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- Charte européenne Strasbourg, 29 juin 1992 |
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| - PRÉAMBULE - PARTIE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1: Définitions - PARTIE II : OBJECTIFS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX Article 7: Objectifs et principes - PARTIE III : MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES LANGUES RÉGIONALES OU MINORITAIRES DANS LA VIE PUBLIQUE Article 8: Enseignement - PARTIE IV : APPLICATION DE LA CHARTE Article 15: Rapports périodiques Articles 18 à 23 |
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| PRÉAMBULE | |||
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Les États membres du Conseil de l'Europe signataires de la présente Charte, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, notamment afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun; Considérant que la protection des langues régionales ou minoritaires historiques de l'Europe, dont certaines risquent, au fil du temps, de disparaître, contribue à maintenir et développer les traditions et la richesse culturelle de l'Europe; Considérant que le droit de pratiquer une langue régionale ou minoritaire dans la vie privée et publique constitue un droit imprescriptible conformément aux principes contenus dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations unies, et conformément à l'esprit de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe; Prenant en compte le travail réalisé dans le cadre de la CSCE et en particulier l'Acte final d'Helsinki de 1975 et les Documents de la réunion de Copenhague de 1990; Soulignant la valeur de l'interculturel et du plurilinguisme et considérant que la protection et l'encouragement des langues régionales ou minoritaires ne devraient pas se faire au détriment des langues officielles et de la nécessité de les apprendre; Conscients du fait que la protection et la promotion des langues régionales ou minoritaires dans les différents pays et régions d'Europe représentent une contribution importante à la construction d'une Europe fondée sur les principes de la démocratie et de la diversité culturelle, dans le cadre de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale; Compte tenu des conditions spécifiques et des traditions historiques propres à chaque région des pays d'Europe, Sont convenus de ce qui suit : |
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| PARTIE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES | |||
| Article 1er
Définitions Au sens de la présente Charte : a) par "langues régionales ou minoritaires",
on entend les langues : c) par "langues dépourvues de territoire", on entend les langues pratiquées par des ressortissants de l'État qui sont différentes de la (des) langue(s) pratiquée(s) par le reste de la population de l'État, mais qui, bien que traditionnellement pratiquées sur le territoire de l'État, ne peuvent pas être rattachées à une aire géographique particulière de celui-ci. Article 2 Engagements 1) Toute Partie s'engage à appliquer les dispositions de la partie
II à l'ensemble des langues régionales ou minoritaires pratiquées
sur son territoire et répondant aux définitions de l'article
1er. Article 3 Modalités 1) Chaque État contractant doit spécifier dans son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, chaque langue régionale ou minoritaire ou chaque langue officielle moins répandue sur l'ensemble ou une partie de son territoire, à laquelle s'appliquent les paragraphes choisis conformément au paragraphe 2 de l'article 2. 2) Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, notifier
au secrétaire général qu'elle accepte les obligations
découlant des dispositions de tout autre paragraphe de la Charte
qui n'avait pas été spécifié dans son instrument
de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou qu'elle entend appliquer
le paragraphe 1 du présent article à d'autres langues régionales
ou minoritaires, ou à d'autres langues officielles moins répandues
sur l'ensemble ou une partie de son territoire. 3) Les engagements prévus au paragraphe précédent
seront réputés partie intégrante de la ratification,
de l'acceptation ou de l'approbation et porteront des effets dès
la date de leur notification. Article 4 Statuts de protection existants 1) Aucune des dispositions de la présente Charte ne peut être
interprétée comme limitant ou dérogeant aux droits
garantis par la Convention européenne des droits de l'Homme. 2) Les dispositions de la présente Charte ne portent pas atteinte
aux dispositions plus favorables régissant la situation des langues
régionales ou minoritaires ou le statut juridique des personnes
appartenant à des minorités et qui existent déjà
dans une Partie ou sont prévues par des accords internationaux
bilatéraux ou multilatéraux pertinents. Article 5 Obligations existantes Rien dans la présente Charte ne pourra être interprété comme impliquant le droit d'engager une quelconque activité ou d'accomplir une quelconque action contrevenant aux buts de la Charte des Nations unies ou à d'autres obligations de droit international, y compris le principe de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États. Article 6 Information Les Parties s'engagent à veiller à ce que les autorités, organisations et personnes concernées soient informées des droits et devoirs établis par la présente Charte. |
