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Principes fondamentaux
Art. 1
L'Italie est une République démocratique, fondée
sur le travail.
La souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce selon les formes
et dans les limites de la Constitution.
Art. 2
La République reconnaît et garantit les droits inviolables
de l'homme, aussi bien en tant qu'individu que dans les formations sociales
où sa personnalité se développe, et elle exige l'accomplissement
des devoirs de solidarité politique, économique et sociale
auxquels il ne peut être dérogé.
Art. 3
Tous les citoyens ont une même dignité sociale et sont égaux
devant la loi, sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion,
d'opinions politiques, de conditions personnelles et sociales.
Il appartient à la République d'éliminer les obstacles
d'ordre économique et social qui, limitant en fait la liberté
et l'égalité des citoyens, empêchent le plein développement
de la personne humaine et la participation effective de tous les travailleurs
à l'organisation politique, économique et sociale du Pays.
Art. 4
La République reconnaît à tous les citoyens le droit
au travail et suscite les conditions qui rendent ce droit effectif.
Tout citoyen a le devoir d'exercer, selon ses possibilités et selon
son choix, une activité ou une fonction qui concoure au progrès
matériel ou spirituel de la société.
Art. 5
La République, une et indivisible, reconnaît et favorise
les autonomies locales; elle réalise dans les services qui dépendent
de l'Etat la plus large décentralisation administrative; elle adapte
les principes et les méthodes de sa législation aux exigences
de l'autonomie et de la décentralisation.
Art. 6
La République protège par des normes (norme) particulières
les minorités linguistiques.
Art. 7
L'Etat et l'Eglise catholique sont, chacun dans leur domaine, indépendants
et souverains.
Leurs rapports sont réglés par les Accords du Latran. Les
modifications des Accords, acceptées par les deux parties, n'exigent
aucune procédure de révision constitutionnelle.
Art. 8
Toutes les religions sont également libres devant la loi.
Les religions autres que la religion catholique ont le droit de s'organiser
selon leurs propres statuts, à condition qu'ils ne soient pas en
contradiction avec l'ordre juridique italien.
Leurs rapports avec l'Etat sont réglés par la loi sur la
base d'accords avec leurs représentants respectifs.
Art. 9
La République suscite le développement de la culture et
la recherche scientifique et technique.
Elle protège le paysage et le patrimoine historique et artistique
de la Nation.
Art. 10
L'ordre juridique italien se conforme aux règles (norme) du droit
international généralement reconnues.
La condition juridique de l'étranger est réglée par
la loi, conformément aux normes et aux traités internationaux.
L'étranger, auquel l'exercice effectif des libertés démocratiques
garanties par la Constitution italienne est interdit dans son pays, a
droit d'asile sur le territoire de la République, selon les conditions
fixées par la loi.
L'extradition d'un étranger pour des infractions (reati) politiques
n'est pas admise.
Art. 11
L'Italie répudie la guerre en tant que moyen d'attenter à
la liberté des autres peuples et comme mode de solution des différends
internationaux; elle consent, dans des conditions de réciprocité
avec les autres Etats, aux limitations de souveraineté nécessaires
à un ordre qui assure la paix et la justice entre les Nations;
elle suscite et favorise les organisations internationales poursuivant
ce but.
Art. 12
Le drapeau de la République est le drapeau tricolore italien: vert,
blanc et rouge, à trois bandes verticales de dimensions égales.
Première partie
Droits et devoirs des citoyens
Titre I
Rapports civils
Art. 13
La liberté de la personne (libertà personale) est inviolable.
Il n'est admis aucune forme de détention, d'inspection ou de perquisition
concernant la personne, ni aucune autre restriction de la liberté
de la personne, si ce n'est par un acte motivé de l'autorité
judiciaire et que dans les cas et selon les modalités prévus
par la loi.
Dans les cas exceptionnels de nécessité et d'urgence, expressément
déterminés par la loi, l'autorité de police peut
prendre des mesures provisoires, qui doivent être communiquées
dans les quarante-huit heures à l'autorité judiciaire et
qui, si celle-ci ne les confirme pas dans les quarante-huit heures suivantes,
sont considérées comme révoquées et sont privées
de tout effet.
Toute violence physique et morale sur les personnes soumises de quelque
manière que ce soit à des restrictions de liberté
est punie.
La loi fixe les limites maximum de la détention préventive.
Art. 14
Le domicile est inviolable.
Les inspections ou les perquisitions ou les saisies ne peuvent y être
effectuées que dans les cas et selon les modalités fixés
par la loi conformément aux garanties prescrites pour la protection
de la liberté de la personne.
Les vérifications et les inspections pour des motifs de santé
et de sécurité publique ou dans des buts économiques
et fiscaux sont réglées par des lois spéciales.
Art. 15
La liberté et le secret de la correspondance et de toute autre
forme de communication sont inviolables.
Leur limitation ne peut se produire que par un acte motivé de l'autorité
judiciaire avec les garanties fixées par la loi.
Art. 16
Tout citoyen peut circuler et séjourner librement dans n'importe
quelle partie du territoire national, sous réserve des limitations
que la loi fixe d'une manière générale pour des motifs
de santé ou de sûreté. Aucune restriction ne peut
être déterminée par des raisons politiques.
Tout citoyen est libre de sortir du territoire de la République
et d'y rentrer, sous réserve des obligations légales.
Art. 17
Les citoyens ont le droit de se réunir pacifiquement et sans armes.
Pour les réunions, même dans un lieu ouvert au public, il
n'est pas exigé de déclaration préalable.
Pour les réunions dans un lieu public, il doit être fait
une déclaration préalable aux autorités, qui ne peuvent
les interdire que pour des motifs fondés de sûreté
ou de sécurité publique.
Art. 18
Les citoyens ont le droit de s'associer librement, sans autorisation,
pour des buts que la loi pénale n'interdit pas aux individus.
Les associations secrètes et celles qui poursuivent, même
indirectement, des buts politiques au moyen d'organisations de caractère
militaire sont interdites.
Art. 19
Chacun a le droit de professer librement sa foi religieuse sous quelque
forme que ce soit, individuelle ou collective, d'en faire propagande et
d'en exercer le culte en privé ou en public, à condition
qu'il ne s'agisse pas de rites contraires aux bonnes moeurs.
Art. 20
Le caractère ecclésiastique et le but religieux ou cultuel
d'une association ou d'une institution ne peuvent être la cause
de limitations législatives spéciales, ni de charges fiscales
spéciales pour sa constitution, sa capacité juridique et
toutes ses formes d'activité.
Art. 21
Chacun a le droit de manifester librement sa pensée par la parole,
par l'écrit et par tout autre moyen de diffusion.
La presse ne peut être soumise à des autorisations ou à
des censures.
Il ne peut être procédé à la saisie que par
un acte motivé de l'autorité judiciaire en cas de délits
(delitti), pour lesquels la loi sur la presse l'autorise expressément,
ou en cas de violation des règles que cette loi prescrit pour la
désignation des responsables.
Dans ces cas, lorsque l'urgence est absolue et que l'intervention de l'autorité
judiciaire ne peut avoir lieu à temps, la saisie de la presse périodique
peut être effectuée par les officiers de police judiciaire,
qui doivent immédiatement, et au plus tard dans les vingt-quatre
heures, avertir l'autorité judiciaire. Si celle-ci ne la confirme
pas dans les vingt-quatre heures suivantes, la saisie est considérée
comme révoquée et privée de tout effet.
La loi peut prévoir, par des règles de caractère
général, que les moyens de financement de la presse périodique
soient rendus publics.
Les imprimés, les spectacles et toutes les autres manifestations
contraires aux bonnes moeurs sont interdits. La loi fixe les mesures aptes
à prévenir et à réprimer les violations.
Art. 22
Nul ne peut être privé, pour des motifs politiques, de sa
capacité juridique, de sa nationalité, de son nom.
Art. 23
Nulle prestation personnelle ou patrimoniale ne peut être imposée,
si ce n'est conformément à la loi.
Art. 24
Chacun peut ester en justice pour la protection de ses droits et de ses
intérêts légitimes.
La défense est un droit inviolable en quelque état et à
quelque degré que soit la procédure.
Des institutions particulières assurent aux indigents les moyens
d'ester et de se défendre devant toutes les juridictions.
La loi détermine les conditions et les modalités de la réparation
des erreurs judiciaires.
Art. 25
Nul ne peut être soustrait au juge naturel préconstitué
par la loi.
Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi entrée en vigueur
avant la commission du fait.
Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté,
sauf dans les cas prévus par la loi.
Art. 26
L'extradition du citoyen ne peut être accordée que dans les
cas où elle est expressément prévue par les conventions
internationales.
En aucun cas, elle ne peut être admise pour des délits (reati)
politiques.
Art. 27
La responsabilité pénale est personnelle.
Jusqu'à la condamnation définitive, le prévenu n'est
pas considéré comme coupable.
Les peines ne peuvent consister en des traitements contraires au sentiment
d'humanité et elle doivent tendre à la rééducation
du condamné.
