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Préambule
Le peuple français proclame solennellement son attachement
aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale
tels qu'ils ont été définis par la Déclaration
de 1789, confirmée et complétée par le préambule
de la Constitution de 1946.
En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination
des peuples, la République offre aux territoires d'Outre-Mer qui
manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles
fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité
et de fraternité et conçues en vue de leur évolution
démocratique.
Art. 1 . -
La France est une République indivisible, laïque, démocratique
et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous
les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle
respecte toutes les croyances.
Titre I - De la Souveraineté
Art. 2. -
"La langue de la République est le français"
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne national est la "Marseillaise".
La devise de la République est "Liberté, Egalité,
Fraternité".
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Art. 3. -
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par
ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues
par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par
la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant
de leurs droits civils et politiques.
"La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes
aux mandats électoraux et fonctions électives" .
Art. 4. -
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression
du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement.
Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale
et de la démocratie.
"Ils contribuent à la mise en uvre du principe énoncé
au dernier alinéa de l'article 3 dans les conditions déterminées
par la loi" .
Titre II - Le Président de la
République
Art. 5. -
Le Président de la République veille au respect de la Constitution.
Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs
publics ainsi que la continuité de l'Etat.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité
du territoire "et du respect des traités."
Art. 6 . -
Le Président de la République est élu pour cinq
ans au suffrage universel direct.
Les modalités d'application du présent article sont fixées
par une loi organique.
Art. 7 . -
Le Président de la République est élu à la
majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est
pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé,
le deuxième dimanche suivant, à un second tour. Seuls peuvent
s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant
après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir
recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L'élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins
et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président
en exercice.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour
quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par
le Conseil Constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à
la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président
de la République, à l'exception de celles prévues
aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées
par le Président du Sénat et, si celui-ci est à son
tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.
En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré
définitif par le Conseil Constitutionnel, le scrutin pour l'élection
du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constaté
par le Conseil Constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours
au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration
du caractère définitif de l'empêchement.
" Si, dans les sept jours précédant la date limite
du dépôt des présentations de candidatures, une des
personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé
publiquement sa décision d'être candidate décède
ou se trouve empêchée, le Conseil Constitutionnel peut décider
de reporter l'élection. "
" Si, avant le premier tour, un des candidats décède
ou se trouve empêché, le Conseil Constitutionnel prononce
le report de l'élection. "
" En cas de décès ou d'empêchement de l'un des
deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits
éventuels, le Conseil Constitutionnel déclare qu'il doit
être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations
électorales ; il en est de même en cas de décès
ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence
en vue du second tour. "
" Dans tous les cas, le Conseil Constitutionnel est saisi dans les
conditions fixées au deuxième alinéa de l'article
61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation
d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6
ci-dessus. "
" Le Conseil Constitutionnel peut proroger les délais prévus
aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin
puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la
décision du Conseil Constitutionnel. Si l'application des dispositions
du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection
à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs
du président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à
la proclamation de son successeur. "
Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de
l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence
de la République ou durant la période qui s'écoule
entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement
du Président de la République et l'élection de son
successeur.
Art. 8. -
Le Président de la République nomme le Premier Ministre.
Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci
de la démission du Gouvernement.
Sur la proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du
Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Art. 9. -
Le Président de la République préside le Conseil
des Ministres.
Art. 10. -
Le Président de la République promulgue les lois dans les
quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement
adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement
une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ces
articles. Cette nouvelle délibération ne peut être
refusée.
Art. 11 . -
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement
pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des
deux assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre
au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation
des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique
économique ou sociale de la nation et aux services publics qui
y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité
qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences
sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition
du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration
qui est suivie d'un débat.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet
de loi, le Président de la République promulgue la loi dans
les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la
consultation.
Art. 12. -
Le Président de la République peut, après consultation
du Premier Ministre et des Présidents des assemblées, prononcer
la dissolution de l'Assemblée Nationale.
Les élections générales ont lieu vingt jours au moins
et quarante jours au plus après la dissolution.
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit le deuxième
jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en
dehors "de la période prévue pour la session ordinaire"
, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution
dans l'année qui suit ces élections.
