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TITRE PRELIMINAIRE
Article 1. 1. L'Espagne se constitue en un Etat de droit social
et démocratique qui proclame comme valeurs suprêmes de son
ordre juridique la liberté, la justice, l'égalité
et pluralisme politique.
2. La souveraineté nationale réside dans le peuple
espagnol duquel émanent les pouvoirs de l'Etat.
3. La forme politique de l'Etat espagnol est la Monarchie parlementaire.
Art. 2. La Constitution est fondée sur l'unité indissoluble
de la nation espagnole, patrie commune et indivisible de tous les Espagnols.
Elle reconnaît et garantit le droit à l'autonomie des nationalités
et des régions qui la composent et la solidarité entre elles.
Art. 3. 1. Le castillan est la langue espagnole officielle de
l'Etat. Tous les Espagnols ont le devoir de la connaître et le droit
de l'employer.
2. Les autres langues de l'Espagne seront aussi officielles dans
les Communautés autonomes respectives, conformément à
leurs statuts.
3. La richesse des différentes modalités linguistiques
de l'Espagne est un patrimoine culturel qui sera respecté et protégé
de façon particulière.
Art. 4. 1. Le drapeau espagnol se compose de trois bandes horizontales,
rouge, jaune et rouge; la bande jaune ayant une largeur double de chacune
des bandes rouges.
2. Les statuts pourront reconnaître des drapeaux et des enseignes
propres aux Communautés autonomes. Ils seront utilisés à
côté du drapeau espagnol sur leurs édifices publics
et à l'intérieur de ceux-ci et à leurs cérémonies
officielles.
Art. 5. La capitale de l'Etat est la ville de Madrid.
Art. 6. Les partis politiques expriment le pluralisme politique,
ils concourent à la formation et à la manifestation de la
volonté populaire et sont un instrument fondamental de la participation
politique. Ils sont créés librement et exercent librement
leurs activités dans la mesure où ils respectent la Constitution
et la loi. Leur structure interne et leur fonctionnement devront être
démocratiques.
Art. 7. Les syndicats de travailleurs et les associations patronales
contribuent à la défense et à la promotion des intérêts
économiques et sociaux qui leurs sont propres. Ils sont créés
librement et exercent librement leurs activités dans la mesure
où ils respectent la Constitution et la loi. Leur structure interne
et leur fonctionnement devront être démocratiques.
Art. 8. 1. Les Forces armées, constituées par l'Armée
de terre, la Marine et l'Armée de l'air, ont pour mission de garantir
la souveraineté et l'indépendance de l'Espagne et de défendre
son intégrité territoriale et son ordre constitutionnel.
2. Une loi organique définira les bases de l'organisation
militaire.
Art. 9. 1. Les citoyens et les pouvoirs publics sont soumis à
la Constitution et aux autres normes de l'ordre juridique.
2. Il incombe aux pouvoirs publics de créer les conditions
pour que la liberté et l'égalité de la personne et
des groupes dans lesquels elle s´intègre soient réelles
et effectives, de supprimer les obstacles qui empêchent ou entravent
leur plein épanouissement et de faciliter la participation de tous
les citoyens a la vie politique, économique, culturelle et sociale.
3. La Constitution garantit le principe de la légalité,
la hiérarchie des normes, leur publicité, la non-rétroactivité
des dispositions punitives qui ne favorisent pas ou qui restreignent des
droits individuels, la sécurité juridique et la responsabilité
des pouvoirs publics et protège contre toute action arbitraire
de ceux-ci.
TITRE PREMIER - Des droit et des devoirs fondamentaux
Art. 10. 1. La dignité de la personne, les droits inviolables
qui lui son inhérents, le libre développement de la personnalité,
le respect de la loi et des droits d'autrui sont le fondement de l'ordre
politique et de la paix sociale.
2. Les normes relatives aux droits fondamentaux et aux libertés
que reconnaît la Constitution seront interprétées
conformément à la Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme et aux traités et accords internationaux portant sur
les mêmes matières ratifiés par l'Espagne.
CHAPITRE PREMIER - Des Espagnols et des étrangers
Art. 11. 1. La nationalité espagnole s'acquiert, se conserve
et se perd conformément aux dispositions de la loi.
2. Aucun Espagnol d'origine ne pourra être privé de
sa nationalité.
3. L'Etat pourra conclure des traités de double nationalité
avec les pays ibéro-américains ou avec ceux qui ont maintenu
ou qui maintiennent des liens particuliers avec l'Espagne. Les Espagnols
pourront se nationaliser, sans perdre leur nationalité d'origine
dans ces pays, même si ceux-ci ne reconnaissent pas à leurs
citoyens un droit réciproque.
Art. 12. Les Espagnols sont majeurs a dix-huit ans.
Art. 13. 1. Les étrangers jouiront en Espagne des libertés
publiques garanties au titre 1, dans les termes qu'établiront les
traités et la loi.
2. Seuls les Espagnols jouiront des droits reconnus a l'article
23, exception faite, en vertu de critères de réciprocité,
des dispositions que pourra établir un traité ou la loi
concernant le droit de suffrage actif dans les élections municipales.
3. L'extradition ne sera accordée qu'en exécution
d'un traité ou de la loi, conformément au principe de la
réciprocité. Les délits politiques sont exclus de
l'extradition; les actes de terrorisme ne sont pas considérés
comme tels.
4. La loi établira les termes dans lesquels les citoyens
d'autres pays et les apatrides pourront jouir du droit d'asile en Espagne.
CHAPITRE Il - Des droits et des Libertés
Art. 14. Les Espagnols son égaux devant la loi et ne peuvent
faire l'objet d'aucune discrimination pour des raisons de naissance, de
race, de sexe, de religion, d'opinion ou pour n'importe quelle autre condition
ou circonstance personnelle ou sociale.
SECTION 1. - DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES LIBERTES PUBLIQUES
Art. 15. Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité
physique et morale sans, qu'en aucun cas, elle puisse être soumise
à la torture ni à des peines ou à des traitements
inhumains ou dégradants. La peine de mort est abolie, exception
faite des dispositions que pourront prévoir les lois pénales
militaires en temps de guerre.
Art. 16. 1. La liberté idéologique, religieuse et
des cultes des individus et des communautés est garantie; elle
n'a pour seule limitation, dans ses manifestations, que celle qui est
nécessaire au maintien de l'ordre public protégé
par la loi.
2. Nul ne pourra être obligé à déclarer
son idéologie, sa religion ou ses croyances.
3. Aucune confession n'aura le caractère de religion d'Etat.
Les pouvoirs publics tiendront compte des croyances religieuses de la
société espagnole et entretiendront de ce fait des relations
de coopération avec l'Eglise catholique et les autres confessions.
Art. 17. 1. Toute personne a droit à la liberté
et à la sécurité. Nul ne peut être privé
de sa liberté si ce n'est compte tenu des dispositions du présent
article et ça dans les cas et sous la forme prévus par la
loi.
2. La garde à vue ne pourra pas durer plus que le temps
strictement nécessaire pour réaliser les vérifications
tendant à l'éclaircissement des faits et, en tout cas, le
détenu devra être mis en liberté ou à la disposition
de l'autorité judiciaire dans le délai maximum de soixante-douze
heures.
3. Toute personne détenue doit être informée
immédiatement, et d'une façon qui lui soit compréhensible,
de ses droits et des raisons de sa détention et ne peut pas être
obligée à faire une déclaration.
L'assistance d'un avocat est garantie au détenu dans les enquêtes
policières ou les poursuites judiciaires, dans les termes que la
loi établira.
4. La loi définira une procédure d'habeas corpus
pour mettre immédiatement à disposition judiciaire toute
personne détenue illégalement. De même, la loi déterminera
la durée maximum de la détention préventive.
Art. 18. 1. Le droit à l'honneur, à l'intimité
personnelle et familiale et à sa propre image est garanti.
2. Le domicile est inviolable. Aucune irruption ou perquisition
ne sera autorisée sans le consentement de celui qui y habite ou
sans décision judiciaire, hormis en cas de flagrant délit.
3. Le secret des communications et, en particulier, des communications
postales, télégraphiques et téléphoniques
est garanti, sauf décision judiciaire.
4. La loi limitera l'usage de l'informatique pour garantir l'honneur
et l'intimité personnelle et familiale des citoyens et le plein
exercice de leurs droits.
Art. 19. Les Espagnols ont le droit de choisir librement leur
résidence et de circuler sur le territoire national.
De même, ils ont le droit d'entrer en Espagne et d'en sortir librement
dans les termes que la loi établira. Ce droit ne pourra pas être
limité pour des motifs politiques ou idéologiques.
Art. 20. 1. On reconnaît et on protège le droit:
a) À exprimer et à diffuser librement les pensées,
les idées et les opinions par la parole, l'écrit ou tout
autre moyen de reproduction. b) À la production et à
la création littéraires, artistiques, scientifiques et techniques.
c) À la liberté d'enseignement en chaire. d)
À communiquer ou à recevoir librement une information véridique
par n'importe quel moyen de diffusion. La loi définira le droit
à l'invocation de la cause de conscience et au secret professionnel
dans l'exercice de ces libertés.
2. L'exercice de ces droits ne peut pas être restreint par
une forme quelconque de censure préalable.
3. La loi réglementera l'organisation et le contrôle
parlementaire des moyens de communication sociale dépendant de
l'Etat ou d'un organisme public et garantira l'accès à ces
moyens aux groupes sociaux et politiques significatifs, dans le respect
du pluralisme de la société et des différentes langues
de l'Espagne.
4. Ces libertés sont limitées par le respect des
droits reconnus au titre I, par les préceptes des lois qui le développent
et, en particulier, par le droit à l'honneur, à l'intimité,
à sa propre image et à la protection de la jeunesse et de
l'enfance.
5. On ne pourra pas procéder à la saisie de publications,
d'enregistrements et d'autres moyens d'information, sauf en vertu d'une
décision judiciaire.
Art. 21. 1. Le droit de réunion pacifique et sans armes
est reconnu. Une autorisation préalable ne sera pas nécessaire
à l'exercice de ce droit.
2. Les autorités seront informées préalablement
des réunions qui se dérouleront dans des lieux de circulation
publique et des manifestations; elles ne pourront les interdire que si
des raisons fondées permettent de prévoir que l'ordre public
sera perturbé, mettant en danger des personnes ou des biens.
Art. 22. 1. Le droit d'association est reconnu.
2. Les associations qui poursuivent des fins ou utilisent des moyens
définis comme constituant un délit sont illégales.