La peine de mort n'est pas admise, sauf dans les cas prévus par
les lois militaires en temps de guerre.
Art. 28
Les fonctionnaires et les agents de l'Etat et des personnes (enti) publiques
sont directement responsables, suivant les lois pénales, civiles
et administratives, des actes accomplis en violation des droits. Dans
ces cas, la responsabilité civile s'étend à l'Etat
et aux personnes publiques.
Titre II
Rapports éthico-sociaux
Art. 29
La République reconnaît les droits de la famille en tant
que société naturelle fondée sur le mariage.
Le mariage repose sur l'égalité morale et juridique des
époux, dans les limites fixées par la loi pour garantir
l'unité de la famille.
Art. 30
Les parents ont le devoir et le droit d'entretenir, d'instruire et d'élever
leurs enfants, même s'ils sont nés hors mariage.
En cas d'incapacité des parents, la loi pourvoit à ce que
leurs devoirs soient remplis.
La loi assure aux enfants nés hors mariage toute la protection
juridique et sociale, compatible avec les droits des membres de la famille
légitime.
La loi fixe les règles et les limites pour la recherche de la paternité.
Art. 31
La République facilite par des mesures économiques et par
d'autres moyens la formation de la famille et l'accomplissement des devoirs
qu'elle comporte, spécialement à l'égard des familles
nombreuses.
Elle protège la maternité, l'enfance et la jeunesse, en
favorisant les institutions nécessaires à ce but.
Art. 32
La République protège la santé en tant que droit
fondamental de l'individu et intérêt de la collectivité,
et elle garantit des soins gratuits aux indigents.
Nul ne peut être contraint à un traitement sanitaire déterminé
si ce n'est en vertu d'une disposition de la loi. La loi ne peut en aucun
cas violer les limites imposées par le respect de la personne humaine.
Art. 33
L'art et la science sont libres ainsi que leur enseignement.
La République fixe les règles générales concernant
l'instruction et crée des écoles d'Etat pour tous les ordres
et tous les degrés.
Les institutions (enti) et les particuliers ont le droit de créer
des écoles et des instituts d'éducation, sans charges pour
l'Etat.
La loi, en fixant les droits et les obligations des écoles ne relevant
pas de l'Etat qui demandent la parité, doit assurer à celles-ci
une pleine liberté et à leurs élèves un traitement
scolaire équivalent à celui des élèves des
écoles de l'Etat.
Un examen d'Etat est institué pour l'admission aux divers ordres
et degrés d'enseignement ou à la fin de ceux-ci et pour
l'obtention des titres d'aptitude professionnelle.
Les institutions de haute culture, les universités et les académies
ont le droit de se donner des statuts autonomes dans les limites fixées
par les lois de l'Etat.
Art. 34
L'enseignement est ouvert à tous.
L'instruction primaire dispensée pendant au moins huit ans est
obligatoire et gratuite.
Les élèves doués et méritants, même
s'ils sont dépourvus de moyens financiers, ont le droit d'atteindre
les degrés les plus élevés de l'enseignement.
La République rend ce droit effectif par des bourses d'études,
des allocations aux familles et par d'autres moyens, qui doivent être
attribués par concours.
Titre III
Rapports économiques
Art. 35
La République protège le travail sous toutes ses formes
et dans toutes ses applications.
Elle veille à la formation et à la promotion professionnelle
des travailleurs.
Elle suscite et favorise les accords internationaux et les organisations
internationales visant à l'affirmation et la réglementation
des droits du travail.
Elle reconnaît la liberté d'émigration, sous réserve
des obligations fixées par la loi dans l'intérêt général,
et elle protège le travail italien à l'étranger.
Art. 36
Le travailleur a droit à une rétribution proportionnée
à la quantité et à la qualité de son travail
et en tout cas suffisante pour assurer à lui-même et à
sa famille une existence libre et digne.
La durée maximum de la journée de travail est fixée
par la loi.
Le travailleur a droit au repos hebdomadaire et à des congés
annuels rétribués, et il ne peut y renoncer.
Art. 37
La travailleuse a les mêmes droits et, à égalité
de travail, les mêmes rétributions que le travailleur. Les
conditions de travail doivent permettre l'accomplissement de sa fonction
familiale qui est essentielle et assurer à la mère et à
l'enfant une protection spéciale et appropriée.
La loi fixe la limite d'âge minimum pour le travail salarié.
La République protège le travail des enfants par des règles
spéciales et leur garantit, à égalité de travail,
le droit à l'égalité de rétribution.
Art. 38
Tout citoyen inapte au travail et dépourvu des moyens d'existence
nécessaires a droit à l'entretien et à l'assistance
sociale.
Les travailleurs ont droit à ce que des moyens d'existence appropriés
à leurs exigences vitales soient prévus et assurés
en cas d'accident, de maladie, d'invalidité et de vieillesse, de
chômage involontaire.
Les inaptes et les handicapés ont droit à l'éducation
et à la formation professionnelle.
Des organismes et des instituts créés ou aidés par
l'Etat pourvoient aux tâches prévues par cet article.
L'assistance privée est libre.
Art. 39
L'organisation syndicale est libre.
Il ne peut être imposé aux syndicats d'autre obligation que
leur enregistrement auprès des services locaux ou centraux, suivant
les dispositions (norme) de la loi.
Les syndicats sont enregistrés à condition que leurs statuts
prévoient une organisation interne se fondant sur une base démocratique.
Les syndicats enregistrés ont la personnalité juridique.
Ils peuvent, représentés unitairement en proportion du nombre
de leurs adhérents, conclure des conventions collectives de travail
qui ont un effet obligatoire pour tous les membres des catégories
professionnelles que la convention concerne.
Art. 40
Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
Art. 41
L'initiative économique privée est libre.
Elle ne peut s'exercer en contradiction avec l'utilité sociale
ou de manière à porter atteinte à la sécurité,
à la liberté, à la dignité humaine.
La loi détermine les programmes et les contrôles opportuns
pour que l'activité économique publique et privée
puisse être orientée et coordonnée vers des fins sociales.
Art. 42
La propriété est publique ou privée. Les biens économiques
appartiennent à l'Etat, à des institutions ou à des
particuliers.
La propriété privée est reconnue et garantie par
la loi qui en détermine les modes d'acquisition, de jouissance
ainsi que les limites afin d'en assurer la fonction sociale et de la rendre
accessible à tous.
La propriété privée peut être expropriée
pour des motifs d'intérêt général, dans les
cas prévus par la loi et sous réserve d'indemnisation.
La loi fixe les règles et les limites de la succession légale
et testamentaire ainsi que les droits de l'Etat sur les héritages.
Art. 43
Dans des buts d'utilité générale, la loi peut réserver
originairement ou transférer, par l'expropriation et sous réserve
d'indemnisation, à l'Etat, à des personnes publiques ou
à des communautés de travailleurs ou d'usagers, des entreprises
ou des catégories d'entreprises déterminées qui concernent
des services publics essentiels ou des sources d'énergie ou des
situations de monopole et qui ont un caractère d'intérêt
général prééminent.
Art. 44
Afin de réaliser l'exploitation rationnelle du sol et d'établir
des rapports sociaux équitables, la loi impose des obligations
et des limitations à la propriété foncière
privée, fixe des limites à son étendue selon les
Régions et les zones agricoles, suscite et impose la bonification
des terres, la transformation des grands domaines et la reconstitution
des unités de production; elle aide la petite et moyenne propriété.
La loi prévoit des mesures en faveur des zones de montagne.
Art. 45
La République reconnaît la fonction sociale de la coopération
à caractère de mutualité et ne visant pas à
la spéculation privée. La loi suscite et favorise son développement
par les moyens les plus appropriés et en assure, avec les contrôles
opportuns, le caractère et les buts.
La loi pourvoit à la protection et au développement de l'artisanat.
Art. 46
En vue de l'élévation économique et sociale du travail
et en harmonie avec les exigences de la production, la République
reconnaît le droit des travailleurs à collaborer, selon les
modalités et dans les limites fixées par les lois, à
la gestion des entreprises.
Art. 47
La République encourage et protège l'épargne sous
toutes ses formes; elle règle, coordonne et contrôle l'exercice
du crédit.
Elle favorise l'accès de l'épargne populaire à la
propriété du logement, à la propriété
directe du cultivateur et à l'investissement direct et indirect
sous forme d'actions dans les grandes entreprises de production du Pays.
Titre IV
Rapports politiques
Art. 48
Sont électeurs tous les citoyens, hommes et femmes, qui ont atteint
l'âge de la majorité.
Le vote est personnel et égal, libre et secret. Son exercice est
un devoir civique.
La loi fixe les conditions et les modalités relatives à
l'exercice du droit de vote des citoyens résidant à l'étranger
et en assure l'effectivité. Dans ce but, une circonscription Etranger
est instituée pour l'élection des Chambres, à laquelle
il est attribué un nombre de sièges fixé par une
norme constitutionnelle et selon des critères déterminés
par la loi.
