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PREAMBULE
LE PEUPLE DE CÔTE D'IVOIRE,
Conscient de sa liberté et de son identité nationale,
de sa responsabilité devant l'histoire et l'humanité;
Conscient de sa diversité ethnique, culturelle et religieuse, et
désireux de bâtir une nation unie solidaire et prospère;
Convaincu que l'union dans le respect de cette diversité assure
le progrès économique et le bien-être social ;
Profondément attaché à la légalité
constitutionnelle et aux institutions démocratiques, à la
dignité de la personne humaine, aux valeurs culturelles et spirituelles;
Proclame son adhésion aux droits et libertés tels que définis
dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948 et
dans la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981
;
Exprime son attachement aux valeurs démocratiques reconnues à
tous les peuples libres, notamment :
- Le respect et la protection des libertés fondamentales
tant individuelles que collectives,
- La séparation et l'équilibre des pouvoirs, La transparence
dans la conduite des affaires publiques,
S'engage à promouvoir l'intégration régionale
et sous-régionale, en vue de la constitution de l'Unité
Africaine,
Se donne librement et solennellement comme loi fondamentale la présente
Constitution adoptée par Référendum.
TITRE PREMIER - DES LIBERTES, DES DROITS
ET DES DEVOIRS
CHAPITRE PREMIER - DES LIBERTES ET DES
DROITS
Article Premier. __ L'État de Côte d'Ivoire reconnaît
les libertés, les droits et devoirs fondamentaux énoncés
dans la présente Constitution et s'engage à prendre des
mesures législatives ou réglementaires pour en assurer l'application
effective.
Art. 2 __ La personne humaine est sacrée.
Tous les êtres humains naissent libres et égaux devant la
loi. Ils jouissent des
droits inaliénables que sont le droit à la vie, à
la liberté, à l'épanouissement de
leur personnalité et au respect de leur dignité.
Les droits de la personne humaine sont inviolables. Les autorités
publiques ont l'obligation d'en assurer le respect, la protection et la
promotion.
Toute sanction tendant à la privation de la vie humaine est interdite.
Art. 3 __ Sont interdits et punis par la loi, l'esclavage, le
travail forcé, les traitements inhumains et cruels, dégradants
et humiliants, la torture physique ou morale, les violences physiques
et les mutilations et toutes les formes d'avilissement de l'être
humain.
Art. 4 __ Le domicile est inviolable. Les atteintes ou restrictions
ne peuvent y être apportées que par la loi.
Art. 5 __ La famille constitue la cellule de base de la société.
L'État assure sa protection.
Art. 6 __ L'État assure la protection des enfants, des
personnes âgées et des personnes handicapées.
Art. 7 __ Tout être humain a droit au développement
et au plein épanouissement de sa personnalité dans ses dimensions
matérielle, intellectuelle et spirituelle.
L'État assure à tous les citoyens l'égal accès
à la santé, à l'éducation, à la culture,
à l'information, à la formation professionnelle et à
l'emploi.
L'État a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs
nationales de civilisation ainsi que les traditions culturelles non contraires
à la loi et aux bonnes murs.
Art. 8 __ L'État et les Collectivités publiques
ont le devoir de veiller au développement de la jeunesse. Ils créent
les conditions favorables à son éducation civique et morale
et lui assurent la protection contre l'exploitation et l'abandon moral.
Art. 9 __ La liberté de pensée et d'expression,
notamment la liberté de conscience, d'opinion religieuse ou philosophique
sont garanties à tous, sous la réserve du respect de la
loi, des droits d'autrui, de la sécurité nationale et de
lordre public.
Art. 10 __ Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement
ses idées.
Toute propagande ayant pour but ou pour effet de faite prévaloir
un groupe social sur un autre, ou d'encourager la haine raciale ou religieuse
est interdite.
Art. 11 __ Les libertés de réunion et de manifestation
sont garanties par la loi.
Art. 12 __ de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques.
ou de son appartenance ethnique peut bénéficier du droit
d'asile sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire,
sous la condition de se conformer aux lois de la République.
Art. 13 __ Les Partis et Groupements politiques se forment et
exercent leurs activités librement sous la condition de respecter
les lois de la République, les principes de la souveraineté
nationale et de la démocratie. Ils sont égaux en droits
et soumis aux mêmes obligations.
