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PREAMBULE
Par son vote du 28 septembre 1958, le Peuple de Guinée a opté
pour la liberté et constitué, le 2 Octobre 1958, un Etat
souverain: LA REPUBLIQUE DE GUINEE.
Tirant les leçons de son passé et du chargement politique
intervenu le 3 Avril 1984,
LE PEUPLE DE GUINEE,
Proclame :
· L'égalité et la solidarité de tous les nationaux
sans distinction de race, d'ethnie, de sexe, d'origine, de religion et
d'opinion.
· Son adhésion aux idéaux et principes, droits et
devoirs établis dans la Charte de l'Organisation des Nations Unies,
la déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte de
l'Organisation de l'Unité Africaine et la Charte Africaine des
droits de l'homme et des peuples.
Affirme solennellement son opposition fondamentale à tout régime
fondé sur la dictature, l'injustice, la corruption, le népotisme
et le régionalisme.
Réaffirme :
· Sa volonté de réaliser dans l'unité et la
réconciliation nationale, un Etat fondé sur la primauté
du droit et le respect de la loi démocratiquement établie
;
· Sa volonté d'établir des relations d'amitié
et de coopération avec tous les peuples du monde sur la base des
principes
· de l'égalité, du respect de la souveraineté
nationale, de l'intégrité territoriale et de l'intérêt
réciproque;
· - Son attachement à la cause de l'Unité Africaine,
de l'intégration sous-régionale du continent.
· - Libre de déterminer ses institutions, le peuple de Guinée
adopte la présente Loi Fondamentale.
TITRE Premier - DE LA SOUVERAINETE ET DE L'ETAT
ARTICLE 1
La Guinée est une République unitaire, indivisible, laïque,
démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant
la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, d ethnie,
de sexe, de religion et d'opinion. Elle respecte toutes les croyances.
La langue officielle est le français. L'Etat assure la promotion
des cultures et des langues du peuple de Guinée.
Le drapeau est composé de trois bandes verticales et égales
de couleur ROUGE, JAUNE et VERTE.
L'hymne national est " LIBERTE ". La devise de
la République est " TRAVAIL - JUSTICE - SOLIDARITE ".
Son principe est : GOUVERNEMENT DU PEUPLE PAR LE PEUPLE ET POUR
LE PEUPLE.
ARTICLE 2
La souveraineté nationale appartient au Peuple qui l'exerce par
ses représentants élus et par voie de référendum.
Aucune fraction du peuple, aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage est universel, direct, égal et secret.
Dans les conditions déterminées par la loi, sont électeurs
tous les citoyens guinéens majeurs de l'un et de l'autre sexe,
jouissant de leurs droits civils et politiques.
ARTICLE 3
Les partis politiques concourent à l'éducation politique
des citoyens et à l'expression du suffrage. Ils présentent
seuls les candidats aux élections nationales.
Ils doivent être implantés sur l'ensemble du territoire national.
Ils ne doivent pas s'identifier à une race, une ethnie, une religion
ou un territoire.
Ils doivent également respecter les principes de la souveraineté
nationale et de la démocratie, l'intégrité du territoire
et l'ordre public.
Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles les
partis politiques se constituent et excercent leurs activités.
Elle peut également fixer, pour un temps donné, le nombre
maximal de partis susceptibles de se constituer. Elle précise les
conditions dans lesquelles un parti qui méconnait les dispositions
des alinéas précédents n'est plus considéré
comme légalement constitué.
ARTICLE 4
La loi punit quiconque, par un acte de discrimination raciale, ethnique
ou religieuse ou par un acte de propagande régionaliste, porte
une atteinte grave à l'unité nationale, à la sécurité
de l'Etat, à l'intégrité du territoire de la République
ou au fonctionnement démocratique des institutions.
TITRE II - DES LIBERTES, DEVOIRS ET DROITS FONDAMENTAUX
ARTICLE 5
La personne et la dignité de l'homme sont sacrées. L'Etat
a le devoir de les respecter et de les protéger.
Les droits et les libertés énumérés ci-après
sont inviolables, inaliénables et imprescriptibles. Ils fondent
toute société humaine, et garantissent la paix et la justice
dans le monde.
ARTICLE 6
L'homme a droit au libre développement de sa personnalité.
Il a droit la vie et à l'intégrité physique. Nul
ne peut être l'objet de tortures, de peines ou de traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
ARTICLE 7
Il est libre de croire, de penser et de professer sa foi religieuse, ses
opinions politiques ou philosophiques.
Il est libre d'exprimer, de manifester, de diffuser ses idées et
ses opinions par la parole, l'écrit et l'image.
Il est libre de s'instruire et de s'informer aux sources accessibles à
tous.
ARTICLE 8
Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes
et les femmes ont les mêmes droits. Nul ne doit être privilégié
ou désavantagé en raison de sa naissance, de sa race, de
son ethnie, de sa langue, de ses croyances et de ses opinions politiques,
philosophiques ou religieuses.
ARTICLE 9
Nul ne peut être arrêté, détenu ou condamné
que pour les motifs et dans les formes prévues par la loi. Tous
ont le droit imprescriptible de s'adresser au juge pour faire valoir leurs
droits face à l'Etat et ses préposés.
Tous ont droit à un procès juste et équitable, dans
lequel le droit de se défendre est garanti.