Art. 13. -
Le Président de la République signe les ordonnances et
les décrets délibérés en Conseil des Ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat.
Les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur,
les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres
à la Cour des Comptes, les préfets, les représentants
du Gouvernement dans les territoires d'Outre-Mer, les officiers généraux,
les recteurs des académies, les directeurs des administrations
centrales sont nommés en Conseil des Ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est
pourvu en Conseil des Ministres ainsi que les conditions dans lesquelles
le pouvoir de nomination du Président de la République peut
être par lui délégué pour être exercé
en son nom.
Art. 14. -
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs
et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères
; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers
sont accrédités auprès de lui.
Art. 15. -
Le Président de la République est le chef des armées.
Il préside les conseils et les comités supérieurs
de la Défense Nationale.
Art. 16. -
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance
de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution
de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière
grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des
pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président
de la République prend les mesures exigées par ces circonstances,
après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents
des assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel.
Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté
d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais,
les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil Constitutionnel est consulté
à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L'Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice
des pouvoirs exceptionnels.
Art. 17. -
Le Président de la République a le droit de faire grâce.
Art. 18. -
Le Président de la République communique avec les deux
assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui
ne donnent lieu à aucun débat.
Hors session, le Parlement est réuni spécialement à
cet effet.
Art. 19. -
Les actes du Président de la République autres que ceux
prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54,
56 et 61 sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant,
par les ministres responsables.
Titre III Le Gouvernement
Art. 20. -
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.
Il dispose de l'administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant
les procédures prévues aux articles 49 et 50.
Art. 21. -
Le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable
de la Défense Nationale. Il assure l'exécution des lois.
Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir
réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il supplée, le cas échéant, le Président de
la République dans la présidence des conseils et comités
prévus à l'article 15.
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence
d'un Conseil des Ministres en vertu d'une délégation expresse
et pour un ordre du jour déterminé.
Art. 22. -
Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant,
par les ministres chargés de leur exécution.
Art. 23. -
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice
de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation
professionnelle à caractère national et de tout emploi public
ou de toute activité professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au
remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux
dispositions de l'article 25.
Titre IV - Le Parlement
Art. 24. -
Le Parlement comprend l'Assemblée Nationale et le Sénat.
Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus
au suffrage direct.
Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation
des collectivités territoriales de la République. Les Français
établis hors de France sont représentés au Sénat.
Art. 25. -
Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée,
le nombre de ses membres, leur indemnité , les conditions d'éligibilité,
le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues
les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège,
le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au
renouvellement général ou partiel de l'assemblée
à laquelle ils appartenaient.
Art. 26. -
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché,
arrêté, détenu ou jugé à l'occasion
des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
"Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière
criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure
privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau
de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas
requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté
ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée
de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.
L'assemblée intéressée est réunie de plein
droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le
cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus."
Art. 27. -
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation
de vote. Dans ce cas nul ne peut recevoir délégation de
plus d'un mandat.
Art. 28 . -
Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire
qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier
jour ouvrable de juin.
Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir
au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les
semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.
Le Premier ministre, après consultation du président de
l'assemblée concernée, ou la majorité des membres
de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires
de séance.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés
par le règlement de chaque assemblée.
Art. 29. -
Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande
du Premier Ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée
Nationale, sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres
de l'Assemblée Nationale, le décret de clôture intervient
dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour
lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours
à compter de sa réunion.
Le Premier Ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration
du mois qui suit le décret de clôture.
Art. 30. -
Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit,
les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret
du Président de la République.
Art. 31. -
Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées.
Ils sont entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
Art. 32. -
Le Président de l'Assemblée Nationale est élu pour
la durée de la législature. Le Président du Sénat
est élu après chaque renouvellement partiel.
Art. 33. -
Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte
rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
Chaque assemblée peut siéger en comité secret à
la demande du Premier Ministre ou d'un dixième de ses membres.
Titre V Des rapports entre le Gouvernement
et le Parlement
Art. 34. -
La loi est votée par le Parlement.