Sont interdits les Partis ou Groupements politiques créés
sur des bases régionales, confessionnelles, tribales, ethniques
ou raciales.
Art. 14 __ Les Partis et Groupements politiques concourent à
la formation de la volonté du peuple et à l'expression du
suffrage.
Art. 15 __ Le droit de propriété est garanti à
tous.
Nul ne doit être privé de sa propriété si ce
n'est pour cause d'utilité publique et sous la condition d'une
juste et préalable indemnisation.
Art. 16 __ Le droit de tout citoyen à la libre entreprise
est garanti dans les limites prévues par la loi.
Art. 17 __ Toute personne a le droit de choisir librement sa profession
ou son emploi.
L'accès aux emplois publics ou privés est égal pour
tous.
Est prohibée toute discrimination dans l'accès ou l'exercice
des emplois, fondée sur le sexe, les opinions politiques, religieuses
ou philosophiques.
Art. 18 __ Le droit syndical et le droit de grève sont
reconnus aux travailleurs des secteurs public et privé qui les
exercent dans les limites déterminées par la loi.
Art. 19 __ Le droit à un environnement sain est reconnu
à tous.
Art. 20 __ Toute personne a droit à un libre et égal
accès à la Justice.
Art. 21 __ Nul ne peut être poursuivi, arrêté,
gardé à vue ou inculpé, qu'en vertu d'une loi promulguée
antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.
Art. 22 __ Nul ne peut être arbitrairement détenu.
Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à
ce que sa culpabilité ait été établie à
la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables
à sa défense.
CHAPITRE II - DES DEVOIRS
Art. 23 __ Toute personne vivant sur le territoire national est
tenue de respecter la Constitution, les lois et les règlements
de la République.
Art. 24 __ La défense de la Nation et de l'intégrité
du territoire est un devoir pour tout Ivoirien.
Elle est assurée exclusivement par des forces de défense
et de sécurité nationales dans les conditions déterminées
par la loi.
Art. 25 __ Les biens publics sont inviolables. Toute personne
est tenue de les respecter et de les protéger.
Art. 26 __ Tout citoyen, investi d'un mandat public ou chargé
d'un emploi public ou d'une mission de service public, a le devoir de
l'accomplir avec conscience, loyauté et probité.
Art. 27 __ Le devoir de s'acquitter de ses obligations fiscales,
conformément à la loi, s'impose à tous.
Art. 28 __ La protection de l'environnement et la promotion de
la qualité de la vie sont un devoir pour la communauté et
pour chaque personne physique ou morale
TITRE II - DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
Art. 29 __ L'État de Côte d'Ivoire est une République
indépendante et souveraine.
L'emblème national est le drapeau tricolore orange, blanc, vert,
en bandes verticales et d'égales dimensions.
L'hymne de la République est l'Abidjanaise.
La devise de la République est : Union, Discipline, Travail. La
langue officielle est le français.
La loi fixe les conditions de promotion et de développement des
langues nationales.
Art. 30 __ La République de Côte d'Ivoire est une
et indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Elle assure à tous l'égalité devant la loi, sans
distinction d'origine, de race, d'ethnie, de sexe et de religion. Elle
respecte toutes les croyances.
Son principe est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.
Art. 31 __ La souveraineté appartient au peuple.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Art. 32 __ Le peuple exerce sa souveraineté par la voie
du référendum et par ses représentants élus.
Les conditions du recours au référendum et de désignation
des représentants du peuple sont déterminées par
la présente Constitution et par une loi organique.
Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité
des opérations du référendum et de l'élection
des représentants du peuple.
L'organisation et la supervision du référendum et des élections
sont assurées par une Commission indépendante dans les conditions
prévues par la loi.
Art. 33 __ Le suffrage est universel, libre, égal et secret.
Sont électeurs dans les conditions déterminées par
la loi, tous les nationaux ivoiriens des deux sexes âgés
d'au moins dix huit ans et jouissant de leurs droits civiques et politiques.
TITRE III - DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
ET DU GOUVERNEMENT
Art. 34 __ Le Président de la République est le
Chef de l'État. Il incarne l'unité nationale. Il veille
au respect de la Constitution. Il assure la continuité de l'État.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité
du territoire, du respect des engagements internationaux.
Art. 35 __ Le Président de la République est élu
pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible
qu'une fois.