3. Les associations constituées en application du présent
article devront s'inscrire dans un registre aux seuls effets de leur publicité.
4. Les associations ne pourront être dissoutes ou leurs activités
suspendues qu'en vertu d'une décision judiciaire motivée.
5. Les associations secrètes et celles qui ont un caractère
paramilitaire sont interdites.
Art. 23. 1. Les citoyens ont le droit de participer aux affaires
publiques, directement ou par l'intermédiaire de représentants
librement élus à des élections périodiques
au suffrage universel.
2. De même, ils ont le droit d'accéder, dans des conditions
d'égalité, aux fonctions et aux charges publiques, compte
tenu des exigences que les lois détermineront.
Art. 24. 1. Toute personne a le droit d'obtenir la protection
effective des juges et des tribunaux pour exercer ses droits et ses intérêts
légitimes sans, qu'en aucun cas, cette protection puisse lui être
refusée.
2. De même, toute personne a le droit d'aller devant le juge
ordinaire déterminé préalablement par la loi, de
se défendre et de se faire assister par un avocat, d'être
informée de l'accusation portée contre elle, d'avoir un
procès public sans délais indus et avec toutes les garanties,
d'utiliser les preuves nécessaires à sa défense,
de ne pas faire de déclaration contre elle-même, de ne pas
s'avouer coupable et d'être présumée innocente. La
loi réglementera les cas dans lesquels, pour des raisons de parenté
ou relevant du secret professionnel, une personne ne sera pas obligée
à faire des déclarations sur des faits présumés
délictueux.
Art. 25. 1. Nul ne peut être condamné ou sanctionné
pour des actions ou des omissions qui, au moment où elles son commises,
ne constituent pas un délit, une faute ou une infraction administrative,
conformément à la législation en vigueur à
cette date.
2. Les peines privatives de liberté et les mesures de sécurité
seront orientées vers la rééducation et la réinsertion
dans la société et ne pourront pas prescrire des travaux
forcés. Le condamné à une peine de prison jouira,
pendant l´accomplissement de celle-ci, des droits fondamentaux définis
à ce chapitre, à l'exception de ceux qui sont expressément
limités par le jugement qui le condamne, le sens de la peine et
la loi pénitentiaire. Dans tous les cas, il aura droit à
un travail rémunéré et aux prestations correspondantes
de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'accès
à la culture et au plein épanouissement de sa personnalité.
3. L'administration civile ne pourra pas imposer des sanctions
impliquant, de façon directe ou subsidiaire, une privation de liberté.
Art. 26. Dans le cadre de l'administration civile et des organisations
professionnelles, les Tribunaux d'Honneur sont interdits.
Art. 27. 1. Toute personne a droit à l'éducation.
La liberté d'enseignement est reconnue.
2. L'éducation aura pour objet le plein épanouissement
de la personnalité humaine, dans le respect des principes démocratiques
de coexistence et des droit et des libertés fondamentales.
3. Les pouvoirs publics garantissent aux parents le droit de donner
à leurs enfants la formation religieuse et morale en accord avec
leurs propres convictions.
4. L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit.
5. Les pouvoirs publics garantissent à chacun le droit à
l'éducation, par une programmation générale de l'enseignement,
avec la participation effective de tous les secteurs intéressés
et la création de centres d'enseignement.
6. La liberté de créer des centres d'enseignement,
dans le respect des principes constitutionnels, est reconnue aux personnes
physiques et juridiques.
7. Les professeurs, les parents et, s'il y a lieu, les élèves
participeront au contrôle et à la gestion de tous les centres
soutenus par l'Administration avec des fonds publics, dans les termes
que la loi déterminera.
8. Les pouvoirs publics inspecteront et homologueront le système
éducatif pour garantir le respect des lois.
9. Les pouvoirs publics aideront les centres d'enseignement qui
réuniront les conditions que la loi établira.
10. L'autonomie des Universités est reconnue, dans les termes
que la loi établira.
Art. 28. 1. Toute personne a le droit de se syndiquer librement.
En ce qui concerne les Forces armées ou Instituts militaires ou
les autres corps soumis à la discipline militaire, la loi pourra
limiter l´exercice de ce droit ou les en exclure; pour ce qui est
des fonctionnaires publics, la loi régira les particularités
de son exercice. La liberté syndicale comprend le droit de créer
des syndicats ou de s'affilier à celui de son choix, ainsi que
le droit, pour les syndicats, d'établir des confédérations
et d'instituer des organisations syndicales internationales ou de s'y
affilier. Nul ne pourra être obligé à s'affilier à
un syndicat.
2. Le droit de grève est reconnu aux travailleurs pour la
défense de leurs intérêts. La loi régissant
l'exercice de ce droit établira les garanties nécessaires
pour assurer le maintien des services essentiels de la communauté.
Art. 29. 1. Tous les Espagnols jouiront du droit de pétition
individuelle et collective, par écrit, sous la forme et avec les
effets que la loi déterminera.
2. Les membres des Forces armées ou Instituts militaires
ou des corps soumis à la discipline militaire ne pourront exercer
ce droit qu'à titre individuel et conformément à
leur législation propre.
SECTION 2. - DES DROITS ET DES DEVOIRS DE5 CITOYENS
Art. 30. 1. Les Espagnols ont le droit et le devoir de défendre
l'Espagne.
2. La loi déterminera les obligations militaires des Espagnols
et régira, avec les garanties pertinentes, l'objection de conscience
ainsi que les autres causes d'exemption du service militaire obligatoire.
Elle pourra imposer, s'il y a lieu, une prestation sociale qui se substituera
à celui-ci.
3. Un service civil pourra être établi à des
fins relevant de l'intérêt général.
4. Une loi pourra réglementer les devoirs des citoyens dans
les cas de risque grave, de catastrophe ou de calamité publique.
Art. 31. 1. Toute personne contribuera aux dépenses publiques,
en fonction de sa capacité économique, par un système
fiscal juste fondé sur des principes d'égalité et
de progressivité qui ne revêtira, en aucun cas, le caractère
d'une confiscation.
2. Les dépenses publiques assureront une assignation équitable
des ressources publiques et elles seront programmées et réalisées
en fonction des principes d'efficacité et d'économie.
3. Les prestations personnelles ou patrimoniales de caractère
public ne pourront être imposées que conformément
à la loi.
Art. 32. 1. L'homme et la femme ont le droit de contracter mariage
en pleine égalité juridique.
2. La loi déterminera les formes du mariage, l'âge
et la capacité de le contracter, les droits et les devoirs des
conjoints, les causes de séparation et de dissolution et leurs
effets.
Art. 33. 1. Le droit à la propriété privée
et à l'héritage est reconnu.
2. La fonction sociale de ces droits délimitera leur contenu,
conformément aux lois.
3. Nul ne pourra être privé de ses biens et de ses
droits, sauf pour une cause justifiée d'utilité publique
ou d'intérêt social contre l'indemnité correspondante
et conformément aux dispositions de la loi.
Art. 34. 1. Le droit de fondation est reconnu à des fins
relevant de l'intérêt général, conformément
à la loi.
2. Les dispositions de l'article 22, paragraphes 2 et 4, régiront
également les fondations.
Art. 35. 1. Tous les Espagnols on le devoir de travailler et le
droit au travail, au libre choix de leur profession ou de leur métier,
à la promotion par le travail et à une rémunération
suffisante pour satisfaire leurs besoins et ceux de leur famille, sans,
qu'en aucun cas, ils puissent faire l'objet d'une discrimination pour
des raisons de sexe.
2. La loi établira un statut des travailleurs.
Art. 36. La loi réglementera les particularités
propres du régime juridique des ordres professionnels et l'exercice
des professions diplômées. La structure interne et le fonctionnement
des ordres devront être démocratiques.
Art. 37. 1. La loi garantira le droit à la négociation
collective en matière de travail entre les représentants
des travailleurs et des chefs d'entreprise, ainsi que le caractère
contraignant des conventions.
2. On reconnaît aux travailleurs et aux chefs d'entreprise
le droit de recourir au conflit collectif. La loi qui régira l'exercice
de ce droit, sans préjudice des limitations qu'elle pourra établir,
inclura les garanties nécessaires pour assurer le fonctionnement
des services essentiels de la communauté.
Art. 38. La liberté d'entreprise est reconnue dans le cadre
de l'économie de marché. Les pouvoirs publics garantissent
et protègent son exercice et la défense de la productivité
conformément aux exigences de l'économie générale
et, s'il y a lieu, de la planification
CHAPITRE III - Des principes recteurs de la politique sociale et économique
Art. 39. 1. Les pouvoirs publics assurent la protection sociale,
économique et juridique de la famille.
2. Les pouvoirs publics assurent également la protection
intégrale des enfants, qui sont égaux devant la loi indépendamment
de leur filiation, et celle de leur mère, quel que soit son état
civil. La loi rendra possible la recherche de la paternité.
3. Les parents doivent prêter assistance dans tous les domaines
a leurs enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors de celui-ci,
pendant leur minorité et dans les autres cas que la loi déterminera.
4. Les enfants jouiront de la protection prévue par les
accords internationaux qui veillent sur leurs droits.
Art. 40. 1. Les pouvoirs publics créeront les conditions
favorables au progrès social et économique et a une distributions
du revenu régional et personnel plus équitative, dans le
cadre d'une politique de stabilité économique. Ils poursuivront,
en particulier, une politique orientée vers le plein emploi.
2. En outre, les pouvoirs publics promouvront une politique qui
assurera la formation et la réadaptation professionnelles; ils
veilleront à la sécurité et à l'hygiène
du travail et garantiront le repos nécessaire, par la limitation
de la journée de travail, les congrès payés périodiques
et la promotion de centres appropriés.
Art. 41. Les pouvoirs publics assureront un régime public
de sécurité sociale pour tous les citoyens qui garantira
une assistance et des prestations sociales suffisantes dans les cas de
nécessité, tout particulièrement en ce qui concerne
le chômage. L'assistance et les prestations complémentaires
seront facultatives.
Art. 42. L'Etat veillera tout particulièrement à
la sauvegarde des droits économiques et sociaux des travailleurs
espagnols à l'étranger et orientera sa politique vers leur
retour.
Art. 43 1. Le droit à la protection de la santé
est reconnu.
2. Il incombe aux pouvoirs publics d'organiser et de protéger
la santé publique par des mesures préventives et les prestations
et services nécessaires. La loi établira les droits et les
devoirs de tous à cet égard.