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| PARTIE II - OBJECTIFS ET
PRINCIPES GÉNÉRAUX POURSUIVIS CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 2 |
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| Article 7
Objectifs et principes 1) En matière de langues régionales ou minoritaires dans
les territoires dans lesquels ces langues sont pratiquées et selon
la situation de chaque langue, les Parties fondent leur politique, leur
législation et leur pratique sur les objectifs et principes suivants
: a. la reconnaissance des langues régionales ou minoritaires en tant qu'expression de la richesse culturelle; b. le respect de l'aire géographique de chaque langue régionale ou minoritaire en faisant en sorte que les divisions administratives existantes ou nouvelles ne constituent pas un obstacle à la promotion de cette langue régionale ou minoritaire; c. la nécessité d'une action résolue de promotion des langues régionales ou minoritaires, afin de les sauvegarder; d. la facilitation et/ou l'encouragement de l'usage oral et écrit des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique et dans la vie privée; e. le maintien et le développement de relations dans les domaines couverts par la présente Charte entre les groupes pratiquant une langue régionale ou minoritaire et d'autres groupes du même État parlant une langue pratiquée sous une forme identique ou proche, ainsi que l'établissement de relations culturelles avec d'autres groupes de l'État pratiquant des langues différentes; f. la mise à disposition de forme et moyens adéquats d'enseignement et d'études des langues régionales ou minoritaires à tous les stades appropriés; g. la mise à disposition de moyens permettant aux non-locuteurs d'une langue régionale ou minoritaire habitant l'aire où cette langue est pratiquées, de l'apprendre s'ils le souhaitent; h. la promotion des études et de la recherche sur les langues régionales ou minoritaires dans les universités ou établissements équivalents; i. la promotion des formes appropriées d'échanges transnationaux,
dans les domaines couverts par la présente Charte, pour les langues
régionales ou minoritaires pratiquées sous une forme identique
ou proche dans deux ou plusieurs États. 2) Les Parties s'engagent à éliminer, si elles ne l'ont
pas encore fait, toute distinction, exclusion, restriction ou préférence
injustifiées portant sur la pratique d'une langue régionale
ou minoritaire et ayant pour but de décourager ou de mettre en
danger le maintien ou le développement de celle-ci. L'adoption
de mesures spéciales en faveur des langues régionales ou
minoritaires destinées à promouvoir une égalité
entre les locuteurs de ces langues et le reste de la population ou visant
à tenir compte de leurs situations particulières n'est pas
considérée comme un acte de discrimination contre les locuteurs
des langues plus répandues. 3) Les Parties s'engagent à promouvoir, au moyen de mesures appropriées, la compréhension mutuelle entre tous les groupes linguistiques du pays, en faisant notamment en sorte que le respect, la compréhension et la tolérance à l'égard des langues régionales ou minoritaires figurent parmi les objectifs de l'éducation et de la formation dispensées dans le pays, et à encourager les moyens de communication de masse à poursuivre le même objectif. 4) En définissant leur politique à l'égard des langues régionales ou minoritaires, les Parties s'engagent à prendre en considération les besoins et les voeux exprimés par les groupes pratiquant ces langues. Elles sont encouragées à créer, si nécessaire, des organes chargés de conseiller les autorités sur toutes les questions ayant trait aux langues régionales ou minoritaires. 5) Les Parties s'engagent à appliquer, mutatis mutandis, les principes énumérés aux paragraphes 1 à 4 ci-dessus, aux langues dépourvues de territoire. Cependant, dans le cas de ces langues, la nature et la portée des mesures à prendre pour donner effet à la présente Charte seront déterminées de manière souple, en tenant compte des besoins et de voeux et en respectant les traditions et caractéristiques des groupes qui pratiquent les langues en question. |
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| PARTIE III - MESURES EN
FAVEUR DE L'EMPLOI DES LANGUES RÉGIONALES OU MINORITAIRESDANS LA
VIE PUBLIQUE À PRENDRE EN CONFORMITÉ AVEC LES ENGAGEMENTS SOUSCRITS EN VERTU DU PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE 2 |
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| Article 8
Enseignement En matière d'enseignement, les Parties s'engagent, en ce qui concerne le territoire sur lequel ces langues sont pratiquées, selon la situation de chacune de ces langues et sans préjudice de l'enseignement de la (des) langue(s) de l'État à: a) I. prévoir une éducation préscolaire assurée
dans les langues régionales ou minoritaires concernées;
ou II. prévoir qu'une partie substantielle de l'éducation préscolaire soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou III. appliquer l'une des mesures visées sous 1) et II) ci-dessus au moins aux élèves dont les familles le souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant; ou IV. si les pouvoirs publics n'ont pas de compétence directe dans
le domaine de l'éducation préscolaire, favoriser et/ou encourager
l'application des mesures visées sous I) à III) ci-dessous.
