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CODE DE L'URBANISME
- (Partie Législative) - |
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| Chapitre I : Règles générales de l'urbanisme | |||
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(Loi nº 75-1328 du 31 décembre 1975 Journal Officiel du 3 janvier 1976) (Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1er janvier 1977 art. 1 date d'entrée e vigueur 1er janvier 1978) (Loi nº 77-2 du 3 janvier 1977 Journal Officiel du 4 janvier 1977) (Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 I Journal Officiel du 14 décembre 2000) Les règles générales applicables, en dehors de
la production agricole en matière d'utilisation du sol, notamment
en ce qui concerne la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture
des constructions, le mode de clôture et la tenue décente
des propriétés foncières et des constructions, sont
déterminées par des décrets en Conseil d'Etat.
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 36 Journal Officiel du 9 janvier 1983) (Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 4 Journal Officiel du 5 février 1995) (Loi nº 99-533 du 25 juin 1999 art. 47 Journal Officiel du 29 juin 1999) (Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 11, art. 202 XII Journal Officiel du 14 décembre 2000) Des directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur
certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l'Etat
en matière d'aménagement et d'équilibre entre les
perspectives de développement, de protection et de mise en valeur
des territoires. Elles fixent les principaux objectifs de l'Etat en matière
de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands
équipements, ainsi qu'en matière de préservation
des espaces naturels, des sites et des paysages. Ces directives peuvent
également préciser pour les territoires concernés
les modalités d'application des dispositions particulières
aux zones de montagne et au littoral figurant aux chapitres V et VI du
titre IV du présent livre, adaptées aux particularités
géographiques locales.
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 38 II Journal Officiel du 9 janvier 1983) (Loi nº 86-972 du 19 août 1986 art. 1 Journal Officiel du 22 aout 1986) (Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 5 I Journal Officiel du 5 février 1995) (Loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000 art. 8 1º Journal Officiel du 6 juillet 2000) (Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 33, art. 202 II Journal Officiel du 14 décembre 2000) En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable
aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont
autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées
de la commune :
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 73 Journal Officiel du 9 janvier 1983) (Loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 art. 75 Journal Officiel du 10 janvier 1985) (Loi nº 85-696 du 11 juillet 1985 art. 3 Journal Officiel du 12 juillet 1985) (Loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 art. 7 Journal Officiel du 4 janvier 1986) (Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 52 Journal Officiel du 3 février 1995 en vigueur le 1er janvier 1997) (Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 12, art. 202 III Journal Officiel du 14 décembre 2000) En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions
ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres
de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des
déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze
mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées
à grande circulation.
(Loi nº 75-1328 du 31 décembre 1975 Journal Officiel du 3 janvier 1976) (Loi nº 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 56 II Journal Officiel du 5 décembre 1985) Les propriétés riveraines des voies spécialisées
non ouvertes à la circulation générale et, notamment,
des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie,
pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits
reconnus aux riverains des voies publiques.
(Loi nº 75-1328 du 31 décembre 1975 Journal Officiel du 3 janvier 1976) (Décret nº 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars 1976 rectificatif 13 juin 1976) (Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 207 Journal Officiel du 14 décembre 2000) La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
(inséré par Loi nº 95-73 du 21 janvier 1995 art. 11 Journal Officiel du 24 janvier 1995) Les études préalables à la réalisation des
projets d'aménagement, des équipements collectifs et des
programmes de construction, entrepris par une collectivité publique
ou nécessitant une autorisation administrative et qui, par leur
importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres
peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens
contre les menaces et les agressions, doivent comporter une étude
de sécurité publique permettant d'en apprécier les
conséquences. Sans préjudice de circonstances particulières,
l'importance du projet est appréciée notamment par référence
à la surface des catégories de locaux dont la construction
est envisagée, à la densité des constructions avoisinantes,
aux caractéristiques de la délinquance et aux besoins en
équipements publics qu'ils génèrent.
(Loi nº 75-1328 du 31 décembre 1975 Journal Officiel du 3 janvier 1976) (Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977) (Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 2 Journal Officiel du 9 janvier 1983) (Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 I Journal Officiel du 19 juillet 1985) (Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 13 Journal Officiel du 14 décembre 2000) La seule reproduction ou mention d'un document d'urbanisme ou d'un règlement de lotissement dans un cahier des charges, un acte ou une promesse de vente ne confère pas à ce document ou règlement un caractère contractuel.
(inséré par Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 20 Journal Officiel du 19 juillet 1985) Tout acte ou promesse de vente d'un ou plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel consécutif à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un ensemble immobilier bâti doit comporter une clause prévoyant les modalités de l'entretien des voies et réseaux propres à cet ensemble immobilier bâti. A défaut de stipulation, cet entretien incombe au propriétaire de ces voies et réseaux.
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 13 Journal Officiel du 19 juillet 1985) (Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 IV, V Journal Officiel du 14 décembre 2000) Le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à déclaration préalable, toute division volontaire, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables dans les parties des communes identifiées comme nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages. La déclaration prévue à l'alinéa premier est adressée à la mairie. Le maire peut, dans un délai de deux mois, à compter de la réception de cette déclaration en mairie, s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle entraîne est susceptible de compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques auxquels participent ces espaces. Passé ce délai, le déclarant peut procéder
librement à la division. Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division . Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. Il précise les divisions soumises à déclaration préalable et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du public.
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 14 Journal Officiel du 14 décembre 2000) Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat
réalisant ou constatant la vente d'un terrain indiquant l'intention
de l'acquéreur de construire un immeuble à usage d'habitation
ou à usage mixte d'habitation et professionnel sur ce terrain mentionne
si le descriptif dudit terrain résulte d'un bornage. Lorsque le
terrain est un lot de lotissement, est issu d'une division effectuée
à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté
par la personne publique ou privée chargée de l'aménagement
ou est issu d'un remembrement réalisé par une association
foncière urbaine, la mention du descriptif du terrain résultant
du bornage est inscrite dans la promesse ou le contrat.
(inséré par Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977 art. 3 date d'entrée en vigueur 1 juillet 1977) Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités.
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977) (Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 VI Journal Officiel du 14 décembre 2000) Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2). Article L111-8 (Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977) (Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 2 Journal Officiel du 9 janvier 1983) (Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 2 I Journal Officiel du 19 juillet 1985) Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. Lorsqu'une décision de sursis a été prise en application des articles visés à l'article L. 111-7, l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Article L111-9 (Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977) (Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 2 Journal Officiel du 9 janvier 1983) L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération. Article L111-10 (Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977) (Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 2 Journal Officiel du 9 janvier 1983) (Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 2 II Journal Officiel du 19 juillet 1985) Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Article L111-11 (Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977) (Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 2 III, IV, Journal Officiel du 19 juillet 1985) (Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 22 III Journal Officiel du 14 décembre 2000) Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue en application des articles L. 111-9 et L. 111-10, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. |
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