Le candidat à l'élection présidentielle doit être
âgé de quarante ans au moins et de soixante quinze ans au
plus.
Il doit être ivoirien d'origine, né de père et de
mère eux-mêmes ivoiriens d'origine.
Il doit n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne.
Il ne doit s'être jamais prévalu d'une autre nationalité.
Il doit avoir résidé en Côte d'Ivoire de façon
continue pendant cinq années précédant la date des
élections et avoir totalisé dix ans de présence effective.
L'obligation de résidence indiquée au présent Art.
ne s'applique pas aux membres des représentations diplomatiques
et consulaires, aux personnes désignées par l'État
pour occuper un poste ou accomplir une mission à l'étranger,
aux fonctionnaires internationaux et aux exilés politiques.
Le candidat à la Présidence de la République doit
présenter un état complet de bien-être physique et
mental dûment constaté par un collège de trois médecins
désignés par le Conseil constitutionnel sur une liste proposée
par le Conseil de l'Ordre des Médecins. Ces trois médecins
doivent prêter serment devant le Conseil constitutionnel.
Il doit être de bonne moralité et d'une grande probité.
Il doit déclarer son patrimoine et en justifier l'origine.
Art. 36 __ L'élection du Président de la République
est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si celle ci n'est pas obtenue, il est procédé à un
second tour, quinze jours après la proclamation des résultats
du premier tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats
ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
La convocation des électeurs est faite par décret en Conseil
des ministres.
Le premier tour du scrutin a lieu dans le courant du mois d'octobre de
la cinquième année du mandat du Président de la République.
Art. 37 __ Si dans les sept jours précédant la date
limite du dépôt de présentation des candidatures,
une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé
publiquement sa décision d'être candidate, décède
ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider
du report de l'élection.
Si avant le premier tour, un des candidats décède ou se
trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report
de l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux
candidats arrivés en tête à l'issue du premier tour,
le Conseil constitutionnel décide de la reprise de l'ensemble des
opérations électorales.
Art. 38 __ En cas d'événements ou de circonstances
graves, notamment d'atteinte à l'intégrité du territoire,
ou de catastrophes naturelles rendant impossible le déroulement
normal des élections ou la proclamation des résultats, le
Président de la Commission chargée des élections
saisit immédiatement le Conseil constitutionnel aux fins de constatation
de cette situation.
Le Conseil constitutionnel décide dans les vingt quatre heures,
de l'arrêt ou de la poursuite des opérations électorales
ou de suspendre la proclamation des résultats.
Le Président de la République en informe la Nation par message.
Il demeure en fonction.
Dans le cas où le Conseil constitutionnel ordonne l'arrêt
des opérations électorales ou décide de la suspension
de la proclamation des résultats, la Commission chargée
des élections établit et lui communique quotidiennement
un état de l'évolution de la situation.
Lorsque le Conseil constitutionnel constate la cessation de ces événements
ou de ces circonstances graves, il fixe un nouveau délai qui ne
peut excéder trente jours pour la proclamation des résultats
et quatre vingt dix jours pour la tenue des élections.
Art. 39 __ Les pouvoirs du Président de la République
en exercice expirent à la date de prise de fonction du Président
élu, laquelle a lieu dès la prestation de serment.
Dans les quarante huit heures de la proclamation définitive des
résultats, le Président de la République élu
prête serment devant le Conseil constitutionnel réuni en
audience solennelle.
La formule du serment est:
" Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement
et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement
la Constitution, de protéger les Droits et Libertés des
citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans
l'intérêt supérieur de la Nation.
Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des
lois, si je trahis mon serment ".
Art. 40 __ En cas de vacance de la Présidence de la République
par décès, démission, empêchement absolu, l'intérim
du Président de la République est assuré par le Président
de l'Assemblée nationale. pour une période de quarante cinq
jours à quatre vingt dix jours au cours de laquelle il fait procéder
à l'élection du nouveau Président de la République.
L'empêchement absolu est constaté sans délai par le
Conseil Constitutionnel saisi à cette fin par une requête
du Gouvernement, approuvée à la majorité de ses membres.
Les dispositions des alinéas premier et 5 de l'Art. 38 s'appliquent
en cas d'intérim.
Le Président de l'Assemblée nationale, assurant l'intérim
du Président de la République ne peut faire usage des Art.