b) I. prévoir un enseignement primaires assuré dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou II. prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement primaire soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires; ou III. prévoir, dans le cadre de l'éducation primaire, l'enseignement des langues régionales ou minoritaires comme partie intégrante du curriculum; ou IV. appliquer l'une des mesures visées sous I) à III) ci-dessus
au moins aux élèves dont les familles le souhaitent et dont
le nombre est jugé suffisant; c) I. prévoir un enseignement secondaire assuré dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou II. prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement secondaire soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires; ou III. prévoir, dans le cadre de l'éducation secondaire, l'enseignement des langues régionales ou minoritaires comme partie intégrante du curriculum; ou IV. appliquer l'une des mesures visées sous I) à III) ci-dessus
au moins aux élèves qui le souhaitent ?? ou le cas échéant
dont les familles le souhaitent ?? en nombre jugé suffisant; d) I. prévoir un enseignement technique et professionnel qui soit
assuré dans les langues régionales ou minoritaires concernées;
ou II. prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement technique
et professionnel soit assurée dans les langues régionales
ou minoritaires; ou III. prévoir, dans le cadre de l'éducation technique et professionnelle, l'enseignement des langues régionales ou minoritaires concernées comme partie intégrante du curriculum; ou IV. appliquer l'une des mesures visées sous I) à III) ci-dessus au moins aux élèves qui le souhaitent ?? en nombre jugé suffisant; e) I. prévoir un enseignement universitaire et d'autres formes d'enseignement supérieur dans les langues régionales ou minoritaires; ou II. prévoir l'étude de ces langues, comme disciplines de l'enseignement universitaire et supérieur; ou III. si, en raison du rôle de l'État vis-à-vis des établissements d'enseignement supérieur, les alinéas I) et II) ne peuvent être appliqués, encourager et/ou autoriser la mise en place d'un enseignement universitaire ou d'autres formes d'enseignement supérieur dans les langues régionales ou minoritaires, ou de moyens permettant d'étudier ces langues à l'université ou dans d'autres établissements supérieur; f) I. prendre des dispositions pour ce soient donnés des cours d'éducation des adultes ou d'éducation permanente assurés principalement ou totalement dans les langues régionales ou minoritaires; ou II. proposer ces langues comme disciplines de l'éducation des adultes et le l'éducation permanente; ou III. si les pouvoirs publics n'ont pas de compétence directe dans
le domaine de l'éducation des adultes et de l'éducation
permanente. i) créer un ou plusieurs organe(s) de contrôle chargé(s)
de suivre les mesures prises et les progrès réalisés
dans l'établissement ou le développement de l'enseignement
des langues régionales ou minoritaires et d'établir sur
ces points des rapports périodiques qui seront rendus publics. Article 9 Justice 1) Les Parties s'engagent, en ce qui concerne les circonscriptions des autorités judiciaires dans lesquelles réside un nombre de personnes pratiquant les langues régionales ou minoritaires qui justifient les mesures ci-après, selon la situation de chacune de ces langues et à la condition que l'utilisation des possibilités offertes par le présent paragraphe ne soit pas considéré par le juge comme mettant obstacle à la bonne administration de la justice : a) dans les procédures pénales : II. à garantir à l'accusé le droit de s'exprimer dans sa langue régionale ou minoritaire; et/ou III. à prévoir les requêtes et preuves, écrites ou orales, ne soient pas considérées comme irrecevables au seul motif qu'elles sont formulées dans une langue régionale ou minoritaire; et/ou IV. à établir dans ces langues régionales ou minoritaires,
