Constitution de la Principauté
d'Andorre 
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La Constitution
de la Principauté d'Andorre
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Le Peuple Andorran, en pleine liberté et indépendance,
et dans l'exercice de sa propre souveraineté, TITRE I - DE LA SOUVERAINETE DE L'ANDORRE Article 1 1. L'Andorre est un Etat de droit, indépendant, démocratique
et social. Sa dénomination officielle est Principat d'Andorra.. Article 2 1. La langue officielle de l'Etat est le catalan. Article 3 1. La présente Constitution, qui est la norme suprême
de l'ordre juridique andorran, lie tous les pouvoirs publics et les citoyens. TITRE II - DES DROITS ET DES LIBERTES Chapitre I. Principes généraux Article 4 La Constitution reconnaît l'intangibilité de la dignité
humaine et garantit en conséquence les droits inviolables et imprescriptibles
de la personne, qui constituent le fondement de l'organisation politique,
de la paix sociale et de la justice. Article 5 La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme est intégrée
à l'ordre juridique andorran. Article 6 1. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Nul
ne peut faire l'objet d'une discrimination, notamment pour des raisons
de naissance, de race, de sexe, d'origine, de religion, d'opinion ou de
toute autre condition tenant à sa situation personnelle ou sociale. Chapitre II. De la nationalité andorrane Article 7 1. Une Llei Qualificada détermine les règles d'acquisition
et de perte de la nationalité ainsi que tous les effets juridiques
qui s'y rattachent. Chapitre III. Des droits fondamentaux de la personne et des libertés
publiques Article 8 1. La Constitution reconnaît le droit à la vie et
la protège pleinement dans ses différentes phases. Article 9 1. Toute personne a droit à la liberté et à
la sécurité et ne peut en être privée que pour
les motifs et selon les procédures prévus par la présente
Constitution et par la loi. Article 10 1. Toute personne a droit au recours devant une juridiction, à
obtenir de celle-ci une décision fondée en droit, ainsi
qu'à un procès équitable, devant un tribunal impartial
créé préalablement par la loi. Article 11 1. La Constitution garantit la liberté de pensée,
de religion et de culte, et le droit de toute personne de ne pas déclarer
ou manifester sa pensée, sa religion ou ses croyances. Article 12 Sont reconnues les libertés d'expression, de communication et
d'information. Sont également reconnus, dans les conditions prévues
par la loi, les droits de réponse et de rectification, et la protection
du secret professionnel. La censure préalable ou tout autre moyen
de contrôle idéologique de la part des pouvoirs publics demeurent
interdits. Article 13 1. La loi détermine les règles relatives au mariage
et à la condition civile des personnes. Sont reconnus les effets
civils du mariage canonique. Article 14 Toute personne a droit au respect de son intimité, de son honneur
et de son image. Chacun a droit à la protection de la loi contre
les intrusions illégales dans sa vie privée et familiale. Article 15 Est garantie l'inviolabilité du domicile. Nul ne peut y entrer
sans le consentement de l'intéressé ou sans un mandat judiciaire,
sauf en cas de flagrant délit. Est également garanti le
secret des communications auquel il ne peut être porté atteinte
que sur autorisation judiciaire motivée. Article 16 Sont reconnus les droits de réunion et de manifestation pacifiques
à des fins licites. L'exercice du droit de manifestation exige
l'information préalable des autorités, sans qu'il puisse
être porté atteinte à la libre circulation des personnes
et des biens. Article 17 Est reconnu le droit d'association dans des buts licites. La loi établit,
aux fins de publicité, un Registre des associations. Article 18 Est reconnu le droit à la création et au fonctionnement
d'organisations professionnelles, patronales et syndicales. Sans préjudice
de leurs liens avec des organisations internationales, elles doivent être
de caractère andorran, disposer d'une autonomie propre hors de
toute dépendance organique étrangère. Leur fonctionnement
doit être démocratique. Article 19 Les travailleurs et les chefs d'entreprises ont le droit de défendre
leurs intérêts économiques et sociaux. La loi détermine
les conditions d'exercice de ce droit afin de garantir le fonctionnement
des services essentiels à la communauté. Article 20 1. Toute personne a droit à l'éducation, dont la
finalité doit être le plein épanouissement de la personnalité
humaine et de la dignité, dans le respect de la liberté
et des droits fondamentaux. Article 21 1. Toute personne a le droit de circuler librement sur le territoire
national, ainsi que de sortir du pays et d'y entrer, dans les conditions
prévues par la loi. Article 22 Le non renouvellement d'une autorisation de résidence ou l'expulsion
d'un étranger résidant légalement en Andorre ne peut
intervenir que pour les motifs et dans les conditions prévues par
la loi, en application d'une décision de justice définitive
si l'intéressé exerce son droit de recours devant une juridiction. Article 23 Toute personne directement concernée a le droit d'adresser une
pétition aux pouvoirs publics dans la forme et avec les effets
prévus par la loi. Chapitre IV. Des droits politiques des andorrans Article 24 Tous les andorrans majeurs, non déchus de leurs droits, jouissent
du droit de vote. Article 25 Tous les andorrans ont droit à un égal accès aux
fonctions et aux charges publiques, conformément aux dispositions
fixées par la loi. L'exercice des fonctions institutionnelles est
réservé aux andorrans, sauf dans les cas prévus par
la présente Constitution ou par les traités internationaux. Article 26 Les andorrans ont le droit de créer librement des partis politiques.