La loi fixe les règles concernant :
o les droits civiques et les garanties fondamentales accordées
aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions
imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne
et en leurs biens ;
o la nationalité, l'état et la capacité des personnes,
les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités
;
o la détermination des crimes et délits ainsi que les peines
qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie
; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des
magistrats ;
o l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions
de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
o le régime électoral des assemblées parlementaires
et des assemblées locales ;
o la création de catégories d'établissements publics
;
o les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils
et militaires de l'Etat ;
o les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété
d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
o de l'organisation générale de la Défense Nationale
;
o de la libre administration des collectivités locales, de leurs
compétences et de leurs ressources ;
o de l'enseignement ;
o du régime de la propriété, des droits réels
et des obligations civiles et commerciales ;
o du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité
sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges
de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues
par une loi organique.
" Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent
les conditions générales de son équilibre financier
et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs
de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues
par une loi organique . "
Des lois de programmes déterminent les objectifs de l'action économique
et sociale de l'Etat.
Les dispositions du présent article pourront être précisées
et complétées par une loi organique.
Art. 35. -
La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Art. 36. -
L'état de siège est décrété en Conseil
des ministres.
Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée
que par le Parlement.
Art. 37. -
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont
un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières
peuvent être modifiés par décrets pris après
avis du Conseil d'Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient après
l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront
être modifiés par décret que si le Conseil Constitutionnel
a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire
en vertu de l'alinéa précédent.
Art. 38. -
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander
au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai
limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis
du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication
mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas
déposé devant le Parlement avant la date fixée par
la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa
du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être
modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine
législatif.
Art. 39. -
L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et
aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des
Ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés
sur le bureau de l'une des deux assemblées. " Les projets
de loi de finances et de loi de financement de la sécurité
sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale.
"
Art. 40. -
Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement
ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence
soit une diminution des ressources publiques, soit la création
ou l'aggravation d'une charge publique.
Art. 41. -
S'il apparaît au cours de la procédure législative
qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou
est contraire à une délégation accordée en
vertu de l'article 38, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président
de l'assemblée intéressée, le Conseil Constitutionnel,
à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai
de huit jours.
Art. 42. -
La discussion des projets de loi porte, devant la première assemblée
saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement.
Une assemblée saisie d'un texte voté par l'autre assemblée
délibère sur le texte qui lui est transmis.
Art. 43. -
Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement
ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen
à des commissions spécialement désignées à
cet effet.
Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été
faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont
le nombre est limité à six dans chaque assemblée.
Art. 44. -
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement.
Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer
à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement
soumis à la commission.
Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par
un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant
que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
Art. 45. -
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans
les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte
identique.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées,
un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après
deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré
l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le
Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte peut être
soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées.
Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte
commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues
à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut,
après une nouvelle lecture par l'Assemblée Nationale et
par le Sénat, demander à l'Assemblée Nationale de
statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée Nationale
peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte,
soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant
par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
Art. 46. -
Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère
de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions
suivantes.
Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération
et au vote de la première assemblée saisie qu'à l'expiration
d'un délai de quinze jours après son dépôt.
La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord
entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté
par l'Assemblée Nationale en dernière lecture qu'à
la majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées
dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après
la déclaration par le Conseil Constitutionnel de leur conformité
à la Constitution.
Art. 47. -
Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions
prévues par une loi organique .
Si l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée en première
lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt
d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans
un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé
dans les conditions prévues à l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix
jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur
par ordonnance.
Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice
n'a pas été déposée en temps utile pour être
promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement
demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts
et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services
votés.
Les délais prévus au présent article sont suspendus
lorsque le Parlement n'est pas en session.
La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle
de l'exécution des lois de finances.
Art. 47-1 . -
Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité
sociale dans les conditions prévues par une loi organique .
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première
lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt
d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans
un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé
dans les conditions prévues à l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante
jours, les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par
ordonnance.
Les délais prévus au présent article sont suspendus
lorsque le Parlement n'est pas en session et, pour chaque assemblée,
au cours des semaines où elle a décidé de ne pas
tenir séance, conformément au deuxième alinéa
de l'article 28.
La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle
de l'application des lois de financement de la sécurité
sociale.
Art. 48. -
"Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas
de l'article 28," l'ordre du jour des assemblées comporte,
par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé,
la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement
et des propositions de loi acceptées par lui.