sur demande, les actes liés à une procédure judiciaire,
si nécessaire par un recours à des interprètes et
à des traductions n'entraînant pas de frais additionnels
pour les intéressés; I. à prévoir que les juridictions, à la demande
d'une des parties, mènent la procédure dans les langues
régionales ou minoritaires; et/ou II. à permettre, lorsqu'une partie à un litige doit comparaître en personne devant un tribunal, qu'elle s'exprime dans sa langue régionale ou minoritaire sans pour autant encourir des frais additionnels; et/ou III. à permettre la production de documents et preuves dans les
langues régionales ou minoritaires, si nécessaire par un
recours à des interprètes et à des traductions; c) dans les procédures devant les juridictions compétentes
en matière administrative : II. à permettre, lorsqu'une partie à un litige doit comparaître en personne devant un tribunal, qu'elle s'exprime dans sa langue régionale ou minoritaire sans pour autant encourir des frais additionnels, et/ou III. à permettre la production de documents et preuves dans les
langues régionales ou minoritaires, si nécessaire par un
recours à des interprètes et à des traductions; d) à prendre des mesures afin que l'application des alinéas
I) et III) des paragraphes b et c ci-dessus et l'emploi éventuel
d'interprètes et de traductions ne comportent pas de frais additionnels
pour les intéressés. a) à ne pas refuser la validité des actes juridiques établis dans l'État du seul fait qu'ils sont rédigés dans une langue régionale ou minoritaire; ou b) à ne pas refuser la validité, entre les parties, des
actes juridiques établis dans l'État du seul fait qu'ils
sont rédigés dans une langue régionale ou minoritaire
et à prévoir qu'ils seront opposables aux tiers intéressés
non locuteurs de ces langues à la condition que le contenu de l'acte
soit porté à leur connaissance par celui qui le fait valoir;
ou c) à ne pas refuser la validité, entre les parties, des actes juridiques établis dans l'État du seul fait qu'ils sont rédigés dans une langue régionale ou minoritaire. 3) Les Parties s'engagent à rendre accessibles, dans les langues régionales ou minoritaires, les textes législatifs nationaux les plus importants et ceux qui concernent particulièrement les utilisateurs de ces langues, à moins que ces textes ne soient déjà disponibles autrement. Article 10 Autorités administratives et services publics 1) Dans les circonscriptions des autorités administratives de
l'État dans lesquelles réside un nombre de locuteurs des
langues régionales ou minoritaires qui justifie les mesures ci-après
et selon la situation de chaque langue, les Parties s'engagent, dans la
mesure où cela est raisonnablement possible à : II. veiller à ce que ceux de leurs agents qui sont en contact avec le public emploient les langues régionales ou minoritaires dans leurs relations avec les personnes qui s'adressent à eux dans ces langues; ou III. veiller à ce que les locuteurs des langues régionales ou minoritaires puissent présenter des demandes orales ou écrites et recevoir une réponse dans ces langues; ou IV. veiller à ce que les locuteurs des langues régionales ou minoritaires puissent présenter des demandes orales ou écrites dans ces langues; V. veiller à ce que les locuteurs des langues régionales
ou minoritaires puissent soumettre valablement un document rédigé
dans ces langues; b) mettre à disposition des formulaires et textes administratifs d'usage courant pour la population dans les langues régionales ou minoritaires dans des versions bilingues; c) permettre aux autorités administratives de rédiger des documents dans une langue régionale ou minoritaire.