Leur fonctionnement et leur organisation doivent être démocratiques,
et leurs activités conformes à la loi. La suspension de
leurs activités et leur dissolution ne peuvent être ordonnées
que par l'autorité judiciaire. Chapitre V. Des droits et des principes économiques, sociaux
et culturels Article 27 1. Le droit à la propriété privée
et à l'héritage est reconnu, sans autres limites que celles
qui découlent de l'intérêt général. Article 28 La liberté d'entreprise est reconnue dans le cadre de l'économie
de marché et s'exerce dans le respect des lois. Article 29 Toute personne a droit au travail, à la promotion sociale par
le travail, à une rémunération suffisante pour assurer
au travailleur et à sa famille une existence conforme à
la dignité humaine. Elle a également droit à une
limitation raisonnable de la journée de travail, au repos hebdomadaire
et aux congés payés. Article 30 Le droit à la protection de la santé est reconnu de même
qu'au bénéfice des prestations sociales pour les autres
besoins. Dans ce but, l'Etat assure un système de Sécurité
Sociale. Article 31 Il appartient à l'Etat de veiller à l'utilisation rationnelle
du sol et de toutes les ressources naturelles afin de garantir à
chacun une qualité de vie digne, ainsi que de rétablir et
de préserver pour les générations futures un équilibre
écologique rationnel de l'atmosphère, de l'eau et de la
terre, et de protéger la flore et la faune locale. Article 32 L'Etat peut intervenir dans l'organisation de la vie économique,
commerciale, financière et du travail pour assurer, dans le cadre
de l'économie de marché, un développement équilibré
de la société ainsi que le bien-être général. Article 33 Les pouvoirs publics doivent s'efforcer d'assurer les conditions nécessaires
pour permettre à chacun de jouir d'un logement digne. Article 34 L'Etat garantit la conservation et le développement du patrimoine
historique, culturel et artistique de l'Andorre, ainsi que l'accès
à celui-ci. Article 35 Les droits des consommateurs et des usagers sont garantis par la loi
et protégés par les pouvoirs publics. Article 36 L'Etat peut créer des moyens de communication sociale. La loi
en détermine l'organisation et le contrôle par le Consell
General, dans le respect des principes de la participation et du pluralisme. Chapitre VI. Des devoirs des andorrans et des étrangers Article 37 Toutes les personnes physiques et morales contribuent aux dépenses
publiques selon leur capacité, à l'aide d'un système
fiscal juste, établi par la loi et fondé sur les principes
d'universalité et de répartition équitable des charges
fiscales. Article 38 L'Etat peut instituer par la loi des formes de service civique national
à des fins d'intérêt général. Chapitre VII. Des garanties des droits et des libertés Article 39 1. Les droits et les libertés reconnus aux Chapitres III
et IV du présent Titre sont directement applicables et s'imposent
immédiatement aux pouvoirs publics. Leur portée ne peut
être limitée par la loi et les Tribunaux en assurent la protection. Article 40 L'exercice des droits reconnus dans le présent Titre ne peut être
réglementé que par la loi. Celui des droits et des libertés
reconnus aux Chapitres III et IV ne peut l'être que par la Llei
Qualificada. Article 41 1. La loi organise la protection des droits et des libertés
reconnus aux Chapitres III et IV devant les tribunaux ordinaires, selon
une procédure d'urgence qui, dans tous les cas, prévoit
deux instances. Article 42 1. Une Llei Qualificada réglemente l'état d'alerte
et l'état d'urgence. Le premier peut être déclaré
par le Govern en cas de catastrophe naturelle, pour une durée de
quinze jours, et fait l'objet d'une notification au Consell General. Le
second est également déclaré par le Govern, pour
une période de trente jours, en cas d'interruption du fonctionnement
normal de la vie démocratique, après autorisation préalable
du Consell General. Toute prorogation de ces dispositions requiert nécessairement