Le droit de vote ne peut être limité que pour incapacité
civile ou par l'effet d'une condamnation (sentenza) pénale irrévocable
ou dans les cas d'indignité morale déterminés par
la loi.
Art. 49
Tous les citoyens ont le droit de s'associer librement en partis pour
concourir, selon une méthode démocratique, à la détermination
de la politique nationale.
Art. 50
Tous les citoyens peuvent adresser des pétitions aux Chambres pour
demander des mesures législatives ou pour exposer des besoins d'intérêt
commun.
Art. 51
Tous les citoyens de l'un ou de l'autre sexe peuvent accéder aux
fonctions publiques et aux charges électives dans des conditions
d'égalité selon les qualités requises fixées
par la loi.
Pour l'admission aux fonctions publiques et aux charges électives,
la loi peut assimiler aux citoyens les italiens n'appartenant pas à
la République.
Quiconque est appelé à des fonctions publiques électives
a le droit de disposer du temps nécessaire à leur exercice
et de conserver son emploi.
Art. 52
La défense de la Patrie est un devoir sacré du citoyen.
Le service militaire est obligatoire dans les limites et selon les modalités
fixées par la loi. Son accomplissement ne porte atteinte ni à
la situation de travail du citoyen, ni à l'exercice de ses droits
politiques.
L'organisation des Forces armées se conforme à l'esprit
démocratique de la République.
Art. 53
Chacun est tenu de concourir aux dépenses publiques en fonction
de sa capacité contributive.
Le système fiscal est basé sur la progressivité.
Art. 54
Tous les citoyens ont le devoir d'être fidèles à la
République et d'en observer la Constitution et les lois.
Les citoyens auxquels des fonctions publiques sont confiées ont
le devoir de les exercer avec discipline et honneur, en prêtant
serment dans les cas fixés par la loi.
Deuxième partie
Organisation de la République
Titre I
Le Parlement
Section I
Les Chambres
Art. 55
Le Parlement se compose de la Chambre des députés et du
Sénat de la République.
Le Parlement ne se réunit en séance commune des membres
des deux Chambres que dans les cas fixés par la Constitution.
Art. 56
La Chambre des députés est élue au suffrage universel
et direct.
Le nombre des députés est de six cent trente.
Peuvent être élus députés tous les électeurs
ayant le jour des élections vingt-cinq ans accomplis.
La répartition des sièges entre les circonscriptions s'effectue
en divisant le nombre d'habitants de la République, tel qu'il résulte
du dernier recensement général de la population, par six
cent trente, et en distribuant les sièges en proportion de la population
de chaque circonscription, sur la base des quotients entiers et des plus
forts restes.
Art. 57
Le Sénat de la République est élu sur une base régionale.
Le nombre des sénateurs élus est de trois cent quinze.
Aucune Région ne peut avoir un nombre de sénateurs inférieur
à sept; le Molise a deux sénateurs, la Vallée d'Aoste
un.
La répartition des sièges entre les Régions, après
application des dispositions de l'alinéa précédent,
s'effectue proportionnellement à la population des Régions,
telle qu'elle résulte du dernier recensement général,
sur la base des quotients entiers et des plus forts restes.
Art. 58
Les sénateurs sont élus au suffrage universel et direct
par les électeurs ayant vingt-cinq ans accomplis.
Peuvent être élus sénateurs, les électeurs
ayant quarante ans accomplis.
Art. 59
Sauf renonciation, tout ancien Président de la République
est sénateur de droit et à vie.
Le Président de la République peut nommer sénateurs
à vie cinq citoyens ayant honoré la Patrie par des mérites
éminents dans le domaine social, scientifique, artistique et littéraire.
Art. 60
La Chambre des députés et le Sénat de la République
sont élus pour cinq ans.
La durée des pouvoirs de chaque Chambre ne peut être prorogée
que par une loi et seulement en cas de guerre.
Art. 61
Les élections des nouvelles Chambres ont lieu dans les soixante-dix
jours suivant la fin des précédentes. La première
réunion a lieu dans les vingt jours suivant les élections.
Tant que les nouvelles Chambres ne sont pas réunies, les pouvoirs
des précédentes sont prorogés.
Art. 62
Les Chambres se réunissent de plein droit le premier jour ouvrable
de février et d'octobre.
Chaque Chambre peut être convoquée en session extraordinaire,
à l'initiative de son Président ou du Président de
la République ou d'un tiers de ses membres.
Lorsqu'une Chambre se réunit en session extraordinaire, l'autre
est aussi convoquée de plein droit.
Art. 63
Chaque Chambre élit parmi ses membres son Président et son
Bureau.
Lorsque le Parlement se réunit en séance commune, son Président
et son Bureau sont ceux de la Chambre des députés.
Art. 64
Chaque Chambre adopte son règlement à la majorité
absolue de ses membres.
Les séances sont publiques; toutefois, chacune des deux Chambres
et le Parlement réuni en séance commune des deux Chambres
peuvent décider de se réunir en comité secret.
Les délibérations de chaque Chambre et du Parlement ne sont
valables que si la majorité de leurs membres est présente,
et que si elles sont adoptées à la majorité des membres
présents, à moins que la Constitution ne prescrive une majorité
spéciale.
Les membres du Gouvernement, même s'ils ne font pas partie des Chambres,
ont le droit, et s'ils en sont requis, l'obligation d'assister aux séances.
Ils doivent être entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Art. 65
La loi détermine les cas d'inéligibilité et d'incompatibilité
avec le mandat de député ou de sénateur.
Nul ne peut appartenir en même temps aux deux Chambres.
Art. 66
Chaque Chambre juge des titres d'admission de ses membres et des causes
postérieures d'inéligibilité et d'incompatibilité.
Art. 67
Chaque membre du Parlement représente la Nation et exerce ses fonctions
sans mandat impératif.
Art. 68
Les membres du Parlement ne peuvent être appelés à
répondre des opinions exprimées et des votes émis
dans l'exercice de leurs fonctions.
Sans l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, aucun
membre du Parlement ne peut être soumis à une perquisition
personnelle ou domiciliaire, ni ne peut être arrêté
ou autrement privé de sa liberté personnelle, ou maintenu
en détention, sauf en exécution d'une condamnation pénale
irrévocable ou bien s'il est pris au moment où il commet
un délit (delitto) pour lequel est prévue l'arrestation
obligatoire en flagrance.
La même autorisation est nécessaire pour soumettre les membres
du Parlement à des interceptions, sous quelle que forme que ce
soit, de conversations ou de communications et à la saisie de correspondance.
Art. 69
Les membres du Parlement perçoivent une indemnité fixée
par la loi.
Section II
La formation des lois
Art. 70
La fonction législative est exercée collectivement par les
deux Chambres.
Art. 71
L'initiative législative appartient au Gouvernement, à chaque
membre des Chambres et aux organes et institutions auxquels elle est conférée
par la loi constitutionnelle.
Le peuple exerce l'initiative législative au moyen de la proposition,
par cinquante mille électeurs au moins, d'un projet rédigé
en articles.
Art. 72
Tout projet de loi (disegno di legge), présenté à
une Chambre est, suivant les dispositions de son règlement, examiné
par une commission et ensuite par l'assemblée elle-même qui
l'adopte, article par article et par un vote final.
Le règlement prévoit des procédures abrégées
pour les projets de loi dont l'urgence est déclarée.
Il peut aussi prévoir dans quels cas et selon quelles formes l'examen
et l'approbation des projets de loi sont soumis à des commissions,
même permanentes, composées de manière à refléter
la proportion des groupes parlementaires. Même dans ces cas, jusqu'au
moment de son adoption définitive, le projet de loi est remis à
l'assemblée, si le Gouvernement ou un dixième des membres
de l'assemblée ou un cinquième de la commission demande
qu'il soit discuté et voté par l'assemblée elle-même
ou bien qu'il ne soit soumis à son approbation finale que par des
déclarations de vote. Le règlement détermine les
formes de publicité des travaux des commissions.
La procédure normale d'examen et d'approbation directe par l'assemblée
est toujours adoptée pour les projets de loi en matière
constitutionnelle et électorale et pour ceux portant délégation
législative, autorisation de ratifier des traités internationaux,
approbation de budgets et de comptes (consuntivi).
Art. 73
Les lois sont promulguées par le Président de la République
dans le mois suivant leur approbation.
Lorsque les Chambres, chacune à la majorité absolue de ses
membres, déclarent l'urgence d'une loi, celle-ci est promulguée
dans le délai qu'elle fixe elle-même.
Les lois sont publiées immédiatement après leur promulgation
et entrent en vigueur le quinzième jour suivant leur publication,
sauf dans le cas où les lois elles-mêmes fixent un délai
différent.
Art. 74
Le Président de la République, avant de promulguer la loi
peut, par un message motivé adressé aux Chambres, demander
une nouvelle délibération.
Si les Chambres approuvent de nouveau la loi, celle-ci doit être
promulguée.
