Nouveau
Code de la Mutualité
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CODE
DE LA MUTUALITE
Mise à jour fin 2001
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| LIVRE Ier - REGLES GENERALES APPLICABLES A L'ENSEMBLE
DES MUTUELLES, UNIONS ET FEDERATIONS
Chapitre Ier - Objet des mutuelles, unions et fédérations Article L. 111-1 I - Les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles acquièrent la qualité de mutuelle et sont soumises aux dispositions du présent code à dater de leur immatriculation au registre national des mutuelles prévu à l'article L.411-1. Elles mènent, notamment au moyen des cotisations versées par leurs membres, et dans l'intérêt de ces derniers et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide, dans les conditions prévues par leurs statuts, afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et à l'amélioration de leurs conditions de vie. Ces statuts définissent leur objet social, leur champ d'activité et leurs modalités de fonctionnement conformément aux dispositions du présent code. Les mutuelles peuvent avoir pour objet : 1° de réaliser les opérations d'assurance suivantes : a) Couvrir les risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie ; b) contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation en contractant des engagements déterminés ; c) réaliser des opérations de protection juridique et d'assistance aux personnes ; d) couvrir le risque de perte de revenus lié au chômage ; e) apporter leur caution mutualiste aux engagements contractés par leurs membres participants en vue de l'acquisition, de la construction, de la location ou de l'amélioration de leur habitat ou de celui de leurs ayants droit; 2° d'assurer la prévention des risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie, ainsi que la protection de l'enfance, de la famille, des personnes âgées, dépendantes ou handicapées; 3° de mettre en œuvre une action sociale ou gérer des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles ; 4° de participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles L.211-3 à L.211-7, L.381-8, L.381-9, L.611-3, L.712-6 à L.712-8 du code de la sécurité sociale et des articles L.723-2, L.731-30 à L.731-34, L.741-23 et L.742-3 du code rural et d'assurer la gestion d’activités et de prestations sociales pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques. Elles peuvent accepter les engagements mentionnés au 1° ci-dessus en réassurance. Elles peuvent également, à la demande d'autres mutuelles ou unions, se substituer intégralement à ces organismes dans les conditions prévues au livre II pour la délivrance de ces engagements. II - Sous réserve des dispositions du III, une même mutuelle ne peut exercer à la fois une activité d’assurance définie au 1° ou aux deux derniers alinéas du I et une activité définie au 2° ou au 3° du I. En outre, une mutuelle exerçant une activité d'assurance ne peut contracter à la fois des engagements définis au b) du 1° du I et des engagements définis au c), d) et e) du 1° du I. III - Une mutuelle exerçant une activité d'assurance peut assurer la prévention des risques de dommages corporels, mettre en œuvre une action sociale ou gérer des réalisations sanitaires et sociales, dans la mesure où ces activités sont accessoires et accessibles uniquement : - à ses membres participants et à leurs ayants droit, dès lors que les prestations délivrées dans ce cadre découlent directement du contrat qu'ils ont souscrit ; - aux souscripteurs d'un contrat proposé par une entreprise relevant du code des assurances, par une institution de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale ou par une autre mutuelle d’assurance, et ayant passé une convention avec elle, dès lors que les prestations délivrées dans ce cadre découlent directement du contrat passé avec ces souscripteurs. Article L. 111-2 Une union est une personne morale de droit privé à but non lucratif créée par plusieurs mutuelles ou unions. L'union ainsi constituée peut accepter ultérieurement l'adhésion d'autres mutuelles ou d'autres unions, sur proposition des conseils d'administration approuvée par les assemblées générales de ces organismes. Une personne physique ne peut bénéficier directement des prestations ou services proposés par une union sans être membre d’une mutuelle adhérant à l’union ou ayant passé une convention avec cette union. Les unions peuvent exercer les missions visées au I de l'article L.111-1, sous les réserves définies au II et au III du même article. Article L. 111-3 Lorsque l’assemblée générale d'une mutuelle relevant du livre II du présent code décide de créer une autre mutuelle dans les conditions prévues à l'article L.114-12, ou lorsque l’assemblée générale d'une union relevant du livre II du présent code décide de créer une union dans les mêmes conditions, le conseil d'administration de la personne morale fondatrice et celui de la mutuelle ou de l'union créée ne peuvent être composés des mêmes membres dans une proportion supérieure aux deux tiers. Les commissaires aux comptes des deux organismes sont différents. Lorsqu'ils sont salariés ou associés au sein de personnes morales, celles ci doivent être distinctes. L'apport de la mutuelle ou de l'union fondatrice à la mutuelle ou à l'union qu'elle a créée ne peut excéder le montant de son patrimoine libre. L'engagement financier de la mutuelle ou de l'union fondatrice dans la mutuelle ou l'union qu'elle a créée est limité au montant de son apport. Lors de la création d'une mutuelle pratiquant exclusivement des opérations d'assurance ou de gestion de réalisations sanitaires, sociales et culturelles, cet apport est soumis à l'approbation de l'Assemblée générale de la personne morale fondatrice. Les transferts financiers de la mutuelle ou de l'union fondatrice au profit de la mutuelle ou de l'union qu'elle a créée ne peuvent remettre en cause les exigences de solvabilité définies à l'article L. 212-1. Lorsque la cotisation afférente aux activités de la mutuelle ou de l'union ainsi créée est incluse dans la cotisation globale prélevée par la mutuelle ou l'union fondatrice, les statuts de cette dernière prévoient la part de cotisation qui est affectée à chacun des deux organismes. (inséré par Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 7 Journal Officiel du 18 juillet 2001) Article L. 111-4 Lorsque deux ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le livre II du présent code créent une union régie par le livre III, l'apport de chaque mutuelle ou union fondatrice dans l'union ainsi créée ne peut excéder son patrimoine libre et sa responsabilité est limitée au montant de cet apport. Ces apports sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale de chaque mutuelle ou union fondatrice. Les transferts financiers de chaque mutuelle ou union fondatrice au profit de l'union à la création de laquelle elle a participé ne peuvent remettre en cause les exigences de solvabilité définies à l'article L.212-1. Article L. 111-4-1 (inséré par Ordonnance n° 2001-767 du 29 août 2001 art. 2 I Journal Officiel du 31 août 2001) Les statuts d'une union peuvent prévoir l'ouverture de cette union à des organismes relevant des catégories suivantes : 1° Institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par l'article L.727-2 du code rural ; 2° Sociétés d'assurances mutuelles relevant du code des assurances ; 3° Autres organismes d'assurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Dans un tel cas, l'union est dénommée union de groupe mutualiste. Pour l'application du premier alinéa, est considéré comme organisme assureur à gestion paritaire tout organisme assureur dont le conseil d'administration ou l'organe assimilé prend ses décisions par la voie de délibérations de représentants des employeurs et de représentants des salariés. L'union de groupe mutualiste a pour objet de faciliter et développer, en les coordonnant, les activités de ses membres qui demeurent, pour chacun d'entre eux, directement responsables de la garantie de leurs engagements. En aucun cas, les unions de groupe mutualiste ne peuvent pratiquer des opérations d'assurance ou de réassurance. Les liens entre l'union de groupe mutualiste et les organismes adhérents sont définis par une convention. Une mutuelle ou union ne peut adhérer à une union de groupe mutualiste que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité. Les mutuelles et unions relevant du présent code disposent d'au moins la moitié des sièges à l'assemblée générale et au conseil d'administration. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l'union de groupe mutualiste. Les conditions de fonctionnement de l'union de groupe mutualiste sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Article L. 111-5 Une fédération est une personne morale de droit privé à but non lucratif créée par plusieurs mutuelles ou unions en vue de défendre leurs intérêts collectifs, moraux et matériels, d'en assurer la représentation et de faciliter leurs activités. Les fédérations coordonnent ou mettent en œuvre des actions d'information dans le domaine de la santé, notamment en matière de prévention, de lutte contre la toxicomanie, du bon usage des médicaments et de mise en place de réseaux de soins. Les fédérations ne peuvent pas pratiquer directement des opérations d'assurance. Elles sont autorisées à pratiquer des opérations de réassurance portant sur les opérations mentionnées au 1° du I de l'article L.111-1, dans des conditions prévues à l'article L.111-4, au moyen d'unions consacrées à ces catégories d'opérations. Les membres d'une fédération qui relèvent du livre II du présent code peuvent créer, dans les conditions prévues à l'article L. 111-4, une union chargée de gérer un système fédéral de garantie. Le système fédéral de garantie ainsi constitué fonctionne dans les conditions fixées à l'article L. 111-6 et est soumis au contrôle de la commission mentionnée à l'article L. 510-1. Article L. 111-6 Les systèmes fédéraux de garantie mis en place conformément à l'article L.111-5 sont agréés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les ressources des systèmes fédéraux de garantie sont définies par leurs statuts. Une mutuelle ou union ne peut être membre de plus d'un système fédéral de garantie. Sans préjudice des pouvoirs de contrôle conférés à la commission visée à l'article L.510-1, les systèmes fédéraux veillent à l'application par leurs membres des dispositions législatives et réglementaires qui les régissent et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion. Dans les conditions et limites définies par leur règlement, ils garantissent, en cas de défaillance, le paiement des prestations dues aux membres participants des mutuelles et unions qui leur sont affiliées. Sont toutefois exclues de cette garantie les opérations d'assistance et de protection juridique figurant au c) du 1° du I de l'article L. 111-1. Les systèmes fédéraux de garantie peuvent en outre intervenir à titre préventif, auprès d'une mutuelle ou d'une union susceptible de ne plus répondre aux conditions de solvabilité mentionnées au 3° de l'article L.212-1. Les interventions préventives du système fédéral de garantie prennent la forme de concours non remboursables. Le système fédéral de garantie est subrogé dans les droits de l’organisme défaillant et de ses membres participants à concurrence du montant de toutes les sommes qu’il a versées. Lorsqu'une mutuelle ou une union relevant du livre II du présent code cesse d'être membre d'un système fédéral de garantie, celui-ci en informe le ministre chargé de la mutualité et la commission de contrôle mentionnée à l'article L.510-1 qui s'assure de son adhésion directe au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1. Le système fédéral de garantie informe également le président du fonds mentionné à l'article L. 431-1.
