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Titre VIII - Du contrat de louage.
Chapitre I - Dispositions générales (Articles 1708 à
1712 ).
Chapitre II - Du louage des choses (Article 1713 ).
Section I - Des règles communes aux baux des maisons et des biens
ruraux (Articles 1714 à 1751 ).
Section II - Des règles particulières aux baux à
loyer (Articles 1752 à 1762 ).
Section III - Des règles particulières aux baux à
ferme (Articles 1764 à 1778 ).
Chapitre I : Dispositions générales.
Article 1708 : "Il y a deux sortes de contrats de louage
: Celui des choses, Et celui d'ouvrage".
Article 1709 : "Le louage des choses est un contrat par
lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose
pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige
de lui payer".
Article 1710 : "Le louage d'ouvrage est un contrat par
lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre,
moyennant un prix convenu entre elles".
Article 1711 : "Ces deux genres de louage se subdivisent
encore en plusieurs espèces particulières :
On appelle bail à loyer, le louage des maisons et celui des meubles
;
Bail à ferme, celui des héritages ruraux ;
Loyer, le louage du travail ou du service ;
Bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se partage entre
le propriétaire et celui à qui il les confie.
Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage
moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque
la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait.
Ces trois dernières espèces ont des règles particulières".
Article 1712 : "Les baux des biens nationaux, des biens
des communes et des établissements publics, sont soumis à
des règlements particuliers".
Chapitre II : Du louage des choses.
Article 1713 : "On peut louer toutes sortes de biens meubles
ou immeubles".
Section I : Des règles communes aux baux des maisons
et des biens ruraux
Article 1714 : "On peut louer ou par écrit ou verbalement,
sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles
particulières aux baux à ferme et à colonat partiaire".
(Ordonnance n° 45-2380 du 17 octobre 1945 Journal Officiel du
18 octobre 1945 rectificatif JORF 30 octobre)
(Loi n° 46-682 du 13 avril 1946 Journal Officiel du 14 avril 1946
rectificatif JORF 16 et 24 avril)
Article 1715 : "Si le bail fait sans écrit, n'a encore
reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie,
la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque
modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des
arrhes données. Le serment peut seulement être déféré
à celui qui nie le bail".
Article 1716 : "Lorsqu'il y aura contestation sur le prix
du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera
point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment,
si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts ; auquel
cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation
excède le prix qu'il a déclaré".
Article 1717 : "Le preneur a le droit de sous-louer, et
même de céder son bail à un autre, si cette faculté
ne lui a pas été interdite.
Elle peut être interdite pour le tout ou partie. Cette clause est
toujours de rigueur".
Article 1718 : "Les dispositions des deuxième et
troisième alinéas de l'article 595 relatif aux baux passés
par les usufruitiers sont applicables aux baux passés par le tuteur
sans l'autorisation du conseil de famille".
(Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 Journal Officiel du 14 juillet 1965
rectificatif JORF 13 novembre en vigueur le 1er février 1966)
Article 1719 : "Le bailleur est obligé, par la nature
du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière
:
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit
de son habitation principale, un logement décent ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage
pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée
du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des
plantations".
(Loi n° 46-682 du 13 avril 1946 Journal Officiel du 14 avril 1946
rectificatif JORF 16, 24 avril)
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 187 I Journal Officiel
du 14 décembre 2000)
Article 1720 : "Le bailleur est tenu de délivrer la
chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations
qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives".
Article 1721 : "Il est dû garantie au preneur pour
tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent
l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du
bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour
le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser".
Article 1722 : "Si, pendant la durée du bail, la
chose louée est détruite en totalité par cas fortuit,
le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite
qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou
une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans
l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement".
Article 1723 : "Le bailleur ne peut, pendant la durée
du bail, changer la forme de la chose louée".
Article 1724 : "Si, durant le bail, la chose louée
a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être
différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir,
quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé,
pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix
du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie
de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable
ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille,
celui-ci pourra faire résilier le bail".
Article 1725 : "Le bailleur n'est pas tenu de garantir
le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à
sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la choses
louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel".
Article 1726 : "Si, au contraire, le locataire ou le fermier
ont été troublés dans leur jouissance par suite d'une
action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à
une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer
ou à ferme, pourvu que le trouble et l'empêchement aient
été dénoncés au propriétaire".
Article 1727 : "Si ceux qui ont commis les voies de fait,
prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si
le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner
au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose,
ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler
le bailleur en garantie, et doit être mis hors d'instance, s'il
l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède".
Article 1728 : "Le preneur est tenu de deux obligations
principales :
1° D'user de la chose louée en bon père de famille,
et suivant la destination qui lui a été donnée par
le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances
à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus".
Article 1729 : "Si le preneur emploie la chose louée
à un autre usage que celui auquel elle a été destinée,
ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci
peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail".
Article 1730 : "S'il a été fait un état
des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose
telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté
ce qui a péri ou a été dégradé par
vétusté ou force majeure".
Article 1731 : "S'il n'a pas été fait d'état
des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus
en bon état de réparations locatives, et doit les rendre
tels, sauf la preuve contraire".