La loi établit les peines nécessaires et proportionnées
aux fautes qui peuvent les justifier.
ARTICLE 10
Tous les citoyens ont le droit de manifestation et de cortège.
Tous les citoyens ont le droit de former des associations et des sociétés
pour exercer collectivement leurs droits et leurs activités politiques,
économiques, sociales ou culturelles.
Tous les citoyens ont le droit de s'établir et de circuler sur
le territoire de la République, entrer et d'en sortir librement.
ARTICLE 11
Quiconque est persécuté en raison de ses opinions politiques,
philosophiques ou religieuses, de sa race, de son ethnie, de ses activités
intellectuelles, scientifiques ou culturelles, pour la défense
de la liberté a droit d'asile sur le territoire de la République.
ARTICLE 12
Le domicile est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte
qu'en cas de péril grave et imminent, pour parer à un danger
commun ou pour protéger la vie des personnes. Toute autre atteinte,
toute perquisition ne peut être ordonnée que par le juge
ou par l'autorité que la loi désigne dans les formes prescrites
par celle-ci.
Le secret de la correspondance et de la communication est inviolable.
Chacun a droit à la protection de sa vie privée.
ARTICLE 13
Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être
exproprié si ce n'est dans l'intérêt légalement
constaté de tous, et sous réserve d'une juste et préalable
indemnité.
ARTICLE 14
Le libre exercice des cultes est garanti. Les institutions et les communautés
religieuses se créent et s'administrent librement.
Elles ne sont pas soumises à la tutelle de l'Etat.
ARTICLE 15
L'homme a droit à la santé et au bien-être physique.
L'Etat a le devoir de les promouvoir, et de lutter contre les épidémies
et les fléaux sociaux.
ARTICLE 16
Le mariage et la famille, qui constituent le fondement naturel de la vie
en société, sont protégés et promus par l'Etat.
Les parents ont le droit et le devoir d'assurer l'éducation et
la santé physique et morale de leurs enfants. Les enfants doivent
soin et assistance à leurs parents.
ARTICLE 17
La jeunesse doit être particulièrement protégée
contre l'exploitation et l'abandon moral.
Les personnes âgées et handicapées bénéficient
de l'assistance et de la protection de la société.
ARTICLE 18
Le droit au travail est reconnu à tous. L'Etat crée les
conditions nécessaires à l'exercice de ce droit.
Nul ne put être lésé dans son travail en raison de
son sexe, de sa race, de son ethnie ou ses opinions.
Chacun a le droit d'adhérer au syndicat de son choix, et de défendre
ses droits par l'action syndicale. Chaque travailleur a le droit de participer
par l'intermédiaire de ses délégués à
la détermination des conditions de travail.
Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre des lois
qui le régissent. Il ne peut en aucun cas porter atteinte à
la liberté du travail.
La loi fixe les conditions d'assistance et de protection auxquelles ont
droit tes travailleurs.
ARTICLE 19
Le peuple de Guinée détermine librement et souverainement
ses institutions et l'organisation économique et sociale de la
Nation.
Il a un droit imprescriptible sur ses richesses. Celles-ci doivent profiter
de manière équitable à tous les Guinéens.
Il a droit à la préservation de son patrimoine, de sa culture
et de son environnement.
Il a le droit de résister à l'oppression.
ARTICLE 20
Chaque citoyen a le devoir de se conformer à la Loi Fondamentale,
aux lois et aux règlements.
Chaque citoyen a le devoir de participer aux élections, de promouvoir
la tolérance, les valeurs de la démocratie, d'être
loyal envers la nation.
Chaque citoyen a le devoir de respecter l'honneur et les opinions des
autres.
Chaque citoyen doit contribuer, dans la mesure de ses moyens à
l'impôt et doit remplir ses obligations sociales dans les conditions
que la loi détermine.
Chaque citoyen a le devoir sacré de défendre la patrie.
ARTICLE 21
L'Etat doit promouvoir le bien- être des citoyens.
Il veille au pluralisme des opinions et des sources d'information.
Il assure la sécurité de chacun, et veille au maintien de
l'ordre public.
Il assure la continuité des institutions et des services publics,
dans le respect de la Loi Fondamentale.
Il garantit l'égal accès aux emplois publics.
Il favorise l'unité de la nation et de l'Afrique. Il coopère
avec les autres Etats pour consolider leur indépendance, la paix,
le respect mutuel et l'amitié entre les peuples.
Il assure l'enseignement de la jeunesse, qui est obligatoire. Il crée
les conditions et les institutions permettant à chacun de se former.
Il garantit la liberté de l'enseignement, et contrôle les
écoles privées.
ARTICLE 22
La loi garantit à tous l'exercice des libertés et des droits
fondamentaux. Elle détermine la conditions dans lesquelles ils
s'exercent.
Elle ne peut fixer de limites à ces libertés et à
ces droits que celles qui sont indispensables au maintien de l'ordre public
et de la démocratie.
Les groupements dont le but ou l'activité est contraire aux lois
ou qui trouble manifestement l'ordre public peuvent être dissout.
ARTICLE 23
Quiconque occupe un emploi public ou exerce une fonction publique est
comptable de son activité, et doit respecter le principe de neutralité
du service public. Il ne doit user de ses fonctions à des fins
autres que l'intérêt de tous.
TITRE III - DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
ARTICLE 24
Le Président de la République est élu au suffrage
universel direct.