Article L. 112-1 Les mutuelles et les unions qui mènent des activités de prévention ou d'action sociale ou qui gèrent des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles ne peuvent moduler le montant des cotisations qu'en fonction du revenu ou de la durée d’appartenance à la mutuelle ou du régime de sécurité sociale d’affiliation ou du lieu de résidence ou du nombre d’ayants droit ou de l'âge des membres participants. Les mutuelles et les unions exerçant une activité d'assurance sont soumises aux dispositions de l'alinéa précédent pour les opérations individuelles et collectives à adhésion facultative relatives au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Pour ces opérations, les mutuelles et les unions ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès de leurs membres ou des personnes souhaitant bénéficier d'une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l'état de santé. Les mutuelles et les unions visées au présent article ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations qu'en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés. Article L. 112-2 Les mutuelles, unions et fédérations sont tenues de mentionner dans leurs statuts, règlements et contrats, publicités ou tous autres documents qu'elles sont régies par les dispositions du présent code. Il est interdit de donner toute appellation comportant les termes : «mutuel», «mutuelle», «mutualité» ou «mutualiste» à des organismes qui ne sont pas régis par les dispositions du présent code sous réserve des dispositions législatives, notamment du code des assurances, qui autorisent les entreprises d'assurance à utiliser le terme de «mutuelle» ; dans ce cas, elles doivent obligatoirement lui associer celui d'assurance. Il est également interdit à tout autre organisme de faire figurer dans ses statuts, contrats, documents et publicités toute mention susceptible de faire naître une confusion avec les mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code. Article L. 112-3 Les mutuelles qui gèrent des régimes obligatoires de sécurité sociale en application du code de la sécurité sociale et du code rural sont régies par le code de la mutualité, sous réserve des dispositions législatives, réglementaires et statutaires qui sont propres à la gestion de ces régimes.
Article L. 113-1 Les mutuelles se constituent par la volonté de personnes physiques réunies en assemblée générale. L'assemblée constitutive délibère à la majorité de ses membres présents ou représentés. Elle adopte les statuts de la mutuelle. Elle nomme les membres du premier conseil d'administration et, pour un an, les premiers commissaires aux comptes prévus à l'article L. 114-38 qui doivent, les uns et les autres, accepter explicitement leurs fonctions. Cette acceptation doit être annexée au procès verbal de l'assemblée. Les unions et fédérations se constituent par la réunion en assemblée générale des représentants des personnes morales fondatrices. Les dispositions de l'alinéa précédent leur sont applicables. Article L. 113-2 La fusion de plusieurs mutuelles, de plusieurs unions ou de plusieurs fédérations résulte de délibérations concordantes de leurs assemblées générales adoptées dans les conditions prévues au I de l'article L 114-12. Ces délibérations sont précédées de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la fusion désigné par le président du tribunal de grande instance. Le commissaire à la fusion se prononce sur les méthodes d'évaluation et sur la valeur de l'actif et du passif des organismes concernés et expose les conditions financières de la fusion. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire à la fusion peut obtenir auprès de chacun de ces organismes communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires. Les membres des organismes ayant fusionné acquièrent la qualité de membres de l'organisme résultant de la fusion. Le groupement absorbant reçoit l’actif et est tenu d’acquitter le passif du groupement absorbé. Article L. 113-3 La scission d'une mutuelle, union ou fédération est prononcée par l'assemblée générale dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12. Cette délibération est précédée de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la scission désigné par le président du tribunal de grande instance. Le commissaire à la scission se prononce sur les méthodes d'évaluation et sur la valeur de l'actif et du passif des organismes concernés et expose les conditions financières de la scission. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire à la scission peut obtenir auprès de chacun de ces organismes communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires. Article L. 113-4 La dissolution d'une mutuelle, union ou fédération est prononcée par l'assemblée générale dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12. A défaut de réunion de celle-ci malgré deux convocations successives, la dissolution peut être prononcée par la commission de contrôle mentionnée à l’article L.510-1. L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions prévues au I de l'article L.114-12 à d'autres mutuelles, unions ou fédérations ou au fonds de solidarité et d'action mutualiste mentionné à l'article L. 421-1 ou au fonds de garantie mentionné à l'article L.431-1.
Section 1 - Adhésion, droits et obligations Article L. 114-1 Les statuts définissent les règles de participation des membres au fonctionnement de la mutuelle ou de l'union. Les membres participants d’une mutuelle sont les personnes physiques qui bénéficient des prestations de la mutuelle à laquelle elles ont adhéré et en ouvrent le droit à leurs ayants droit. Les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme ayant droit d'un membre participant sont définies par les statuts. Les mutuelles peuvent admettre des membres honoraires, personnes physiques, qui versent des cotisations, des contributions ou leur font des dons sans bénéficier de leurs prestations. Les mutuelles et les unions peuvent admettre des membres honoraires, personnes morales souscrivant des contrats collectifs. Les règlements définissent le contenu des engagements contractuels existant entre chaque membre participant ou honoraire et la mutuelle ou l'union en ce qui concerne les prestations et les cotisations. Les règlements sont adoptés par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. Toute personne qui souhaite être membre d'une mutuelle fait acte d'adhésion, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et reçoit gratuitement copie des statuts et règlements de la mutuelle. La signature du bulletin d'adhésion emporte acceptation des dispositions des statuts et des droits et obligations définis par le règlement. Tous actes ou délibérations ayant pour objet une modification des statuts sont portés à la connaissance de chacun des adhérents. Par dérogation aux alinéas précédents, les droits et obligations résultant d’opérations collectives font l'objet d'un contrat écrit entre la personne morale souscriptrice et la mutuelle ou l’union. Un décret en Conseil d'Etat détermine les mentions que doivent impérativement comporter les règlements et contrats collectifs. Article L. 114-2 A leur demande, les mineurs de plus de seize ans peuvent être membres participants des mutuelles sans l'intervention de leur représentant légal. Sauf refus exprès de leur part, les ayants droit mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 114-1, de plus de 16 ans, sont identifiés de façon autonome par rapport au membre participant qui leur ouvre des droits et perçoivent à titre personnel les prestations de la mutuelle ou de l'union. Article L. 114-3 Les membres des mutuelles et des unions sont dispensés, sauf demande de leur part, du paiement de leurs cotisations à une mutuelle ou à une union par l’effet de l’adhésion de leur mutuelle à cette union durant les périodes d'activité du service national. De ce fait, ils ne peuvent prétendre, sauf disposition contraire des statuts ou des règlements, aux avantages accordés par la mutuelle ou l'union. Ils en bénéficient de plein droit, sans obligation de stage ni droit d'entrée, dès la fin de leur service national dès lors qu'à partir de cette date ils s'acquittent des obligations qui leur incombent. Section 2 - Statuts Article L. 114-4 Les statuts des mutuelles et des unions déterminent : 1° l'objet, le siège, la dénomination et, pour les organismes relevant du livre II, les branches d'assurance garanties directement ou acceptées en réassurance ; 2° les conditions et les modes d'adhésion, de radiation et d'exclusion des membres participants et des membres honoraires ainsi que les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme ayant droit d'un membre participant ; 3° le cas échéant, l'existence d'un droit d'adhésion versé par chacun des membres, dont le montant déterminé par l'assemblée générale est dédié au fonds d’établissement ; 4° le montant du fonds d'établissement ; 5° la composition du conseil d'administration, le mode d'élection de ses membres dans les conditions prévues à l'article L. 114-16, la limite d'âge qui s'impose à tout ou partie d'entre eux dans les conditions définies à l'article L. 114-22, la durée de leur mandat, les conditions de vote et de présence, les conditions dans lesquelles certaines attributions peuvent leur être confiées, ainsi que les conditions dans lesquelles les postes d'administrateur devenus vacants par décès ou démission ou perte de qualité d'adhérent sont pourvus jusqu'à la prochaine assemblée générale ; 6° les conditions et les modalités du vote à l'assemblée générale et du droit pour les membres de s'y faire représenter ainsi que l'organisation en collèges, le cas échéant ; 7° les conditions dans lesquelles les pouvoirs sont délégués aux dirigeants salariés ; 8° les fonctions que peuvent remplir les membres du conseil d’administration 9° la représentation de la mutuelle ou de l’union pour les actes de la vie civile et les actions en justice ; 10° les conditions de dissolution volontaire de la mutuelle ou de l’union ainsi que de sa liquidation. Article L. 114-5 Les statuts des fédérations déterminent : 1° l'objet, le siège et la dénomination de la fédération ainsi que la durée ; 2° les conditions et les modes d'adhésion, de radiation et d'exclusion de ses membres ; 3° l'existence d'un droit d'adhésion ; 4° les modalités de fixation des cotisations ; 5° la composition du conseil d'administration, le mode d'élection de ses membres dans les conditions prévues à l'article L.114-16, la limite d'âge qui s'impose à tout ou partie d'entre eux dans les conditions définies à l'article L.114-22, la durée de leur mandat, les conditions de vote et de présence, les conditions dans lesquelles certaines attributions peuvent leur être confiées, ainsi que les conditions dans lesquelles les postes d'administrateurs devenus vacants par décès ou démission ou perte de qualité d'adhérent sont pourvus jusqu'à la prochaine assemblée générale ; 6° les modalités de composition de l'assemblée générale, les conditions de vote ainsi que les modalités selon lesquelles les membres peuvent s'y faire représenter ; 7° les conditions dans lesquelles les pouvoirs sont délégués aux dirigeants salariés ; 8° la représentation de la fédération pour les actes de la vie civile et les actions en justice ; 9° les conditions de dissolution volontaire de la fédération ainsi que de sa liquidation. Section 3 - Assemblée générale Article L. 114-6 L'assemblée générale des mutuelles est constituée des membres honoraires et des membres participants de la mutuelle. Toutefois, les statuts peuvent prévoir qu'elle est constituée de délégués élus par des sections locales organisées par la mutuelle. Les délégués peuvent être répartis en plusieurs collèges définis par les statuts. Dans le cas où la mutuelle, dont l’assemblée générale est composée de délégués, réalise des opérations collectives visées à l'article L.221-2, les statuts peuvent prévoir la désignation de délégués représentant les personnes morales souscriptrices de contrats collectifs en tant que membres honoraires et de délégués représentant leurs salariés membres participants. Chaque membre d’une mutuelle dispose d’une voix à l’assemblée générale. Pour les assemblées générales constituées de délégués des sections, les statuts peuvent prévoir que chaque délégué élu par la section dispose d’une seule voix à l’assemblée générale, ou que le délégué unique élu par la section dispose, dans les votes à l’assemblée générale, d’un nombre de voix égal au nombre de membres de la section. Article L. 114-7 L'assemblée générale des unions et des fédérations est constituée, dans des conditions déterminées par leurs statuts, par la réunion des délégués des mutuelles ou des unions adhérentes. Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générale d'une mutuelle, d'une union ou d'une fédération s'imposent à l'organisme et à ses membres sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code. Les modifications des montants des cotisations ainsi que des prestations sont applicables dès qu’elles ont été notifiées aux adhérents. Article L. 114-8 I - Les membres des mutuelles, unions et fédérations se réunissent en assemblée générale au moins une fois par an, sur convocation du président du conseil d'administration. A défaut d’une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut, à la demande de tout membre de l’organisme, enjoindre sous astreinte aux membres du conseil d’administration de convoquer cette assemblée ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette convocation. L'assemblée générale peut également être convoquée par : 1°) la majorité des administrateurs composant le conseil ; 2°) les commissaires aux comptes ; 3°) la commission de contrôle mentionnée à l'article L.510-1, d'office ou à la demande d'un membre participant ; 4°) un administrateur provisoire nommé par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, à la demande d'un ou plusieurs membres participants ; 5°) les liquidateurs. A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut, à la demande de tout membre de l'organisme, enjoindre sous astreinte aux membres du conseil d'administration de convoquer cette assemblée ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette convocation. II - La convocation des assemblées générales est faite dans les conditions et délais fixés par décret. III - L'ordre du jour de l'assemblée est arrêté par l'auteur de la convocation. Toutefois, les membres participants ou les délégués, selon la composition de l’assemblée générale, peuvent, dans des conditions déterminées par décret, requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution. L'assemblée ne peut délibérer que sur une question inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut en toutes circonstances révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration et procéder à leur remplacement. Elle prend, en outre, en toute circonstance, les mesures visant à sauvegarder l'équilibre financier et à respecter les règles prudentielles prévues par le présent code. Article L. 114-9 L'assemblée générale de la mutuelle ou de l'union procède à l'élection des membres du conseil d'administration et le cas échéant à leur révocation. Par dérogation à l'article L.114-18, l'assemblée générale peut procéder directement à l'élection du président de la mutuelle ou de l’union. Elle statue sur : a) les modifications des statuts ; b) les activités exercées ; c) le montant des droits d'adhésion, lorsqu'ils sont prévus par les statuts ; ce montant ne peut varier que dans des limites fixées par décret ; en tout état de cause, il est fixé une fois par an et est le même pour toutes les adhésions de l'exercice ; d) les montants ou taux de cotisations ; e) les prestations offertes ; f) l'adhésion à une union ou une fédération, la conclusion d’une convention de substitution, la fusion avec une autre mutuelle ou union, la scission ou la dissolution de la mutuelle ou de l'union, ainsi que sur la création d'une autre mutuelle ou union, conformément aux articles L.111-3 et L. 111-4 ; g) les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations de cession de réassurance ; h) l'émission des titres participatifs, de titres subordonnés et d’obligations dans les conditions fixées à l'article L. 114-44 et L.114-45 ; i) le transfert de tout ou partie du portefeuille de contrats, que l'organisme soit cédant ou cessionnaire ; j) le rapport de gestion et les comptes annuels présentés par le conseil d'administration et les documents, états et tableaux qui s'y rattachent ; k) les comptes combinés ou consolidés de l'exercice ainsi que sur le rapport de gestion du groupe ; l) le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées, mentionné à l'article L.114-34 ; m) le rapport du conseil d'administration relatif aux transferts financiers entre mutuelles ou unions régies par les livres II et III auquel est joint le rapport du commissaire aux comptes prévu à l'article L. 114-39 ; n) le plan prévisionnel de financement prévu à l'article L. 310-3. Article L. 114-10 L'assemblée générale de la fédération procède à l'élection des membres du conseil d'administration et, le cas échéant, à leur révocation. Par dérogation aux dispositions de l’article L.114-18 l’assemblée générale peut procéder directement à l’élection du président de la fédération. Elle statue sur : - les activités exercées ; - le montant des droits d'adhésion, lorsqu'ils sont prévus par les statuts ; - les prestations offertes à leurs membres ; - le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées, mentionné à l'article L.114-34. L'Assemblée générale de la fédération statue sur l'émission des titres participatifs mentionnés à l'article L. 114-44, ainsi que sur l'émission d'obligations et de titres subordonnés mentionnés à l'article L. 114-45. Elle statue sur la création des unions prévues aux articles L.111-4 et L.111-5. Elle statue sur les modifications des statuts et sur le rapport de gestion présenté par le conseil d'administration ainsi que sur les comptes annuels et sur toutes les questions relatives aux comptes annuels. Elle statue sur la scission, la fusion avec une autre fédération, ou la dissolution de la fédération. Article L. 114-11 L'assemblée générale des mutuelles, unions et fédérations peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de détermination des montants ou des taux de cotisations et de prestations au conseil d'administration. Cette délégation n'est valable que pour un an. Article L. 114-12 I - Lorsqu'elle se prononce sur la modification des statuts, les activités exercées, les montants ou taux de cotisation, la délégation de pouvoirs prévue à l'article L. 114-11, les prestations offertes, le transfert de portefeuille, les principes directeurs en matière de réassurance, la fusion, la scission, la dissolution ou la création d'une mutuelle ou d'une union, l'assemblée générale des mutuelles, unions et fédérations ne délibère valablement que si le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, lorsque celle-ci est prévue par les statuts, est au moins égal à la moitié du total des membres. Si, lors de la première convocation, l'assemblée générale n'a pas réuni le quorum fixé à l'alinéa précédent, une seconde assemblée générale peut être convoquée qui délibère valablement si le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance lorsque celle-ci est prévue par les statuts, représente au moins le quart du total des membres. Les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents et représentés ou des suffrages exprimés, selon les modalités fixées par les statuts. II - Pour l'exercice des attributions autres que celles mentionnées au I du présent article, l'assemblée générale ne délibère valablement que si le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance lorsque celle-ci est prévue par les statuts, est au moins égal au quart du total des membres. Si, lors de la première convocation, l'assemblée générale n'a pas réuni le quorum fixé à l'alinéa précédent, une seconde assemblée générale peut être convoquée qui délibère valablement quel que soit le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance lorsque celle-ci est prévue par les statuts. Exception faite des modifications statutaires qui sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres, les décisions sont adoptées à la majorité simple des membres, ou des suffrages exprimés, selon les modalités fixées par les statuts. Article L.114-13 Tout membre de l’assemblée générale autre que les délégués peut voter par procuration ou par correspondance selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. Article L. 114-14 La liste et les modalités de mise à disposition des documents dont les membres composant l’assemblée générale doivent disposer avant celle-ci sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. A défaut de communication des documents prévus à l'alinéa précédent, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux membres du conseil d'administration de les communiquer ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication et, le cas échéant, de reporter la date de l'assemblée générale. Article L. 114-15 Les comptes annuels sont communiqués par les mutuelles, unions et fédérations à toute personne qui en fait la demande, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Cet arrêté définit les états, tableaux et documents transmis à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, qui sont communiqués en réponse à une telle demande. Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération refuse communication en tout ou partie des documents demandés au titre de l'alinéa précédent, le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut, à la demande de la personne concernée, ordonner à la mutuelle, union ou fédération, sous astreinte, de lui communiquer ces documents. Section 4 - Conseil d'administration Article L. 114-16 Les mutuelles sont administrées par un conseil d'administration composé d'administrateurs élus à bulletin secret par les membres de l'assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts, parmi les membres participants âgés de dix-huit ans révolus et les membres honoraires. Les membres participants représentent au moins les deux tiers du conseil d'administration. Les administrateurs des unions et fédérations sont élus parmi les délégués siégeant à l'assemblée générale. Le conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération ne peut être composé pour plus de la moitié d'administrateurs exerçant des fonctions d'administrateurs, de dirigeants ou d'associés dans une personne morale de droit privé à but lucratif appartenant au même groupe au sens de l'article L. 212-7. Toute élection ou nomination intervenant en méconnaissance de ces dispositions est nulle. Le nombre de membres du conseil d'administration est fixé par les statuts. Il ne peut toutefois être inférieur à dix. Dans le cas où le nombre d'administrateurs est inférieur au minimum légal du fait d'une ou plusieurs vacances, une assemblée générale est convoquée par le président. A défaut de convocation, les dispositions prévues au I de l'article L. 114-8 s'appliquent. La durée des fonctions d'administrateur fixée par les statuts ne peut être supérieure à six ans. Cette fonction est renouvelable sauf stipulation statutaire contraire. Dans les mutuelles, unions et fédérations employant au moins cinquante salariés, deux représentants de ceux-ci, élus dans les conditions fixées par les statuts, assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Article L. 114-17 Le conseil d'administration détermine les orientations de l'organisme et veille à leur application. Le conseil d'administration opère les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns et se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'organisme. Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et se fait communiquer les documents qu'il estime utiles. A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration arrête les comptes annuels et établit un rapport de gestion qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte : a) des prises de participation dans des sociétés soumises aux dispositions du livre II du code de commerce ; b) de la liste des organismes avec lesquels la mutuelle ou l'union constitue un groupe au sens de l'article L.212-7 ; c) de l'ensemble des sommes versées en application de l'article L. 114-26 ; un rapport distinct, certifié par le commissaire aux comptes et également présenté à l'assemblée générale, détaille les sommes et avantages de toute nature versés à chaque administrateur ; d) de l'ensemble des rémunérations versées aux dirigeants salariés ; e) de la liste des mandats et fonctions exercés par chacun des administrateurs de la mutuelle, union ou fédération ; f) des transferts financiers entre mutuelles et unions. Le conseil d'administration établit, à la clôture de chaque exercice, les comptes consolidés ou combinés, lorsque la mutuelle, l'union ou la fédération fait partie d'un groupe au sens de l'article L.212-7, ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe qu'il communique à l'assemblée générale. Il établit également lorsque la mutuelle ou l'union relève du livre II, le rapport de solvabilité visé à l'article L. 212-3 et un état annuel annexé aux comptes et relatif aux plus-values latentes, prévu à l'article L. 212-6. Article L. 114-18 Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est élu en qualité de personne physique. Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il informe le conseil d’administration des procédures engagées en application des articles L.510-8 et L.510-10. Il veille au bon fonctionnement des organes de la mutuelle ou de l'union et s'assure en particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir les attributions qui leur sont confiées. Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible. Le conseil d'administration peut à tout moment mettre un terme aux fonctions du président. Les statuts définissent la procédure applicable en cas de décès, de démission ou de perte de la qualité d'adhérent du président du conseil d'administration. Article L. 114-19 Dans les organismes nommant un ou plusieurs dirigeants salariés, le conseil d'administration nomme ceux-ci et fixe leur rémunération. Ces dirigeants assistent à chaque réunion du conseil d'administration. Ils sont révocables à tout moment par le conseil d'administration. La liste des dirigeants est publiée au registre national des mutuelles. A l'égard des tiers, la mutuelle ou l'union est engagée même par les actes du président du conseil d'administration ou des dirigeants salariés qui ne relèvent pas de son objet, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. Article L. 114-20 Le président convoque le conseil d'administration et en établit l'ordre du jour. Le conseil d'administration ne délibère que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration sont tenus à la confidentialité des informations données comme telles par le président ou les dirigeants. Section 5 - Dispositions relatives aux fonctions d'administrateur et de dirigeant salarié Article L. 114-21 I - Nul ne peut directement ou indirectement administrer ou diriger un organisme mutualiste : 1° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive pour crime : 2° S’il a fait l’objet depuis moins de dix ans d’une condamnation définitive à une peine d’au moins trois mois d’emprisonnement sans sursis pour : a) l’un des délits prévus aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 433-3, 441-1, 441-8 du code pénal, L. 152-6 du code du travail et L. 443-2 du code du commerce ; b) vol, escroquerie, abus de confiance ; c) l’un des délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues en matière d'escroquerie, d'abus de confiance ou prévus par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ; d) soustractions commises par dépositaires publics, extorsion de fonds ou valeurs, banqueroute ; e) l’un des délits prévus à l’article L.313-5 du code de la consommation, aux articles L. 353-1, L.353-4 et L.573-8 du code monétaire et financier ; f) recel des choses provenant des crimes ou délits visés ci-dessus ou des choses qui en sont le produit ; g) l’un des délits prévus aux articles 75 et 77 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et aux articles L.571-3 à L.571-9 et L. 571-14 et L. 571-16 du code monétaire et financier ; h) l’un des délits prévus aux articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes ; i) l’un des délits prévus aux articles L.163-2 à L.163-8, L.163-11 et L.163-12 du code monétaire et financier, j) l’un des délits à la législation ou à la réglementation relative aux institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, aux entreprises régies par le code des assurances et aux mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code ; 3° Si une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction prévue aux articles L.625-1 à L.625-10 du code du commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes a été prononcée à son égard ou s'il a été déclaré pour une décision définitive de moins de dix ans en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité ; 4° S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonction d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire ; la juridiction qui a prononcé la destitution peut, à la demande de l’officier ministériel destitué, soit le relever de l’incapacité précitée, soit réduire la durée de l’incapacité. Le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie à la requête du ministère public la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction. II - Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une dispense d’inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d’une réhabilitation. III - Les personnes exerçant l’une des activités mentionnées au I du présent article doivent cesser leur activité dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Article L. 114-22 Les statuts doivent prévoir une limite d'âge à l'exercice des fonctions d'administrateur, qui ne peut être supérieure à soixante-dix ans. Cette limite peut s'appliquer à tous les administrateurs ou à une partie d'entre eux qui ne saurait être inférieure aux deux tiers des membres du conseil d'administration. Un décret en Conseil d'Etat prévoit des exceptions aux dispositions du premier alinéa lorsque la mutuelle pratique les opérations mentionnées à l'article L. 222-2 ou est constituée majoritairement de retraités. Le dépassement de la part maximale que peuvent représenter les administrateurs ayant dépassé la limite d'âge entraîne la démission d'office de l'administrateur le plus âgé. Toutefois, lorsqu'il trouve son origine dans l'élection d'un nouvel administrateur, ce dépassement entraîne la démission d'office de l'administrateur nouvellement élu. Article L. 114-23 I - Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils d'administration de mutuelles, unions et fédérations. II - Le président du conseil d'administration ne peut exercer simultanément, en plus de son mandat de président, que quatre mandats d'administrateur dont au plus deux mandats de président de conseil d’administration d’une fédération, d’une union ou d’une mutuelle. Dans le décompte des mandats de président, ne sont pas pris en compte ceux détenus dans les mutuelles ou unions créées en application des articles L. 111-3 et L. 111-4. III - Dans le décompte des mandats visés au I et II ne sont pas pris en compte ceux détenus dans les mutuelles ou unions créées en application des article L.111-3 et L.111-4. IV - Toute personne qui, lorsqu’elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions des I et II, doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son mandat le plus récent, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. Article L. 114-24 Les employeurs privés ou, pour les agents publics, l’autorité hiérarchique autorisent leurs salariés ou agents, membres d'un conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération, à se rendre et à participer aux séances de ce conseil ou de ses commissions. Le salarié doit informer, selon le cas, l'employeur ou l’autorité hiérarchique de la séance dès qu'il en a connaissance. Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail par les administrateurs salariés ou agents publics, pour l'exercice de leurs fonctions mutualistes est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Ces absences n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages afférents. Tout salarié ou agent public non titulaire, élu président du conseil d'administration ou auquel des attributions permanentes sont confiées au sein d'une mutuelle, union ou fédération, et qui, pour l'exercice de telles fonctions, doit cesser toute activité professionnelle, bénéficie des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail. Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat d'administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du code du travail. Il en est de même du licenciement des candidats aux mandats d'administrateur pendant une durée de trois mois à compter de la date de l'envoi de la liste des candidatures adressée par la mutuelle, union ou fédération à ses membres. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. Article L. 114-25 Les mutuelles, unions et fédérations proposent à leurs administrateurs, lors de leur première année d'exercice, un programme de formation à la gestion. Article L. 114-26 Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Cependant, lorsque l'importance de l'organisme le nécessite, l'assemblée générale peut décider d'allouer une indemnité au président du conseil d'administration ou à des administrateurs auxquels des attributions permanentes ont été confiées et, qui pour l'exercice de leurs fonctions, doivent cesser tout ou partie de leur activité professionnelle. Les cas et conditions de cette indemnisation, notamment le seuil d'activité à partir duquel elle peut être allouée, sont définis par décret en Conseil d'Etat. L’organisme rembourse à l'employeur les rémunérations maintenues, dans des limites fixées par décret, pour permettre aux administrateurs salariés d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail, ainsi que les avantages et les charges y afférents. Une convention conclue entre l’organisme d’une part et l’employeur d’autre part, fixe les conditions de ce remboursement. Les administrateurs ayant la qualité de travailleurs indépendants ont droit à des indemnités correspondant à la perte de leurs gains, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Les mutuelles, unions et fédérations remboursent également aux administrateurs les frais de garde d’enfants, de déplacement et de séjour, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Le présent article est applicable aux agents publics dans les conditions fixées par les dispositions statutaires ou réglementaires qui le régissent. Article L. 114-27 Les indemnités versées pour l'exercice de leurs fonctions aux administrateurs ayant cessé tout ou partie de leur activité professionnelle ont le caractère de rémunération au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale. Article L. 114-28 Il est interdit aux administrateurs de faire partie du personnel rétribué par la mutuelle, union ou fédération ou de recevoir, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, toute rémunération ou avantage autre que ceux prévus à l'article L. 114-26. Les administrateurs ne peuvent exercer de fonctions donnant lieu à une rémunération de la mutuelle, union ou fédération qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de leur mandat. Un ancien salarié d'une mutuelle, union ou fédération ne peut être nommé administrateur de celle-ci pendant une durée de trois ans à compter de la fin de son contrat de travail. La nullité des nominations intervenues en méconnaissance des deux alinéas précédents n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles l'administrateur irrégulièrement nommé à pris part. Article L. 114-29 La responsabilité civile des administrateurs est engagée individuellement ou solidairement, selon les cas, envers la mutuelle, l'union ou la fédération ou envers les tiers, à raison des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, des violations des statuts ou des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. L'action en responsabilité contre les administrateurs, à titre individuel ou collectif, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Article L. 114-30 Avant sa nomination, la personne pressentie pour exercer les fonctions de dirigeant est tenue de déclarer l'ensemble des activités professionnelles et fonctions électives qu'elle entend conserver. Le conseil d'administration se prononce sur la compatibilité des fonctions de dirigeant avec la poursuite de l'exercice de ces activités ou fonctions. Ultérieurement, il se prononce également sur les autres activités ou fonctions que le dirigeant entend exercer. Article L. 114-31 Aucune rémunération liée d'une manière directe ou indirecte au volume de cotisations des unions et des mutuelles ne peut être allouée à quelque titre que ce soit à un administrateur ou à un dirigeant salarié. Lorsqu'une mutuelle ou une union traite avec un mandataire, autre qu'un administrateur ou un dirigeant salarié, désigné par une personne morale souscriptrice d'un contrat collectif, elle peut lui verser une commission. Cette personne morale est informée du montant et du destinataire de la commission. Article L. 114-32 Toute convention intervenant entre une mutuelle, une union ou une fédération et l'un de ses administrateurs ou dirigeants salariés ou une personne morale à laquelle elle a délégué tout ou partie de sa gestion est soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. La décision du conseil d'administration doit intervenir au plus tard lors de la réunion du conseil d'administration où sont arrêtés les comptes annuels de l'exercice. Il en est de même des conventions auxquelles un administrateur ou un dirigeant salarié est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec la mutuelle, union ou fédération, par personne interposée, ainsi que des conventions intervenant entre la mutuelle, l'union ou la fédération et toute personne morale de droit privé si l'un des administrateurs, dirigeant salarié de la mutuelle, union ou fédération est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire, du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de ladite personne morale. Les conventions intervenant entre un administrateur ou le dirigeant d'une mutuelle, union ou fédération et l'une des personnes morales appartenant au même groupe au sens de l'article L. 212-7 sont soumises aux dispositions du premier alinéa. Lorsque le conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération est composé, pour plus du tiers de ses membres, d'administrateurs, de dirigeants ou d'associés issus d'une seule personne morale de droit privé ne relevant pas des dispositions du présent code, les conventions intervenant entre cette personne morale et un administrateur ou un dirigeant salarié de la mutuelle, union ou fédération sont soumises aux dispositions du premier alinéa. Article L. 114-33 Les dispositions de l'article L. 114-32 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes, conclues à des conditions normales, définies par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, ces conventions sont communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration. La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes. Ces éléments sont présentés par l'assemblée générale dans des conditions fixées par décret. Article L. 114-34 L'administrateur ou le dirigeant salarié intéressé est tenu d'informer le conseil d'administration de la mutuelle, union ou fédération dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article L.114-32 est applicable. Le dirigeant intéressé, lorsqu'il s'agit d'un administrateur, ne peut pas prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée. Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée générale sur lequel celle-ci statue. Le ou les intéressés ne prennent pas part au vote. Article L. 114-35 Sans préjudice de la responsabilité de l'administrateur ou du dirigeant salarié intéressé, les conventions mentionnées à l'article L. 114-32 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour l'organisme. L'action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée. La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Le ou les intéressés ne prennent pas part au vote. Article L. 114-36 Les conventions approuvées par le conseil d'administration, y compris lorsqu'elles ont été désapprouvées par l'assemblée générale, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude. Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la mutuelle, l'union ou la fédération des conventions désapprouvées par l'assemblée générale peuvent être mises à la charge de l'administrateur et éventuellement des autres membres du conseil d'administration ou d’un dirigeant salarié. Article L. 114-37 Il est interdit aux administrateurs et aux dirigeants salariés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la mutuelle, union ou fédération ou de se faire consentir par celle-ci un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Toutefois, l'interdiction de contracter des emprunts ne s'applique pas lorsque les personnes concernées peuvent, en qualité d'administrateur et de dirigeant salarié, en bénéficier aux mêmes conditions que celles qui sont offertes par la mutuelle, l'union ou la fédération à l'ensemble des membres participants au titre de l'action sociale mise en œuvre. Cette interdiction ne s'applique pas aux dirigeants salariés lorsque ceux-ci sont susceptibles d'en bénéficier aux mêmes conditions que les salariés de la mutuelle, l'union ou la fédération. Dans tous les cas, le conseil d'administration est informé du montant et des conditions des prêts accordés au cours de l'année à chacun des dirigeants. La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes mentionnées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée. Section 6 - Dispositions financières et comptables Article L. 114-38 Les mutuelles et unions régies par le livre II ou, lorsqu’elles dépassent un volume d’activité fixée par décret, celles régies par le livre III, ainsi que les fédérations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes, et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L.225-219 du code du commerce. Le président convoque les commissaires aux comptes à toute assemblée générale. Les dispositions des articles L.225-218 à L.225-242 du code du commerce sont applicables aux commissaires aux comptes contrôlant les mutuelles, unions et fédérations sous réserve des dispositions du présent code. Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de la mutuelle, de l'union ou de la fédération. Le montant des honoraires est fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la mutuelle, union ou fédération, eu égard à l'importance du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle. Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la mutuelle, union ou fédération statuant en référé est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires des commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes peuvent, en outre, recevoir des rémunérations de la mutuelle, union ou fédération pour des missions temporaires, d'objet limité, et entrant dans le cadre de leurs fonctions, dès lors que ces missions leur sont confiées par l'organisme à la demande d'une autorité publique. Article L. 114-39 Le commissaire aux comptes joint à son rapport annuel une annexe qui récapitule les concours financiers, subventions, prêts et aides de toute nature réalisés par une mutuelle ou union régie par le livre II au bénéfice d'une mutuelle ou union régie par le livre III. Article L. 114-40 Lorsque le commissaire aux comptes informe le président du tribunal de grande instance, en application de l'article L.612-3 du code de commerce, il informe en même temps la commission de contrôle. Article L. 114-41 Un tiers des membres de la mutuelle peut exercer les droits prévus aux articles L.225-230, L.225-31, L.225-232, L.225-233 du code de commerce. Article L. 114-42 I - Lorsque le comité d'entreprise ou, s'il n'est pas constitué, les délégués du personnel ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de la mutuelle, union ou fédération, ils peuvent demander à un dirigeant salarié, dans les conditions définies aux articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail, de leur fournir des explications. Le dirigeant est tenu d'en informer le président. Si le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel n'ont pu obtenir de réponse suffisante du dirigeant ou si celui-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, ils établissent un rapport. Le rapport est transmis au dirigeant et aux commissaires aux comptes. Le dirigeant est tenu de le remettre au président. Le conseil d'administration doit en être saisi dès qu'il est appelé à se réunir. II - Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel communiquent au président de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, tout fait révélant la cessation des paiements de l'organisme. III - Les informations concernant la mutuelle, union ou fédération communiquées en application du présent article ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a accès en application de ce même article est tenue à leur égard à une obligation de discrétion. Article L. 114-43 Les mutuelles et unions ainsi que les fédérations peuvent recevoir des dons et legs mobiliers et immobiliers. L'acceptation de ces libéralités est soumise à l'autorisation de l'autorité administrative. Les conditions d'acceptation sont prévues par décret en Conseil d'Etat. La décision d'autorisation pourra exiger l'aliénation de tout ou partie des éléments compris dans la libéralité. Article L. 114-44 Les mutuelles, les unions et les fédérations, à l'exception de celles qui ont souscrit une convention conforme aux dispositions de l'article L.211-5, peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles L.228-36 et L.228-37 du code de commerce. Pour l'application de ces dispositions les mots : «assemblée d'actionnaires ou de porteurs de parts» désignent, pour les mutuelles, l'assemblée générale des membres participants et honoraires. En ce qui concerne leur rémunération, la partie variable de ces titres participatifs ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de la mutuelle, union ou fédération émettrice. Les mutuelles, les unions et les fédérations peuvent également bénéficier de prêts participatifs consentis par les organismes mentionnés à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, dans les conditions fixées par le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier. Article L. 114-45 Les mutuelles, les unions et les fédérations peuvent émettre des obligations et des titres subordonnés dans les conditions prévues par les articles L.228-1 à L.228-97 du code du commerce. Article L. 114-46 Les plans comptables des mutuelles, des unions et des fédérations sont adoptés, après avis du conseil supérieur de la mutualité, par le comité de la réglementation comptable conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière. Un arrêté détermine, selon la nature et l'importance de leurs opérations, les états statistiques que les organismes doivent produire, ainsi que la nature et la périodicité des informations qu'ils doivent transmettre à la commission de contrôle visée à l'article L. 510-1. Section 7 - Peines Article L. 114-47 Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 € d’amende : 1° le fait, pour tout administrateur d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions d'administrateurs en violation des obligations prévues à l'article L. 114-28 ; 2° le fait, pour tout président, administrateur et dirigeant d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, de méconnaître l'une des interdictions visées à l'article L.114-21 ; 3° le fait, pour tout administrateur ou dirigeant d'une mutuelle ou union régie par le présent code, de recevoir, à quelque titre que ce soit, une rémunération liée d'une manière directe ou indirecte au volume de cotisations desdits organismes. Article L. 114-48 Est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 375.000 € d’amende : 1° le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, de présenter à l'assemblée générale des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de l'organisme ; 2° le fait, pour tout président, administrateur ou directeur général d'une mutuelle ou union faisant partie d'un groupe au sens de l'article L. 212-7, de publier ou présenter à l'assemblée générale des comptes consolidés ou combinés donnant, pour chaque exercice, une image manifestement infidèle des éléments significatifs, pour l'ensemble du groupe, du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et de la consistance des actifs et des passifs, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de l'ensemble du groupe. Article L. 114-49 Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 € d’amende: 1° le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, de ne pas établir pour chaque exercice, des comptes annuels et un rapport de gestion ; 2° le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant salarié d'une mutuelle ou union faisant partie d'un groupe au sens de l'article L. 212-7, de ne pas établir, pour chaque exercice, des comptes consolidés ou combinés et un rapport de gestion du groupe, sous réserve des dérogations prévues au même article. Article L. 114-50 Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 € d’amende: 1° le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant salarié d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, de ne pas soumettre à l'assemblée générale les comptes annuels, les comptes consolidés et le rapport de gestion ; 2° le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant salarié d'une mutuelle ou union faisant partie d'un groupe au sens de l'article L. 212-7, de ne pas soumettre à l'assemblée générale les comptes combinés et un rapport de gestion du groupe, sous réserve des dérogations prévues au même article. Article L. 114-51 I - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 € d’amende, le fait pour tout président, administrateur ou dirigeant salarié d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, de ne pas provoquer la désignation de commissaires aux comptes ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale. II - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 € d’amende, le fait pour toute personne, soit en son nom personnel, soit à titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions de commissaire aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales. III - Est puni de cinq ans d’emprisonnement et 75.000 € d’amende, le fait pour tout commissaire aux comptes de donner ou confirmer soit en son nom personnel soit à titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, des informations mensongères sur la situation d'une mutuelle, union ou fédération régies par le présent code ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance. Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel sont applicables aux commissaires aux comptes. IV - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 € d’amende, le fait pour tout président, administrateur, dirigeant salarié ou toute personne au service de la mutuelle, de l'union ou de la fédération régie par le présent code, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux. Article L. 114-52 Les dispositions des articles L. 114-48 à L.114-51, visant le président, les administrateurs ou le dirigeant salarié de la mutuelle, union ou fédération, régies par le présent code, sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdits organismes sous couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux. Article L. 114-53 Est puni de 30.000 € d’amende, le fait, pour quiconque, d'utiliser frauduleusement toute appellation comportant les termes : «mutuel», «mutuelle», «mutualité» ou «mutualiste» en violation des interdictions de l'article L. 112-2. Article L. 114-54 Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent livre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ; 2° l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ; 3° l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. Article L. 114-55 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent livre. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Section 1 - Mutuelles et sections de mutuelles d'entreprises ou interentreprises Article L. 115-1 Les mutuelles d'entreprises sont des mutuelles qui exercent leur activité dans l'intérêt des salariés d'une entreprise déterminée et de leurs familles ou des anciens salariés et de leurs familles. Les mutuelles interentreprises peuvent constituer des sections d’entreprise. Elles ne perdent pas leur qualité de mutuelles d'entreprises lorsque des dispositions législatives ou réglementaires les conduisent à garantir des personnes non salariées de l'entreprise. Elles peuvent constituer des sections dans les différents établissements de l'entreprise. Elles sont soumises au contrôle du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 432-8 du code du travail, sans qu'il puisse s'opposer à leurs décisions. Article L. 115-2 Les administrateurs peuvent, s'ils y ont été autorisés par délibération spéciale de l'assemblée générale, prendre ou conserver un intérêt direct ou indirect dans l'entreprise au sein de laquelle la mutuelle est constituée. Le procès-verbal de cette délibération est communiqué à l'autorité administrative. Article L. 115-3 Les dispositions des articles L. 115-1 et L. 115-2 sont applicables aux mutuelles interentreprises lorsque les entreprises au sein desquelles la mutuelle est constituée sont dotées d'un comité interentreprises. Section 2 - Sections de mutuelles à caractère professionnel ou interprofessionnel Article L. 115-4 I - Les statuts des mutuelles à caractère professionnel ou interprofessionnel peuvent prévoir la constitution de sections groupant les membres participants et honoraires appartenant à une même entreprise, à une même branche d’activité ou à un même secteur géographique. Ces sections sont instituées par décision du conseil d'administration. Chaque section est administrée par une commission de gestion spéciale à laquelle le conseil d'administration de la mutuelle peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs. Cette commission est composée de membres désignés ou élus par le conseil d'administration selon des modalités fixées par les statuts parmi les membres participants et honoraires appartenant à la section et présidée par le président du conseil d'administration de la mutuelle ou son délégué. Les règles de fonctionnement de la section font l'objet d'un règlement établi par le conseil d'administration de la mutuelle lorsque la section ne verse à ses membres aucune prestation propre et n'exige le versement d'aucune cotisation spécifique. Si la section souhaite assurer à ses membres le versement de prestations propres, en contrepartie de cotisations particulières, le règlement doit être adopté par l'assemblée générale. Toute modification des garanties définies au bulletin d’adhésion est constatée par la notification de celles-ci au membre participant ou honoraire. II - Lorsque l’engagement réciproque du membre participant et de la mutuelle ou de l’union ne résulte pas de la signature d’un bulletin d’adhésion, mais de la souscription d’un contrat collectif, toute modification de celui-ci est constatée par un avenant signé des parties. Section 3 - Mutuelles des militaires Article L. 115-5 Les dispositions du présent code s'appliquent aux mutuelles constituées dans les armées sous réserve des dispositions qui font l’objet des articles L. 115-6 à L. 115-8. Article L. 115-6 Par dérogation à l'article L. 114-18, le président du conseil d'administration et le premier vice-président des mutuelles constituées dans les armées sont désignés et révoqués par l'autorité administrative. Article L. 115-7 Un décret en Conseil d'Etat établit des statuts types propres aux mutuelles constituées dans les armées et détermine les dispositions de ces statuts types qui ont un caractère obligatoire. Article L. 115-8 Un commissaire aux comptes est désigné par l'autorité administrative.
Article L. 211-1 Les mutuelles et les unions qui réalisent les opérations relevant du 1° du I de l’article L.111-1 sont régies par les dispositions du présent livre. Article L. 211-2 Les mutuelles garantissent à leurs membres participants et aux ayants droit de ceux-ci, le règlement intégral des engagements qu’elles contractent à leur égard. Pour les opérations mentionnées au quatrième alinéa de l’article L.111-2, les unions sont seules responsables des garanties qu’elles ont délivrées et des engagements qu’elles ont pris. Article L. 211-3 Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre sont tenues de déclarer à la commission de contrôle mentionnée à l’article L.510-1 toute convention de gestion par laquelle elles participent au financement d’une mutuelle ou d’une union soumise aux dispositions du livre III ou disposent avec elle de services communs. Toute modification de la convention fait l’objet de la même procédure. Article L. 211-4 Sous réserve des dispositions de l’article L.211-5, dans tous les cas où une mutuelle ou une union se réassure contre les risques qu’elle a couverts, elle reste seule responsable de ses engagements vis-à-vis des personnes garanties. Les statuts des mutuelles et unions déterminent les modalités suivant lesquelles une mutuelle ou une union peut se réassurer auprès d’entreprises non régies par le présent code. Article L. 211-5 Pour l’application du dernier alinéa du I de l’article L.111-1, les mutuelles ou les unions concluent avec les organismes qui se substituent à elles une convention de substitution, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Les opérations faites en application de la convention de substitution sont considérées, au regard des dispositions du présent livre, comme des opérations directes de la mutuelle ou de l’union qui s’est substituée à l’organisme concerné. Les organismes qui ont le projet de se substituer à d’autres ne peuvent conclure une telle convention qu’au plus tôt deux mois après avoir informé de ce projet la commission de contrôle mentionnée à l’article L.510-1. Les organismes qui se sont substitués à d’autres sont tenus d’informer la commission de contrôle au plus tard deux mois avant la modification ou la résiliation de la convention. A compter de l’entrée en vigueur de la convention, les mutuelles et unions auxquelles un autre organisme s’est substitué ne sont pas soumises aux dispositions des articles L.212-1, L.212-2 (supprimé par Ordonnance n° 2001-767 du 29 août 2001 art. 2 III Journal Officiel du 31 août 2001) et L.212-3 et L.212-15 à L.212-22. Elles sont également dispensées de nommer un commissaire aux comptes lorsque la mutuelle ou l’union avec laquelle elles ont passé convention établit leurs comptes annuels. Dans ce cas, le commissaire aux comptes de l’organisme qui s’est substitué à elles certifie les comptes annuels. Toute modification de la convention de substitution est soumise à l’autorisation préalable de la commission de contrôle. Au plus tard deux mois avant l’expiration de la convention de substitution, les mutuelles et les unions sont tenues de justifier auprès de la commission de contrôle : a) soit qu’elles ont prolongé la convention ou qu’elles en ont conclu une nouvelle; b) soit qu’elles ont obtenu un agrément pour exercer à nouveau les activités au titre desquelles elles avaient obtenu une dispense d’agrément, ou pour lesquelles a été constatée la caducité de l’agrément dont elles disposaient, c) soit enfin qu’elles ont obtenu l’autorisation de transférer leur portefeuille dans les conditions prévues à l’article L.212-11. Si elles ne peuvent apporter l’une des justifications mentionnées aux a) et b) ci-dessus, elles ne peuvent passer de nouveaux contrats ou en renouveler, à compter de la date de l’expiration de la convention. A compter de cette même date, elles sont passibles des peines prévues à l’article L.510-11. Article L. 211-6 La direction effective des mutuelles et des unions doit être exercée depuis le territoire de la République française, à l’exclusion de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Article L. 211-7 Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre ne peuvent commencer leurs opérations qu’après avoir obtenu un agrément délivré par l’autorité administrative compétente, après avis du conseil supérieur de la mutualité, mentionné à l’article L.411-1. L’agrément est accordé, sur demande de la mutuelle ou de l’union, pour les opérations d’une ou plusieurs branches ou sous-branches d’activité. La mutuelle ou l’union ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée. Les dispositions du présent article s’appliquent en cas d’extension de l’activité de l’organisme ou de modification substantielle de ses conditions d’exercice. Les opérations d’acceptation en réassurance ne sont pas soumises à l’agrément. Article L. 211-8 Pour accorder l’agrément, l’autorité administrative s’assure que les éléments du programme d’activité établi selon des principes définis par arrêté du ministre chargé de la mutualité sont adaptés à la nature des