41 alinéas 2 et 4, 43, et 124 de la Constitution.
En cas de décès, de démission ou d'empêchement
absolu du Président de l'Assemblée nationale, alors que
survient la vacance de la République, l'intérim du Président
de la République est assuré, dans les mêmes conditions,
par le Premier vice-président de l'Assemblée Nationale.
Art. 41 __ Le Président de la République est détenteur
exclusif du pouvoir exécutif.
Il nomme le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, qui est responsable
devant lui. Il met fin à ses fonctions.
Le Premier Ministre anime et coordonne l'action gouvernementale.
Sur proposition du Premier Ministre, le Président de la République
nomme les autres membres du Gouvernement et détermine leurs, attributions.
Il met fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions.
Art. 42 __ Le Président de la République a l'initiative
des lois, concurremment avec les membres de l'Assemblée nationale.
Il assure la promulgation des lois dans les quinze jours qui suivent la
transmission qui lui en est faite par le Président de l'Assemblée
nationale. Ce délai est réduit à cinq jours en cas
d'urgence.
Une loi non promulguée par le Président de la République
jusqu'à l'expiration des délais prévus au présent
Art. est déclarée exécutoire par le Conseil constitutionnel
saisi par le Président de I'Assemblée nationale, si elle
est conforme à la Constitution.
Le Président de la République peut, avant l'expiration de
ces délais, demander à l'Assemblée nationale une
seconde délibération de la loi ou de certains de ses Articles.
Cette seconde délibération ne peut être refusée.
Il peut également, dans les mêmes délais, demander
et obtenir de plein droit que cette délibération n'ait lieu
que lors de la session ordinaire suivant la session au cours de laquelle
le texte a été adopté en première lecture.
Le vote pour cette seconde délibération est acquis à
la majorité des deux tiers des membres présents de l'Assemblée
nationale,
Art. 43 __ Le Président de la République, après
consultation du bureau de l'Assemblée nationale, peut soumettre
au référendum tout texte ou toute question qui lui parait
devoir exiger la consultation directe du peuple.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du texte,
le Président de la République le promulgue dans les délais
prévus à l'Art. précédent.
Art. 44 __ Le Président de la République assure
l'exécution des lois et des décisions de justice. Il prend
les règlements applicables à l'ensemble du territoire de
la République.
Art. 45 __ Le Président de la République accrédite
les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des
puissances étrangères; les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités
auprès de lui.
Art. 46 __ Le Président de la République est le
chef de l'administration. Il nomme aux emplois civils et militaires.
Art. 47 __ Le Président de la République est le
Chef suprême des Armées. Il préside le Conseil supérieur
de la Défense.
Art. 48 __ Lorsque les Institutions de la République, l'indépendance
de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution
de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière
grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des
pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président
de la République prend les mesures exceptionnelles exigées
par ces circonstances après consultation obligatoire du Président
de l'Assemblée nationale et de celui du Conseil constitutionnel.
Il en informe la Nation par message.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit.
Art. 49 __ Le Président de la République a le droit
de faire grâce.
Art. 50 __ Le Président de la République détermine
et conduit la politique de la Nation.
Art. 51 __ Le Président de la République préside
le Conseil des ministres.
Le Conseil des ministres délibère obligatoirement :
- Des décisions déterminant la politique générale
de l'État;
- Des projets de lois, d'ordonnances et des décrets réglementaires;
- Des nominations aux emplois supérieurs de l'État, dont
la liste est établie par la loi.
Art. 52 __ Les projets de loi, d'ordonnance et de décret
réglementaire peuvent être soumis au Conseil constitutionnel
pour avis, avant d'être examinés en Conseil des ministres
Art. 53 __ Le Président de la République peut, par
décret, déléguer certains de ses pouvoirs aux membres
du Gouvernement.
Le Premier Ministre supplée le Président de la République
lorsque celui-ci est hors du territoire national. Dans ce cas, le Président
de la République peut, par décret, lui déléguer
la résidence du Conseil des ministres, sur un ordre du jour précis.
Le Président de la République peut déléguer,
par décret, certains de ses pouvoirs au Premier Ministre ou au
membre du Gouvernement qui assure l'intérim de celui-ci. Cette
délégation de pouvoirs doit être limitée dans
le temps et porter sur une matière ou un objet précis.
