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La Constitution de
la République d'Haïti
Preambule de la Constitution |
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| PREAMBULE
Le Peuple Haïtien proclame la présente Constitution: Pour garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, a la liberté et la poursuite du bonheur; conformément à son Acte d'indépendance de 1804 et à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948.
Pour implanter la démocratie qui implique le pluralisme idéologique et l'alternance politique et affirmer les droits inviolables du Peuple Haïtien. Pour fortifier l'unité nationale, en éliminant toutes discrimations entre les populations des villes et des campagnes, par l'acceptation de la communauté de langues et de culture et par la reconnaissance du droit au progrès, à l'information, à l'éducation, à la santé, au travail et au loisir pour tous les citoyens. Pour assurer la séparation, et la répartition harmonieuse des Pouvoirs de l'Etat au service des intérêts fondamentaux et prioritaires de la Nation. Pour instaurer un régime gouvernemental basé sur
les libertés fondamentales et le respect des droits humains, la
paix sociale, l'équité économique, la concertation
et la participation de toute la population aux grandes décisions
engageant la vie nationale, par une décentralisation effective.
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| TITRE I DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI SON EMBLEME - SES SYMBOLES Chapitre II - Du Territoire de la République d'Haïti CHAPITRE I DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
ARTICLE Premier - 1:
ARTICLE 2:
ARTICLE 3:
a) Deux (2) bandes d'étoffe d'égales dimensions: l'une bleue en haut, l'autre rouge en bas, placées horizontalement; b) Au centre, sur un carré d'étoffe blanche, sont disposées les Armes de la République; c) Les Armes de la République sont : Le Palmiste surmonté du Bonnet de la Liberté et, ombrageant des ses Palmes, un Trophée d'Armes avec la Légende: L'Union fait la Force. ARTICLE 4:
ARTICLE 4.1:
ARTICLE 5:
- Le Créole et le Français sont les langues officielles de la République. ARTICLE 6:
ARTICLE 7:
ARTICLE 7.1:
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a) La partie Occidentale de l'Ile d'Haïti ainsi que les Iles adjacentes:
la Gonâve, La Tortue, l'Ile à Vache, les Cayenites, La Navase,
La Grande Caye et les autres iles de la Mer Territoriale; b) La mer territoriale et la zone économique exclusive; c) Le milieu aérien surplombant la partie Terrestre et Maritime.
ARTICLE 9:
ARTICLE 9.1:
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| TITRE II
DE LA NATIONALITÉ HAÏTIENNE
ARTICLE 14: |
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| Titre III
Chapitre II - Des Droits Fondamentaux
Chapitre III - Des Devoirs du Citoyen DE LA QUALITÉ DU CITOYEN
ARTICLE 16.1:
ARTICLE 16.2:
ARTICLE 17:
ARTICLE 18:
CHAPITRE II DES DROITS FONDAMENTAUX SECTION A DROIT A LA VIE ET A LA SANTÉ
ARTICLE 20:
ARTICLE 21:
ARTICLE 21.1:
ARTICLE 22:
ARTICLE 23:
DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE
ARTICLE 24.1:
ARTICLE 24.2:
ARTICLE 24.3:
a) Qu'il exprime formellement en créole et en français le ou les motifs de l'arrestation ou de la détention et la disposition de loi qui punit le fait imputé; b) Qu'il soit notifié et qu'il en soit laissé copie au moment de l'exécution à la personne prévenue; c) Qu'il soit notifié au prévenu de son droit de se faire assister d'un avocat à toutes les phases de l'instruction de l'affaire jusqu'au jugement définitif; d) Sauf le cas de flagrant délit, aucune arrestation sur mandat, aucune perquisition ne peut se faire entre six (6) heures du soir et six (6) heures du matin.; e) La responsabilité est personnelle. Nul ne peut être arrêté à la place d'un autre. ARTICLE 25:
ARTICLE 25.1:
ARTICLE 26:
ARTICLE 26.1:
ARTICLE 27:
ARTICLE 27.1:
DE LA LIBERTÉ D'EXPRESSION
ARTICLE 28.1:
ARTICLE 28.2:
ARTICLE 28.3:
ARTICLE 29:
ARTICLE 29.1:
DE LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE
ARTICLE 30.1:
ARTICLE 30.2:
DE LA LIBERTÉ DE RÉUNION ET D'ASSOCIATION
ARTICLE 31.1:
ARTICLE 31.2:
ARTICLE 31.3:
L'Etat garantit le droit à l'éducation. Il veille à la formation physique, intellectuelle, morale, professionnelle, sociale et civique de la population. ARTICLE 32.1:
ARTICLE 32.2:
ARTICLE 32.3:
ARTICLE 32.4:
ARTICLE 32.5:
ARTICLE 32.6:
ARTICLE 32.7:
ARTICLE 32.8:
ARTICLE 32.9:
ARTICLE 32.10:
ARTICLE 33:
ARTICLE 34:
ARTICLE 34.1:
SECTION G DE LA LIBERTÉ DU TRAVAIL La liberté du travail est garantie. Tout citoyen a pour obligation de se consacrer à un travail de son choix en vue de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, de cooperer avec l'Etat à l'établissement d'un système de sécurité sociale.