Art. 75
Un referendum populaire est décrété pour décider
l'abrogation, totale ou partielle, d'une loi ou d'un acte ayant valeur
de loi, lorsque cinq cent mille électeurs ou cinq Conseils régionaux
le demandent.
Le referendum n'est pas admis à l'égard des lois fiscales
et budgétaires, d'amnistie et de remise de peine, d'autorisation
à ratifier des traités internationaux.
Tous les citoyens appelés à élire la Chambre des
députés ont le droit de participer au referendum.
La proposition soumise au referendum est approuvée si la majorité
des électeurs a participé au scrutin, et si la majorité
des suffrages valablement exprimés a été obtenue.
La loi détermine les modalités d'application du referendum.
Art. 76
L'exercice de la fonction législative ne peut être délégué
au Gouvernement qu'avec la détermination de principes et de critères
directeurs et seulement pour une durée limitée et pour des
objets définis.
Art. 77
Sans délégation des Chambres, le Gouvernement ne peut pas
prendre des décrets ayant valeur de loi ordinaire.
Lorsque, dans des cas extraordinaires de nécessité et d'urgence,
le Gouvernement adopte, sous sa responsabilité, des mesures provisoires
ayant force de loi, il doit, le jour même, les présenter
pour leur conversion en loi aux Chambres qui, même si elles sont
dissoutes, sont expressément convoquées et se réunissent
dans les cinq jours.
Les décrets perdent leur efficacité depuis le début,
s'ils ne sont pas convertis en loi dans les soixante jours suivant leur
publication. Toutefois, les Chambres peuvent régler par une loi
les rapports juridiques crées sur la base des décrets non
convertis.
Art. 78
Les Chambres décident l'état de guerre et confèrent
au Gouvernement les pouvoirs nécessaires.
Art. 79
L'amnistie et la remise de peine (indulto) sont accordées par une
loi adoptée à la majorité des deux tiers des membres
de chaque Chambre, pour chacun de ses articles et pour le vote final.
La loi qui accorde l'amnistie ou la remise de peine fixe le délai
pour leur application.
Dans tous les cas, l'amnistie et la remise de peine ne peuvent s'appliquer
aux infractions commises après la présentation du projet
de loi.
Art. 80
Les Chambres autorisent par une loi la ratification des traités
internationaux qui sont de nature politique ou qui prévoient des
arbitrages ou des règlements judiciaires ou qui comportent des
modifications du territoire ou des charges pour les finances ou des modifications
de lois.
Art. 81
Les Chambres approuvent chaque année les budgets et les comptes
(rendiconto consuntivo) présentés par le Gouvernement.
L'exercice provisoire du budget ne peut être autorisé que
par une loi et pour des périodes ne dépassant pas dans l'ensemble
quatre mois.
La loi d'approbation du budget ne peut prévoir de nouveaux impôts
et de nouvelles dépenses.
Toute autre loi qui comporte des dépenses nouvelles ou accrues
doit indiquer les moyens d'y faire face.
Art. 82
Chaque Chambre peut décider d'effectuer des enquêtes sur
des matières d'intérêt public.
Dans ce but, elle nomme parmi ses membres une commission formée
de manière à refléter la proportion des divers groupes
parlementaires. La commission d'enquête procède aux investigations
et aux examens avec les mêmes pouvoirs et les mêmes limites
que l'autorité judiciaire.
Titre II
Le Président de la République
Art. 83
Le Président de la République est élu par le Parlement
réuni en séance commune de ses membres.
Trois délégués pour chaque Région, élus
par le Conseil régional de manière à ce que la représentation
des minorités soit assurée, participent à l'élection.
La Vallée d'Aoste a un seul délégué.
L'élection du Président de la République a lieu au
scrutin secret à la majorité des deux tiers de l'assemblée.
Après le troisième tour de scrutin, la majorité absolue
est suffisante.
Art. 84
Tout citoyen ayant cinquante ans accomplis et jouissant des droits civils
et politiques peut être élu Président de la République.
Le mandat de Président de la République est incompatible
avec toute autre fonction.
Le traitement et la dotation du Président de la République
sont déterminés par la loi.
Art. 85
Le Président de la République est élu pour sept ans.
Trente jours avant l'expiration de la durée du mandat, le Président
de la Chambre des députés convoque en séance commune
le Parlement et les délégués régionaux, pour
élire le nouveau Président de la République.
Si les Chambres sont dissoutes ou s'il reste moins de trois mois avant
la fin de la législature, l'élection a lieu dans les quinze
jours suivant la réunion des nouvelles Chambres. En attendant,
les pouvoirs du Président en exercice sont prorogés.
Art. 86
Les fonctions du Président de la République, dans tous les
cas où il ne pourrait pas les remplir, sont exercées par
le Président du Sénat.
En cas d'empêchement permanent ou de décès ou de démission
du Président de la République, le Président de la
Chambre des députés fixe l'élection du nouveau Président
de la République dans les quinze jours, sous réserve du
délai plus long prévu si les Chambres sont dissoutes ou
s'il reste moins de trois mois avant la fin de la législature.
Art. 87
Le Président de la République est le chef de l'Etat et représente
l'unité nationale.
Il peut envoyer des messages aux Chambres.
Il fixe les élections des nouvelles Chambres et arrête la
date de leur première réunion.
Il autorise la présentation aux Chambres des projets de loi (disegni
di legge) d'initiative gouvernementale.
Il promulgue les lois et prend les décrets ayant valeur de loi
ainsi que les règlements.
Il décrète le referendum populaire dans les cas prévus
par la Constitution.
Il nomme, dans les cas déterminés par la loi, les fonctionnaires
de l'Etat.
Il accrédite et reçoit les représentants diplomatiques,
ratifie les traités internationaux, après s'il y a lieu,
autorisation des Chambres.
Il a le commandement des Forces armées, préside le Conseil
suprême de défense constitué suivant la loi, déclare
l'état de guerre décidé par les Chambres.
Il préside le Conseil supérieur de la magistrature.
Il peut accorder la grâce et commuer les peines.
Il décerne les décorations de la République.
Art. 88
Le Président de la République peut, après consultation
de leurs Présidents, dissoudre les Chambres ou même une seule
d'entre elles.
Il ne peut pas exercer cette faculté pendant les six derniers mois
de son mandat, sauf s'ils coïncident en totalité ou en partie
avec les six derniers mois de la législature.
Art. 89
Aucun acte du Président de la République n'est valable s'il
n'est contresigné par les ministres qui l'ont proposé et
qui en assument la responsabilité.
Les actes qui ont valeur législative et les autres actes déterminés
par la loi sont également contresignés par le Président
du Conseil des ministres.
Art. 90
Le Président de la République n'est pas responsable des
actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions, sauf en cas de haute
trahison ou d'attentat à la Constitution.
Dans ces cas, il est mis en accusation par le Parlement réuni en
séance commune, à la majorité absolue de ses membres.
Art. 91
Le Président de la République, avant d'assumer ses fonctions,
prête serment de fidélité à la République
et d'observer la Constitution devant le Parlement réuni en séance
commune.
Titre III
Le Gouvernement
Section I
Le Conseil des ministres
Art. 92
Le Gouvernement de la République est composé du Président
du Conseil et des ministres qui constituent ensemble le Conseil des ministres.
Le Président de la République nomme le Président
du Conseil des ministres et, sur proposition de celui-ci, les ministres.
Art. 93
Le Président du Conseil des ministres et les ministres, avant d'assumer
leurs fonctions, prêtent serment devant le Président de la
République.
Art. 94
Le Gouvernement doit avoir la confiance des deux Chambres.
Chaque Chambre accorde ou révoque la confiance au moyen d'une motion
motivée et votée par appel nominal.
Dans les dix jours suivant sa formation, le Gouvernement se présente
devant les Chambres pour obtenir leur confiance.
Le vote contraire de l'une ou des deux Chambres sur une proposition du
Gouvernement ne comporte pas l'obligation de démissionner.
La motion de défiance doit être signée par au moins
un dixième des membres de la Chambre et elle ne peut être
discutée que trois jours après son dépôt.
Art. 95
Le Président du Conseil des ministres dirige la politique générale
du Gouvernement et en est responsable. Il maintient l'unité de
direction politique et administrative, en suscitant et en coordonnant
l'activité des ministres.
Les ministres sont solidairement responsables des actes du Conseil des
ministres, et individuellement des actes de leurs départements.
La loi fixe l'organisation de la Présidence du Conseil et détermine
le nombre, les attributions et l'organisation des ministères.
Art. 96
Le Président du Conseil des ministres et les ministres, même
lorsqu'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions, sont soumis pour
les délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, à
la juridiction ordinaire, après autorisation du Sénat de
la République ou de la Chambre des députés, selon
les dispositions prévues par la loi constitutionnelle.
Section II
L'Administration publique
Art. 97
Les services publics sont organisés suivant les dispositions de
la loi, de manière à assurer le bon fonctionnement et l'impartialité
de l'administration.