3. Les pouvoirs publics encourageront l'éducation sanitaire,
l'éducation physique et le sport. Ils faciliteront, en outre, l'utilisation
appropriée des loisirs.
Art. 44. 1. Les pouvoirs publics encourageront et protégeront
l'accès à la culture, à laquelle toute personne a
droit.
2. les pouvoirs publics encourageront la science et la recherche
scientifique et technique au profit de l'intérêt général.
Art. 45. 1. Toute personne a le droit de jouir d'un environnement
approprié pour développer sa personnalité et elle
a le devoir de le conserver.
2. Les pouvoirs publics veilleront à l'utilisation rationnelle
de toutes les ressources naturelles, afin de protéger et améliorer
la qualité de la vie et de défendre et restaurer l'environnement,
en ayant recours à l'indispensable solidarité collective.
3. Ceux qui violeront les dispositions du paragraphe précédent
seront soumis, dans les termes que la loi établira, à des
sanctions pénales ou, s'il y a lieu, à des sanctions administratives
et ils seront obligés de réparer les dommages causés.
Art. 46. Les pouvoirs publics garantiront la conservation et encourageront
l'enrichissement du patrimoine historique, culturel et artistique des
peuples d'Espagne et des biens qui le composent, quels que soient son
régime juridique et son appartenance. La loi pénale sanctionnera
les attentats contre ce patrimoine.
Art. 47. Tous les Espagnols ont le droit de disposer d'un logement
digne et approprié. Les pouvoirs publics contribueront à
créer les conditions nécessaires et établiront les
normes adéquates pour rendre effectif ce droit, en réglementant
l'utilisation du sol conformément à l'intérêt
général pour empêcher la spéculation.
La communauté bénéficiera des plus-values qui procéderont
des mesures en matière d'urbanisme adoptées par les organes
publics.
Art. 48. Les pouvoirs public contribueront à créer
les conditions qui assureront la participation libre et efficace de la
jeunesse au développement politique, social, économique
et culturel.
Art. 49. Les pouvoirs publics poursuivront une politique de prévision,
de traitement, de réhabilitation et d'intégration des handicapés
physiques, sensoriels et psychiques auxquels ils prêteront les soins
spéciaux dont ils ont besoin et ils leur accorderont une protection
particulière pour qu'ils jouissent des droits que le titre I reconnaît
à tous les citoyens.
Art. 50. Les pouvoirs publics garantiront, moyennant le versement
de pensions appropriées et périodiquement mises à
jour, des ressources suffisantes aux citoyens du troisième âge.
En outre, et indépendamment des obligations familiales, ils accroîtront
leur bien-être par un système de services sociaux qui veilleront
à leurs problèmes particuliers dans les domaines de la santé,
du logement, de la culture et des loisirs.
Art. 51. 1. Les pouvoirs publics garantiront la défense
des consommateurs et des usagers en protégeant, par des moyens
efficaces, leur sécurité, leur santé et leurs intérêts
économiques légitimes.
2. Les pouvoirs publics favoriseront l'information et l'éducation
des consommateurs et des usagers, ils encourageront leurs organisations
et les entendront sur les questions qui pourraient affecter leurs membres,
dans les termes que la loi établira.
3. Dans le cadre des dispositions des deux paragraphes précédents,
la loi réglementera le commerce intérieur et le régime
d'autorisation de produits commerciaux.
Art. 52. La loi réglementera les organisations professionnelles
qui contribuent à la défense des intérêts économiques
qui leur sont propres. Leur structure interne et leur fonctionnement devront
être démocratiques.
CHAPITRE IV - Des garanties des libertés et des droits fondamentaux
Art. 53. 1. Les droits et les libertés reconnus au chapitre
deux du titre I sont contraignants pour tous les pouvoirs publics. Seule
une loi qui, dans tous les cas, devra respecter leur contenu essentiel,
pourra réglementer l'exercice de ces droits et de ces libertés
qui seront protégés conformément aux dispositions
de l'article 161, paragraphe 1, a).
2. Tout citoyen pourra demander la protection des libertés
et des droits mentionnés à l'article 14 et à la section
première du chapitre deux devant les tribunaux ordinaires, en se
prévalant des principes de priorité et de la procédure
sommaire et, le cas échéant, du recours individuel au Tribunal
constitutionnel. Ce dernier recours sera applicable à l'objection
de conscience, reconnue à l'article 30.
3. La reconnaissance, le respect et la protection des principes
énoncés au chapitre trois inspireront la législation
positive, la pratique judiciaire et l'action des pouvoirs publics. Ils
ne pourront être allégués que devant la juridiction
ordinaire, conformément aux dispositions des lois qui les développeront.
Art. 54. Une loi organique réglementera l'institution du
défenseur du peuple. Haut mandataire des Cortes générales
désigné par celles-ci pour défendre les droits figurant
au titre I; à cette fin, il pourra superviser les activités
de l'administration, faisant rapport aux Cortes générales.
CHAPITRE V - De la suspension des droits et des libertés
Art. 55. 1. Les droits reconnus aux articles 17 et 18, paragraphes
2 et 3, aux articles 19 et 20, paragraphes 1, a) et d) et 5, aux articles
21 et 28, paragraphe 2 et à l'article 37, paragraphe 2, pourront
être suspendus dans les cas où il aura été
convenu de déclarer l'état d'exception ou l'état
de siège, dans les termes prévus dans la Constitution. En
cas de déclaration de l'état d'exception, l'article 17,
paragraphe 3, est excepté de ce qui a été établi
précédemment.
2. Une loi organique pourra déterminer de quelle manière
et dans quelles circonstances, à titre individuel et avec l'intervention
judiciaire nécessaire et le contrôle parlementaire adéquat,
les droits reconnus aux articles 17, paragraphe 2, et 18, paragraphes
2 et 3, peuvent être suspendus à l'égard de certaines
personnes, pendant les enquêtes sur l´action de bandes armées
ou de terroristes.
L'utilisation injustifiée ou abusive des facultés prévues
par cette loi organique entraînera une responsabilité pénale
pour violation des droits et des libertés reconnus par les lois.
TITRE II - De la Couronne
Art. 56. 1. Le Roi est le chef de l'Etat, symbole de son unité
et de sa permanence. Il est l'arbitre et le modérateur du fonctionnement
régulier des institutions, il assume la plus haute représentation
de l'Etat espagnol dans les relations internationales, tout particulièrement
avec les nations de sa communauté historique, et il exerce les
fonctions que lui attribuent expressément la Constitution et les
lois.
2. Son titre est celui de Roi d'Espagne et il pourra utiliser les
autres titres qui reviennent à la Couronne.
3. La personne du Roi est inviolable et n'est pas soumise à
responsabilité. Ses actes seront toujours contresignés dans
la forme établie à l'article 64, faute de quoi ils ne seront
pas valables, sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 65,
paragraphe 2.
Art. 57. 1. La Couronne d'Espagne est héréditaire
pour les successeurs de S. M. Juan Carlos I de Bourbon, héritier
légitime de la dynastie historique. La succession au trône
suivra l'ordre régulier de primogéniture et de représentation,
la ligne antérieure étant toujours préférée
aux postérieures; dans la même ligne, on précédera
le degré le plus proche au plus lointain; au même degré,
l'homme à la femme et, dans le même sexe, l'aîné
au cadet.
2. Le Prince héritier, dès sa naissance ou dès
qu'il aura été désigné comme tel, portera
le titre de Prince des Asturies ainsi que les autres titres attachés
traditionnellement au successeur de la Couronne d'Espagne.
3. Si toutes les lignes appelées à la succession
en droit sont éteintes, les Cortes générales pourvoiront
à la succession de la Couronne dans la forme qui conviendra le
mieux aux intérêts de l'Espagne.
4. Les personnes qui, ayant droit à la succession au trône,
contracteraient un mariage malgré l'interdiction expresse du Roi
et des Cortes générales seront exclues de la succession
à la Couronne ainsi que leurs descendants.
5. Les abdications et les renonciations et toute incertitude de
fait ou de droit survenant dans l'ordre de succession à la Couronne
seront résolues par une loi organique.
Art. 58. La Reine consort ou le consort de la Reine ne pourra
pas assumer des fonctions constitutionnelles, sauf en ce qui concerne
les dispositions sur la Régence.
Art. 59. 1. Si le Roi est mineur, le père ou la mère
du Roi à défaut de ceux-ci, le parent majeur le plus proche
dans l'ordre de succession à la Couronne, selon l'ordre établi
par la Constitution, exercera immédiatement la Régence qui
durera pendant la minorité du Roi.
2. Si le Roi est inhabile à exercer son autorité
et que cette incapacité est reconnue par les Cortes générales,
le Prince héritier de la Couronne, s'il est majeur, exercera immédiatement
la Régence. S'il ne l'est pas, on procédera de la manière
prévue au paragraphe précèdent, jusqu'à ce
que le Prince héritier atteigne l'âge de la majorité.
3. Si aucune des personnes pressenties ne peut assumer la Régence,
celle-ci sera désignée par les Cortes générales
et elle sera composée d'une, trois ou cinq personnes.
4. Pour exercer la Régence, il faut être espagnol
et majeur.
5. La Régence sera exercée par mandat constitutionnel
et toujours au nom du Roi.
Art. 60. 1. Le tuteur du Roi mineur sera la personne que le Roi
défunt aura nommée dans son testament, à condition
qu'elle soit majeure et espagnole de naissance. Si le Roi ne l'a pas nommée,
le tuteur sera le père ou la mère tant qu'ils resteront
veufs. Dans les autres cas, les Cortes générales nommeront
le tuteur, mais les fonctions de régent et de tuteur ne pourront
être réunies que dans la personne du père, de la mère
ou des ascendants directs du Roi.
2. L'exercice de la tutelle est également incompatible avec
celui de toute charge ou représentation politique.
Art. 61. 1. Le Roi, au moment où il sera proclamé
devant les Cortes générales, jurera de remplir fidèlement
ses fonctions, d'observer et faire observer la Constitution et les lois
et de respecter les droits des citoyens et des Communautés autonomes.
2. Le Prince héritier, dès sa majorité, et
le Régent ou les Régents, au moment où ils prendront
possession de leurs fonctions, prêteront le même serment et
jureront fidélité au Roi.