2) En ce qui concerne les autorités locales et régionales
sur les territoires desquels réside un nombre de locuteurs des
langues régionales ou minoritaires qui justifie les mesures ci-après,
les Parties s'engagent à permettre et/ou encourager : a) l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans le cadre de l'administration régionale ou locale; b) la possibilité pour les locuteurs des langues régionales
ou minoritaires de présenter des demandes orales ou écrites
dans ces langues; c) la publication par les collectivités régionales des textes officiels dont elles sont à l'origine également dans les langues régionales ou minoritaires; d) la publication par les collectivités locales des textes officiels qui émanent d'elles également dans les langues régionales ou minoritaires; e) l'emploi par les collectivités régionales des langues régionales ou minoritaires dans les débats de leurs assemblées, sans exclure, cependant, l'emploi de la (des) langue(s) officielle(s) de l'État; f) l'emploi par les collectivités locales des langues régionales ou minoritaires dans les débats de leurs assemblées, sans exclure, cependant, l'emploi de la (des) langue(s) officielle(s) de l'État; g) l'emploi ou l'adoption, le cas échéant conjointement
avec la dénomination dans la (les) langue(s) officielle(s), des
formes traditionnelles et correctes de la toponymie dans les langues régionales
ou minoritaires. a) veiller à ce que les langues régionales ou minoritaires
soient employées à l'occasion de la prestation du service;
b) permettre aux locuteurs des langues régionales ou minoritaires de formuler une demande et recevoir une réponse dans ces langues; ou c) permettre aux locuteurs des langues régionales ou minoritaires de formuler un demande dans ces langues. 4) Aux fins de la mise en oeuvre des dispositions des paragraphes 1,
2 et 3 qu'elles ont acceptés, les Parties s'engagent à prendre
une ou plusieurs des mesures suivantes : a) la traduction ou l'interprétation éventuellement requises;
b) le recrutement et, le cas échéant, la formation des fonctionnaires et autres agents publics en nombre suffisant; c) la satisfaction dans la mesure du possible des demandes des agents
publics connaissant une langue régionale ou minoritaire d'être
affectés dans le territoire sur lequel cette langue est pratiquée. 5) Les Parties s'engagent à permettre, à la demande des intéressés, l'emploi ou l'adoption de patronymes dans les langues régionales ou minoritaires. Article 11 Médias 1) Les Parties s'engagent, pour les locuteurs des langues régionales
ou minoritaires sur les territoires où ces langues sont pratiquées,
selon la situation de chaque langue, dans la mesure où les autorités
publiques ont, de façon directe ou indirecte, une compétence,
des pouvoirs ou un rôle dans ce domaine et en respectant les principes
d'indépendance et d'autonomie des médias : I. à assurer la création d'au moins une station de radio et d'une chaîne de télévision dans les langues régionales ou minoritaires, ou II. à encourager et/ou faciliter la création d'au moins une station de radio et d'une chaîne de télévision dans les langues régionales ou minoritaires, ou III. à prendre les dispositions appropriées pour que les
diffuseurs programment des émissions dans les langues régionales
ou minoritaires; c) I. à encourager et/ou faciliter la création d'au moins
une chaîne de télévision dans les langues régionales
ou minoritaires, ou
d) à encourager et/ou faciliter la production et la diffusion
d'oeuvres audio et audiovisuelles dans les langues régionales ou
minoritaires;
f) I. à couvrir les coûts supplémentaires des médias
employant les langues régionales ou minoritaires, lorsque la loi
prévoit une assistance financière, en général,
pour les médias, ou
g) à soutenir la formation de journalistes et autres personnels pour les médias employant les langues régionales ou minoritaires. 2) Les Parties s'engagent à garantir la liberté de réception
directe des émissions de radio et de télévision des
pays voisins dans une langue pratiquée sous une forme identique
ou proche d'une langue régionale ou minoritaire, et à ne
pas s'opposer à la retransmission d'émissions de radio et
de télévision des pays voisins dans une telle langue. Elles
s'engagent, en outre, à veiller à ce qu'aucune restriction
à la liberté d'expression et à la libre circulation
de l'information dans une langue pratiquée sous une forme identique
ou proche d'une langue régionale ou minoritaire ne soit imposée
à la presse écrite. L'exercice des libertés mentionnées
ci-dessus comportant des devoirs et des responsabilités peut être
soumis à certaines formalités, conditions, restrictions
ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires,
dans une société démocratique, à la sûreté
publique, à la défense de l'ordre et à la prévention
du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à
la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher
la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité
et l'impartialité du pouvoir judiciaire. 3) Les Parties s'engagent à veiller à ce que les intérêts
des locuteurs des langues régionales ou minoritaires soient représentés
ou pris en considération dans le cadre des structures éventuellement