L'organisation des services doit déterminer la compétence,
les attributions et les responsabilités propres des fonctionnaires.
L'accès aux emplois des administrations publiques a lieu par concours,
sauf dans les cas fixés par la loi.
Art. 98
Les agents publics sont au service exclusif de la Nation.
S'ils sont membres du Parlement, ils ne peuvent obtenir d'avancement qu'à
l'ancienneté.
Des limitations au droit de s'inscrire aux partis politiques, pour les
magistrats, les militaires de carrière en service actif, les fonctionnaires
et agents de police, les représentants diplomatiques et consulaires
à l'étranger peuvent être prévues par la loi.
Section III
Les organes auxiliaires
Art. 99
Le Conseil national de l'économie et du travail est composé,
selon les modalités fixées par la loi, d'experts et de représentants
des catégories productives, de manière à tenir compte
de leur importance numérique et qualitative.
Il est un organe consultatif des Chambres et du Gouvernement pour les
matières et selon les fonctions qui lui sont attribuées
par la loi.
Il a l'initiative législative et il peut contribuer à l'élaboration
de la législation économique et sociale, selon les principes
et dans les limites fixés par la loi.
Art. 100
Le Conseil d'Etat est un organe consultatif en matière juridique
et administrative et chargé d'assurer la justice dans l'administration.
La Cour des comptes exerce le contrôle préalable de la légalité
(legittimità) des actes du Gouvernement ainsi que le contrôle
successif de la gestion du budget de l'Etat. Elle participe, dans les
cas et selon les formes fixés par la loi, au contrôle de
la gestion financière des institutions auxquelles l'Etat accorde
une contribution à titre ordinaire. Elle communique directement
aux Chambres le résultat de son contrôle.
La loi garantit l'indépendance de ces deux organes et de leurs
membres à l'égard du Gouvernement.
Titre IV
La Magistrature
Section I
Organisation de la justice
Art. 101
La justice est rendue au nom du peuple.
Les juges ne sont soumis qu'à la loi.
Art. 102
La fonction juridictionnelle est exercée par des magistrats ordinaires
institués et régis par les règles sur l'organisation
judiciaire.
Il ne peut être institué de juges extraordinaires ou de juges
spéciaux. Il ne peut être institué auprès des
organes judiciaires ordinaires que des sections spécialisées
pour des matières déterminées, pouvant comporter
la participation de citoyens aptes à cette fonction et étrangers
à la magistrature.
La loi règle les cas et les formes de la participation directe
du peuple à l'administration de la justice.
Art. 103
Le Conseil d'Etat et les autres organes de la justice administrative exercent
la juridiction pour assurer la protection à l'encontre de l'administration
publique des intérêts légitimes et aussi, dans des
matières particulières déterminées par la
loi, des droits subjectifs.
La Cour des comptes exerce la juridiction en matière de comptabilité
publique et dans les autres matières précisées par
la loi.
En temps de guerre, les tribunaux militaires exercent la juridiction prévue
par la loi. En temps de paix, ils n'exercent la juridiction que pour les
infractions militaires commises par des membres des Forces armées.
Art. 104
La magistrature constitue un ordre autonome et indépendant de tout
autre pouvoir.
Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé
par le Président de la République.
Le premier président et le procureur général de la
Cour de cassation en font partie de droit.
Les autres membres sont élus, pour deux tiers par tous les magistrats
ordinaires parmi les membres des différentes catégories,
et pour un tiers par le Parlement réuni en séance commune
parmi les professeurs d'université titulaires de chaires de droit
(ordinari) et les avocats ayant quinze ans d'exercice professionnel.
Le Conseil élit un vice-président parmi les membres désignés
par le Parlement.
Les membres élus du Conseil restent en fonction pendant quatre
ans et ne sont pas immédiatement rééligibles.
Tant qu'ils sont en fonction, ils ne peuvent être inscrits aux tableaux
professionnels, ni faire partie du Parlement ou d'un Conseil régional.
Art. 105
Le recrutement, les affectations et les mutations, les promotions et les
mesures disciplinaires concernant les magistrats relèvent de la
compétence, selon les règles de l'organisation judiciaire,
du Conseil supérieur de la magistrature.
Art. 106
Les nominations des magistrats ont lieu par concours.
La loi sur l'organisation judiciaire peut admettre la nomination, même
par élection, de magistrats honoraires pour toutes les fonctions
attribuées à des juges uniques.
Des professeurs d'université titulaires de chaires de droit et
des avocats ayant quinze ans d'exercice professionnel et étant
inscrits aux tableaux spéciaux pour les juridictions supérieures
peuvent être appelés aux fonctions de conseillers à
la Cour de cassation, pour mérites éminents, sur désignation
du Conseil supérieur de la magistrature.
Art. 107
Les magistrats sont inamovibles. Ils ne peuvent être privés
ou suspendus de leur service ni affectés à d'autres sièges
ou à d'autres fonctions qu'à la suite d'une décision
du Conseil supérieur de la magistrature, adoptée soit pour
les motifs et avec les garanties de la défense prévus par
les règles sur l'organisation judiciaire, soit avec le consentement
des intéressés.
Le Ministre de la justice a la faculté de mettre en mouvement l'action
disciplinaire.
Les magistrats ne se distinguent entre eux que par la diversité
de leurs fonctions.
Le ministère public jouit des garanties prévues à
son sujet par les règles sur l'organisation judiciaire.
Art. 108
Les règles concernant l'organisation judiciaire et chaque magistrature
sont fixées par la loi.
La loi garantit l'indépendance des juges des juridictions spéciales,
du ministère public auprès de celles-ci, et des personnes
étrangères à la magistrature qui participent à
l'administration de la justice.
Art. 109
L'autorité judiciaire dispose directement de la police judiciaire.
Art. 110
Sous réserve des compétences du Conseil supérieur
de la magistrature, l'organisation et le fonctionnement des services relatifs
à la justice sont du ressort du Ministre de la justice.
Section II
Dispositions relatives à la juridiction
Art. 111
La juridiction s'exerce par le procès équitable régi
par la loi.
Tout procès se déroule contradictoirement entre les parties,
dans des conditions d'égalité, devant un juge tiers et impartial.
La loi en assure la durée raisonnable.
Dans le procès pénal, la loi garantit que la personne accusée
d'une infraction soit, dans le plus bref délai possible, informée
confidentiellement de la nature et des motifs de l'accusation portée
contre elle; dispose du temps et des conditions nécessaires pour
préparer sa défense; ait la faculté, devant le juge,
d'interroger ou de faire interroger les personnes qui font des déclarations
contre elle, d'obtenir la convocation et l'interrogatoire de personnes
pour sa défense dans les mêmes conditions que l'accusation
ainsi que l'acquisition de tout autre moyen de preuve en sa faveur; soit
assistée d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle
pas la langue employée au procès.
Le procès pénal est régi par le principe du contradictoire
dans la formation de la preuve. La culpabilité du prévenu
ne peut être prouvée sur la base de déclarations faites
par celui qui, par libre choix, s'est toujours volontairement soustrait
à l'interrogatoire du prévenu ou de son défenseur.
La loi règle les cas dans lesquels la formation de la preuve n'a
pas lieu contradictoirement par consentement du prévenu ou pour
la constatation d'une impossibilité de nature objective ou par
l'effet d'une conduite illicite prouvée.
Toutes les mesures juridictionnelles doivent être motivées.
Le pourvoi en cassation pour violation de la loi est toujours admis contre
les sentences (sentenze) et contre les mesures concernant la liberté
de la personne, prononcées par les organes juridictionnels ordinaires
ou spéciaux. Il ne peut être dérogé à
cette règle que pour les jugements (sentenze) des tribunaux militaires
en temps de guerre.
Le recours en cassation contre les décisions du Conseil d'Etat
et de la Cour des comptes n'est admis que pour les motifs relatifs à
la juridiction.
Art. 112
Le ministère public a l'obligation d'exercer l'action pénale.
Art. 113
La protection juridictionnelle des droits et des intérêts
légitimes devant les organes de la juridiction ordinaire ou administrative
est toujours admise contre les actes de l'administration publique.
Cette protection juridictionnelle ne peut être exclue ou limitée
à des voies de recours particulières ou à des catégories
d'actes déterminées.
La loi détermine les organes de la juridiction qui peuvent annuler
les actes de l'administration publique et prévoit dans quels cas
et avec quels effets.
Titre V
Les Régions, les Provinces, les Communes
Art. 114
La République se compose des Communes, des Provinces, des Villes
Métropolitaines, des Régions et de l'État.
Les Communes, les Provinces, les Villes Métropolitaines et les
Régions sont des entités autonomes ayant un statut, des
pouvoirs et des fonctions propres, conformément aux principes établis
par la Constitution.
Rome est la capitale de la République. Son statut est réglé
par la loi de l'État.