ARTICLE 35.2:
ARTICLE 35.3:
ARTICLE 35.4:
ARTICLE 35.5:
ARTICLE 35.6:
DE LA PROPRIÉTÉ
ARTICLE 36.1:
ARTICLE 36.4:
ARTICLE 36.5:
ARTICLE 36.6:
ARTICLE 37:
ARTICLE 38:
ARTICLE 39:
DROIT A L'INFORMATION
DROIT A LA SÉCURITÉ
ARTICLE 42:
ARTICLE 42.1:
ARTICLE 42.2:
a) Dans les cas de violation des règlements du Manuel de justice militaire par des militaires; b) Dans les cas de conflits entre les membres des forces armées; c) En cas de guerre. ARTICLE 42.3:
ARTICLE 43:
ARTICLE 44:
ARTICLE 44.1:
ARTICLE 45:
ARTICLE 46:
ARTICLE 47:
ARTICLE 48:
ARTICLE 49:
ARTICLE 50:
ARTICLE 51:
CHAPITRE III DES DEVOIRS DU CITOYEN ARTICLE 52:
ARTICLE 52.1:
a) respecter la constitution et l'emblème national; b) respecter les lois; c) voter aux élections sans contrainte; d) payer ses taxes; e) servir de juré; f) défendre le pays en cas de guerre; g) s'instruire et se perfectionner; h) respecter et protéger l'environnement; i) respecter scrupuleusement les deniers et biens de l'Etat; j) respecter le bien d'autrui; k) oeuvrer pour le maintien de la paix; l) fournir assistance aux personnes en danger; m) respecter les droits et la liberté d'autrui. ARTICLE 52.2:
ARTICLE 52.3:
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| TITRE IV
ARTICLE 54:
ARTICLE 54:
ARTICLE 55:
ARTICLE 55.1:
ARTICLE 55.2:
ARTICLE 55.3:
ARTICLE 55.4:
ARTICLE 55.5:
ARTICLE 56:
ARTICLE 57:
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| Titre V Chapitre I - Des Collectivités Territoriales et de la Décentralisation Chapitre II - Du Pouvoir Législatif Chapitre III - Du Pouvoir Exécutif Chapitre IV - Du Pouvoir Judiciare Chapitre V - De la Haute Cour de Justice
b) l'élection des membres du Pouvoir législatif; c) l'élection des membres de tous autres corps ou de toutes assemblées prévues par la constitution et par la loi. ARTICLE 59:
a) le pouvoir législatif; b) le pouvoir exécutif; c) le pouvoir judiciaire. Le principe de séparation des trois (3) pouvoirs est consacré par la constitution. ARTICLE 59.1:
ARTICLE 60:
ARTICLE 60.1:
ARTICLE 60.2:
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| CHAPITRE I DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LA DÉCENTRALISATION Section A - De la Section Communale Section B - De la Commune Section C - De l'Arrondissement Section D - Du Département Section E - Des Délégués et Vice-Délégués Section F - Du Conseil Inter-Départemental ARTICLE 61:
ARTICLE 61.1:
ARTICLE 63:
ARTICLE 63.1:
ARTICLE 64:
ARTICLE 65:
a) être haïtien et âgé de 25 ans au moins; b) avoir résidé dans la section communale deux (2) ans avant les élections et continuer à y résider; c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante.
