première composition du Sénat de la République, sont nommés sénateurs, par décret du Président de la République, les députés de l'Assemblée constituante qui possèdent les conditions requises par la loi pour être sénateurs et qui:
Ont été Président du Conseil des ministres ou d'Assemblées législatives;
Ont fait partie du Sénat dissous;
Ont été élus au moins trois fois, y compris l'élection à l'Assemblée constituante;
Ont été déclarés déchus à la séance de la Chambre des députés du 9 novembre 1926;
Ont purgé une peine de détention de cinq ans au moins à la suite d'une condamnation du Tribunal spécial fasciste pour la défense de l'Etat.
Sont également nommés sénateurs, par décret du Président de la République, les membres du Sénat dissous qui ont fait partie de l'Assemblée nationale consultative.
On peut renoncer au droit d'être nommé sénateur avant la signature du décret de nomination. L'acceptation de la candidature aux élections politiques implique la renonciation au droit d'être nommé sénateur.

IV
Pour la première élection du Sénat, le Molise est considéré comme une Région indépendante (des Abruzzes), ayant le nombre de sénateurs qui lui revient sur la base de sa population.

V
La disposition de l'article 80 de la Constitution, pour la partie relative aux traités internationaux qui comportent des charges pour les finances ou des modifications de lois entre en vigueur à partir de la date de la convocation des Chambres.

VI
Dans les cinq années suivant l'entrée en vigueur de la Constitution, il sera procédé à la révision des organes spéciaux de juridiction actuellement existants, à l'exception des juridictions du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et des tribunaux militaires.
Dans un délai d'un an à partir de la même date, une loi pourvoira à la réorganisation du Tribunal militaire suprême conformément à l'article 111.

VII
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire conforme à la Constitution, on continue à observer les règles de l'organisation actuellement en vigueur.
Jusqu'à l'entrée en fonction de la Cour constitutionnelle, la décision des différends prévus par l'article 134 a lieu selon les formes et dans les limites des règles antérieures à l'entrée en vigueur de la Constitution.

VIII
Les élections des Conseils régionaux et des organes élus des administrations provinciales sont fixées dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la Constitution.
Des lois de la République règlent pour chaque branche de l'administration publique le transfert des fonctions de l'Etat attribuées aux Régions. Jusqu'à ce qu'il ait été procédé à la réorganisation et à la répartition des fonctions administratives entre les institutions locales, les Provinces et les Communes conservent les fonctions qu'elles exercent actuellement et celles dont les Régions leur délèguent l'exercice.
Des lois de la République règlent le transfert aux Régions de fonctionnaires et agents de l'Etat, même appartenant aux administrations centrales, qui est rendu nécessaire par la nouvelle organisation. Pour la formation de leurs services, les Régions doivent, sauf en cas de nécessité, recruter leur personnel parmi le personnel de l'Etat et des institutions locales.

IX
Dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la Constitution, la République adapte ses lois aux exigences des autonomies locales et à la compétence législative attribuée aux Régions.

X
Les dispositions générales du titre V de la seconde partie ainsi que conformément à l'article 6, la protection des minorités linguistiques, s'appliquent provisoirement à la Région du Frioul-Vénétie Julienne prévue à l'article 116.

XI
Pendant une période de cinq ans après l'entrée en vigueur de la Constitution, des lois constitutionnelles peuvent créer d'autres Régions et modifier la liste de l'article 131, même sans que soient réalisées les conditions requises par le premier alinéa de l'article 132, à l'exception toutefois de l'obligation de consulter les populations intéressées.

XII
La réorganisation, sous quelque forme que ce soit, du parti fasciste dissous est interdite.
Par dérogation à l'article 48, des limitations temporaires au droit de vote et à l'éligibilité des chefs responsables du régime fasciste sont fixées par la loi pour une période maximum de cinq ans après l'entrée en vigueur de la Constitution.

XIII
Les membres et les descendants de la Maison de Savoie ne sont pas électeurs et ne peuvent occuper ni fonctions publiques ni charges électives.
L'entrée et le séjour sur le territoire national sont interdits aux anciens Rois de la Maison de Savoie, à leurs épouses et à leurs descendants mâles.
Les biens, existant sur le territoire national, des anciens Rois de la Maison de Savoie, de leurs épouses et de leurs descendants mâles sont transférés à l'Etat. Les transferts et les constitutions de droits réels sur ces biens qui sont advenus après le 2 juin 1946 sont nuls.

XIV
Les titres nobiliaires ne sont pas reconnus.
Les particules de ceux existant avant le 28 octobre 1922 sont considérés comme faisant partie du nom.
L'Ordre des Saints Maurice et Lazare est conservé en tant qu'institution hospitalière et fonctionne selon les modalités fixées par la loi.
La loi règle la suppression du Conseil héraldique.

XV
Avec l'entrée en vigueur de la Constitution, le décret législatif du Lieutenant-général du 25 juin 1944 n°151 sur l'organisation provisoire de l'Etat est converti en loi.

XVI
Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la Constitution, il est procédé à la révision et à la coordination avec la Constitution des lois constitutionnelles précédentes qui n'ont pas encore été, jusqu'à présent, explicitement ou implicitement abrogées.

XVII
L'Assemblée constituante sera convoquée par son Président pour délibérer, avant le 31 janvier 1948, sur la loi relative à l'élection du Sénat de la République, sur les statuts régionaux spéciaux et sur la loi sur la presse.
Jusqu'au jour des élections des nouvelles Chambres, l'Assemblée constituante peut être convoquée, s'il est nécessaire de délibérer sur les matières attribuées à sa compétence par les articles 2, premier et second alinéas, et 3 premier et second alinéas du décret législatif du 16 mars 1946 n°98.
Pendant cette période, les commissions permanentes restent en fonction. Les commissions législatives renvoient au Gouvernement les projets de lois qui leur sont transmis, avec, éventuellement, des observations et des propositions d'amendements.
Les députés peuvent présenter au Gouvernement des questions avec demande de réponse écrite.
Pour l'application du second alinéa du présent article, l'Assemblée constituante est convoquée par son Président, à la demande motivée du Gouvernement ou de deux cents députés au moins.

XVIII
La présente Constitution est promulguée par le Chef provisoire de L'Etat dans les cinq jours suivant son approbation par l'Assemblée constituante et elle entre en vigueur le 1er janvier 1948.
Le texte de la Constitution est déposé dans la salle municipale de chaque Commune de la République pour y être exposé pendant toute l'année 1948, afin que chaque citoyen puisse en prendre connaissance.
La Constitution, munie du sceau de l'Etat, sera insérée dans le Recueil officiel des lois et des décrets de la République.
La Constitution devra être fidèlement observée comme la Loi fondamentale de la République par tous les citoyens et par les organes de l'Etat.

 
     

Fait à Rome, le 27 décembre 1947
Enrico De Nicola
Contresigne
V. Le Garde des Sceaux
Grassi

 
 

 

 

 

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