l'approbation du Consell General. TITRE III - DES COPRÍNCEPS Article 43 1. Conformément à la tradition institutionnelle
de l'Andorre, les Coprínceps sont, conjointement et de manière
indivise, le Cap de l'Estat et en incarnent la plus haute représentation. Article 44 1. Les Coprínceps sont le symbole et les garants de la
permanence et de la continuité de l'Andorre ainsi que de son indépendance
et du maintien du traditionnel esprit de parité et d'équilibre
dans les relations avec les Etats voisins. Ils manifestent l'accord de
L'Etat Andorran dans ses engagements internationaux, conformément
aux dispositions de la présente Constitution. Article 45 1. Les Coprínceps, avec le contreseing du Cap de Govern
ou, le cas échéant, du Síndic General, qui en assument
la responsabilité politique: Article 46 1. Les Coprínceps décident librement: Article 47 Le Budget Général de la Principauté attribue une
dotation identique à chacun des Coprínceps, dont ceux-ci
peuvent disposer librement pour le fonctionnement de leurs services. Article 48 Chaque Copríncep nomme un Représentant personnel en Andorre. Article 49 En cas de vacance de l'un des Coprínceps, la présente Constitution
reconnaît la validité des procédures d'intérim
prévues par leurs statuts respectifs, afin que le fonctionnement
normal des institutions andorranes ne soit pas interrompu. TITRE IV - DU CONSELL GENERAL Article 50 Le Consell General, qui assure une représentation mixte et paritaire
de la population nationale et des sept Parròquies, représente
le peuple andorran, exerce le pouvoir législatif, approuve le Budget
de l'Etat, donne l'impulsion à l'action politique du Govern et
la contrôle. Chapitre I. De l'organisation du Consell General Article 51 1. Les Consellers sont élus au suffrage universel, libre,
égal, direct et secret pour une durée de quatre ans. Leur
mandat s'achève à ce terme ou le jour de la dissolution
du Consell General. Article 52 Le Consell General comprend au moins vingt huit et au maximum quarante
deux Consellers Generals, dont la moitié sont élus à
raison d'un nombre égal pour chacune des sept Parròquies
et l'autre moitié par circonscription nationale. Article 53 1. Les membres du Consell General ont la même nature représentative,
sont égaux en droits et en devoirs et ne sont soumis à aucune
sorte de mandat impératif. Leur vote est personnel et ne peut être
délégué. Article 54 Le Consell General approuve et modifie son propre Règlement à
la majorité absolue de ses membres. Il fixe son budget et arrête
le statut du personnel de ses services. Article 55 1. La Sindicatura est l'organe dirigeant du Consell General. Article 56 1. Le Consell General se réunit en sessions traditionnelles,
ordinaires et extraordinaires, dans les conditions prévues par
le Règlement. Le Règlement prévoit deux sessions
ordinaires dans l'année. Les séances du Consell General
sont publiques, sauf s'il décide le huis clos à la majorité
absolue de ses membres. Article 57 1. Le Consell General ne peut adopter valablement des résolutions
que si la moitié au moins des Consellers Generals sont présents. Chapitre II. De la procédure législative Article 58 1. L'initiative législative appartient au Consell General
et au Govern. Article 59 Le Consell General peut, à l'aide d'une loi, déléguer
l'exercice de la fonction législative au Govern, lequel ne peut,
en aucun cas, la subdéléguer. La loi de délégation
fixe le contenu et les conditions d'exercice ainsi que la durée
de la délégation. L'autorisation prévoit les modalités
du contrôle de la législation déléguée
par le Consell General. Article 60 1. En cas d'extrême urgence et de nécessité,
le Govern peut présenter au Consell General un projet de loi pour
qu'il soit approuvé, par un vote unique portant sur l'ensemble
de ses articles, dans un délai de quarante-huit heures. Article 61 1. L'initiative du projet de Loi du Budget Général
appartient exclusivement au Govern, qui le présente à l'approbation
