LA
CONSTITUTION BELGE
Texte coordonné du 17 février 1994
|
Table des matières TITRE II: DES BELGES ET DE LEURS DROITS TITRE III: DES POUVOIRS TITRE IV: DES RELATIONS INTERNATIONALES TITRE V: DES FINANCES TITRE VI: DE LA FORCE PUBLIQUE TITRE VII: DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE VIII: DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION TITRE IX: ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS
TRANSITOIRES |
||
|
TITRE Ier DE LA BELGIQUE FÉDÉRALE, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE
|
|||
|
· Art. 1er La Belgique est un État fédéral qui
se compose des communautés et des régions. · Art. 2 La Belgique comprend trois communautés : la Communauté
française, la Communauté flamande et la Communauté
germanophone. · Art. 3 La Belgique comprend trois régions : la Région wallonne,
la Région flamande et la Région bruxelloise. · Art. 4 La Belgique comprend quatre régions linguistiques : la région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue allemande. Chaque commune du Royaume fait partie d'une de ces régions linguistiques. Les limites des quatre régions linguistiques ne peuvent être
changées ou rectifiées que par une loi adoptée à
la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune
des Chambres, à la condition que la majorité des membres
de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des
votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne
les deux tiers des suffrages exprimés. · Art. 5 La Région wallonne comprend les provinces suivantes : le Brabant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. La Région flamande comprend les provinces suivantes : Anvers, le Brabant flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Limbourg. Il appartient à la loi de diviser, s'il y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de provinces. Une loi peut soustraire certains territoires dont elle fixe les limites,
à la division en provinces, les faire relever directement du pouvoir
exécutif fédéral et les soumettre à un statut
propre. Cette loi doit être adoptée à la majorité
prévue à l'article 4, dernier alinéa. · Art. 6 Les subdivisions des provinces ne peuvent être établies
que par la loi. · Art. 7 Les limites de l'État, des provinces et des communes ne peuvent
être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi.
· Art. 8 La qualité de Belge s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile. La Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques, déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits. Par dérogation à l'alinéa 2, la loi peut organiser le droit de vote des citoyens de l'Union européenne n'ayant pas la nationalité belge, conformément aux obligations internationales et supranationales de la Belgique. Le droit de vote visé à l'alinéa précédent peut être étendu par la loi aux résidents en Belgique qui ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, dans les conditions et selon les modalités déterminées par ladite loi. Disposition transitoire La loi visée à l'alinéa 4 ne peut pas être
adoptée avant le 1er janvier 2001. · Art. 9 La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif
fédéral. · Art. 10 Il n'y a dans l'État aucune distinction d'ordres. Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers. L'égalité des femmes et des hommes est garantie. · Art. 11 La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit
être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et
le décret garantissent notamment les droits et libertés
des minorités idéologiques et philosophiques. · Art. 11bis La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent aux femmes et aux hommes l'égal exercice de leurs droits et libertés, et favorisent notamment leur égal accès aux mandats électifs et publics. Le Conseil des ministres et les Gouvernements de communauté et de région comptent des personnes de sexe différent. La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 organisent la présence de personnes de sexe différent au sein des députations permanentes des conseils provinciaux, des collèges des bourgmestre et échevins, des conseils de l'aide sociale, des bureaux permanents des centres publics d'aide sociale et dans les exécutifs de tout autre organe territorial interprovincial, intercommunal ou intracommunal. L'alinéa qui précède ne s'applique pas lorsque la
loi, le décret ou la règle visée à l'article
134 organisent l'élection directe des députés permanents
des conseils provinciaux, des échevins, des membres du conseil
de l'aide sociale, des membres du bureau permanent des centres publics
d'aide sociale ou des membres des exécutifs de tout autre organe
territorial interprovincial, intercommunal ou intracommunal. · Art. 12 La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit. Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté
qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être
signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les
vingt-quatre heures. · Art. 13 Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la
loi lui assigne. · Art. 14 Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en
vertu de la loi. · Art. 15 Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir
lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle
prescrit. · Art. 16 Nul ne peut être privé de sa propriété que
pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière
établis par la loi, et moyennant une juste et préalable
indemnité. · Art. 17 La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.
· Art. 18 La mort civile est abolie; elle ne peut être rétablie. · Art. 19 La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que
la liberté de manifester ses opinions en toute matière,
sont garanties, sauf la répression des délits commis à
l'occasion de l'usage de ces libertés. · Art. 20 Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque
aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer
les jours de repos. · Art. 21 L'État n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication. Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction
nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s'il
y a lieu. · Art. 22 Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi. La loi, le décret ou la règle visée à l'article
134 garantissent la protection de ce droit. · Art. 22bis Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle. La loi, le décret ou la règle visée à l'article
134 garantissent la protection de ce droit. · Art. 23 Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent notamment : · Art. 24 § 1er. L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n'est réglée que par la loi ou le décret. La communauté assure le libre choix des parents. La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves. Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle. § 2. Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. § 3. Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L'accès à l'enseignement est gratuit jusqu'à la fin de l'obligation scolaire. Tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une éducation morale ou religieuse. § 4. Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié. § 5. L'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement
de l'enseignement par la communauté sont réglés par
la loi ou le décret. · Art. 25 La presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs. Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur,
l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi. · Art. 26 Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable. Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air,
qui restent entièrement soumis aux lois de police. · Art. 27 Les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis
à aucune mesure préventive. · Art. 28 Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes. Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser
des pétitions en nom collectif. · Art. 29 Le secret des lettres est inviolable. La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation
du secret des lettres confiées à la poste. · Art. 30 L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne
peut être réglé que par la loi, et seulement pour
les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires. · Art. 31 Nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer
des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration,
sauf ce qui est statué à l'égard des ministres et
des membres des Gouvernements de communauté et de région. · Art. 32 Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en
faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par
la loi, le décret ou la règle visée à l'article
134. TITRE III · Art. 33 Tous les pouvoirs émanent de la Nation. Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution. · Art. 34 L'exercice de pouvoirs déterminés peut être attribué
par un traité ou par une loi à des institutions de droit
international public. · Art. 35 L'autorité fédérale n'a de compétences que dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution même. Les communautés ou les régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes pour les autres matières, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa. Disposition transitoire La loi visée à l'alinéa 2 détermine la date
à laquelle le présent article entre en vigueur. Cette date
ne peut pas être antérieure à la date d'entrée
en vigueur du nouvel article à insérer au titre III de la
Constitution, déterminant les compétences exclusives de
l'autorité fédérale. · Art. 36 Le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement
par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat. · Art. 37 Au Roi appartient le pouvoir exécutif fédéral, tel
qu'il est réglé par la Constitution. · Art. 38 Chaque communauté a les attributions qui lui sont reconnues par
la Constitution ou par les lois prises en vertu de celle-ci. · Art. 39 La loi attribue aux organes régionaux qu'elle crée et qui
sont composés de mandataires élus, la compétence
de régler les matières qu'elle détermine, à
l'exception de celles visées aux articles 30 et 127 à 129,
dans le ressort et selon le mode qu'elle établit. Cette loi doit
être adoptée à la majorité prévue à
l'article 4, dernier alinéa. · Art. 40 Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux. Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi. · Art. 41 Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d'après les principes établis par la Constitution. La loi définit les compétences, les règles de fonctionnement et le mode d'élection des organes territoriaux intracommunaux pouvant régler des matières d'intérêt communal. Ces organes territoriaux intracommunaux sont créés dans les communes de plus de 100.000 habitants à l'initiative de leur conseil communal. Leurs membres sont élus directement. En exécution d'une loi adoptée à la majorité définie à l'article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l'article 134 règle les autres conditions et le mode suivant lesquels de tels organes territoriaux intracommunaux peuvent être créés. Ce décret et la règle visée à l'article 134 ne peuvent être adoptés qu'à la majorité des deux tiers des suffrages émis, à la condition que la majorité des membres du Conseil concerné se trouve réunie. Les matières d'intérêt communal ou provincial peuvent faire l'objet d'une consultation populaire dans la commune ou la province concernée. La loi règle les modalités et l'organisation de la consultation populaire. CHAPITRE Ier DES CHAMBRES FÉDÉRALES
Les membres des deux Chambres représentent la Nation, et non uniquement
ceux qui les ont élus. · Art. 43 § 1er. Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres élus de chaque Chambre sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais, de la manière fixée par la loi. § 2. Les sénateurs visés à l'article
67, § 1er, 2°, 4° et 7°, forment le groupe linguistique
français du Sénat. Les sénateurs visés à
l'article 67, § 1er, 1°, 3° et 6°, forment le groupe
linguistique néerlandais du Sénat. · Art. 44 Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d'octobre, à moins qu'elles n'aient été réunies antérieurement par le Roi. Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours. Le Roi prononce la clôture de la session. Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres. · Art. 45 Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l'ajournement ne peut excéder
le terme d'un mois, ni être renouvelé dans la même
session sans l'assentiment des Chambres. · Art. 46 Le Roi n'a le droit de dissoudre la Chambre des représentants
que si celle-ci, à la majorité absolue de ses membres : Les motions de confiance et de méfiance ne peuvent être votées qu'après un délai de quarante-huit heures suivant le dépôt de la motion. En outre, le Roi peut, en cas de démission du Gouvernement fédéral, dissoudre la Chambre des représentants après avoir reçu son assentiment exprimé à la majorité absolue de ses membres. La dissolution de la Chambre des représentants entraîne la dissolution du Sénat. L'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans
les quarante jours et des Chambres dans les deux mois. · Art. 47 Les séances des Chambres sont publiques. Néanmoins, chaque Chambre se forme en comité secret, sur la demande de son président ou de dix membres. Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la
séance doit être reprise en public sur le même sujet. · Art. 48 Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les
contestations qui s'élèvent à ce sujet. · Art. 49 On ne peut être à la fois membre des deux Chambres. · Art. 50 Le membre de l'une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité
de ministre et qui l'accepte, cesse de siéger et reprend son mandat
lorsqu'il a été mis fin par le Roi à ses fonctions
de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement
dans la Chambre concernée. · Art. 51 Le membre de l'une des deux Chambres nommé par le Gouvernement
fédéral à toute autre fonction salariée que
celle de ministre et qui l'accepte, cesse immédiatement de siéger
et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection. · Art. 52 A chaque session, chacune des Chambres nomme son président, ses
vice-présidents, et compose son bureau. · Art. 53 Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui sera établi par les règlements des Chambres à l'égard des élections et présentations. En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée. Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution qu'autant
que la majorité de ses membres se trouve réunie. · Art. 54 Sauf pour les budgets ainsi que pour les lois qui requièrent une majorité spéciale, une motion motivée, signée par les trois quarts au moins des membres d'un des groupes linguistiques et introduite après le dépôt du rapport et avant le vote final en séance publique, peut déclarer que les dispositions d'un projet ou d'une proposition de loi qu'elle désigne sont de nature à porter gravement atteinte aux relations entre les communautés. Dans ce cas, la procédure parlementaire est suspendue et la motion est déférée au Conseil des ministres qui, dans les trente jours, donne son avis motivé sur la motion et invite la Chambre saisie à se prononcer soit sur cet avis, soit sur le projet ou la proposition éventuellement amendés. Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule
fois par les membres d'un groupe linguistique à l'égard
d'un même projet ou d'une même proposition de loi. · Art. 55 Les votes sont émis par assis et levé ou par appel nominal;
sur l'ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal.
Les élections et présentations de candidats se font au scrutin
secret. · Art. 56 Chaque Chambre a le droit d'enquête. · Art. 57 Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres. Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions
qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des
explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l'exige. · Art. 58 Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi
ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis
par lui dans l'exercice de ses fonctions.