La durée de son mandat est de cinq ans, renouvelable une seule
fois.
ARTICLE 25
Le scrutin pour l'élection du Président de la République
a lieu quarante-cinq jours au plus et trente jours au moins avant la date
de l'expiration du mandat du Président de la République
en fonction.
S'il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin,
celui-ci est fixé au quatorzième jour après le premier
tour.
Le Président de la République fixe le jour du scrutin au
moins soixante jours avant celui-ci.
ARTICLE 26
Tout candidat à la présidence de la République doit
être de nationalité guinéenne, jouir de ses droits
civils et politiques et être âgé de quarante (40) au
moins et soixante dix (70) ans au plus.
Les candidatures sont déposées au greffe de la Cour Suprême
quarante jours au moins et soixante jours au plus avant la date du scrutin.
Aucune candidature n'est recevable si elle n'est présentée
par un parti politique légalement constitué. Chaque parti
ne peut présenter qu'une seule candidature.
Trente neuf jours avant le scrutin, la Cour Suprême arrête
et publie la liste des candidats. Les électeurs sont alors convoqués
par décret.
ARTICLE 27
En cas de décès ou d'empêchement définitif
constaté par la Cour Suprême d'un candidat figurant sur la
liste prévue à l'article 26, la Cour Suprême décide
s'il y a lieu de rouvrir les délais pendant lesquels des candidatures
nouvelles peuvent être déposées. Dans ce cas une nouvelle
date du scrutin est fixée dans les conditions prévues à
l'article 20.
ARTICLE 28
La campagne électorale est ouverte trente jours avant le scrutin
et close la veille de celui-ci à 0 h. En cas de deuxième
tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain de la proclamation
des résultats du premier tour et close la veille du deuxième
tour à 0 h.
La Cour Suprême veille à la régularité de la
campagne électorale à l'égalité des candidats
pour l'utilisation des moyens de propagande, dans les conditions déterminées
par une loi organique.
ARTICLE 29
Est élu le candidat qui a obtenu la majorité absolue des
suffrages exprimés.
Dans le cas où, à l'issue du premier tour, aucun candidat
n'aurait atteint cette majorité, il est procédé à
un deuxième tour de scrutin dans les conditions prévues
à l'article 25. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats
qui, le cas échéant, après retrait des candidats
plus défavorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand
nombre de suffrages au premier tour.
La Cour Suprême veille à la régularité du scrutin.
ARTICLE 30
Si aucune contestation relative à la régularité des
opérations électorales n'a été déposée
par l'un des candidats au Greffe de la Cour Suprême dans les huit
jours qui suivent le jour où la première totalisation globale
des résultats a été rendue publique, la Cour Suprême
proclame élu le Président de la République.
En cas de contestation, la Cour statue dans les trois jours qui suivent
sa saisie. Son arrêt emporte proclamation ou annulation de l'élection.
En cas d'annulation de l'élection, de nouvelles élections
sont organisées dans les soixante jours.
ARTICLE 31
Le Président de la République élu entre en fonction
le jour de l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Dans le cas où, à la suite de l'annulation d'une élection,
aucun des candidats n'a été proclamé élu à
cette date, le Président en exercice reste en fonction jusqu'à
la. proclamation des résultats.
En cas de décès ou d'empêchement définitif
du Président de la République élu avant son entrée
en fonction, il est procédé à de nouvelles élections
dans le délai de soixante jours. Le Président en exercice
reste en fonction jusqu'à la proclamation des résultats.
Par dérogation à l'article 34, en cas de décès
ou d'empêchement définitif du Président de la République
en exercice avant l'entrée en fonction du Président élu,
celui-ci entre immédiatement en fonction.
Le Président de la République est installé dans ses
fonctions après avoir prêté serment devant la Cour
Suprême. Par ce serment, il s'engage à respecter faire respecter
scrupuleusement les dispositions de la Loi Fondamentale et des lois, à
défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité
du territoire et l'indépendance nationale.
ARTICLE 32
Le Président de la République est protégé
contre les offenses, les injures et les calomnies dans les conditions
que la loi détermine.
ARTICLE 33
La charge de Président de la République est incompatible
avec l'exercice de toute autre fonction publique ou privée, même
élective. Il doit, notamment, cesser d'exercer toutes responsabilités
au sein d'un parti politique.
ARTICLE 34
En cas de vacance de la fonction de Président de la République
consécutive au décès ou à la démission
du Président de la République, ou de toute autre cause d'empêchement
définitif, la suppléance est assurée par le Président
de l'Assemblée Nationale ou, en cas d'empêchement de celui
ci, par l'un des vice-présidents de l'Assemblée Nationale
par ordre de préséance.
La vacance est constatée par la Cour Suprême, saisie par
le Président de l'Assemblée nationale ou, en cas d'empêchement
de celui-ci, par l'un de ses vice-présidents.
La durée maximum de la suppléance est de soixante jours.
Le scrutin pour l'élection du Président de la République
a lieu sauf cas de force majeure constatée par la Cour Suprême,
trente-cinq jours au moins, cinquante jours au plus, après l'ouverture
de la vacance.
ARTICLE 35
La suppléance du Président de la République s'étend
à toutes les fonctions de celui-ci, sauf le droit de recourir au
référendum, de prononcer la dissolution de l'Assemblée
Nationale, de prendre l'initiative d'une révision de la Loi Fondamentale,
d'exercer le droit de grâce.