Art. 62. Il incombe au Roi de :
a) Sanctionner et promulguer les lois. b) Convoquer et dissoudre
les Cortes générales et convoquer les élections selon
les dispositions prévues dans la Constitution. c) Convoquer
un référendum dans les cas prévus par la Constitution.
d) Proposer le candidat au poste de Président du Gouvernement
et, s'il y a lieu, le nommer et mettre fin à ses fonctions, dans
les termes prévus par la Constitution. e) Nommer et destituer
les membres du Gouvernement, sur la proposition de son Président.
f) Expédier les décrets décidés en
Conseil des ministres, conférer les emplois civils et militaires
et décerner les honneurs et les distinctions, conformément
aux lois. g) Etre informé des affaires de l´État
et présider, à cet effet, les séances du Conseil
des ministres, lorsqu'il le jugera opportun, à la demande du Président
du Gouvernement. h) Exercer le commandement suprême des Forces
armées. i) Exercer le droit de grâce conformément
à la loi, laquelle ne pourra pas autoriser de grâces générales.
j) Exercer le haut patronage des Académies royales.
Art. 63. 1. Le Roi accrédite les ambassadeurs et autres
représentants diplomatiques. Les représentants étrangers
en Espagne sont accrédités auprès de lui.
2. Il incombe au Roi d'exprimer le consentement de l'Etat à
souscrire à des engagements internationaux par des traités,
conformément à la Constitution et aux lois.
3. Il incombe au Roi, après autorisation des Cortes générales,
de déclarer la guerre et de conclure la paix.
Art. 64. 1. Les actes du Roi seront contresignés par le
Président du Gouvernement et, s'il y a lieu, par les ministres
compétents. Les actes par les quels le Roi propose et nomme le
Président du Gouvernement et déclare la dissolution prévue
à l'article 99 seront contresignés par le président
du Congrès.
2. Les personnes qui contresigneront les actes du Roi en seront
responsables.
Art. 65. 1. Le Roi reçoit sur les budgets de l'Etat une
somme globale pour l'entretien de sa famille et de sa Maison et il la
répartît librement.
2. Le Roi nomme et relève librement de leurs fonctions les
membres civils et militaires de sa Maison.
TITRE III - Des Cortes générales
CHAPITRE PREMIER - Des Chambres
Art. 66. 1. Les Cortes générales représentent
le peuple espagnol et se composent du Congrès des députés
et du Sénat.
2. Les Cortes générales exercent le pouvoir législatif
de l'Etat, adoptent ses budgets, contrôlent l'action du Gouvernement
et remplissent les autres compétences que leur attribue la Constitution.
3. Les Cortes générales sont inviolables.
Art. 67. 1. Nul ne pourra être membre des deux Chambres
simultanément, ni cumuler le siège de membre d'une assemblée
de Communauté autonome avec celui de député au Congrès.
2. Les membres des Cortes générales ne seront pas
liés par un mandat impératif.
3. Les réunions des parlementaires qui auront lieu sans
convocation réglementaire ne seront pas contraignantes pour les
Chambres et leurs membres ne pourront pas, dans ces réunions, exercer
leurs fonctions ni se réclamer de leurs privilèges.
Art. 68. 1. Le Congrès se compose au minimum de 300 et
au maximum de 400 députés, élus au suffrage universel,
libre, égalitaire, direct et secret, dans les termes que la loi
établira.
2. La circonscription électorale est la province. Les villes
de Ceuta et Melilla seront représentées chacune par un député.
La loi déterminera le nombre total de députés, assignera
une représentation minimale initiale à chaque circonscription
et répartira les autres proportionnellement à la population.
3. Les élections se dérouleront dans chaque circonscription
sur la base de la représentation proportionnelle.
4. Le Congrès est élu pour quatre ans. Le mandat
des députés expire quatre ans après leur élection
ou le jour de la dissolution de la Chambre.
5. Tous les Espagnols jouissant pleinement de leurs droits politiques
sont électeurs et éligibles.
La loi reconnaîtra et l´Etat facilitera l'exercice du droit
de suffrage aux Espagnols qui se trouvent hors du territoire de l'Espagne.
6. Les élections auront lieu entre les trente et les soixante
jours qui suivront la fin du mandat. Le Congrès élu devra
être convoqué dans les vingt-cinq jours qui suivront les
élections.
Art. 69. 1. Le Sénat est la Chambre de représentation
territoriale.
2. Dans chaque province quatre sénateurs seront élus
au suffrage universel, libre, égalitaire, direct et secret par
les votants de chacune d'elles, dans les termes que définira une
loi organique.
3. Dans les provinces insulaires, chaque île ou groupe d'îles
ayant un "cabildo" ou conseil insulaire constituera une circonscription
aux effets de l´élection des sénateurs; trois sénateurs
seront élus dans chacune des grandes îles -Grande Canarie,
Majorque et Tenerife- et un sénateur dans chacune des îles
ou groupes d'îles suivants: Ibiza-Formentera, Minorque, Fuerteventura,
Gomera, Hierro, Lanzarote et La Palma.
4. Les villes de Ceuta et Melilla éliront chacune deux sénateurs.
5. Les Communautés autonomes désigneront, en outre,
un sénateur, en plus de celui qu'elles désignent pour chaque
million d'habitants de leur territoire respectif. La désignation
incombera à l'assemblée législative ou, en son absence,
à l'organe collégial supérieur de la Communauté
autonome, conformément aux dispositions des statuts qui assureront,
dans tous les cas, la représentation proportionnelle adéquate.
6. Le Sénat est élu pour quatre ans. Le mandat des
sénateurs expire quatre ans après leur élection ou
le jour de la dissolution de la Chambre.
Art. 70. 1. La loi électorale déterminera les causes
d'inéligibilité et d'incompatibilité des députés
et des sénateurs; ne pourront être élus en aucun cas
:
a) Les membres du Tribunal constitutionnel. b) Les hauts
fonctionnaires de l'Administration de l'Etat que la loi déterminera,
à l'exception des membres du Gouvernement. c) Les défenseurs
du peuple. d) Les magistrats, juges et procureurs en service actif.
e) Les militaires professionnels et les membres des forces et des
corps de sûreté et de la police en service actif. f)
Les membres des comités électoraux.
2. La validité des nominations des membres des deux Chambres
et des titres certifiant leur nomination sera soumise au contrôle
judiciaire, dans les termes que la loi électorale établira.
Art. 71. 1. Les députés et les sénateurs
jouiront de la prérogative de l'inviolabilité pour les opinions
exprimées dans l'exercice de leurs fonctions.
2. Pendant la durée de leur mandat, les députés
et les sénateurs jouiront également de l'immunité
et ne pourront être détenus qu'en cas de flagrant délit.
Ils ne pourront pas être inculpés ni poursuivis en justice
sans l'autorisation préalable de leur Chambre.
3. Dans les procès contre des députés et des
sénateurs, la Chambre compétente sera la Chambre criminelle
du Tribunal suprême.
4. Les députés et les sénateurs percevront
un traitement qui sera fixé par leurs Chambres respectives.
Art. 72. 1. Les Chambres établissent leurs propres règlements,
adoptent de façon autonome leurs budgets et déterminent,
d'un commun accord, le statut du personnel des Cortes générales.
Les règlements et leurs amendements seront soumis à un vote
final sur l'ensemble qui devra réunir la majorité absolue.
2. Les Chambres élisent leurs présidents respectifs
et les autres membres de leurs bureaux. Les séances conjointes
seront présidées par le président du Congrès
et seront régies par un règlement des Cortes générales
adopté à la majorité absolue des membres de chaque
Chambre.
3. Les présidents des Chambres exercent, au nom de celles-ci,
tous les pouvoirs administratifs et les fonctions de police à l'intérieur
de leurs sièges respectifs.
Art. 73. 1. Les Chambres se réuniront annuellement en deux
sessions ordinaires: la première de septembre à décembre
et la seconde de février à juin.
2. Les Chambres pourront se réunir en sessions extraordinaires
à la demande du Gouvernement, de la députation permanente
ou de la majorité absolue des membres de l'une d'entre elles. Les
sessions extraordinaires devront être convoquées pour examiner
un ordre du jour déterminé et elles seront closes dès
que celui-ci sera épuisé.
Art. 74. 1. Les Chambres se réuniront en séances
conjointes, afin d'exercer les compétences qui ne revêtent
pas un caractère législatif et que le titre Il attribue
expressément aux Cortes générales.
2. Les décisions des Cortes générales prévues
aux articles 94, paragraphe 1, 145, paragraphe 2, et 158, paragraphe 2,
seront adoptées à la majorité de chacune des Chambres.
Dans le premier cas, le processus commencera par le Congrès et
dans les deux autres par le Sénat. Dans les deux éventualités,
s'il n'y a pas accord entre le Congrès et le Sénat, une
commission mixte, comprenant un nombre égal de députés
et de sénateurs, s'efforcera de l'obtenir. La commission présentera
un texte qui sera voté par les deux Chambres. Si celui-ci n'est
pas adopté dans la forme établie, le Congrès en décidera
à la majorité absolue.
Art. 75. 1. Les Chambres se réuniront en séances
plénières et en commissions.
2. Les Chambres pourront déléguer aux commissions
législatives permanentes l'adoption de projets ou de propositions
de loi. Cependant, les Chambres, réunies en séance plénière,
pourront à tout moment demander qu'un débat et un vote aient
lieu sur n'importe quel projet ou proposition de loi qui aurait fait l'objet
de cette délégation.
3. La révision constitutionnelle, les questions internationales,
les lois organiques et les lois-cadres ainsi que les budgets généraux
de l'Etat sont exceptés des dispositions du paragraphe précédent.
Art. 76. 1. Le Congrès et le Sénat et, s'il y a
lieu, les deux Chambres conjointement, pourront nommer des commissions
d'enquête sur toute question d'intérêt public. Leurs
conclusions ne seront pas contraignantes pour les tribunaux et n'affecteront
pas les décisions judiciaires; le résultat de l'enquête
pourra être, toutefois, communiqué au ministère public
qui prendra, le moment venu, les mesures opportunes.
2. La comparution, à la demande des Chambres, sera obligatoire.
La loi définira les sanctions qui pourront être imposées
en cas de manquement à cette obligation.
Art. 77. 1. Les Chambres peuvent recevoir des requêtes individuelles
et collectives, toujours sous forme écrite. Leur présentation
directe par des manifestations de citoyens est interdite.
2. Les Chambres peuvent remettre au Gouvernement les requêtes
qu'elles reçoivent. Le Gouvernement sera oblige de s'expliquer
sur leur contenu chaque fois que les Chambres l'exigeront.