· Art. 59 Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, en matière répressive, être renvoyé ou cité directement devant une cour ou un tribunal, ni être arrêté, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie. Sauf le cas de flagrant délit, les mesures contraignantes requérant l'intervention d'un juge ne peuvent être ordonnées à l'égard d'un membre de l'une ou l'autre Chambre, pendant la durée de la session, en matière répressive, que par le premier président de la cour d'appel sur demande du juge compétent. Cette décision est communiquée au président de la Chambre concernée. Toute perquisition ou saisie effectuée en vertu de l'alinéa précédent ne peut l'être qu'en présence du président de la Chambre concernée ou d'un membre désigné par lui. Pendant la durée de la session, seuls les officiers du ministère public et les agents compétents peuvent intenter des poursuites en matière répressive à l'égard d'un membre de l'une ou l'autre Chambre. Le membre concerné de l'une ou de l'autre Chambre peut, à tous les stades de l'instruction, demander, pendant la durée de la session et en matière répressive, à la Chambre dont il fait partie de suspendre les poursuites. La Chambre concernée doit se prononcer à cet effet à la majorité des deux tiers des votes exprimés. La détention d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre ou sa
poursuite devant une cour ou un tribunal est suspendue pendant la session
si la Chambre dont il fait partie le requiert. · Art. 60 Chaque Chambre détermine, par son règlement, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. Section Ière De la Chambre des représentants · Art. 61 Les membres de la Chambre des représentants sont élus directement par les citoyens âgés de dix-huit ans accomplis et ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par la loi. Chaque électeur n'a droit qu'à un vote. · Art. 62 La constitution des collèges électoraux est réglée par la loi. Les élections se font par le système de représentation proportionnelle que la loi détermine. Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf
les exceptions à déterminer par la loi. · Art. 63 § 1er. La Chambre des représentants compte cent cinquante membres. § 2. Chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur fédéral, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par cent cinquante. Les sièges restants sont attribués aux circonscriptions électorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté. § 3. La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales est mise en rapport avec la population par le Roi. Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par un recensement de la population ou par tout autre moyen défini par la loi. Le Roi en publie les résultats dans un délai de six mois. Dans les trois mois de cette publication, le Roi détermine le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale. La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales suivantes. § 4. La loi détermine les circonscriptions électorales;
elle détermine également les conditions requises pour être
électeur et le déroulement des opérations électorales. · Art. 64 Pour être éligible, il faut : Aucune autre condition d'éligibilité ne peut être
requise. · Art. 65 Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour quatre ans. La Chambre est renouvelée tous les quatre ans. · Art. 66 Chaque membre de la Chambre des représentants jouit d'une indemnité annuelle de douze mille francs. A l'intérieur des frontières de l'Etat, les membres de la Chambre des Représentants ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics. Une indemnité annuelle à imputer sur la dotation destinée à couvrir les dépenses de la Chambre des représentants peut être attribuée au Président de cette assemblée. La Chambre détermine le montant des retenues qui peuvent être faites sur l'indemnité à titre de contribution aux caisses de retraite ou de pension qu'elle juge à propos d'instituer. Section II · Art. 67 § 1er. Sans préjudice de l'article 72, le Sénat
se compose de septante et un sénateurs, dont : § 2. Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1°, 3° et 6°, est domicilié, le jour de son élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Au moins six des sénateurs visés au § 1er, 2°,
4° et 7°, sont domiciliés, le jour de leur élection,
dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins
des sénateurs visés au § 1er, 2°, ne sont pas domiciliés,
le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale,
au moins deux des sénateurs visés au § 1er, 4°,
doivent être domiciliés, le jour de leur élection,
dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. · Art. 68 § 1er. Le nombre total des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°, est réparti au sein de chaque groupe linguistique en fonction du chiffre électoral des listes obtenu à l'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine. Pour la désignation des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 3° et 4°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, est élu et pour autant qu'un nombre suffisant de membres élus sur ces listes siège, selon le cas, au sein du Conseil de la Communauté flamande ou du Conseil de la Communauté française. Pour la désignation des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, est élu. § 2. Pour l'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions que la loi détermine. § 3. Pour l'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, la loi détermine les circonscriptions électorales et la composition des collèges électoraux; elle détermine en outre les conditions auxquelles il faut satisfaire pour pouvoir être électeur, de même que le déroulement des opérations électorales. La loi règle la désignation des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 3° à 5°, à l'exception des modalités désignées par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, qui sont réglées par décret par les Conseils de communauté, chacun en ce qui le concerne. Ce décret doit être adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Conseil concerné soit présente. Le sénateur visé à l'article 67, § 1er, 5°, est désigné par le Conseil de la Communauté germanophone à la majorité absolue des suffrages exprimés. La loi règle la désignation des sénateurs visés
à l'article 67, §1er, 6° et 7°. · Art. 69 Pour être élu ou désigné sénateur,
il faut : · Art. 70 Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans. L'élection des sénateurs visés à l'article
67, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections
pour la Chambre des représentants. · Art. 71 Les sénateurs ne reçoivent pas de traitement. Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours; cette indemnité est fixée à quatre mille francs par an. A l'intérieur des frontières de l'Etat, les sénateurs
ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées
ou concédées par les pouvoirs publics. · Art. 72 Les enfants du Roi ou, à leur défaut, les descendants belges
de la branche de la famille royale appelée à régner,
sont de droit sénateurs à l'âge de dix-huit ans. Ils
n'ont voix délibérative qu'à l'âge de vingt
et un ans. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination
du quorum des présences. · Art. 73 Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des représentants, est nulle de plein droit. CHAPITRE II · Art. 74 Par dérogation à l'article 36, le pouvoir législatif
fédéral s'exerce collectivement par le Roi et la Chambre
des représentants pour : · Art. 75 Le droit d'initiative appartient à chacune des branches du pouvoir législatif fédéral. Sauf pour les matières visées à l'article 77, les projets de loi soumis aux Chambres à l'initiative du Roi, sont déposés à la Chambre des représentants et transmis ensuite au Sénat. Les projets de loi portant assentiment aux traités soumis aux
Chambres à l'initiative du Roi, sont déposés au Sénat
et transmis ensuite à la Chambre des représentants. · Art. 76 Un projet de loi ne peut être adopté par une Chambre qu'après avoir été voté article par article. Les Chambres ont le droit d'amender et de diviser les articles et les