ARTICLE 36
Les anciens Présidents de la République prennent rang protocolaire
immédiatement après le Président de la République,
dans l'ordre de l'ancienneté de leur mandat, avant le Président
de l'Assemblée Nationale.
Ils siègent de plein droit au Conseil Economique et Social.
Ils bénéficient d'avantages matériels et d'une protection
dans les conditions qu'une loi organique détermine.
ARTICLE 37
Le Président de la République veille au respect de la Loi
Fondamentale. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs
publics et la continuité de l'Etat. Il détermine et conduit
la politique de la nation.
ARTICLE 38
Le Président de la République assure l'exécution
des lois et dispose du pouvoir réglementaire, qu'il exerce par
décret.
ARTICLE 39
Le Président de la République nomme les ministres, qui l'assistent
et qui ne sont responsables que devant lui. Il peut les révoquer.
Il fixe par décret les attributions de chaque ministre. Il peut
lui déléguer une partie de ses pouvoirs.
ARTICLE 40
Le Président de la République nomme à tous les emplois
civils. Il dirige l'Administration.
ARTICLE 41
Le Président de la République est garant de l'indépendance
nationale et de l'intégrité du territoire.
Il est responsable de la défense nationale. Il préside le
Conseil Supérieur de la Défense Nationale.
Il est le chef des Armées. Il nomme à tous les emplois militaires.
ARTICLE 42
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs
et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères.
Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires sont accrédités
auprès de lui.
ARTICLE 43
Le Président de la République exerce le droit de grâce.
ARTICLE 44
Le Président de la République peut adresser des messages
à la nation.
Il ne participe pas aux débats de l'Assemblée Nationale.
Lorsqu'il adresse un message à celle-ci, le message est lu par
un ministre.
ARTICLE 45
Le Président de la République peut, après avoir consulté
le Président de l'Assemblée Nationale, soumettre au referendum
tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, concernant
les libertés et les droits fondamentaux ou l'action économique
et sociale de l'Etat, ou tendant à autoriser la ratification d'un
traité.
Il doit, si l'Assemblée nationale le demande par une résolution
adoptée à la majorité des deux tiers des membres
qui la composent, soumettre au référendum toute proposition
de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics ou concernant les
libertés et les droits fondamentaux.
Avant de convoquer les électeurs par décret, le Président
de la République recueille l'avis de la Cour Suprême sur
la conformité du projet ou de la proposition à la Loi Fondamentale.
En cas de non conformité, il ne peut être procédé
au référendum.
La Cour suprême veille à la régularité des
opérations de référendum. Lorsque le référendum
a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition, il ou elle
est promulguée de les conditions prévues à l'article
62.
TITRE IV - DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
ARTICLE 46
L'Assemblée représentative du peuple de Guinée porte
le nom d'Assemblée Nationale. Ses membres portent le titre de Députés
à l'Assemblée Nationale.
ARTICLE 47
Les Deputés à l'Assemblée Nationale sont élus
au suffrage universel direct.
La durée de leur mandat est de cinq ans, sauf cas de dissolution.
Il peut être renouvelé.
ARTICLE 48
Nul ne peut être candidat s'il n'est présenté par
un parti politique légalement constitué.
Les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités
et des incompatibilités sont fixés par une loi organique.
ARTICLE 49
La Cour Suprême veille à la régularité du scrutin
et de la campagne électorale qui le précède. Elle
reçoit et juge les éventuelles contestations.
ARTICLE 50
Le tiers des Députés est élu au scrutin majoritaire
uninominal à un tour. Une loi organique fixe les circonscriptions
électorales.
La deux tiers des Députés sont élus au scrutin de
liste nationale, à la représentation proportionnelle. Les
sièges non attributés au quotient national sont répartis
au plus fort reste.
ARTICLE 51
Une loi organique fixe le nombre de députés et le montant
de leur indemnité.
Elle détermine également les conditions dans lesquelles
sont élues les personnes appelées à assurer, en cas
de vacance, le remplacement des députés jusqu'au renouvellement
général de l'Assemblée.
ARTICLE 52
Aucun membre de l'Assemblée Nationale ne peut être poursuivi,
recherché, arrêté, détenu ou jugé à
l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice
de ses fonctions de Député.
Aucun Députe ne peut, pendant la durée des sessions, être
poursuivi ou arrêté, en matière pénale, qu'avec
l'autorisation de I'Assemblée Nationale, sauf en cas de flagrant
délit.
Aucun Député ne peut, hors session, être arrêté
ou détenu qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée
Nationale, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées
par l'Assemblée ou de condamnation définitive.
La détention préventive ou la poursuite d'un Député
est suspendue si l'Assemblée le requiert.
ARTICLE 53
Le Président de l'Assemblée Nationale est élu pour
la durée de la législature.
ARTICLE 54
Le règlement de l'Assemblée Nationale est fixé par
une loi organique qui détermine :
· la composition et les règles de fonctionnement du bureau
de l'Assemblée ;
· le nombre, le mode de désignation, la composition et la
compétence des commissions permanentes ;
· les modalités de création de commissions spéciales
temporaires;
· l'organisation des services administratifs placés sous
l'autorité du Président de l'Assemblée ;
· les règles de déroulement des débats, de
prises de paroles, de vote et le régime disciplinaire des Députés
;
· d'une façon générale toutes règles
ayant pour objet le fonctionnement de l'Assemblée Nationale dans
le cadre des compétences que lui attribue la Loi Fondamentale.