Art. 115
(Abrogé)
Art. 116
Des formes et des conditions particulières d'autonomie sont attribuées
au Frioul-Vénétie Julienne, à la Sardaigne, à
la Sicile, au Trentin-Haut Adige/Südtirol et à la Vallée
d'Aoste, selon les statuts spéciaux respectifs adoptés par
loi constitutionnelle.
La région autonome du Trentin-Haut Adige/Südtirol se compose
des Provinces autonomes de Trente et de Bolzano.
Des formes et des conditions particulières d'autonomie concernant
les matières visées au troisième alinéa de
l'article 117 et les matières visées au deuxième
alinéa dudit article aux lettres l), pour ce qui est de l'organisation
de la justice de paix, n) et s), peuvent être attribuées,
par la loi de l'Etat, à d'autres Régions, sur l'initiative
de la Région intéressée, après avoir reçu
l'avis des collectivités locales, dans le respect des principes
fixés par l'article 119. Ladite loi est adoptée par les
Chambres à la majorité absolue de leurs membres, sur la
base d'une entente entre l'État et la Région intéressée.
Art. 117
Le pouvoir législatif est exercé par l'État et les
Régions dans le respect de la Constitution, aussi bien que des
contraintes découlant de la réglementation communautaire
et des obligations internationales.
L'État a le pouvoir exclusif de légiférer dans les
matières suivantes:
a) politique étrangère et relations internationales de l'État;
relations de l'État avec l'Union européenne; droit d'asile
et statut juridique des ressortissants d'États qui ne sont pas
membres de l'Union européenne;
b) immigration;
c) relations entre la République et les confessions religieuses;
d) défense et forces armées; sécurité de l'État;
armes, munitions et explosifs;
e) monnaie, protection de l'épargne et marchés financiers;
protection de la concurrence; système de change; système
fiscal et comptable de l'État; péréquation des ressources
financières;
f) organes de l'État et lois électorales respectives; référendums
d'État; élection du Parlement européen;
g) ordre et organisation administrative de l'État et des établissements
publics nationaux;
h) ordre public et sécurité, à l'exclusion de la
police administrative locale;
i) citoyenneté, état civil et registres de l'état
civil;
l) juridiction et règles de procédure; loi civile et loi
pénale; justice administrative;
m) fixation des niveaux essentiels des prestations se rapportant aux droits
civils et sociaux qui doivent être garantis sur l'ensemble du territoire
national;
n) normes générales en matière d'éducation;
o) sécurité sociale;
p) législation électorale, organes directeurs et fonctions
fondamentales des Communes, des Provinces et des Villes Métropolitaines;
q) douanes, protection des frontières nationales et prophylaxie
internationale;
r) poids, mesures et temps légal; coordination des informations,
coordination statistique et informatique des données de l'administration
étatique, régionale et locale; oeuvres de l'esprit;
s) protection de l'environnement, de l'écosystème et du
patrimoine culturel.
Les matières suivantes font l'objet de législation concurrente:
les relations internationales et avec l'Union européenne des Régions;
le commerce extérieur; la protection et la sécurité
du travail; l'éducation scolaire, sans préjudice pour l'autonomie
des établissements scolaires et à l'exclusion de l'éducation
et de la formation professionnelle; les métiers; la recherche scientifique
et technologique et le soutien à l'innovation pour les secteurs
productifs; la protection de la santé; l'alimentation; les activités
sportives; la protection civile; l'aménagement du territoire; les
ports et les aéroports civils; les grands réseaux de transport
et de navigation; le système des communications; la production,
le transport et la distribution nationale de l'énergie; la prévoyance
complémentaire et supplémentaire; l'harmonisation des budgets
publics et la coordination des finances publiques et du système
fiscal; la mise en valeur des biens culturels et environnementaux et la
promotion et l'organisation d'activités culturelles; les caisses
d'épargne, les caisses rurales, les établissements bancaires
à caractère régional; les établissements de
crédit foncier et agricole à caractère régional.
Dans les matières faisant l'objet de législation concurrente
le pouvoir législatif échoit aux Régions, sous réserve
de la fixation des principes fondamentaux, qui relève de la législation
de l'État.
Dans toutes les matières qui ne sont pas expressément réservées
à la législation de l'État, le pouvoir législatif
échoit aux Régions.
Les Régions et les Provinces autonomes de Trente et de Bolzano,
dans les domaines relevant de leur compétence, participent aux
décisions visant à la formation des actes normatifs communautaires
et assurent l'application et la mise en oeuvre des accords internationaux
et des actes de l'Union européenne, dans le respect des règles
de procédure établies par les lois de l'État, auquel
il incombe de régler les modes d'exercice du pouvoir de substitution
en cas de manquement de la part des Régions et des Provinces autonomes.
Le pouvoir réglementaire échoit à l'État
dans les matières de législation exclusive, mais l'État
peut déléguer cette dernière aux Régions.
Le pouvoir réglementaire échoit aux Régions dans
toutes les autres matières. Il appartient aux Communes, aux Provinces
et aux Villes Métropolitaines le pouvoir réglementaire ayant
trait à l'organisation et à l'exécution des fonctions
qui leur sont attribuées.
Les lois régionales enlèvent tout obstacle empêchant
une complète égalité des chances entre les hommes
et les femmes dans la vie sociale, culturelle et économique et
encouragent la parité entre les femmes et les hommes dans l'accès
aux charges électives.
La loi régionale ratifie les ententes de la Région avec
d'autres Régions pour un meilleur exercice de ses fonctions; dans
ce but des organes communs peuvent également être établis.
Dans les matières relevant de sa compétence, la Région
peut conclure des accords avec des États et des ententes avec des
collectivités locales à l'intérieur d'un autre État,
dans les cas prévus et selon les formes réglées par
les lois de l'État.
Art. 118
Les fonctions administratives sont attribuées aux Communes, à
l'exception des fonctions qui, afin d'en assurer l'exercice unitaire,
sont attribuées aux Provinces, aux Villes métropolitaines,
aux Régions et à l'État, sur la base des principes
de subsidiarité, différenciation et adéquation.
Les Communes, les Provinces et les Villes Métropolitaines sont
titulaires de fonctions administratives propres ou attribuées par
une loi de l'État ou de la Région, selon leurs compétences
respectives.
Les lois de l'État règlent les formes de la coordination
entre l'État et les Régions dans les matières visées
aux lettres b) et h) de l'article 117, alinéa 2, ainsi que les
formes éventuelles d'entente et de coordination dans les matières
ayant trait à la protection du patrimoine culturel.
L'État, les Régions, les Villes métropolitaines,
les Provinces et les Communes encouragent l'initiative autonome des citoyens,
agissant individuellement ou en tant que membre d'une association, pour
l'exercice de toute activité d'intérêt général,
sur la base du principe de subsidiarité.
Art. 119
Les Communes, les Provinces, les Villes métropolitaines et les
Régions ont une autonomie financière des recettes et des
dépenses.
Les Communes, les Provinces, les Villes métropolitaines et les
Régions ont des ressources autonomes. Elles établissent
et appliquent des impôts et des recettes propres, en harmonie avec
la Constitution et selon les principes de coordination des finances publiques
et du système fiscal. Elles disposent de co-participations aux
recettes fiscales du Trésor public rapportables à leur territoire.
La loi de l'État établit un fonds de péréquation,
sans obligation d'affectation à une destination déterminée,
pour les territoires ayant une capacité fiscale par habitant inférieure.
Les recettes provenant des sources visées aux alinéas précédents
permettent aux Communes, aux Provinces, aux Villes métropolitaines
et aux Régions de financer intégralement les fonctions de
nature publique qui leur sont attribuées.
Afin de promouvoir le développement économique, la cohésion
et la solidarité sociale, d'éliminer les déséquilibres
économiques et sociaux, de faciliter l'exercice effectif des droits
de la personne, ou bien d'assurer l'accomplissement d'autres missions
dépassant l'exercice de leurs fonctions normales, l'État
alloue des ressources additionnelles et réalise des interventions
spéciales en faveur de Communes, Provinces, Villes Métropolitaines
et Régions spécifiques.
Les Communes, les Provinces, les Villes Métropolitaines et les
Régions ont un patrimoine propre, qui est leur attribué
selon les principes généraux établis par les lois
de l'État. Elles ne peuvent avoir recours à l'endettement
que pour le financement des dépenses d'investissement. Toute garantie
de la part de l'État sur les prêts qu'elles contractent est
exclue.
Art. 120
La Région ne peut pas établir des droits d'importation ou
d'exportation ou de transit entre les Régions, ni adopter des mesures
entravant d'une manière quelconque la libre circulation des personnes
et des choses entre les Régions, ni limiter l'exercice du droit
au travail dans n'importe quelle partie du territoire national.
Le Gouvernement peut se substituer aux organes des Régions, des
Villes Métropolitaines, des Provinces et des Communes en cas de
non-respect des normes et des traités internationaux ou des normes
communautaires, ou bien en cas de danger grave pour la sécurité
publique, ou bien encore quand cela est requis afin de protéger
l'unité juridique ou l'unité économique et, notamment,
afin de protéger les niveaux essentiels des prestations en matière
de droits civiques et sociaux, indépendamment des limites territoriales
des pouvoirs locaux. La loi définit les procédures visant
à garantir que les pouvoirs substitutifs seraient exercés
dans le respect du principe de la subsidiarité et du principe de
collaboration loyale.