Article 1732 : "Il répond des dégradations ou
des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne
prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute".
Article 1733 : "Il répond de l'incendie, à
moins qu'il ne prouve :
Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou
par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine".
Article 1734 : "S'il y a plusieurs locataires, tous sont
responsables de l'incendie, proportionnellement à la valeur locative
de la partie de l'immeuble qu'ils occupent ;
A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation
de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ;
Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux,
auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus".
(Loi du 5 janvier 1883 Journal Officiel du 7 janvier 1883)
Article 1735 : "Le preneur est tenu des dégradations
et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de
ses sous-locataires".
Article 1736 : "Si le bail a été fait sans
écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à
l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des
lieux".
Article 1737 : "Le bail cesse de plein droit à
l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait
par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé".
Article 1738 : "Si, à l'expiration des baux écrits,
le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère
un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif
aux locations faites sans écrit".
Article 1739 : "Lorsqu'il y a un congé signifié,
le preneur quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer
la tacite reconduction".
Article 1740 : "Dans le cas des deux articles précédents,
la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations
résultant de la prolongation".
Article 1741 : "Le contrat de louage se résout
par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif
du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements".
Article 1742 : "Le contrat de louage n'est point résolu
par la mort du bailleur ni par celle du preneur".
Article 1743 : "Si le bailleur vend la chose louée,
l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le colon partiaire ou
le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine. Il
peut, toutefois, expulser le locataire de biens non ruraux s'il s'est
réservé ce droit par le contrat de bail".
(Ordonnance n° 45-2380 du 17 octobre 1945 Journal Officiel du 18 octobre
1945 rectificatif JORF 30 octobre)
(Loi n° 46-682 du 13 avril 1946 Journal Officiel du 14 avril 1946
rectificatif JORF 16, 24 avril)
Article 1744 : "S'il a été convenu lors
du bail qu'en cas de vente, l'acquéreur pourrait expulser le locataire
et qu'il n'ait été fait aucune stipulation sur les dommages-intérêts,
le bailleur est tenu d'indemniser le locataire de la manière suivante".
(Ordonnance n° 45-2380 du 17 octobre 1945 Journal Officiel du 18 octobre
1945 rectificatif JORF 30 octobre)
Article 1745 : "S'il s'agit d'une maison, appartement
ou boutique, le bailleur paye, à titre de dommages et intérêts,
au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer,
pendant le temps qui, suivant l'usage des lieux, est accordé entre
le congé et la sortie".
Article 1746 : "S'il s'agit de biens ruraux, l'indemnité
que le bailleur doit payer au fermier, est du tiers du prix du bail pour
tout le temps qui reste à courir".
Article 1747 : "L'indemnité se réglera par
experts, s'il s'agit de manufactures, usines, ou autres établissements
qui exigent de grandes avances".
Article 1748 : "L'acquéreur qui veut user de la
faculté réservée par le bail d'expulser le locataire
en cas de vente est, en outre, tenu de l'avertir au temps d'avance usité
dans le lieu pour les congés".
(Ordonnance n° 45-2380 du 17 octobre 1945 Journal Officiel du 18 octobre
1945 rectificatif JORF 30 octobre)
Article 1749 : "Les locataires ne peuvent être expulsés
qu'ils ne soient payés par le bailleur ou, à son défaut,
par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts
ci-dessus expliqués".
(Ordonnance n° 45-2380 du 17 octobre 1945 Journal Officiel du 18 octobre
1945 rectificatif JORF 30 octobre)
Article 1750 : "Si le bail n'est pas fait par acte authentique,
ou n'a point de date certaine, l'acquéreur n'est tenu d'aucuns
dommages et intérêts".
Article 1751 : "Le droit au bail du local, sans caractère
professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation
de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial
et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été
conçu avant le mariage, réputé appartenir à
l'un et à l'autre des époux.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être
attribué, en considération des intérêts sociaux
et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce
ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous
réserve des droits à récompense ou à indemnité
au profit de l'autre époux.
En cas de décès d'un des époux, le conjoint survivant
cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il
y renonce expressément".
(Loi n° 62-902 du 4 août 1962 Journal Officiel du 7 août
1962 rectificatif JORF 15 août)
(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 14 I Journal Officiel
du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)
Section II : Des règles particulières aux baux
à loyer
Article 1752 : "Le locataire qui ne garnit pas la maison
de meubles suffisants, peut être expulsé, à moins
qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du
loyer".
Article 1753 : "Le sous-locataire n'est tenu envers le
propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location
dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans
qu'il puisse opposer des paiements faits par anticipation.
Les paiements faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation
portée en son bail, soit en conséquence de l'usage des lieux,
ne sont pas réputés faits par anticipation".
Article 1754 : "Les réparations locatives ou de
menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire,
sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux,
et, entre autres, les réparations à faire :
Aux âtres, contre-coeurs, chambranles et tablettes de cheminées
;
Au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres
lieux d'habitation à la hauteur d'un mètre ;
Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement
quelques-uns de cassés ;
Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle
ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire
ne peut être tenu ;
Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques,
gonds, targettes et serrures".