Une séance par semaine "au moins" est réservée
par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses
du Gouvernement.
"Une séance par mois est réservée par priorité
à l'ordre du jour fixée par chaque assemblée."
Art. 49. -
Le Premier Ministre, après délibération du Conseil
des Ministres, engage devant l'Assemblée Nationale la responsabilité
du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration
de politique générale.
L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du
Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est
recevable que si elle est signée par un dixième au moins
des membres de l'Assemblée Nationale. Le vote ne peut avoir lieu
que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont
recensés les votes favorables à la motion de censure qui
ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres
composant l'Assemblée. "Sauf dans le cas prévu à
l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être
signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même
session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire."
Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil
des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant
l'Assemblée Nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte
est considéré comme adopté, sauf si une motion de
censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent,
est votée dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent.
Le Premier Ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation
d'une déclaration de politique générale.
Art. 50. -
Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou
lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration
de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre
doit remettre au Président de la République la démission
du Gouvernement.
Art. 51 . -
La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires
est de droit retardée pour permettre, le cas échéant,
l'application de l'article 49. A cette même fin, des séances
supplémentaires sont de droit.
Titre VI Des traités et accords
internationaux
Art. 52. -
Le Président de la République négocie et ratifie
les traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la
conclusion d'un accord international non soumis à ratification.
Art. 53. -
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités
ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent
les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature
législative, ceux qui sont relatifs à l'état des
personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de
territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés
qu'en vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés
ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est
valable sans le consentement des populations intéressées.
Art. 53-1 . -
La République peut conclure avec les Etats européens qui
sont liés par des engagements identiques aux siens en matière
d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés
fondamentales, des accords déterminant leurs compétences
respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées.
Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence
en vertu de ces accords, les autorités de la République
ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté
en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite
la protection de la France pour un autre motif.
"Art. 53-2 . -
La République peut reconnaître la juridiction de la Cour
pénale internationale dans les conditions prévues par le
traité signé le 18 juillet 1998."
Art. 54. -
Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République,
par le Premier Ministre, par le Président de l'une ou l'autre assemblée
" ou par soixante députés ou soixante sénateurs
" , a déclaré qu'un engagement international comporte
une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier
ou d'approuver " l'engagement international en cause " ne peut
intervenir qu'après révision de la Constitution.
Art. 55. -
Les traités ou accords régulièrement ratifiés
ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité
supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque
accord ou traité, de son application par l'autre partie.
Titre VII Le Conseil Constitutionnel
Art. 56. -
Le Conseil Constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure
neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se renouvelle
par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par
le Président de la République, trois par le Président
de l'Assemblée Nationale, trois par le Président du Sénat.
En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie
à vie du Conseil Constitutionnel les anciens Présidents
de la République.
Le Président est nommé par le Président de la République.
Il a voix prépondérante en cas de partage.
Art. 57. -
Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles
avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités
sont fixées par une loi organique.
Art. 58. -
Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité
de l'élection du Président de la République.
Il examine les réclamations et proclame les résultats du
scrutin
Art. 59. -
Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité
de l'élection des députés et des sénateurs.
Art. 60. -
Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité
des opérations de référendum et en proclame les résultats.
Art. 61. -
Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements
des assemblées parlementaires, avant leur mise en application,
doivent être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur
leur conformité à la Constitution.
" Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées
au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président
de la République, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée
Nationale, le Président du Sénat ou soixante députés
ou soixante sénateurs. "
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents,
le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois.
Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai
est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend
le délai de promulgation.
Art. 62. -
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être
promulguée ni mise en application.
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun
recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les
autorités administratives et juridictionnelles.
Art. 63. -
Une loi organique détermine les règles d'organisation et
de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure qui
est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir
de contestations.
Titre VIII De l'autorité judiciaire
Art. 64. -
Le Président de la République est garant de l'indépendance
de l'autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Art. 65. -
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé
par le Président de la République. Le Ministre de la Justice
en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Président
de la République.
"Le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend deux formations,
l'une compétente à l'égard des magistrats du siège,
l'autre à l'égard des magistrats du parquet.