Art. 121
Les organes de la Région sont: le Conseil régional, l'exécutif
régional et son Président.
Le Conseil régional exerce les pouvoirs législatifs attribués
à la Région ainsi que les autres fonctions qui lui sont
conférées par la Constitution et par les lois. Il peut soumettre
des propositions de loi aux Chambres.
L'exécutif régional est l'organe exécutif des Régions.
Le Président de l'exécutif régional représente
la Région; il dirige la politique de l'exécutif et en est
responsable, il promulgue les lois et édicte les règlements
régionaux; il dirige les fonctions administratives déléguées
par l'Etat à la Région, en se conformant aux instructions
du Gouvernement de la République.
Art. 122
Le système électoral, les cas d'inéligibilité
et d'incompatibilité du Président et des autres membres
de l'exécutif régional ainsi que des conseillers régionaux
sont régis par une loi de la Région dans le cadre des principes
fondamentaux établis par une loi de la République, qui établit
également la durée des organes électifs.
Nul ne peut siéger en même temps en un Conseil régional
ou un exécutif régional et en l'une des Chambres du Parlement,
en un autre Conseil régional ou un autre exécutif régional
ou bien au Parlement européen.
Le Conseil élit parmi ses membres un Président et un Bureau.
Les conseillers régionaux ne peuvent être appelés
à répondre des opinions exprimées et des votes émis
dans l'exercice de leurs fonctions.
Le Président de l'exécutif régional, sauf si le
statut régional dispose autrement, est élu au suffrage universel
et direct. Le Président élu nomme et révoque les
membres de l'exécutif régional.
Art. 123
Chaque Région a un statut qui, en harmonie avec la Constitution,
en fixe la forme de gouvernement et les principes fondamentaux d'organisation
et de fonctionnement. Le statut réglemente l'exercice du droit
d'initiative et du référendum sur les lois et sur les mesures
administratives de la Région ainsi que la publication des lois
et des règlements régionaux.
Le statut est adopté et modifié par le Conseil régional
par une loi approuvée à la majorité absolue de ses
membres, au moyen de deux délibérations successives à
un intervalle de deux mois au moins. Cette loi ne requiert pas d'être
visée par le Commissaire du Gouvernement. Le Gouvernement de la
République peut soulever la question de constitutionnalité
sur les statuts régionaux devant la Cour constitutionnelle, dans
les trente jours suivant leur publication.
Le statut est soumis à référendum populaire si un
cinquantième des électeurs de la Région ou un cinquième
des membres du Conseil régional en font demande, trois mois au
plus après sa publication. Le statut soumis à référendum
populaire n'est promulgué que s'il est approuvé à
la majorité des voix valables.
Dans chaque Région le statut règle le Conseil des autonomies
locales en tant qu'organe de consultation entre la Région et les
collectivités locales.
Art. 124
(Abrogé)
Art. 125
Des organes de la justice administrative du premier degré sont
institués dans la Région conformément à l'ordre
prévu par une loi de la République. Il peut être institué
des sections ayant un siège différent du chef-lieu de la
Région.
Art. 126
Le Conseil régional peut être dissous et le Président
de l'exécutif régional destitué par un décret
motivé du Président de la République, lorsqu'ils
ont commis des actes contraires à la Constitution ou de graves
violations de la loi.
La dissolution et la destitution sont également possibles pour
des raisons de sécurité nationale. Le décret est
adopté, après consultation d'une commission de députés
et de sénateurs, constituée, pour les questions régionales,
selon les modes fixés par une loi de la République.
Le Conseil régional peut déposer une motion motivée
de censure à l'encontre du Président de l'exécutif
régional, soussignée par le cinquième au moins de
ses membres et approuvée par appel nominal à la majorité
absolue de ses membres. La motion ne peut pas être débattue
dans le délai de trois jours à partir de sa présentation.
L'approbation de la motion de censure à l'encontre du Président
de l'exécutif régional élu au suffrage universel
et direct, ainsi que sa destitution, son empêchement définitif,
son décès ou sa démission volontaire entraînent
la démission de l'exécutif et la dissolution du Conseil.
En tout cas, les démissions contemporaines de la majorité
des membres du Conseil entraînent les mêmes conséquences.
Art. 127
Lorsque le Gouvernement estime qu'une loi régionale excède
la compétence de la Région il peut saisir la Cour Constitutionnelle
de la question de légitimité constitutionnelle dans les
soixante jours qui suivent sa publication. Lorsque la Région estime
qu'une loi, ou bien un autre acte ayant valeur de loi de l'Etat ou d'une
autre Région, porte atteinte au domaine de sa compétence,
peut saisir la Cour Constitutionnelle de la question de légitimité
constitutionnelle dans les soixante jours qui suivent la publication de
la loi ou de l'acte ayant valeur de loi.
Art. 128
(Abrogé)
Art. 129
(Abrogé)
Art. 130
(Abrogé)
Art. 131
Les Régions suivantes sont constituées:
Piémont;
Vallée d'Aoste;
Lombardie;
Trentin-Haut Adige;
Vénétie;
Frioul-Vénétie Julienne;
Ligurie;
Emilie-Romagne;
Toscane;
Ombrie;
Marches;
Latium;
Abruzzes;
Molise;
Campanie;
Pouilles;
Basilicate;
Calabre;
Sicile;
Sardaigne.
Art. 132
Lorsqu'un nombre de Conseils municipaux représentant au moins un
tiers des populations intéressées en font la demande et
que la proposition est approuvée au moyen d'un référendum
par la majorité de ces populations, une loi constitutionnelle,
après consultation des Conseils régionaux, peut ordonner
la fusion de Régions existantes ou la création de nouvelles
Régions ayant un minimum d'un million d'habitants.
A la suite d'un référendum, exprimant l'approbation de
la majorité des populations de la Province ou des Provinces concernées
et de la Commune ou des Communes concernées, une loi de la République
peut permettre, après consultation des Conseils régionaux,
que les Provinces et les Communes qui en font la demande soient détachées
d'une Région et rattachées à une autre.
Art. 133
La modification des circonscriptions provinciales et la création
de nouveaux Départements dans le cadre d'une Région sont
fixées par les lois de la République, sur l'initiative des
Communes, après consultation de la Région.
La Région, après consultation des populations intéressées,
peut par ses propres lois, créer sur son territoire de nouvelles
Communes et modifier leurs circonscriptions et leurs dénominations.
Titre VI
Garanties constitutionnelles
Section I
La Cour constitutionnelle
Art. 134
La Cour constitutionnelle juge:
Les questions relatives à la constitutionnalité (legittimità
costituzionale) des lois et des actes, ayant force de loi, de l'Etat et
des Régions;
Les conflits d'attribution entre les pouvoirs de l'Etat et ceux entre
l'Etat et les Régions, et entre les Régions;
Les accusations portées, conformément à la Constitution,
contre le Président de la République.
Art. 135
La Cour constitutionnelle est composée de quinze juges nommés
pour un tiers par le Président de la République, pour un
tiers par le Parlement réuni en séance commune et pour un
tiers par les magistratures suprêmes ordinaire et administratives.
Les juges de la Cour constitutionnelle sont choisis parmi les magistrats,
même en retraite, des juridictions supérieures, ordinaire
et administratives, les professeurs d'université titulaires de
chaires de droit et les avocats ayant vingt ans d'exercice professionnel.
Les juges de la Cour constitutionnelle sont nommés pour neuf ans,
débutant pour chacun d'eux à partir du jour où ils
ont prêté serment, et ils ne peuvent être nommés
une nouvelle fois.
A l'expiration de la durée du mandat, le juge constitutionnel cesse
d'occuper sa charge et d'exercer ses fonctions.
La Cour élit parmi ses membres, suivant les dispositions fixées
par la loi, son Président, qui reste en fonction pendant trois
ans, et qui est rééligible, à condition que, de toute
façon, le délai prévu pour la cessation de la fonction
de juge soit respecté.
La fonction de juge de la Cour est incompatible avec celle de membre du
Parlement ou d'un Conseil régional, avec l'exercice de la profession
d'avocat, et avec toutes les charges et fonctions prévues par la
loi.
Seize membres tirés au sort sur une liste de citoyens remplissant
les conditions requises pour être élus sénateurs,
établie par le Parlement tous les neuf ans au moyen d'une élection
selon les mêmes modalités que pour la nomination des juges
ordinaires, participent, en plus des juges ordinaires de la Cour aux procès
relatifs à la mise en accusation du Président de la République.
Art. 136
Lorsque la Cour déclare l'inconstitutionnalité (illegittimità
costituzionale) d'une norme d'une loi ou d'un acte ayant force de loi,
la norme cesse de produire effet dès le lendemain de la publication
de la décision.