Art. 78. 1. Chaque Chambre disposera d'une députation permanente
composée au minimum de vingt et un membres qui représenteront
les groupes parlementaires, proportionnellement à leur importance
numérique.
2. Les députations permanentes seront présidées
par le président de leur Chambre respective. Elles auront pour
fonctions de mener à bien celles qui sont prévues à
l'article 73, d'assumer les facultés qui incombent aux Chambres,
conformément aux articles 86 et 116 au cas où celles-ci
auraient été dissoutes ou que leur mandat aurait expiré
et de veiller aux pouvoirs des Chambres lorsqu'elles ne sont pas réunies.
3. Lorsque le mandat des Chambres expire ou que celles-ci sont
dissoutes, les députations permanentes continueront à exercer
leurs fonctions jusqu'à la constitution des nouvelles Cortes générales.
4. Lorsque la Chambre dont elle émane se réunira,
la députation permanente rendra compte des questions qu'elle aura
traitées et de ses décisions.
Art. 79. 1. Pour adopter des décisions, les Chambres doivent
être réunies de façon réglementaire et la majorité
de leurs membres doivent être présents.
2. Ces décisions, pour être valides, devront être
adoptées à la majorité des membres présents,
sans préjudice des majorités spéciales que la Constitution
ou les lois organiques déterminent et de celles que les règlements
des Chambres établissent pour l'élection de personnes.
3. Le vote des sénateurs et des députés est
personnel et ne peut être délégué.
Art. 80. Les séances plénières des Chambres
seront publiques, sauf décision contraire de chaque Chambre, prise
à la majorité absolue ou conformément au règlement.
CHAPITRE Il - De l'élaboration des Lois
Art. 81. 1. Les lois organiques sont celles qui se réfèrent
au développement des droits fondamentaux et des libertés
publiques, celles qui approuvent les statut d'autonomie et le régime
électoral général ainsi que les autres lois prévues
dans la Constitution.
2. Les lois organiques seront adoptées, modifiées
ou abrogées par la majorité absolue des membres du Congrès,
par un vote final sur l'ensemble du projet.
Art. 82. 1. Les Cortes générales pourront déléguer
au Gouvernement le pouvoir de décréter des normes ayant
force de loi sur des matières déterminées ne figurant
pas à l'article 81.
2. La délégation législative devra être
octroyée par une loi-cadre lorsqu'elle aura pour objet d'élaborer
des textes articulés ou par une loi ordinaire lorsqu'il s'agira
de refondre plusieurs textes législatifs en un seul.
3. La délégation législative devra être
conférée au Gouvernement de façon expresse pour chaque
cas précis et pour un délai déterminé. La
délégation prend fin dès que le Gouvernement, après
en avoir fait usage, publie la norme correspondante. Elle ne pourra être
considérée comme étant accordée de façon
implicite ou pour un temps indéterminé. La sous-délégation
à des autorités autres que le Gouvernement lui-même
ne pourra pas non plus être autorisée.
4. Les lois-cadres délimiteront avec précision l'objet
et la portée de la délégation législative
et les principes et les critères qui doivent présider à
l'usage qui en est fait.
5. L'autorisation de refondre des textes légaux déterminera
le cadre normatif auquel se réfère le contenu de la délégation
et spécifiera s'il se limite à la simple élaboration
d'un texte unique ou s'il comprend la réglementation, la clarification
et l'harmonisation des textes légaux qui doivent être refondus.
6. Sans nuire à la compétence propre des tribunaux,
les lois de délégation pourront définir, dans chaque
cas, des formule additionnelles de contrôle.
Art. 83. Les lois-cadres ne pourront en aucun cas :
a) Autoriser la modification de la loi-cadre elle-même.
b) Habiliter à dicter des normes ayant un caractère
rétroactif.
Art. 84. Si une proposition de loi ou un amendement est contraire
à une délégation législative en vigueur, le
Gouvernement pourra s'opposer à son cours. Dans ce cas, on pourra
présenter une proposition de loi, en vue de l'abrogation totale
ou partielle de la loi de délégation.
Art. 85. Les dispositions du Gouvernement qui contiendront une
législation déléguée seront appelées
décrets législatifs.
Art. 86 1. En cas de besoin extraordinaire et urgent, le Gouvernement
pourra décréter des dispositions législatives provisoires
qui prendront la forme de décrets-lois et qui ne pourront pas affecter
l'ordonnance des institutions fondamentales de l l´Etat, les droits,
les devoirs et les libertés des citoyens, régis par le titre
I, le régime des Communautés autonomes ni le droit électoral
général.
2. Les décrets-lois devront être immédiatement
soumis au Congrès des députés qui sera convoqué
à cet effet, s'il n'est pas en session. Le Congrès procédera
à un débat et à un vote sur l'ensemble des décrets-lois
dans le délai de trente jours suivant leur promulgation. Il devra
se prononcer expressément dans ledit délai sur leur ratification
ou leur abrogation; le règlement établira, à cette
fin, une procédure spéciale et sommaire.
3. Pendant le délai fixé au paragraphe deux, les
Cortes pourront donner cours aux décrets-lois selon la procédure
d'urgence, comme dans le cas de projets de loi.
Art. 87. 1. L'initiative en matière législative
incombe au Gouvernement, au Congrès et au Sénat, conformément
à la Constitution et aux règlements des Chambres.
2. Les assemblées des Communautés autonomes pourront
demander au Gouvernement d'adopter un projet de loi ou transmettre au
bureau du Congrès une proposition de loi, en déléguant,
pour la défendre devant cette Chambre, trois membres au maximum
de l'assemblée.
3. Pour la présentation de propositions de lois, une loi
organique définira comment l'initiative populaire sera exercée
et dans quelles conditions. De toute façon, au moins 500.000 signatures
accréditées seront nécessaires. L'initiative ne s'appliquera
pas aux matières propres de la loi organique, aux questions fiscales
ou de caractère international, ni à la prérogative
de grâce.
Art. 88. 1. Les projets de loi seront adoptés en Conseil
des ministres qui les soumettra au Congrès accompagnés d'un
exposé des motifs et des antécédents qui seront nécessaires
pour se prononcer a leur égard.
Art. 89. 1. Le cours à donner aux propositions de loi sera
établi par les règlements des Chambres, sans que la priorité
due aux projets de loi empêche l'exercice de l'initiative législative
dans les termes définis à l'article 87.
2. Les propositions de loi que le Sénat prendra en considération,
conformément à l'article 87, seront transmises au Congrès
a fin d'y suivre leur cours en tant que telles.
Art. 90. 1. Dès qu'un projet de loi ordinaire ou de loi
organique aura été approuvé par le Congrès
des députés, son président en rendra compte aussitôt
au président du Sénat qui le soumettra à la délibération
de celui-ci.
2. Le Sénat, dans le délai de deux mois à
partir du jour de la réception du texte, peut, par un message motivé,
lui opposer son veto ou y apporter des amendements. Le veto devra être
approuvé à la majorité absolue. Le projet ne pourra
pas être soumis au Roi pour qu'il le sanctionne à moins,
qu'en cas de veto, le Congrès ne ratifie le texte initial à
la majorité absolue ou à la majorité simple, une
fois écoulé le délai de deux mois suivant la présentation
du veto, ou ne se prononce sur les amendements, en les acceptant ou en
les rejetant à la majorité simple.
3. Le délai de deux mois dont dispose le Sénat pour
rejeter ou amender le projet sera réduit à vingt jours naturels
pour les projets que le Gouvernement ou le Congrès des députés
auront déclarés urgents.
Art. 91. Le Roi sanctionnera, dans un délai de quinze jours,
les lois approuvées par les Cortes générales; il
les promulguera et ordonnera leur publication immédiate.
Art. 92. 1. Les décisions politiques d'une importance spéciale
pourront être soumises à tous les citoyens par la voie d'un
référendum consultatif.
2. Le Roi convoquera le référendum sur la proposition
du Président du Gouvernement, autorisée préalablement
par le Congrès des députés.
3. Une loi organique définira les conditions et la procédure
des différentes modalités de référendum prévues
dans la Constitution.
CHAPITRE III - Des traités internationaux
Art. 93. Une loi organique pourra autoriser la conclusion de traités
attribuant à une organisation ou à une institution internationale
l'exercice de compétences dérivées de la Constitution.
Il incombe aux Cortes générales ou au Gouvernement, selon
les cas, de garantir l'exécution de ces traités et des résolutions
émanant des organismes internationaux ou supranationaux qui bénéficient
de la cession de compétences.
Art. 94. 1. Avant de s'engager par des traités ou par des
accords, l'Etat devra être autorisé préalablement
par les Cortes générales dans les cas suivants :
a) Traités à caractère politique. b)
Traités ou accords à caractère militaire. c)
Traités ou accords qui affectent l'intégrité territoriale
de l'Etat ou les droits et les devoirs fondamentaux établis au
titre I. d) Traités ou accords qui impliquent des obligations
financières pour les Finances publiques. e) Traités
ou accords qui entraînent la modification ou l'abrogation d'une
loi ou exigent l'adoption de mesures législatives pour leur exécution.
2. Le Congrès et le Sénat seront immédiatement
informés de la conclusion des autres traités ou accords.
Art. 95. 1. La conclusion d'un traité international contenant
des dispositions contraires à la Constitution devra être
précédée d'une révision de celle-ci.
2. Le Gouvernement ou l'une ou l'autre Chambre peut faire appel
au Tribunal constitutionnel pour qu'il déclare s'il y a ou non
contradiction.
Art. 96. 1. Les traités internationaux conclu de façon
valable et une fois publiés officiellement en Espagne feront partie
de l´ordre juridique interne. Leurs dispositions ne pourront être
abrogées, modifiées ou suspendues que sous la forme prévue
dans les traités eux-mêmes ou conformément aux normes
générales du droit international.
2. Pour dénoncer les traités et accords internationaux,
on suivra la même procédure que celle qui est prévue
pour leur approbation à l'article 94.
TITRE IV - Du Gouvernement et de l'Administration
Art. 97. Le Gouvernement dirige la politique intérieure
et extérieure, l'administration civile et militaire et la défense
de l'Etat. Il exerce le pouvoir exécutif et celui de réglementer
conformément à la Constitution et aux lois.
Art. 98. 1. Le Gouvernement se compose du Président, le
cas échéant des vice-présidents, des ministres et
des autres membres que la loi déterminera.
2. Le Président dirige l'action du Gouvernement et coordonne
les fonctions de ses autres membres, sans préjudice de la compétence
et de la responsabilité directe de ceux-ci dans leur gestion.