parlementaire au moins deux mois avant l'expiration du précédent
budget. Article 62 1. Les Consellers et les grups parlamentaris ont le droit d'amender
les projets et les propositions de loi. Article 63 Lorsque les lois ont été adoptées par le Consell
General, le Síndic General les transmet aux Coprínceps pour
que, dans un délai compris entre les huit et quinze jours suivants,
ils les sanctionnent et les promulguent et en ordonnent la publication
au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Chapitre III. Des traités internationaux Article 64 1. Le Consell General approuve, à la majorité absolue
de ses membres, les traités internationaux dans les cas suivants: Article 65 Dans l'intérêt du peuple andorran, du progrès et
de la paix internationale, des compétences législatives,
réglementaires ou judiciaires peuvent être cédées
à des organisations internationales, par un traité approuvé
par la majorité des deux tiers des membres du Consell General. Article 66 1. Les Coprínceps participent à la négociation
des traités concernant les relations avec les Etats voisins quand
ils portent sur les matières énumérées aux
alinéas b), c) et g) de l'article 64 alinéa 1. Article 67 Les Coprínceps sont informés des autres projets de traités
et d'accords internationaux avant leur approbation parlementaire. A la
demande du Govern, ils peuvent être associés à la
négociation si l'intérêt national de l'Andorre l'exige. Chapitre IV. Des Relations du Consell General avec le Govern Article 68 1. Après chaque renouvellement du Consell General, il est
procédé à l'élection du Cap de Govern au cours
de la première session de celui-ci, qui a lieu dans un délai
de huit jours après la session constitutive. Article 69 1. Le Govern est politiquement et solidairement responsable devant
le Consell General. Article 70 1. Le Cap de Govern peut poser devant le Consell General la question
de confiance sur son programme, sur une déclaration de politique
générale ou sur une décision d'importance particulière. Article 71 1. Après délibération du Govern, le Cap de
Govern peut, sous sa responsabilité, demander aux Coprínceps
la dissolution du Consell General. Le décret de dissolution fixe
la date des élections conformément aux dispositions de l'article
51 alinéa 2 de la présente Constitution. TITRE V - DU GOUVERNEMENT (GOVERN) Article 72 1. Le Govern se compose du Cap de Govern et des Ministres, dont
le nombre est fixé par la loi. Article 73 Le Cap de Govern est nommé par les Coprínceps, après
son élection par le Consell General conformément aux dispositions
de la présente Constitution. Article 74 Le Cap de Govern et les Ministres sont soumis au même régime
juridictionnel que les Consellers Generals. Article 75 Le Cap de Govern ou, le cas échéant, le Ministre responsable,
contresigne les actes des Coprínceps prévus à l'article
45. Article 76 Le Cap de Govern, avec l'accord de la majorité du Consell General,
peut demander aux Coprínceps l'organisation d'un référendum
sur une question d'ordre politique. Article 77 Le mandat du Govern s'achève à la fin de la législature,
en cas de démission, de décès ou d'incapacité
définitive du Cap de Govern, d'adoption d'une motion de censure
ou de rejet d'une question de confiance. Dans tous les cas, le Govern
demeure en fonctions jusqu'à la formation du nouveau Govern. Article 78 1. Le Cap de Govern ne peut exercer sa charge au-delà de
deux mandats consécutifs complets. TITRE VI - DE L'ORGANISATION TERRITORIALE Article 79 1. Les Comuns, en tant qu'organes de représentation et
d'administration des Parròquies, sont des collectivités
publiques disposant de la personnalité juridique et du pouvoir
d'édicter des normes locales, soumises à la loi, sous forme
d'ordinacions, de règlements et de décrets. Dans le domaine
de leurs compétences, qu'ils exercent conformément à
la Constitution, à la loi et à la tradition, ils agissent