ARTICLE 66.1:
ARTICLE 67:
ARTICLE 68:
ARTICLE 69:
ARTICLE 70:
a) être haïtien b) être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis. c) jouir de ses droits civils et politiques. d) n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante. e) avoir résidé au moins 3 ans dans la Commune et s'engager à y résider pendant la durée de son mandat. ARTICLE 71:
ARTICLE 72:
ARTICLE 74:
SECTION C
SECTION D
ARTICLE 77:
ARTICLE 78:
ARTICLE 79:
a) être haïtien et âgé de vingt-cinq (25) ans au moins; b) avoir résidé dans le département trois (3) ans avant les élections et s'engager à y résider pendant la durée du mandat; c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine à la fois afflictive et infamante. ARTICLE 80:
ARTICLE 80.1:
a) les députés, les sénateurs du département; b) un (1) représentant de chaque association socio-professionnelle ou syndicale; c) le délégué départemental; d) les directeurs des services publics du département. ARTICLE 81:
ARTICLE 82:
ARTICLE 83:
ARTICLE 84:
SECTION E
ARTICLE 86:
DU CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL
ARTICLE 87.1:
ARTICLE 87.2:
ARTICLE 87.3:
ARTICLE 87.4:
ARTICLE 87.5:
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| CHAPITRE II DU POUVOIR LÉGISLATIF Section A - De la Chambre des Députés
Le pouvoir législatif s'exerce par deux (2) Chambres représentatives. Une (1) Chambre des députés et un (1) Sénat qui forment le Corps Législatif.
ARTICLE 90:
ARTICLE 91:
1) être haïtien ou haïtienne d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité; 2) être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis; 3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante pour un crime de droit commun; 4) avoir résidé au moins deux (2) années consécutives précédant la date des élections dans la circonscription électorale à répresenter; 5) Etre propriétaire d'un immeuble au moins dans la circonscription ou y exercer une profession ou une industrie; 6) avoir reçu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics. ARTICLE 92:
ARTICLE 92.1:
ARTICLE 92.2:
ARTICLE 92.3:
ARTICLE 93:
Le Sénat est un Corps composé de membres élus au suffrage direct par les citoyens et chargé d'exercer en leur nom, de concert avec la Chambre des Députés, les attributions du Pouvoir législatif. ARTICLE 94.1:
ARTICLE 94.2:
ARTICLE 95:
ARTICLE 95.1:
ARTICLE 95.2:
ARTICLE 96:
1) être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité; 2) être âgé de trente (30) ans accomplis; 3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun; 4) avoir résidé dans le département à représenter au moins quatre (4) années consécutives précédant la date des élections; 5) être propriétaire d'un immeuble au moins dans le département ou y exercer une profession ou une industrie; 6) avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics. ARTICLE 97:
1) proposer à l'Exécutif la liste des juges de la Cour de Cassation selon les prescriptions de la Constitution; 2) s'ériger en Haute Cour de justice; 3) Exercer toutes autres attributions qui lui sont assignées par la présente Constitution et par la loi.
ARTICLE 98.1:
ARTICLE 98.2:
ARTICLE 98.3:
1) de recevoir le serment constitutionnel du Président de la République; 2) de ratifier toute décision, de déclarer la guerre quand toutes les tentatives de conciliation ont échoué; 3) d'approuver ou de rejeter les traités et conventions internationales; 4) d'amender la Constitution selon la procédure qui y est indiquée; 5) de ratifier la décision de l'Exécutif de déplacer le siège du Gouvernement dans les cas déterminés par l'ARTICLE Premier de la présente Constitution; 6) de statuer sur l'opportunité de l'Etat de siège, d'arrêter avec l'Exécutif les garanties constitutionnelles à suspendre et de se prononcer sur toute demande de renouvellement de cette mesure; 7) de concourir à la formation du Conseil Electoral Permanent conformément à l'ARTICLE 192 de la Constitution; 8) de recevoir à l'ouverture de chaque session, le bilan des activités du Gouvernement. ARTICLE 99:
ARTICLE 99.1:
ARTICLE 99.2:
ARTICLE 100:
ARTICLE 101:
ARTICLE 102:
ARTICLE 103:
La session du corps législatif prend date dès l'ouverture des deux (2) Chambres en Assemblée Nationale. ARTICLE 105:
ARTICLE 106:
ARTICLE 107:
ARTICLE 107.1: Cependant, tout sénateur ou député peut entretenir l'Assemblée à laquelle il appartient de question d'intérêt général.