3. Les membres du Gouvernement ne pourront exercer d'autres fonctions
représentatives que celles qui sont propres du mandat parlementaire,
aucune autre fonction publique que celle découlant de leur charge,
ni aucune activité professionnelle ou commerciale.
4. La loi définira le statut et les incompatibilités
des membres du Gouvernement.
Art. 99. 1. Après chaque rénovation du Congrès
des députés et dans les autres cas prévus à
cet effet par la Constitution, le Roi, après consultation des représentants
désignés par les groupes politiques ayant une représentation
parlementaire, proposera, par l'intermédiaire du président
du Congrès, un candidat à la Présidence du Gouvernement.
2. Le candidat proposé conformément aux dispositions
du paragraphe 1 exposera devant le Congrès des députés
le programme politique du Gouvernement qu'il entend former et demandera
la confiance de la Chambre.
3. Si le Congrès des députés accorde à
la majorité absolue de ses membres la confiance au candidat, le
Roi le nommera Président. Si cette majorité n'est pas atteinte,
la même proposition fera l'objet d'un nouveau vote quarante-huit
heures après le premier et l'on considérera que la confiance
a été accordée si elle a réuni la majorité
simple.
4. Si, après avoir procédé aux votes mentionnés,
la confiance n'est pas accordée pour l'investiture, des propositions
successives seront présentées sous la forme prévue
aux paragraphes précédents.
5. Si dans le délai de deux mois à partir du premier
vote d'investiture aucun candidat n'a obtenu la confiance du Congrès,
le Roi, avec le contreseing du président du Congrès, dissoudra
les deux Chambres et convoquera de nouvelles élections.
Art. 100. Les autres membres du Gouvernement seront nommés
et destitués par le Roi sur la proposition de son Président.
Art. 101. 1. Le Gouvernement est démissionnaire à
l'issue des élections générales, dans les cas de
perte de la confiance parlementaire, prévus par la Constitution,
ou à la suite de la démission ou du décès
de son Président.
2. Le Gouvernement démissionnaire continuera à exercer
ses fonctions jusqu'à l'installation du nouveau Gouvernement.
Art. 102. 1. Le Président et les autres membres du Gouvernement
seront responsables, s'il y a lieu, en matière criminelle, devant
la Chambre criminelle du Tribunal suprême.
2. Si l'accusation se réfère à un cas de trahison
ou à tout autre délit contre la sûreté de l´Etat
commis dans l'exercice de leurs fonctions, elle ne pourra être portée
que sur l'initiative du quart des membres du Congrès et avec l'approbation
de la majorité absolue de celui-ci.
3. La prérogative royale de grâce ne sera applicable
à aucun des cas mentionnés au présent article.
Art. 103. 1. L'Administration publique sert avec objectivité
les intérêts généraux et agit conformément
aux principes d'efficacité, hiérarchie, décentralisation,
déconcentration et coordination et se soumet pleinement à
l'a loi et au droit.
2. Les organes de l'Administration de l'Etat sont créés,
régis et coordonnés conformément à la loi.
3. La loi définira le statut des fonctionnaires publics
et réglementera l'accès à la fonction publique conformément
aux principes de mérite et de capacité, les conditions particulières
dans lesquelles les fonctionnaires peuvent exercer le droit de se syndiquer,
le système d'incompatibilités et les garanties d'impartialité
dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 104. 1. Les forces et les corps de sécurité,
sous la dépendance du Gouvernement, auront pour mission de protéger
le libre exercice des droits et des libertés et de garantir la
sécurité des citoyens.
2. Une loi organique déterminera les fonctions, les principes
d'action fondamentaux et les statuts des forces et des corps de sécurité.
Art. 105. La loi réglementera :
a) Le droit des citoyens d'être entendus directement ou par
l'intermédiaire des organisations et des associations reconnues
par la loi, au cours de l'élaboration des dispositions administratives
qui les concernent. b) L'accès des citoyens aux archives
et aux registres administratifs, sauf dans les cas concernant la sécurité
et la défense de l'Etat, l'enquête sur des délits
et l'intimité des personnes. c) La procédure que doivent
suivre les actes administratifs et qui garantira, s'il y a lieu, à
l'intéressé le droit d'être entendu.
Art. 106. 1. Les tribunaux contrôlent le pouvoir de réglementation
et la légalité de l'action administrative, ainsi que la
soumission de celle-ci aux fins qui la justifient.
2. Les particuliers, selon les termes établis par la loi,
auront le droit d'être indemnisés pour tout dommage causé
à leurs biens et à leurs droits, sauf dans les cas de force
majeure, chaque fois que ce dommage sera la conséquence du fonctionnement
des services publics.
Art. 107. Le Conseil d'Etat est l'organe consultatif suprême
du Gouvernement. Une loi organique réglementera sa composition
et ses compétences.
TITRE V - Des relations entre le Gouvernement et les Cortes générales
Art. 108. Le Gouvernement est solidairement responsable de sa
gestion politique devant le Congrès des députés.
Art. 109. Les Chambres et leurs commissions pourront, par l'intermédiaire
de leurs présidents, demander les informations et l'aide dont elles
ont besoin au Gouvernement et à ses départements et à
n'importe quel autre organe de l'Etat et des Communautés autonomes.
Art. 110. 1. Les Chambres et leurs commissions peuvent réclamer
la présence des membres du Gouvernement.
2. Les membres du Gouvernement ont accès aux séances
des Chambres et à leurs commissions et ont le droit de s'y faire
entendre; ils pourront demander que des fonctionnaires de leurs départements
les informent.
Art. 111. 1. Le Gouvernement et chacun de ses membres sont soumis
aux interpellations et aux questions que leur formulent les membres des
Chambres. Leur règlement réservera un temps minimum hebdomadaire
à ce type de débat.
2. Toute interpellation pourra donner lieu à une motion
par laquelle la Chambre fera connaître sa position.
Art. 112. Le Président du Gouvernement, après délibération
du Conseil des Ministres, peut poser au Congrès des députés
la question de confiance sur son programme ou sur une déclaration
de politique générale. On considérera que la confiance
lui a été accordée lorsque la majorité simple
des députés se sera prononcée en sa faveur.
Art. 113. 1. Le Congrès des députés peut
mettre en jeu la responsabilité politique du Gouvernement en adoptant
à la majorité absolue une motion de censure.
2. La motion de censure devra être proposée au moins
par le dixième des députés et elle devra inclure
le nom d'un candidat à la Présidence du Gouvernement.
3. La motion de censure ne pourra pas être votée avant
l'expiration d'un délai de cinq jours à partir de la date
de son dépôt. Des motions alternatives seront admises pendant
les deux premiers jours.
4. Si la motion de censure n'est pas adoptée par le Congrès,
ses signataires ne pourront pas en présenter une autre pendant
la même session.
Art. 114. 1. Si le Congrès refuse sa confiance au Gouvernement,
celui-ci présentera sa démission au Roi. On procédera
ensuite à la désignation du Président du Gouvernement,
conformément aux dispositions de l'article 99.
2. Si le Congrès adopte une motion de censure, le Gouvernement
présentera sa démission au Roi et l'on considérera
que le candidat désigné dans la motion a reçu l'investiture
de la Chambre aux effets prévus à l'article 99. Le Roi le
nommera Président du Gouvernement.
Art. 115. 1. Le Président du Gouvernement, après
délibération du Conseil des Ministres, et sous sa seule
responsabilité, pourra proposer la dissolution du Congrès,
du Sénat ou des Cortes générales qui sera décrétée
par le Roi. Le décret de dissolution fixera la date des élections.
2. Le proposition de dissolution ne pourra pas être présentée
lorsqu'une motion de censure est en cours.
3. On ne pourra pas procéder à une nouvelle dissolution
avant que ne se soit écoulé le délai d'une année
à partir de la dissolution précédente, exception
faite des dispositions de l'article 99, paragraphe 5.
Art. 116. 1. Une loi organique réglementera l'état
d'alerte, l'état d'exception et l'état de siège,
ainsi que les compétences et les limitations correspondantes.
2. L'état d'alerte sera déclaré par le Gouvernement
par un décret pris en Conseil des ministres pour une période
maximum de quinze jours. Il en sera rendu compte au Congrès des
députés qui se réunira immédiatement à
cet effet et sans l'autorisation duquel ce délai ne pourra pas
être prorogé. Le décret déterminera le territoire
auquel l'état d'alerte s' appliquera.
3. L'état d'exception sera déclaré par le
Gouvernement par un décret pris en Conseil des ministres, après
autorisation du Congrès des députés. L'autorisation
et la proclamation de l'état d'exception devront déterminer
expressément les effets de celui-ci, le territoire auquel il s'applique
et sa durée, qui ne pourra pas excéder une période
de trente jours renouvelable pour la même durée et dans les
mêmes conditions.
4. L'état de siège sera déclaré par
le Congrès des députés à la majorité
de ses membres, sur la proposition exclusive du Gouvernement. Le Congrès
déterminera le territoire auquel il s'applique, sa durée
et ses conditions.
5. On ne pourra pas procéder à la dissolution du
Congrès aussi longtemps que seront en vigueur l'état d'alerte,
l'état d'exception ou l'état de siège. Les Chambres
seront automatiquement convoquées au cas où elles ne seraient
pas en session. Leur fonctionnement ainsi que celui des autres pouvoirs
constitutionnels de l'Etat ne pourront pas être interrompus tant
que seront en vigueur les états mentionnés.
Lorsque le Congrès a été dissout ou que son mandat
a expiré, si la situation exige que soit déclaré
l'un des états indiqués, les compétences du Congrès
seront assumées par sa délégation permanente.
6. La déclaration de l'état d'alerte, de l'état
d'exception et de l'état de siège ne modifiera pas le principe
de la responsabilité du Gouvernement et de ses agents reconnu dans
la Constitution et dans la loi.
TITRE VI - Du pouvoir judiciaire
Art. 117. 1. La justice émane du peuple et elle est administrée
au nom du Roi par des juges et des magistrats qui relèvent du pouvoir
judiciaire et qui sont indépendants, inamovibles, responsables
et soumis exclusivement à l'empire de la loi.
2. Les juges et les magistrats ne pourront être destitués,
suspendus, transférés ou mis à la retraite que pour
l'une des causes et avec les garanties prévues par la loi.