amendements proposés. · Art. 77 La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents
sur un pied d'égalité pour : Une loi adoptée à la majorité prévue à
l'article 4, dernier alinéa, peut désigner d'autres lois
pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat
sont compétents sur un pied d'égalité. · Art. 78 Dans les matières autres que celles visées aux articles 74 et 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat. A la demande de quinze de ses membres au moins, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet. Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours : - décider qu'il n'y a pas lieu d'amender le projet de loi; - adopter le projet après l'avoir amendé. Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants. Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet
à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement,
soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements
adoptés par le Sénat. · Art. 79 Si, à l'occasion de l'examen visé à l'article 78,
dernier alinéa, la Chambre des représentants adopte un nouvel
amendement, le projet de loi est renvoyé au Sénat, qui se
prononce sur le projet amendé. Le Sénat peut, dans un délai
ne pouvant dépasser les quinze jours : Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de se rallier au projet voté par la Chambre des représentants, celle-ci le transmet au Roi. Si le projet a été à nouveau amendé, le Sénat
le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce
définitivement, soit en adoptant, soit en amendant le projet de
loi. · Art. 80 Si, lors du dépôt d'un projet de loi visé à l'article 78, le Gouvernement fédéral demande l'urgence, la commission parlementaire de concertation visée à l'article 82 détermine les délais dans lesquels le Sénat aura à se prononcer. A défaut d'accord au sein de la commission, le délai d'évocation
du Sénat est ramené à sept jours et le délai
d'examen visé à l'article 78, alinéa 3, à
trente jours. · Art. 81 Si le Sénat, en vertu de son droit d'initiative, adopte une proposition de loi dans les matières visées à l'article 78, le projet de loi est transmis à la Chambre des représentants. Dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours, la Chambre se prononce définitivement, soit en rejetant, soit en adoptant le projet de loi. Si la Chambre amende le projet de loi, celui-ci est renvoyé au Sénat, qui délibère selon les règles prévues à l'article 79. En cas d'application de l'article 79, alinéa 3, la Chambre statue définitivement dans les quinze jours. A défaut pour la Chambre de décider dans les délais prescrits aux alinéas 2 et 4, la commission parlementaire de concertation visée à l'article 82 se réunit dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel la Chambre aura à se prononcer. En cas de désaccord au sein de la commission, la Chambre doit
se prononcer dans les soixante jours. · Art. 82 Une commission parlementaire de concertation composée paritairement de membres de la Chambre des représentants et du Sénat règle les conflits de compétence survenant entre les deux Chambres et peut, d'un commun accord, allonger à tout moment les délais d'examen prévus aux articles 78 à 81. A défaut de majorité dans les deux composantes de la commission, celle-ci statue à la majorité des deux tiers de ses membres. Une loi détermine la composition et le fonctionnement de la commission
ainsi que le mode de calcul des délais énoncés dans
les articles 78 à 81. · Art. 83 Toute proposition de loi et tout projet de loi précise s'il s'agit
d'une matière visée à l'article 74, à l'article
77 ou à l'article 78. · Art. 84 L'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient qu'à la loi. CHAPITRE III Du Roi · Art. 85 Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, par ordre de primogéniture. Sera déchu de ses droits à la couronne, le descendant visé à l'alinéa 1er, qui se serait marié sans le consentement du Roi ou de ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution. Toutefois il pourra être relevé de cette déchéance
par le Roi ou par ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs
dans les cas prévus par la Constitution, et ce moyennant l'assentiment
des deux Chambres. A défaut de descendance de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, le Roi pourra nommer son successeur, avec l'assentiment des Chambres, émis de la manière prescrite par l'article 87. S'il n'y a pas eu de nomination faite d'après le mode ci-dessus,
le trône sera vacant. Le Roi ne peut être en même temps chef d'un autre État, sans l'assentiment des deux Chambres. Aucune des deux Chambres ne peut délibérer sur cet objet,
si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents,
et la résolution n'est adoptée qu'autant qu'elle réunit
au moins les deux tiers des suffrages. La personne du Roi est inviolable; ses ministres sont responsables. La loi fixe la liste civile pour la durée de chaque règne.
A la mort du Roi, les Chambres s'assemblent sans convocation, au plus tard le dixième jour après celui du décès. Si les Chambres ont été dissoutes antérieurement, et que la convocation ait été faite, dans l'acte de dissolution, pour une époque postérieure au dixième jour, les anciennes Chambres reprennent leurs fonctions, jusqu'à la réunion de celles qui doivent les remplacer. A dater de la mort du Roi et jusqu'à la prestation du serment
de son successeur au trône ou du Régent, les pouvoirs constitutionnels
du Roi sont exercés, au nom du peuple belge, par les ministres
réunis en conseil, et sous leur responsabilité. Le Roi est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis. Le Roi ne prend possession du trône qu'après avoir solennellement
prêté, dans le sein des Chambres réunies, le serment
suivant : Si, à la mort du Roi, son successeur est mineur, les deux Chambres
se réunissent en une seule assemblée, à l'effet de
pourvoir à la régence et à la tutelle. Si le Roi se trouve dans l'impossibilité de régner, les
ministres, après avoir fait constater cette impossibilité,
convoquent immédiatement les Chambres. Il est pourvu à la
tutelle et à la régence par les Chambres réunies. La régence ne peut être conférée qu'à une seule personne. Le Régent n'entre en fonction qu'après avoir prêté
le serment prescrit par l'article 91. En cas de vacance du trône, les Chambres, délibérant
en commun, pourvoient provisoirement à la régence, jusqu'à
la réunion des Chambres intégralement renouvelées;
cette réunion a lieu au plus tard dans les deux mois. Les Chambres
nouvelles, délibérant en commun, pourvoient définitivement
à la vacance. Le Roi nomme et révoque ses ministres. Le Gouvernement fédéral remet sa démission au Roi
si la Chambre des représentants, à la majorité absolue
de ses membres, adopte une motion de méfiance proposant au Roi
la nomination d'un successeur au Premier Ministre, ou propose au Roi la
nomination d'un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du
rejet d'une motion de confiance. Le Roi nomme Premier Ministre le successeur
proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement
fédéral prête serment. Seuls les Belges peuvent être ministres. Aucun membre de la famille royale ne peut être ministre. Le Conseil des ministres compte quinze membres au plus. Le Premier Ministre éventuellement excepté, le Conseil
des ministres compte autant de ministres d'expression française
que d'expression néerlandaise. Les ministres ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent. La Chambre des représentants peut requérir la présence
des ministres. Le Sénat peut requérir leur présence
pour la discussion d'un projet ou d'une proposition de loi visés
à l'article 77 ou d'un projet de loi visé à l'article
78 ou pour l'exercice de son droit d'enquête visé à
l'article 56. Pour les autres matières, il peut demander leur présence. Les ministres sont responsables devant la Chambre des représentants. Aucun ministre ne peut être poursuivi ou recherché à
l'occasion des opinions émises par lui dans l'exercice de ses fonctions.