Article 1755 : "Aucune des réparations réputées
locatives n'est à la charge des locataires, quand elles ne sont
occasionnées que par vétusté ou force majeure".
Article 1756 : "Le curement des puits et celui des fosses
d'aisances sont à la charge du bailleur s'il n'y a clause contraire".
Article 1757 : "Le bail des meubles fournis pour garnir
une maison entière, un corps de logis entier, une boutique, ou
tous autres appartements, est censé fait pour la durée ordinaire
des baux de maison, corps de logis, boutiques ou autres appartements,
selon l'usage des lieux".
Article 1758 : "Le bail d'un appartement meublé
est censé fait à l'année, quand il a été
fait à tant par an ;
Au mois, quand il a été fait à tant par mois ;
Au jour, quand il a été fait à tant par jour.
Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois
ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux".
Article 1759 : "Si le locataire d'une maison ou d'un appartement
continue sa jouissance après l'expiration du bail par écrit,
sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper
aux mêmes conditions, pour le terme fixé par l'usage des
lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après
un congé donné suivant le délai fixé par l'usage
des lieux".
Article 1760 : "En cas de résiliation par la faute
du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps
nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages
et intérêts qui ont pu résulter de l'abus".
Article 1761 : "Le bailleur ne peut résoudre la
location, encore qu'il déclare vouloir occuper par lui-même
la maison louée, s'il n'y a eu convention contraire".
Article 1762 : "S'il a été convenu, dans
le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison,
il est tenu de signifier d'avance un congé aux époques déterminées
par l'usage des lieux".
Section III : Des règles particulières aux baux
à ferme.
Article 1764 : "En cas de contravention, le propriétaire
a droit de rentrer en jouissance, et le preneur est condamné aux
dommages-intérêts résultant de l'inexécution
du bail".
Article 1765 : "Si, dans un bail à ferme,
on donne aux fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils
ont réellement, il n'y a lieu à augmentation ou diminution
de prix pour le fermier, que dans les cas et suivant les règles
exprimées au titre De la vente".
Article 1766 : "Si le preneur d'un héritage rural
ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à
son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon
père de famille, s'il emploie la chose louée à un
autre usage que celui auquel elle a été destinée,
ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du
bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci
peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est
tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est dit en l'article
1764".
Article 1767 : "Tout preneur de bien rural est tenu d'engranger
dans les lieux à ce destinés d'après le bail".
Article 1768 : "Le preneur d'un bien rural est tenu, sous
peine de tous dépens, dommages et intérêts, d'avertir
le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises
sur les fonds.
Cet avertissement doit être donné dans le même délai
que celui qui est réglé en cas d'assignation suivant la
distance des lieux".
Article 1769 : "Si le bail est fait pour plusieurs années,
et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié
d'une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits,
le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins
qu'il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes.
S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir
lieu qu'à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation
de toutes les années de jouissance ;
Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer
une partie du prix en raison de la perte soufferte".
Article 1770 : "Si le bail n'est que d'une année,
et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de
la moitié le preneur sera déchargé d'une partie proportionnelle
du prix de la location.
Il ne pourra prétendre aucune remise, si la perte est moindre de
moitié".
Article 1771 : "Le fermier ne peut obtenir de remise,
lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés
de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire
une quotité de la récolte en nature, auquel cas le propriétaire
doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût
pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte.
Le fermier ne peut également demander une remise, lorsque la cause
du dommage était existante et connue à l'époque où
le bail a été passé".
Article 1772 : "Le preneur peut être chargé
des cas fortuits par une stipulation expresse".
Article 1773 : "Cette stipulation ne s'entend que des
cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée
ou coulure.
Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages
de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement
sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé
de tous les cas fortuits prévus ou imprévus".
Article 1774 : "Le bail, sans écrit, d'un fonds
rural, est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin
que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé.
Ainsi le bail à ferme d'un pré, d'une vigne, et de tout
autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de
l'année, est censé fait pour un an.
Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou
saisons, est censé fait pour autant d'années qu'il y a de
soles".
Article 1775 : "Le bail des héritages ruraux quoique
fait sans écrit, ne cesse à l'expiration du terme fixé
par l'article précédent, que par l'effet d'un congé
donné par écrit par l'une des parties à l'autre,
six mois au moins avant ce terme.
A défaut d'un congé donné dans le délai ci-dessus
spécifié, il s'opère un nouveau bail dont l'effet
est réglé par l'article 1774.
Il en est de même si, à l'expiration des baux écrits,
le preneur reste et est laissé en possession".
(Loi du 15 juillet 1942 Journal Officiel du 15 juillet 1942)
Article 1777 : "Le fermier sortant doit laisser à
celui qui lui succède dans la culture, les logements convenables
et autres facilités pour les travaux de l'année suivante
; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à
celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour
la consommation des fourrages, et pour les récoltes restant à
faire.
Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux".
Article 1778 : "Le fermier sortant doit aussi laisser
les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors
de son entrée en jouissance ; et quand même il ne les aurait
pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant l'estimation".
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