3. L'exercice du pouvoir juridictionnel, dans tous les types de
procès, aussi bien pour rendre un jugement que pour le faire exécuter,
incombe exclusivement aux tribunaux unipersonnels et pluripersonnels déterminés
par les lois, selon les normes de compétence et de procédure
que celles-ci établissent.
4. Les tribunaux unipersonnels et pluripersonnels n'exerceront
pas d'autres fonctions que celles indiquées au paragraphe précédent
et celles qui leur seront expressément attribuées par la
loi en garantie de n'importe quel droit.
5. Le principe de l'unité juridictionnelle est la base de
l'organisation et du fonctionnement des tribunaux. La loi réglementera
l'exercice de la juridiction militaire dans le domaine strictement limité
à l'armée et dans le cas d'un état de siège,
conformément aux principes de la Constitution.
6. Les tribunaux d'exception sont interdits.
Art. 118. Il est obligatoire de respecter les sentences et autres
décisions fermes des tribunaux unipersonnels et pluripersonnels
ainsi que d'apporter la collaboration requise par ceux-ci pendant le procès
et dans l'exécution de leur verdict.
Art. 119. La justice sera gratuite lorsque la loi l'établira
et, dans tous les cas, pour tous ceux qui justifieront l'insuffisance
de leurs ressources pour passer en justice.
Art. 120. 1. Les actes judiciaires seront publics, hormis les
exceptions prévues par les lois sur la procédure.
2. La procédure sera principalement orale, surtout en matière
criminelle.
3. Les sentences seront toujours motivées et seront prononcées
en audience publique.
Art. 121. Les dommages causés par une erreur judiciaire
ainsi que ceux qui seront la conséquence du fonctionnement anormal
de l'administration de la justice donneront droit à une indemnité
à la charge de l'Etat, conformément à la loi.
Art. 122. 1. La loi organique du pouvoir judiciaire déterminera
la constitution, le fonctionnement et le gouvernement des tribunaux, unipersonnels
et pluripersonnels ainsi que le statut juridique des juges et des magistrats
de carrière, qui formeront un corps unique, et du personnel au
service de l'administration de la justice.
2. Le Conseil général du pouvoir judiciaire est l'organe
de gouvernement de ce dernier. La loi organique définira son statut,
le régime d'incompatibilités de ses membres et leurs fonctions,
en particulier, en ce qui concerne les nominations, les promotions, les
inspections et le régime disciplinaire.
3. Le Conseil général du pouvoir judiciaire sera
formé par le Président du Tribunal suprême qui le
présidera et par vingt membres nommés par le Roi pour une
période de cinq ans: douze de ces membres seront choisis parmi
des juges et des magistrats de toutes les catégories judiciaires,
conformément aux dispositions de la loi organique, quatre sur la
proposition du Congrès des députés et quatre sur
celle du Sénat. Dans les deux cas, ils seront élus à
la majorité des trois cinquièmes des membres parmi des avocats
et autres juristes dont la compétence est reconnue et qui exercent
leur profession depuis plus de quinze ans.
Art. 123. 1. Le Tribunal suprême, dont la juridiction s'étend
à toute l'Espagne, est l'organe judiciaire supérieur dans
tous les domaines, sauf en ce qui concerne les dispositions sur les garanties
constitutionnelles.
2. Le président du Tribunal suprême sera nommé
par le Roi, sur la proposition du Conseil général du pouvoir
judiciaire, sous la forme que la loi déterminera.
Art.124 . 1. Le ministère public, sans préjudice
des fonctions confiées à d´autres organes, a pour
mission de promouvoir l´action de la justice en défense de
la légalité, des droits des citoyens et de l'intérêt
public protégé par la loi, d'office ou à la demande
des intéressés, de veiller à l'indépendance
des tribunaux et d'obtenir devant ceux-ci la satisfaction de l'intérêt
social.
2. Le ministère public exerce ses fonctions par l'intermédiaire
des ses propres organes conformément aux principes de l'unité
d'action et de la dépendance hiérarchique et, dans tous
les cas, à ceux de la légalité et de l'impartialité.
3. La loi définira le statut organique du ministère
public.
4. Le Procureur général de l'Etat sera nommé
par le Roi, sur proposition du Gouvernement, et après consultation
du Conseil général du pouvoir judiciaire.
Art. 125. Les citoyens pourront exercer l'action populaire et
participer à l'administration de la justice grâce à
l'institution du jury, sous la forme et pour les procès à
caractère pénal que la loi déterminera, ainsi que
devant les tribunaux coutumiers et traditionnelles.
Art. 126. La police judiciaire dépend des juges, des tribunaux
et du ministère public en ce qui concerne la recherche du délit
et la découverte et arrestation du délinquant, dans les
termes que la loi établira.
Art. 127. 1. Les juges et les magistrats, ainsi que les procureurs,
tant qu'ils seront en service actif, ne pourront pas exercer d'autres
fonctions publiques ni appartenir à des partis politiques ou à
des syndicats. La loi établira le système et les modalités
d'association professionnelle des juges, magistrats et procureurs.
2. La loi définira le régime des incompatibilités
des membres du pouvoir judiciaire qui devra assurer leur complète
indépendance.
TITRE VII - De l'économie et des finances
Art. 128. 1. Toute la richesse du pays dans ses différentes
formes et quel que soit son appartenance est subordonnée à
l'intérêt général.
2. L'initiative publique est reconnue dans l'activité économique.
Une loi pourra réserver au secteur public des ressources ou des
services essentiels, tout particulièrement en cas de monopole,
et décider également le contrôle d'entreprises lorsque
l'intérêt général l'exigera.
Art. 129. 1. La loi établira les formes de participation
des intéressés à la sécurité sociale
et aux activités des organismes publics dont la fonction touche
directement la qualité de la vie ou le bien-être général.
2. Les pouvoirs publics encourageront de manière efficace
les différentes formes de participation à l'entreprise et
favoriseront, par une législation adéquate, les sociétés
coopératives. Ils créeront aussi les moyens qui faciliteront
l'accès des travailleurs à la propriété des
moyens de production.
Art. 130. 1. Les pouvoirs publics veilleront à la modernisation
et au développement de tous les secteurs économiques et,
en particulier, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche
et de l'artisanat, afin d'égaliser le niveau de vie de tous les
Espagnols.
2. Aux mêmes fins, on accordera un traitement spécial
aux zones de montagne.
Art. 131. 1. L'Etat pourra, par une loi, planifier l'activité
économique générale pour veiller aux besoins collectifs,
équilibrer et harmoniser le développement régional
et sectoriel et stimuler la croissance des revenus et de la richesse et
leur plus juste distribution.
2. Le Gouvernement élaborera les projets de planification
compte tenu des prévisions qui lui seront fournies par les Communautés
autonomes, ainsi que des conseils et de la collaboration des syndicats
et autres organisations professionnelles, patronales et économiques.
On constituera à cette fin un Conseil dont la composition et les
fonctions seront définies par une loi.
Art. 132. 1. La loi réglementera le régime juridique
des biens appartenant au domaine public et des biens communaux, en s'inspirant
des principes d'inaliénabilité, d'imprescriptibilité
et d'insaisissabilité; elle réglementera également
leur désaffectation.
2. Appartiennent au domaine public de l'Etat les biens que la loi
déterminera et, dans tous les cas, la zone maritime terrestre,
les plages, la mer territoriale et les ressources naturelles de la zone
économique et du plateau continental.
3. Une loi réglementera le patrimoine de l'Etat et le patrimoine
national, son administration, sa défense et sa conservation.
Art. 133. 1. Le pouvoir originaire d'imposition incombe exclusivement
à l'Etat, au moyen d'une loi.
2. Les Communautés autonomes et les collectivités
locales pourront créer et percevoir des impôts, conformément
à la Constitution et aux lois.
3. Tout avantage fiscal affectant les impôts de l'Etat devra
être déterminé par une loi.
4. Les administrations publiques ne pourront contracter des obligations
financières et engager des dépenses que conformément
aux lois.
Art. 134. 1. Il incombe au Gouvernement d'élaborer les
budgets généraux de l'Etat et aux Cortes générales
de les examiner, de les amender et de les adopter.
2. Les budgets généraux de l'Etat auront un caractère
annuel et comprendront la totalité des dépenses et des recettes
du secteur public de l'Etat. On y consignera le montant des avantages
fiscaux qui affectent les impôts de l´Etat.
3. Le Gouvernement devra présenter au Congrès des
députés les budgets généraux de l'Etat au
moins trois mois avant l'expiration de ceux de l'année précédente.
4. Si la loi de finances n'est pas approuvé avant le premier
jour de l'exercice budgétaire correspondant, on considérera
que les budgets de l'année précédente sont automatiquement
prorogés jusqu'à l'approbation des nouveaux budgets.
5. Après l'approbation des budgets généraux
de l'Etat, le Gouvernement pourra présenter des projets de loi
comportant une augmentation des dépenses publiques ou une réduction
des recettes correspondant au même exercice budgétaire.
6. Toute proposition ou tout amendement qui entraînerait
une augmentation des crédits ou une réduction des recettes
budgétaires devra recevoir l'accord du Gouvernement pour suivre
son cours.
7. La loi de finances ne peut pas créer d'impôts.
Elle pourra les modifier lorsqu'une loi fiscale substantielle le déterminera.
Art. 135. 1. Le Gouvernement devra être autorisé
par une loi pour émettre une dette publique ou lancer un emprunt.
2. Les fonds destinés au paiement des intérêts
et au recouvrement du capital de la dette publique de l´Etat seront
toujours considérés comme étant inclus dans l'état
des dépenses des budgets et ne pourront pas faire l'objet d'un
amendement ou d'une modification tant qu'ils seront conformes aux conditions
de la loi d'émission.
Art. 136. 1. La Cour des comptes est l'organe de contrôle
suprême des comptes et de la gestion économique de l'Etat
ainsi que du secteur public.
Elle dépendra directement des Cortes générales et
exercera ses fonctions par délégation de celles-ci en ce
qui concerne l'examen et la vérification des comptes généraux
de l'Etat.
2. Les comptes de l´Etat et du secteur public étatique
seront rendus à la Cour des comptes et seront examinés par
celle-ci.
La Cour des comptes, sans préjudice de ses propres compétences,
remettra aux Cortes générales un rapport annuel par lequel
elle communiquera, s'il y a lieu, les infractions ou les responsabilités
qui, à son avis, se seraient produites.
3. Les membres de la Cour des comptes jouiront de la même
indépendance et de la même inamovibilité et seront
soumis aux mêmes incompatibilités que les juges.