En aucun cas, l'ordre verbal ou écrit du Roi ne peut soustraire
un ministre à la responsabilité. Les ministres sont jugés exclusivement par la cour d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il en est de même des infractions qui auraient été commises par les ministres en dehors de l'exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l'exercice de leurs fonctions. Le cas échéant, les articles 59 et 120 ne sont pas applicables. La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement. La loi désigne la cour d'appel compétente, qui siège en assemblée générale, et précise la composition de celle-ci. Les arrêts de la cour d'appel sont susceptibles d'un pourvoi devant la Cour de cassation, chambres réunies, qui ne connaît pas du fond des affaires. Seul le ministère public près la cour d'appel compétente peut intenter et diriger les poursuites en matière répressive à l'encontre d'un ministre. Toutes réquisitions en vue du règlement de la procédure, toute citation directe devant la cour d'appel et, sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation nécessitent l'autorisation de la Chambre des représentants. La loi détermine la procédure à suivre lorsque les articles 103 et 125 sont tous deux applicables. Aucune grâce ne peut être faite à un ministre condamné conformément à l'alinéa premier qu'à la demande de la Chambre des représentants. La loi détermine dans quels cas et selon quelles règles les parties lésées peuvent intenter une action civile. Disposition transitoire Le présent article n'est pas applicable aux faits qui ont fait l'objet d'actes d'information ni aux poursuites intentées avant l'entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci. Dans ce cas, la règle suivante est d'application : la Chambre
des représentants a le droit de mettre en accusation les ministres
et de les traduire devant la Cour de cassation. Cette dernière
a seule le droit de les juger, chambres réunies, dans les cas visés
dans les lois pénales et par application des peines qu'elles prévoient.
La loi du 17 décembre 1996 portant exécution temporaire
et partielle de l'article 103 de la Constitution reste d'application en
la matière. Le Roi nomme et révoque les secrétaires d'État fédéraux. Ceux-ci sont membres du Gouvernement fédéral. Ils ne font pas partie du Conseil des ministres. Ils sont adjoints à un ministre. Le Roi détermine leurs attributions et les limites dans lesquelles ils peuvent recevoir le contreseing. Les dispositions constitutionnelles qui concernent les ministres sont
applicables aux secrétaires d'État fédéraux,
à l'exception des articles 90, alinéa 2, 93 et 99. Le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement
la Constitution et les lois particulières portées en vertu
de la Constitution même. Aucun acte du Roi ne peut avoir d'effet, s'il n'est contresigné
par un ministre, qui, par cela seul, s'en rend responsable. Le Roi confère les grades dans l'armée. Il nomme aux emplois d'administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois. Il ne nomme à d'autres emplois qu'en vertu de la disposition expresse
d'une loi. Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires
pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les
lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution. Le Roi sanctionne et promulgue les lois. Le Roi a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées
par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres
et aux membres des Gouvernements de communauté et de région. Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d'un Gouvernement
de communauté ou de région condamné par la Cour de
cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou
du Conseil concerné. Le Roi a le droit de battre monnaie, en exécution de la loi. Le Roi a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir
jamais y attacher aucun privilège. Le Roi confère les ordres militaires, en observant, à cet
égard, ce que la loi prescrit. Des organes Des Conseils de communauté et de région § 1er. Il y a un Conseil de la Communauté française et un Conseil de la Communauté flamande, dénommé Conseil flamand, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa. Il y a un Conseil de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi. § 2. Sans préjudice de l'article 137, les organes régionaux
visés à l'article 39, comprennent, pour chaque région,
un Conseil. § 1er. Les Conseils sont composés de mandataires élus. § 2. Chaque Conseil de communauté est composé de membres élus directement en qualité de membre du Conseil de communauté concerné ou en qualité de membre d'un Conseil de région. Sauf en cas d'application de l'article 137, chaque Conseil de région
est composé de membres élus directement en qualité
de membre du Conseil de région concerné ou en qualité
de membre d'un Conseil de communauté. Les membres des Conseils sont élus pour une période de cinq ans. Les Conseils sont intégralement renouvelés tous les cinq ans. A moins qu'une loi, adoptée à la majorité prévue
à l'article 4, dernier alinéa, n'en dispose autrement, les
élections pour les Conseils ont lieu le même jour et coïncident
avec les élections pour le Parlement européen. § 1er. La loi règle les élections visées à l'article 116, § 2, ainsi que la composition et le fonctionnement des Conseils. Sauf pour ce qui concerne le Conseil de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa. § 2. Une loi, adoptée à la majorité prévue
à l'article 4, dernier alinéa, désigne celles des
matières relatives à l'élection, à la composition
et au fonctionnement du Conseil de la Communauté française,
du Conseil de la Région wallonne et du Conseil de la Communauté
flamande, qui sont réglées par ces Conseils, chacun en ce
qui le concerne, par décret ou par une règle visée
à l'article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle
visée à l'article 134 sont adoptés à la majorité
des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la
majorité des membres du Conseil concerné soit présente. A l'intérieur des frontières de l'Etat, les membres des
Conseils des communautés et des régions, mentionnées
aux articles 2 et 3, ont droit au libre parcours sur toutes les voies
de communication exploitées ou concédées par les
pouvoirs publics. Le mandat de membre d'un Conseil est incompatible avec celui de membre
de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec
le mandat de sénateur visé à l'article 67, §
1er, 1°, 2°, 6° et 7°. Tout membre d'un Conseil bénéficie des immunités
prévues aux articles 58 et 59. § 1er. Il y a un Gouvernement de la Communauté française et un Gouvernement de la Communauté flamande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa. Il y a un Gouvernement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi. § 2. Sans préjudice de l'article 137, les organes régionaux
visés à l'article 39 comprennent, pour chaque région,
un Gouvernement. Les membres de chaque Gouvernement de communauté ou de région
sont élus par leur Conseil. § 1er. La loi règle la composition et le fonctionnement des Gouvernements de communauté et de région. Sauf pour ce qui concerne le Gouvernement de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa. § 2. Une loi, adoptée à la majorité prévue
à l'article 4, dernier alinéa, désigne les matières
relatives à la composition et au fonctionnement du Gouvernement
de la Communauté française, du Gouvernement de la Région
wallonne et du Gouvernement de la Communauté flamande, qui sont
réglées par leurs Conseils, chacun en ce qui le concerne,
par décret ou par une règle visée à l'article
134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée
à l'article 134 sont adoptés à la majorité
des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la
majorité des membres du Conseil concerné soit présente. Aucun membre d'un Gouvernement de communauté ou de région
ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des
opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Les membres d'un Gouvernement de communauté ou de région sont jugés exclusivement par la cour d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il en est de même des infractions qui auraient été commises par les membres d'un Gouvernement de communauté ou de région en dehors de l'exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l'exercice de leurs fonctions. Le cas échéant, les articles 120 et 59 ne sont pas applicables. La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement. La loi désigne la cour d'appel compétente, qui siège en assemblée générale, et précise la composition de celle-ci. Les arrêts de la cour d'appel sont susceptibles d'un pourvoi devant la Cour de cassation, chambres réunies, qui ne connaît pas du fond des affaires. Seul le ministère public près la cour d'appel compétente peut intenter et diriger les poursuites en matière répressive à l'encontre d'un membre d'un Gouvernement de communauté ou de région. Toutes réquisitions en vue du règlement de la procédure, toute citation directe devant la cour d'appel et, sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation nécessitent l'autorisation du Conseil de communauté ou de région, chacun pour ce qui le concerne. La loi détermine la procédure à suivre lorsque les articles 103 et 125 sont tous deux applicables et lorsqu'il y a double application de l'article 125. Aucune grâce ne peut être faite à un membre d'un Gouvernement de communauté ou de région condamné conformément à l'alinéa premier qu'à la demande du Conseil de communauté ou de région concerné. La loi détermine dans quels cas et selon quelles règles les parties lésées peuvent intenter une action civile. Les lois visées dans le présent article doivent être adoptées à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa. Disposition transitoire Le présent article n'est pas applicable aux faits qui ont fait l'objet d'actes d'information ni aux poursuites intentées avant l'entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci. Dans ce cas, la règle suivante est d'application : les Conseils
de communauté et de région ont le droit de mettre en accusation
les membres de leur Gouvernement et de les traduire devant la Cour de
cassation. Cette dernière a seule le droit de les juger, chambres
réunies, dans les cas visés dans les lois pénales
et par application des peines qu'elles prévoient. La loi spéciale
du 28 février 1997 portant exécution temporaire et partielle
de l'article 125 de la Constitution reste d'application en la matière. Les dispositions constitutionnelles relatives aux membres des Gouvernements
de communauté et de région, ainsi que les lois d'exécution
visées à l'article 125, dernier alinéa, s'appliquent
aux secrétaires d'État régionaux. Des compétences des communautés § 1er. Les Conseils de la Communauté française et
de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent
par décret : 3° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1° et 2°. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête les matières culturelles visées au 1°, les formes de coopération visées au 3°, ainsi que les modalités de conclusion de traités, visée au 3°. § 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la
région de langue française et dans la région de langue
néerlandaise, ainsi qu'à l'égard des institutions
établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui,
en raison de leurs activités, doivent être considérées
comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté. § 1er. Les Conseils de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, les matières personnalisables, de même qu'en ces matières, la coopération entre les communautés et la coopération internationale, y compris la conclusion de traités. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de coopération et les modalités de conclusion de traités. § 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la
région de langue française et dans la région de langue
néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptée à
la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa,
en dispose autrement, à l'égard des institutions établies
dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de
leur organisation, doivent être considérées comme
appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté. § 1er. Les Conseils de la Communauté française et
de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent
par décret, à l'exclusion du législateur fédéral,
l'emploi des langues pour : § 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la
région de langue française et dans la région de langue
néerlandaise, excepté en ce qui concerne : § 1er. Le Conseil de la Communauté germanophone règle
par décret : La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4° et le mode selon lequel les traités sont conclus. § 2. Ces décrets ont force de loi dans la région de
langue allemande. La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination
pour des raisons idéologiques et philosophiques. Le droit d'initiative appartient au Gouvernement de communauté
et aux membres du Conseil de communauté. L'interprétation des décrets par voie d'autorité
n'appartient qu'au décret. Les lois prises en exécution de l'article 39 déterminent la force juridique des règles que les organes qu'elles créent prennent dans les matières qu'elles déterminent. Elles peuvent conférer à ces organes le pouvoir de prendre
des décrets ayant force de loi dans le ressort et selon le mode
qu'elles établissent. Une loi adoptée à la majorité prévue à
l'article 4, dernier alinéa, désigne les autorités
qui, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les
compétences non dévolues aux communautés dans les
matières visées à l'article 128, § 1er. Il y a des groupes linguistiques au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, et des Collèges, compétents pour les matières communautaires; leurs composition, fonctionnement, compétences et, sans préjudice de l'article 175, leur financement, sont réglés par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa. Les Collèges forment ensemble le Collège réuni,
qui fait fonction d'organe de concertation et de coordination entre les
deux communautés. En vue de l'application de l'article 39, le Conseil de la Communauté
française et le Conseil de la Communauté flamande ainsi
que leurs Gouvernements peuvent exercer les compétences respectivement
de la Région wallonne et de la Région flamande, dans les
conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette
loi doit être adoptée à la majorité prévue
à l'article 4, dernier alinéa. Le Conseil de la Communauté française, d'une part, et le Conseil de la Région wallonne et le groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, d'autre part, peuvent décider d'un commun accord et chacun par décret que le Conseil et le Gouvernement de la Région wallonne dans la région de langue française et le groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et son Collège dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale exercent, en tout ou en partie, des compétences de la Communauté française. Ces décrets sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés au sein du Conseil de la Communauté française et à la majorité absolue des suffrages exprimés au sein du Conseil de la Région wallonne et du groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, à condition que la majorité des membres du Conseil ou du groupe linguistique concerné soit présente. Ils peuvent régler le financement des compétences qu'ils désignent, ainsi que le transfert du personnel, des biens, droits et obligations qui les concernent. Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de
décrets, d'arrêtés ou de règlements. Sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le Conseil de la Communauté germanophone et le Conseil de la Région wallonne peuvent, chacun par décret, décider d'un commun accord que le Conseil et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne. Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de
décrets, d'arrêtés ou de règlements. Le Conseil et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent par voie d'arrêtés et de règlements toute autre compétence qui leur est attribuée par la loi. L'article 159 est applicable à ces arrêtés et règlements. De la prévention des conflits de compétence La loi organise la procédure tendant à prévenir
les conflits entre la loi, le décret et les règles visées
à l'article 134, ainsi qu'entre les décrets entre eux et