La formation compétente à l'égard des magistrats
du siège comprend, outre le Président de la République
et le garde des Sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat
du parquet, un conseiller d'Etat, désigné par le Conseil
d'Etat, et trois personnalités n'appartenant ni au Parlement ni
à l'ordre judiciaire, désignées respectivement par
le Président de la République, le président de l'Assemblée
Nationale et le président du Sénat.
La formation compétente à l'égard des magistrats
du parquet comprend, outre le Président de la République
et le garde des Sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du
siège, le conseiller d'Etat et les trois personnalités mentionnées
à l'alinéa précédent.
La formation du Conseil Supérieur de la Magistrature compétente
à l'égard des magistrats du siège fait des propositions
pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de
cassation et pour celles de premier président de cour d'appel et
pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres
magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
[Elle] statue comme conseil de discipline des magistrats du siège.
[Elle] est alors présidée par le premier président
de la Cour de cassation.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente
à l'égard des magistrats du parquet donne son avis pour
les nominations concernant les magistrats du parquet, à l'exception
des emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres.
Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats
du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général
près la Cour de cassation.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent
article."
Art. 66. -
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle,
assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par
la loi.
Titre IX La Haute Cour de Justice.
Art. 67. -
Il est institué une Haute Cour de Justice.
Elle est composée de membres élus, en leur sein et en nombre
égal, par l'Assemblée Nationale et par le Sénat après
chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées.
Elle élit son Président parmi ses membres.
Une loi organique fixe la composition de la Haute Cour, les règles
de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant
elle.
Art. 68. -
Le Président de la République n'est responsable des actes
accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison.
Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées
statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité
absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour
de Justice.
Titre X De la responsabilité
pénale des membres du gouvernement
Art. 68-1 . -
Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes
accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes
ou délits au moment où ils ont été commis.
Ils sont jugés par la Cour de justice de la République
La Cour de justice de la République est liée par la définition
des crimes et délits ainsi que par la détermination des
peines telles qu'elles résultent de la loi.
Art. 68-2. -
La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze
parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par
l'Assemblée Nationale et par le Sénat après chaque
renouvellement général ou partiel de ces assemblées
et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont
l'un préside la Cour de justice de la République.
Toute personne qui se prétend lésée par un crime
ou un délit commis par un membre du gouvernement dans l'exercice
de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des
requêtes.
Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit
sa transmission au procureur général près la Cour
de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.
Le procureur général près la Cour de cassation peut
aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis
conforme de la commission des requêtes.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent
article.
Art. 68-3 . -
Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis
avant son entrée en vigueur.
Titre XI Le Conseil Economique et Social.
Art. 69. -
Le Conseil Economique et Social, saisi par le Gouvernement, donne son
avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que
sur les propositions de lois qui lui sont soumis.
Un membre du Conseil Economique et Social peut être désigné
par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires
l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été
soumis.
Art. 70. -
Le Conseil Economique et Social peut être également consulté
par le Gouvernement sur tout problème de caractère économique
ou social . Tout plan ou tout projet de loi de programme à caractère
économique ou social lui est soumis pour avis.
Art. 71. -
La composition du Conseil Economique et Social et ses règles de
fonctionnement sont fixées par une loi organique.
Titre XII Des Collectivités Territoriales.
Art. 72. -
Les collectivités territoriales de la République sont les
communes, les départements, les territoires d'Outre-Mer. Toute
autre collectivité territoriale est créée par la
loi .
Ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus
et dans les conditions prévues par la loi.
Dans les départements et les territoires, le délégué
du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle
administratif et du respect des lois.
Art. 73. -
Le régime législatif et l'organisation administrative des
départements d'Outre-Mer peuvent faire l'objet de mesures d'adaptation
nécessités par leur situation particulière.
Art. 74 . -
Les territoires d'Outre-Mer de la République ont une organisation
particulière tenant compte de leurs intérêts propres
dans l'ensemble des intérêts de la République.
Les statuts des territoires d'Outre-Mer sont fixés par des lois
organiques qui définissent, notamment, les compétences de
leurs institutions propres, et modifiés, dans la même forme,
après consultation de l'assemblée territoriale intéressée.
Les autres modalités de leur organisation particulière sont
définies et modifiées par la loi après consultation
de l'assemblée territoriale intéressée.
Art. 75. -
Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de
droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur
statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé.