La décision de la Cour est publiée et communiquée
aux Chambres et aux Conseils régionaux intéressés,
afin que, s'ils l'estiment nécessaire, ils prennent des mesures
dans les formes constitutionnelles.
Art. 137
Une loi constitutionnelle fixe les conditions, les formes, les délais
dans lesquels des procès de constitutionnalité peuvent être
introduits, ainsi que les garanties d'indépendance des juges de
la Cour.
Une loi ordinaire fixe les autres règles nécessaires à
l'organisation et au fonctionnement de la Cour.
Aucune voie de recours n'est admise contre les décisions de la
Cour constitutionnelle.
Section II
Révision de la Constitution. Lois constitutionnelles
Art. 138
Les lois de révision de la Constitution et les autres lois constitutionnelles
sont adoptées par chaque Chambre au moyen de deux délibérations
successives à un intervalle de trois mois au moins et elles sont
approuvées, au second tour de scrutin, à la majorité
absolue des membres de chaque Chambre.
Ces lois sont soumises à un referendum populaire lorsque, dans
les trois mois suivant leur publication, un cinquième des membres
d'une Chambre ou cinq cent mille électeurs ou cinq Conseils régionaux
en font la demande. La loi soumise à un referendum n'est pas promulguée
si elle n'est pas approuvée à la majorité des suffrages
valablement exprimés.
Il n'y a pas lieu de procéder à un referendum si la loi
a été approuvée au second tour de scrutin par chacune
des deux Chambres à la majorité des deux tiers de ses membres.
Art. 139
La forme républicaine ne peut faire l'objet d'une révision
constitutionnelle.
Dispositions transitoires et finales
I
Avec l'entrée en vigueur de la Constitution, le Chef provisoire
de l'Etat exerce les attributions de Président de la République
et en prend le titre.
II
Si à la date de l'élection du Président de la République,
tous les Conseils régionaux ne sont pas constitués, seuls
les membres des deux Chambres participent à l'élection.
III
Pour la première composition du Sénat de la République,
sont nommés sénateurs, par décret du Président
de la République, les députés de l'Assemblée
constituante qui possèdent les conditions requises par la loi pour
être sénateurs et qui:
Ont été Président du Conseil des ministres ou d'Assemblées
législatives;
Ont fait partie du Sénat dissous;
Ont été élus au moins trois fois, y compris l'élection
à l'Assemblée constituante;
Ont été déclarés déchus à la
séance de la Chambre des députés du 9 novembre 1926;
Ont purgé une peine de détention de cinq ans au moins à
la suite d'une condamnation du Tribunal spécial fasciste pour la
défense de l'Etat.
Sont également nommés sénateurs, par décret
du Président de la République, les membres du Sénat
dissous qui ont fait partie de l'Assemblée nationale consultative.
On peut renoncer au droit d'être nommé sénateur avant
la signature du décret de nomination. L'acceptation de la candidature
aux élections politiques implique la renonciation au droit d'être
nommé sénateur.
IV
Pour la première élection du Sénat, le Molise est
considéré comme une Région indépendante (des
Abruzzes), ayant le nombre de sénateurs qui lui revient sur la
base de sa population.
V
La disposition de l'article 80 de la Constitution, pour la partie relative
aux traités internationaux qui comportent des charges pour les
finances ou des modifications de lois entre en vigueur à partir
de la date de la convocation des Chambres.
VI
Dans les cinq années suivant l'entrée en vigueur de la Constitution,
il sera procédé à la révision des organes
spéciaux de juridiction actuellement existants, à l'exception
des juridictions du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et des tribunaux
militaires.
Dans un délai d'un an à partir de la même date, une
loi pourvoira à la réorganisation du Tribunal militaire
suprême conformément à l'article 111.
VII
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation
judiciaire conforme à la Constitution, on continue à observer
les règles de l'organisation actuellement en vigueur.
Jusqu'à l'entrée en fonction de la Cour constitutionnelle,
la décision des différends prévus par l'article 134
a lieu selon les formes et dans les limites des règles antérieures
à l'entrée en vigueur de la Constitution.
VIII
Les élections des Conseils régionaux et des organes élus
des administrations provinciales sont fixées dans l'année
qui suit l'entrée en vigueur de la Constitution.
Des lois de la République règlent pour chaque branche de
l'administration publique le transfert des fonctions de l'Etat attribuées
aux Régions. Jusqu'à ce qu'il ait été procédé
à la réorganisation et à la répartition des
fonctions administratives entre les institutions locales, les Provinces
et les Communes conservent les fonctions qu'elles exercent actuellement
et celles dont les Régions leur délèguent l'exercice.
Des lois de la République règlent le transfert aux Régions
de fonctionnaires et agents de l'Etat, même appartenant aux administrations
centrales, qui est rendu nécessaire par la nouvelle organisation.
Pour la formation de leurs services, les Régions doivent, sauf
en cas de nécessité, recruter leur personnel parmi le personnel
de l'Etat et des institutions locales.
IX
Dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la Constitution,
la République adapte ses lois aux exigences des autonomies locales
et à la compétence législative attribuée aux
Régions.
X
Les dispositions générales du titre V de la seconde partie
ainsi que conformément à l'article 6, la protection des
minorités linguistiques, s'appliquent provisoirement à la
Région du Frioul-Vénétie Julienne prévue à
l'article 116.
XI
Pendant une période de cinq ans après l'entrée en
vigueur de la Constitution, des lois constitutionnelles peuvent créer
d'autres Régions et modifier la liste de l'article 131, même
sans que soient réalisées les conditions requises par le
premier alinéa de l'article 132, à l'exception toutefois
de l'obligation de consulter les populations intéressées.
XII
La réorganisation, sous quelque forme que ce soit, du parti fasciste
dissous est interdite.
Par dérogation à l'article 48, des limitations temporaires
au droit de vote et à l'éligibilité des chefs responsables
du régime fasciste sont fixées par la loi pour une période
maximum de cinq ans après l'entrée en vigueur de la Constitution.
XIII
Les membres et les descendants de la Maison de Savoie ne sont pas électeurs
et ne peuvent occuper ni fonctions publiques ni charges électives.
L'entrée et le séjour sur le territoire national sont interdits
aux anciens Rois de la Maison de Savoie, à leurs épouses
et à leurs descendants mâles.
Les biens, existant sur le territoire national, des anciens Rois de la
Maison de Savoie, de leurs épouses et de leurs descendants mâles
sont transférés à l'Etat. Les transferts et les constitutions
de droits réels sur ces biens qui sont advenus après le
2 juin 1946 sont nuls.
XIV
Les titres nobiliaires ne sont pas reconnus.
Les particules de ceux existant avant le 28 octobre 1922 sont considérés
comme faisant partie du nom.
L'Ordre des Saints Maurice et Lazare est conservé en tant qu'institution
hospitalière et fonctionne selon les modalités fixées
par la loi.
La loi règle la suppression du Conseil héraldique.
XV
Avec l'entrée en vigueur de la Constitution, le décret législatif
du Lieutenant-général du 25 juin 1944 n°151 sur l'organisation
provisoire de l'Etat est converti en loi.
XVI
Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la Constitution,
il est procédé à la révision et à la
coordination avec la Constitution des lois constitutionnelles précédentes
qui n'ont pas encore été, jusqu'à présent,
explicitement ou implicitement abrogées.
XVII
L'Assemblée constituante sera convoquée par son Président
pour délibérer, avant le 31 janvier 1948, sur la loi relative
à l'élection du Sénat de la République, sur
les statuts régionaux spéciaux et sur la loi sur la presse.
Jusqu'au jour des élections des nouvelles Chambres, l'Assemblée
constituante peut être convoquée, s'il est nécessaire
de délibérer sur les matières attribuées à
sa compétence par les articles 2, premier et second alinéas,
et 3 premier et second alinéas du décret législatif
du 16 mars 1946 n°98.
Pendant cette période, les commissions permanentes restent en fonction.
Les commissions législatives renvoient au Gouvernement les projets
de lois qui leur sont transmis, avec, éventuellement, des observations
et des propositions d'amendements.
Les députés peuvent présenter au Gouvernement des
questions avec demande de réponse écrite.
Pour l'application du second alinéa du présent article,
l'Assemblée constituante est convoquée par son Président,
à la demande motivée du Gouvernement ou de deux cents députés
au moins.
XVIII
La présente Constitution est promulguée par le Chef provisoire
de L'Etat dans les cinq jours suivant son approbation par l'Assemblée
constituante et elle entre en vigueur le 1er janvier 1948.
Le texte de la Constitution est déposé dans la salle municipale
de chaque Commune de la République pour y être exposé
pendant toute l'année 1948, afin que chaque citoyen puisse en prendre
connaissance.
La Constitution, munie du sceau de l'Etat, sera insérée
dans le Recueil officiel des lois et des décrets de la République.
La Constitution devra être fidèlement observée comme
la Loi fondamentale de la République par tous les citoyens et par
les organes de l'Etat.
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