ARTICLE 55
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session
ordinaire deux fois par an.
La première session s'ouvre le 5 Avril, sa durée ne peut
excéder trente jours.
La deuxième session s'ouvre le 5 Octobre, sa durée ne peut
excéder soixante jours.
Si le 5 avril ou le 5 octobre est un jour férié l'ouverture
de la session aura lieu le premier jour ouvrable qui suit.
La loi de finances de l'année est examinée au cours de la
seconde session ordinaire de l'année qui précède.
ARTICLE 56
L'Assemblée Nationale est réunie en session extraordinaire
soit à l'initiative du Président de la République
soit à la demande de la majorité des membres qui la composent,
sur un ordre du jour déterminé.
La session extraordinaire est close dès que l'Assemblée
Nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été
convoquée. La durée de la session ne peut dépasser
quinze jours.
Les Députés ne peuvent demander une nouvelle session extraordinaire
avant l'expiration du mois qui suit la clôture d'une session.
Hormis les cas dans lesquels l'Assemblée Nationale se réunit
de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par
décret.
ARTICLE 57
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des Députés est personnel. La loi organique
peut autoriser, exceptionnellement, la délégation de vote.
Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un
mandant.
ARTICLE 58
Les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques. Toutefois,
elle peut par un vote à la majorité des membres qui la composent,
décider de tenir des séances à huis clos.
Le compte-rendu intégral des débats est publié au
Journal Officiel.
TITRE V - DES RAPPORTS ENTRE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET L'ASSEMBLEE
NATIONALE
ARTICLE 59
Sous réserve des dispositions de l'article 45, l'Assemblée
Nationale vote seule la loi.
La loi ne peut disposer que pour l'avenir.
La loi fixe les règles concernant :
· les garanties des libertés et des droits fondamentaux,
les conditions dans lesquelles ils s'exercent et les limitations qui peuvent
y être portées ;
· les droits civiques, la nationalité, l'état, la
capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions
et les libéralités;
· les sujétions imposées pour la défense nationale
aux citoyens en leur personne et leurs biens ;
· la détermination des infractions, les peines qui leur
sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie, la création
et la composition des ordres de juridiction et les statuts des magistrats;
· l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement et
de contrôle des impôts de toutes natures, et des contributions
obligatoires;
· le régime électoral de l'Assemblée Nationale
en tout ce qui n'est pas indiqué par la Loi Fondamentale, le régime
électoral des conseils élus des collectivités électorales
;
· les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires
civils et militaires de l'Etat ;
· le régime d'émission de la monnaie ;
· la création des catégories d'établissement
publics;
· l'expropriation, la nationalisation ou la privatisation d'entreprises
La loi détermine les principes fondamentaux :
· de l'organisation générale de la défense
nationale et du maintien de l'ordre public ;
· de la libre administration des collectivités territoriales,
de leurs compétences et de leurs ressources ;
· de l'enseignement ;
· du régime de la propriété, des droits réels
et des obligations civiles et commerciales ;
· du droit du travail, du droit syndical et de la protection sociale
;
· du développement culturel et de la protection du patrimoine
et de l'environnement.
Des lois de finances déterminent chaque année l'ensemble
des ressources et de charges de l'Etat, dans les conditions et sous les
réserves prévues par une loi organique.
Des lois de plan fixent les orientations pluriannuelles du développement
de la nation et les engagements de l'Etat.
Des lois de programme déterminent par secteur les objectifs de
l'action économique et sociale de l'Etat.
ARTICLE 60
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont
un caractère réglementaire.
Lorsque des dispositions d'une loi sont intervenues dans ces autres matières,
elle peuvent être modifiées par décret après
que la Cour Suprême en ait constaté le caractère réglementaire.
ARTICLE 61
L'Assemblée Nationale vote les projets de lois de finances dans
les conditions prévues par une loi organique.
Le projet de loi de finances est déposé sur le bureau de
l'Assemblée Nationale au plus tard le jour de l'ouverture de la
deuxième session ordinaire
L'Assemblée Nationale dispose de soixante jours au plus pour voter
le projet. Si pour des raisons de forces majeures, le Président
de la République n'a pu le déposer en temps utile, la session
ordinaire est suivie immédiatement et de plein droit d'une session
extraordinaire dont la durée est au plus égale au temps
nécessaire pour couvrir le délai allant du jour dépôt
du projet de loi au soixantième jour suivant.
Si, à l'expiration de ces délais, le projet de loi de finances
n'a pas été adopté, il peut être mis en vigueur
par décret, compte tenu des amendements votés par l'Assemblée
Nationale et acceptés par le président de la République.
Si, compte tenu de la procédure prévue ci-dessus, la loi
de finances de l'année n'a pu être mise en vigueur avant
le début de l'exercice, le Président de la République
demande d'urgence à l'Assemblée Nationale l'autorisation
de percevoir les impôts. Celle-ci se prononce dans les deux jours.
Le Président de la République est autorisé à
reconduire par décret le budget de fonctionnement de l'année
précédente.