Art. 76. - (abrogé)
Titre XIII De la Communauté.
(abrogé)
Titre XIII Dispositions transitoires
relatives à la Nouvelle-Calédonie
Art. 76. -
Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées
à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions
de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié
le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.
Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant
les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028
du 9 novembre 1988.
Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont
prises par décret en Conseil d'Etat délibéré
en conseil des ministres.
Art. 77. -
Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue
à l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée
délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine,
pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le
respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités
nécessaires à sa mise en oeuvre :
- les compétences de l'Etat qui seront transférées,
de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie,
l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi
que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions
de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles
certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante
pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil
constitutionnel ;
- les règles relatives à la citoyenneté, au régime
électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ;
- les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées
de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer
sur l'accession à la pleine souveraineté.
Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord
mentionné à l'article 76 sont définies par la loi.
Titre XIV Des Accords d'Association.
Art. 88. -
La République peut conclure des accords avec des Etats qui désirent
s'associer à elle pour développer leurs civilisations.
Titre XV Des Communautés européennes
et de l'Union européenne
Art. 88-1. -
La République participe aux Communautés européennes
et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui
ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées,
d'exercer en commun certaines de leurs compétences.
Art. 88-2. -
Sous réserve de réciprocité et selon les modalités
prévues par le Traité sur l'Union européenne signé
le 7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences
nécessaires à l'établissement de l'union économique
et monétaire européenne .
Sous la même réserve et selon les modalités prévues
par le Traité instituant la Communauté européenne,
dans sa rédaction résultant du traité signé
le 2 octobre 1997, peuvent être consentis les transferts de compétences
nécessaires à la détermination des règles
relatives à la libre circulation des personnes et aux domaines
qui lui sont liés.
Art. 88-3. -
Sous réserve de réciprocité et selon les modalités
prévues par le Traité sur l'Union européenne signé
le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité
aux élections municipales peut être accordé aux seuls
citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent
exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la
désignation des électeurs sénatoriaux et à
l'élection des sénateurs. Une loi organique votée
dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine
les conditions d'application du présent article.
Art. 88-4. -
Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat,
dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne,
les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes
ou de l'Union européenne comportant des dispositions de nature
législative. Il peut également leur soumettre les autres
projets ou propositions d'actes ainsi que tout document émanant
d'une institution de l'Union européenne.
Selon des modalités fixées par le règlement de chaque
assemblée, des résolutions peuvent être votées,
le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets,
propositions ou documents mentionnés à l'alinéa précédent.
Titre XVI De la Révision.
Art. 89 . -
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment
au Président de la République sur proposition du Premier
Ministre et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être voté
par les deux assemblées en termes identiques. La révision
est définitive après avoir été approuvée
par référendum.
Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté
au référendum lorsque le Président de la République
décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès
; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que
s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des
suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée
Nationale.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée
ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité
du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une
révision.
Titre XVII Dispositions Transitoires.
(abrogé)
Préambule de 1946
1. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples
libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader
la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau
que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de
croyance, possède des droits inaliénables et sacrés.
Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme
et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de
1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
2. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires
à notre temps, les principes politiques, économiques et
sociaux ci-après :
3. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines,
des droits égaux à ceux de l'homme.
4. Tout homme persécuté en raison de son action
en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de
la République.
5. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi.
Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi,
en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.
6. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts
par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.
7. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui
le réglemente.
8. Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses
délégués, à la détermination collective
des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises.
9. Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert
les caractères d'un service public national ou d'un monopole de
fait, doit devenir la propriété de la collectivité.
10. La Nation assure à l'individu et à la famille
les conditions nécessaires à leur développement.
11. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant,
à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la
santé, la sécurité matérielle, le repos et
les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de
son état physique ou mental, de la situation économique,
se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir
de la collectivité des moyens convenables d'existence.
12. La Nation proclame la solidarité et l'égalité
de tous les Français devant les charges qui résultent des
calamités nationales.
13. La Nation garantit l'égal accès de l'enfant
et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle
et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit
et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat.
14. La République française, fidèle à
ses traditions, se conforme aux règles du droit public international.
Elle n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera
jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple.