ARTICLE 109:
ARTICLE 111:
ARTICLE 111.1:
ARTICLE 111.2:
ARTICLE 111.3:
ARTICLE 111.4:
ARTICLE 111.5:
ARTICLE 111.6:
ARTICLE 111.7:
ARTICLE 111.8:
ARTICLE 112:
ARTICLE 112.1:
ARTICLE 113:
ARTICLE 114:
ARTICLE 114.1:
ARTICLE 114.2:
ARTICLE 115:
ARTICLE 116:
ARTICLE 117:
ARTICLE 118:
ARTICLE 119:
ARTICLE 120:
ARTICLE 120.1:
ARTICLE 121:
ARTICLE 121.2:
ARTICLE 121.3:
ARTICLE 121.4:
ARTICLE 121.5:
ARTICLE 121.6:
ARTICLE 122:
ARTICLE 123:
ARTICLE 124:
ARTICLE 125:
ARTICLE 125.1:
ARTICLE 126:
ARTICLE 127:
ARTICLE 128:
ARTICLE 129:
ARTICLE 129.1:
ARTICLE 129.2:
ARTICLE 129.3:
ARTICLE 129.4:
ARTICLE 129.5:
ARTICLE 129.6:
ARTICLE 130:
ARTICLE 130.1:
ARTICLE 130.2:
ARTICLE 130.3:
SECTION E Ne peuvent être élus membres du Corps législatif: 1) le concessionnaire ou cocontractant de l'Etat pour l'exploitation des services publics; 2) les représentants ou mandataires des concessionnaires ou cocontractants de l'Etat, compagnies ou sociétés concessionnaires ou cocontractants de l'Etat; 3) les délégués, vice-délégueés, les juges, les officiers du Ministère Public dont les fonctions n'ont pas cessé six (6) mois avant la date fixée pour les élections; 4) toute personne se trouvant dans les autres cas d'inégibilité prévus par la présente Constitution et par la loi. ARTICLE 132:
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| CHAPITRE III DU POUVOIR EXÉCUTIF Section A - Du Président de la République ARTICLE 133:
a) le Président de la République, Chef de l'Etat; b) le Gouvernement ayant à sa tête un Premier Ministre.
Le Prédident de la République est élu au suffrage
universel direct à la majorité absolue des votants. si celle-ci
n'est pas obtenue au premeir tour, il est procédé à
un second tour.
ARTICLE 134.2:
ARTICLE 134.3:
ARTICLE 135:
a) être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité; b) être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis au jour des élections; c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condanmé à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun; d) être propriétaire en Haïti d'un immeuble au moins et avoir dans le pays une résidence habituelle; e) résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date des élections; f) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics. ARTICLE 135.1:
SECTION B Le Président de la République, Chef de l'Etat, veille au respect et à l'exécution de la Constitution et à la stabilité des institutions. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat. ARTICLE 137:
ARTICLE 138:
ARTICLE 139:
ARTICLE 139.1:
ARTICLE 140:
ARTICLE 141:
ARTICLE 142:
ARTICLE 143:
ARTICLE 144:
ARTICLE 145:
ARTICLE 146:
ARTICLE 147:
ARTICLE 148:
ARTICLE 149:
ARTICLE 149.1:
ARTICLE 150:
ARTICLE 151:
ARTICLE 152:
ARTICLE 153:
ARTICLE 154:
Le Gouvernement se compose du Premier Ministre, des Ministres et des Secrétaires d'Etat. Le Premier Ministre est le Chef de Gouvernement. ARTICLE 156:
ARTICLE 157:
1) être haïtien d'origine et n'avoir pas renoncé à sa nationalité; 2) être âgé de trente (30) ans accomplis; 3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante; 4) être propriétaire en Haïti ou y exercer une profession; 5) résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives; 6) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.