créées conformément à la loi et ayant pour
tâche de garantir la liberté et la pluralité des médias. Article 12 Activités et équipements culturels 1) En matière d'équipements et d'activités culturels
?? en particulier de bibliothèques, vidéothèques,
centres culturels, musées, archives, académies, théâtre
et cinémas, ainsi que de production littéraire et cinématographique,
d'expression culturelle populaire, de festivals, d'industries culturelles,
incluant notamment l'utilisation des technologies nouvelles ??, les Parties
s'engagent, en ce qui concerne le territoire sur lequel ces langues sont
pratiquées et dans la mesure où les autorités publiques
ont une compétence, des pouvoirs ou un rôle dans ce domaine
à : b) favoriser les différents moyens d'accès d'autres langues aux oeuvres produites dans les langues régionales ou minoritaires en aidant et développant les activités de traduction, doublage et post-synchronisation et sous-titrage; c) favoriser l'accès dans des langues régionales ou minoritaires à des oeuvres produites dans d'autres langues en aidant et développant les activités de traduction, doublage et post-synchronisation et sous-titrage; d) veiller à ce que les organismes chargés d'entreprendre ou soutenir diverses formes d'activités culturelles intègrent dans une mesure appropriée la connaissance et la pratique des langues et cultures régionales ou minoritaires dans les opérations dont ils ont l'initiative ou auxquelles ils apportent un soutien; e) favoriser la mise à la disposition des organismes chargés
d'entreprendre ou de soutenir des activités culturelles, d'un personnel
maîtrisant la langue régionale ou minoritaire en plus de
la (des) langue(s) du reste de la population; f) favoriser la participation directe, en ce qui concerne les équipements
et les programmes d'activités culturelles, de représentants
des locuteurs de la langue régionale ou minoritaire; g) encourager et/ou faciliter la création d'un ou de plusieurs organismes chargés de collecter, de recevoir en dépôt et de présenter au public les oeuvres produites dans les langues régionales ou minoritaires; h) le cas échéant, créer et/ou promouvoir et financer
des services de traduction et de recherche terminologique en vue, notamment,
de maintenir et de développer dans chaque langue régionale
ou minoritaire une terminologie administrative, commerciale, économique,
sociale, technologique ou juridique adéquate. 3) Les Parties s'engagent, dans leur politique culturelle à l'étranger, à donner une place appropriée aux langues régionales ou minoritaire et à la culture dont elles sont l'expression. Article 13 Vie économique et sociale 1) En ce qui concerne les activités économiques et sociales,
les Parties s'engagent, pour l'ensemble du pays, à : b) interdire l'insertion dans les règlements internes des entreprises et les actes privés de clauses excluant ou limitant l'usage des langues régionales ou minoritaires, tout au moins entre les locuteurs de la même langue; c) s'opposer aux pratiques tendant à décourager l'usage des langues et régionales ou minoritaires dans le cadre des activités économiques ou sociales; d) faciliter et/ou encourager par d'autres moyens que ceux visés aux alinéas ci-dessus l'usage des langues régionales ou minoritaires. 2) En matière d'activités économiques et sociales, les Parties s'engagent, dans la mesure où les autorités publiques ont une compétence, dans le territoire sur lequel les langues régionales ou minoritaires sont pratiquées et dans la mesure où cela est raisonnablement possible, à : a) définir par leur réglementation financière et
bancaire des modalités permettant, dans des conditions compatibles
avec les usages commerciaux, l'emploi des langues régionales ou
minoritaires dans la rédaction d'ordres de paiement (chèques,
traites, etc.) ou d'autres documents financiers, ou, le cas échéant,
à veiller à la mise en oeuvre d'un tel processus; b) dans les secteurs économiques et sociaux relevant directement de leur contrôle (secteur public), réaliser des actions encourageant l'emploi des langues régionales ou minoritaires; c) veiller à ce que les équipements sociaux tels que hôpitaux, maisons de retraite, foyers, offrent la possibilité de recevoir et de soigner dans leur langue les locuteurs d'une langue régionale ou minoritaire nécessitant des soins pour des raisons de santé, d'âge ou pour d'autres raisons; d) veiller, selon des modalités appropriées, à ce que les consignes de sécurité soient également rédigées dans les langues régionales ou minoritaires; e) rendre accessibles dans les langues régionales ou minoritaires
les informations fournies par les autorités compétentes
concernant les droits des consommateurs. Article 14 Échanges transfrontaliers 1) Les Parties s'engagent: b) dans l'intérêt des langues régionales ou minoritaires, à faciliter et/ou promouvoir la coopération à travers les frontières, notamment entre collectivités régionales ou locales sur le territoire desquelles la même langue est pratiquée de façon identique ou proche. |
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| PARTIE IV - APPLICATION DE LA CHARTE | |||
| Article 15
Rapports périodiques 1) Les Parties présenteront périodiquement au secrétaire