4. Une loi organique réglementera la composition, l'organisation
et les fonctions de la Cour des comptes.
TITRE VIII - De l'organisation territoriale de l'Etat
CHAPITRE PREMIER - Principes généraux
Art. 137. L'Etat se compose, dans son organisation territoriale,
de communes, de provinces et des Communautés autonomes qui seront
constituées. Toutes ces entités jouissent d'une autonomie
pour la gestion de leurs intérêts respectifs.
Art. 138. 1. L'Etat garantit l'application effective du principe
de solidarité consacré à l'article 2 de la Constitution,
en veillant à l'établissement d'un équilibre économique
approprié et juste entre les différentes parties du territoire
espagnol, compte tenu tout particulièrement des circonstances propres
à l'insularité.
2. Les différences entre les statuts des diverses Communautés
autonomes ne pourront impliquer, en aucun cas, des privilèges économiques
ou sociaux.
Art. 139. 1. Tous les Espagnols ont les mêmes droits et
les mêmes obligations dans n'importe quelle partie du territoire
de l'Etat.
2. Aucune autorité ne pourra adopter des mesures qui directement
ou indirectement entraveraient la liberté de circulation et d'établissement
des personnes et la libre circulation des biens sur tout le territoire
espagnol.
CHAPITRE II - De l'administration locale
Art. 140. La Constitution garantit l'autonomie des communes. Celles-ci
jouiront d'une personnalité juridique complète. Leur gouvernement
et leur administration incombent à leurs conseils municipaux respectifs,
formés par les maires et les conseillers. Les conseillers seront
élus par les habitants de la commune au suffrage universel, égalitaire,
libre, direct et secret, sous la forme établie par la loi. Les
maires seront élus par les conseillers ou par les habitants. La
loi déterminera les conditions dans lesquelles il conviendra d'établir
le régime du conseil ouvert.
Art. 141. 1. La province est une entité locale ayant une
personnalité juridique propre, déterminée par le
groupement de communes, ainsi qu'une division territoriale en vue de mener
à bien les activités de l'Etat. Toute modification des limites
provinciales devra être approuvée par les Cortes générales
au moyen d'une loi organique.
2. Le Gouvernement et l'administration autonome des provinces seront
confiés à des Conseils généraux ou à
des collectivités à caractère représentatif.
3. On pourra créer des groupements de communes différents
des provinces.
4. Dans les archipels, les îles disposeront, en outre, de
leur propre administration sous forme de "Cabildos" ou Conseils.
Art. 142. Les Finances locales devront disposer des moyens suffisants
pour exercer les fonctions que la loi attribue aux collectivités
respectives; ces moyens proviendront essentiellement de leur propre imposition
et de leur participation à celle de l'Etat et des Communautés
autonomes.
CHAPITRE III - Des Communautés autonomes
Art. 143. 1. En application du droit à l'autonomie reconnu
à l'article 2 de la Constitution, les provinces limitrophes ayant
des caractéristiques historiques, culturelles et économiques
communes, les territoires insulaires et les provinces ayant une entité
régionale historique pourront se gouverner eux-mêmes et se
constituer en communautés autonomes, conformément aux dispositions
du titre VIII et des statuts respectifs.
2. Le droit d'initiative, en matière d'autonomie, incombe
à tous les Conseils généraux intéressés
ou à l'organe inter insulaire correspondant et aux deux tiers des
communes dont la population représente au moins la majorité
du corps électoral de chaque province ou de chaque île. Ces
conditions devront être remplies dans le délai de six mois
à partir de l'adoption du premier accord en la matière par
l'une des collectivités locales intéressées.
3. L'initiative, si elle n'aboutit pas, ne pourra pas être
reprise avant cinq ans.
Art. 144. Les Cortes générales pourront, par une
loi organique, et pour des motifs d'intérêt national: a)
Autoriser la constitution d'une communauté autonome lorsque son
territoire ne dépasse pas celui d'une province et ne réunit
pas les conditions de l'article 143, paragraphe 1. b) Autoriser ou, s'il
y a lieu, agréer un statut d'autonomie pour des territoires qui
ne sont pas intégrés dans l'organisation provinciale. c)
Exercer le droit d'initiative en lieu et place des collectivités
locales auxquelles ce droit incombe, conformément à l'article
143, paragraphe 2.
Art. 145. 1 . On n´admettra, en aucun cas, la fédération
de Communautés autonomes.
2. Les statuts pourront prévoir les cas, les conditions
et les termes dans lesquels les Communautés autonomes pourront
conclure des accords entre elles pour la gestion et la prestation de services
qui leur sont propres, ainsi que le caractère et les effets de
la communication correspondante aux Cortés générales.
Dans les autres cas, les accords de coopération entre les Communautés
autonomes requerront l'autorisation des Cortes générales.
Art. 146. Le projet de statut sera élaboré par une
assemblée composée des membres du Conseil général
ou de l'organe inter insulaire des provinces intéressées
et par les députés et les sénateurs élus dans
chacune d'elles et sera transmis aux Cortés générales
pour qu'il lui soit donné cours en tant que loi.
Art. 147. 1. Dans le cadre de la Constitution, les statuts seront
la norme institutionnelle fondamentale de chaque Communauté autonome
et l'Etat les reconnaîtra et les protégera comme partie intégrante
de son ordre juridique.
2. Les statuts d'autonomie devront contenir : a) Le nom
de la Communauté qui correspondra le mieux à son identité
historique. b) La délimitation de son territoire. c)
La dénomination, l'organisation et le siège des institutions
autonomes propres. d) Les compétences assumées dans
le cadre établi par la Constitution et les bases pour le transfert
des services correspondants à ces compétences.
3. Toute révision des statuts suivra la procédure
établie par ceux-ci et exigera, en tout cas, l'approbation des
Cortés générales, au moyen d'une loi organique.
Art. 148. 1. Les Communautés autonomes pourront assumer
des compétences dans les matières suivantes :
1) L'organisation de leurs institutions de gouvernement autonomes.
2) Les modifications des limites des communes comprises dans leur
territoire et, en général, les fonctions qui incombent à
l'administration de l'Etat en ce qui concerne les collectivités
locales et dont le transfert est autorisé par la législation
sur le Régime local.
3) L'aménagement du territoire, l'urbanisme et le logement.
4) Les travaux publics intéressant la Communauté
autonome sur son propre territoire.
5) Les chemins de fer et les routes dont le parcours se trouve
intégralement sur le territoire de la Communauté autonome
et, dans les mêmes conditions, le transport assuré par ces
moyens ou par câble.
6) Les ports de refuge, les ports et les aéroports de plaisance
et, en général, ceux qui n'ont pas d'activités commerciales.
7) L'agriculture et l'élevage conformément à
l'ordonnancement général de l'économie.
8) Les eaux et forêts et l'exploitation forestière.
9) La gestion en matière de protection de l'environnement.
10) Les projets, la construction et l'exploitation des installations
hydrauliques, des canaux et des systèmes d'irrigation, présentant
un intérêt pour la Communauté autonome, et les eaux
minérales et thermales.
11) La pêche dans les eaux intérieures, l'exploitation
des fruits de mer et l'aquiculture, la chasse et la pêche fluviale.
12) Les foires locales.
13) Le développement de l'activité économique
de la Communauté autonome dans le cadre des objectifs fixés
par la politique économique nationale.
14) L'artisanat.
15) Les musées, les bibliothèques et les conservatoires
de musique, présentant un intérêt pour la Communauté
autonome.
16) Le patrimoine monumental présentant un intérêt
pour la Communauté autonome.
17) Le développement de la culture, de la recherche et,
s'il y a lieu, de l'enseignement de la langue de la Communauté
autonome.
18) La promotion et l'aménagement du tourisme sur leur territoire.
19) La promotion du sport et l'utilisation adéquate des
loisirs.
20) L'assistance sociale.
21) La santé et l'hygiène.
22) La surveillance et la protection de leurs édifices et
de leurs installations. La coordination et d'autres fonctions en rapport
avec les polices locales selon les dispositions que déterminera
une loi organique.
2. Au terme d'une période de cinq ans et par la révision
de leurs statuts, les Communautés autonomes pourront étendre
successivement leurs compétences dans le cadre établi à
l'article 149.
Art. 149. 1. L'Etat jouit d'une compétence exclusive dans
les matières suivantes :
1) La réglementation des conditions fondamentales qui garantissent
l'égalité de tous les Espagnols dans l'exercice de leurs
droits et dans l'accomplissement des devoirs constitutionnels.
2) La nationalité, l'immigration, l'émigration, l'extranéité
et le droit d'asile.
3) Les relations internationales.
4) La défense et les Forces armées.
5) L'administration de la justice.
6) La législation commerciale, pénale et pénitentiaire;
la législation de la procédure, sans préjudice des
spécialités nécessaires qui, dans ce domaine, découlent
des particularités du droit substantiel des Communautés
autonomes.
7) La législation du travail, sans préjudice de son
application par les organes des Communautés autonomes.
8) La législation civile, sans préjudice de la conservation,
de la modification et du développement, par les Communautés
autonomes, des droits civils, des droits découlant des "fueros"
ou des droits particuliers là où ils existent. Dans tous
les cas, les règles relatives à l'application et à
l'efficacité des normes juridiques, le cadre juridique en droit
civil des formes de mariage, l'organisation des registres et instruments
publics, les bases des obligations contractuelles, les normes visant à
résoudre, les conflits de lois et la détermination des sources
du droit, compte tenu, dans ce dernier cas, des normes du droit découlant
des "fueros" ou du droit spécial.
9) La législation de la propriété intellectuelle
et industrielle.
10) Le régime douanier et tarifaire; le commerce extérieur.
11) Le système monétaire: devises, change et convertibilité;
les bases de l'organisation du crédit, des banques et des assurances.
12) La législation des poids et mesures et la détermination
de l'heure officielle.
13) Les bases et la coordination de la planification générale
de l'activité économique.
14) Les finances générales et la dette de l'Etat.
15) Le développement et la coordination générale
de la recherche scientifique et technique.
16) La santé extérieure. Les bases et la coordination
générale de la santé. La législation sur les
produits pharmaceutiques.
17) La législation fondamentale et le régime économique
de la sécurité sociale, sans préjudice de la mise
en uvre de ses services par les Communautés autonomes.
18) Les fondements du régime juridique des administrations
publiques et du régime statutaire de leurs fonctionnaires qui,
dans tous les cas, garantiront aux administrés un traitement commun
devant elles; la procédure administrative commune, sans préjudice
|