entre les règles visées à l'article 134 entre elles. Il y a, pour toute la Belgique, une Cour d'arbitrage, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi. Cette Cour statue par voie d'arrêt sur : La Cour peut être saisie par toute autorité que la loi désigne, par toute personne justifiant d'un intérêt ou, à titre préjudiciel, par toute juridiction. Les lois visées à l'alinéa 1er, à l'alinéa
2, 3°, et à l'alinéa 3, sont adoptées à
la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa. § 1er. Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'État fédéral, les communautés, les régions et la Commission communautaire commune agissent dans le respect de la loyauté fédérale, en vue d'éviter des conflits d'intérêts. § 2. Le Sénat se prononce, par voie d'avis motivé, sur les conflits d'intérêts entre les assemblées qui légifèrent par voie de loi, de décret ou de règle visée à l'article 134, dans les conditions et suivant les modalités qu'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine. § 3. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, organise la procédure tendant à prévenir et à régler les conflits d'intérêts entre le Gouvernement fédéral, les Gouvernements de communauté et de région et le Collège réuni de la Commission communautaire commune. Disposition transitoire Pour ce qui concerne la prévention et le règlement des
conflits d'intérêts, la loi ordinaire du 9 août 1980
de réformes institutionnelles reste d'application; elle ne peut
toutefois être abrogée, complétée, modifiée
ou remplacée que par les lois visées aux §§ 2
et 3. Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement
du ressort des tribunaux. Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort
des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi. Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi
qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions
ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que
ce soit. · Art. 147 Il y a pour toute la Belgique une Cour de cassation. Cette Cour ne connaît pas du fond des affaires. · Art. 148 Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement. En matière de délits politiques et de presse, le huis clos
ne peut être prononcé qu'à l'unanimité. · Art. 149 Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique. · Art. 150 Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour
les délits politiques et de presse, à l'exception des délits
de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie. · Art. 151 § 1er. Les juges sont indépendants dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles. Le ministère public est indépendant dans l'exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du ministre compétent d'ordonner des poursuites et d'arrêter des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite. § 2. Il y a pour toute la Belgique un Conseil supérieur de la Justice. Dans l'exercice de ses compétences, le Conseil supérieur de la Justice respecte l'indépendance visée au § 1er. Le Conseil supérieur de la Justice se compose d'un collège francophone et d'un collège néerlandophone. Chaque collège comprend un nombre égal de membres et est composé paritairement, d'une part, de juges et d'officiers du ministère public élus directement par leurs pairs dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi, et d'autre part, d'autres membres nommés par le Sénat à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dans les conditions fixées par la loi. Au sein de chaque collège, il y a une commission de nomination et de désignation ainsi qu'une commission d'avis et d'enquête, qui sont composées paritairement conformément à la disposition visée à l'alinéa précédent. La loi précise la composition du Conseil supérieur de la Justice, de ses collèges et de leurs commissions, ainsi que les conditions dans lesquelles et le mode selon lequel ils exercent leurs compétences. § 3. Le Conseil supérieur de la Justice exerce ses
compétences dans les matières suivantes : Dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi, les compétences visées aux 1° à 4° sont attribuées à la commission de nomination et de désignation compétente et les compétences visées aux 5° à 8° sont attribuées à la commission d'avis et d'enquête compétente. La loi détermine les cas dans lesquels et le mode selon lequel les commissions de nomination et de désignation d'une part, et les commissions d'avis et d'enquête d'autre part, exercent leurs compétences conjointement. Une loi à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine les autres compétences de ce Conseil. § 4. Les juges de paix, les juges des tribunaux, les conseillers des cours et de la Cour de cassation sont nommés par le Roi dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi. Cette nomination se fait sur présentation motivée de la commission de nomination et de désignation compétente, à la majorité des deux tiers conformément aux modalités déterminées par la loi et après évaluation de la compétence et de l'aptitude. Cette présentation ne peut être refusée que selon le mode déterminé par la loi et moyennant motivation. Dans le cas de nomination de conseiller aux cours et à la Cour de cassation, les assemblées générales concernées de ces cours émettent un avis motivé selon le mode déterminé par la loi, préalablement à la présentation visée à l'alinéa précédent. § 5. Le premier président de la Cour de cassation, les premiers présidents des cours et les présidents des tribunaux sont désignés par le Roi à ces fonctions dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi. Cette désignation se fait sur présentation motivée de la commission de nomination et de désignation compétente, à la majorité des deux tiers conformément aux modalités déterminées par la loi et après évaluation de la compétence et de l'aptitude. Cette présentation ne peut être refusée que selon le mode déterminé par la loi et moyennant motivation. Dans le cas de désignation à la fonction de premier président de la Cour de cassation ou de premier président des cours, les assemblées générales concernées de ces cours émettent un avis motivé selon le mode déterminé par la loi, préalablement à la présentation visée à l'alinéa précédent. Le président et les présidents de section de la Cour de cassation, les présidents de chambre des cours et les vice-présidents des tribunaux sont désignés à ces fonctions par les cours et tribunaux en leur sein, dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi. Sans préjudice des dispositions de l'article 152, la loi détermine la durée des désignations à ces fonctions. § 6. Selon le mode déterminé par la loi, les juges, les titulaires des fonctions visées au § 5, alinéa 4, et les officiers du ministère public sont soumis à une évaluation. Disposition transitoire Les dispositions des §§ 3 à 6 entrent en vigueur après l'installation du Conseil supérieur de la Justice, visée au § 2. A cette date, le premier président, le président et les présidents de section de la Cour de cassation, les premiers présidents et les présidents de chambre des cours et les présidents et vice-présidents des tribunaux sont réputés être désignés à ces fonctions pour la durée et dans les conditions déterminées par la loi et être nommés en même temps respectivement à la Cour de cassation, à la cour d'appel ou à la cour du travail et au tribunal correspondant. Entre-temps, les dispositions suivantes restent d'application : Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi. Les conseillers des cours d'appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance de leur ressort sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par ces cours, l'autre par les conseils provinciaux et le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, selon le cas. Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par la Cour de cassation, l'autre alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat. Dans ces deux cas, les candidats portés sur une liste peuvent également être portés sur l'autre. Toutes les présentations sont rendues publiques, au moins quinze jours avant la nomination. Les cours choisissent dans leur sein leurs présidents et vice-présidents. · Art. 152 Les juges sont nommés à vie. Ils sont mis à la retraite à un âge déterminé par la loi et bénéficient de la pension prévue par la loi. Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement. Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination
nouvelle et de son consentement. · Art. 153 Le Roi nomme et révoque les officiers du ministère public
près des cours et des tribunaux. · Art. 154 Les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par
la loi. · Art. 155 Aucun juge ne peut accepter d'un gouvernement des fonctions salariées,
à moins qu'il ne les exerce gratuitement et sauf les cas d'incompatibilité
déterminés par la loi. · Art. 156 Il y a cinq cours d'appel en Belgique : · Art. 157 Des lois particulières règlent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions. Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres, et la durée des fonctions de ces derniers. La loi règle aussi l'organisation des juridictions du travail,
leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée
des fonctions de ces derniers. · Art. 158 La Cour de cassation se prononce sur les conflits d'attributions, d'après
le mode réglé par la loi. · Art. 159 Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements
généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront
conformes aux lois. CHAPITRE VII - DU CONSEIL D'ÉTAT ET DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES Il y a pour toute la Belgique un Conseil d'État, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi. Toutefois, la loi peut attribuer au Roi le pouvoir de régler la procédure conformément aux principes qu'elle fixe. Le Conseil d'État statue par voie d'arrêt en tant que juridiction
administrative et donne des avis dans les cas déterminés
par la loi. · Art. 161 Aucune juridiction administrative ne peut être établie qu'en
vertu d'une loi. CHAPITRE VIII - DES INSTITUTIONS PROVINCIALES ET COMMUNALES Les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi. La loi consacre l'application des principes suivants : En exécution d'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, l'organisation et l'exercice de la tutelle administrative peuvent être réglés par les Conseils de communauté ou de région. En exécution d'une loi adoptée à la majorité
prévue à l'article 4, dernier alinéa, le décret
ou la règle visée à l'article 134 règle les
conditions et le mode suivant lesquels plusieurs provinces ou plusieurs
communes peuvent s'entendre ou s'associer. Toutefois, il ne peut être
permis à plusieurs conseils provinciaux ou à plusieurs conseils
communaux de délibérer en commun. · Art. 163 Les compétences exercées dans les Régions wallonne et flamande par des organes provinciaux élus sont exercées, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, par les Communautés française et flamande et par la Commission communautaire commune, chacune en ce qui concerne les matières relevant de leurs compétences en vertu des articles 127 et 128 et, en ce qui concerne les autres matières, par la Région de Bruxelles-Capitale. Toutefois, une loi adoptée à la majorité prévue
à l'article 4, dernier alinéa, règle les modalités
selon lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale ou toute institution
dont les membres sont désignés par celle-ci exerce les compétences
visées à l'alinéa 1er qui ne relèvent pas
des matières visées à l'article 39. Une loi adoptée
à la même majorité règle l'attribution aux
institutions prévues à l'article 136 de tout ou partie des
compétences visées à l'alinéa 1er qui relèvent
des matières visées aux articles 127 et 128. · Art. 164 La rédaction des actes de l'état civil et la tenue des
registres sont exclusivement dans les attributions des autorités
communales. · Art. 165 § 1er. La loi crée des agglomérations et des fédérations de communes. Elle détermine leur organisation et leur compétence en consacrant l'application des principes énoncés à l'article 162. Il y a pour chaque agglomération et pour chaque fédération un conseil et un collège exécutif. Le président du collège exécutif est élu par le conseil, en son sein; son élection est ratifiée par le Roi; la loi règle son statut. Les articles 159 et 190 s'appliquent aux arrêtés et règlements des agglomérations et des fédérations de communes. Les limites des agglomérations et des fédérations de communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi. § 2. La loi crée l'organe au sein duquel chaque agglomération et les fédérations de communes les plus proches se concertent aux conditions et selon le mode qu'elle fixe, pour l'examen de problèmes communs de caractère technique qui relèvent de leur compétence respective. § 3. Plusieurs fédérations de communes peuvent
s'entendre ou s'associer entre elles ou avec une ou plusieurs agglomérations
dans les conditions et selon le mode à déterminer par la
loi pour régler et gérer en commun des objets qui relèvent
de leur compétence. Il n'est pas permis à leurs conseils
de délibérer en commun. · Art. 166 § 1er. L'article 165 s'applique à l'agglomération à laquelle appartient la capitale du Royaume, sous réserve de ce qui est prévu ci-après. § 2. Les compétences de l'agglomération à laquelle la capitale du Royaume appartient sont, de la manière déterminée par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, exercées par les organes de la Région de Bruxelles-Capitale créés en vertu de l'article 39. § 3. Les organes visés à l'article 136 : § 1er. Le Roi dirige les relations internationales, sans préjudice de la compétence des communautés et des régions de régler la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières qui relèvent de leurs compétences de par la Constitution ou en vertu de celle-ci. Le Roi commande les forces armées, et constate l'état de guerre ainsi que la fin des hostilités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent, en y joignant les communications convenables. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. § 2. Le Roi conclut les traités, à l'exception de ceux qui portent sur les matières visées au § 3. Ces traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres. § 3. Les Gouvernements de communauté et de région visés à l'article 121 concluent, chacun pour ce qui le concerne, les traités portant sur les matières qui relèvent de la compétence de leur Conseil. Ces traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment du Conseil. § 4. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête les modalités de conclusion des traités visés au § 3 et des traités ne portant pas exclusivement sur les matières qui relèvent de la compétence des communautés ou des régions par ou en vertu de la Constitution. § 5. Le Roi peut dénoncer les traités conclus avant le 18 mai 1993 et portant sur les matières visées au § 3, d'un commun accord avec les Gouvernements de communauté et de région concernés. Le Roi dénonce ces traités si les Gouvernements de communauté
et de région concernés l'y invitent. Une loi adoptée
à la majorité prévue à l'article 4, dernier
alinéa, règle la procédure en cas de désaccord
entre les Gouvernements de communauté et de région concernés. · Art. 168 Dès l'ouverture des négociations en vue de toute révision
des traités instituant les Communautés européennes
et des traités et actes qui les ont modifiés ou complétés,
les Chambres en sont informées. Elles ont connaissance du projet
de traité avant sa signature. · Art. 169 Afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales,
les pouvoirs visés aux articles 36 et 37 peuvent, moyennant le
respect des conditions fixées par la loi, se substituer temporairement
aux organes visés aux articles 115 et 121. Cette loi doit être
adoptée à la majorité prévue à l'article
4, dernier alinéa. § 1er. Aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi que par une loi. § 2. Aucun impôt au profit de la communauté ou de la région ne peut être établi que par un décret ou une règle visée à l'article 134. La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée. § 3. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province que par une décision de son conseil. La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée. La loi peut supprimer en tout ou en partie les impositions visées à l'alinéa 1er. § 4. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par l'agglomération, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur conseil. La loi détermine, relativement aux impositions visées à
l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est
démontrée. · Art. 171 Les impôts au profit de l'&Eacut |