général du Conseil de l'Europe, sous une forme à
déterminer par le Comité des ministres, un rapport sur la
politique suivie conformément à la partie II de la présente
Charte et sur les mesures prises en application des dispositions de la
partie III qu'elles ont acceptées. Le premier rapport doit être
présenté dans l'année qui suit l'entrée en
vigueur de la Charte à l'égard de la Partie en question,
les autres rapports à des intervalles de trois ans après
le premier rapport. 2) Les Parties rendront leurs rapports publics. Article 16 Examen des rapports 1) Les rapports présentés au secrétaire général
du Conseil de l'Europe en application de l'article 15 seront examinés
par un comité d'experts constitué conformément à
l'article 17. 2) Des organismes ou associations légalement établis dans une Partie pourront attirer l'attention du comité d'experts sur des questions relatives aux engagements pris par cette Partie en vertu de la Partie III de la présente Charte. Après avoir consulté la Partie intéressée, le comité d'experts pourra tenir compte de ces informations dans la préparation du rapport visé au paragraphe 3 du présent article. Ces organismes ou associations pourront en outre soumettre des déclarations quant à la politique suivie par une Partie conformément à la partie II. 3) Sur la base des rapports visés au paragraphe 1 et des informations visées au paragraphe 2, le comité d'experts préparera un rapport à l'attention du Comité des ministres. Ce rapport sera accompagné des observations que les Parties seront invitées à formuler et pourra être rendu public par le Comité des ministres. 4) Le rapport visé au paragraphe 3 contiendra en particulier les propositions du comité d'experts au Comité des ministres en vue de la préparation, le cas échéant, de toute recommandation de ce dernier à une ou plusieurs Parties. 5) Le secrétaire général du Conseil de l'Europe
fera un rapport biennal détaillé à l'Assemblée
parlementaire sur l'application de la Charte. Article 17 Comité d'experts 1) Le comité d'experts sera composé d'un membre pour chaque
Partie désigné par le Comité des ministres sur une
liste de personnes de la plus haute intégrité, d'une compétence
reconnue dans les matières traitées par la Charte, qui seront
proposées par la Partie concernée. 2) Les membres du comité seront nommés pour une période
de six ans et leur mandat est renouvelable. Si un membre ne peut remplir
son mandat, il sera remplacé conformément à la procédure
prévue au paragraphe 1, et le membre nommé en remplacement
achèvera le terme du mandat de son prédécesseur.
3) Le comité d'experts adoptera son règlement intérieur. Son secrétariat sera assuré par le secrétaire général du Conseil de l'Europe. |
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| PARTIE V - DISPOSITIONS FINALES | |||
| Article 18
La présente Charte est ouverte à la signature des États membres au Conseil le l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du secrétaire général du Conseil de l'Europe. Article 19 1) La présente Charte entrera en vigueur le premier jour du mois
qui suit l'expiration d'une période de trois mois après
la date à laquelle cinq États membres du Conseil de l'Europe
auront exprimé leur consentement à être lié
par la Charte conformément aux dispositions de l'article 18. 2) Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son
consentement à être lié par la Charte, celle-ci entrera
en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période
de trois mois après la date du dépôt de l'instrument
de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Article 20 1) Après l'entrée en vigueur de la présente Charte,
le Comité des ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout
État non membre du Conseil de l'Europe à adhérer
à la Charte. 2) Pour tout État adhérant, la Charte entrera en vigueur
le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de
trois mois après la date de dépôt de l'instrument
d'adhésion auprès du secrétaire général
du Conseil de l'Europe. Article 21 1) Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt
de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
formuler une ou plusieurs réserves aux paragraphes 2 à 5
de l'article 7 de la présente Charte. Aucune autre réserve
n'est admise. 2) Tout État contractant qui a formulé une réserve
en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout
ou en partie en adressant une notification au secrétaire général
du Conseil d'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception
de la notification par le secrétaire général. Article 22 1) Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Charte en adressant une notification au secrétaire général du Conseil d'Europe. 2) La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général. Article 23 Le secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil et à tout État ayant adhéré à la présente Charte : a) toute signature; b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion; c) toute date d'entrée en vigueur de la présente Charte conformément à ses articles 19 et 20; d) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 3, paragraphe 2; e) tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Charte. |
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