Art. 54 __ Les fonctions de Président de la République
sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout
emploi public, de toute activité professionnelle et de toute fonction
de dirigeant de Parti Politique.
Art. 55 __ Lors de son entrée en fonction et à la
fin de celle-ci, le Président de la République est tenu
de produire une déclaration authentique de son patrimoine devant
la Cour des Comptes.
Durant l'exercice de ses fonctions, le Président de la République
ne peut, par lui-même, ni par personne interposée, rien acquérir
ou louer qui appartienne au domaine de l'État et des Collectivités
publiques, sauf autorisation préalable de la Cour des comptes dans
les conditions fixées par la loi.
Le Président de la République ne peut soumissionner aux
marchés de l'État et des Collectivités publiques.
Art. 56 __ Les fonctions de membres du Gouvernement sont incompatibles
avec l'exercice de tout emploi et de toute activité professionnelle.
Le parlementaire nommé membre du Gouvernement ne peut siéger
à l'Assemblée nationale, pendant la durée de ses
fonctions ministérielles.
Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'Art. précédent
s'appliquent aux membres du Gouvernement pendant la durée de leurs
fonctions.
Art. 57 __ Le Président de la République communique
avec l'Assemblée nationale, soit directement, soit par des messages
qu'il fait lire par le Président de l'Assemblée nationale.
Ces communications ne donnent lieu à aucun débat.
TITRE IV - DU PARLEMENT
Art. 58 __ Le Parlement est constitué par une chambre unique
dite Assemblée nationale dont les membres portent le titre de député.
Les députés sont élus au suffrage universel direct.
Art. 59 __ La durée de la législature est de cinq
ans.
Le mandat parlementaire est renouvelable.
Les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent à la fin
de la deuxième session ordinaire de la dernière année
de son mandat.
Les élections ont lieu vingt jours au moins et cinquante jours
au plus avant l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.
La loi fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, les
conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités
et incompatibilités, les modalités de scrutin, les conditions
dans lesquelles il y a lieu d'organiser de nouvelles élections
en cas de vacance de siège de députés.
Art. 60 __ Le Conseil constitutionnel statue sur l'éligibilité
des candidats, la régularité et la validité des élections
des députés à l'Assemblée nationale.
Art. 61 __ L'Assemblée nationale vote la loi et consent
l'impôt.
Art. 62 __ Chaque année, l'Assemblée nationale se
réunit de plein droit en deux sessions ordinaires.
La première session s'ouvre le dernier mercredi d'avril sa durée
ne peut excéder trois mois.
La deuxième session commence le premier mercredi d'octobre et prend
fin le troisième vendredi de décembre.
Art. 63 __ L'Assemblée nationale est convoquée en
session extraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé,
à la demande du Président de la République ou à
celle de la majorité absolue des députés.
Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l'ordre du jour épuisé.
Art. 64 __ Le compte rendu intégral des débats de
l'Assemblée nationale est publié au Journal officiel des
débats.
L'Assemblée Nationale peut siéger en comité à
huis-clos à la demande du Président de la République
ou du tiers des députés.
Art. 65 __ Le Président de l'Assemblée nationale
est élu pour la durée de la législature.
Le Président de l'Assemblée nationale et le Premier vice-président
sont soumis aux mêmes conditions d'éligibilité que
le Président de la République.
Art. 66 __ Chaque député est le représentant
de la Nation entière.
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des députés est personnel. Toutefois, la
délégation de vote est permise lorsqu'un député
est absent pour cause de maladie, pour exécution d'un mandat ou
d'une mission à lui confié par le Gouvernement ou l'Assemblée
nationale ou pour remplir ses obligations militaires ou pour tout autre
motif justifié. Nul ne peut recevoir, pour un scrutin, plus d'une
délégation de vote.
Art. 67 __ Aucun député ne peut être poursuivi,
recherché, arrêté, détenu ou jugé à
l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice
de ses fonctions.
Art. 68 __ Aucun député ne peut, pendant la durée
des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière
criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée
nationale, sauf le cas de flagrant délit.
Aucun député ne peut, hors session. être arrêté
qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale, sauf
les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de
condamnations définitives.
La détention ou la poursuite d'un député est suspendue
si l'Assemblée nationale le requiert.
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