Le Cour Suprême assure le contrôle a posteriori de l'exécution
des lois de finances. Elle en fait rapport à l'Assemblée
Nationale.
ARTICLE 62
Après son adoption par l'Assemblée Nationale, la loi est
transmise sans délai au Président de la République.
Le Président de la République promulgue la loi dans les
dix jours. Le délai court huit jours francs après la transmission
de la loi adoptée.
ARTICLE 63
Dans le délai de dix jours fixé pour la promulgation, le
Président de la République peut, par message, demander à
l'Assemblée Nationale une nouvelle délibération qui
ne peut être refusée.
Le délai de promulgation est alors suspendu.
La loi ne peut être votée en seconde lecture que si les deux-tiers
des membres composant l'Assemblée Nationale se prononcent pour
son adoption. Son inscription à l'ordre du jour est prioritaire
si la majorité des membres composant l'Assemblée Nationale
le demande.
ARTICLE 64
Dans les huit jours francs qui suivent l'adoption d'une loi, le Président
de la République ou un dixième au moins des Députés
peuvent saisir la Cour Suprême d'un recours visant à faire
contrôler la conformité de la loi à la Loi Fondamentale.
Le délai de promulgation est alors suspendu.
LaCour Suprême statue dans les trente jours qui suivent sa saisie
ou, si le Président de la République en fait la demande,
dans les huit jours. L 'arrêt de la Cour Suprême est publié
au Journal Officiel.
Une disposition d'une loi déclarée non conforme à
la Loi Fondamentale ne peut être promulguée ni appliquée.
L'arrêt de la Cour Suprême s'impose à tous.
Le délai de promulgation court à compter de la publication
de l'arrêt de la Cour Suprême qui déclare la loi conforme
à la Loi Fondamentale.
ARTICLE 65
En cas de non promulgation d'une loi par le Président de la République
dans les délais fixés, la loi entre en vigueur.
ARTICLE 66
L'Assemblée Nationale peut habiliter par une loi le Président
de la République à prendre des mesures qui relèvent
normalement du domaine de la loi, pour un délai donné et
des objets qu'elle précise.
Dans les limites de temps et de compétences fixées par la
loi d'habilitation, le Président de la République prend
des ordonnances qui entrent en vigueur dès leur publication, mais
deviennent caduques si un projet de loi de ratification n'est pas déposé
devant l'Assemblée Nationale avant la date fixée par la
loi d'habilitation.
Après cette dernière date, elles ne peuvent être modifiées
que par la loi. Elles conservent toutefois valeur réglementaire
jusqu'à leur ratification.
Elles peuvent être amendées lors du vote de la loi de ratification.
ARTICLE 67
Les lois qualifiées d'organiques par la présente Loi Fondamentale
sont votées et modifiées par la majorité des deux-tiers
des membres composant l'Assemblée Nationale.
Elles ne peuvent être promulguées si la Cour Suprême,
obligatoirement saisie par le Président de la République,
ne les a déclarées conformes à la Loi Fondamentale.
L'Assemblée Nationale ne peut habiliter le Président de
la République à prendre par voie d'ordonnance des mesures
qui relèvent de la loi organique.
ARTICLE 68
L'initiative des lois appartient concurremment au Président de
la République et aux Députés à l'Assemblée
Nationale.
ARTICLE 69
Le Président de la République et les Députés
à l'Assemblée Nationale ont le droit d'amendement. Les amendements
du Président de la République sont présentés
par un ministre.
Les propositions d'amendement formulés par les Députés
ne sont pas recevalbes s'ils ne relèvent pas du domaine de la loi,
ou s'ils entrent dans des compétences déléguées
au Président de la République en application de l'article
66 pendant la durée de cette délégation.
Ils ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence
soit une diminution des ressources publiques, soit la création
ou l'aggravation d'une charge publique à moins que ne soient prévues
des recettes compensatrices.
ARTICLE 70
En cas de désaccord entre l'Assemblée Nationale et le Président
de la République, représenté par un ministre, sur
la recevabilité d'un amendement, la Cour Suprême se prononce
dans le délai de huit jours, à la demande de l'un ou de
l'autre.
ARTICLE 71
L'Assemblée Nationale établit son ordre du jour.
Toutefois, le Président de la République peut demander l'inscription,
par priorité, à l'ordre du jour, d'un projet ou d'une proposition
de loi ou d'une déclaration de politique générale.
Cette inscription est de droit.
La durée d'examen des textes inscrits à l'ordre du jour
par priorité ne peut excéder la moitié de la durée
de la session ordinaire.
ARTICLE 72
Les ministres peuvent être entendus à tout moment par l'Assemblée
Nationale et par ses commissions.
Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs de leur choix.
ARTICLE 73
Les Députés peuvent poser aux ministres, qui sont tenus
d'y répondre, des questions écrites et des questions orales
avec ou sans débat. Les réponses données ne sont
pas suivies de vote. Elles sont publiées au Journal Officiel.
Une séance par semaine est réservée au cours de chaque
session extraordinaire, aux questions orales sans débat.
L'Assemblée Nationale peut désigner en son sein des commissions
d'enquête. Le règlement de l'Assemblée détermine
les pouvoirs de ces commissions.
Elles sont créées par la loi, qui en définit la composition,
le fonctionnement et l'objet, et qui en précise les pouvoirs.