selon le principe de libre administration, reconnu et garanti par la Constitution. Article 80 1. Dans le cadre de leur autonomie administrative et financière,
les Comuns ont leurs compétences délimitées par une
Llei Qualificada. Celles-ci comportent notamment les matières suivantes: Article 81 Afin de préserver les possibilités économiques des
Comuns, une Llei Qualificada détermine les transferts de ressources
du Budget Général à ceux-ci en garantissant une part
égale à toutes les Parròquies et une part variable,
qui est proportionnelle à leur population, à l'étendue
de leur territoire et à d'autres éléments. Article 82 1. Les litiges relatifs à l'interprétation ou à
l'exercice des compétences entre les organes généraux
de l'Etat et les Comuns sont tranchés par le Tribunal Constitucional. Article 83 Les Comuns disposent de l'initiative législative et ont le droit
de former des recours en inconstitutionnalité dans les conditions
prévues par la Constitution. Article 84 Les lois prennent en compte les us et coutumes pour déterminer
la compétence des Quarts et des Veïnats et leurs relations
avec les Comuns. TITRE VII - DE LA JUSTICE Article 85 1. La Justice est rendue, au nom du peuple andorran, exclusivement
par des juges indépendants, inamovibles et, dans l'exercice de
leurs fonctions juridictionnelles, soumis uniquement à la Constitution
et à la loi. Article 86 1. Les compétences des juridictions et les règles
de procédure relèvent du domaine de la loi. Article 87 La fonction juridictionnelle est exercée, conformément
à la loi, par les Batlles, le Tribunal de Batlles, le Tribunal
de Corts et le Tribunal Superior de la Justícia d'Andorra, ainsi
que par les Présidents de ces Tribunaux. Article 88 Les jugements, une fois définitifs, sont revêtus de l'autorité
de la chose jugée et ne peuvent être modifiés ou annulés
que dans les cas prévus par la loi ou lorsque, exceptionnellement,
le Tribunal Constitucional, au terme d'une procédure de recours
individuel (recours d'empara), estime qu'ils ont été rendus
en violation d'un droit fondamental. Article 89 1. Le Consell Superior de la Justícia en tant qu'organe
de représentation, de direction et d'administration de l'organisation
judiciaire, veille à l'indépendance et au bon fonctionnement
de la Justice. Tous ses membres sont de nationalité andorrane. Article 90 1. Tous les Juges, quelle que soit leur catégorie, sont
nommés pour un mandat renouvelable de six ans parmi les personnes
titulaires d'un diplôme de Droit et ayant une aptitude pour l'exercice
de la fonction juridictionnelle. Article 91 1. La fonction de Juge est incompatible avec toute autre charge
publique et avec l'exercice d'activités commerciales, industrielles
ou professionnelles. Les Juges sont rémunérés uniquement
sur le budget de l'Etat. Article 92 Conformément à la loi et sous réserve des responsabilités
personnelles encourues par leurs auteurs, l'Etat répare les dommages
résultant d'une erreur judiciaire ou du fonctionnement anormal
de l'Administration de la Justice. Article 93 1. Le Ministère Public a pour mission de veiller au respect
de la légalité et à l'application de la loi, ainsi
qu'à l'indépendance des tribunaux, à la sauvegarde
des droits des citoyens et à la défense de l'intérêt
général. Article 94 Les Juges et le Ministère Public dirigent l'action de la police
en matière judiciaire conformément à la loi. TITRE VIII - DU TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Article 95 1. Le Tribunal Constitucional est l'interprète suprême
de la Constitution; il siège en tant qu'organe juridictionnel et
ses décisions s'imposent aux pouvoirs publics et aux personnes
privées. Article 96 1. Le Tribunal Constitucional est composé de quatre Magistrats
constitutionnels, désignés parmi les personnes ayant une
expérience juridique ou institutionnelle reconnue, à raison
d'un par chacun des Coprínceps et de deux par le Consell General.
Leur mandat est de huit ans et n'est pas immédiatement renouvelable.