activités que l’organisme se propose d’exercer. Elle s’assure également que les moyens administratifs, notamment d’encadrement, et les moyens techniques et financiers dont la mise en œuvre est proposée sont compatibles avec le programme d’activité de la mutuelle ou de l’union. Elle vérifie le respect des règles relatives à l'éligibilité des administrateurs édictées par le présent code. Elle vérifie l’honorabilité et la qualification ou l’expérience professionnelle des personnes chargées de la diriger. Elle prend en compte le niveau et les modalités de constitution de son fonds de garantie. L’autorité administrative refuse l’agrément lorsque l’organisme ne satisfait pas aux obligations législatives et réglementaires, notamment prudentielles, prévues par le présent code ou lorsque les caractéristiques du projet ou la qualité des dirigeants lui paraissent de nature à mettre en péril la capacité de l’organisme à respecter ses engagements à l’égard des membres participants. L’autorité administrative refuse l’agrément, après avis de la commission de contrôle mentionnée à l’article L.510-1, lorsque l’exercice de la mission de surveillance de la mutuelle ou de l’union est susceptible d’être entravé, soit par l’existence de relations de contrôle direct ou indirect entre l’organisme requérant et d’autres personnes physiques ou morales, soit par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un Etat qui n’est ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. L’arrêté mentionné au premier alinéa fixe la liste des documents à produire à l’appui d’une demande d’agrément. Article L. 211-9 L’agrément prévu à l’article L.211-7 peut être retiré par l’autorité administrative qui l’a délivré lorsque la mutuelle ou l’union : a) renonce expressément à l’agrément, n’en fait pas usage dans un délai d’un an ou a cessé d’exercer son activité pendant une période de six mois; b) ne satisfait plus aux conditions d’agrément définies à l’article L.211-8. Article L. 211-10 Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent chapitre et notamment : 1° les conditions dans lesquelles une mutuelle ou une union qui a conclu une convention de substitution conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L.211-5, en informe ses membres et peut procéder à sa résiliation ou à son renouvellement; 2° les conditions dans lesquelles l’autorité administrative délivre l’agrément, en application de l’article L.211-8 et peut le retirer conformément à l’article L.211-9; 3° les exigences supplémentaires qu’il convient d’instaurer pour l’application des dispositions du présent chapitre aux mutuelles et aux unions pratiquant à la fois des opérations mentionnées aux a) et au b) du 1° du I de l’article L.111-1 en vue notamment d’assurer une gestion distincte, pour la protection des intérêts de leurs membres participants et bénéficiaires, de chacune des deux catégories d’opérations. 4° Les conditions du contrôle interne des mutuelles et unions régies par les dispositions du présent livre. (inséré par Ordonnance n° 2001-767 du 29 août 2001 art. 2 II Journal Officiel du 31 août 2001)
Section 1 - Régime financier et comptable Article L. 212-1 Les mutuelles et les unions relevant du présent livre : 1° constituent des provisions techniques dont le niveau leur permet d’assurer le règlement intégral de leurs engagements; ces provisions techniques figurent au nombre des engagements réglementés mentionnés au 2° ci-dessous; 2° détiennent des actifs d’un montant au moins équivalent aux engagements réglementés, dont les mutuelles et les unions doivent à tout moment justifier une évaluation; 3° disposent, à tout moment, d’une marge de solvabilité. Les actifs permettant aux mutuelles et unions relevant du présent livre d’exercer des activités accessoires définies au III de l’article L.111-1 ne peuvent excéder le montant de leur patrimoine libre. Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions d’exercice de ces activités et détermine les règles prudentielles, comptables et financières auxquelles elles sont soumises. Il fixe notamment : a) les règles de provisionnement applicables aux prestations servies dans le cadre des réalisations sanitaires et sociales; b) la part maximale que les prestations servies dans le cadre des réalisations sanitaires et sociales aux personnes qui ne sont pas adhérentes à la mutuelle peut représenter dans l’activité de cet organisme; c) les conditions dans lesquelles la mutuelle est protégée contre les risques d’exploitation des réalisations sanitaires et sociales; d) les règles comptables spécifiques qui lui sont imposées. Un décret en Conseil d’Etat précise les règles spécifiques relatives au montant du fonds de garantie des mutuelles qui répondent à des conditions particulières. Ces conditions portent notamment sur la nature et le volume des activités des mutuelles, ainsi que sur leurs dispositions statutaires. Article L. 212-2 (abrogé par Ordonnance n° 2001-767 du 29 août 2001 art. 2 III Journal Officiel du 31 août 2001) Les règles de calcul de la marge de solvabilité que doivent respecter les mutuelles et les unions qui sont soumises à l’obligation d’établir des comptes combinés ou consolidés conformément aux dispositions de l’article L.212-7 sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Lorsqu’il est fait usage de la dispense prévue à l’article L.233-24 du code du commerce, la marge de solvabilité est calculée à partir des éléments des comptes combinés ou consolidés que ces mutuelles et unions auraient présentés si elles n’avaient pas fait usage de la dispense. Article L. 212-3 Le rapport de solvabilité établi par le conseil d’administration, conformément à l’article L.114-17 expose les conditions dans lesquelles l’organisme garantit, par la constitution des provisions techniques suffisantes dont les modalités de calcul et les hypothèses retenues sont explicitées et justifiées, les engagements qu’il prend à l’égard des membres participants et de leurs ayants droit, rappelle les orientations retenues en matière de placements, présente et analyse les résultats obtenus et indique si la marge de solvabilité est constituée conformément à la réglementation applicable. Le rapport de solvabilité contient obligatoirement une analyse des conditions dans lesquelles l’organisme est en mesure, à moyen et long terme, de faire face à l’ensemble de ses engagements. Ce rapport est communiqué aux commissaires aux comptes, ainsi qu’à la commission de contrôle mentionnée à l’article L.510-1. Article L. 212-4 Lorsque les concours financiers, subventions, prêts et aides de toute nature accordés par une mutuelle ou une union régie par les dispositions du présent livre au bénéfice d’une mutuelle ou d’une union régie par le livre III font l’objet de réserves de la part du commissaire aux comptes dans le document mentionné à l’article L.114-39, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est transmis à la commission mentionnée à l’article L.510-1. Article L. 212-5 Les mutuelles et les unions font participer, dans des conditions fixées par décret, leurs membres participants et les bénéficiaires désignés aux excédents techniques et financiers des opérations dépendant de la durée de la vie humaine qu’elles réalisent. Article L. 212-6 L’état relatif aux plus-values latentes, annexé aux comptes des organismes, retrace la valeur comptable et la valeur de réalisation de l’ensemble des placements figurant à leur actif. Cet état indique, en outre, la quote-part des placements correspondant à des engagements pris envers les membres participants telle qu’elle serait constatée en cas de transfert de portefeuille. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux opérations mentionnées aux a, c, d et e du 1° du I de l’article L.111-1. Article L. 212-7 I - Constituent un groupe les mutuelles ou unions qui forment entre elles ou avec des institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou l’article L.727-2 du code rural ou avec des entreprises d’assurance relevant du code des assurances, un ensemble correspondant à l’un des cas suivants : 1 - Ces organismes ont soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer une politique commerciale, technique ou financière commune; 2 - Ces organismes ont entre eux des liens de réassurance importants et durables; 3 - Ces organismes détiennent, directement ou indirectement, une fraction du capital d’une ou plusieurs entreprises régies par le code des assurances leur permettant de participer à leur contrôle. II - Les mutuelles et unions appartenant à un groupe au sens du 3° du I ci-dessus établissent et publient des comptes consolidés dans les conditions définies par un règlement du comité de la réglementation comptable. Ces comptes sont certifiés par les commissaires aux comptes dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L.225-235 du code du commerce. III - Lorsque deux ou plusieurs mutuelles ou unions appartiennent à un groupe, l’une de ces entités établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celle de ces entités sur laquelle pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l’ensemble des comptes des entités concernées, établis s’il y a lieu sur une base consolidée dans des conditions définies par un règlement du comité de la réglementation comptable. Les comptes mentionnés au présent article sont certifiés par les commissaires aux comptes dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 225-235 du code du commerce. Article L212-7-1 (inséré par Ordonnance n° 2001-767 du 29 août 2001 art. 2 IV Journal Officiel du 31 août 2001) Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la solvabilité des mutuelles et unions soumises au livre II et à la surveillance complémentaire instituée à l'article L. 212-7-2 : 1° L'expression : "organisme de référence" désigne un organisme ayant une activité économique qui contrôle de manière exclusive un autre organisme au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce ou qui exerce une influence dominante sur un autre organisme ayant une activité économique à raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers ou de dirigeants ou de services communs. Ce second organisme est dénommé "organisme subordonné". Tout organisme subordonné d'un organisme subordonné est considéré comme subordonné |