ARTICLE 74
L'état de siège, comme l'état d'urgence, est décrété
par le Président de la République, après avis du
Président de l'Assemblée Nationale et du Président
de la Cour Suprême. Ces avis sont publiés au Journal Officiel.
Le Président de la République peut prendre, par ordonnance,
toute mesure nécessaire à la défense de l'intégrité
du territoire et au rétablissement ou au maintien de l'ordre public.
L'Assemblée Nationale se réunit alors de plein droit, si
elle n'est pas en session. Elle ne peut être dissoute.
Le décret proclamant l'état de siège ou l'état
d'urgence cesse d'être en vigueur après douze jours, à
moins que l'Assemblée Nationale, saisie par le Président
de la République n'en autorise la prorogation pour un délai
qu'elle fixe.
Les ordonnances prises en application de l'état de siège
et de l'état d'urgence cessent d'être en vigueur à
la fin de ceux-ci.
ARTICLE 75
L'état de guerre est déclaré par le Président
de la République après avoir été autorisé
par l'Assemblée Nationale à la majorité des deux
tiers de ses membres.
ARTICLE 76
En cas de désaccord persistant entre le Président de la
République et l'Assemblée Nationale sur des questions fondamentales,
le Président de la République peut, après avoir consulté
le Président de l'Assemblée Nationale, prononcer la dissolution
de celle-ci.
La dissolution ne peut être prononcée avant la troisième
année de la législature et, au cours d'un même mandat
présidentiel, plus d'une fois.
De nouvelles élections ont lieu dans les soixante jours qui suivent
la dissolution.
Si celles-ci renvoient à l'Assemblée Nationale une majorité
de Députés favorables à la position adoptée
par l'ancienne majorité sur la question qui a provoqué la
dissolution, le Président de la République doit démissionner.
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit dans les
dix jours qui suivent son élection.
TITRE VI - DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
ARTICLE 77
Le Président de la République négocie les engagements
internationaux.
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités
ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent
les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature
législative, ceux qui sont relatifs à l'état des
personnes, ceux qui comporte cession, échange ou adjonction de
territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés
que par une loi.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut
avoir lieu sans le consentement des populations concernées.
ARTICLE 78
Si la Cour Suprême, saisie par le Président de la République
ou un Député a déclaré qu'un engagement international
comporte une clause contraire à la Loi Fondamentale, l'autorisation
de la ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la
révision de la Loi Fondamentale.
Une loi autorisant la ratification ou l'approbation d'un engagement international
ne peut être déclarée non conforme à la Loi
Fondamentale.
ARTICLE 79
Les traités ou accords régulièrement approuvés
ou ratifiés ont dès leur publication une autorité
supérieure à celle des lois sous réserve de réciprocité.
TITRE VII - DU POUVOIR JUDICIAIRE
ARTICLE 80
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif
et du pouvoir législatif.
Il est exercé exclusivement par les Cours et les Tribunaux.
ARTICLE 81
Les magistrats ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à
l'autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles
dans les conditions déterminées par la loi.
Les magistrats sont nommés par le Président de la République,
ceux du siège après avis du Conseil Supérieur de
la Magistrature .
Le statut, la carrière, les garanties d'indépendance des
magistrats sont fixés par une loi organique.
ARTICLE 82
La composition, le fonctionnement et l'organisation du Conseil Supérieur
de la Magistrature sont fixés par une loi organique.
Lorsqu'il siège en formation disciplinaire, le Conseil Supérieur
de la Magistrature est présidé par le Président de
la Cour Suprême.
ARTICLE 83
La Cour Suprême connaît de la constitutionalité des
lois et des engagements internationaux, dans les conditions prévues
aux articles 64, 67 et 78.
Elle connaît en premier et dernier ressort des recours formés
contre les actes du Président de la République pris en application
des articles 38, 60 et 74, ainsi que des recours formés contre
les ordonnances prises en application de l'article 66, sous réserve
de leur ratification.
Elle connaît en premier et en dernier ressort des recours formés
contre les élections à l'Assemblée Nationale et aux
assemblées locales.
Elle connaît des pourvois en cassation. Les autres compétences
de la Cour Suprême, non prévues par la Loi Fondamentale et
la procédure suivie devant elle sont déterminées
par une loi organique.
ARTICLE 84
La qualité de membre de la Cour Suprême est incompatible
avec toute autre fonction publique ou privée, notamment élective.
Sauf le cas de flagrant délit, les magistrats de la Cour Suprême
ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus
ou jugés en matière pénale qu'avec l'autorisation
préalable de l'assemblée générale de la Cour
Suprême. Celle-ci attribue compétence à la juridiction
qu'elle détermine.
La composition de la Cour Suprême, le statut, les incompatibilités
et les garanties d'indépendance de ses membres sont fixé
par une loi organique.
TITRE VIII - DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
ARTICLE 85
La Haute Cour de Justice est composée de membres élus par
l'Assemblée Nationale, en son sein, au début de chaque législature.
Elle est présidée par un magistrat élu par l'assemblée
générale de la Cour Suprême.
Une loi organique fixe le nombre de membres et l'organisation de la Haute
Cour de Justice, ainsi que les règles de son fonctionnement et
la procédure suivie devant elle.
ARTICLE 86
Le Président de la République n'est responsable des actes
accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison.