15. Sous réserve de réciprocité, la France
consent aux limitations de souveraineté nécessaires à
l'organisation et à la défense de la paix.
16. La France forme avec les peuples d'outre-mer une Union fondée
sur l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction
de race ni de religion.
17. L'Union française est composée de nations et
de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs
efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître
leur bien-être et assurer leur sécurité.
18. Fidèle à sa mission traditionnelle, la France
entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté
de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement
leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation
fondé sur l'arbitraire, elle garantit à tous l'égal
accès aux fonctions publiques et l'exercice individuel ou collectif
des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus.
Déclaration des Droits de l'homme
et du citoyen du 26 août 1789
Les Représentants du Peuple Français, constitués
en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli
ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs
publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer,
dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables
et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment
présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle
sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que leurs actes du pouvoir
législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être
à chaque instant comparés avec le but de toute institution
politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations
des citoyens, fondées désormais sur des principes simples
et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et
au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et
déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême,
les droits suivants de l'Homme et du Citoyen.
Art. 1er. -
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité
commune.
Art. 2. -
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels
et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la
propriété, la sûreté, et la résistance
à l'oppression.
Art. 3. -
Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement
dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité
qui n'en émane expressément.
Art. 4. -
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit
pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque
homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société
la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être
déterminées que par la Loi.
Art. 5. -
La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à
la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la
Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être
contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Art. 6. -
La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous
les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants,
à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit
qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant
égaux à ses yeux sont également admissibles à
toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité,
et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Art. 7. -
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu
que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes
qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent
ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis
; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir
à l'instant : il se rend coupable par la résistance.
Art. 8. -
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment
nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi
établie et promulguée antérieurement au délit,
et légalement appliquée.
Art. 9. -
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à
ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est
jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait
pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement
réprimée par la loi.
Art. 10. -
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public
établi par la Loi.
Art. 11. -
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits
les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette
liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Art. 12. -
La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force
publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous,
et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle
est confiée.
Art. 13. -
Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration,
une contribution commune est indispensable : elle doit être également
répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Art. 14. -
Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par
leurs représentants, la nécessité de la contribution
publique, de la consentir librement d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer
la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Art. 15. -
La Société a le droit de demander compte à tout Agent
public de son administration.
Art. 16. -
Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est
pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée,
n'a point de Constitution.
Art. 17. -
La propriété étant un droit inviolable et sacré,
nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité
publique, légalement constatée, l'exige évidemment,
et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
Loi constitutionnelle du 3 juin 1958
Art. unique. - Par dérogation aux dispositions de son Art.
90, la Constitution sera révisée par le Gouvernement investi
le 1er juin 1958 et ce dans les formes suivantes :
Le Gouvernement de la République établit un projet de Loi
constitutionnelle mettant en oeuvre les principes ci-après :
1. Seul le suffrage universel est la source du pouvoir. C'est
du suffrage universel ou des instances élues par lui que dérivent
le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ;
2. Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif doivent
être effectivement séparés de façon que le
Gouvernement et le Parlement assument chacun pour sa part et sous sa responsabilité
la plénitude de leurs attributions ;
3. Le Gouvernement doit être responsable devant le Parlement
;
4. L'autorité judiciaire doit demeurer indépendante
pour être à même d'assurer le respect des libertés
essentielles telles qu'elles sont définies par le Préambule
de la Constitution de 1946 et la Déclaration des Droits de l'homme
à laquelle il se réfère
5. La Constitution doit permettre d'organiser les rapports de la
République avec les peuples qui lui sont associés.
Pour établir le projet, le Gouvernement recueille l'avis
d'un comité consultatif où siègent notamment des
membres du Parlement désignés par les commissions compétentes
de l'Assemblée Nationale et du Conseil de la République.
Le nombre des membres du comité consultatif désignés
par chacune des commissions est au moins égal au tiers du nombre
des membres de ces commissions ; le nombre total des membres du comité
consultatif désigné par les commissions est égal
aux deux tiers des membres du comité.
Le projet de loi arrêté en Conseil des Ministres après
avis du Conseil d'Etat, est soumis au référendum. La loi
constitutionnelle portant révision de la Constitution est promulguée
par le Président de la République dans les huit jours de
son adoption.
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