Le Premier Ministre en accord avec le Président choisit les membres de son Cabinet ministériel et se présente devant le Parlement afin d'obtenir un vote de confiance sur sa déclaration de politique générale. Le vote a lieu au scrutin public et à la majorité absolue de chacune des deux (2) Chambres. Dans le cas d'un vote de non confiance par l'une des deux (2) Chambres, la procédure recommence. ARTICLE 159:
ARTICLE 159.1:
ARTICLE 160:
ARTICLE 161:
ARTICLE 162:
ARTICLE 163:
ARTICLE 165:
Le Président de la République préside le Conseil
des Ministres. Le nombre de ceux-ci ne peut être inférieur
à dix (10).
ARTICLE 168:
ARTICLE 169:
ARTICLE 169.1:
ARTICLE 170:
ARTICLE 171:
ARTICLE 172:
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| CHAPITRE IV DU POUVOIR JUDICIAIRE ARTICLE 173:
ARTICLE 173.1:
ARTICLE 173.2:
ARTICLE 174:
ARTICLE 175:
ARTICLE 176:
ARTICLE 177:
ARTICLE 178:
ARTICLE 178.1:
ARTICLE 179:
ARTICLE 180:
ARTICLE 180.1:
ARTICLE 182:
ARTICLE 182.1:
ARTICLE 183:
ARTICLE 183.1:
ARTICLE 183.2:
ARTICLE 184:
ARTICLE 184.1:
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| CHAPITRE V DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE ARTICLE 185:
ARTICLE 186:
a) du Président de la République pour crime de haute trahison ou tout autre crime ou délit commis dans l'exercice de ses fonctions; b) du Premieur Ministre, des Ministres et des Secrétaires d'Etat pour crimes de haute trahison et de malversations, ou d'excès de Pouvoir ou tous autres crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions; c) des membres du Conseil Electoral Permanent et ceux de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif pour fautes graves commises dans l'exercice de leurs fonctions; d) des juges et officiers du Ministère Public près de la Cour de Cassation pour forfaiture; e) du Protecteur du citoyen. ARTICLE 187:
ARTICLE 188.1:
ARTICLE 189:
ARTICLE 189.1:
ARTICLE 189.2:
ARTICLE 190:
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| TITRE VI DES INSTITUTIONS INDÉPENDANTES Chapitre II - De la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif CHAPITRE I Le Conseil Electoral est chargé d'organiser et de contrôler en toute indépendance, toutes les opérations électorales sur tout le territoire de la République jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. ARTICLE 191.1:
ARTICLE 191.2:
ARTICLE 192:
3 sont choisis par le Pouvoir exécutif; 3 sont choisis par la Cour de Cassation; 3 sont choisis par l'Assemblée Nationale. Les organes sus-cités veillent, autant que possible, à ce que chacun des départements soit représenté. ARTICLE 193:
1) être haítien d'origine; 2) être âgé au moins de 40 ans révolus; 3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante; 4) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics; 5) avoir résidé dans le pays au moins trois (3) ans avant sa nomination. ARTICLE 194:
ARTICLE 194.1:
ARTICLE 194.2:
ARTICLE 196:
ARTICLE 197:
ARTICLE 198:
ARTICLE 199:
-------------------------------------------------------------------------------- CHAPITRE II
ARTICLE 200.1:
ARTICLE 200.2:
ARTICLE 200.3:
1) la section du Contrôle financier; 2) la section du Contentieux administratif. ARTICLE 200.4:
ARTICLE 200.5:
a) être haïtien et n'avoir jamais renoncé à sa Nationalité; b) être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis; c) avoir reçu décharge de sa gestion lorsquón a été comptable des deniers publics; d) être licencié en droit ou être comptable agréé ou détenteur d'un diplôme d'Etudes Supérieures d'Administration Publique, d'Economie et de Finances publiques; e) avoir une expérience de (5) années dans une Administration publique ou privée; f) jouir de ses droits civils et politiques. ARTICLE 200.6:
ARTICLE 201:
ARTICLE 202:
ARTICLE 204:
ARTICLE 205:
CHAPITRE III ARTICLE 206: a) le président de la Cour de Cassation: Président; b) le président du Sénat: Vice-Président; c) le Président de la Chambre des députés: Membre: d) le président du Conseil Electoral Permanent: Membre; e) le vice-président du Conseil Electoral Permanent: Membre; f) deux (2) ministres désignés par le Président de la République: Membres.
Le mode de fonctionnement de la Commission de Conciliation est déterminé par la Loi. ------------------------------------------------------ | |||