Il ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée Nationale
statuant par un vote au scrutin secret à la majorité des
trois cinquièmes des membres la composant. Il est jugé par
la Haute Cour de Justice. Celle-ci peut décider lorsque le Président
de la République est mis en accusation, que le Président
de l'Assemblée exerce sa suppléance jusqu'à ce qu'elle
ait rendu son arrêt.
Les ministres sont pénalement responsables des actes accomplis
dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou de
délits au moment où ils ont été commis. La
procédure définie ci-dessus leur est applicable.
La Haute Cour de Justice est liée par la définition des
crimes et des délits ainsi que par la détermination des
peines telles qu'elles résultent des lois en vigueur au moment
où les faits ont été commis.
TITRE IX - DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
ARTICLE 87
Le Conseil Economique et Social donne son avis sur les questions qui lui
sont renvoyées par le Président de la République
ou par l'Assemblée Nationale.
Il est compétent pour examiner les projets ou propositions de loi
ainsi que les projets de décret à caractère économique
et social qui lui sont soumis à l'exclusion des lois de finances.
Il est obligatoirement consulté sur les projets de lois de plan
et de programme à caractère économique. Il peut,
de sa propre initiative et sous forme de recommandation, attirer l'attention
du Président de la République et de l'Assemblée Nationale
sur les réformes d'ordre économique et social qui lui paraissent
conformes ou contraires à l'intérêt général.
Sur la demande du Président de la République ou de l'Assemblée
Nationale, il désigne un de ses membres pour exposer devant les
commissions de l'Assemblée Nationale, l'avis du Conseil sur les
projets ou les propositions de loi qui lui ont été soumis.
Une loi organique fixe la composition et le fonctionnement du Conseil
Economique et Social.
TITRE X - DE LA REVISION DE LA LOI FONDAMENTALE
ARTICLE 88
Les collectivités territoriales de la République sont les
Préfectures, les Communes urbaines et les Communautés rurales
de développement. La création de collectivités territoriales,
la réorganisation des collectivités territoriales existantes
relèvent de la loi.
ARTICLE 89
Les collectivités territoriales s'administrent librement par des
conseils élus, sous le contrôle de l'Etat qui a la charge
des intérêts nationaux et du respect des lois.
ARTICLE 90
La loi organise la décentralisation par le transfert de compétences,
de ressources et de moyens aux collectivités territoriales.
TITRE XI -DE LA REVISION DE LA LOI FONDAMENTALE
ARTICLE 91
L'initiative de la révision de la Loi Fondamentale appartient concurremment
au Président de la République et aux Députés.
Le projet ou la proposition de révision adoptée par l'Assemblée
Nationale ne devient définitif qu'après avoir été
approuvé par référendum.
Toutefois le projet n'est pas présenté au référendum
lorsque le Président de la République décide de le
soumettre à la seule Assemblée Nationale. Dans ce cas le
projet de révision est approuvé à la majorité
des deux tiers des membres composant l'Assemblée Nationale. Il
est de même de la proposition de révision qui aura recueilli
l'approbation du Président de la République.
Aucune procédure de révision ne peut être entreprise
ou poursuivie en cas de d'occupation d'une partie ou de la totalité
du territoire national, en cas d'état d'urgence ou d'état
de siège.
La forme républicaine de l'Etat, le principe de la laïcité
et le principe de la séparation des pouvoirs ne peuvent faire l'objet
d'une révision.
TITRE XII - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 92
Il sera procédé aux élections prévues aux
articles 24 et 47 à l'issue d'une période transitoire qui
n'excède pas cinq ans à compter de l'adoption de la présente
Loi Fondamentale par le peuple de Guinée par voie de référendum.
ARTICLE 93
En attendant l'entrée en vigueur de la présente Loi Fondamentale,
le Conseil Transitoire de Redressement National remplace le Comité
Militaire de Redressement National (CMRN) dans ses attributions.
A ce titre il est, notamment, investi du pouvoir législatif.
Une ordonnance détermine la composition, l'organisation, les règles
de fonctionnement et les compétences du CTRN (Conseil Transitoire
de Redressement National).
ARTICLE 94
Les lois nécessaires à la mise en place des institutions
et, jusqu'à cette mise en place, au fonctionnement des pouvoirs
publics, sont adoptées par le Conseil Transitoire de Redressement
National et promulguées par le Président de la République
dans le délai fixé à l'article 92.
Pendant ce délai, le Conseil Transitoire de Redressement National
peut également prendre en toute matière les mesures qu'il
juge nécessaires à la vie de la Nation, la protection des
citoyens ou à la sauvegarde des libertés.
ARTICLE 95
Les dispositions de l'article 3 entreront en vigueur un an avant la date
fixée, en application de l'article 92 pour les élections.
Le nombre de partis politiques susceptibles d'être constitués
est limité à deux jusqu'à l'intervention d'une loi
organique modifiant ce nombre.
Les dispositions des articles 64, 67 alinéa 2, 78 et 83 entreront
en vigueur à l'installation de la Cour Suprême. Celles relatives
au Conseil Suprême de la Magistrature et au Conseil Economique et
Social entreront en vigueur à l'installation de ces institutions.
Ces installations interviendront aux dates fixées par le Conseil
Transitoire de Redressement National et, en tout état de cause,
avant la fin de la période transitoire.
ARTICLE 96
Les autres dispositions de la présente Loi Fondamentale entreront
en vigueur un an à compter de son adoption.
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