Le renouvellement du Tribunal Constitucional s'effectue par parties. Le
régime des incompatibilités est établi par la Llei
Qualificada mentionnée à l'article précédent. Article 97 1. Le Tribunal Constitucional adopte ses décisions à
la majorité des voix. Les délibérations et les votes
sont secrets. Le rapporteur, qui est toujours désigné par
tirage au sort, a voix prépondérante en cas d'égalité. Article 98 Le Tribunal Constitucional connaît: Article 99 1. Peuvent former un recours en inconstitutionnalité contre
les lois et les décrets pris en vertu d'une délégation
législative un cinquième des membres du Consell General,
le Cap de Govern et trois Comuns. Un cinquième des membres du Consell
General peut former un recours en inconstitutionnalité contre le
Règlement de la Chambre. Le délai pour le dépôt
du recours est de trente jours à compter de la date de publication
du texte contesté. Article 100 1. Quand, au cours d'une procédure, un tribunal a des doutes
raisonnables et fondés sur la constitutionnalité d'une loi
ou d'un décret pris en vertu d'une délégation législative
dont l'application est nécessaire pour la solution du litige, il
saisit le Tribunal Constitucional d'une question préjudicielle
pour lui demander de se prononcer sur la validité de la norme dont
il s'agit. Article 101 1. Les Coprínceps, aux termes de l'article 46 alinéa
1 f), le Cap de Govern ou un cinquième des membres du Consell General
peuvent saisir le Tribunal Constitucional de l'inconstitutionnalité
des traités internationaux avant leur ratification. Le Tribunal
examine cette demande en priorité. Article 102 Sont fondés à demander, à l'aide d'un recours, la
protection du Tribunal Constitucional (recours d'empara) contre les actes
des pouvoirs publics qui lèsent des droits fondamentaux: Article 103 1. Il y a conflit entre des organes constitutionnels quand l'un
d'entre eux allègue l'exercice illégitime par un autre de
compétences qui lui sont attribuées par la Constitution. Article 104 La Llei Qualificada fixe le statut juridique des membres du Tribunal
Constitucional, les procédures et le fonctionnement de cette institution. TITRE IX - DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE Article 105 L'initiative de la révision de la Constitution appartient aux
Coprínceps conjointement ou à un tiers des membres du Consell
General. Article 106 La révision de la Constitution est adoptée par le Consell
General à la majorité des deux tiers de ses membres. La
proposition est ensuite immédiatement soumise à un référendum
de ratification. Article 107 Une fois accomplies les conditions exigées à l'article
106, les Coprínceps sanctionnent le nouveau texte constitutionnel
en vue de sa promulgation et de son entrée en vigueur. PREMIERE DISPOSITION ADDITIONNELLE La Constitution donne mandat au Consell General et au Govern pour que,
en association avec les Coprínceps, ils proposent des négociations
aux Gouvernements d'Espagne et de France pour la signature d'un Traité
International Trilatéral en vue de définir le cadre des
relations avec les deux Etats voisins, sur la base du respect de la souveraineté,
de l'indépendance et de l'intégrité territoriale
de l'Andorre. SECONDE DISPOSITION ADDITIONNELLE L'exercice de la fonction de représentant diplomatique d'un Etat
en Andorre est incompatible avec celui de toute autre fonction publique. PREMIERE DISPOSITION TRANSITOIRE 1. Après avoir approuvé la présente Constitution,
le même Consell General tiendra une session extraordinaire afin
d'adopter, notamment, son Règlement et les Lleis Qualificades relatives
au régime électoral, aux compétences et au financement
des Comuns, à la Justice et au Tribunal Constitucional. Le terme
de cette session est fixé au 31 Décembre 1993. SECONDE DISPOSITION TRANSITOIRE 1. La Llei Qualificada relative à la Justice autorisera,
dans un esprit d'équilibre et à défaut d'autre possibilité
de recrutement, la nomination de Juges et de Procureurs Généraux
originaires des Etats voisins. Cette loi, de même que celle relative
au Tribunal Constitucional, déterminera le régime applicable
aux Juges et aux Magistrats qui ne sont pas de nationalité andorrane. TROISIEME DISPOSITION TRANSITOIRE 1. Les compétences et les fonctions des Services institutionnels
des Coprínceps qui ont été confiées par la
présente Constitution à d'autres organes de l'Etat seront
transférées aux dits organes. Dans ce but, une commission
technique sera constituée, composée d'un représentant
de chaque Copríncep, de deux représentants du Consell General
et de deux représentants du Govern. Elle aura pour mission de préparer
et adresser un rapport au Consell General, afin que celui-ci prenne les
dispositions nécessaires à la réalisation des transferts
pendant la période mentionnée dans la Première Disposition
Transitoire. DISPOSITION ABROGATOIRE Toutes les normes antérieures contraires à la présente
Constitution sont abrogées à compter de l'entrée
en vigueur de celle-ci. DISPOSITION FINALE La Constitution entre en vigueur le jour de sa publication dans le Butlletí
Oficial del Principat d'Andorra. Maison des Vallées, le 28 Avril 1993. François Mitterrand Copríncep d'Andorra |
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NOTES Pareatges: Les "Pareatges" sont deux sentences arbitrales
du XIIIème siècle qui règlent divers litiges existant
entre le Comte de Foix et l'Evêque d'Urgell, particulièrement
en raison de l'exercice de leurs pouvoirs féodaux sur les Vallées
d'Andorre. |
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Sahnoun-Tavernier Samy